STATUT PECUNIAIRE
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.- Les dispositions du présent statut pécuniaire sont
applicables à tous les agents visés par l'article 71 de la
loi du 14 février 1961, modifié par l'article 3 de la loi
du 27 juillet 1961.
Article 2.-
Le cadre organique se compose de 5 niveaux : A, B, C, D, E.
Article 3.-
Les dénominations des grades sont liées à la répartition
hiérarchique
fonctionnelle
par
niveau
des
fonctions
d'encadrement et de direction d'une part et de fonctions
d'exécution d'autre part.
Article 4.-
A chaque grade correspond une échelle de traitement et un
régime
barémique.
Chaque
échelle
évolue
sur
base
d'augmentations intercalaires.
Dans chaque niveau figurent des compléments de traitement
repris sous les codes 2 et 3.
Des échelles de traitement spécifiques sont toujours liées
aux grades de promotion code 4 et aux grades de promotion
à partir de A4.
Article 5.-
Le traitement de l'agent est fixé dans l'échelle de son
grade.
Article 6.-
Le traitement de l'agent est également fixé selon son âge.
L'anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre
que le premier du mois est toujours reporté au premier
jour du mois suivant celui de la naissance.
Article 7.-
Le traitement de l'agent est également fixé en tenant
compte des services admissibles dont il est question au
chapitre II.
Chapitre II.- Des services admissibles.- Nature et durée.
Article 8.-
Sont seuls admissibles, pour l'octroi des augmentations
périodiques, les services effectifs accomplis par l'agent
en faisant partie :
- des services de l'Etat, des Régions, des Communautés,
d'Afrique, des provinces, des communes, des agglomérations
de communes, des fédérations de communes, des associations
de communes, des services et établissements intercommunaux
d'assistance
publique,
des
commissions
d'assistance
publique, des caisses publiques de prêts ou d'autres
services publics, soit comme militaire de carrière, soit
comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction
rémunérée comportant soit des prestations complètes, soit
des prestations incomplètes;
- des établissements d'enseignement libre subventionnés,
comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction à
prestations complètes rémunérées par une subvention-
traitement;
- des offices d'orientation scolaire et professionnelle et
des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés,
comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction à
prestations
complètes
rémunérée
par
une
subvention-
traitement.
Article 9.-
Pour l'application de l'article 8, il faut entendre par :
1. Service effectif, tout service accompli par l'agent
tant qu'il se trouve dans une position administrative qui
lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou,
à défaut, le maintien de ses titres à l'avancement de
traitement;
2. Service de l'Etat, tout service relevant du pouvoir
législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire,
et non constitué en personne juridique;
3. Service d'Afrique, tout service qui relevait du
gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-
Urundi et n'était pas constitué en personne juridique;
4. Autre service public :
- tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué
en personne juridique;
- tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge
et du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui était constitué
en personne juridique;
- toute autre institution de droit belge qui répond à des
besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la
création ou la direction particulière de laquelle se
constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que
toute autre institution de droit colonial qui répondait aux
mêmes conditions;
5. Militaires de carrière :
- les officiers de carrière, les officiers de complément
et les officiers auxiliaires;
- les officiers de réserve accomplissant des prestations
volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;
- les sous-officiers de carrière, les sous-officiers
temporaires et les sous-officiers de complément;
- les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent
à la faveur d'un engagement ou rengagement;
-les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de
réserve maintenus en service en temps de paix pour
constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie;
6. Prestations complètes : les prestations de travail dont
l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une
activité professionnelle normale.
Article 10.- Les services admissibles accomplis dans une fonction à
prestations complètes conformément à l'article 8 sont pris
en considération à raison de 100 %.
Les services admissibles accomplis dans une fonction à
prestations incomplètes conformément à l'article 8 sont
pris en considération dans les mêmes conditions que les
services visés au litera précédent, mais à raison du nombre
d'années
qu'ils
représenteraient
s'ils
avaient
été
accomplis dans une fonction à prestations complètes,
multiplié par une fraction dont le numérateur est le nombre
réel de prestations de travail hebdomadaires et dont le
dénominateur est le nombre de prestations de travail
hebdomadaires correspondant à des prestations de travail
complètes.
Article 11.- Par dérogation à l'article 10, alinéa 2, pour la durée de
la période des prestations réduites du chef d'absences pour
convenance personnelle, les augmentations périodiques de
traitement
sont
octroyées
comme
s'il
s'agissait
de
prestations complètes, ces augmentations intercalaires
restant acquises à l'expiration des prestation réduites.
Article 12.- Les services admissibles se comptent par mois calendrier,
ceux qui ne couvrent pas un mois entier sont négligés.
La durée des services admissibles accomplis dans deux ou
plusieurs fonctions exercées simultanément, ne peut jamais
dépasser la durée des services qui auraient été accomplis
pendant la même période dans une seule fonction à
prestations de travail complètes.
Article 13.- L'importance
des
services
admissibles
accomplis
par
l'agent est déterminée, mois par mois, par le grade dont il
était titulaire ou dans lequel, par un effet rétroactif
formel de sa nomination à ce grade, il avait déjà pris rang
pour l'avancement de traitement.
En la matière, il ne peut cependant être tenu compte du
grade dont l'agent était provisoirement revêtu du chef de
l'exercice d'une fonction supérieure, sans préjudice de
l'article 7 de l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à
l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions
supérieures aux agents provinciaux et communaux.
Article 14.- Pour la détermination de l'importance des services
admissibles, tout changement de grade qui se produit à une
date autre que le premier du mois, est reporté au premier
du mois suivant.
Article 15.- En aucun cas, le traitement maximum de l'échelle dont
l'agent est titulaire ne peut être dépassé.
Article 16.-
Les années de services utiles exigées comme condition
d'admission ne sont en aucun cas prises en considération
pour le calcul de l'ancienneté.
Article 16bis.- Toute valorisation de services antérieurs peut se faire
jusqu’à un an après la date d’entrée en fonction.
Chapitre 3.- Déroulement de la carrière pécuniaire.
§ 1er.- Généralités
Article 17.-
Chaque
agent
commence
sa
carrière
pécuniaire
dans
l'échelle de traitement code 1 du grade de recrutement
correspondant. Tout membre du personnel ayant suivi la
formation continuée et sous réserve d'une évaluation
favorable, bénéficie après 9 ans d'ancienneté de grade,
d'une échelle de traitement reprise sous le code 2 des
tableaux en annexe.
Si
un
membre
du
personnel
suit
une
formation
complémentaire appelée professionnelle, celui-ci bénéficie
après 6 ans d'ancienneté de grade de cette même échelle
code 2 moyennant une évaluation favorable.
Après 18 ans d'ancienneté de grade, à condition d'avoir
suivi la formation continuée et d'avoir obtenu une
évaluation favorable, le membre du personnel bénéficie
d'une échelle de traitement reprise sous le code 3 dans
les tableaux en annexe.
Article 18.-
Un membre du personnel qui a au moins 12 ans d'ancienneté
de grade bénéficie d'office de l'échelle de traitement code
3, s'il bénéficie déjà durant 4 ans de l'échelle de
traitement
code
2,
s'il
a
suivi
la
formation
professionnelle
et
à
condition
qu'il
obtienne
une
évaluation favorable.
Article 19.-
Deux
évaluations
négatives
successives
ont
pour
conséquence le retour à l'échelle immédiatement inférieure
jusqu'à réexamen de la situation lors de la prochaine
évaluation. Sans préjudice du régime disciplinaire, un
agent ne peut jamais descendre en dessous de son échelle de
base (code 1).
Article 20.-
abrogé.
Article 21.-
La dernière évaluation avant la mise à la pension ne peut
entraîner la perte de la dernière échelle de traitement
octroyée.
Article 22.-
L'agent qui change de niveau vers les niveaux D, C, B,
garde son ancienneté pécuniaire.
En cas de changement vers le niveau A, il valorise deux
tiers de son ancienneté pécuniaire.
Article 23.-
Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du groupe B
ou C et l'échelle de son nouveau grade du groupe barémique
A, l'agent obtient à tout moment dans son nouveau grade, un
traitement supérieur à 40.080 F (indice 138,01) à celui
qu'il aurait perçu dans son ancien grade.
Article 24.-
Le traitement résultant de l'application de l'article
précédent ne peut cependant jamais dépasser le maximum de
l'échelle attachée au nouveau grade.
Article 25.-
Pour obtenir dans le nouveau niveau l'échelle de traitement
code 2 ou 3, les règles suivantes sont d'application :
§1er.- Le membre du personnel promu qui percevait l'échelle
de traitement code 1 dans son ancien niveau sera inséré
dans le code 1 du nouveau niveau. Il bénéficiera des
échelles de traitement code 2 et 3 à condition de
satisfaire aux conditions décrites dans les articles 17 et
18.
§2.- Le membre du personnel promu qui percevait l'échelle
de traitement de code 2 dans son ancien niveau sera inséré
dans le code 2 du nouveau niveau. L'échelle de traitement
de code 3 lui sera attribuée s'il satisfait aux conditions
décrites dans les articles 17 et 18.
§3.- Le membre du personnel promu qui percevait l'échelle
de traitement de code 3 dans son ancien niveau sera inséré
dans le code 2 du nouveau niveau. Par dérogation aux
articles 17 et 18, il bénéficiera déjà après 6 ans de
l'échelle de traitement de code 3 de ce niveau supérieur,
s'il satisfait aux autres conditions (formations continuée,
évaluation favorable).
§4.- Les membres du personnel titulaires d'un emploi de
code 4 dans leur niveau, bénéficieront immédiatement, en
cas de promotion au niveau supérieur, de l'échelle de
traitement code 2 de ce niveau supérieur. Toutefois, tous
les avantages pécuniaires liés à leur emploi de code 4
seront maintenus s'ils leur sont plus favorables. De plus,
ces membres du personnel bénéficieront, par dérogation aux
articles 17 et 18, après 3 ans, de l'échelle de traitement
de code 3 du niveau supérieur, sous réserve de satisfaire
aux conditions restantes (formation continuée et évaluation
favorable).
§ 2.- Personnel de police
Article 26.-
Les conditions d'octroi d'une échelle barémique dont le
maximum est supérieur à 767.000 francs sans pouvoir
dépasser 834.000 francs, au titulaire du grade d'agent
auxiliaire de police, sont les suivantes:
1° disposer d'une ancienneté de service de 16 ans au moins;
2° après avoir été nommé en qualité d'agent auxiliaire,
avoir suivi au moins 100 heures, le cas échéant cumulées,
de cours de perfectionnement, recyclage ou spécialisation
agréés par le Ministre de l'Intérieur, et avoir réussi les
éventuelles épreuves s'y rapportant;
3° un avis favorable du chef de corps ou de l'autorité de
recours émis conformément au règlement sur l'évaluation et
le recours.
Article 27.-
Les conditions d'octroi d'une échelle barémique dont le
maximum est supérieur à 960.000 francs sans pouvoir
dépasser 1.000.000 francs, au titulaire du grade d'agent de
police, sont les suivantes:
1° disposer d'une ancienneté de service de 12 ans au moins;
2° - soit être titulaire d'au moins un des brevets ou
certificats suivants :
a) le certificat d'inspecteur de police visé à l'arrêté
royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation aux grades
d'inspecteur et d'inspecteur principal de police;
b) le brevet d'officier de police judiciaire auxiliaire du
Procureur du Roi visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989
relatif
au
brevet
d'officier
de
police
judiciaire
auxiliaire du Procureur du Roi, délivré à certains membres
de la police communale;
c)
le
certificat
visé
à
l'article
2
de
l'arrêté
ministériel du 4 aout 1987 relatif aux certificats délivrés
par les écoles de police;
d) le brevet de candidat commissaire et commissaire
adjoint de police délivré en vertu de l'arrêté royal du 12
avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et
commissaire adjoint de police;
e) le brevet d'officier de la police communale prévu par
l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions
générales relatives à la formation des officiers de la
police communale, aux conditions de nomination aux grades
d'officier de la police communale et aux conditions de
recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier
de la police communale;
- soit après avoir été nommé en qualité d'agent de police,
avoir suivi au moins 200 heures, le cas échéant cumulées,
de cours de perfectionnement, recyclage ou spécialisation
agréés par le Ministre de l'Intérieur, et avoir réussi les
éventuelles épreuves s'y rapportant;
3° un avis favorable du chef de corps ou de l'autorité de
recours émis conformément au règlement sur l'évaluation et
le recours.
Article 28.-
Les conditions d'octroi d'une échelle barémique dont le
maximum est supérieur à 1.370.000 francs sans pouvoir
dépasser 1.420.000 francs, au titulaire du grade de
commissaire adjoint de police, sont les suivantes:
1° disposer d'une ancienneté de service de 16 ans au moins;
2° - soit être porteur d'au moins un des diplômes ou
certificats pris en considération pour le recrutement aux
emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat;
- soit après avoir été nommé au grade de commissaire
adjoint de police, avoir suivi au moins 1000 heures, le cas
échéant cumulées, de cours de perfectionnement, recyclage
ou spécialisation agréés par le Ministre de l'Intérieur, et
avoir réussi les éventuelles épreuves s'y rapportant;
3° un avis favorable du chef de corps ou de l'autorité de
recours émis conformément au règlement sur l'évaluation et
le recours.
Article 29.-
Les échelles de traitement visées aux articles 26, 27 et
28 sont, par disposition transitoire, d'application pour
les titulaires des grades concernés pour autant qu'ils
remplissent les conditions suivantes au moment de l'entrée
en vigueur du présent règlement :
- disposer d'une ancienneté de service de 25 ans au moins;
- être âgé d'au moins 50 ans;
- un avis favorable du chef de corps ou de l'autorité de
recours émis conformément aux procédures d'évaluation et de
recours.
Article 30.-
L'avis favorable du chef de corps tel que visé aux
articles 26 à 29 inclus, est fondé sur l'appréciation d'au
moins
un
supérieur
hiérarchique
et
comprend
une
appréciation globale des qualités professionnelles de
l'intéressé.
Article 31.-
L'agent
de
police
obtient
automatiquement le grade
d'agent-brigadier de police après deux années d'ancienneté
de service et celui d'agent-brigadier principal après douze
années d'ancienneté de service.
Entrent
en
ligne
de
compte
pour
déterminer
cette
ancienneté, les services prestés dans un corps de police
ou à la gendarmerie.
Chapitre 4.- Paiement du traitement.
Article 32.- Le traitement de l'agent définitif est payé mensuellement
et par anticipation, à raison de un douzième du traitement
annuel; il prend cours à la date de l'entrée en fonctions.
Si celle-ci a eu lieu au cours d'un mois, l'agent obtient,
pour ce mois, autant de trentièmes du traitement mensuel
qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée
en fonctions inclusivement.
En cas de décès ou d'admission à la retraite, le
traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.
Article 33.- Le traitement des agents non visés à l'article précédent
est payable à terme échu.
Article 34.- Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il
est fractionné en trentièmes.
Article 35.- Le traitement est soumis au même régime de mobilité, en
raison des fluctuations de l'indice des prix à la
consommation, que les traitements des agents de l'Etat.
Chapitre 5.- Liste des grades et échelles correspondantes.
Grade
Echelle
1. Personnel administratif
directeur
A7
chef de service
A6
juriste en chef
A6
chef de division
A5
conseiller-adjoint
A4
juriste principal
A4
secrétaire d'administration-juriste
A1.1,2,3
secrétaire d'administration
A1.1,2,3
secrétaire administratif chef
B4
secrétaire administratif
B1,2,3
assistant administratif chef
C4
assistant administratif
C1,2,3
adjoint administratif chef
D4
adjoint administratif
D1,2,3
auxiliaire administratif
E1,2,3
2. Personnel technique
directeur-général
A9
adjoint au directeur général
A7
(après trois ans d'ancienneté de grade)
architecte-directeur de l'Urbanisme
A7
chef de sécurité
A6
chef de service technique
A6
adjoint au directeur général (recrutement)
A5
chef de division technique
A5
conseiller-adjoint technique
A4
architecte en chef/architecte-urbaniste
A6
en chef
ingénieur industriel en chef
A6
conseiller en environnement en chef
A6
ingénieur industriel principal
A4
conseiller en environnement principal
A4
architecte principal/architecte-urbaniste
A4
principal
architecte/architecte-urbaniste
A1.1,2,3
ingénieur industriel
A1.1,2,3
conseiller en environnement
A1.1,2,3
géomètre-expert en chef
B4
géomètre-expert
B1,2,3
secrétaire technique chef
B4
secrétaire technique
B1,2,3
assistant technique chef
C4
assistant technique
C1,2,3
3. Personnel ouvrier
assistant technique chef
C4
assistant technique
C1,2,3
conducteur d'équipe
D4
ouvrier
D1,2,3
responsable d'équipe
E4
ouvrier auxiliaire
E1,2,3
Grade
Echelle
4. Soins et assistance
infirmière en chef
infirmière dirigeante
infirmière sociale en chef
B4
assistante sociale en chef
infirmière sociale
infirmière
B1,2,3
assistante sociale
puéricultrice
infirmière brevetée
C1,2,3
aide familiale
aide senior
D1,2,3
5. Personnel de police
commissaire-adjoint-inspecteur
AP5/1
principal
commissaire-adjoint-inspecteur
AP4
commissaire-adjoint
AP1,2,3
assistant de police en chef
BP6
inspecteur principal 1er classe
BP5
aspirant-officier
BP5
inspecteur principal
BP4
aspirant-officier stagiaire
BP4
assistant de police
BP1,2,3
inspecteur
CP4
candidat aspirant-officier
CP4
agent-brigadier principal
CP1,2,3
agent-brigadier
CP1,2,3
agent
CP1,2,3
agent stagiaire
CP1,2,3
aspirant-agent
CP1,2,3
auxiliaire
EP1,2,3
6. Gens de service
chef-huissier-expéditionnaire
D4
agent d'accueil
D1,2,3
messager-huissier-expédition-
D1,2,3
naire-conduct. d'auto
messager-huissier-expédition.
E1,2,3
Grade
Echelle
7. Personnel des bibliothèques
bibliothécaire dirigeant – promotion
A4
A1.1,2,3
-
recrutement
bibliothécaire
B4
bibliothécaire gradué
B1,2,3
bibliothécaire-adjoint chef
C4
bibliothécaire-adjoint
C1,2,3
technicien bibliothécaire
D1,2,3
aide-bibliothécaire
D1,2,3
8. Personnel informatique
informaticien en chef
A6
informaticien principal
A4
informaticien
A1.1,2,3
programmeur
B4
programmeur-adjoint
B1,2,3
opérateur
C1,2,3
9. Personnel d'entretien
ouvrier
D1,2,3
responsable d'équipe
E4
ouvrier auxiliaire
E1,2,3
10. Personnel médical
médecin
A2
vétérinaire
A2
11. Personnel de l'Education
logopède
B1,2,3
kinésiste
B1,2,3
correspondant-comptable
D1,2,3
secrétaire d'école
D1,2,3
animatrice de garderie diplômée
D1,2,3
animatrice de garderie non diplômée
E1,2,3
12. Personnel des services d'incendie
sapeur-pompier (grade supprimé)
C1
Chapitre 6.- Subventions, indemnités et suppléments.
Article 36.- Allocation pour connaissance et application de la deuxième
langue
§ 1er.- Une allocation pour la connaissance de la deuxième
langue
nationale
est
accordée
conformément
aux
lois
coordonnées du 18 juillet 1966.
Le montant de cette allocation est calculée comme suit :
- code 1 : maximum de l'échelle moins minimum de l'échelle,
multiplié par 4,5047 et divisé par le nombre d'augmentations
intercalaires.
- code 2 : maximum du code 1 + supplément code 2, moins
minimum de l'échelle code 1, multiplié par 4,5047 et divisé
par le nombre d'augmentations intercalaires.
- code 3 : maximum du code 1 + supplément code 3, moins
minimum de l'échelle code 1, multiplié par 4,5047 et divisé
par le nombre d'augmentations intercalaires.
§ 2.- Pour chaque membre du personnel en service au
31.12.1994, le montant de l'allocation pour connaissance et
application de la deuxième langue nationale peut être fixé
suivant les dispositions en vigueur avant le 1er janvier
1995, s'il y trouve avantage.
En
cas
de
promotion
après
le
31.12.1996,
l'agent
bénéficiaire de ce régime transitoire bénéficie pour le
grade nouvellement acquis, du montant de l'allocation pour
connaissance et application des deux langues nationales
conformément au § 1er du présent article, s'il y trouve
avantage.
Article 37.- Allocation de foyer ou de résidence
En matière d'allocation de foyer ou de résidence, il est
fait application des règles en vigueur pour les agents de
l'Etat.
Article 38.- Indemnité des frais de parcours résultant des déplacements
de service
Il est fait application de l'arrêté royal du 29 décembre
1965, tel qu'il est actuellement en vigueur, portant
réglementation
en
matière
d'indemnités
pour frais de
parcours résultant de déplacements de service effectués par
le personnel des provinces et des communes.
Article 39.- Intervention de l'administration communale dans certains
frais de transport abrogé, remplacé par le règlement relatif à une intervention
dans les frais de transports en commun publics.
Article 40.- Rétribution minimale garantie à partir du 1er janvier 1974
A partir du 1er janvier 1974, la rétribution brute de
l'agent n'est jamais inférieure, pour des prestations
complètes, à :
- 153.900 F par an ou 12.825 F par mois si, en matière de
sécurité sociale, l'intéressé est soumis uniquement au
régime
d'assurance
obligatoire
contre
la
maladie
et
l'invalidité, secteur des soins de santé;
- 157.200 F par an ou 13.100 F par mois dans les autres cas.
Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix
à la consommation. Ils sont rattachés à l'indice pivot
114,20.
L'application de cette mesure se fera conformément aux
modalités détaillées de la circulaire du Ministre de
l'Intérieur du 22 janvier 1974.
Article 41.-
Allocation pour prestations exceptionnelles.
abrogé, remplacé par le règlement concernant les prestations
supplémentaires.
Article 42.-
Prestations nocturnes.
abrogé, remplacé par le règlement concernant les prestations
supplémentaires.
Article 43.-
Prestation dominicales.
abrogé, remplacé par le règlement concernant les prestations
supplémentaires.
Article 44.- Règlement relatif à l’octroi d’une allocation pour exercice
de fonctions supérieures.
abrogé, voir nouveau règlement.
Article 45.- Personnel de police.- Octroi d'une allocation pour travail
de nuit, de samedi et de dimanche
Il est fait application de la délibération du Conseil
communal du 24 novembre 1994, approuvée par expiration des
délais le 10 février 1995.
Article 46.- Personnel de police.- Octroi d'un supplément de traitement
Les inspecteurs et inspecteurs principaux qui sont revêtus
de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du
Procureur du Roi, reçoivent un complément annuel de
traitement de 60.000 F. Ce montant est lié aux fluctuations
de l'indice des prix à la consommation. Il est rattaché à
l'indice pivot 138,01.
Les inspecteurs et inspecteurs principaux pour lesquels
l'ancien statut pécuniaire est plus avantageux, conservent
ce régime aussi longtemps qu'il leur est plus favorable.
Article 47.- Personnel de police.- Octroi d'une allocation en raison du
remplacement du chef de corps
Il est fait application de la décision du Conseil communal
du 30 septembre 1993, approuvée par lettre du Ministre-
Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre
1993.
Article 48.- Octroi à certains agents d'une allocation pour travaux
dangereux insalubres ou incommodes Il est fait application de la décision du Conseil communal
du 28 juin 1990, approuvée par expiration des délais le 24
septembre 1990.
Chapitre 7.- Tableau des échelles de traitement
au 1er janvier 1995
Article 49.-
Les traitements sont rattachés à l'indice pivot 138,01 et
varient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars
1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à
la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur
public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre
1982.
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