Conseil communal du 03 septembre 2019 en séance publique
12.1. (U) Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal: modifications
VILLE DE NAMUR
APPUI JURIDIQUE
C/DGE-APJ/030919-2485.1
Vu la Nouvel e loi communale et les articles L1122-13, L1122-14, L3211-1 et suivants du
CDLD ;
Vu la délibération du 13 juin 2019 du Collège proposant au Conseil de modifier le Règlement
d’ordre intérieur en son article 25, notamment ;
Vu sa délibération du 27 juin 2019 modifiant l’article 25 du Règlement d’ordre intérieur ;
Attendu que ladite délibération a été transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la
tutelle générale d'annulation conformément à l'article L3122-2, 1° du CDLD ;
Vu l'avis défavorable du 15 juil et 2019 de la Ministre des Pouvoirs locaux relatif à la
modification de l'article 25 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil de Namur ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2019 et plus particulièrement son article 1er,
lequel annule l’article 25 du Règlement d'ordre intérieur tel qu'adopté par le Conseil en sa
séance du 27 juin 2019
;
Attendu qu'il convient d'épingler les motifs suivants :
Considérant l'article 25 du Réglement d'ordre intérieur, relatif au droit du public à la
communication de certaines informations préalablement aux séances d'un conseil communal
; que ce droit est consacré à l'article L1122-14, § 1°', du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation ; qu'il ressort notamment de cette disposition que, premièrement, les
informations dont le public peut avoir connaissance avant toute séance d'un conseil
communal sont uniquement les lieu, jour, heure et ordre du jour ; que la formulation de
l'article L1122-24, alinéas 5 et 6 du code précité, suggère nettement que l'ordre du jour ne se
confond ni avec le ou les projet(s) de délibération, ni avec la note de synthèse explicative ;
que, deuxièmement, en vue de la communication des informations en question, une
Commune doit nécessairement prévoir l'affichage aux valves de la maison communale et
peut, complémentairement, retenir d'autres modes de publication (...) ;
Considérant que, au regard de ces rappels, l'article 25 du Règlement d'ordre intérieur est
incompatible avec l'article L1122-14, § 1"', du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation à deux égards ; que, d'une part, en effet, il étend le champ d'application
matériel de l'article L1122-14 aux projets de délibération, à leurs annexes et à la note de
synthèse explicative sans autorisation du législateur en ce sens et, d'autre part et de la
même façon, il érige la diffusion sur le site internet de la Vil e comme seul mode de
publication des deux premières catégories de documents;
Considérant que l'autorité de tutel e, en ce qu'elle relève du Pouvoir exécutif, est tenue
d'interpréter strictement les dispositions adoptées par le législateur; que, dans le même
sens, malgré le développement des technologies de l'information et de la communication et
des bases de données, le principe de la séparation des Pouvoirs lui interdit de privilégier une
interprétation évolutionniste qui aboutirait à étendre, sans habilitation législative, le champ de
la législation relative aux Pouvoirs locaux ; que, par ail eurs, la modification apportée à
l'article 25 du Règlement d'ordre intérieur outrepasse les mesures complémentaires qu'un
Conseil communal est habilité à adopter en vertu de l'article L1122-18, alinéa 2, du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant qu'en outre, les Communes, en tant que pouvoirs subordonnés, ne peuvent
régler des matières qui l'ont déjà été par un niveau de pouvoir hiérarchiquement supérieur,
en l'occurrence, la Région wallonne (C. const., arrêt n° 47/2012 du 22 mars 2012, cons.
B.5.5); que, de surcroît, le Conseil communal de Namur ne peut valablement se prévaloir du
régime de publicité active instauré aux articles L3221-1 et suivants du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation pour tenter de justifier la modification apportée à
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l'article 25 de son Règlement d'ordre intérieur ; qu'en effet, cette publicité active - qui n'est
même pas effectivement garantie par l'article 32 de la Constitution -, a un champ
d'application matériel qui ne comprend pas les projets de délibération, leurs annexes et la
note de synthèse explicative se rapportant aux délibérations d'un conseil communal;
Considérant qu'il y a lieu, eu égard à l'arrêté du Gouvernement wallon, de modifier le
Règlement d'ordre intérieur ;
Sur proposition du Collège du 3 septembre 2019,
•
prend acte de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 29 août 2019 ;
•
modifie en conséquence l'article 25 comme suit :
« Les lieu, jour et heure et l’ordre du jour des réunions du Conseil communal sont
portés à la connaissance du public par voie d’affiche à l’Hôtel de Vil e, dans les mêmes
délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à la convocation du Conseil,
ainsi que par un avis diffusé sur le site internet de la Vil e.
La presse et tout habitant intéressé de la commune sont, à leur demande et dans un
délai utile, informés gratuitement de l´ordre du jour des réunions du Conseil communal.
La transmission se fait par voie électronique.
En outre, toute personne intéressée peut, à sa demande, recevoir mensuel ement par
courrier séparé l’ordre du jour des réunions du Conseil communal moyennant paiement
d´une redevance fixée à vingt € par an.
Le délai utile dont question ci-avant ne s´applique pas pour des points qui sont ajoutés
à l´ordre du jour après l´envoi de la convocation conformément à l´article L1122-13 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation » ;
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les quinze jours,
conformément à l’article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication.
La Directrice générale,
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