Informations relatives aux dispositifs de surveillance de la ZP
Monsieur le Bourgmestre,
Monsieur le Chef de Corps,
Dans le cadre de ses missions, et conformément à son objet social, la Ligue des droits humains s’intéresse au déploiement des dispositifs de surveillance dans l’espace public.
Aussi, je me permets de vous solliciter au nom de la Ligue des droits humains, en vertu du droit à la transparence consacré par l’art. 32 de la Constitution et des dispositions légales ad hoc, afin d'obtenir une copie des documents administratifs suivants relatifs à la Zone de police de Namur (ZP 5330) :
a) la liste des caméras fixes actuellement utilisées par la zone de police locale, en ce compris les localisations et les modèles ;
b) les documents administratifs relatifs aux caméras de police installées depuis 2000 : les demandes d'autorisation des chefs de corps, les analyses d’impact associées ainsi que les autorisations délivrées par la commune à destination de la zone de police, conformément à l'article 25/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction police, en ce compris les avis du chef de corps ;
c) les documents relatifs aux marchés publics (appels d'offre, cahiers de charges, documents d’attribution, contrats signés pour l’ensemble des marchés passés, dans le cas des marchés classiques et des accords-cadres) concernant les systèmes de surveillance (caméras fixes et mobiles, visuelles et/ou thermiques, drones et bodycams, ANPR, commutateurs et logiciels, etc.) acquis depuis 2000, conformément à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de l'arrêté royal du 30 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Vous aviez, dans votre courrier du 23 mars 2022, refusé de répondre de façon complète, à une demande similaire, qui vous avait été adressée le 25 février 2022. Nous nous permettons de vous renvoyer à la décision n. 257 rendue par la Commission d'accès aux documents administratifs wallons le 13 décembre 2022 qui confirme que les documents demandés sont bien soumis à l'obligation légale de publicité passive, au moins partielle, ainsi qu'aux dispositions liées à la transparence administrative.
Pourriez-vous réserver les suites utiles à ces demandes ?
Nous sommes dans l'attente de votre réponse.
Je vous prie de croire, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Chef de Corps, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Emmanuelle Hardy
Conseillère juridique
Ligue des droits humains
53 Boulevard Léopold II
1080 Bruxelles
RIO - ZP Namur - 2024/236
Madame
Par votre demande du 26 janvier dernier, vous sollicitez la communication
de certains documents dans le cadre de la mise en oeuvre de caméras par la
zone de police de Namur Capitale.
Pour les différents éléments demandés, vous trouverez ci-dessous les
éléments de réponse.
a) la liste des caméras fixes actuellement utilisées par la zone de police
locale, en ce compris les localisations et les modèles ;
• Vous trouverez en annexe une copie de la délibération du Conseil
communal du 14 novembre 2023 avec la liste et les modèles de caméras.
Cette liste intègre également les caméras fixes pour lesquelles le
Conseil communal a donné son autorisation préalable de principe et qui
n'ont pas encore été installées.
• Nous avons expressément retiré d'une des annexes la liste des caméras
installées au sein de nos commissariats pour préserver le caractère
confidentiel de certaines données (salle d'armes, local avec matériel
sensible,....). Ces caméras sont en effet installées dans les lieux
dont les services de police sont gestionnaires et ne sont donc pas
soumises à l'autorisation préalable de principe du conseil communal.
b) les documents administratifs relatifs aux caméras de police installées
depuis 2000 : les demandes d'autorisation des chefs de corps, les analyses
d’impact associées ainsi que les autorisations délivrées par la commune à
destination de la zone de police, conformément à l'article 25/4 de la loi
du 5 août 1992 sur la fonction police, en ce compris les avis du chef de
corps ;
• Dans le cadre de la mise en oeuvre de caméras par les services de
police, la zone de police de police doit se conformer principalement à
la loi sur la fonction de police du 5 août 1992. La zone de police
n'est donc pas soumise à la loi du 21 mars 2007 sur l'installation et
l'utilisation de caméras de surveillance. En d'autres termes, la
procédure d'utilisation de caméras par les services de police
ne prévoit pas l'établissement d'avis du Chef de Corps (cette
procédure d'avis est uniquement applicable dans le cadre de la loi du
21 mars 2007). Nous sommes donc dans l'impossibilité matérielle de
vous les communiquer car ils n'existent pas pour les caméras dont la
zone de police est responsable de traitement.
• Dans notre réponse initiale, nous vous avions déjà communiqué les
documents souhaités pour les caméras mises en oeuvre par nos services
(caméras fixes et fixes temporaires, caméras mobiles ANPR (non
déployées à ce jour) et caméras mobiles de type bodycam (=> devenues
dans l'intervalle "caméras individuelles" suite à une modification de
la LFP et qui ne sont plus soumises à une autorisation préalable de
principe du Conseil communal).
• Il n'y a pas d'autres autorisations du Conseil communal à l'exception
de la délibération mentionnée au point a).
• En ce qui concerne, la communication des DPIA, nous confirmons notre
point de vue initial (voir notre réponse du 23 mars 2022 référencée
RIO - 2022/985), à savoir:
◦ Une analyse d'impact a bien été réalisée préalablement pour chaque
demande d'autorisation de principe et ce, conformément à la
législation en vigueur (Art 25/4 §2 Alinéa 2 de la Loi sur la
fonction de police " Cette demande tient compte d'une analyse
d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée
et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de
données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des
moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à
la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces
objectifs" et Art 58 et 59 de la Loi relative à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements de données à
caractère personnel (LPD)).
◦ Ces analyses d'impact ont été communiquées à l'Organe de contrôle
de l'information policière conformément à l'article 59 de la LPD.
◦ Conformément aux dispositions de Loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration, nous ne pouvons toutefois pas vous
communiquer une copie de ces documents pour les motifs suivants:
▪ Exceptions légales prévues en l'article 6§1er (1° la sécurité de
la population, 4° l'ordre public, la sûreté ou la défense
nationales, 5° la recherche ou la poursuite de faits
punissables, et 7° le caractère par nature confidentiel des
informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à
l'autorité)
▪ Conformément à l'Art 58 de la LPD, l'analyse d'impact contient
notamment "(...) une évaluation des risques pour les droits et
libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour
faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes
de sécurité visant à assurer la protection des données à
caractère personnel" mais également compte tenu de l'Art 60 de
la LPD (Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent
en œuvre les mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au
risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur
des données à caractère personnel, visées à l'article 34 de la
présente loi, et compte tenu de l'état des connaissances, des
coûts de la mise en œuvre et de la nature, de la portée, du
contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques,
dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les
droits et libertés des personnes physiques, afin de garantir un
niveau de sécurité adapté au risque).
▪ Ces analyses de risques comportent non seulement une évaluation
des risques (notamment au niveau de l'IT, de l'infrastructure
physique, ....) mais aussi et surtout les moyens mis en
œuvre pour y répondre afin de limiter les risques. Ces
informations ne peuvent être communiquées car elles
mettraient en péril la sécurité et l'ordre public. Elles
comportent en outre des informations d'entreprises avec un
caractère confidentiel (localisation des serveurs, localisation
des back-ups, mesures de protection mises en place,....).
▪ Il n'est donc pas souhaitable d'un point de vue "sécurité" (tant
sur le plan opérationnel que sur le plan stratégique) de
communiquer tout ou partie de ces analyses d'impact.
◦ La décision 257 de la CADA wallonne à laquelle vous faites
référence peut être soulignée sur deux aspects:
▪ "(...) En ce qui concerne l’identification des risques, certes,
une partie des finalités de la surveillance par caméra concerne
la sécurité de la population, l’ordre public et la recherche et
la poursuite de faits punissables. La partie adverse n’établit
cependant pas concrètement en quoi toute description des
traitements des données récoltées par les caméras serait
susceptible de porter atteinte à ces finalités. Seules les
informations, contenues dans les analyses d’impact, affectant
concrètement la sécurité de la population, l’ordre public ou la
recherche et la poursuite de faits punissables, pourraient être
considérées comme confidentielles. A défaut pour la Commission
d’avoir pu prendre connaissance d’une analyse d’impact, ces
exceptions ne semblent à première vue pas applicables aux
parties des analyses d’impact relative à la description des
traitements et des finalités, à l’évaluation de la nécessité et
de la proportionnalité des traitements, et à l’évaluation des
risques causés par ces traitements (article 35, § 7, a, b et c,
du RGPD) (...)"
▪ "(....) En ce qui concerne les mesures prises en réponse aux
risques identifiés, d’autre part, la publicité des mesures de
sécurité techniques, infrastructurelles ou informatiques
adoptées paraît, à première vue, pouvoir porter atteinte à la
protection des données personnelles, et plus largement à pouvoir
menacer les finalités poursuivies par la surveillance par
caméras, dont notamment la sécurité de la population, l’ordre
public ou la recherche et la poursuite de faits punissables. La
partie des analyses d’impact relative à ces mesures,
correspondant à l’article 35, § 7, d), du RGPD, ne doit donc pas
être communiquée (...)"
c) les documents relatifs aux marchés publics (appels d'offre, cahiers de
charges, documents d’attribution, contrats signés pour l’ensemble des
marchés passés, dans le cas des marchés classiques et des accords-cadres)
concernant les systèmes de surveillance (caméras fixes et mobiles,
visuelles et/ou thermiques, drones et bodycams, ANPR, commutateurs et
logiciels, etc.) acquis depuis 2000, conformément à la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics et de l'arrêté royal du 30 juin 2017 relatif
à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
• Ces éléments vous seront communiqués par la Ville de Namur étant donné
que la zone de police (monocommunale) n'a pas la personnalité
juridique.
Nous restons à votre disposition pour toute question particulière.
Bien à vous,
Olivier LIBOIS Commissaire divisionnaire
Chef de Corps | Zone de Police Namur Capitale - 5303
1er Vice-Président | Commission Permanente Police Locale
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De : Ligue des Droits Humains <[FOI #4771 email]>
Envoyé : vendredi 26 janvier 2024 09:18
À : ZP.Namur <[ZP 5303 request email]>
Objet : Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Informations relatives aux dispositifs de surveillance de la ZP
[Vous ne recevez pas souvent de courriers de
[FOI #4771 email]. Découvrez pourquoi ceci est
important à [4]https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
Monsieur le Bourgmestre,
Monsieur le Chef de Corps,
Dans le cadre de ses missions, et conformément à son objet social, la
Ligue des droits humains s’intéresse au déploiement des dispositifs de
surveillance dans l’espace public.
Aussi, je me permets de vous solliciter au nom de la Ligue des droits
humains, en vertu du droit à la transparence consacré par l’art. 32 de la
Constitution et des dispositions légales ad hoc, afin d'obtenir une copie
des documents administratifs suivants relatifs à la Zone de police de
Namur (ZP 5330) :
a) la liste des caméras fixes actuellement utilisées par la zone de police
locale, en ce compris les localisations et les modèles ;
b) les documents administratifs relatifs aux caméras de police installées
depuis 2000 : les demandes d'autorisation des chefs de corps, les analyses
d’impact associées ainsi que les autorisations délivrées par la commune à
destination de la zone de police, conformément à l'article 25/4 de la loi
du 5 août 1992 sur la fonction police, en ce compris les avis du chef de
corps ;
c) les documents relatifs aux marchés publics (appels d'offre, cahiers de
charges, documents d’attribution, contrats signés pour l’ensemble des
marchés passés, dans le cas des marchés classiques et des accords-cadres)
concernant les systèmes de surveillance (caméras fixes et mobiles,
visuelles et/ou thermiques, drones et bodycams, ANPR, commutateurs et
logiciels, etc.) acquis depuis 2000, conformément à la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics et de l'arrêté royal du 30 juin 2017 relatif
à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Vous aviez, dans votre courrier du 23 mars 2022, refusé de répondre de
façon complète, à une demande similaire, qui vous avait été adressée le 25
février 2022. Nous nous permettons de vous renvoyer à la décision n. 257
rendue par la Commission d'accès aux documents administratifs wallons le
13 décembre 2022 qui confirme que les documents demandés sont bien soumis
à l'obligation légale de publicité passive, au moins partielle, ainsi
qu'aux dispositions liées à la transparence administrative.
Pourriez-vous réserver les suites utiles à ces demandes ?
Nous sommes dans l'attente de votre réponse.
Je vous prie de croire, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Chef de
Corps, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Emmanuelle Hardy
Conseillère juridique
Ligue des droits humains
53 Boulevard Léopold II
1080 Bruxelles