Statut pécuniaire
Mis à jour y compris la modification 38_CC 2017 06 27_Tutelle : expiration des délais
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CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art 1
Le présent statut pécuniaire du personnel communal non-enseignant, de même
que les échelles de traitement lui applicable et reprises en annexe 1, fixés par le
Conseil communal conformément à l'article 145 de la nouvelle loi communale et
soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle sont en vigueur depuis le :
01.01.1997 pour les agents des niveaux D et E ;
01.01.1998 pour les agents de niveaux A, B et C.
Les échelles de traitements figurant à l'annexe 1 converties en euros se
substituent aux échelles de traitement libellées en BEF.
Art 2
Ce statut pécuniaire et ces échelles de traitement sont, sauf dispositions légales
ou réglementaires contraires, d'application à tous les membres du personnel
communal non-enseignant qu'ils aient la qualité de fonctionnaires, de stagiaires
ou d'agents contractuels.
Art 3
Pour l'application du présent statut, il faut entendre :
l'expression "service de l'Etat" désigne tout service relevant du pouvoir
législatif, du pouvoir exécutif de l'Etat, des Communautés et des Régions ou
du pouvoir judiciaire de l'Etat et non constitué en personne juridique ;
l'expression "service d'Afrique" désigne tout service qui relevait du
Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Ruanda/Urundi et
n'était pas constitué en personne juridique ;
l'expression "service public autre que les services de l'Etat et les services
d'Afrique" désigne :
-
tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne
juridique ;
-
tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du
Gouvernement du Ruanda/Urundi et qui était constitué en personne
juridique ;
-
tout service relevant d'une province, d'une commune, d'un C.P.A.S.,
d'une association de communes ou d'une association de C.P.A.S., d'une
agglomération ou d'une fédération de communes ainsi que tout service
relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une
commune ;
-
tout autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs
d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière
de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi
que tout autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes
conditions.
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CHAPITRE II RÉGIME ORGANIQUE
Section 1
Les échelles de traitement
Art 4
Les traitements du personnel sont fixés par des échelles comprenant :
- un traitement minimum ;
- des traitements dénommés échelons résultant des augmentations
intercalaires ;
- un traitement maximum.
Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre
d'unité monétaire correspondant à leur montant annuel.
Le traitement de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieur à la
rétribution garantie à certains agents des ministères fixée à l'A.R. du 29.06.1973.
Art 5
Chaque membre du personnel commence sa carrière pécuniaire dans l'échelle de
traitements (code 1) du grade de recrutement correspondant. Cette échelle
évolue sur base d'augmentations intercalaires. Ces échelles sont reprises sous le
code 1 dans les tableaux figurant à l'annexe 1.
Sous réserve d'une évaluation favorable et d'une formation continuée, telle que
définie dans le statut administratif, tout membre du personnel bénéficie après 9
ans d'ancienneté de grade, d'un supplément de traitement repris sous le code 2
des tableaux figurant à l'annexe 1.
Si une formation complémentaire, appelée professionnelle, agréée par les
autorités communales est suivie avec fruit, le membre du personnel intéressé
bénéficie, au plus tôt après 6 ans d'ancienneté de grade, de ce même supplément
code 2, toujours moyennant une évaluation favorable.
Après 18 ans d'ancienneté de grade, le membre du personnel bénéficie d'un
supplément de traitement repris sous le code 3, dans les tableaux figurant à
l'annexe 1, à condition qu'il ait suivi une formation continuée et qu'il obtienne
une évaluation favorable.
Un membre du personnel qui a au moins 12 ans d'ancienneté de grade bénéficie
toutefois déjà du supplément de traitement code 3, s'il bénéficie déjà durant 4
ans du supplément code 2, s'il a suivi avec fruit une formation professionnelle
agréée par les autorités communales et à condition qu'il obtienne une évaluation
favorable.
En cas de deux évaluations négatives successives, le membre du personnel ne se
voit plus accorder le dernier supplément de traitement jusqu'à réexamen de sa
situation lors de la prochaine évaluation. Sans préjudice du régime disciplinaire,
un agent ne peut jamais descendre en dessous de son échelle de base.
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Les suppléments de traitement sous les codes 2 et 3 sont intégrés dans les
barèmes. Des échelles de traitement propres aux codes 2 et 3 avec un minimum
et un maximum sont développées : à chaque échelon correspond un traitement.
Les suppléments de traitement entrent en ligne de compte pour le calcul de la
pension de retraite et de survie du titulaire.
La dernière évaluation avant la mise à la pension d'un membre du personnel à
l'âge de 65 ans n'est pas prise en considération pour le non octroi d'un
supplément de traitement.
Des échelles de traitements spécifiques sont toujours liées aux grades de
promotion.
Art 5bis
A partir du 01.01.2011, les membres du personnel qui bénéficiaient déjà d’un
supplément de traitement de code 2 ou 3 dans un niveau bénéficieront
immédiatement, en cas de promotion au niveau supérieur, des suppléments de
code 2 de ce nouveau niveau.
En cas de promotion à un niveau supérieur, les situations suivantes peuvent se
présenter :
1.- Le membre du personnel promu ne percevait aucun supplément de
traitement dans son ancien niveau :
Il sera inséré dans le code 1 du nouveau niveau. Il bénéficiera des suppléments de
codes 2 et 3 à condition de satisfaire aux conditions décrites à l’article 5 du statut
pécuniaire.
2.- Le membre du personnel promu percevait le supplément de traitement de
code 2 dans son ancien niveau :
Il sera inséré dans le code 2 du nouveau niveau. Le supplément de traitement de
code 3 lui sera attribué s’il satisfait aux conditions décrites à l’article 5 du statut
pécuniaire.
3.- Le membre du personnel promu percevait le supplément de traitement de
code 3 dans son ancien niveau :
Il sera inséré dans le code 2 du nouveau niveau. Par dérogation à l’article 5 du
statut pécuniaire, il bénéficiera déjà après 6 ans du supplément de traitement de
code 3 de ce niveau supérieur, s’il satisfait aux autres conditions (formation
continuée, évaluation favorable)
Art 6
L'échelle de chaque grade est fixée eu égard au rang du grade et à l'importance
de la fonction qui y correspond.
Chaque grade est doté d'une échelle reprise dans les tableaux annexés au
présent statut.
Art 7
Toute échelle relève de l'un des cinq niveaux désignés par les lettres A, B, C, D, et
E.
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Art 8
A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi
compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut
pécuniaire avait existé de tout temps. Si le traitement ainsi fixé est inférieur à
celui dont le membre du personnel bénéficiait dans son grade à l'entrée en
vigueur du règlement modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu
jusqu'à ce qu'il obtienne dans ce grade un traitement au moins égal.
Art 9
Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade.
L'allocation pour connaissance et application des deux langues nationales en
vigueur est maintenue et intégrée au traitement, à savoir :
- 10 % du traitement pour les agents ayant totalement satisfait aux examens
du Selor.
- 5 % du traitement pour les agents n'ayant satisfait qu'à une seule épreuve.
Pour le personnel en fonction au moment de l'insertion, le montant de
l'allocation est celui qui a été acquis.
Section 2
Services admissibles
Art 10
Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles pour l'octroi des
augmentations intercalaires, les services effectifs que le fonctionnaire a prestés
en faisant partie à quel que titre que ce soit :
-
des services de l'Etat, des Communautés ou des Régions ou des services
d'Afrique ou des autres services publics autres que les services de l'Etat et
les services de l'Afrique, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une
fonction rémunérée, soit comme militaire de carrière ;
-
des établissements d'enseignement libre subventionnés comme titulaire
civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-
traitement ;
-
des établissements d'enseignement des Communautés comme titulaire civil
ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée ;
-
des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-
médico-sociaux libres subventionnés comme titulaire civil ou ecclésiastique
d'une fonction rémunérée.
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Art 11
Pour l'application de l'article 10 :
1. le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve
dans une position administrative qui lui vaut de par son statut, son traitement
d'activité, ou à défaut la conservation de ses titres à l'avancement de
traitement ;
2. sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent
totalement une activité professionnelle normale ;
3. sont incomplètes, les prestations de travail dont l'horaire est tel qu'elles
absorbent partiellement une activité professionnelle normale ;
4. sont réputés militaires de carrières :
- les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers
auxiliaires ;
- les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires, à
l'exclusion des prestations d'entraînement ;
- les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-
officiers de complément ;
- les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un
engagement ou d'un réengagement ;
- les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en
service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de
l'aumônerie.
Art 12
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les services prestés au sein du secteur
privé sont valorisés à concurrence de six années maximum pour autant qu'ils
aient une utilité directe et incontestable pour la fonction exercée.
La période de six années maximum visée au premier alinéa est portée à douze
années maximum pour une expérience dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication (T.I.C.).
La période de 6 années maximum visée au premier alinéa est également portée à
12 années maximum pour une expérience en qualité d'infirmière.
Conformément à la circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 07.06.1999, la disposition réglementaire reprise à l'alinéa qui précède
est uniquement d'application pour les membres du personnel recrutés
directement dans le nouveau système organique de la Charte sociale, c'est-à-
dire :
après le 31.12.1996 pour les agents des niveaux D et E ;
après le 31.12.1997 pour les agents des niveaux A, B et C ;
Pour tout nouvel engagement à partir du 01.05.2015 les services prestés au sein
du secteur privé ou en tant qu’indépendant sont pris en considération à
concurrence de 18 années maximum pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire, à
condition que ces services soient, directement et incontestablement, jugés utiles
pour la fonction par le Collège des Bourgmestre et Echevins ; et ceci, sur base
d’un rapport établi par le service des Ressources Humaines.
La période de 18 années maximum visée à l’alinéa précédent est illimitée pour
une expérience en qualité d’infirmière.
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Art 13
Pour toute période durant laquelle le fonctionnaire a conservé ou perdu ses titres
à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un
autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce
grade et dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement
statutaire des qualités successives du fonctionnaire.
Art 14
Les services admissibles se comptent par mois du calendrier. Ceux qui ne
couvrent pas tout le mois sont négligés.
Toutefois, la durée des services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre
intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le Collège des
Bourgmestre et Echevins sur base de l'attestation délivrée par les autorités
compétentes.
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation pour lesquelles le
paiement s'est effectué en 10èmes, et qui ne représentent pas une année
complète de service effectif par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour
Le nombre global des jours de services ainsi accomplis et comportant des
prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération
arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de
mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent
que le fonctionnaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent
pour un total de 300 jours et représentent une année de service à prendre en
considération.
Les services qui peuvent ainsi être pris en considération, qui ont été prestés à
temps plein dans un degré égal ou supérieur à celui de l'enseignement
secondaire supérieur, dans une fonction pour laquelle la possession d'un diplôme
universitaire ou du diplôme d'architecte ou d'ingénieur industriel était requise, et
à laquelle en régime organique une échelle de traitement était attachée dont le
minimum et le maximum sont au moins égaux ou supérieurs au minimum et au
maximum de l'échelle attachée au grade de secrétaire d'administration auprès
d'un ministère, sont comptés à 100 %. Tous les autres services admissibles sont
comptés à raison de 2/3.
Les prestations considérées comme complètes par totalisation de charges
prestées d'une part dans le cycle supérieur de l'enseignement secondaire et
d'autre part dans un cycle d'enseignement inférieur sont comptées à 100 % pour
autant que, pour les prestations dans le cycle supérieur, les conditions visées à
l'alinéa précédent aient été remplies.
Art 15
La durée des services admissibles que compte le fonctionnaire, ne peut jamais
dépasser la durée réelle des prestations que couvrent ses services.
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Section 3
Calcul de l'ancienneté et du traitement
Art 16
Pour la détermination de l'importance des services admissibles, tout changement
de grade qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au
premier du mois suivant.
Art 17
§ 1. Le titulaire d'une échelle située dans les niveaux B, C, D ou E bénéficie à
tout moment du traitement correspondant à son ancienneté, celle-ci étant
formée du total de ses services admissibles.
§ 2. Le titulaire d'une échelle située dans le niveau A bénéficie, à tout moment,
du traitement correspondant à son ancienneté dans le niveau A, celle-ci
étant formée du total des services admissibles dans le niveau A et de 2/3
des services admissibles dans les autres niveaux.
§ 3. Pour le calcul des deux tiers des services inférieurs prévu au § 2, toute
fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois.
§ 4. L'application de l'ancienneté pécuniaire est suspendue dans le cas d'une
mise en disponibilité pour maladie ou infirmité : le traitement d'attente est
égal à 60% du dernier traitement d'activité.
Art 18
L'agent qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un
traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
Art 19
Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du groupe barémique B ou C et
l'échelle de son nouveau grade du groupe barémique A, l'agent obtient, à tout
moment dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 1.013,43 € (indice
138,01) à celui qu'il aurait reçu dans son ancien grade.
Le traitement résultant de l'application de l'alinéa précédent ne peut cependant
jamais dépasser le maximum de l'échelle attachée au nouveau grade.
Pour obtenir les suppléments de traitement, les règles normales du niveau sont
d'application.
Art 19bis
A/ Les traitements du personnel surveillant des garderies d'avant et d'après les
heures de classe dans les écoles communales sont payés aux barèmes
spécifiques figurant à l'annexe 1.
B/ Les membres du personnel auxiliaire d'éducation et administratif de
l'enseignement artistique sont payés aux barèmes spécifiques figurant à
l'annexe 1.
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Section 4
Paiement du traitement
Art 20
Le traitement de l'agent définitif ou stagiaire est payé mensuellement et par
anticipation à raison d'un douzième du traitement annuel ; il prend cours à la
date de son entrée en fonction. Si celle-ci a eu lieu au cours d'un mois, l'agent
obtient, pour ce mois, autant de trentièmes du traitement mensuel qu'il reste de
jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonction inclusivement.
En cas de décès ou d'admission à la retraite, le traitement du mois en cours n'est
pas sujet à remboursement.
Art 21
Le traitement des agents non visés à l'article précédent est payable à terme échu.
Art 22
Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en
trentièmes.
Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre
des trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des
trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des
journées non payables.
Art 23
Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la
consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 01.03.1977
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de
certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du
30.12.1982. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
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Section 5
Traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par
des raisons sociales ou familiales et d'absences pour convenance
personnelle
Art 24
Par dérogation à l'article 4 alinéa 3, lorsque le fonctionnaire bénéficie du régime
des congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou
familiales ou lorsqu'il effectue des prestations réduites justifiées par des raisons
de convenance personnelle, le salaire moyen mensuel garanti est calculé au
prorata des services effectifs.
Art 25
Par dérogation à l'article 10, est admissible pour l'octroi des augmentations
intercalaires la période durant laquelle le fonctionnaire effectue des prestations
réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle.
Art 26
Par dérogation à l'article 20, le traitement mensuel ou la fraction de ce
traitement sont établis, pour les prestations réduites du chef d'un congé justifié
par des raisons sociales ou familiales, proportionnellement aux prestations
effectuées.
Art 27
Par dérogation à l'article 20, la fraction du traitement mensuel dû pour
prestations réduites du chef d'absences pour convenance personnelle est fixée au
prorata du traitement relatif à des prestations complètes.
Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations
intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes ; à
l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent
acquises.
Section 6
Traitement de certains agents du personnel non définitif en cas
d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre que
professionnelle ou d'un accident autre que du travail ou survenu sur
le chemin du travail
Art 28
Les agents du personnel non définitif bénéficient, en cas d'incapacité de travail
résultant d'une maladie autre que professionnelle ou d'un accident autre que du
travail ou survenu sur le chemin du travail, des dispositions contenues dans :
a) la loi du 03.07.1978 sur les contrats de travail ;
b) les conventions collectives n°12 bis ou 13 bis, suivant le cas, du 26.02.1979
relatives au salaire mensuel garanti ;
c) l'arrêté royal n°465 du 01.10.1986.
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CHAPITRE III
MODALITÉS DE TRANSPOSITION ET RÉGIME
TRANSITOIRE
Art 29
Le personnel en fonction au moment de l'insertion bénéficiera, à ce moment là ,
de l'échelle de traitement de son grade reprise à l'annexe 1 avec son ancienneté
pécuniaire telle qu'elle était fixée au moment de l'insertion ou avec l'ancienneté
pécuniaire résultant de l'application du régime organique du présent statut si
celle-ci est plus favorable
Tous les membres du personnel en service au moment de l'insertion sont
supposés avoir satisfait à la double condition pour pouvoir bénéficier des
suppléments de traitement (codes 2 et 3) à savoir : avoir suivi une formation
professionnelle et avoir été favorablement évalué.
Le membre du personnel en fonction au moment de l'insertion ne peut toutefois
recevoir un traitement inférieur à celui rattaché à son grade antérieur, y compris
une allocation éventuelle de diplôme ou une biennale économique ou de
l'allocation annuelle de 1.439,12 € octroyée au personnel affecté au centre
informatique communal ou responsable, en collaboration avec celui-ci, du
développement d'un projet informatique.
Lors de chaque fixation de traitement, une comparaison sera effectuée entre le
traitement calculé sur base des barèmes en vigueur au moment de l'insertion,
fixé en fonction de l'ancienneté pécuniaire acquise au moment de la fixation,
majoré des allocations visées à l'alinéa précédent et celui fixé par le présent
règlement à l'annexe 1 en fonction également de l'ancienneté pécuniaire acquise
au moment de la fixation et éventuellement majoré du supplément de
traitement ; seul le montant le plus avantageux pour l'agent sera retenu jusqu'à
la prochaine fixation.
Art 29bis
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article précédent, la période
d'insertion court du 01.01.1997 au 01.01.2000 pour les agents des niveaux D et E
et du 01.01.1998 au 01.01.2000 pour les agents des autres niveaux.
Cela signifie que dès qu'un agent justifie de 6 ans d'ancienneté de grade durant
cette période, il est inséré dans le code 2 ; s'il justifie durant cette période de 12
ans d'ancienneté de grade, il est inséré dans le code 3.
Art 30
En cas de nomination à un grade d'un rang supérieur classé à un même niveau ou
à un niveau supérieur, le traitement des membres du personnel en fonction au
moment de l'insertion sera fixé en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire
acquise au moment de cette insertion.
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CHAPITRE IV
ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS
Section 1
Allocation de foyer ou de résidence
Art 31
Les membres du personnel bénéficient des dispositions en matière d'allocation
de foyer ou de résidence reprises dans l'arrêté royal du 30.01.1967.
Art 32
L'allocation de foyer ou de résidence est payée en même temps que le traitement
du mois auquel elle se rapporte.
Section 2
Pécule de vacances
Art 33
Le pécule de vacances des agents nommés à titre définitif ou ACS est calculé sur
base de l'arrêté royal du 30.01.1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux
agents de l'administration générale du royaume. Il en est de même pour les
surveillantes de garderie et les secrétaires d'écoles et académie.
A partir de 2004, le pécule de vacances est calculé comme suit :
Agents de niveau A :
55 % d'un douzième du traitement annuel lié à
l'indice des prix à la consommation qui
détermine le traitement dû pour le mois de
mars de l'année des vacances
Agents de niveau B :
65 % d'un douzième du traitement annuel lié à
l'indice des prix à la consommation qui
détermine le traitement dû pour le mois de
mars de l'année des vacances
Agents de niveau C :
70% d'un douzième du traitement annuel lié à
l'indice des prix à la consommation qui
détermine le traitement dû pour le mois de
mars de l'année des vacances
Agents de niveau D et E :
80% d'un douzième du traitement annuel lié à
l'indice des prix à la consommation qui
détermine le traitement dû pour le mois de
mars de l'année des vacances
A partir de 2005 le pécule de vacances est calculé comme suit :
Agents de niveau A :
65 % d'un douzième du traitement annuel lié à
l'indice des prix à la consommation qui
détermine le traitement dû pour le mois de
mars de l'année des vacances
Agents de niveau B :
70 % d'un douzième du traitement annuel lié à
l'indice des prix à la consommation qui
détermine le traitement dû pour le mois de
mars de l'année des vacances
Agents de niveau C, D et E :
80 % d'un douzième du traitement annuel lié à
l'indice des prix à la consommation qui
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détermine le traitement dû pour le mois de
mars de l'année des vacances
A partir de 2006 le pécule de vacances est calculé comme suit :
Agents de niveau A, B, C, D et 80% d'un douzième du traitement annuel lié à
E :
l'indice des prix à la consommation qui
détermine le traitement dû pour le mois de mars
de l'année des vacances
A partir de 2007 le pécule de vacances est calculé comme suit :
Agents de niveau A et B
80 % d'un douzième du traitement annuel lié à
l'indice des prix à la consommation qui
détermine le traitement dû pour le mois de mars
de l'année des vacances
Agents de niveau C, D et E
92 % d'un douzième du traitement annuel lié à
l'indice des prix à la consommation qui
détermine le traitement dû pour le mois de mars
de l'année des vacances
A partir de 2008, le pécule de vacances est calculé comme suit :
Agents de niveau A, B, C, D et 92 % d'un douzième du traitement annuel lié à
E
l'indice des prix à la consommation qui détermine
le traitement dû pour le mois de mars de l'année
des vacances
Le montant du pécule de vacances ainsi obtenu ne pourra jamais être inférieur à
celui prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 30.01.1979 relatif à l'octroi d'un pécule
de vacances aux agents de l'administration générale du royaume.
Art 34
Le pécule de vacances des autres agents communaux est calculé conformément
aux dispositions reprises à l'arrêté royal du 30.03.1967 déterminant les modalités
générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés.
Art 35
Le pécule de vacances est liquidé entre le 1er mai et le 30 juin de l'année de
vacances.
Section 3
Allocation de fin d'année
Art 36
Les membres du personnel bénéficient des dispositions contenues dans l'arrêté
royal du 23.10.1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires
d'une fonction rémunérée à charge du trésor public, ainsi que des modifications
intervenues postérieurement.
Toutefois, le montant de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année
s'élèvera pour l'année 2008 à 317,54 EUR x 111,29/106,19 = 332,79 EUR. Pour les
années suivantes, le montant de la partie forfaitaire s'élèvera à celui de l'année
précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du
mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois
d'octobre de l'année considérée.
Art 37
L'allocation de fin d'année est payée en une fois au cours du mois de décembre
de l'année considérée.
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Section 4
Allocation pour exercice de fonctions supérieures
Art 38
Une allocation pour exercice de fonctions supérieures est accordée aux membres
du personnel communal en ce compris au membre du corps de police
communale désigné pour remplacer le chef de corps.
Pour exercer une fonction supérieure, l'agent doit remplir les conditions
statutaires pour être nommé au grade de la fonction supérieure dont l'exercice
lui est confié.
A défaut d'agent remplissant les conditions statutaires requises pour être nommé
au grade correspondant à la fonction supérieure, un autre agent peut être
désigné pour l'exercice de cette fonction, par acte de désignation motivé.
Art 39
- On entend par fonction supérieure, toute fonction prévue au cadre du personnel,
et dont l'attribution est de nature à consacrer un avancement de grade. Les
fonctions de commissaire de police et de commissaire de police adjoint ne
peuvent être exercées à titre de fonction supérieure par le personnel subalterne
de police.
- La désignation pour exercer la fonction supérieure se fait par l'autorité investie
du pouvoir de nomination pour une période qui ne pourra dépasser un semestre.
Cette désignation peut être confirmée pour une nouvelle période à déterminer
suivant les nécessités du service, sauf lorsqu'il s'agit d'une fonction qui est
vacante dans le cadre du personnel.
- Le bénéfice de l'allocation est accordé à l'agent qui a exercé les fonctions
supérieures d'une façon ininterrompue pendant un mois au moins.
- L'allocation est accordée dès le jour où la charge de la fonction supérieure est
assumée effectivement sans préjudice du délai fixé au paragraphe précédent.
Elle est payée mensuellement et à terme échu.
Les journées sans prestations réelles, peu importe la raison (à l'exception des
jours de vacances annuelles) excédant 15 jours ouvrables sont déduites en
totalité de la période d'exercice de la fonction supérieure.
Art 40
§1 L'allocation est qualifiée allocation de suppléance ou allocation d'intérim.
§2 L'allocation de suppléance est accordée pendant la période initiale de six mois
consécutive à la première désignation d'un faisant fonction à un emploi
déterminé.
Son montant annuel est égal à deux fois la valeur de la pénultième augmentation
biennale qui gouverne l'avancement de traitement dans l'échelle de grade
correspondant à la fonction supérieure.
§3 L'allocation d'intérim est accordée à l'expiration de la période d'octroi de
l'allocation de suppléance.
Elle est fixée au montant de la différence entre la rétribution dont l'intéressé
bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la
rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rétribution visée à l'alinéa précédent comprend :
1. le traitement ou, s'il échet, le traitement en carrière bonifiée ;
2. éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence.
§4 L'allocation de suppléance ne peut jamais être supérieure à l'allocation d'intérim.
15
§5 Les allocations de suppléance et d'intérim sont majorées ou réduites dans la
même mesure que les traitements du personnel des ministères. Elles sont
calculées sur la base du nombre de jours que comporte la période d'exercice de la
fonction supérieure, l'année étant réputée de trois cent soixante jours.
Art 41
Si l'agent est promu à titre définitif à l'emploi qu'il a exercé sans interruption, les
services prestés sont pris en considération tant pour la fixation du traitement que
pour l'ancienneté dans le grade, sans toutefois pouvoir remonter au-delà de la date
à laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut pour
accéder au grade.
Section 4bis Indemnité octroyée aux lauréats de la formation professionnelle
en management communal
Art 41bis Une indemnité de 247,89 EUR par mois à l'indice 138,01 est octroyée aux agents
nommés ou contractuels, lauréats de l'ensemble de la formation professionnelle en
management communal (cycle de base comprenant trois années d'études)
dispensée par l'Ecole Régionale d'Administration Publique.
L'indemnité est payée à partir du 1er mois qui suit la date de la délibération du
Comité Directeur de la Formation en Management Communal actant la réussite par
l'agent du cycle complet d'études.
L'indemnité est supprimée :
1. dès l'accession de l'agent à un grade égal ou supérieur au niveau B4, à condition
que la rémunération mensuelle brute du lauréat ne soit pas inférieure à la
rémunération antérieure augmentée de l'indemnité ; dans cette hypothèse, la
partie de l'indemnité permettant de maintenir sa rémunération antérieure sera
payée jusqu'au moment où la rémunération antérieure sera atteinte ;
2. si l'agent bénéficiant de l'indemnité ne participe pas aux examens de
recrutement ou de promotion organisés par la commune, pour un emploi de
niveau A ou B4, après l'obtention du diplôme sanctionnant la formation, sauf cas
de force majeure apprécié par le Collège des Bourgmestre et Echevins ;
3. si l'agent échoue aux épreuves des examens dont question au point 2.
L'indemnité est octroyée également, à dater de leur entrée en service, aux agents en
provenance d'autres pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale et ayant
réussi la formation en management communal.
La présente disposition produit ses effets le 22.10.2008.
16
Section 5
Titre de restauration
Art 42
Des titres de restauration sont octroyés conformément à l'arrêté royal du
28.11.1990 portant fixation des dispositions générales relatives à l'octroi de
chèques-repas à certains agents des provinces et des communes, et aux
conditions suivantes :
§1 Les bénéficiaires des titres de restauration sont tous les membres du
personnel communal non-enseignant en service actif, assurant des
prestations effectives au moins égales à un mi-temps, qu'ils soient
statutaires, stagiaires ou contractuels.
Le personnel enseignant non subventionné et les agents mis à la disposition
de l'administration communale bénéficient du même avantage.
§2 Le nombre de titres de restauration ne pourra excéder celui fixé par les
dispositions légales et réglementaires applicables aux agents des provinces et
des communes.
Le nombre de titres-repas doit être égal au nombre de journées au cours
desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations de travail.
Pour calculer le nombre de jours au cours desquels le travailleur a
effectivement fourni des prestations de travail, le service du personnel divise
le nombre d'heures de travail que le travailleur a effectivement fournies au
cours du trimestre par le nombre normal journalier d'heures de travail, soit 7
½ heures, en vigueur au sein de l'administration communale.
S'il résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité
supérieure.
Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours pouvant
être prestés au cours du trimestre par un travailleur occupé à temps plein au
sein de l'administration communale, il est alors limité à ce dernier nombre.
§3 La valeur du titre de restauration est fixée à 6 €, ce montant comprend :
- une intervention de 4,72 € de la commune ;
-
une intervention de 1,28 € du membre du personnel.
§4 La demande d'obtention de titres de restauration sera introduite auprès du
service du Personnel et le montant de la participation du bénéficiaire sera
soit déduit mensuellement de sa rémunération, soit versé par celui-ci à la
Caisse communale.
§5 Le titre de restauration est délivré au nom du membre du personnel et il
mentionne clairement qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou
pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.
17
Section 6
Indemnités des membres du corps de police
Art 43
Sont applicables aux membres du corps de police
a) la délibération du Conseil communal du 29.06.1995 relative à l'octroi d'une
indemnité pour prestations de garde à domicile effectuées par certains
officiers de la police communale (annexe 3a)
b) la délibération du Conseil communal du 21.12.1994 contenant les
dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour travail de nuit,
de samedi et de dimanche (annexe 3b).
Art 44
Les commissaires de police adjoints, titulaires du grade, astreints à des sujétions
en raison de l'existence de la permanence assurée d'une façon continue au
commissariat de police et de la tenue régulière de cette permanence de 22 h. à
6 h., les dimanches et jours fériés, bénéficient d'un supplément de traitement de
2.114,80 € par an.
Ce supplément est lié aux fluctuations de l'indice des prix et entre en
considération pour les retenues à opérer en matière de pension et de sécurité
sociale ainsi que pour le calcul du traitement limite dont il faut tenir compte en
vue de l'attribution de certains avantages.
Section 7
Frais de séjour
Art 45
Sont applicables aux membres du personnel les dispositions de la délibération du
Conseil communal du 21.02.1992, modifiée par la délibération du Conseil
communal du 19.12.2001, relative à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour
au personnel communal (annexe 3c).
Section 8
Allocation pour garde à domicile
Art 46
Les agents communaux qui sont astreints à une garde à leur domicile bénéficient
d'une allocation fixée à 0,71 € (indice 138,01) pour chaque heure réellement
affectée à cette garde à domicile.
Cette allocation n'est pas payée :
a) aux agents qui bénéficient d'un logement gratuit ou d'une indemnité en tenant
lieu ;
b) aux membres du personnel policier ;
c) aux agents de niveau A.
18
Section 9
Allocations pour prestations exceptionnelles et/ou supplémentaires
Art 47
Le statut administratif du personnel communal non-enseignant (article 76) fixe
l’horaire de travail à temps plein en moyenne à 37 h. 30 par semaine soit 1950
heures par an.
Lorsque ces prestations ont lieu entre 22 h. 00 et 04 h. 00, elles font l'objet, au
prorata de celles-ci, du paiement d'une allocation complémentaire
dite "pour
prestations nocturnes" dont le montant est fixé par heure effectuée à 25 % de la
rémunération horaire, elle-même fixée à 1/1976ème du traitement annuel de
l'agent. (Loi du 14.12.2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de
travail dans le secteur public, notamment la durée moyenne du temps de travail à
38 heures maximum par semaine).
Sont assimilées à des prestations nocturnes pour le paiement de l'allocation visée
à l'alinéa qui précède, les prestations effectuées à partir de 18 h. 00 pour autant
qu'elles se terminent à ou après 22 h.00 et les prestations effectuées jusqu'à 08
h. 00 pour autant qu'elles débutent à ou avant 04 h.00.
Lorsque ces prestations ont lieu entre 00 h.00 et 24 h.00 un dimanche, un jour
férié ou un jour de fermeture des services de l'administration communale, elles
font l'objet, au prorata de celles-ci, du paiement d'une allocation complémentaire
dite "pour prestations exceptionnelles" dont le montant est fixé par heure
effectuée à 100% de la rémunération horaire, elle-même fixée à 1/1976ème du
traitement annuel de l'agent.
Lorsque ces prestations ont lieu entre 00h00 et 24h00 un samedi, dans la mesure
où l'agent a déjà effectué des prestations le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi
et le vendredi, elles donnent droit à un congé compensatoire complémentaire
égal à 50% des prestations accomplies. Si le congé compensatoire
complémentaire n'a pas pu être accordé endéans les 4 mois, une allocation
complémentaire dite "pour prestations du samedi" dont le montant est fixé par
heure effectuée à 50% de la rémunération horaire, elle-même fixée à 1/1976ème
du traitement annuel de l'agent, est octroyée.
Art 48
Les prestations effectuées au-delà des 37 h.30 par semaine fixées par le statut
administratif du personnel communal non-enseignant, dites "prestations
supplémentaires" feront l'objet, au prorata de celles-ci d'un congé compensatoire
à prendre par l'agent au cours d'une période qui ne pourra dépasser la fin du 4ème
mois suivant la période concernée et le cas échéant, du paiement des allocations
visées à l'article 47.
Art 49
Dans les cas dûment constatés par le Collège des Bourgmestre et Echevins,
lorsque le bon fonctionnement et la marche normale des services de
l'administration ne permettent pas l'octroi d'un congé compensatoire pour les
prestations supplémentaires visées à l'article 48, celles-ci pourront, moyennant
accord de l'agent, lui être payées au taux de sa rémunération horaire (1/1976ème
de son traitement annuel) majoré, conformément à l'A.R. du 12.02.63 modifié
par celui du 21.08.79, d'un complément de 25% pour les heures effectuées au-
19
delà de la 38ème heure de la semaine, complément porté à 50% pour les heures
effectuées entre 22 h.00 et 07 h.00.
Ces compléments de 25% ou de 50% ne pourront cependant pas être octroyés si
lesdites prestations supplémentaires ont fait l'objet du paiement des allocations
visées à l'article 47.
Art 49 bis
Les dispositions des articles 47 à 49 qui précèdent :
remplacent à partir du 01.07.2001 les dispositions antérieures en matière
d'allocations pour prestations supplémentaires, nocturnes et dominicales ;
ne sont pas applicables aux agents de niveau A, aux concierges des bâtiments
communaux, aux agents travaillant dans les bibliothèques communales et au
personnel communal des académies.
Art 49 ter
Par dérogation à l'article 49bis, les agents de niveaux A1 à A6 qui ont, à la
demande des autorités communales, effectué des prestations exceptionnelles
et/ou supplémentaires en dehors des heures normales de travail et qui sont dans
l'impossibilité de récupérer ces heures pour des raisons de service, pourront
solliciter le paiement de ces heures à concurrence de maximum 50heures par
année civile.
Le calcul du traitement horaire s'effectuera comme suit : traitement annuel
brut/1976.
20
Section 10 Indemnité pour frais funéraires
Art 50
A partir de 2007, les dispositions de l'arrêté royal du 08.07.2005 réglant l'octroi
d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel
d'un service public fédéral sont applicables aux membres du personnel nommé
ou contractuel de la commune, y compris les titulaires d'un grade légal.
Section 11 Frais de transport
Art 51
1. Principe
Il est accordé, aux conditions fixées au point 2, une intervention dans les frais
de transport aux membres du personnel lorsqu'ils utilisent régulièrement un
moyen de transport en commun public pour effectuer un déplacement de leur
résidence à leur lieu de travail et un déplacement pour revenir de ce lieu de
travail à leur résidence.
Il n'existe pas de plafond de rémunération pour bénéficier de cet avantage.
2. Application pratique
A.
Transports en commun publics par chemin de fer.
Pour les transports organisés par la Société Nationale des Chemins de fer
Belges, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à
l'abonnement social est égale au montant repris dans le tableau annexé
à l'arrêté royal d'exécution de la loi du 27.07.1962 établissant une
intervention des employeurs dans la perte subie par la Société Nationale
des Chemins de fer Belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers
et employés. La prise en charge concerne les cartes trains valides en
2eme classe uniquement.
B.
Transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer
Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés
régionales de transports publics, l’intervention financière dans le prix de
l’abonnement, lequel est proportionnel à la distance parcourue, qu’elle
soit déterminée en kilomètres ou en zones, est fixée conformément aux
règles reprises au point A.
En cas de tarif fixe quelle que soit la distance, l’intervention est fixée de
manière forfaitaire à 75 % du prix effectivement payé par le membre du
personnel pour la Société de transport wallonne (TEC) et flamande (De
Lijn). Pour la Société de Transport Bruxellois (STIB - MTB), la commune
prend intégralement (100%) en charge l’abonnement annuel par une
Convention de tiers payant."
C.
Transports en commun publics combinés
Lorsque le membre du personnel combine plusieurs moyens de
transports en commun publics pour se rendre de sa résidence à son lieu
de travail et pour faire le chemin inverse et qu'il n'est délivré qu'un seul
titre de transport pour couvrir la distance totale, l'intervention est égale
21
au montant de la contribution au prix de la carte-train assimilée à
l'abonnement social (à l’exception de la STIB –MTB)
Dans tous les cas autres que celui visé à l'alinéa précédent, ou quant à la délivrance
d'un titre de transport, il n'est pas fait mention de la distance complète parcourue,
l'intervention globale pour la distance totale est égale à la somme des différentes
interventions déterminées conformément aux règles fixées ci-avant.
3. Modalités pratiques de remboursement
A.
L'intervention est payée à la fin du mois ou à l'expiration de la durée de
validité du ou des titres de transport et contre remise de l'original du ou
des titres de transport délivrés par les sociétés de transport.
En aucun cas, le montant du ou des titres remis ne pourra être supérieur
à celui prévu pour un abonnement.
Il est loisible aux agents de regrouper, par trimestre, leurs demandes de
remboursement.
B.
Toute fausse déclaration fera l'objet d'une demande de remboursement
et pourra être sanctionnée.
C.
La partie du prix de l’abonnement qui couvre une période pendant
laquelle le membre du personnel n’est plus lié soit statutairement, soit
contractuellement n’est pas prise en charge.
D.
En cas d’absences de longue durée, le membre du personnel qui se
trouve dans l'une des situations suivantes ne peut pas bénéficier de la
prise en charge de son abonnement par la Commune :
- En disponibilité depuis 6 mois sans interruption ;
- En absence pour maladie totalement à charge de la mutuelle, depuis 6
mois sans interruption ;
4. Modification des tableaux de remboursement
En cas de modification ultérieure des tableaux relatifs à l'intervention des
employeurs dans le prix des transports publics, par le pouvoir fédéral ou par le
pouvoir régional, ces modifications s'intègreront d'office dans le présent
règlement, à leur date d'entrée en vigueur.
5. Dispositions en faveur des agents se déplaçant à pied et à vélo
Les membres du personnel qui utilisent leur vélo ou viennent à pied pour
effectuer leur déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa ont
droit, lorsqu'ils parcourent au moins un kilomètre et au moins 5 fois par mois à
une indemnité forfaitaire de 20 cents par kilomètre parcouru.
22
L'utilisation du vélo ou à pied peut précéder ou être postérieure à l'utilisation
complémentaire des transports en commun publics. La demande
d'intervention doit être établie sur un document reprenant une déclaration sur
l'honneur relative au nombre de déplacements et kilomètres effectués à vélo
ou à pied.
6. Disposition finale
Le remboursement de frais de transport visés au point 2 au présent article sera
déduit du forfait trimestriel ou mensuel payé à l'agent à titre de
remboursement de frais de route.
23
Section 12 Frais de parcours
Art 52
Les frais de parcours qui résultent de déplacements de service effectués dans
l'intérêt de l'administration par les agents communaux sont remboursés dans les
formes et dans les conditions fixées dans l'arrêté royal du 29.12.1965 portant
réglementation générale en matière d'indemnités pour frais de parcours
résultant de déplacements de service effectuées par le personnel des provinces
et des communes, modifié par l'arrêté royal du 18.04.1985.
Ces montants sont liés à l'indice-pivot 119.51.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel vaut également
pour l'indemnité kilométrique.
A partir du 01.07.2001, le montant de l'indemnité est fixé à 10,63 BEF le
kilomètre, peu importe la puissance fiscale du véhicule de l'agent.
A partir du 01.01.2002, le montant de l'indemnité est fixé à 0,2636 EUR le
kilomètre, peu importe la puissance fiscale du véhicule de l'agent.
Ce montant est revu annuellement, à la date du 1er juillet, conformément aux
circulaires ou instructions du Ministre fédéral de la fonction publique.
Les membres du personnel qui utilisent leur vélo pour effecteur un déplacement
en raison des nécessités du service ont droit à la même indemnité que celle
prévue à l'article 51, 5.
24
Annexe 1 :
a) Echelles de traitements des niveaux D et E à la date du 01.01.2008, à l'indice
138,01
b) Echelles de traitements des niveaux D et E à la date du 01.03.2007, à l'indice
138,01
c) Echelles de traitements des grades légaux à la date du 01.04.2006, à l'indice
138,01
d) Echelles de traitements des niveaux A, B, C, D et E à la date du 01.01.2005,
à l'indice 138,01
e) Echelles particulières (surveillantes de garderie et secrétaires des académies)
à l'indice 138,01
1. surveillantes de garderie niveau D et E à la date du 01.01.2008
2. surveillantes de garderie niveau D et E à la date du 01.03.2007
3. surveillantes de garderie à la date du 01.01.2005secrétaires des
académies
Annexe 2 :
Anciennes échelles de traitement pour le personnel qui est encore soumis et pour
le calcul des pensions
a) Echelles de traitements de niveau 2 à la date du 01.01.2009, à l'indice 138,01
b) Echelles de traitements des niveaux 3 et 4 à la date du 01.01.2008, à l'indice
138,01
c) Echelles de traitements des niveaux 3 et 4 à la date du 01.03.2007, à l'indice
138,01
d) Echelles de traitements des niveaux 1, 2, 3 et 4 à la date du 01.01.2005, à
l'indice 138,01
e) Echelles particulières (surveillantes de garderie) à l'indice 138,01
1. surveillantes de garderie niveau 3 et 4 à la date du 01.01.2008
2. surveillantes de garderie niveau 3 et 4 à la date du 01.03.2007
f) surveillantes de garderie à la date du 01.01.2005Echelles de traitements
"Enseignement"
g) Echelles de traitements de la police après la charte sociale
h) Echelles de traitements de la police avant la charte sociale
Annexe 3 :
a) Délibération du conseil communal du 29.06.1995 relative à l'octroi d'une
indemnité pour prestations de garde à domicile effectuées par certains
officiers de la police communale.
b) Délibération du conseil communal du 21.12.1994 contenant les dispositions
générales relatives à l'octroi d'une allocation pour travail de nuit, de samedi
et de dimanche au personnel des services de la police communale.
c) Délibération du conseil communal du 21.02.1992 modifiée par la
délibération du conseil communal du 19.12.2001 relative à l'octroi d'une
indemnité pour frais de séjour au personnel communal.
Annexe 4 :
Echelles de traitements de niveau C à la date du 01.01.2009, à l'indice 138,01
link to page 1 link to page 3 link to page 3 link to page 5 link to page 7 link to page 8 link to page 9 link to page 9 link to page 9 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 11 link to page 12 link to page 12 link to page 12 link to page 13 link to page 14 link to page 15 link to page 16 link to page 17 link to page 17 link to page 17 link to page 19 link to page 20 link to page 22
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 1
CHAPITRE II
RÉGIME ORGANIQUE ..................................................................................................... 3
Section 1
Les échelles de traitement ........................................................................................... 3
Section 2
Services admissibles ....................................................................................................... 5
Section 3
Calcul de l'ancienneté et du traitement .................................................................. 8
Section 4
Paiement du traitement ............................................................................................... 9
Section 5
Traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées
par des raisons sociales ou familiales et d'absences pour
convenance personnelle ............................................................................................. 10
Section 6
Traitement de certains agents du personnel non définitif en cas
d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre que
professionnelle ou d'un accident autre que du travail ou survenu sur
le chemin du travail ...................................................................................................... 10
CHAPITRE III
MODALITÉS DE TRANSPOSITION ET RÉGIME TRANSITOIRE ........................... 11
CHAPITRE IV
ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS ................................................................................. 12
Section 1
Allocation de foyer ou de résidence ....................................................................... 12
Section 2
Pécule de vacances ....................................................................................................... 12
Section 3
Allocation de fin d'année ............................................................................................ 13
Section 4
Allocation pour exercice de fonctions supérieures ........................................... 14
Section 4 bis
Indemnité octroyée aux lauréats de la formation professionnelle en
management communal………………………………………………………………….12
Section 5
Titre de restauration .................................................................................................... 16
Section 6
Indemnités des membres du corps de police ...................................................... 17
Section 7
Frais de séjour ................................................................................................................ 17
Section 8
Allocation pour garde à domicile ............................................................................. 17
Section 9
Allocations pour prestations exceptionnelles et/ou supplémentaires....... 18
Section 10
Indemnité pour frais funéraires ............................................................................... 19
Section 11
Frais de transport .......................................................................................................... 20
Section 12
Frais de parcours ........................................................................................................... 23