Immeuble FLOYD (1020 Laeken) –correspondances écrites (Région BXL & architectes)

CEDRIC DARTOIS a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Ville de Bruxelles

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La demande a abouti.

Cher/Chère Ville de Bruxelles,

Madame, Monsieur,

Je fais suite à l’enquête publique et le projet concernant l’immeuble FLOYD coin Avenue de la Reine/Rue des Palais-Outre-Ponts à 1020 Laeken.

R2047/2022: référence communale

Sans surprise le permis d’urbanisme a été délivré par la Région BXL le 08/03/2023.

Un recours en suspension & en annulation a donc été introduit (par mes soins) contre le permis d’urbanisme, et ce en mai 2023.

Je souhaite obtenir copie :

-des correspondance écrites (lettres/courriels) entre la Ville de Bruxelles et la Région Bruxelloise concernant ce permis d’urbanisme, datées entre le 08/03/2023 et le 23/05/2023 inclus.

--des correspondance écrites (lettres/courriels) entre la Ville de Bruxelles le groupe d’architecte à la base du projet validé, datées entre le 08/03/2023 et le 23/05/2023 inclus.
Copie de ma C.I. recto/verso est envoyée à la Ville de Bruxelles (‘assemblées’).

Salutations citoyennes de Laeken,

Cédric Dartois

Transparence, Ville de Bruxelles

2 pièces jointes

Cher Monsieur Dartois,

 

Nous accusons réception de votre courriel du 23 mai 2023 par lequel vous
sollicitez la communication d’une copie des correspondances relatives au
permis d’urbanisme octroyé à la ville de Bruxelles le 8 mars 2023 en vue
de « construire un nouvel ensemble de 5 logements publics sur un terrain
situé au croisement de l'Avenue de la Reine et de la rue des Palais
Outre-ponts » (dossier 04/PFD/1847393), et échangées entre le 8 mars et le
23 mai 2023 entre :

 

•             la ville de Bruxelles et le bureau d’architectes en charge
du projet et,

•             la ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale

 

Vous vous prévalez du droit d’accès aux documents administratifs fondé sur
des dispositions du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la
Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la
Commission communautaire française relatifs à la publicité de
l’administration dans les institutions bruxelloises. Ce droit d’accès
n’est toutefois pas absolu ni inconditionnel.

 

Notamment, la demande peut être refusée sur la base de l’article 19, § 3,
des décret et ordonnance conjoints, si l’autorité constate que l'intérêt
de la publicité sollicitée ne l'emporte pas sur la protection de l'un des
intérêts protégés par cette disposition. Parmi ces intérêts, figure la
protection de la « bonne marche de la justice » (point 3°).

 

En l’espèce, vous avez introduit un recours en suspension et en annulation
devant le Conseil d’Etat contre le permis d’urbanisme du 8 mars 2023. Or,
les documents dont vous demandez la production présentent un lien étroit
avec cette procédure.

 

Eu égard à cette circonstance, votre demande de communication de documents
administratifs du 23 mai 2023 est de nature à compromettre la bonne marche
de la justice, telle que visée à l’article 19, § 3, 3°, précité, en sorte
que l’intérêt servi par la publicité sollicitée doit céder le pas devant
l’intérêt à la bonne fin de la procédure assurée par la juridiction
saisie, ce sans interférence ni ingérence dans cette procédure.

 

C’est à la juridiction saisie qu’il appartiendra d’apprécier s’il
convient, le cas échéant, d’ordonner la production des documents
administratifs sollicités si elle estime qu’il y a des raisons suffisantes
de le faire. Votre demande, s’il y était réservée une suite favorable,
pourrait porter atteinte à la souveraineté de cette appréciation du juge
saisi, et entraver le déroulement de la procédure juridictionnelle
pendante.

 

Lorsque des documents dont l’accès est sollicité peuvent être obtenus,
comme en l’espèce, devant la juridiction saisie, il vous est loisible de
formuler le cas échéant, votre demande devant cette juridiction.

 

La Commission d’accès aux documents administratifs a prononcé plusieurs
décisions en ce sens. De même, le Conseil d’État a considéré, dans des cas
similaires, qu’il ne convient pas de réserver une suite favorable à une
demande de communication de documents administratifs lorsque cette demande
tend «à faire déposer devant une juridiction des documents dont cette
juridiction peut ordonner la production ».

 

Pour l’ensemble de ces motifs, il ne peut être réservé une suite favorable
à votre demande de communication de documents administratifs.

 

Conformément à l’article 27 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai
2019, il vous est loisible d’introduire un recours à l’encontre de la
présente décision auprès de la Commission d’accès aux documents
administratifs dans un délai de 30 jours de la prise de connaissance de
cette décision.

 

Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès du
médiateur bruxellois. 

 

Vous trouverez, ci-joint, la reproduction des dispositions légales
définissant les modalités (formes et délais) d’introduction d’un recours
devant la Commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que
d’introduction d’une réclamation auprès du médiateur bruxellois.

 

Cordialement,

 

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Ce courrier électronique n'est pas revêtu de la signature électronique
prévue par la loi du 9 juillet 2001; il n'a donc pas de valeur officielle.
Il ne remplace pas le document signé par le fonctionnaire habilité ou par
l'Autorité communale. Par ailleurs, ce message électronique, de même que
les documents qui y sont joints, sont réservés à l'usage exclusif de son
destinataire. L'expéditeur ne peut garantir la transmission fidèle de ce
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vous l'avez reçu par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur
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peut être confidentielle et/ou protégée par la loi; sa divulgation,
reproduction ou autres utilisations sont strictement interdites.
Merci.

Deze e-mail is niet bekleed met de elektronische handtekening zoals
voorzien door de wet van 9 juli 2001 en heeft dus geen officiële waarde.
Hij vervangt geenszins de documenten ondertekend door de bevoegde
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Dank U.

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Cher/Chère Ville de Bruxelles,

Merci de bien vouloir transférer cette demande à la personne en charge des demandes d'accès à l'information publique.

J'écris pour demander une reconsidération de ma demande 'Immeuble FLOYD (1020 Laeken) –correspondances écrites (Région BXL & architectes) d'accès aux informations détenues par Ville de Bruxelles.

En effet, l'article du Décret/Ordonnance du 16 mai 2019 que vous citez pour justifier votre refus ne vous dispense pas pour autant d'une motivation adéquate et pertinente -ce qui n'est pas le cas en espèce. Notons le terme 'peut' dans l'article 19 et non le terme 'doit'. L'autorité (donc la Ville de Bruxelles) peut refuser ma demande mais, il convient de démontrer en quoi les échanges de correspondances que je réclame -qui sont l'exercice d'un droit constitutionnel- sont in concreto de nature à entraver "la bonne marche de la justice", donc le Conseil d'Etat dans le cadre... d'un simple contentieux administratif...

On pourrait même penser le contraire: au plus que le Conseil d'Etat est bien informé d'un dossier, au plus que cette autorité, indépendante, peut prendre une décision (arrêt) adéquat ... favorisant la bonne marche de la justice...

Notons enfin que le recours au Conseil d'Etat conteste un permis d'urbanisme, et ne porte pas "sur la possibilité d'une personne à être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire" (article 19, paragraphe 1, 3°).

Un historique complet de mes demandes d'accès à l'information ainsi que des correspondances est disponible sur Internet à l'adresse suivante : http://transparencia.be/request/immeuble...

Un recours est donc adressé à la CADA BXL à l'instant.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

CEDRIC DARTOIS