Décision n° 399.20
Fondée sur l’article 25 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la
Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la
Commission communautaire française relatifs à la publicité de l’administration
dans les institutions bruxelloises
En cause : Monsieur Claude Archer
partie requérante;
Contre :
Commune de Berchem-Sainte-Agathe
partie adverse;
A – Faits
Le 27 mai 2020, la partie requérante demande à la partie adverse que lui soit
communiquée la liste des membres des cabinets des bourgmestre et échevins
depuis 2006 (soit les deux législatures précédentes et l’actuelle). Elle souhaite
connaître, pour chaque collaborateur ou expert externe, son identité, sa date
d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité de son engagement, son
volume d’emploi, son titre, son barème et les éventuels mandats dérivés pour
lesquels la commune l’a désigné.
Le même jour, la partie adverse transmet à la partie requérante les informations
suivantes : grade, volume horaire, type d’engagement et date d’entrée en fonction,
mais ne précise pas l’identité, le titre et les mandats dérivés éventuels des
intéressés.
Le 2 juillet 2020, la partie requérante introduit le présent recours, afin d’obtenir ces
trois renseignements manquants.
Informée dudit recours, la partie adverse transmet à la Commission, le 7 juillet 2020,
un tableau reprenant l’intégralité des informations sollicitées. Elle précise que les
intéressés ne disposent d’aucun mandat dérivé.
La partie requérante en est avisée par un courrier électronique du 4 août 2020.
1
B – Recevabilité
L’article 27 des décret et ordonnance conjoints dispose que :
«
Art. 27. § 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la Commission est saisie d'un
recours visé à l'article 25, § 1er, 2° et 3°, dans les 30 jours du refus. Lorsque le
demandeur sollicite l'examen de son recours en urgence, le délai pour
introduire son recours est réduit à 5 jours ouvrables.
Le point de départ des délais visés à l'alinéa 1er est le jour de la prise de
connaissance de la décision expresse de refus ou, à défaut d'une telle
décision, le jour de l'expiration du délai dans lequel l'autorité administrative
devait se prononcer sur la demande.
Les délais visés à l'alinéa 1er sont interrompus par l'introduction d'une
réclamation devant le médiateur bruxellois. Un nouveau délai de 30 jours ou
de 5 jours commence à courir à dater de la réception par le demandeur de la
notification du médiateur l'informant de la fin de son intervention.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par une demande écrite
qui : 1° est signée par le demandeur. Les personnes morales, outre la
signature de leur fondé de pouvoir, mentionnent dans leur demande leur
numéro d'inscription à la banque-carrefour des entreprises visée à l'article
III.15 du code de droit économique ou fournissent une copie de leurs statuts
lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit étranger.
En cas d'envoi de la demande par courriel, celui-ci est considéré comme
valablement signé lorsque le demandeur, ou le fondé de pouvoir de la
demanderesse personne morale, joint à son courriel une photocopie, une
photographie ou un scan d'un document d'identité.
Lorsque la demande est signée par un avocat ou qu'elle est transmise par
courriel par un avocat, le demandeur ne doit pas y joindre les documents visés
par les alinéas précédents ;
2° précise le nom et l'adresse du demandeur ;
3° est adressée à la Commission de façon à lui assurer une date certaine.
§ 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision rejetant la demande
d'accès visée au Chapitre III ou une décision rejetant la demande de
rectification visée au Chapitre IV, le recours contient, sous peine
d'irrecevabilité, une copie de la demande d'accès ou de rectification et, si le
refus est exprès, une copie de la décision de refus.
§ 4. Quand un recours n'est pas recevable pour l'un des motifs visés aux §§
1er à 3, la Commission doit le faire savoir au requérant dans les plus brefs
délais, pour autant que celui-ci soit identifié dans le recours.
2
§ 5. Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Commission le notifie sans délai à
l'autorité administrative concernée. »
Le délai de 20 jours ouvrables, laissé à l’autorité pour transmettre à la partie
requérante toutes les informations réclamées, a commencé à courir le 27 mai 2020.
A son terme, la partie requérante disposait de 30 jours pour saisir la Commission à
propos du refus implicite de lui transmettre les informations manquantes dans le mail
qui lui a été adressé le 27 mai 2020.
Introduit le 2 juillet 2020, le recours est recevable
ratione temporis.
Par ailleurs, aucune exception d’irrecevabilité ne peut être soulevée eu égard à la
disposition qui précède.
C – Fond
La Commission attire l’attention des parties sur l’article 6, § 2, alinéa 2, des décret et
ordonnance conjoints du 16 mai 2019, lequel est rédigé comme suit :
«
Le Collège communal publie au sein de la rubrique transparence du site
internet de la commune la liste actualisée de tous les membres des cabinets
employés au service du bourgmestre et des échevins, en mentionnant leur
nom et leur fonction ».
Il se déduit de cette disposition, entrée en vigueur le 7 décembre 2019
conformément à l’article 39 des décret et ordonnance conjoints précités, que les
noms et fonctions des personnes concernées (du moins pour la législature en cours)
doivent dorénavant être publiés sur le site internet de la commune, au titre de ses
obligations de publicité active.
Quant aux deux législatures précédentes, la partie adverse ne se prévaut d’aucun
motif quelconque qui l’empêcherait de communiquer les informations sollicitées par
la partie requérante.
La Commission estime, quant à elle, qu’aucune exception au principe de publicité
des documents administratifs figurant dans les décret et ordonnance conjoints ne
pourrait s’opposer à une telle communication.
3
D – Décision
La partie adverse est tenue, dans un délai qui ne peut excéder trente jours:
- de se conformer, si tel n’est pas encore le cas, à l’article 6, § 2, des décret et
ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la
Commission communautaire commune et la Commission communautaire française
relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises et de publier
au sein de la rubrique transparence de son site internet la liste actualisée de tous les
membres des cabinets employés au service du bourgmestre et des échevins, en
mentionnant leur nom et leur fonction.
- de communiquer à la partie requérante, l’identité et le titre des membres des
cabinets des bourgmestre et échevins pour les deux législatures précédentes, étant
entendu que, selon la partie adverse, ils ne disposaient pas de mandat dérivé.
*
* *
Décision adoptée le 4 septembre 2020 par la Commission d’accès aux documents
administratifs, sur rapport de Marc Oswald.
Ont participé à la délibération, Monsieur M. Oswald, Président ; Mesdames et
Messieurs C. Aerts, L. Janssens, J. Sautois, L. Therry, A. - F. Vokar, F. Eggermont,
J. Hobe et R. van Melsen, membres ; et Madame V. Meeus, Secrétaire-adjointe.
La Secrétaire-adjointe Le Président
V. Meeus M. Oswald
4