Informations sur les dispositifs de surveillance de la commune
Madame, Monsieur le Bourgmestre,
Dans le cadre de ses missions, et conformément à son objet social, la Ligue des droits humains (Numéro d’entreprise : 0410.105.805) s’intéresse au déploiement des dispositifs de surveillance dans l’espace public.
C’est dans ce cadre et en votre qualité d’autorité compétente responsable des services de la commune et de la police au niveau de celle-ci que vous avez été interpellée en 2022 en vertu du droit d’accès aux documents administratifs consacré par l’art. 32 de la Constitution et des lois et décrets pris en son application.
Votre autorité a répondu à notre demande, ce pourquoi nous vous remercions, sans toutefois nous transmettre l’ensemble des documents demandés. Pourtant, par décisions des 13 décembre 2022 et 22 avril 2024, la Commission wallonne d’accès aux documents administratifs a reconnu le bien-fondé de la même demande adressée à l’encontre des villes de Mouscron (décision n°257) et Liège (décision n°388) et ce, concernant chacune des informations requises.
C’est pourquoi, nous réitérons notre demande à votre égard visant à nous voir communiquer une copie informatisée des documents administratifs suivants qui n’auraient pas été préalablement envoyés par votre autorité :
a) la liste de l’ensemble des caméras fixes installées dans les lieux ouverts de votre commune, en ce compris les localisations et les responsables de traitement ;
b) les documents relatifs aux marchés publics (appels d’offre, cahiers de charges, documents d’attribution, contrats signés pour l’ensemble des marchés passés, dans le cas des marchés classiques et des accords-cadres) concernant les systèmes de surveillance (par exemple logiciels, caméras fixes et mobiles, visuelles et/ou thermiques, drones et bodycams, ANPR, etc.) acquis depuis 2006, par la commune et la zone de police, conformément à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de l’arrêté royal du 30 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
c) les demandes d’autorisation et les avis du conseil communal relatifs aux caméras de surveillance intelligentes, mobiles, fixes, et fixes temporaires dans les lieux ouverts tels que prévus par les articles 5, §2 et 7/1 de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance et conformément à l’article 25/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
d) les analyses d’impact relatives aux différents dispositifs de surveillance déployés conformément aux lois du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et du 5 août 1992 sur la fonction de police.
A toutes fins utiles, veuillez noter que différentes Commissions d’accès aux documents administratifs ont émis des avis confirmant l’obligation pour toute autorité détentrice d’un document ou d’une information (sous quelque forme que ce soit) de la communiquer, quand bien même elle ne relèverait pas de son champ de compétence (cf. C.A.D.A de la fédération Wallonie-Bruxelles, 23 octobre 2017, avis n°154, p.2 ; C.A.D.A fédérale, 31 mars 2014, avis n°2014/30).
Nous vous remercions dès lors de bien vouloir réserver les suites utiles à ce courrier dans le délai prescrit par la loi.
Enfin, nous vous informons que le suivi de cette démarche sera effectué par des journalistes, dont le journal Le Vif, en vue d’une couverture médiatique pré-électorale.
Dans l’attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, à l’expression de nos sentiments distingués.
Pour la Ligue des droits humains
Pierre-Arnaud Perrouty, directeur
53 Boulevard Léopold II
1080 Bruxelles
Monsieur Perrouty,
Nous faisons référence à votre demande du 12 août 2024.
Informations prises auprès des services compétents, il appert que :
Pour le point a) : Comme nous vous l’écrivions déjà lors de votre dernière
demande, il n’existe pas une liste à la Ville de Bruxelles qui reprend les
caméras fixes dans des lieux ouverts accessibles au public. Nous ne
pouvons donc pas accéder à votre demande.
Pour le point b) : Nous n’avons pas d’autres documents que ceux qui ont
été publié suite à votre dernière demande. Pour votre facilité, ils sont à
nouveau publiés à l’adresse suivante :
[1]https://www.bruxelles.be/acces-aux-docum....
Par ailleurs, la Ville n’est pas en possession des documents concernant
les systèmes de surveillance de la zone de police.
Pour le point c) : Nous ne pouvons accéder à votre demande au motif
qu’elle est abusive et nécessiterait un travail administratif démesuré
pour récolter les informations éparses. En outre, toutes les décisions du
Conseil communal concernant l’installation des caméras de surveillance
sont sur le site internet de la Ville de Bruxelles.
Pour le point d) : Ces documents n’existent pas à la Ville de Bruxelles.
Bien cordialement,
[2]BXL_logo_vertical_FILET_FR_NL_72 SERVICE JURIDIQUE • JURIDISCHE DIENST
VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL
T. +32 (0)2 279 20 20 –
[3][adresse email] •
[4][adresse email]
Appui Juridique • Juridische
Ondersteuning
Rue des Halles 4, 1000 Bruxelles •
Hallenstraat 4, 1000 Brussel
[5]www.bruxelles.be •
[6]www.brussel.be • [7]Suivez-nous sur
les réseaux sociaux • [8]Volg ons op
social media
Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la
Commission d’Accès aux Documents Administratifs selon les modalités
prévues à l’article 27 des décret et ordonnance conjoints de la Région de
Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission
communautaire française du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de
l'administration dans les institutions bruxelloises.
Le demandeur peut en outre saisir la médiatrice bruxelloise et déposer une
plainte auprès de celle-ci. Celle-ci peut être introduite au moyen d’un
formulaire de plainte à envoyer par mail. Le service de plaintes peut
également être contacté par téléphone et un rendez-vous peut être fixé.
Des informations complémentaires ainsi que les données de contact du
service des plaintes peuvent être retrouvés à l’adresse suivante :
[9]https://www.ombuds.brussels/wp/.
-----Message d'origine-----
De : Ligue des Droits Humains <[FOI #5810 email]>
Envoyé : lundi 12 août 2024 20:27
À : Transparence <[Bruxelles request email]> Objet : Demande au nom de la
Liberté d'accès à l'information - Informations sur les dispositifs de
surveillance de la commune
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dat de inhoud veilig is. In geval van twijfel, stuur de mail door naar
[adresse email].
Madame, Monsieur le Bourgmestre,
Dans le cadre de ses missions, et conformément à son objet social, la
Ligue des droits humains (Numéro d’entreprise : 0410.105.805) s’intéresse
au déploiement des dispositifs de surveillance dans l’espace public.
C’est dans ce cadre et en votre qualité d’autorité compétente responsable
des services de la commune et de la police au niveau de celle-ci que vous
avez été interpellée en 2022 en vertu du droit d’accès aux documents
administratifs consacré par l’art. 32 de la Constitution et des lois et
décrets pris en son application.
Votre autorité a répondu à notre demande, ce pourquoi nous vous
remercions, sans toutefois nous transmettre l’ensemble des documents
demandés. Pourtant, par décisions des 13 décembre 2022 et 22 avril 2024,
la Commission wallonne d’accès aux documents administratifs a reconnu le
bien-fondé de la même demande adressée à l’encontre des villes de Mouscron
(décision n°257) et Liège (décision n°388) et ce, concernant chacune des
informations requises.
C’est pourquoi, nous réitérons notre demande à votre égard visant à nous
voir communiquer une copie informatisée des documents administratifs
suivants qui n’auraient pas été préalablement envoyés par votre autorité :
a)la liste de l’ensemble des caméras fixes installées dans les lieux
ouverts de votre commune, en ce compris les localisations et les
responsables de traitement ;
b) les documents relatifs aux marchés publics (appels d’offre, cahiers de
charges, documents d’attribution, contrats signés pour l’ensemble des
marchés passés, dans le cas des marchés classiques et des accords-cadres)
concernant les systèmes de surveillance (par exemple logiciels, caméras
fixes et mobiles, visuelles et/ou thermiques, drones et bodycams, ANPR,
etc.) acquis depuis 2006, par la commune et la zone de police,
conformément à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de
l’arrêté royal du 30 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques ;
c) les demandes d’autorisation et les avis du conseil communal relatifs
aux caméras de surveillance intelligentes, mobiles, fixes, et fixes
temporaires dans les lieux ouverts tels que prévus par les articles 5, §2
et 7/1 de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation
de caméras de surveillance et conformément à l’article 25/4 de la loi du 5
août 1992 sur la fonction de police ;
d) les analyses d’impact relatives aux différents dispositifs de
surveillance déployés conformément aux lois du 30 juillet 2018 relative à
la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données
à caractère personnel et du 5 août 1992 sur la fonction de police.
A toutes fins utiles, veuillez noter que différentes Commissions d’accès
aux documents administratifs ont émis des avis confirmant l’obligation
pour toute autorité détentrice d’un document ou d’une information (sous
quelque forme que ce soit) de la communiquer, quand bien même elle ne
relèverait pas de son champ de compétence (cf. C.A.D.A de la fédération
Wallonie-Bruxelles, 23 octobre 2017, avis n°154, p.2 ; C.A.D.A fédérale,
31 mars 2014, avis n°2014/30).
Nous vous remercions dès lors de bien vouloir réserver les suites utiles à
ce courrier dans le délai prescrit par la loi.
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Pierre-Arnaud Perrouty, directeur
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1080 Bruxelles
Merci d'utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette
demande:
[FOI #5810 email]
[Bruxelles request email] n'est pas la bonne adresse pour les demandes
Liberté d'accès à l'information à Ville de Bruxelles? Alors,
contactez-nous via ce formulaire:
https://eur05.safelinks.protection.outlo...
Attention : Ce message et les réponses/documents que vous écrivez seront
publiés en libre accès sur internet. Notre politique en matière de
confidentialité et de droits d'auteur :
https://eur05.safelinks.protection.outlo...
Notez bien que dans certains cas, la publication des demandes et des
réponses sera retardée.
Si vous trouvez ce service utile en tant que plateforme d'accès à
l'information, pouvez-vous demander à votre webmaster de mettre un lien
vers notre site à partir de la page "droit d'accès à l'information" de
votre organisation ?
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en antwoorden uitgesteld wordt.
Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.
References
Visible links
1. https://www.bruxelles.be/acces-aux-docum...
3. mailto:[adresse email]
4. mailto:[adresse email]
5. http://www.bruxelles.be/
6. http://www.brussel.be/
7. http://www.bruxelles.be/6762
8. http://www.brussel.be/6762
9. https://www.ombuds.brussels/wp/
Monsieur,
Nous avons pris connaissance de votre réponse du 2 septembre 2024.
En substance, arguant pourtant d’y avoir déjà répondu en 2022, vous vous abstenez de répondre favorablement à chaque point de notre demande.
Nous nous permettrons donc d’insister au regard des éléments suivants :
a) Une liste des caméras fixes installées dans les lieux ouverts de votre commune, en ce compris les localisations et les responsables de traitement
Votre autorité a répondu :
« Pour le point a) : Comme nous vous l’écrivions déjà lors de votre dernière demande, il n’existe pas une liste à la Ville de Bruxelles qui reprend les caméras fixes dans des lieux ouverts accessibles au public. Nous ne pouvons donc pas accéder à votre demande. »
Statuant sur la même demande le 13 décembre 2023*, la CADA wallonne a considéré que :
« La liste des caméras de surveillance, et l’identification de leur situation, est au contraire une information dont la loi du 21 mars 2007 impose la publicité, par l’apposition d’un pictogramme dans les lieux concernés, signalant l’existence d’une surveillance par caméra (article 5, § 3, alinéa 5, de la loi du 21 mars 2007). Cette publicité est également prévue pour les caméras installées et utilisées par les services de police (voy. l'arrêté royal du 22 mai 2019 définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police, arrêté d’ailleurs mentionné par la partie adverse dans sa décision de refus d’accès).
En outre, dans les deux législations, l’installation de caméras de surveillance dans les lieux ouverts au public doit faire l’objet d’un avis positif ou d’une autorisation préalable du conseil communal, notamment fondé sur le lieu concerné et la finalité de la surveillance, et même sur le type de caméra concerné (article 5 de la loi du 21 mars 2007 et article 25/4 de la loi sur la fonction de police), donnant donc également une publicité à ces informations. Selon l’article 25/4, § 4, alinéa 3, « l'autorisation visée au paragraphe 1er fait l'objet d'une publicité, lorsqu'elle concerne des missions de police administrative. » […]
Tenant compte de ces multiples mesures de publicité, la liste des caméras fixes installées sur le territoire de la partie adverse constitue une information publique, dont la Ville dispose (au sens de l’article 1er du décret du 30 mars 1995). »
Il ne fait donc aucun doute que cette information doit pouvoir être compilée et communiquée, sur demande, au titre du droit à la transparence administrative.
b) les documents relatifs aux marchés publics concernant les systèmes de surveillance acquis depuis 2006, par la commune et la zone de police
Votre autorité a répondu :
« Pour le point b) : Nous n’avons pas d’autres documents que ceux qui ont été publié suite à votre dernière demande. Pour votre facilité, ils sont à nouveau publiés à l’adresse suivante : https://www.bruxelles.be/acces-aux-docum....
Par ailleurs, la Ville n’est pas en possession des documents concernant les systèmes de surveillance de la zone de police. »
Les documents publiés concernent la vidéosurveillance des incivilités en matière de propreté. Ils contiennent seulement un cahier spécial des charge et formulaire d’offre, un extrait d’attribution ainsi que sa notification au soumissionnaire.
De toute évidence, la Ville de Bruxelles dispose d’autres dispositifs visant d’autres finalités, qu’ils aient été acquis par la commune ou par la zone de police.
Nous ne pouvons donc considérer cette réponse comme satisfaisante.
c) les demandes d’autorisation et les avis du conseil communal relatifs aux caméras de surveillance intelligentes, mobiles, fixes, et fixes temporaires dans les lieux ouverts
Votre autorité a répondu :
« Pour le point c) : Nous ne pouvons accéder à votre demande au motif qu’elle est abusive et nécessiterait un travail administratif démesuré pour récolter les informations éparses. En outre, toutes les décisions du Conseil communal concernant l’installation des caméras de surveillance sont sur le site internet de la Ville de Bruxelles. »
L’installation de caméras de surveillance dans les lieux ouverts au public doit faire l’objet d’un avis positif ou d’une autorisation préalable du conseil communal, notamment fondé sur le lieu concerné et la finalité de la surveillance, et même sur le type de caméra concerné (article 5 de la loi du 21 mars 2007 et article 25/4 de la loi sur la fonction de police).
De surcroît, vous ne communiquez aucun lien (url) nous permettant de trouver les décisions du Conseil communal et d’effectuer cette recherche utilement.
Dès lors, nous n’apercevons pas en quoi notre demande serait abusive.
d) les analyses d’impact relatives aux différents dispositifs de surveillance déployés
Votre autorité a répondu :
« Pour le point d) : Ces documents n’existent pas à la Ville de Bruxelles. »
Comme l’a rappelé la CADA wallonne pour la même demande auprès de la Ville de Mouscron :
« 14. L’analyse d’impact est en réalité prévue par l’article 58 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, selon lequel :
« Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue préalablement au traitement une analyse d'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel.
L'analyse visée à l'alinéa 1er contient au moins une description générale des traitements envisagés, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent titre, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes intéressées. »
L’analyse d’impact est également imposée, dans des termes similaires, par l’article 35 du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Selon l’article 35, §7 du RGPD, en particulier :
« L'analyse contient au moins :
a), une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement;
b), une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités;
c), une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées conformément au paragraphe 1; et
d), les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées. »
L’article 23 de la loi précitée du 30 juillet 2018 renforce encore ces exigences, en disposant qu’ « en exécution de l'article 35.10 du Règlement, une analyse d'impact spécifique de protection des données est effectuée avant l'activité de traitement, même si une analyse d'impact générale relative à la protection des données a déjà été réalisée dans le cadre de l'adoption de la base légale. ».
Des analyses d’impact à propos de caméras de surveillance sont encore prévues par les articles 25/4, §2, alinéa 2 et 44/11/3octies, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police.
L’ensemble de ces dispositions démontrent que l’objectif principal des analyses d’impact est la protection des données à caractère personnel, au travers de l’identification des risques, d’une part, et des mesures prises pour y répondre, d’autre part. »
La CADA wallonne considère que les exceptions relatives à la sécurité de la population, l’ordre public et la recherche et la poursuite de faits punissables « ne semblent à première vue pas applicables aux parties des analyses d’impact relative à la description des traitements et des finalités, à l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des traitements, et à l’évaluation des risques causés par ces traitements (article 35, § 7, a, b et c, du RGPD) ».
Dès lors, les autorités sont non seulement dans l’obligation de réaliser mais également de communiquer les analyses d’impact relatives à la protection des données.
À la lumière de ces éléments d’explication, nous osons espérer que vous réserverez les suites utiles à notre demande.
Bien cordialement,
Pour la Commission Nouvelles technologies et vie privée,
Emmanuelle de Buisseret Hardy
Conseillère juridique
Ligue des droits humains
53 Boulevard Léopold II
1080 Bruxelles