Règlement du 4 septembre 1997 portant le statut pécuniaire des
agents provinciaux
Version officieuse- BULL n°7/2018
Article 1er - Le présent statut pécuniaire s’applique aux membres du personnel non enseignant de
l’administration provinciale du Brabant wallon.
PREMIERE PARTIE - REGIME ORGANIQUE
CHAPITRE 1ER - DES ECHELLES DE TRAITEMENT
Article 2 - Les traitements sont fixés par des échelles comportant :
- un traitement annuel minimum;
- des traitements dénommés "échelons intercalaires" résultant des augmentations périodiques;
- un traitement annuel maximum.
Article 3 - §1er - Chaque échelle de traitement est désignée comme suit :
- une lettre A, B, C, D ou E correspondant au niveau de l’agent suivie d’un nombre et
éventuellement de la
mention "sp." qui correspond à l’abréviation du terme "spécifique";
- le traitement minimum et maximum;
- le nombre et le montant des augmentations périodiques.
§2 – 1° La lettre visée au §1er indique le niveau des emplois auquel le grade de l’agent appartient,
selon la nomenclature suivante :
A : emplois qui requièrent, lors du recrutement, un diplôme de l’enseignement universitaire ou un
diplôme équivalent;
B : emplois spécifiques qui requièrent, lors du recrutement, un diplôme déterminé de
l’enseignement supérieur de type court (graduat);
C : emplois qui comportent des responsabilités d’ordre hiérarchique;
D : emplois qui requièrent, lors du recrutement, certaines conditions ou une spécificité propre;
E : emplois qui, lors du recrutement, ne requièrent pas de conditions particulières.
2° Le nombre et l’éventuelle mention "sp." distinguent les emplois dans leur groupe respectif.
Article 4 - Toutes les échelles s’étalent sur 25 ans. Les échelons intermédiaires se répartissent tous en
annales.
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CHAPITRE 2 - DE LA FIXATION DES TRAITEMENTS
Section 1 - Dispositions générales
Article 5 - Pour l’application du présent statut :
1) l’expression "service de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen" désigne
tout service de droit international dont est membre l’Etat fédéral, une Communauté ou une
Région;
2) l’expression "service de l’Etat" désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir
exécutif ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique distincte;
3) l’expression "service des Communautés ou des Régions" désigne tout service relevant des
conseils ou des gouvernements des communautés ou des régions, non constitué en personne
juridique distincte;
4) l’expression "service de la commission communautaire commune" désigne tout service
relevant de l’Assemblée réunie ou du Collège réuni, non constitué en personne juridique
distincte;
5) l’expression "service d’Afrique" désigne tout service qui relevait du Gouvernement du Congo
belge ou du Gouvernement du Ruanda-Urundi et n’était pas constitué en personnalité juridique;
6) l’expression "services publics autres que les services de l’état, des communautés ou des régions
ou de la commission Communautaire commune et les services d’Afrique" désigne :
- tout service relevant de l’état fédéral ou des Gouvernements des communautés ou des
régions et constitué en personne juridique distincte;
- tout service relevant du Collège réuni de la commission communautaire commune et
constitué en personne juridique distincte;
- tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du
Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique distincte;
- tout service relevant d’une des commissions communautaires de la Région de Bruxelles-
Capitale;
- tout service relevant d’une province, d’une commune, d’une association de communes,
d’une agglomération ou ayant relevé d’une fédération de communes, ainsi que tout
service relevant d’un établissement subordonné à une province ou à une commune;
- toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d’intérêt général
ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la
prépondérance de l’autorité publique;
7) sont réputés "militaires de carrière" :
- les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;
- les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l’exclusion des
prestations d’entraînement;
- les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de
complément;
- les militaires au-dessous du rang d’officier qui servent à la faveur d’un engagement ou
d’un réengagement;
- les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps
de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l’aumônerie;
- les conseillers moraux auprès des forces armées, relevant de la communauté non
confessionnelle de Belgique;
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8) l’expression "secteur privé subventionnable" désigne les hôpitaux, maisons d’éducation, de
repos, d’accueil et de soins;
9) l’expression "service effectif" désigne le service accompli par l’agent tant qu’il se trouve dans
une position administrative qui lui vaut, par son statut, son traitement d’activité ou à défaut, la
conservation de ses titres à l’avancement de traitement;
10) l’expression "prestations complètes" désigne les prestations dont l’horaire est tel qu’elles
absorbent totalement une activité professionnelle normale;
11) l’expression "ancienneté d’échelle à retenir pour l’évolution de carrière" désigne, en
distinguant chaque stade de l’évolution, la durée couverte par les services effectifs accomplis
dans la fonction considérée ou dans une fonction analogue dans le secteur public ou le secteur
privé subventionnable. Sont également valorisés, dans les mêmes conditions, les services
accomplis antérieurement dans le secteur public ou privé subventionnable d’un autre Etat
membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen;
12) l’ancienneté d’échelle exigée pour postuler à un emploi de promotion est limitée aux seuls
services accomplis en qualité d’agent statutaire définitif à la Province de Brabant ou à la
Province du Brabant wallon.
Section 2 - De la détermination de l’échelle de traitement
Article 6 - Le traitement de l’agent est fixé dans l’échelle ou dans l’une des échelles liées à son grade.
Les règles relatives au recrutement, à la promotion et à l’évolution de carrière font l’objet d’un
règlement distinct.
Article 7 - Pour les grades auxquels est liée une évolution de carrière, l’attribution d’un barème
supérieur est subordonnée aux conditions suivantes :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante ;
- compter l’ancienneté d’échelle telle qu’elle est prévue par le règlement relatif au recrutement, à la
promotion et à l’évolution de carrière;
- avoir acquis, le cas échéant, une formation préalablement agréée par le Gouvernement wallon.
Article 8 - Le traitement de l’agent est également fixé en tenant compte des services admissibles selon
les dispositions des articles 9 à 16.
Article 9 - §1er - Sont seuls admissibles pour l’octroi d’augmentations intercalaires, les services
effectifs que l’agent a accomplis en qualité :
- d’agent des services de l’Union européenne, de l’Etat, des Communautés et des Régions, de la
Commission communautaire commune, des services d’Afrique ou encore d’autres services
publics, comme militaire de carrière, comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction
rémunérée comportant des prestations complètes soit des prestations incomplètes;
- d’agent des établissements d’enseignement de l’état ou des communautés, comme titulaire civil
ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée comportant soit des prestations complètes, soit des
prestations incomplètes;
- d’agent des établissements d’enseignement subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique
d’une fonction à prestations complètes ou incomplètes rémunérée par une subvention ;
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- d’agent des offices d’orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux
libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction à prestations
complètes ou incomplètes rémunérée par une subvention-traitement
- d’agent d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
§2 – (modif bull 2/2007) Les services accomplis dans le secteur privé à prestations complètes ou
incomplètes sont admissibles à concurrence de 6 ans maximum.
Pour ce qui excède les 6 ans admissibles visés à l’alinéa précédent, les services accomplis dans le
secteur privé ou en tant qu’indépendant à titre principal peuvent également être reconnus dans le calcul
de l’ancienneté pécuniaire si ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement
utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté ou engagé dans les liens d’un
contrat de travail.
L’expérience professionnelle particulièrement utile à la fonction est celle qui confère un avantage
manifeste en termes de compétences techniques, administratives et/ou managériales pour la fonction à
conférer. Cette expérience doit être démontrée notamment par le biais d’attestations détaillées du ou
des employeur(s) précédent(s), par un document fourni par une caisse d’allocations sociales pour
travailleurs indépendants ou par tout autre document probant attestant de cette expérience.
La Commission constituée pour l’entretien de sélection donne toutes les informations utiles au Comité
de direction qui rend un avis au Collège provincial qui statue.
Sont également valorisés, dans les mêmes conditions, les services accomplis antérieurement dans le
secteur privé d’un état membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Toutefois, les services accomplis dans le secteur privé ou public comme chômeur mis au travail ou
comme stagiaire ONEM sont valorisés sans restriction de durée.
Les agents en fonction au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition disposent d’un délai de
six mois pour introduire une demande de reconnaissance de leur expérience acquise dans le secteur
privé ou en tant qu’indépendant à titre principal.
La proposition de reconnaissance est soumise au Collège provincial. En cas d’admissibilité de ces
services, le recalcul de l’ancienneté pécuniaire prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication
des nouvelles dispositions au Bulletin provincial. Les demandes de reconnaissance introduites au-delà
du délai des six mois ne sont plus recevables.
§3 - Pour l’application du présent article, les attestations de services antérieurs doivent être déposées
dans les 6 mois de l’entrée en fonction. Passé ce délai, la prise en compte des services antérieurs est
applicable le premier jour du mois qui suit.
Article 10 - Pour les grades auxquels est liée une évolution de carrière, l’ancienneté d’échelle à
prendre en considération est limitée à la durée des services accomplis dans une fonction analogue dans
le secteur public ou dans le secteur privé subventionnable.
Article 11 - Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui couvrent 15 jours
calendrier ou plus sur le même mois sont pris en considération à concurrence d’un mois.
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Article 12 – La durée des services admissibles que l’agent a prestés dans l’enseignement, comme
temporaire et rémunérés par journée de travail, est fixée conformément aux dispositions reprises ci-
dessus.
Toutefois, si les modalités de calcul visées à l’article précédent s’avèrent préjudiciables pour l’agent,
la durée des services admissibles est fixée conformément au statut pécuniaire applicable au personnel
provincial enseignant.
Article 12bis – Pour les agents exerçant la fonction de médecin spécialisé en psychiatrie, les cinq
années d’assistanat préalables à l’agréation en qualité de médecin psychiatre sont reprises comme
services admissibles dans le calcul de l’ancienneté pécuniaire.
Article 13 - La durée des services admissibles que compte l’agent ne peut jamais dépasser la durée
réelle des périodes que couvrent ces services.
Article 14 - La durée des services admissibles accomplis par l’agent est déterminée, mois par mois,
par le grade dont il était titulaire.
En la matière, il ne peut cependant être tenu compte du grade dont l’agent était provisoirement revêtu
du chef de l’exercice d’une fonction supérieure, sans préjudice de l’article 7 de l’arrêté royal du 19
avril 1962 relatif à l’octroi d’une allocation pour l’exercice de fonctions supérieures aux agents
provinciaux et communaux.
Article 15 - Pour la détermination de l’importance des services admissibles, tout changement de grade
qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant.
Article 16 - L’agent bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté d’échelle,
celle-ci étant formée de la totalité des services admissibles qu’il peut faire valoir.
Article 17 - La rétribution horaire est égale à 1/1976ème du traitement annuel.
Article 18 - Le traitement s’adapte aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation
conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à
l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Ce traitement est rattaché à l’indice- pivot 138.01.
Les barèmes des agents bénéficiant d’une échelle annuelle brute inférieure ou égale à 23.802,82 € à
l’indice 138,01 sont augmentés de 1% à partir du mois d’octobre 2004 ; les agents bénéficiant d’une
échelle supérieure à ce montant voient leurs barèmes revalorisés dans les mêmes conditions à partir du
mois d’octobre 2005.
(modif MA 6/2004).
Article 18 bis - Lorsque la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au statut pécuniaire des
agents provinciaux ne coïncide pas avec le 1er jour d'un mois, la date d'application des mesures qui en
résultent est fixée, par défaut, au 1er jour du mois qui suit l'entrée en vigueur desdites dispositions.
CHAPITRE 3 - DU PAIEMENT DU TRAITEMENT
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Article 19 - §1er (modifié par le bull 1/2010) - Le traitement de l’agent définitif, stagiaire, temporaire
ou contractuel, est payé à terme échu, à savoir le dernier jour ouvrable du mois. Ceci vaut également
pour les allocations ainsi que pour tous les autres éléments de la rémunération qui sont liquidés en
même temps que le traitement.
Ceci vaut également pour les allocations ainsi que pour tous les autres éléments de la rémunération qui
sont liquidés en même temps que le traitement.
§2 - Lorsque le traitement du mois n’est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Le nombre de trentièmes dus est égal :
- au nombre réel de jours payables, si ce nombre est égal ou inférieur à quinze;
- à la différence entre trente et le nombre réel de jours non payables, si le nombre de journées
payables est supérieur à quinze.
§3 - Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant ou l’imputation budgétaire
du traitement, le nombre total de trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le §2. Il est toujours égal
à trente si le mois est entièrement payable.
Le nombre de trentièmes dus pour la première période est fixé suivant le §2. Le nombre de trentièmes
dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total des trentièmes dus pour le
mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période.
CHAPITRE 4 - DES RETRIBUTIONS COMPLEMENTAIRES AU TRAITEMENT
Section 1 - Pécule de vacances
Article 20 - Les agents régis par le présent statut pécuniaire perçoivent un pécule de vacances, selon
les règles prévues par le présent statut.
Pour l’application de l’alinéa premier, il faut entendre par :
-
"année de référence" : l’année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent
être accordées;
-
"traitement annuel" : le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de
traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
Article 21 - §1er - Pour des prestations complètes accomplies durant toute l’année de référence, le
pécule de vacances est fixé comme suit :
-
une partie forfaitaire fixée à 874,40 euro ;
-
une partie variable égale à 1,1% du ou des traitement(s) annuels(s), lié(s) à l’indice des prix à
la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) dû (dus) pour le mois de mars de
l’année en cours ;
jusqu’au 31 décembre 2003.
(modif MA 3/2004) § 2 – Pour l’année 2004, pour des prestations complètes accomplies durant toute l’année de référence,
le pécule de vacances est calculé à concurrence de 65% du traitement mensuel de référence pour le
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Directeur général et le Directeur financier ainsi que pour les agents de niveaux A et B et de 85% pour
les agents de niveaux C et D et E.
§3 – Pour l’année 2005, pour des prestations complètes accomplies durant toute l’année de référence,
le pécule de vacances est calculé à concurrence de 80% du traitement mensuel de référence pour le
Directeur général et le Directeur financier ainsi que pour les agents de niveaux A et B et de 89% pour
les agents de niveaux C et D et de 92% pour les agents du niveau E
§4 – A partir de l’année 2006, pour des prestations complètes accomplies durant toute l’année de
référence, le pécule de vacances est calculé à concurrence de 92% du traitement mensuel de référence
pour tous les agents provinciaux.
§5 – En tout état de cause, le montant du pécule de vacances ne peut être inférieur à celui qui
résulterait de l’application des modalités de calcul définies au §1er.
§6 – Le traitement mensuel de référence pour le calcul du pécule de vacances est défini comme le
douzième du traitement annuel, lié à l’indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement
dû pour le mois de mars de l’année en cours.
(modif MA 3/2004) Article 22 - §1er - Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les
périodes pendant lesquelles, au cours de l’année de référence, l’agent :
1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;
2° a bénéficié d’un congé parental;
3° a bénéficié d’un congé de maternité ou de paternité.
4° a bénéficié d'un congé pour maladie ou d'un traitement de disponibilité
§2 - Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er
janvier de l’année de référence jusqu’au jour précédant celui auquel l’agent a acquis cette qualité, à
condition :
1° d’être âgé de moins de 25 ans à la fin de l’année de référence;
2° d’être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de 4 mois qui suit :
- soit la date à laquelle l’agent a quitté l’établissement où il a effectué ses études dans les
conditions prévues à l’article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés;
- soit à la date à laquelle le contrat d’apprentissage a pris fin.
L’agent doit faire la preuve qu’il réunit les conditions requises.
§3 - En cas d’application du paragraphe 2, les sommes que l’agent aurait perçues à titre de pécule de
vacances, du fait d’autres prestations accomplies pendant l’année de référence, sont déduites du
montant du pécule de vacances.
Article 23 - §1er - A l’exception des cas prévus par l’article précédent, lorsque des prestations
complètes n’ont pas été accomplies durant toute l’année de référence, le pécule de vacances est fixé
comme suit :
- un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s’étendant sur la totalité d’un
mois;
- un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s’étendent pas sur la
totalité d’un mois.
§2 - L’octroi d’un traitement partiel afférent à l’exercice de prestations réduites entraîne une réduction
proportionnelle du pécule de vacances.
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Article 24 - En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des
prestations fournies.
Article 25 - §1er - Le pécule de vacances est liquidé avec le traitement du mois de mai de l’année
pendant laquelle les vacances doivent être accordées.
§2 - Néanmoins il est payé dans le courant du mois qui suit la date de démission, de mise à la retraite,
du décès, du licenciement ou de la révocation de l’agent.
Pour l’application de l’alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant
forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage
est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l’agent à la
même date.
Lorsqu’à ce moment, il ne bénéficie d’aucun traitement ou d’un traitement réduit, le pourcentage se
calcule sur le ou les traitements(s) qui aurai(en)t été dû (dus).
Section 2 - Allocation de fin d’année Article 26 - Les agents bénéficient d’une allocation de fin d’année selon les règles prévues par le
présent statut.
Article 27 - Pour l’application de l’article 26, il y a lieu d’entendre :
1° par "rémunération", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire en
ce compris l’allocation de foyer ou de résidence éventuelle, l’allocation pour fonctions
supérieures, l’allocation pour diplôme, l’indemnité mensuelle complémentaire attribuée aux
membres des secrétariats des autorités provinciales, l’allocation forfaitaire permanente pour
travaux dangereux et insalubres, l’allocation spécifique pour l’exercice de la fonction de directeur
administratif des services provinciaux de santé mentale et l’indemnité octroyée aux agents
provinciaux (salariés) collaborant aux séances du Conseil provincial
(modif MA 6/2004 et bull
04/2011) ;
2° par "rétribution", la rémunération augmentée éventuellement de l’allocation de foyer ou de
résidence;
3° par "période de référence", la période qui s’étend du 1er janvier au 30 septembre de l’année
considérée.
Article 28 - §1er - Bénéficie de la totalité du montant de l’allocation, l’intéressé qui, en tant que
titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa
rémunération pendant toute la durée de la période de référence.
§2 - Lorsque l’intéressé n’a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération, en tant que titulaire d’une
fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de
l’allocation est réduit au prorata de la rémunération qu’il a effectivement perçue.
Article 29 (modif bull 11/2010) - §1er - Le montant de l’allocation de fin d’année est composé d’une
partie forfaitaire, d’une partie variant avec la rétribution annuelle et d’une partie variant avec la
rétribution mensuelle.
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§2. Le montant de l’allocation de fin d’année est calculé comme suit :
1° pour la partie forfaitaire :
-
pour l’année 2008 : 650 EUR ;
-
pour l’année 2009 et les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyé l’année
précédente, multiplié d’une fraction dont le dénominateur est l’indice-santé du mois d’octobre
de l’année précédente et le numérateur l’indice-santé du mois d’octobre de l’année considérée;
le résultat obtenu est établi jusqu’à la quatrième décimale inclusivement. Le montant de
l’allocation de fin d’année est composé d’une partie forfaitaire et d’une partie variable.
2° Pour la partie variant avec la rétribution annuelle :
Cette partie s’élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la
rétribution due au bénéficiaire pour le mois d’octobre de l’année considérée.
Si le membre du personnel n’a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d’octobre de l’année
considérée, la rétribution annuelle à prendre en considération pour cette partie, est celle qui aurait servi
de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle avait été due;
3° Pour la partie variant avec la rétribution mensuelle :
Cette partie s’élève à 7% de la rétribution mensuelle brute due au bénéficiaire pour le mois d’octobre
de l’année considérée, avec les deux corrections suivantes :
-
elle est portée à 100,95 EUR si le résultat du calcul est inférieur à ce montant;
-
elle est limitée à 201,90 EUR si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel provincial et s’applique aux montants
de 100, 95 EUR et de 201, 90 EUR. Ils sont liés à l’indice pivot 138,01.
Si le membre du personnel n’a pas bénéficié de sa rétribution mensuelle pour le mois d’octobre de
l’année considérée, la rétribution mensuelle à prendre à considération pour le calcul de cette partie, est
celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.
Article 30 - L’allocation est liquidée avec le traitement du mois de novembre de l’année considérée.
Article 30 bis (nouvelle insertion – voir bull 2/2007) - §1er Lorsque les membres du personnel
cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou
incomplètes, le montant des allocations de fin d’année qui leur est octroyé de ce chef ne peut être
supérieur au montant correspondant à l’allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations
de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes.
§2. Si le montant visé au §1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l’allocation de fin
d’année ou des allocations de fin d’année qui, calculées sur la base de prestations complètes, sont les
moins élevées en commençant par la plus basse.
§3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d’année est tenu de communiquer par
une déclaration sur l’honneur, aux services du personnel dont il dépend les fonctions qu’il exerce en
cumul.
Toute infraction à cette disposition peut entraîner des sanctions disciplinaires. »
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Section 3 - Autres allocations et indemnités
Article 31 - Les agents bénéficient d’une allocation de foyer ou de résidence dans les conditions fixées
par les articles 18 à 20 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des
membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Article 32 - Les agents entrés en fonction avant l’entrée en vigueur du présent statut pourront encore
bénéficier d’une allocation pour diplôme. Ils bénéficieront de l’allocation pour diplôme complète dans
leur échelle d’intégration. Lors du passage dans une échelle d’évolution de carrière ou de promotion,
ils pourront prétendre à la différence entre cette nouvelle échelle et éventuellement l’échelle
d’intégration antérieure augmentée de l’allocation pour diplôme.
Article 33 - Les agents entrés en fonction après l’entrée en vigueur du présent statut pourront
bénéficier d’une allocation pour diplôme dans leur échelle de recrutement et ce, jusqu’au moment où
ils bénéficient d’une échelle supérieure. Leur traitement augmenté de l’allocation pour diplôme est
toutefois limité au traitement dont ils bénéficieraient, s’ils avaient obtenu une évolution de carrière.
Article 34 - Le montant de l’allocation est fixé selon le diplôme, le brevet ou le certificat par
règlement particulier.
Article 35 - Les agents bénéficient d’une allocation pour exercice de fonctions supérieures dans les
conditions fixées par l’arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l’octroi d’une allocation pour exercice de
fonctions supérieures aux agents provinciaux et conformément au statut administratif des agents
provinciaux.
Article 36 - Le bénéfice de l’allocation est accordé à l’agent qui a exercé les fonctions supérieures dès
le jour où la charge de la fonction supérieure a été assurée effectivement.
Elle est payée mensuellement et à terme échu.
Elle est égale au montant de la différence entre la rétribution dont l’intéressé bénéficierait dans le
grade de la fonction assurée provisoirement et sa rétribution actuelle.
La rétribution visée à l’alinéa précédent comprend :
-
le traitement;
-
éventuellement l’allocation de foyer ou de résidence.
L’allocation est calculée sur la base du nombre de jours que comporte l’exercice de la fonction
supérieure, l’année étant réputée de 360 jours.
Article 37 - §1er - A la demande des intéressés, une allocation prénatale et postnatale, chacune d’un
montant de 75 euros est allouée aux membres féminins ou aux épouses ou aux personnes vivant
maritalement avec les membres du personnel de l’administration provinciale.
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§2 - L’allocation prénatale peut être octroyée à partir du sixième mois de la grossesse sur présentation
d’un certificat médical tandis que l’allocation postnatale est proposée à la liquidation dès la réception
de l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant. Ces allocations sont dues et versées suivant les règles et
conduites prescrites par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés.
Article 38 - Les agents bénéficient d’indemnités pour frais de parcours, dans les conditions fixées par
l’arrêté royal du 29 décembre 1965 portant réglementation générale en matière d’indemnités pour frais
de parcours résultant de déplacement de service effectués par le personnel des provinces et des
communes. Les conditions d’octroi de ces indemnités font l’objet d’un règlement séparé.
Article 39 - Il est accordé au bénéfice de leurs ayant droits une indemnité pour frais funéraires aux
conditions fixées par l’arrêté royal du 21 décembre 1965 arrêtant les dispositions générales relatives à
l’octroi d’une indemnité pour frais funéraires lors du décès de certains agents des provinces et des
communes. Les conditions d’octroi de ces indemnités font l’objet d’un règlement séparé.
Article 40 - Les agents bénéficient de l’intervention dans les frais de transport, dans les conditions
fixées par l’arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l’intervention de l’état et de certains organismes
d’intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel. Les conditions d’octroi de ces
indemnités font l’objet d’un règlement séparé.
Article 41 - Les agents bénéficient d’indemnités destinées à couvrir les frais de séjour occasionnés par
des déplacements dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions fixées par l’arrêté royal du 21 juin
1965. Les conditions d’octroi de ces indemnités font l’objet d’un règlement séparé.
Article 42 - Les agents bénéficient d’une allocation pour travaux dangereux, insalubres ou
incommodes aux conditions fixées par l’arrêté royal du 17 novembre 1976. Les conditions d’octroi de
cette allocation sont fixées par règlement séparé.
Article 43 - Les agents bénéficient d’une allocation pour prestations exceptionnelles aux conditions
fixées par l’arrêté royal du 12 février 1963. Les conditions d’octroi de cette allocation sont fixées par
règlement séparé.
Article 44 - Les agents bénéficient d’une allocation pour prestations de travail nocturnes aux
conditions fixées par l’arrêté royal du 15 janvier 1975. Les conditions d’octroi de cette allocation sont
fixées par règlement séparé.
Article 44 bis (article ajouté par résolution parue au bull 4/2011) – Une allocation d’un montant
brut annuel de 4.032 € tel que fixé par le décret du 3 avril 2009 relatif à l’agrément des services de
santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l’octroi de
subvention est allouée à l’agent qui a assumé l’exercice de la direction administrative des services
provinciaux de santé mentale dès le jour où la charge de la direction a été assurée effectivement.
Cette allocation est rattachée à l’indice – pivot 138.01.
Elle est payée mensuellement et à terme échu.
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Article 44ter – Il est octroyé aux agents qui exercent la fonction de médecin spécialisé en psychiatrie
une allocation d’un montant brut mensuel de 3.000 €.
Cette allocation est rattachée à l’indice – pivot 138.01 et est calculée au prorata des prestations
effectives.
Elle est payée mensuellement et à terme échu.
CHAPITRE 5 - INFLUENCE DE CERTAINES POSITIONS ET DE CERTAINS CONGES SUR LE STATUT
PECUNIAIRE
Article 45 - Dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux contrats de travail,
le licenciement à la fin du stage donne lieu à la prestation d’un préavis de trois mois ou à une
indemnité compensatoire de préavis correspondant à trois mois de traitement.
Article 46 – Il peut être mis fin aux fonctions de l’agent contractuel dont l’acte de désignation
n’indique pas de terme, pour un motif légitime et moyennant préavis calculé de la manière suivante :
-
pour le calcul de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013, une durée de préavis de trois mois et
augmentée de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans
d’ancienneté de service.
-
Pour le calcul de l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014, les délais de préavis prévus par
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont d’application.
A défaut de préavis, l’agent a droit au paiement d’une indemnité égale au traitement correspondant à
la durée de ce préavis.
Article 47 - L’agent en activité de service a droit au traitement établi selon les règles fixées par le
présent statut.
Article 48 - Sauf dispositions contraires, l’agent en position de non-activité n’a pas droit au
traitement.
Article 49 - §1er - En cas d’absence sans autorisation, la période de non-activité n’est prise en
considération que pour l’avancement de traitement.
§2 - En cas de suspension disciplinaire, la période de non-activité n’est jamais prise en considération
pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire.
§3 - En cas d’accomplissement de prestations militaires en temps de paix, l’agent maintient ses droits
à l’avancement de traitement.
Article 50 - Sauf dispositions contraires, sont assimilés à une période d’activité de service et donnent
lieu à un traitement :
-
le congé annuel de vacances;
-
les jours fériés légaux;
-
les congés de circonstance avec un maximum de huit jours par an;
-
le congé de force majeure avec un maximum de 4 jours par an;
12
-
le congé pour suivre les cours de l’école de protection civile;
-
pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile;
-
le congé pour accompagnement et assistance des handicapés avec un maximum de 5 jours par an;
-
le congé pour don de moelle osseuse de 4 jours ouvrables au plus;
-
le congé pour don de sang ou de plasma dans les limites prévues par le statut administratif;
-
le congé pour examens prénataux;
-
le congé de maternité et de paternité;
-
le congé d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutelle officieuse;
-
le congé pour maladie ou infirmité dans les limites prévues par le statut administratif;
-
le congé de prophylaxie;
-
les absences résultant d’un accident du travail, d’un accident sur le chemin du travail ou d’une
maladie professionnelle;
-
les dispenses de service accordées par le statut administratif;
-
le congé compensatoire;
-
le congé syndical;
-
le congé pour préparer et présenter des examens, dans les limites prévues par le statut
administratif.
Article 51 - Sont assimilés à des périodes d’activité de service, mais non rémunérés :
-
le congé pour motifs impérieux d’ordre familial;
-
le congé pour permettre d’accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre emploi d’un
service public, de l’enseignement subventionné, de l’enseignement universitaire, d’un centre
psycho-médico-social subventionné ou d’un institut médico-pédagogique subventionné;
-
le congé pour permettre de présenter une candidature aux élections européennes, législatives,
régionales, provinciales ou communales;
-
le congé parental;
-
le congé pour prestations réduites, justifiées par des raisons sociales ou familiales;
-
l’interruption de carrière complète et la réduction des prestations de travail pour la période où
l’agent ne travaille pas;
-
la participation de l’agent à une cessation concertée de travail.
Article 52 - L’agent est en position de non-activité ne donnant pas droit au traitement s’il se trouve
dans un des cas ci-après :
-
s’il s’absente sans autorisation. Cette période de non-activité n’est prise en considération que pour
l’avancement de traitement;
-
lorsqu’il accomplit en temps de paix certaines prestations militaires. L’agent maintient ses droits à
l’avancement de traitement;
-
en cas de suspension disciplinaire. Cette période de non-activité n’est jamais prise en
considération pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire;
-
lorsque, pour raisons familiales, il est autorisé à s’absenter pour une période de longue durée;
-
durant les absences justifiées par une autorisation d’exercer ses fonctions par prestations réduites
pour convenance personnelle. Cette période de non-activité n’est prise en considération que pour
l’avancement de traitement;
-
en cas d’absence pour convenance personnelle
-
lorsqu’il a pris des congés au cours de l’année auxquels il n’a plus droit en raison de la réduction
proportionnelle du congé régulier annuel conformément à l’article 178§4 du statut administratif
des agents provinciaux.
Article 53 – Les agents définitifs ont le droit de travailler à mi-temps à partir de 50 ans ou 55 ans
conformément à la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à
partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et au règlement particulier fixant les conditions relatives à
cette loi.
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Article 54 – Les agents peuvent bénéficier de la semaine de quatre jours conformément à la loi du 19
juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans
le secteur public et au règlement particulier fixant les conditions relatives à cette loi.
DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 55 - Conformément à l’article 8 de l’accord de coopération du 30 mai 1994 entre l’autorité
fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du
personnel et des biens, droits et obligations de la Province de Brabant vers la Province du Brabant
wallon, la Province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les commissions
communautaires visées à l’article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, et vers l’autorité fédérale, les membres du personnel transférés conservent leur qualité,
leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Ils conservent également les
allocations et autres avantages dont ils bénéficiaient à la Province de Brabant conformément à la
réglementation qui leur était applicable.
Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi
subsistent dans l'institution dans laquelle ils ont été transférés.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, les agents transférés qui bénéficiaient au moment du
transfert d'une prime linguistique, se voient garantir à titre personnel la somme du montant du
traitement individuel et du montant de la prime linguistique dont ils bénéficiaient au 31 décembre
1994, tous deux fixés selon l'indice de base 138.01.
Les agents définitifs conservent dans leur nouveau service les titres à la promotion qu'ils ont acquis par
la réussite d'un examen d'avancement de grade organisé par la Province de Brabant.
Article 56 - Conformément aux dispositions prévues par la Révision générale des barèmes, un tableau
d’intégration des grades figure dans le règlement fixant les conditions particulières de recrutement, de
promotion et d’évolution de carrière.
Article 57 - Par dérogation à l’article 10, l’ancienneté pécuniaire acquise lors de la mise en place du
présent statut entre en ligne de compte pour l’évolution de carrière des agents en fonction au 31
décembre 1996.
Article 58 - Dans le respect des dispositions prévues à l’article 4 du règlement fixant les conditions
particulières de recrutement, de promotion et d’évolution de carrière du personnel non enseignant, les
agents bénéficient dans leur échelle d’intégration de l’échelle barémique liée à l’évolution de carrière
maximale, c’est-à-dire le niveau de l’échelle le plus élevé rendu accessible par l’ancienneté de l’agent.
Article 59 - Les agents qui, à l’entrée en vigueur du présent statut, n’obtiennent pas encore le
traitement auquel ils peuvent prétendre dans leur échelle d’intégration percevront au 1er janvier 1997,
60% de la différence entre le traitement établi conformément au statut pécuniaire en application
jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur du présent statut et le traitement qui résulterait de l’application
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intégrale des nouvelles dispositions. Au 1er janvier 1998, ces agents obtiennent la totalité de leur
traitement tel qu’il résulte des dispositions du statut pécuniaire des agents provinciaux.
Article 60 - Les rattrapages sont liquidés le 1er janvier de l’année concernée.
Article 61 - Il est garanti aux agents en fonction avant l’entrée en vigueur du présent statut et qui se
verraient attribuer une échelle moins avantageuse, le bénéfice de leur échelle de traitement aussi
longtemps qu’elle leur procure un traitement supérieur.
Article 61 bis – : Des pensions provinciales
La péréquation ou la révision des pensions de retraite et de survie des anciens agents transférés de la
Province de Brabant nommés à titre définitif avant le 1er janvier 1995, s'effectue comme suit :
Echelles en vigueur à la
Intégration RGB
Province de Brabant
124 (préparateur)
D1 (technicien)
150 (préparateur technique)
D7 (agent technique)
155 A (contrôleur de travaux – 2ème échelle)
D9 (agent technique en chef)
147 (sous chef de bureau - ancienne échelle)
C3 (chef de service administratif)
142 (économe d'internat)
C3 (chef de service administratif)
162 (économe d'internat de première classe)
C4 (chef de service administratif)
164 (administrateur d'internat)
C4 (chef de service administratif)
180 bis (psychologue 2ème échelle)
A3sp (attaché spécifique - psychologue)
184 (chef programmeur)
A1sp (attaché spécifique)
Article 61 ter - Dans le respect des dispositions prévues à l'article 4 du règlement fixant les conditions
particulières de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière du personnel non enseignant, les
agents issus des centres d'inspection médicale scolaire de l'I.O.S.B.W. bénéficient, à la date de leur
engagement par la Province du Brabant wallon, de l'échelle barémique liée à l'évolution de carrière
maximale, c'est-à-dire le niveau d'échelle le plus élevé rendu accessible par l'ancienneté de l'agent, et
le cas échéant, par dérogation, de la garantie du maintien du dernier traitement qu'ils recevaient de
l'I.O.S.B.W. aussi longtemps qu'il leur procure un traitement supérieur.
TROISIEME PARTIE - DISPOSITION ABROGATOIRE
Article 62 – À partir 28 novembre 1997, toutes les résolutions votées par le conseil provincial de la
Province de Brabant et par le conseil provincial du Brabant wallon relatives directement ou
indirectement au statut pécuniaire des agents provinciaux sont abrogées.
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