Annexe I
Conformément à l’article 9 de la loi du 12 novembre 1997, la commission communique
son avis au demandeur et à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée
dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication
dans le délai prescrit, l'avis est négligé.
L'autorité administrative provinciale ou communale communique sa décision d'approbation
ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur (et à la Commission) dans
un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel
l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit,
l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.
Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision, conformément aux lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le
Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la commission.