Dossier : P P – 21588-2 – V O -9
T ranscript ion : 45-T -
DROIT DE SUPERFICIE - PROLONGATION - CONCESSION
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN.
Le *.
Devant
Maître
*
Louis
JADOUL/Thibaut
de
PAUL
de
BARCHIFONTAINE, Notaire de résidence à Namur, membre de
l’association
« Louis
JADOUL
et
Thibaut
de
PAUL
de
BARCHIFONTAINE, Notaires associés », à 5004 Namur/Bouge,
chaussée de Louvain, 383, *et Maître
Frédéric DUCHATEAU,
Notaire de résidence à Namur, et à l’intervention de Maître
Louis-
Philippe MARCELIS, Notaire associé à Bruxelles, le premier cité
tenant minute des présentes.
ONT COMPARU
De première part :
La
VILLE DE NAMUR, ici représentée par son Conseil Communal,
en la personne de *Madame Charlotte MOUGET, Echevin déléguée
à la Régie foncière, et de *Monsieur Dimitri BOUCHAT, Chef de
service Régie Foncière, agissant suivant délibération du Conseil
communal en date du *, délibération devenue définitive au regard
des règles régissant la tutelle et dont un extrait certifié conforme
restera ci-annexé.
Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0207.362.739
Ci-après
dénommée
«
l’administration »
ou
«
le
pouvoir
adjudicateur » ou «
le concédant »
De deuxième part :
La société anonyme «
CŒUR DE VILLE », ayant son siège social à
5100 Namur (Wierde), rue du Fort d’Andoy, 5, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0461.504.125 et
assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro
BE461.504.125.
Constituée sous la dénomination « FONCIERE DU CŒUR DE
VILLE » par acte dressé par le Notaire Philippe TILMANS, ayant
résidé à Wellin, le vingt-deux septembre mil neuf cent nonante-sept,
publié à l’annexe du Moniteur belge du trois octobre suivant sous la
référence 971003-153.
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la
dernière fois par acte du Notaire Catherine LUCY, à Wellin, en date
du vingt et un mai deux mille quatorze, publié par extrait à l’annexe
du Moniteur belge du seize juin suivant sous la référence 14116865.
1
Ici représentée, conformément à l’article 27 des statuts, par son
administrateur délégué la société à responsabilité limitée
« J.POLUS », à Woluwé-Saint-Lambert, (BCE : 0726.576.916),
nommée à cette fonction par décision du conseil d’administration du
quinze mai deux mille dix-neuf, dont le procès-verbal de réunion a
été publié par extraits à l’annexe du Moniteur belge du cinq juillet
suivant sous le numéro 19089472 ; elle-même représentée par son
représentant permanent, Monsieur POLUS Joël, né à Namur le dix
janvier mil neuf cent septante-sept (R.N. 77.01.10-339.15), domicilié
à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue Saint-Lambert 118 / b14
Ci-après dénommée «
le promoteur » ou «
l’adjudicataire »
De troisième part :
La société anonyme «
INTERPARKING », ayant son siège social à
1000 Bruxelles, rue Bréderode, 9, inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0403.459.919 et assujettie à la taxe sur
la valeur ajoutée sous le numéro BE403.459.919.
Constituée sous la dénomination « IMOCOMIX » par acte du Notaire
Jean Félix PEETERS, à Louvain, le huit février mil neuf cent
quarante-neuf, publié à l’annexe du Moniteur belge du vingt-sept du
même mois sous le numéro 2953.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du
Notaire Louis-Philippe MARCELIS, à Bruxelles, le six avril deux mille
vingt, publié à l’annexe du Moniteur belge du cinq juin suivant sous
la référence 20063381.
Ici représentée, conformément à l’article * des statuts, par *, savoir :
- *
- *
nommés à cette fonction aux termes de *.
Ci-après dénommée «
le superficiaire », «
le concessionnaire ».
I. E X P O S E P R E A L A B L E
Lesquelles comparantes nous ont tout d'abord exposé ce qui suit :
- La VILLE DE NAMUR, d'une part, était originairement pleine
propriétaire des biens suivants :
VILLE DE NAMUR (Première division)
1. Une parcelle de terrain, avec en partie un mur d’enceinte,
actuellement à usage de parking, sise rue des Bourgeois, rue du
Premier Lanciers, et rue Général Michel, cadastrée ou l’ayant été
selon titre section C numéro 327/N/partie, selon extraits cadastraux
antérieurs successivement section C numéro 327/T et section C
numéro 327/Z, et selon extrait cadastral récent section C numéro
327/H/2/P0000 pour un hectare un are nonante-quatre centiares
(1ha 1a 94ca).
2
*Portant actuellement les identifiants parcellaires réservés section
C numéros *
PLAN
Ledit bien figure sous liséré rouge et sous mention « lot 2 » au plan
dressé par Monsieur Martin TRIFFOY, géomètre-expert au sein de
la Régie des Bâtiments de l’Etat Fédéral, en date du vingt-huit juin
deux mille quinze, plan dont un exemplaire est demeuré annexé à
l’acte dressé par Madame Véronique ROCHEZ, Conseiller-
Commissaire auprès du Comité Fédéral d’Acquisition à Bruxelles, en
date du huit mars deux mille dix-huit, transcrit au bureau des
hypothèques de Namur sous la référence 45-T-20/03/2018-03317.
La VILLE DE NAMUR déclare que ledit plan a été repris dans la base
de données des plans de délimitation de l’Administration générale
de la Documentation patrimoniale sous le numéro de référence
92094-10247.
2. Une parcelle de terrain, avec un ancien corps de garde de caserne
et ses annexes, sise rue du Premier Lanciers, 1, cadastrée ou l’ayant
été selon titre et extrait cadastral récent section C numéro 327/S
comme « bâtiment administratif » pour dix-huit ares quarante-quatre
centiares (18a 44ca).
Ci-après dénommées «
le bien » ou «
les biens » ou «
l’ensemble
immobilier ».
ORIGINE DE PROPRIETE
La VILLE DE NAMUR était pleine propriétaire :
- du bien prédécrit sub 1. pour l’avoir acquis sous plus grande
contenance de l’Etat belge, bien géré par la Régie des Bâtiments,
aux termes d’un acte de Monsieur Thierry MATHIEU, Directeur ad
interim au Comité d’acquisition d’Immeubles de Namur, le douze
décembre deux mille douze, transcrit au bureau des Hypothèques de
Namur sous la référence 45-T-19/12/2012-16894 ;
- du bien prédécrit sub 2. pour l’avoir acquis de l’Etat belge aux
termes d’un acte dressé par Madame Véronique ROCHEZ,
Conseiller-Commissaire au Comité Fédéral d’acquisition de biens
immeubles, le douze décembre deux mille dix-neuf, transcrit au
Bureau Sécurité Juridique Namur le vingt-sept du même mois sous
la référence 45-T-27/12/2019-16448.
Lesdits biens appartenaient sous plus grande contenance à l’Etat
belge depuis des temps immémoriaux.
- Aux termes de l’acte prévanté relatif au bien sub 1 dressé par
Monsieur Thierry MATHIEU, précité, en date du douze décembre
deux mille douze, une zone de non aedificandi, telle que reprise sous
hachuré vert et sous intitulé « zone de non aedificandi » au plan
prévanté dressé par Monsieur Daniel PARMENTIER, le quatorze
février deux mille douze, avait été créée à charge dudit bien
prédécrit sub 1.
3
- Par acte dressé par Madame Véronique ROCHEZ, Conseiller-
Commissaire auprès du Comité Fédéral d’Acquisition à Bruxelles, en
date du huit mars deux mille dix-huit, transcrit au bureau des
hypothèques de Namur sous la référence 45-T-20/03/2018-03317,
ladite zone de non aedificandi a été abrogée.
- Lesdits biens ont été totalement intégrés dans le périmètre de
remembrement urbain (PRU) du site dit « des Casernes » par Arrêté
du Gouvernement wallon en date du trois mai deux mille douze ; le
périmètre en étant arrêté définitivement.
Sous réserve des dérogations émanant des permis délivrés et/ou à
délivrer, la société anonyme « CŒUR DE VILLE » s'engage à
respecter les dispositions dudit Arrêté et de ses annexes, dont le
cas échéant le rapport sur les incidences environnementales, dont
elle déclare avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu copie
antérieurement aux présentes.
- Par délibération du Collège Communal du dix-neuf avril deux mille
dix-huit, la société anonyme « CŒUR DE VILLE », précitée, a été
désignée comme adjudicataire du marché de partenariat lancé afin
de désigner la société chargée de la construction d’un ensemble de
logements avec jardin, parc, bibliothèque, brasserie, espace
commercial, bureaux/commerces, parking souterrain de deux
niveaux, et le rafraichissement d’un musée sur le site dit « des
Casernes ».
- La société anonyme « CŒUR DE VILLE » a été notifiée
officiellement comme adjudicataire du marché par courrier
recommandé en date du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
- Par acte des Notaires Louis JADOUL et Frédéric DUCHATEAU,
*soussignés, en date du vingt-huit août deux mille vingt, transcrit par
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale le neuf
septembre suivant sous la référence 45-T-09/09/2020-10415, il a été
convenu entre les comparants de première et de deuxième parts aux
présentes :
d’y définir les droits et obligations des parties relativement à
la construction par le promoteur, en une seule phase, d’un ensemble
de logements avec jardin, parc, bibliothèque, brasserie, espace
commercial, bureaux/commerces, parking souterrain de deux
niveaux, sur la parcelle prédécrite, et le rafraichissement d’un
musée, complétant ainsi le Cahier Spécial des Charges n° 2017/6-
1-01-025/2083/2/bis régissant le marché, dont une copie est
demeurée annexée audit acte,
ledit ouvrage devant être érigé sur la parcelle de terrain
prédécrite dont l’administration était pleine propriétaire,
4
aux seules fins de permettre au promoteur de construire
l’ensemble immobilier prévanté et de vendre les logements,
brasserie,
espace
commercial,
bureaux/commerces,
caves
privatives et parkings privatifs, à ses risques et périls, et sans
préjudice à l’option d’achat en faveur du pouvoir adjudicateur dont
question audit acte, l’administration a déclaré audit acte, sous
condition suspensive d’obtention des permis définitifs et exécutoires
nécessaires pour réaliser et exploiter les ouvrages :
- renoncer purement et simplement au profit du promoteur, qui a
accepté, au droit d’accession lui revenant en vertu des articles 546,
551 et suivants du Code civil, sur les constructions, plantations et
ouvrages que le promoteur a l'intention d’établir sur le terrain dont
question ci-dessus, tant sur le sol qu’en sous-sol, ci-après le «
Droit
de Superficie Initial »,
- vendre, afin d’être intégrée dans le projet immobilier des
Casernes, une partie des constructions existantes en ce qu’elle se
limite à :
VILLE DE NAMUR (Première division)
La partie de mur d’enceinte existante et les annexes de l’ancien
corps de garde, sises rue des Bourgeois, rue du Premier Lanciers,
et rue Général Michel, cadastrées ou l’ayant été :
- selon titres section C numéros 327/N/partie, 327/P/partie et
327/S/partie,
- selon extraits cadastraux antérieurs section C numéros
327/Z/partie et 327/S/partie,
- et selon extrait cadastral récent section C numéros
327/H/2/P0000/partie et 327/S/P0000/partie.
Portant les identifiants parcellaires réservés section C numéros
327/L/2/P0000, 327/M/2/P0000, 327/N/2/P0000, 327/P/2/P0000,
327/R/2/P0000 et 327/S/2/P0000.
PLAN
Tel que ce bien est repris et délimité par des lignes brisées bleues
et des lignes brisées rouges au plan de mesurage et de division
dressé par Madame Kathy MIGNON, géomètre-expert, pour compte
de la sprl « BUREAU DE TOPOGRAPHIE ET D’EXPERTISES
TENSEN & HUON », à Molenbeek-Saint-Jean, le dix-neuf août deux
mille vingt, lequel plan est resté annexé audit acte ; plan repris dans
la base de données des plans de délimitation de l’Administration
générale de la Documentation patrimoniale sous la référence
92094/10387.
l’administration a déclaré audit acte autoriser le promoteur à
construire sur ledit bien,
la renonciation à accession a été consentie et acceptée pour
toute la durée du marché, soit trois mille jours à dater du permis
définitif tel que ce délai est déterminé plus amplement au cahier des
charges prévanté, sous réserve des dispositions particulières
relatives au parking dont il sera question aux présentes,
5
pour ce qui concerne le droit de superficie relatif au parking
objet de la concession, le pouvoir adjudicateur a accordé d’ores et
déjà à l’adjudicataire le droit de céder au fur et à mesure de la
réalisation des travaux du parking tout ou partie du droit de
superficie y afférent au concessionnaire désigné soit la société
anonyme « Interparking » à Bruxelles (BCE : 0403.459.919),
le pouvoir adjudicateur s’est engagé à accorder au titulaire
du droit de superficie relatif au parking faisant l’objet de la
concession une prolongation dudit droit pour une durée de trente
(30) ans à compter de la réception provisoire des travaux dudit
parking ; l’acte constatant cette prolongation devant intervenir
préalablement à la réception provisoire des travaux dudit parking.
- Le permis définitif et exécutoire nécessaire pour réaliser et
exploiter les ouvrages a été délivré à la société anonyme « CŒUR
DE VILLE » par Messieurs les Fonctionnaires technique et délégué
du Service Public de Wallonie en date du dix-neuf juin deux mille
vingt,
notifié
à
la
même
date,
sous
la
référence
«
D3100/92094/RGPED/2019/33/FG/bm– PU & 4/PU3/2019/80 » ;
celui-ci n’ayant fait l’objet d’aucun recours.
- L’ensemble immobilier, en cours de construction, a été
partiellement placé sous le régime de la copropriété et de l’indivision
forcée aux termes de l’acte de base dressé par le Notaire Frédéric
DUCHATEAU, soussigné, et le Notaire *Louis JADOUL/Thibaut de
PAUL de BARCHIFONTAINE, soussigné, le *, acte qui sera
incessamment soumis à la transcription hypothécaire.
- Par acte reçu ce jour antérieurement aux présentes par le notaire
Frédéric DUCHATEAU, soussigné, à l’intervention du notaire Louis-
Philippe Marcelis, prénommé, CŒUR DE VILLE a (i) vendu les
constructions du parking public en leur état futur de complet
achèvement et (ii) cédé à titre d’accessoire indissociable desdites
constructions les quotités indivises dans le droit de superficie sur le
terrain donné en concession, se rapportant aux différents lots
privatifs composant le parking public, ci-après l’acte de «
VEFA et
cession du Droit de Superficie Initial »
II. P R O L O N G A T I O N DU D R O I T
D E S U P E R F I C I E – C O N C E S S I O N
En suite des conventions ci-dessus exposées, la société anonyme
« INTERPARKING » est notamment pleine propriétaire des
constructions, érigées et/ou à ériger, en leur état futur de complet
achèvement et titulaire des quotités indivises dans le droit de
superficie portant sur le terrain s’y rapportant, constituant ensemble
le bien ci-après décrit :
6
VILLE DE NAMUR – PREMIERE DIVISION
Un complexe immobilier en cours de construction dénommé « NOVIA
Casernes » érigé sur une parcelle de terrain sise à front de la rue
des Bourgeois, de la rue du Premier Lanciers et de la rue Général
Michel d’une contenance selon mesurage de ****, cadastré d’après
titre ****, d’après extrait de matrice cadastrale datant de moins d’un
an **** et repris à l’identifiant parcellaire sous section **** numéro
****.
AUX SOUS-SOLS -1 ET -2
1/ Le Parking à vocation publique, formant un lot composé de divers
éléments nécessaires à son exploitation et dénommé «
Parking
INTERPARKING » comprenant :
- Au niveau du sous-sol -1, les emplacements de parking
numérotés LANP1001 à LANP1183 comprenant :
a) En propriété exclusive et privative : les emplacements de
parking proprement dit délimités au sol par un marquage à la
peinture.
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
- Au niveau du sous-sol -2, Les emplacements de parking
numérotés LANP2001 à LANP2081, sis au niveau sous-sol -2, ***,
comprenant :
a) En propriété exclusive et privative : les emplacements de
parking proprement dit délimités au sol par un marquage à la
peinture.
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
- Au niveau du sous-sol -1, les locaux techniques suivants :
- Le local dénommé «
Local TGBT basse tension » numéroté
LANT104A (tableau électrique) comprenant ;
a) En propriété exclusive et privative : le local proprement dit
avec sa porte.
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
- Le local dénommé «
Local TGBT basse tension » numéroté
LANT105A (tableau électrique) comprenant :
a) En propriété exclusive et privative : le local proprement dit
avec sa porte.
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
7
- Le local dénommé «
Groupe électrogène » numéroté LANT106A
ainsi que son sas, comprenant :
a) En propriété exclusive et privative : le local et le sas
proprement dit avec leur porte.
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
- Le local dénommé «
Local compteurs d’eau » numéroté
LANT110H (comprenant les compteurs d’eau de la Société Wallonne
de Distribution d’Eau), comprenant :
a) En propriété exclusive et privative : le local proprement dit
avec sa porte.
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
- Le local dénommé «
Local HT » numéroté LANT111H (comprenant
le poste de transformation Haute Tension / Basse Tension)
comprenant :
a) En propriété exclusive et privative : le local proprement dit
avec sa porte.
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
-
Le
local
dénommé
«
Local
dispatching
»
numéroté
LANT113A comprenant :
a) En propriété exclusive et privative : le local proprement dit
avec sa porte.
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
- Le local dénommé «
Local Rangement » (équipements de
ventilation – GP/GE + dispatching + sanitaires) numéroté LANT122A
et comprenant :
a) En propriété exclusive et privative : le local proprement dit
avec sa porte.
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
- Le local dénommé «
Sanitaires INTERPARKING » comprenant :
a) En propriété exclusive et privative : le local proprement dit
avec sa porte.
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
- Le hall, la cage d’escalier et les escaliers de la Résidence H sur le
niveau des sous-sol -1 ;
8
a) En propriété exclusive et privative : le hall, la cage d’escalier
et les escaliers proprement dit ;
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
Tant au niveau des sous-sol -1 & -2 qu’au niveau du rez-de-
chaussée et, le cas échéant, au-delà :
- Les trémies de désenfumage qui traversent les sous-sols et les
bâtiments de la Copropriété ;
- Les deux entrées publiques piétonnes spécifiques au Parking
INTERPARKING ;
- Les voies de circulation et de manœuvres ainsi que les voies de
montée et de descente du Parking INTERPARKING ;
-
Les
locaux
«
Ascenseurs
INTERPARKING »
et
leur
hall comprenant :
a) En propriété exclusive et privative :
- L’ascenseur numéro 3, sa cage d’ascenseur et toute sa
machinerie et gaines ; le hall permettant d’y accéder et la
porte du hall ;
- L’ascenseur numéro 4, sa cage d’ascenseur et toute sa
machinerie et gaines ; le hall permettant d’y accéder et la
porte du hall ;
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
Au niveau du sous-sol -2, les locaux techniques suivants :
- Le local dénommé «
Local autolaveuse » numéroté LANT203A
situé entre les emplacements de parkings numéroté LANP2213,
LANP2212, LANP2006 et LANP2005 (contenant notamment les
pompes de relevage et le séparateur d’hydrocarbure), comprenant :
a) En propriété exclusive et privative : le local proprement dit
avec sa porte.
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
- Le local «
Pompes de relevage et réserve » numéroté LANT207A
situé à l’arrière de l’ascenceur A3 et de l’escalier A4, comprenant :
a) En propriété exclusive et privative : le local proprement dit
avec sa porte.
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
- Le hall, la cage d’escalier et les escaliers de la Résidence H sur le
niveau des sous-sol -2 ;
a) En propriété exclusive et privative : le hall, la cage d’escalier
et les escaliers proprement dit ;
9
b) En copropriété et indivision forcée :
- *** des parties communes générales dont le terrain.
Tels que ces biens se trouvent plus amplement décrits à l’acte de
base dressé par le Notaire Frédéric DUCHATEAU, soussigné, et le
Notaire *Louis JADOUL/Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE,
soussigné, le *, acte qui sera incessamment soumis à la transcription
hypothécaire.
Observation :
Sont exclus des biens ci-dessus décrits les emplacements de
parking situés dans le Parking « CŒUR DE VILLE », conformément
au contenu de l’acte de base, destinés à être vendus avec
l’ensemble des lots principaux de logement, commerce, etc, savoir :
*
*PLAN
Tels que ces biens sont repris sous teinte *, au plan de mesurage
dressé par le *, Géomètre-Expert immobilier à *, le *, lequel plan,
après avoir été signé «
ne varietur » par les parties et Nous,
Notaire*s, restera ci-annexé pour faire la loi des parties.
Conformément à l’article 26, 3è alinéa, 2°, du Code des Droits
d’enregistrement, et à l’article 1er, dernier alinéa de la Loi
Hypothécaire, les parties confirment que le plan a été repris dans la
base de données des plans de délimitation de l’Administration
générale de la Documentation patrimoniale et certifient qu’il n’a pas
été modifié depuis lors. Le numéro de référence dudit plan de
délimitation est le *.
Par application de l’article 1 alinéa 4 de la loi hypothécaire,
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale est priée
de transcrire ledit plan à l’aide de ladite référence.
Ci-après dénommés «
le parking ».
ORIGINE DE PROPRIETE
Par acte reçu ce jour antérieurement aux présentes par le notaire
Frédéric DUCHATEAU, soussigné, à l’intervention du notaire Louis-
Philippe Marcelis, prénommé, CŒUR DE VILLE a (i) vendu les
constructions du parking public en leur état futur de complet
achèvement et (ii) cédé à titre d’accessoire indissociable desdites
constructions les quotités indivises dans le droit de superficie sur le
terrain donné en concession, se rapportant aux différents lots
privatifs composant le parking, ci-après l’acte «
de VEFA de et
cession du Droit de Superficie Initial »
La VILLE DE NAMUR et la société anonyme « INTERPARKING »
sont dès lors actuellement respectivement tréfoncière et
superficiaire dudit parking aux termes des événements prévantés.
10
Aux termes des conventions qui précèdent, l’adjudicataire a
notamment pour mission la conception et la réalisation du parking,
tandis que le concessionnaire assumera la gestion et l’exploitation
de celui-ci.
Dans le cadre du Cahier Spécial des Charges CSCh n° 2017/6-1-01-
025/2083/2/bis prévanté,
régissant le marché, on entend par
gestion, la gestion administrative, l’entretien et la direction du
parking aux fins de permettre son exploitation conformément aux
conditions prévues pour le marché dans l’intérêt du public.
Par exploitation, le Pouvoir adjudicateur entend l’exploitation du
parking par sa mise en valeur aux fins d’en tirer profit dans les
limites et selon les conditions arrêtées par le Cahier Spécial des
Charges n°2017/6-1-01-025/2083/2/bis et l’offre de la société
anonyme « CŒUR DE VILLE » en tant qu’elle porte sur le parking.
En outre, les questions/réponses (question 62) précisaient que
l'adjudicataire et le concessionnaire du parking pouvaient être deux
personnes distinctes : "
Le soumissionnaire a, dans sa candidature,
indiqué le ou les concessionnaires potentiels. Ce point était évoqué
à l’article II.12 du document d’appel à candidature. Si, dans sa
candidature,
le
soumissionnaire
a
mentionné
plusieurs
concessionnaires, il veillera à désigner dans son offre le
concessionnaire choisit parmi ceux indiqués dans la candidature. Le
droit de superficie sera signé avec le concessionnaire"
En conséquence, il a été convenu entre les comparantes que la
gestion et l’exploitation du parking *serait assumée par
« INTERPARKING », concessionnaire, et que le Droit de Superficie
Initial en tant qu’il porte sur le parking, tel qu’il a été cédé par
« CŒUR DE VILLE » au profit d’ « INTERPARKING » aux termes de
l’acte de VEFA et de cession du Droit de Superficie Initial, est
prolongé au profit du concessionnaire pendant toute la durée de
validité de la concession d’exploitation du parking, soit pendant une
période de TRENTE ANS (30) à compter de la réception provisoire
du parking par le pouvoir adjudicateur.
CONVENTION DE PROLONGATION DE DROIT DE SUPERFICIE
ET CONVENTION DE CONCESSION
Ceci exposé,
De première part :
La
VILLE DE NAMUR, précitée.
Ci-après dénommée «
le tréfoncier », «
l’administration » ou «
le
pouvoir adjudicateur ».
Et
11
De deuxième part :
La société anonyme «
CŒUR DE VILLE », précitée.
Ci-après dénommée «
l’adjudicataire ».
De troisième part :
La société anonyme «
INTERPARKING », précitée.
Ci-après dénommée «
le superficiaire », «
le concessionnaire ».
Déclarent convenir de ce qui suit :
1. Droit de superficie - Prolongation
Dans la continuité de la renonciation au droit d’accession en faveur
de l’adjudicataire, le droit de superficie portant sur le terrain objet
de la concession, conféré à la société anonyme « CŒUR DE
VILLE », en tant qu’il se rapporte aux quotités indivises rattachées
au parking, et tel que cédé au profit d’« INTERPARKING »,
concessionnaire aux termes de l’acte de VEFA et de cession du Droit
de Superficie Initial, est prolongé pour toute la durée de la
concession dont question ci-après, portant sur le volume souterrain
situé sous le périmètre de concession, soit tel que repris au plan ci-
annexé dressé par *.
La durée du Droit de Superficie Initial ainsi prolongé, a pris cours le
vingt-huit août deux mille vingt ; date de l’acte constitutif du Droit de
Superficie Initial, et cessera de produire ses effets de plein droit et
sans indemnité à l’échéance de la concession, soit à l’expiration
d’un délai de trente (30) ans, à compter de la réception provisoire
du parking, notamment par le Pouvoir adjudicateur, tel que stipulé
ci-après.
Le superficiaire, qui en vertu de l’acte de VEFA et de cession du
Droit de Superficie Initial, devient propriétaire des constructions au
fur et à mesure de leur réalisation, en conservera la pleine propriété
temporaire pendant toute la durée de validité de la concession et par
conséquent du droit de superficie.
A l’échéance contractuelle du droit de superficie, soit à l’expiration
d’un délai de trente (30) ans, à compter de la réception provisoire
du parking, le Pouvoir adjudicateur aura libre choix :
- soit de la démolition, à ses frais, des constructions, plantations et
ouvrages établis sur le terrain prédécrit ;
- soit du maintien, sans indemnité, des constructions, plantations et
ouvrages établis sur le terrain prédécrit.
Les constructions devront être en bon état d’entretien résultant
d’une gestion en bon père de famille.
Dans le cas contraire, les frais de remise en état seront à charge du
concessionnaire.
Un acte authentique sera passé pour acter le transfert de droits sur
les constructions.
12
Les droits du tréfoncier ne pourront être grevés, sauf accord écrit
préalable du Pouvoir adjudicateur, d’aucun privilège, hypothèque ou
servitude conventionnel ou personnel.
Sous réserve de la substitution de la société anonyme « CŒUR DE
VILLE » par « INTERPARKING », ou réciproquement, dans les droits
ou obligations de l’un ou de l’autre en lien avec le « parking », tant
en ce qui concerne le bien immobilier lui-même que son exploitation,
les présentes seraient résolues, conformément aux dispositions des
articles 7.13.5 et suivants du Cahier spécial des charges n°2017/6-
1-01-025/2083/2/bis et des articles 16.5. et suivants du présent acte,
et sans que l’administration soit redevable d’une quelconque
indemnisation pour les constructions érigées par le superficiaire,
dans les cas suivants :
1.
déconfiture, liquidation, concordat ou faillite du superficiaire ou
de l’adjudicataire ;
2. condamnation pénale ayant force de chose jugée pour tout délit
affectant la moralité professionnelle du superficiaire ou de
l’adjudicataire ;
3. résiliation de la concession conformément aux dispositions
prévues
au
Cahier
spécial
des
charges
n°2017/6-1-01-
025/2083/2/bis.
2. Etat – Servitudes
Le superficiaire jouit des droits sur le parking dans l’état où il se
trouve :
- sans aucune garantie de la contenance indiquée dont la différence
en plus ou en moins, fut-elle supérieure au vingtième, ni des vices
du sol ou du sous-sol,
- avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou
occultes, continues ou discontinues qui l’avantagent ou le grèvent,
et avec ses défauts apparents ou cachés et ce, sans pouvoir
réclamer de ce chef une modification des montants dus au Pouvoir
adjudicateur dans le cadre du marché.
L’administration et l’adjudicataire déclarent qu’ils n’ont consenti
aucune servitude sur le parking prédécrit et qu’il n’en existe pas
d’autres que celle pouvant résulter des conditions spéciales
insérées dans leur titre de propriété des biens ou de l’acte de base,
dont le superficiaire déclare, par l’intermédiaire de son représentant,
avoir reçu une copie avant la signature du présent acte.
3. Situation hypothécaire
L’administration déclare que le terrain prédécrit n’est grevé d’aucun
droit de rétention au profit de quiconque, qu’il est quitte et libre de
toute dette privilégiée ou hypothécaire, ainsi que de toute inscription
ou transcription généralement quelconque.
L’administration s’engage à apporter au superficiaire la preuve de la
situation hypothécaire du parking par la production d’un état
hypothécaire, dans les trente jours de la demande du superficiaire.
4. Durée de la concession
13
La concession pour la gestion du parking est conclue pour une durée
de trente (30) ans.
Ce délai, tel que calculé de quantième à veille de quantième,
commence à courir le lendemain de la réception provisoire du
parking par l’administration et le concessionnaire, pour se terminer
le jour du trentième anniversaire de ladite concession.
Celle-ci prend fin automatiquement, de plein droit et sans aucune
formalité à l’échéance du terme.
Sans préjudice des sanctions en cas de manquement d’une des
parties, il n’est pas permis de mettre fin anticipativement à la
concession et par conséquent au droit de superficie.
5. Redevance
Le droit de superficie est consenti moyennant le paiement d’une
redevance telle que détaillée au «
Tableau de projection des
redevances pour les 30 années de la concession du parking » dont
un exemplaire restera ci-annexé.
Le versement de la redevance se fera annuellement à la date
anniversaire de la prise de cours du droit de superficie comme
définie au point précédent.
6. Indexation de la redevance
Il n’y aura aucune diminution de la redevance pour quelque motif
que ce soit.
Toutefois, une indexation annuelle en fonction de l’indice des prix à
la consommation sera effectuée chaque année sur base de l’indice
à la date de prise de cours du droit de superficie.
La redevance indexée sera calculée de la manière suivante :
Redevance indexée = redevance de base x nouvel indice
indice de base
7. Assurances
A partir de la réception provisoire, la société anonyme
« INTERPARKING » souscrira à ses frais à toutes les polices
d’assurance nécessaires pour couvrir sa propre responsabilité en sa
qualité d’exploitant du parking donnés en concession.
La société anonyme « CŒUR DE VILLE » souscrira à ses frais à
toutes les polices d’assurance nécessaires pour couvrir sa propre
responsabilité en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux qu’elle
aura réalisés sur le site.
Ces dernières transmettront au pouvoir adjudicateur un exemplaire
des polices dans les quinze jours calendrier de la demande qui en
sera faite par le pouvoir adjudicateur.
L’assurance des lieux sera réalisée par le concessionnaire dans le
cadre d’une police globale, qui couvrira tant sa responsabilité que
celle du pouvoir adjudicateur vis-à-vis des tiers et qui couvrira, pour
les risques d’incendie, de foudre ou d’explosion, de tempête et
autres risques normalement couverts, même dans l’hypothèse de la
perte du parking par cas fortuit ou de force majeure, les éléments
suivants :
- la valeur de reconstruction du parking ;
14
- le chômage immobilier résultant d’un risque couvert et portant sur
une année de redevance minimale ;
- les frais de déblais et de démolition ;
- les frais d’extinction, de sauvetage et de conservation ;
- le recours des voisins.
Le concessionnaire fait abandon de tout recours contre le pouvoir
adjudicateur en tant que tréfoncier.
8. Droit du concessionnaire
Le concessionnaire aura le droit d’exploiter le parking durant toute
la durée de la concession.
Le concessionnaire disposera intégralement des recettes générées
par l’exploitation du parking.
9. Continuité du service public
Le concessionnaire est responsable de la continuité du service
public qui fait l'objet de la présente concession.
Le concessionnaire sera responsable si cette continuité est mise en
péril en raison d’un défaut d’entretien ou de gestion du parking.
10. Impôts, taxes et frais de raccordement
A partir de la réception provisoire du parking et pendant la durée du
droit de superficie, toutes les contributions, taxes et impositions
quelconques grevant le parking, objet du droit de superficie, seront
exclusivement payées et supportées par le concessionnaire.
Tous les raccordements aux réseaux existants (eau, électricité,
égouts, etc.) sont à̀ la charge exclusive du promoteur.
11. Garantie
Lors de la réception provisoire prévantée, une garantie de cinquante
mille euros (50.000 EUR) auprès de * sera constituée par le
concessionnaire pour garantir ses obligations pendant toute la durée
de l’exploitation.
Le pouvoir adjudicateur recevra une attestation de constitution de
ladite garantie de la part du concessionnaire.
12. Mode de constitution et preuve
La garantie consiste dans une lettre de garantie, émise à l’ordre du
concessionnaire par une banque ou une compagnie d’assurances.
La garantie est soumise aux règles uniformes relatives aux garanties
sur demande du centre de commerce international (C.C.I.).
Pour toute question non réglée par ces règles uniformes, le droit
applicable à la garantie est le droit belge pour toute procédure, que
ce soit au fond ou en référé.
La garantie émise pour un terme irrévocable est indépendante de la
validité et des effets juridiques du contrat et payable à première
demande sans que le garant puisse opposer une quelconque
exception résultant de l’exécution du contrat.
L’établissement de crédits satisfait au prescrit de la loi du vingt-deux
mars mil neuf cent nonante-trois relative aux statuts et au contrôle
des établissements de crédits/l’entreprise d’assurances satisfait au
prescrit de la loi du neuf juillet mil neuf cent septante-cinq relative
15
au contrôle des entreprises d’assurances et agréée pour la branche
15 (caution).
13. Libération de la garantie
La garantie sera libérée, à l’expiration de la concession, sur
demande du concessionnaire.
14. Cession de la concession
Le droit de superficie prolongé dans le cadre de la concession au
superficiaire ne pourra être aliéné, donné en usufruit ou hypothéqué,
qu’avec l’accord du pouvoir adjudicateur, sans obligation cependant
dans son chef d’accepter une telle aliénation.
15. Sous-concession ou sous-traitance de l’exploitation de la
concession
Le concessionnaire ne peut, sans autorisation écrite préalable du
pouvoir adjudicateur, sous-concéder ou sous-traiter l’exploitation de
tout ou partie des équipements de la concession. Le pouvoir
adjudicateur peut subordonner l’octroi de son autorisation à la
fourniture par le concessionnaire des renseignements et références
prouvant que le sous-concessionnaire ou le sous-traitant envisagé
ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à
l’article 61 de l’arrêté royal du quinze juillet deux mille onze et qu’il
dispose de la capacité économique, financière et technique
suffisante pour exploiter l’équipement concerné conformément aux
conditions du marché.
Le concessionnaire qui sous-concède ou sous-traite tout ou partie
de la concession reste entièrement responsable vis-à-vis du pouvoir
adjudicateur de la bonne exécution des obligations résultant du
marché. L’autorisation donnée par le pouvoir adjudicateur ne
l’exonère pas de cette responsabilité.
16. Manquements pouvant entrainer la résiliation anticipée de la
concession
16.1. Contrôle
Les agents du pouvoir adjudicateur ou les personnes désignées par
ce dernier, ont pendant toute la durée de la concession, librement
accès aux installations érigées dans, sur ou sous le tréfonds.
Le concessionnaire est tenu de communiquer au pouvoir
adjudicateur, à la première demande de ce dernier, tous les
renseignements en rapport avec l’exécution du présent marché et,
de manière générale, en rapport avec l’exercice de ses activités sur
le parking affecté à la concession.
16.2. Constatation des manquements
Le concessionnaire est considéré en défaut d’exécution du marché:
- lorsque les prestations ne sont pas complètement achevées dans
le délai d’exécution contractuel ;
- lorsqu’il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le
pouvoir adjudicateur ;
- lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions
définies par le marché.
16
Tous les manquements aux clauses du marché seront constatés
dans un procès-verbal dont une copie sera transmise immédiatement
au concessionnaire par lettre recommandée à la poste.
Le concessionnaire est tenu de s’exécuter immédiatement. Il peut
faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée à la
poste adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours
calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de l’envoi du
procès-verbal.
Le silence du concessionnaire est considéré, après ce délai, comme
une reconnaissance des faits constatés.
16.3. Conséquences de l’inexécution
Dans le cas du manquement du concessionnaire à ses obligations,
à l’issue du délai de quinze jours calendrier prévu à l’article
précèdent, le pouvoir adjudicateur peut appliquer une ou plusieurs
des mesures suivantes qu’il notifiera au concessionnaire par une
décision motivée envoyée par lettre recommandée :
- application des pénalités (voir article 16.4. ci-après) ;
- résiliation unilatérale de la convention par le pouvoir adjudicateur
aux torts et griefs du concessionnaire conformément au point 16.5
ci-dessous ;
- les autres mesures d’office prévues à l’article 47 de l’arrêté royal
du quatorze janvier deux mille treize.
16.4. Pénalités
Toute contravention pour laquelle il n’a pas été prévu de pénalité
spéciale dans d’autres dispositions du Cahier Spécial des Charges
n°2017/6-1-01-025/2083/2/bis, notamment au point 3.20, et pour
laquelle aucune justification n’a été admise ou fournie donne lieu
soit à une pénalité unique de deux mille euros (2.000 EUR) soit,
dans le cas où il importe de faire disparaitre immédiatement l’objet
de la contravention, à une pénalité journalière de cinq cents euros
(500 EUR) par jour de calendrier de non-exécution.
Le montant des pénalités est payé par le concessionnaire au pouvoir
adjudicateur dans un délai de quinze jours calendrier à compter du
lendemain de l’envoi de l’ordre de paiement lui adressé à̀ cet effet.
Tout retard de paiement donne lieu, d’office et sans mise en
demeure préalable, à l’application d’intérêts de retard au taux
commercial légal.
16.5. Résiliation
Le pouvoir adjudicateur pourra prononcer la résiliation unilatérale du
contrat aux torts et griefs du concessionnaire notamment dans les
cas suivants :
1° défaut de constitution par le concessionnaire de la garantie
prévue au point 7.10 du Cahier Spécial des Charges n°2017/6-1-01-
025/2083/2/bis, dont question également au point 11. ci-dessus,
malgré un dernier délai lui adressé par le pouvoir adjudicateur ;
2° faillite du concessionnaire, liquidation, réorganisation judiciaire
ou toute situation analogue résultant d’une procédure de même
nature existant dans les législations et règlementations nationales;
17
3° le non-paiement des redevances dues au Pouvoir adjudicateur ;
4° cession ou sous-traitance du contrat sans l’autorisation du
Pouvoir adjudicateur ;
5° découverte d’une entente ayant faussé la concurrence après la
conclusion du contrat.
*L’article 114 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 est applicable.
16.6. Résiliation après mise en demeure
Dans les cinq hypothèses de l’article 16.5. ci-dessus ou d’autres cas
de manquements graves du concessionnaire à ses obligations
contractuelles, si la notification du procès-verbal de carence est
restée sans effet après un délai de quinze jours calendrier imparti
au concessionnaire défaillant pour faire valoir ses moyens de
défense, le Pouvoir adjudicateur pourra résilier unilatéralement le
contrat aux torts et griefs du concessionnaire défaillant.
16.7. Modalités de la résiliation
La décision du pouvoir adjudicateur de résilier le contrat est notifiée
au concessionnaire défaillant par lettre recommandée.
A partir de cette notification, le concessionnaire défaillant ne peut
plus intervenir dans l’exécution du contrat.
16.8. Conséquences de la résiliation
En cas de résiliation du contrat aux torts et griefs du
concessionnaire après la mise en service du parking, le solde de la
garantie prévue au point 7.*10 du Cahier Spécial des Charges
n°2017/6-1-01-025/2083/2/bis sera acquise de plein droit par le
Pouvoir adjudicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires,
sans préjudice du droit pour le Pouvoir adjudicateur de poursuivre
la réparation intégrale de son préjudice à charge pour lui d’établir
qu’il est supérieur au montant de la garantie.
En cas d’abandon du projet pour des raisons indépendantes de la
volonté des deux parties, le concessionnaire aura droit au paiement
des prestations exécutées et vérifiées à ce stade.
Cette résiliation aura pour effet de mettre à néant le droit de
superficie prolongé au profit du concessionnaire.
En ce cas, les constructions réalisées par le superficiaire seront
acquises par le pouvoir adjudicateur (ou, le cas échéant, par le tiers
désigné par le pouvoir adjudicateur). La valeur des constructions
sera calculée selon la formule suivante :
Valeur des constructions X nombre d’années écoulées / 30 ans.
Les articles 113 et 114 de l’arrêté royal du quatorze janvier deux
mille treize sont d’application.
17. Conditions d’exploitation
Les emplacements de parking seront destinés à leur exploitation par
le concessionnaire à un tarif horaire ou à la minute compétitif défini
par lui conformément au critère d’attribution prévu au point
2.13.3.4.3.2.1. du Cahier Spécial des Charges n°2017/6-1-01-
025/2083/2/bis.
Le prix est fixé dans son offre et toute modification du tarif devra
être soumise à l’accord préalable du Pouvoir adjudicateur.
18
17.1. Heures d’ouverture
Le parking souterrain devra être accessible 24 heures/24 heures et
7 jours/7 jours.
17.2. Tarifs
*Le tarif n’est pas fixé. Le concessionnaire a l’entière liberté de fixer
le tarif en fonction de sa connaissance du marché et de la politique
commerciale qu’il désire mettre en œuvre en conformité avec le point
2.13.3.4.3.2.1. en respect du point 17 susmentionné et de l’offre de
la société anonyme « CŒUR DE VILLE » en tant qu’elle porte sur le
parking.
Les conditions tarifaires telles que jointes à l’offre sont annexées au
présent acte.
17.3. Données relatives à la disponibilité des places de parking
L’information (les données) relative au nombre de places libres sera
mise à disposition de la Ville, dans un format compatible avec le
système d’exploitation de la Ville, pour être diffusée sur les
panneaux d’information dynamique, le site web et d’éventuelles
applications mobiles de la Ville. Ces données sont libres de droit
pour la Ville, mais ne seront pas communiquées à des tiers.
17.4. Toilettes publiques
Le concessionnaire donnera accès aux sanitaires présents dans le
parking souterrain durant les heures d’ouverture de celui-ci. Une
redevance pourra être demandée aux utilisateurs, celle-ci ne pourra
pas dépasser zéro euro cinquante cents (0,50 EUR) (ce prix pourra
être revu en cours de concession si celui-ci devenait insuffisant par
rapport au coût de la vie).
17.5. Emploi des langues
Le concessionnaire doit employer au minimum le français pour tous
les avis et communications aux publics.
17.6. Personnel du concessionnaire
Le concessionnaire est responsable de son personnel. Il veillera à
ce que celui-ci porte une tenue propre et convenable et qu’il
respecte scrupuleusement les bonnes mœurs, soit serviable, poli et
compétent.
Le concessionnaire s’assurera du respect par son personnel des
ordres du pouvoir adjudicateur.
En cas de faute grave d’un membre du personnel, le Pouvoir
adjudicateur avertira le concessionnaire. Celui-ci devra prendre
toutes les mesures afin de s’assurer que ce membre soit exclu sans
que le pouvoir adjudicateur ne puisse être tenu d’intervenir dans les
frais de licenciement.
17.7. Ordre public
Le concessionnaire veillera au respect de l’ordre public et des
bonnes mœurs au sein du parking souterrain. Au besoin, il fera appel
aux services de police.
Une vidéo surveillance des accès et de l’intérieur du parking sera
prévue en conformité avec le Règlement Général sur la Protection
des Données.
19
17.8. Signalisation
Le concessionnaire devra mettre en œuvre des techniques lui
permettant de connaitre le nombre des places disponibles en temps
réel. Il sera tenu de communiquer cette information au pouvoir
adjudicateur.
Le concessionnaire sera invité à implanter une signalisation
dynamique informant du taux de fréquentation en temps réel de son
parking.
17.9. Publicité, affichage, enseignes
Le concessionnaire ne peut, à l’extérieur des parkings qu’il exploite,
placer aucun panneau ou affiche publicitaire ou recourir à̀ aucun
procédé de réclame ou de publicité, à l’exception d’un dispositif
d’information informant le public du nombre d’emplacements encore
disponibles.
Dans les parkings exploités, le concessionnaire peut faire de la
réclame ou de la publicité au profit des services prestés dans ces
parkings. Toute réclame ou publicité pour d’autres services ou
produits doit être autorisée préalablement par le pouvoir
adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur peut, dans l’intérêt des usagers, demander
le placement d’affiches, de plaques indicatrices, de plans de ville,
etc., dans les parkings ou en dehors de ceux-ci. Les frais
d’installation
et
de
maintenance
sont
supportés
par
le
concessionnaire.
17.10. Entretien des bâtiments, des locaux et du mobilier
Le concessionnaire aura à sa charge l’entretien complet du parking,
avec une attention pour l’entretien de propreté : nettoyage des aires
de stationnement et de circulation, vidange des poubelles, nettoyage
des toilettes publiques…
Une attention est également portée sur les réparations et nettoyages
suite à des incivilités ou accidents : nettoyage de graffiti,
remplacement
de
matériaux
endommagés
ou
installations
accidentées, éclairage défectueux, ….
Le concessionnaire aura à sa charge l’entièreté de la maintenance
du parking, de ses installations et équipements. L’ensemble des
installations et équipements devront être maintenus en bon état
durant toute la durée de la concession.
La voirie d’accès au parking, construite par le concessionnaire
conformément au permis qui sera délivré à la Direction des Routes
de Namur ne fait pas partie des charges de maintenance et
d’entretien, de même que les panneaux d’information dynamique et
tout autre mobilier et dispositif installé sur le domaine public
communal ou régional.
17.11 Plan de maintenance
Le plan de maintenance devra clairement identifier les opérations de
maintenance prévues au cours de la vie de l’installation, en
détaillant ces opérations afin de permettre d’apprécier la nature de
la maintenance prévue ainsi que sa périodicité.
20
Le concessionnaire adaptera ce plan de maintenance en fonction de
l’usage effectif des installations ; le tout, en bon père de famille.
ANNEXE*S
Les parties conviennent d'annexer au présent acte :
- *.
III. D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
CONDITIONS SPECIALES
L’administration déclare que son titre de propriété du bien prédécrit
sub 1., étant l'acte reçu par Monsieur Thierry MATHIEU, précité, le
douze décembre deux mille douze, dont question ci-avant dans
l'origine de propriété, contient les seules stipulations spéciales ci-
après littéralement reproduites encore d’application à ce jour :
«
DESTINATION DU BIEN
L’acquéreur s’engage, conformément aux prescriptions du PRU, à
procéder à ses frais dans un premier temps à divers aménagements
du bien, à savoir la création d’une part, dans le prolongement du
futur Palais de Justice, d’une placette urbaine arborée qui servira
de parvis à ce dernier, et d’autre part de parkings souterrains
nécessaires aux nouvelles entités qui vont investir le site. »
Sous réserve de responsabilité pouvant résulter de faits antérieurs
aux présentes, la société anonyme « CŒUR DE VILLE » sera
subrogée dans tous les droits et obligations de l’administration
résultant des stipulations susvisées, pour autant qu'elles soient
encore d'application et se rapportent au bien prédécrit. Elle s'oblige
à les faire reproduire dans tous actes de disposition ultérieurs.
URBANISME - STATUT ADMINISTRATIF
Les parties se déclarent informées de ce que chaque immeuble est
régi par des dispositions ressortissant au droit public immobilier
(urbanisme, environnement, PEB…) qui forment le statut
administratif des immeubles, dont le Code wallon du Développement
Territorial, ci-après dénommé le « CoDT », disponible en ligne sur
le site de la DGO-4 dans sa coordination officieuse ;
1) Obligations réciproques entre cocontractants
De façon générale, le concédant s’engage à informer le
concessionnaire des principaux éléments constitutifs de ce statut,
en ce qu’ils sont a priori susceptibles d’influencer significativement
la valorisation apparente du bien et de déterminer le consentement
du concessionnaire.
Parallèlement, sans préjudice des obligations d’information d’origine
administrative qui pourraient peser en premier lieu sur le concédant
(art. D.99 du CoDT, art. 34 du décret du 28 novembre 2013 relatif à
la performance énergétique des bâtiments…), spécialement si la
mise en vente a été précédée d’une publicité, le concessionnaire se
21
déclare averti de ce qu’il ne peut demeurer passif, tant par rapport
aux informations qui lui sont communiquées que par rapport à celles
qu’il lui faut rechercher en fonction du projet décrit ci-dessous.
Ainsi le concessionnaire reconnait avoir été averti antérieurement
aux présentes de l’opportunité de recueillir de son côté, tous
renseignements sur la situation urbanistique du bien prédécrit et sur
son environnement ainsi que sur l’importance de vérifier
personnellement, en s’adressant directement au service de
l’urbanisme de la commune de situation du bien la conformité du
bien prédécrit ainsi que des éventuels travaux y effectués ainsi que
sur la possibilité d’affecter d’un point de vue administratif, le bien à
la destination qu’il souhaite lui donner ;
A ce propos, le concessionnaire déclare qu’à défaut d’indication
particulière, il est présumé vouloir préserver la destination
antérieure du bien, en l’espèce un « parking », et maintenir les
caractéristiques du bien prédécrit (s’il s’agit d’un bien bâti, volume
bâti, aspect architectural, destination…), conformément aux
dispositions du permis d’urbanisme prévanté ;
Le concédant s’engage à prêter son concours au concessionnaire en
vue d’effectuer toutes les formalités nécessaires à sa bonne
information mais déclare que les informations par lui fournies sont
communiquées sous la limite de sa connaissance des lieux.
2) Voie d’accès à l’information
Le Notaire instrumentant rappelle aux parties que :
- ce n’est que dans l’hypothèse où les informations à mentionner par
le concédant ne peuvent être fournies par celui-ci, qu’elles sont
demandées aux administrations intéressées conformément aux
règles établies en exécution de l’article D.IV.105 (art. 100 du CoDT,
auquel renvoie(nt) également les articles 97 du D.P.E. et 104 du
D.I.C.) ;
- l’information relative au statut administratif de l’immeuble telle que
circonscrite à l’article D.IV.99 paragraphe 1er, peut être obtenues en
prenant appui sur le paragraphe 2 de ladite disposition et l’article
R.IV.105-1 ;
- il est encore loisible au concédant de se prévaloir du livre I du
Code wallon de l’environnement pour récolter les informations
disponibles à propos du statut environnemental (au sens large) de
celui-ci] ;
3) informations délivrées par la Commune :
Conformément aux articles D.IV.99 et D.IV.100 du CoDT, le Notaire
instrumentant a, par courrier recommandé daté du trente avril deux
mille vingt et un, demandé à la Ville de Namur, les informations
urbanistiques relatives au bien objet des présentes.
Ladite Ville a répondu par courrier du douze mai deux mille vingt et
un qui stipule textuellement ce qui suit :
22
«
1) Bien situé à NAMUR, Rue du Premier Lanciers, paraissant
cadastré section C n°327H2 et appartenant à la Ville de Namur.
Le bien repris ci-dessus est situé:
1° - dans un périmètre: "Périmètre d'intérêt culturel, historique ou
esthétique"
- en "Zone d'habitat" au plan de secteur de NAMUR adopté par Arrêté
de l’Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986 et qui n’a pas cessé
de produire ses effets pour le bien précité.
2° dans un périmètre de Schéma d'Orientation Local qui n'a pas
cessé de produire ses effets pour le bien précité:
Numéro
Zones
Dates d'approbations
NR3034
zone de toiture - jardins
14/12/1990
- Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisation.
- Le bien en cause a fait l'objet d'un permis d'urbanisme:
Date
Objet du permis
18/12/2020
Déclaration
environnementale
:
Forage
de
piezomètres
dans
le
cadre
d'une
étude
hydrogéologique
17/08/2020
Déclaration
environnementale
:
Installation
de
conteneurs à déchets dans le cadre d'un chantier de
construction
23/05/2019
Déclaration environnementale : Forages
19/09/2019
Réaménagement de l'axe Rogier/Brabant
6/11/2019
Permis d'environnement : Réalisation de 2 puits avec
essais de pompage
20/10/2020
Permis d'environnement : Travaux temporaire de
désamiantages - site des Casernes
9/05/2006
Permis unique : Parking Champs Elysées
19/06/2020
Permis unique : Construction de 135 logements, un
commerce alimentaire, une bibliothèque communale,
une brasserie, un parc, un parking en sous-sol (400
places) et démolition de 2 annexes
- Le bien n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de
moins de deux ans.
- Le bien est situé en "Zone de services publics et d'équipements
communautaires" du Schéma de Développement Communal adopté
le 23 avril 2012 par le Conseil Communal.
Commentaire(s) du service technique :
23
- Zone protégée en matière d'urbanisme.
Patrimoine - Biens repris et ensembles urbanistiques.
Bien repris dans le périmètre de la carte archéologique de Wallonie.
PCA dérogatoire : Quartier des Casernes et des Célestines Bien
repris en zone de risque inondation — aléa très faible.
GRU - Centre ancien protégé »
2) Bien situé à NAMUR, Rue du Premier Lanciers n°l, paraissant
cadastré section C n°327S et appartenant à la Ville de Namur.
Le bien repris ci-dessus est situé:
1° - dans un périmètre : "Périmètre d'intérêt culturel, historique ou
esthétique"
- en "Zone d'habitat" au plan de secteur de NAMUR adopté par Arrêté
de l’Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986 et qui n’a pas cessé
de produire ses effets pour le bien précité.
2° dans un périmètre de Schéma d'Orientation Local qui n'a pas
cessé de produire ses effets pour le bien précité:
Numéro
Zones
Dates
NR3034
Construction à maintenir,
d1'a
4 p
/ p
1 r
2/o1b9a9ti0ons
- Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisation.
- Le bien en cause a fait l'objet d'un permis d'urbanisme:
Date
Objet du permis
18/12/2020
Déclaration
environnementale
:
Forage
de
piezomètres
dans
le
cadre
d'une
étude
hydrogéologique
17/08/2020
Déclaration environnementale : Installation de
conteneurs à déchets dans le cadre d'un chantier
E,
dce
onstruction
23/05/2019
Déclaration environnementale : Forages
19/09/2019
Réaménagement de l'axe Rogier/Brabant
6/11/2019
Permis d'environnement : Réalisation de 2 puits
avec essais de pompage
20/10/2020
Permis d'environnement : Travaux temporaire de
désamiantage - site des Casernes
9/05/2006
Permis unique : Parking Champs Elysée
19/06/2020
Permis unique : Construction de 135 logements,
d'un commerce alimentaire, d'une bibliothèque
communale, d'une brasserie, d'un parc, d'un
parking en sous-sol (400 places) et la démolition
de 2 annexes
- Le bien n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de
moins de deux ans
24
- Le bien est situé en "Zone de services publics et d'équipements
communautaires" du Schéma de Développement Communal adopté
le 23 avril 2012 par le Conseil Communal.
Commentaire(s) du service technique :
- Zone protégée en matière d'urbanisme.
Patrimoine - Biens repris et ensembles urbanistiques.
Bien repris dans le périmètre de la carte archéologique de Wallonie.
PCA dérogatoire : Quartier des Casernes et des Célestines Bien
repris en zone de risque inondation - aléa très faible.
CRU - Centre ancien protégé. »
Informations spécialisées : mentions et déclarations imposées
par le CoDT (art. D.IV.99 et 100) – performance énergétique
A. Information circonstanciée du concédant
Le concédant déclare à propos du bien que :
1. Aménagement du territoire et urbanisme – Établissement
classé – Implantation – Règles et permis
a) Normes
- les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte
d’affectation des sols, les traces, les périmètres, les mesures
d’aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables
sont les suivantes : zone de services publics, d’équipements
communautaires et zone d’habitat au plan de secteur de Namur.
b) Autorisations en vigueur
- le bien n’a fait l’objet d’aucun permis d’urbanisme délivré depuis le
premier janvier mil neuf cent septante-sept, à l’exception du permis
unique délivré par Messieurs les Fonctionnaires technique et
délégué du Service Public de Wallonie en date du dix-neuf juin deux
mille vingt sous la référence « D3100/92094/RGPED/2019/33/FG/bm
– PU & 4/PU3/2019/80 », notifié à la même date, pour « assainir un
terrain et construire 135 logements, un commerce alimentaire, une
bibliothèque communale, une brasserie, un parc, un parking en
sous-sol (400 places) et démolir 2 annexes existantes ».
c) Notification de division
- la passation du présent acte en tant que tel n’entraîne pas une
division d'un bien plus grand, sans que cette division n'ait fait l'objet
d'un permis de lotir ou d'urbanisme.
2. Mesures d’appropriation foncière et d’aménagement
opérationnel
- sous réserve du Périmètre de Remembrement Urbain prévanté, il
n’est ni visé par un projet ou plan d’expropriation, ni par un site à
réaménager, ni par un site de réhabilitation paysagère et
environnementale, ni par un périmètre de préemption, de rénovation
urbaine ou encore de revitalisation urbaine, ni repris dans le plan
relatif à l’habitat permanent.
25
3. Protection du patrimoine – Monuments et sites
- il n’est pas visé par une quelconque mesure de protection du
patrimoine, liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon
du patrimoine, classement en application de l’article 196 du même
Code, zone de protection visée à l’article 209 du même Code, zone
figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris
à l’inventaire du patrimoine archéologique visé à l’article 233 du
même Code, s’il fait l’objet d’une mesure de protection en vertu de
la législation relative au patrimoine…) ;
4. Zones à risque
L'attention du concessionnaire est attirée sur le contenu de l'article
129 de la loi du quatre avril deux mille quatorze sur les assurances.
Les parties reconnaissent avoir pu consulter la cartographie des
zones inondables sur le site
http://geoapps.wallonie.be/inondations.
Le concédant déclare que le bien est situé en zone d'aléa
d'inondation nul et qu'à sa connaissance, le bien n'a jamais fait
l'objet d'inondations.
5. État du sol – information – garantie
I
. Etat du sol : information – titularité –
non contractualisation-
renonciation à nullité
A. Information disponible
Les extraits conformes de la Banque de donnée de l’état des sols,
datés du quatre mai deux mille vingt et un, soit moins d’un an à dater
des présentes, énoncent chacun ce qui suit :
«
Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :
- Repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du
sol et/ou à l’inventaire des activités et installations présentant un
risque pour le sol (Art. 12 §2, 3) ? : Oui
- Concerné par des informations de nature strictement indicative
(Art. 12 §4) ? Non
Cette parcelle est soumise à des obligations au regard du décret
sols
MOTIF(S) D’INSCRIPTION A L’INVENTAIRE DES PROCEDURES
DE GESTION DE LA POLLUTION DU SOL (Art. 12 §2, 3)
°GESOL : Dossiers d’investigations et d’assainissement Décret
sols référencée DS00000195 : « Nouveau Palais de Justice de
Namur (Ancienne caserne militaire) »
CCS/Attestations
CCS/Attestations : Néant
A/M² : -
Date de délivrance : -
Référence : -
Procédures
1/ Stade de la procédure : Travaux
Date de début : 13/02/2013
Date du dernier statut : 13/02/2013
26
Statut : Attente de documents
Référence décision : -
2/ Stade de la procédure : Projet d’assainissement
Date de début : 23/12/2011
Date du dernier statut : 13/02/2013
Statut : Approuvé(e)
Référence décision : -
Mesure (suivi et sécurité) hors CCS ou attestation : Non
°GESOL : Dossiers d’investigations et d’assainissement Décret
sols référencée DS00001603 : « Parking des casernes de
Namur »
CCS/Attestations
CCS/Attestations : Néant
A/M² : -
Date de délivrance : -
Référence : -
Procédures
Stade de la procédure : Etude combinée
Date de début : 30/03/2017
Date du dernier statut : 17/05/2017
Statut : Approuvé(e) + PA
Référence décision : -
Mesure (suivi et sécurité) hors CCS ou attestation : Non
MOTIF(S) D’INSCRIPTION A L’INVENTAIRE DES ACTIVITES ET
INSTALLATIONS PRESENTANT UN RISQUE POUR LE SOL (Art. 12
§2, 3)
Néant
DONNEES DE NATURE STRICTEMENT INDICATIVE (Art. 12 §4)
Néant »
Le concédant ou son représentant déclare qu'il a informé le
concessionnaire, avant la formation du contrat de concession, du
contenu du ou des extrait(s) conforme(s).
Le concessionnaire ou son représentant reconnaît qu'il a été informé
du contenu du ou des extrait(s) conforme(s), le *, par courriel.
B. Déclaration de non-titularité des obligations
Sans que cette obligation ne soit mise à charge du concessionnaire,
le concédant confirme, au besoin, qu’il n’est pas titulaire des
obligations au sens de l’article 2,39° du Décret du 1er mars 2018
relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – ci-après
dénommé « Décret sols wallon » -, c’est-à-dire responsable d'une ou
plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, alinéa 1er dudit
décret, lesquelles peuvent consister, selon les circonstances, en
une phase d’investigation, matérialisée par une ou deux études
(orientation, caractérisation ou combinée) et une phase de
traitement de la pollution, consistant en un projet d'assainissement,
27
des actes et travaux d'assainissement, des mesures de suivi et des
mesures de sécurité au sens du Décret sols wallon.
C. Déclaration de destination non contractualisée
1) Destination
Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner aux biens,
sous l’angle de la police administrative de l’état des sols, le
concessionnaire déclare qu’il entend l’affecter à l’usage suivant :
« parking public ».
2) Portée
Le concédant prend acte de cette déclaration.
3)
Déclaration
du
concédant (absence
d’information
complémentaire) :
Sous réserve de ce qui est stipulé ci-après, le concédant (ou son
mandataire) déclare, sans que le concessionnaire exige de lui des
investigations préalables, qu'il ne détient pas d'information
supplémentaire susceptible de modifier le contenu du ou des
extrait(s) conforme(s).
D. Renonciation à nullité
Le concessionnaire reconnaît que le concédant s’est acquitté des
obligations d’information antérieurement à la formation de la
concession.
Pour autant que de besoin, il consent irrévocablement à renoncer
expressément à postuler la nullité de la convention et, sous le
bénéfice de la sincérité des déclarations du concédant, requiert
formellement le Notaire instrumentant d’authentifier la concession.
6. Patrimoine naturel
- il n’est situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni
dans une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne
comporte ni cavité souterraine d’intérêt scientifique, ni zone humide
d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4° ;
7. Code Wallon de l’Agriculture
Informées des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon
contenues dans le Code wallon de l’Agriculture, et plus
particulièrement de l’obligation, pour le Notaire, de notifier audit
Observatoire toute vente de « parcelle agricole » ou de « bâtiment
agricole », les parties, interpellées par le Notaire instrumentant
quant à l’affectation effective et actuelle du bien objet des présentes
– indépendamment de leur localisation en zone agricole ou pas, ou
de leur inscription dans le SiGeC ou pas –, déclarent qu’aucune
activité agricole n’est actuellement exercée sur ou dans les biens
prédécrits.
En conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la notification de
la présente vente à l’Observatoire foncier par le Notaire
instrumentant.
8. Décret SEVESO
Le Notaire instrumentant informe les parties du contenu des articles
D.IV.99 et D.IV.100 du Code wallon du Développement Territorial
ayant entre autre pour objet la transposition partielle de la directive
28
européenne concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses, dont il résulte que
doivent désormais être mentionnés dans tout acte de cession
immobilière visée par l’article D.IV.4, « les périmètres visés à
l’article D.IV.57 ».
Le concédant déclare n’avoir pas connaissance de ce que le bien
soit repris dans ou à proximité d’un des périmètres « SEVESO » et
plus généralement, soit repris dans un des périmètres visés à
l’article D.IV.57 susceptibles de conditionner lourdement voire
d’hypothéquer toute délivrance d’autorisation administrative (permis
d’urbanisme, permis d’urbanisation,…). »
Le concessionnaire est informé de ce qu’il résulte de cette
localisation que des restrictions importantes peuvent être apportées
au droit de propriété sur ledit bien, en ce compris l’interdiction de
lotir ou de bâtir. Dans ce contexte, la localisation du bien dans le
périmètre décrit ci-dessus est notamment susceptible de
conditionner lourdement, voire d’hypothéquer toute délivrance
d’autorisation
administrative
(permis
d’urbanisation,
permis
d’urbanisme,…).
9. Protection de l’environnement
- Le pouvoir adjudicateur déclare que le permis unique prévanté tient
lieu de permis d'environnement notamment pour le parking prédécrit,
le concessionnaire déclarant à nouveau en avoir parfaite
connaissance pour en avoir reçu copie antérieurement à ce jour.
- Les parties reconnaissent que le Notaire instrumentant leur a
donné lecture de l’article 60 du décret du onze mars mil neuf cent
nonante-neuf du Conseil régional wallon, relatif au permis
d’environnement, rédigé comme suit :
«
§1er. Lorsqu’un établissement est exploité, en tout ou en partie,
par une personne autre que le titulaire du permis d'environnement
ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, par une personne
autre que le déclarant, le cédant ou ses ayants-droit et le
cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité
compétente pour délivrer le permis en première instance.
Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris
connaissance du permis ou de la déclaration et des conditions
complémentaires éventuelles prescrites par l'autorité compétente
sur base de l'article 14, § 5, poursuivre la même activité et accepter
les conditions fixées dans le permis d'environnement ou les
conditions
complémentaires
éventuellement
prescrites.
L'autorité compétente donne aussitôt acte de sa déclaration au
cessionnaire
et
en
informe
le
fonctionnaire
technique.
§ 2. Aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n'a
pas eu lieu et, le cas échéant, qu'une nouvelle sûreté n'a pas été
constituée, l'exploitant cédant ou ses ayants-droit demeurent
solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages
qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des
conditions
d'exploitation
applicables
à
l'établissement.
29
§ 3. Le Gouvernement peut interdire ou soumettre à d'autres
conditions la transmission des permis pour les établissements qu'il
désigne.
§ 4. A l'occasion de tout acte translatif ou déclaratif de droits réels
immobiliers sur l'établissement, tel que visé à l'article 1er de la loi
hypothécaire du 16 décembre 1851, le notaire donne lecture du
présent article aux parties présentes et en fait mention dans l'acte. »
- Pour autant que de besoin, les parties s'engagent à concourir à
l'accomplissement de toutes démarches visant à la notification
prescrite par l'article 60 prévanté, et, pour ce qui relève du
concessionnaire, à se conformer à l'ensemble des impositions des
autorités compétentes, sans que le pouvoir adjudicateur ne puisse
jamais être inquiété de ce chef.
B. Données techniques – Équipements
Le concédant déclare à propos du parking que :
1. Généralité :
Conformément aux articles D.IV.99 et DIV.100, le bien bénéfice « un
accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue
d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de
la situation des lieux.
2. Système d’épuration individuel :
- le bien bénéficie d’un équipement d’épuration des eaux usées de
type « égouttage », et est repris en zone d’épuration collective au
Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique arrête en
vertu du Code de l’eau ;
3. Câbles et conduites en sous-sol (CICC) :
Le Notaire instrumentant attire l’attention du concessionnaire sur la
nécessité de vérifier sur le site internet du CICC (
https://www.klim-
cicc.be) la présence de toutes conduites et canalisations
souterraines dans le bien, notamment en cas de travaux qui seraient
réalisés sur le bien.
4. Citerne à Mazout-Gaz : Code Wallon de l’environnement
Pas d’application.
5. Chantiers temporaires ou mobiles :
Les parties reconnaissent avoir connaissance de l’arrêté royal du
vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers temporaires
ou mobiles, et notamment de l’obligation qui incombe au propriétaire
qui cède son immeuble de remettre, lors de toute mutation totale ou
partielle de ce bien, le dossier d’intervention ultérieure au nouveau
propriétaire, en vertu de l’article 48 dudit arrêté royal.
Après avoir été interrogé par le Notaire instrumentant sur l’existence
d’un dossier d’intervention ultérieure, le concédant a déclaré qu’il
n’a effectué sur le bien aucun acte qui rentre dans le champ
d’application de l’arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mille un
concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
C. Obligations contractuelles liées au statut administratif
30
Le concédant déclare à propos du bien que :
a) À propos de la situation urbanistique
- s’agissant de la situation existante, il n’a pas réalisé [ou maintenu]
des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article
D.VII.1, – de sorte qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction
n’a été dresse –, et garantit la conformité urbanistique du bien dans
les limites requises par la loi,
- s’agissant de la situation future et sous réserve d’éventuelles
obligations souscrites dans le volet civil de l’acte authentique, il ne
prend aucun engagement quant au projet du concessionnaire.
- sur interpellation du Notaire instrumentant, à sa connaissance, et
sans que des investigations complémentaires ne soient exigées de
lui, le bien concerné par la présente prolongation du droit de
superficie n’a pas fait l’objet de travaux soumis à permis depuis qu’il
a acquis la maitrise juridique de celui-ci. S’agissant de la période
antérieure à celle-ci, le concédant déclare qu’il ne dispose pas
d’autres informations que celles reprises dans son propre titre de
propriété.
b) À propos de l’état du sol
sous réserve de ce qui est stipulé aux présentes :
- à sa connaissance, après des années de jouissance paisible (sans
trouble) et utile (sans vice) et sans pour autant que le
concessionnaire exige de lui des investigations complémentaires
dans le terrain (analyse de sol par un bureau agréé, …), rien ne
s’oppose, selon lui, à ce que le bien soit destiné, dans ses parties
communes liées aux lots de l’ensemble immobilier dont ceux de
logement, à l’accueil d’une fonction de parking public ;
- et que, toujours dans le même ordre d’idées, il n’a exercé ou laissé
s’exercer sur le bien ni acte, ni activité qui soit de nature à générer
une pollution, antérieure aux présentes, qui soit incompatible avec
la destination future du bien.
Sous le bénéfice de la sincérité de cette déclaration, le
concessionnaire libère le concédant de toute obligation à son égard,
sans préjudice aux droits des tiers et notamment, des autorités
publiques (DAS, OWD…). Toutefois, si le concédant devait être
désigne comme le « titulaire » des obligations du décret
(remédiation, gestion, mesures de sécurité et de suivi…) par les
autorités publiques, celui-ci ne pourrait se fonder sur la présente
exonération contractuelle de garantie pour se retourner à son tour
contre le concessionnaire.
En outre, dans cette même hypothèse et par dérogation à
l’exonération qui précède, le concédant devrait répondre de tous
troubles subis par le concessionnaire, en raison notamment de
l’action des pouvoirs publics.
Conformément à l’étude de pollution annexée au Cahier Spécial des
Charges n°2017/6-1-01-025/2083/2/bis, le site présente une
pollution dépassant les valeurs d’intervention et doit être dépollué.
La dépollution est prise en charge financièrement par la Régie des
31
Bâtiments (Etat fédéral) propriétaire précédent du site, tel que prévu
à la convention intervenue ou à intervenir. Dans le cas contraire, le
pouvoir adjudicateur s’engage à financer les travaux de dépollution
du site.
En vue de l’établissement du plan d’assainissement, une étude
combinée (caractérisation et orientation) a été réalisée par le
pouvoir adjudicateur, elle a été transmise pour approbation au
« Service Public Wallonie - DGO3 Environnement », qui peut
l’accepter ou solliciter des études complémentaires.
L’obtention des autorisations pour la dépollution du site est à charge
de l’adjudicataire. Cette procédure est incluse dans la procédure
d’obtention du permis unique. L’adjudicataire est seul responsable
de l’obtention des autorisations nécessaires et du respect des
recommandations de l’autorité régionale.
D. Information générale
Il est en outre rappelé comme de droit que :
- il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des
travaux et actes visés à l’article D.IV.4, à défaut d’avoir obtenu un
permis d’urbanisme ;
- il existe des règles relatives à la péremption des permis ;
- l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de
demander et d’obtenir le permis requis.
V. D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
DISPENSE D'INSCRIPTION
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale est
formellement dispensée de prendre inscription d'office en vertu des
présentes, pour quelque cause que ce soit.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile
en leur siège administratif ou social respectif.
REPRESSION DES DISSIMULATIONS
Les parties déclarent expressément avoir pris connaissance de
l'article 203 du Code des Droits d'Enregistrement, par la lecture que
le Notaire instrumentant vient de leur en donner.
FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires à résulter des présentes sont à
charge du promoteur.
DECLARATION
Les parties déclarent expressément avoir pris connaissance du
contenu de l’article 9 de la Loi de Ventôse par la lecture que le
Notaire instrumentant vient de leur en donner. Ledit article traitant
des obligations de conseil impartial imposées au Notaire par les lois
32
organiques du notariat.
Ensuite de quoi, les comparantes, après avoir été informées par le
Notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte,
déclarent considérer les engagements pris par chacune comme
proportionnels et en accepter l'équilibre.
DROIT D'ECRITURE
Le présent acte est soumis au droit d'écriture qui s'élève à un
montant de CINQUANTE (50) euros. Payé sur déclaration par le
Notaire instrumentant.
PROJET D'ACTE
Les comparantes nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du
projet du présent acte au moins cinq jours ouvrables avant la
signature des présentes.
DONT ACTE.
Fait et passé à Namur, *rue des Dames Blanches, 5.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties
de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres
dispositions, les comparantes, représentées comme il est dit, ont
signé avec Nous, Notaire*s.
33