STATUT ADMINISTRATIF
DU
PERSONNEL COMMUNAL NON ENSEIGNANT
LIVRE I :
« DES DISPOSITIONS COMMUNES »
Adopté par le Conseil communal
Approuvé par la tutelle.
Ainsi que les modifications subséquentes
Direction des Ressources Humaines
Cité administrative
Place communale, n°1
7100 La Louvière
TEL : 064/27.80.33
courriel : xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Ville - Mise à jour 01/05/2018 1/202
TABLE DES MATIERES
Titre 1DES DISPOSITIONS GENERALES
p.6
Chapitre 1
Le champ d'application
Chapitre 2
Des procédures de recrutement et de promotion - Généralités
Titre 2DES CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT
p.8
Chapitre 1
Les conditions générales
Section A
La mobilité volontaire et le transfert d'office
Section B
L'appel interne de recrutement
Section C
L'appel public de recrutement
Chapitre 2
Les examens d'aptitude de recrutement
Chapitre 3
L'évaluation de santé
Chapitre 4
Les nominations et les réserves de recrutement
Titre 3DES CONDITIONS GENERALES DE STAGE, DE LICENCIEMENT ET DE
NOMINATION DEFINITIVE
p.21
Chapitre 1
Le stage
Chapitre 2
Le rapport de stage et sa procédure
Chapitre 3
Les modalités de licenciement
Section A
Licenciement intervenant à l’issue de la période de stage.
Section B
Licenciement pour faute grave
Chapitre 4
La nomination définitive
Titre 4DE L'EVALUATION
p.26
Chapitre 1
L'évaluation
Chapitre 2
La commission de recours en matière d'évaluation
Chapitre 3
Les inaptitudes professionnelles
Chapitre 4
La chambre de recours
Titre 4bis
LE PLAN DE FORMATION
p.32
Titre 5 DES CONDITIONS GENERALES D'EVOLUTION DE CARRIERE ET DE
PROMOTION
p.33
Chapitre 1
L'évolution de carrière
Chapitre 2
L'affectation de service
Section A
L'affectation
Section B
La mutation
Chapitre 3
La Promotion
Section A
Les conditions générales
Section B
L'appel de promotion
Section C
Les examens de promotion
Section D
Le transfert dans un emploi de promotion et le transfert d’office
Section E
La nomination à un grade de promotion
Titre 6DES NOTIFICATION, DES DELAIS ET DES RECOURS
p.39
Ville - Mise à jour 01/05/2018 2/202
Titre 7DES POSITIONS ADMINISTRATIVES
p.40
Section A
Activité de service
Section B
Non activité
Section C
Disponibilité
Sous-section 1 : Disponibilité par suppression d’emploi
Sous-section 2 : Disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service
Sous-section 3 : Disponibilité pour maladie ou infirmité
Sous-section 4 : Disponibilité pour convenance personnelle
Titre 8DU REGIME DES CONGES
p.46
Chapitre 1
Les vacances annuelles
Chapitre 2
Les congés de fêtes locales
Chapitre 3
Les jours fériés
Chapitre 3.1 L'épuisement des congés
Chapitre 4
Les congés de circonstance et de convenance personnelle
Section A
Les congés de circonstance
Section B
Les congés de convenance personnelle
Sous-section 1 : Les congés exceptionnels pour cas de force majeure
Sous-section 2 : Les congés pour des motifs impérieux d’ordre familial
Sous-section 3 : Les congés pour accomplir un stage ou une période d’essai
Sous-section 4 : Les congés pour présenter une candidature aux élections
Sous-section 5 : Les congés pour prestation à la protection civile
Chapitre 5
Le congé pour accompagnement et assistance de handicapés
Chapitre 6
Le congé pour don de möelle osseuse et le congé pour don d'organes ou de tissus
Section A
Le congé pour don de möelle osseuse
Section B
Le congé pour don d'organes ou de tissus
Chapitre 7
Le congé prénatal
Chapitre 8
Le congé de maternité et la pause d'allaitement
Section A
La protection de la maternité
Section B
Le congé d'allaitement
Section C
La pause d'allaitement
Chapitre 9
Le congé de paternité
Chapitre 10
Le congé parental
Chapitre 11
Le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse
Chapitre 12
Le congé de prophylaxie
Chapitre 13
Le congé pour maladie ou infirmité
Section A : La comptabilisation du congé de maladie ou d’infirmité
Section B : Le contrôle des absences pour maladie ou infirmité
Section C : L’absence résultant d’un accident de vie privée
Chapitre 14
Les absences résultant d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du
travail ou d'une maladie professionnelle
Section A : Les généralités
Section B : Les accident du travail et sur le chemin du travail
Section C : Les maladies professionnelles
Chapitre 15
Les congés pour prestations réduites en cas de maladie, d'infirmité et d'accident
du travail
Section A : Le congé pour prestations réduites en cas de maladie
Sous-section 1 : de la reprise ordonnée par le médecin-contrôleur
Sous-section 2 : de la reprise sollicitée par l’agent
Sous-section 3 : des généralités
Section B : Le congé pour prestation réduite en cas d’accident du travail
Sous-section 1 : de la reprise ordonnée par le médecin conseil
Ville - Mise à jour 01/05/2018 3/202
Sous-section 2 : de la reprise sollicitée par l’agent
Sous-section 3 : des généralités
Chapitre 16
Les congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou
familiales
Chapitre 17
Les absences pour convenance personnelle et les absences de longue durée pour
raisons personnelles
Section A : Les absences pour convenance personnelle (par prestations réduites)
Section B : L’absence de longue durée pour raisons personnelles
Chapitre 18
Les absences de longue durée justifiées par des raisons familiales
Chapitre 19
L'interruption et la réduction de la carrière professionnelle
Section A : Le champ d'application
Section B : L’interruption totale de la carrière professionnelle
Section C : L’interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs
Section D : La réduction des prestations de travail
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents occupés à temps plein
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux agents occupés à temps partiel
Sous-section 3 : Dispositions communes
Section E : La réduction de la carrière professionnelle pour soins palliatifs
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents occupés à temps plein
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux agents occupés à temps partiel
Sous-section 3 : Dispositions communes
Section F : Les dispositions générales
Section G : La position administrative
Section H : Les activités lucratives
Chapitre 20
La redistribution du travail
Section A : Le départ anticipé à mi-temps
Section B : La semaine volontaire de quatre jours
Chapitre 21
Le congé ou la dispense de service pour activités syndicales
Chapitre 22
La formation : les dispenses de service et les congés de formation
Section A : Les dispenses de service
Section B : les congés de formation
Chapitre 23
Le congé pour mission
Chapitre 24
Le congé pour exercer une fonction de cabinet
Chapitre 25
Le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une
assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes
Chapitre 26
Les congés compensatoires pour prestations exceptionnelles et rappels
exceptionnels
Chapitre 27
Les dispenses de service
Section A : Participation à des examens organisés par une administration publique ou une
entreprise privée
Section B : Exercice d’une fonction dans un bureau de vote, dans un bureau principal ou dans
un
bureau de dépouillement
Section C : Convocation devant une autorité civile ou judiciaire
Section D : Participation à un jury de cour d’assises
Section E : Convocation pour siéger dans un conseil de famille
Section F : Convocation devant le Service de santé administratif, la médecine du travail ou le
Fonds des maladies professionnelles
Section G : Consultation médicale ne pouvant avoir lieu en dehors des heures de service
Section H : Don de sang et don de plasma dans un service de la Croix-Rouge
Sous-section 1 : Don de sang
Sous-section 2 : Don de plasma
Titre 9DES DROITS – DES DEVOIRS – DES OBLIGATIONS – DES
INCOMPATIBILITES ET DES INTERDICTIONS
p.119
Ville - Mise à jour 01/05/2018 4/202
Titre 10
DU REGIME DISCIPLINAIRE
p.122
Titre 11
DU STATUT SYNDICAL
p.123
Titre 12
DE LA CESSATION DES FONCTIONS
p.125
Chapitre 1
Règles applicables aux agents définitifs
Section A : Les dispositions générales
Section B : La démission volontaire
Section C : la démission d’office
Section D : la mise à la retraite
Section E : la démission d’office à titre de sanction disciplinaire
Section F : la démission d’office pour inaptitude professionnelle
Chapitre 2
Règles applicables aux agents temporaires
Section A : Les dispositions générales
Section B : La cessation volontaire des fonctions
Section C : L’expiration du terme indiqué dans l’acte de désignation
Section D : Le licenciement
Chapitre 3
Règles communes
Titre 13
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
p.129
Titre 14
LES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION
p.132
A
nnexes :
Annexe 1 – La fiche d'évaluation
p.137
Annexe 1 bis - Entretien intermédiaire : RAPPORT D'APPRECIATION
p.143
Annexe 2 – Le modèle de rapport de stage
p.147
Annexe 3 – Le règlement fixant les modalités de contrôle des absences pour maladie du personnel
communal non enseignant
p.148
Annexe 4 – Le règlement fixant les modalités de contrôle des absences pour accident du travail du
personnel communal non enseignant
p.175
Annexe 5 – Les dispositions ne s'appliquant pas aux agents stagiaires
p.193
Annexe 6 – Les dispositions ne s'appliquant pas aux agents temporaires
p.194
Annexe 7 – Les dispositions qui s'appliquent aux agents contractuels
p.195
Annexe 8 – Attestation de dispense médicale
p.197
Ville - Mise à jour 01/05/2018 5/202
TITRE 1 :
DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 :
LE CHAMP D’APPLICATION
Article I.1.1. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 25.11.2004 - prise d'effet au 25.11.2004 )
Le présent statut s'applique aux membres du personnel communal, à l'exception des membres du
personnel communal enseignant et des agents engagés sous le régime du contrat de travail, sauf
dérogations prévues à l'annexe VII, pour ces derniers.
Néanmoins, il ne s'applique au Directeur général, au Directeur général adjoint, au Directeur financier
et aux membres des services de police et d'incendie que dans les matières qui ne sont pas réglées par
d'autres dispositions légales.
A
rticle I.I.2. :
Par dérogation à l’article I.I.1., les dispositions ne s’appliquant pas aux agents stagiaires sont reprises à
l’annexe V et celles ne s’appliquant pas aux agents temporaires sont reprises à l’annexe VI.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 6/202
CHAPITRE 2 :
DES PROCEDURES DE RECRUTEMENT ET DE
PROMOTION - GENERALITES
A
rticle I.I.3. :
Les emplois sont accessibles soit par recrutement, soit par promotion ou indifféremment.
Les procédures de recrutement et de promotion sont engagées simultanément lorsque l’emploi permet
ces deux modes d’accès.
A
rticle I.I.4. :
Pour le recrutement dans un emploi relevant des niveaux E, D ou B, le Collège des Bourgmestre et
Echevins peut décider l’application de l’appel interne ou de l’appel public, nonobstant les modalités
préalables et obligatoires du transfert et de la mobilité.
A
rticle I.I.5. :
Le Conseil communal peut décider de constituer de nouvelles réserves de recrutement ou de promotion
lorsque celle-ci lui paraissent insuffisantes.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 7/202
TITRE 2 :
DES CONDITIONS GENERALES DE
RECRUTEMENT
CHAPITRE 1 :
LES CONDITIONS GENERALES
Article I.2.1. :(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
L'autorité compétente détermine le régime juridique à appliquer à l'agent en prenant en considération
les besoins de l'administration. Par autorité compétente, il convient d'entendre le Conseil communal ou
par délégation le Collège communal.
Les conditions générales de recrutement sont applicables aux grades du personnel communal visé à
l’article I.1.1., sauf s’il y est expressément dérogé par des dispositions spécifiques précisées dans les
conditions particulières de recrutement relatives à ces grades.
Article I.2.2. :(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )( nouveau –
modification CC du 02/07/2012 – approuvé DP le 06/09/2012 – prise d'effet au 01/10/2012 ; modification CC 27/11/2017 – approuvé 16/04/2018 – prise d'effet
au 01/05/2018)
Nul ne peut être recruté s’il ne remplit les conditions suivantes :
a) - Pour les fonctions qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la
puissance publique ou qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de la commune, à savoir
les emplois de Directeur général, de Directeur général adjoint, de Directeur financier, de Directeur et
de Chef de division, être belge ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne .
- Pour les autres fonctions, être belge, ressortissant d'un État membre de l’Union européenne ou encore
ressortissant hors de l'Union européenne.
Les ressortissants hors de l'Union européenne restent soumis à la réglementation relative à l'occupation
des travailleurs étrangers applicable en Région wallonne et doivent présenter à la date limite fixée pour
le dépôt des candidatures, la preuve du respect de cette réglementation. Ils se conforment aux
instructions de l'Administration à ce sujet.
b) Jouir de ses droits civils et politiques.
c) Être de conduite irréprochable et fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois à
la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
d) (supprimé)
e) (supprimé)
f) Être âgé de 18 ans au moins à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
g) Être porteur du diplôme ou du certificat d’études exigé pour l’emploi à conférer, tel que précisé dans
les conditions particulières d’accès aux divers grades et fonctions. Pour le titulaire d’un diplôme ou
certificat d’études délivré par un pays étranger, présenter à la date limite fixée pour le dépôt des
candidatures, une attestation délivrée par la Commission d’équivalence justifiant l’équivalence dudit
Ville - Mise à jour 01/05/2018 8/202
diplôme ou certificat d’études au titre belge requis pour l’emploi à conférer.
h) Justifier d’une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à
exercer
i) Réussir un examen de recrutement, tel que défini par les conditions particulières d’accès.
L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points a) à d) ci-dessus.
Tous les emplois sont accessibles aux candidates et aux candidats.
A
rticle I.2.3. :
1. Les diplômes et certificats exigés sont ceux délivrés par les établissements créés, subventionnés
ou reconnus par l’Etat, par l’une des Communautés ou par un jury d’examen institué par l’Etat ou
par l’une des Communautés.
2. Les titres requis doivent répondre aux exigences reprises à l’annexe de l’arrêté royal du 26
septembre 1994 (MB du 1er octobre 1994) fixant les principes généraux du statut administratif et
pécuniaire des agents de l’Etat.
3.Sont admis également les diplômes et certificats d’études obtenus selon un régime étranger qui, en
vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d’octroi de
l’équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats
d’études étrangers, sont déclarés équivalents à l’un des diplômes ou certificats d’études visés par
les conditions particulières à chaque grade.
Article I.2.4. :
( modification CC 27/11/2017 – approuvé 16/04/2018 – prise d'effet au 01/05/2018)
(abrogé)
Article I.2.5. : (
modification CC du 26.10.2009 – approuvé DP le 10.12.2009 – prise d'effet au 01.01.2010) (modification CC du
26.05.2014 – approuvé tutelle le 07.07.2014 – prise d'effet au 01.08.2014)
En application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 relatif à l'emploi des travailleurs
handicapés dans les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de
services publics, la Ville emploie des personnes handicapées à hauteur de 2,5% de l'effectif du
personnel au 31 décembre de l'année précédente.
Pour le calcul de l'effectif du personnel, ne sont pas pris en considération les emplois réservés au
personnel des services d’incendie et au personnel médical et soignant.
Le personnel est informé de cette obligation, ainsi que des dispositions dont les travailleurs handicapés
peuvent bénéficier, notamment en termes d'aménagements raisonnables des conditions de travail.
Les procédures de recrutement et d'accession à un grade ou à un niveau supérieur sont, sur demande
des candidats inscrits, adaptées aux contraintes liées à leur handicap.
Une information concernant les possibilités d'adaptation des procédures susvisées est diffusée,
d'initiative ou sur demande, dans un format accessible en terme de lisibilité et de compréhension aux
travailleurs handicapés. Elle indique la possibilité pour les candidats de solliciter une adaptation des
examens et procédures.
Article I.2.6. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Un descriptif de fonction est rédigé (monographie de fonction). Ce profil décrit de manière précise la
Ville - Mise à jour 01/05/2018 9/202
mission et les tâches principales de la fonction à pourvoir.
Section A : La mobilité volontaire et le transfert d’office.
Article I.2.7. :
Le régime de mobilité est mis en œuvre dans le respect de l’arrêté royal n° 519 du 31 mars 1987
organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des
centres publics d’aide sociale qui ont un même ressort et de l’arrêté royal n° 490 du 31 décembre 1986,
imposant aux communes et aux centres publics d’aide sociale qui ont un même ressort le transfert
d’office de certains membres de leur personnel.
Article I.2.8. :
La présente section ne s’applique pas :
- aux membres du personnel engagé par contrat.
- aux titulaires d’emplois qui sont spécifiques à la commune ou au centre public d’aide sociale.
S
ous-section 1 : La mobilité volontaire.
Article I.2.9. :
Lorsqu’il est envisagé de conférer un emploi par recrutement, le Collège des Bourgmestre et Echevins
fait appel aux agents titulaires du Centre public d’aide sociale du même ressort, titulaires du même
grade ou d’un grade équivalent et qui satisfont aux conditions prescrites pour occuper cet emploi.
A cette fin, il adresse un avis à tous les agents concernés, qui mentionne toutes les indications utiles sur
la nature et la qualification de l’emploi, les conditions exigées, la forme et le délai de présentation des
candidatures.
La candidature à chaque emploi doit être transmise à l’autorité désignée dans l’avis, par lettre
recommandée à la poste, dans les dix jours qui suivent la date de réception de l’avis.
Le membre du personnel adresse en même temps, pour information, une copie de sa candidature au
Conseil de l’aide sociale.
Il ne peut être procédé au recrutement aussi longtemps qu’il n’a pas été satisfait aux demandes des
agents concernés, si elles répondent aux conditions prescrites.
Le membre du personnel transféré conserve la qualité de personnel définitif ou stagiaire qu’il avait
dans l’emploi qu’il occupait. La durée prévue pour l’emploi occupé à titre temporaire n’est pas
modifiée. Il conserve également son ancienneté de grade, de niveau et de service acquise au moment
du transfert.
Sous-section 2 : Le transfert d’office.
Article I.2.10. :
Après application de la sous-section 1, l’agent en surnombre du centre public d’aide sociale du même
ressort ou dont l’emploi est supprimé, est transféré d’office pour autant qu’il soit titulaire du même
grade que celui de l’emploi vacant ou d’un grade équivalent, et qu’il satisfasse aux conditions
prescrites pour occuper cet emploi.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 10/202
Le membre du personnel transféré d’office conserve la qualité de personnel définitif ou stagiaire qu’il
avait dans l’emploi qu’il occupait. La durée prévue pour l’emploi occupé à titre temporaire n’est pas
modifiée. Il conserve également son ancienneté de grade, de niveau et de service acquise au moment
du transfert d’office.
Section B : L’appel interne de recrutement.
A
rticle I.2.11. :
Après application de la section A, le Collège des Bourgmestre et Echevins peut décider d’un
recrutement par appel interne au sein des services communaux, lorsque l’emploi ou les emplois à
pourvoir statutairement relève(nt) des niveaux E, D ou B et est ou sont occupé(s) par un ou des agents
contractuels.
Cet appel interne est d’une durée minimale de 15 jours et est adressé à tous les agents contractuels
concernés.
L’avis mentionne les emplois auxquels il est pourvu, le délai d’introduction des candidatures, les
conditions générales, les pièces justificatives à fournir et, le cas échéant, les conditions particulières de
recrutement ainsi qu’un résumé des épreuves et des matières imposées.
A
rticle I.2.12. :
Outre les conditions générales visées à l’article I.2.2., pour pouvoir déposer valablement sa
candidature, l’agent doit être occupé à titre contractuel et de façon ininterrompue depuis 4 ans au
moins à la date fixée pour la clôture de l’appel interne.
Pour l’ancienneté des 4 ans visée au paragraphe précédent, il est tenu compte de l’ensemble des
prestations contractuelles, sous contrat à durée déterminée, indéterminée ou de remplacement, si
celles-ci n’ont pas été volontairement interrompues par l’agent.
L’agent contractuel candidat au recrutement par appel interne est tenu de satisfaire à l’examen de
recrutement sauf s’il est déjà inscrit dans une réserve de recrutement afférente à l’emploi concerné, en
cours de validité.
A
rticle I.2.13. :
Les actes de candidatures sont adressés au Collège des Bourgmestre et Echevins par lettre
recommandée ou par pli ordinaire contre accusé de réception, au plus tard à la date fixée pour la
clôture de l’appel interne.
Les documents justificatifs mentionnés dans l’avis y sont joints.
Section C : L’appel public de recrutement.
Article I.2.14. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Une offre d'emploi reprenant de manière succincte le descriptif de fonction et l'échelle de rémunération
est rédigée. La diffusion de l'annonce de la vacance de l'emploi se fait par les moyens de
communication adéquats et suffisants.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 11/202
Article I.2.15. :( nouveau – modification CC du 02/07/2012 – approuvé DP le 06/09/2012 – prise d'effet au 01/10/2012)
Après application de la section A, le Collège des Bourgmestre et Echevins peut décider d’un
recrutement par appel public.
Celui-ci est d’une durée minimale de 15 jours.
L’avis mentionne les emplois auxquels il est pourvu, le délai d’introduction des candidatures, les
conditions générales, les pièces justificatives à fournir et, le cas échéant, les conditions particulières de
recrutement ainsi qu’un résumé des épreuves et des matières imposées.
Article I.2.16. :( nouveau – modification CC du 02/07/2012 – approuvé DP le 06/09/2012 – prise d'effet au 01/10/2012)
Les actes de candidatures sont adressés au Collège Communal.
Chaque avis déterminera le mode d'envoi des candidatures, valable, à appliquer selon le poste à
pourvoir :
- soit par lettre recommandée
- soit par courrier déposé à la GRH contre accusé de réception
- soit par courrier postal normal
- soit par voie informatique
Ceux-ci doivent être déposés ou envoyés, au plus tard à la date fixée pour la clôture de l'appel.
Pour la lettre recommandée, le cachet de la poste fait foi.
Les documents justificatifs mentionnés dans l'avis y sont joints, à défaut et après un seul rappel
prévoyant un ultime délai ne pouvant excéder de huit jours la date fixée pour la clôture de l'appel de
recrutement, la candidature est déclarée irrecevable.
A
rticle I.2.1 7 . : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
La recevabilité des candidatures sera étudiée par le service des ressources Humaines au regard des
critères préalablement établis et aux conditions générales d'admissibilité. Il veille à informer les
candidats retenus des dates des épreuves et informe les candidats non retenus ou ayant échoués à une
épreuve de recrutement.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 12/202
CHAPITRE 2 : LES EXAMENS D’APTITUDE DE RECRUTEMENT
Article I.2.18. :(nouveau – modification CC du 22.09.2014 - approuvé tutelle le 03.11.2014 - prise d'effet au 01.12.2014 )
Les conditions particulières de recrutement aux diverses fonctions, précisent, pour chacune d’entre
elles :
Le programme des examens et des diverses épreuves.
Les règles de cotation des candidats.
Les membres des jurys d’examen sont désignés par le Collège communal qui assure, en outre,
l’organisation des épreuves.
Le Directeur général, ou son délégué disposant d'un niveau supérieur au profil recherché du candidat à
l'examen, participe avec voix délibérative.
Le secrétariat du jury est assuré par le Responsable des Ressources Humaines ou par un membre du
service GRH délégué à cette fin.
Le fonctionnaire dirigeant le secteur ou le service pour lequel l’emploi est à pourvoir (ou son délégué),
c'est-à-dire la personne qui par sa fonction est amenée à intervenir pour son service à la rédaction du
descriptif de fonction pour le poste à recruter, peut assister aux épreuves en qualité d’observateur. En
tant que tel, il ne peut :
- intervenir dans le choix des questions de l’examen.
- intervenir lors de l’épreuve orale des candidats.
- coter les épreuves et participer à la délibération du jury d’examen.
Article I.2.19. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter auprès du jury ou, en cas
d’application de l’article I.2.22., auprès de l’organisme tiers, dans les limites fixées à l’article 14 de
l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le délégué de chaque organisation syndicale assiste aux épreuves en qualité d’observateur. Il ne peut
assister à l’élaboration des questions par le jury d’examen, ni aux délibérations de ce même jury.
Article I.2.20. :
Nul ne peut présenter les examens d’aptitude de recrutement s’il ne répond entièrement aux conditions
générales et particulières de recrutement à l’emploi à conférer.
Par dérogation à l’alinéa ci-dessus, lorsque le ou les titre(s) présenté(s) nécessite(nt) une vérification
approfondie ou l’obtention d’une attestation d’équivalence, le candidat peut exceptionnellement être
admis « sous réserve » à participer aux épreuves de recrutement mais il ne pourra se prévaloir des
résultats obtenus au cas où sa candidature s’avérerait finalement irrecevable.
Article I.2.21. :
( modification CC 27/11/2017 – approuvé 16/04/2018 – prise d'effet au 01/05/2018)
Les examens sont en principe divisés en plusieurs épreuves :
Une épreuve écrite générale, devant également permettre de vérifier la connaissance suffisante de la
Ville - Mise à jour 01/05/2018 13/202
langue française visée à l’article I.2.2., h).
une épreuve écrite propre aux emplois considérés
le cas échéant, une épreuve pratique propre aux emplois considérés
une épreuve orale.
Le candidat doit obtenir au moins 50% des points dans chacune des épreuves et/ou des matières
spécifiques de chaque épreuve, conférant à celles-ci un caractère éliminatoire, et au moins 60% des
points pour l’ensemble des épreuves, pour être déclaré admissible.
Lorsque la nature des emplois le justifie, l’examen peut être limité à :
- une épreuve écrite d’aptitude professionnelle évaluant les connaissances pratiques ou techniques.
- une épreuve orale d’aptitude professionnelle, et également destinée à vérifier la connaissance
suffisante de la langue française visée à l’article I.2.2., h).
Lorsque l’examen d’aptitude ne comporte qu’une seule épreuve ou qu’une seule matière, soit par le
fait même du programme d’examen, soit par le fait d’une dispense partielle de certaines épreuves, pour
être déclaré admissible, le candidat doit obtenir au moins 60% des points pour cette seule épreuve ou
cette seule matière.
Article I.2.22. :
Le Conseil communal peut décider de faire appel à un organisme public en vue de procéder à une
sélection préliminaire des candidats. Dans ce cas, il s’assure préalablement de ce que la sélection soit
réalisée sur la base de critères objectifs qu’il détermine, eu égard à la fonction à pourvoir.
Article I.2.23. :
Le Conseil communal peut décider d’organiser des examens de recrutement avec le Centre public
d’aide sociale du même ressort et de verser les personnes non nommées dans une réserve de
recrutement commune.
Article I.2.24. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )(nouveau –
modification CC du 02/07/2012 – approuvé DP le 06/09/2012 – prise d'effet au 01/10/2012)
L'autorité compétente prend connaissance du procès verbal de délibération du jury et décide de
procéder à la désignation d'un candidat repris dans la sélection effectuée par le jury conformément aux
dispositions légales applicables et au regard exclusif des titres et mérites de la personne désignée.
Il prend une délibération motivée.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 14/202
CHAPITRE 3 :
L'EVALUATION DE SANTE
(nouveau – modification CC du 28.03.2011 - approuvé DP le 14.04.2011 - prise d'effet au 01.05.2011)
Article I.2.25. :
L'arrêté Royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, et toutes
modifications subséquentes, s'applique au personnel communal, notamment en ce qui concerne
l'évaluation de santé.
Article I.2.26. : - l'analyse de risque
Lorsque l'analyse des risques est réalisée par l'employeur, soit plus précisément par le responsable de
service de l'agent concerné, et est soumise à l'avis du Service Interne de Prévention et de protection des
travailleurs en collaboration avec le conseiller en prévention médecin du travail.
Ce sont les résultats de l'analyse de risque validés par le SIPP qui permettent à l'employeur de
déterminer si le travailleur est soumis ou non à la surveillance de santé.
C'est le caractère soumis ou non soumis qui détermine le caractère obligatoire de l'évaluation de santé.
Les résultats de cette analyse démontrent :
Soit l'inutilité de la surveillance de santé : dans ce cas, celle-ci n'est pas obligatoire.
Soit qu'un ou des travailleurs sont occupés à un poste de sécurité, ou à un poste de vigilance, ou
à une activité à risque défini ou à une activité liée aux denrées alimentaires. Dans ce cas, la
surveillance de santé est obligatoire. L'employeur est responsable de son application et de son
exécution conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique
de bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Article I.2.27. :
Sur base des résultats de l'analyse des risques, l'employeur doit établir et tenir à jour des listes de
catégories différentes :
La liste des postes nécessitant une surveillance de santé (poste de sécurité - poste de vigilance -
activités à risque défini avec indication du type d'agent physique, chimique ou biologique, du
type de charge mentale ou physique de travail – activités liées aux denrées alimentaires)
La liste nominative des travailleurs soumis à la surveillance de santé.
La liste nominative des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests
tuberculiniques
La liste nominative des travailleurs qui ont demandé à être soumis à une surveillance de santé.
Le Comité de concertation compétent pour les matières de bien être donne son avis sur la liste des
postes, dans le cadre du plan d'action annuel et est amené à marquer son accord sur toute modification
de la liste nominative des travailleurs.
Article I.2.28. : - L'évaluation de santé
§1. Sont soumis obligatoirement à une évaluation de santé :
1° les travailleurs occupés à un poste de sécurité. On entend par poste de sécurité : tout poste de travail
impliquant l'utilisation d'équipements de travail, la conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts
roulants, d'engins de levage quelconques, ou de machines mettant en action des installations ou des
Ville - Mise à jour 01/05/2018 15/202
appareils dangereux, ou encore le port d'armes en service, pour autant que l'utilisation de ces
équipements de travail, la conduite de ces engins et de ces installations, ou le port de ces armes
puissent mettre en danger la sécurité et la santé d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises
extérieures;
2° les travailleurs occupés à un poste de vigilance. On entend par poste de vigilance : tout poste de
travail qui consiste en une surveillance permanente du fonctionnement d'une installation où un défaut
de vigilance lors de cette surveillance du fonctionnement peut mettre en danger la santé et la sécurité
d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises extérieures;
3° les travailleurs occupés à une activité à risque défini. On entend par activité à risque défini : toute
activité ou tout poste de travail pour lesquels les résultats de l'analyse des risques, font apparaître
l'existence :
a) d'un risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l'exposition à un agent physique, à
un agent biologique, ou à un agent chimique;
b) d'un lien entre l'exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la
pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif, et un risque identifiable de charge
physique ou mentale de travail pour le travailleur;
c) d'un lien entre l'activité et un risque identifiable de charge psycho-sociale pour le
travailleur;
4° les travailleurs occupés à une activité liée aux denrées alimentaires. On entend par activité liée aux
denrées alimentaires : toute activité comportant une manipulation ou un contact directs avec des
denrées ou substances alimentaires destinées à la consommation sur place ou à la vente et qui sont
susceptibles d'être souillées ou contaminées;
§2. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs suivants soient soumis à une
surveillance de santé appropriée :
1° les travailleurs handicapés que l'employeur est tenu d'engager;
2° les jeunes au travail;
3° les travailleuses enceintes et allaitantes;
4° les stagiaires, élèves et étudiants;
5° aux travailleurs intérimaires;
6° les travailleurs ALE.
§3. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que tout travailleur, s'il le souhaite, fasse l'objet
d'une surveillance de santé à intervalles réguliers, concernant les risques pour sa sécurité et sa santé au
travail. De même, tout travailleur soumis ou non à la surveillance de santé a le droit de consulter sans
délai le conseiller en prévention-médecin du travail, pour des plaintes liées à sa santé qu'il attribue à un
manque de prise de mesures de prévention.
§4. L'employeur a le devoir d'informer au préalable tous les travailleurs soumis à la surveillance de
santé obligatoire, du but, du contenu, des examens médicaux et des vaccinations et tests
tuberculiniques auxquels ils seront soumis, et de la procédure à suivre pour les subir.
Il est rappelé que les travailleurs ne peuvent être mis ou maintenus au travail s'ils refusent de se
soumettre aux examens ou vaccinations obligatoires. La conséquence du refus pourrait aboutir à la
rupture du contrat de travail pour force majeure.
Article I.2.29. : – L'évaluation de santé préalable
Pour les candidats, lauréats des examens d’aptitude de recrutement, qui sont tenus, conformément à
l'article I.2.28 §1, de se soumettre à une évaluation de santé préalable, le médecin du travail procède à
l'examen dans le respect des règles légales.
L'évaluation de santé préalable des lauréats est éliminatoire et préalable à toute nomination.
Les travailleurs en service à qui une autre affectation est attribuée au sein de l'administration
communale, qui a pour effet de les occuper à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, à une
Ville - Mise à jour 01/05/2018 16/202
activité à risque défini ou à une activité liée aux denrées alimentaires, auquel ils n'étaient pas
antérieurement occupés, ou qui a pour effet de les occuper pour la première fois à un tel poste ou à une
telle activité, doivent être soumis à une évaluation de santé préalable.
Toute décision d'inaptitude après une évaluation de santé préalable, est justifiée par le conseiller en
prévention-médecin du travail. Les éléments justificatifs de cette décision d'inaptitude peuvent être
transmis par celui-ci au médecin traitant désigné par le candidat ou le travailleur et à leur demande, en
vue de permettre une meilleure adaptation et adéquation de l'état de santé du candidat ou du travailleur
à une autre possibilité d'emploi.
Article I.2.30. : - L'évaluation de santé périodique
Les agents visés à l'article I.2.28 §1, sont soumis à une évaluation de santé périodique une fois par an,
sauf si d'autres arrêtés particuliers pris en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des
travailleurs, prévoient une autre périodicité.
Si le conseiller en prévention-médecin du travail l'estime nécessaire, il peut fixer une périodicité plus
courte en raison de la nature du poste de travail ou de l'activité, de l'état de santé du travailleur, de
l'appartenance du travailleur à un groupe à risque particulièrement sensible, ainsi qu'en raison
d'incidents ou accidents survenus et susceptibles de modifier la durée et l'intensité de l'exposition..
Article I.2.31. : – L'examen de reprise du travail
Après une absence de quatre semaines au moins due soit à une maladie, à une affection ou à un
accident quelconques, soit après un accouchement, les travailleurs occupés à un poste visé à l'article
I.2.28 §1 sont obligatoirement soumis à un examen de reprise du travail.
L'examen de reprise du travail doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de vérifier
l'aptitude du travailleur au poste de travail ou à l'activité qu'il occupait antérieurement et, en cas
d'inaptitude, d'appliquer les mesures de protection ou de prévention appropriées.
Article I.2.32. : - L'examen de pré-reprise du travail
Le travailleur non soumis à la surveillance de santé obligatoire peut bénéficier, sur base d'une demande
écrite auprès de l'employeur, d'une visite de pré-reprise du travail, en cas d'incapacité de travail de
quatre semaines ou plus, en vue d'un aménagement éventuel de son poste de travail, et ce aux
conditions de l'arrêté Royal du 28 mai 2003.
Le but de cette visite est que le conseiller en prévention-médecin du travail puisse proposer à
l'employeur, avant la reprise du travail effective, des aménagements du poste de travail, dans la mesure
des possibilités, de manière à réduire les contraintes liées à ce poste.
L'employeur est obligé d'informer tous les travailleurs soumis ou non à la surveillance de santé de leur
droit à bénéficier de cette visite, même s'il n'y a pas de cas d'incapacité de travail de longue durée.
Article I.2.33. : - La consultation spontanée
Tout travailleur, soumis ou non à la surveillance de santé, a le droit de consulter sans délai le conseiller
en prévention-médecin du travail pour des plaintes liées à sa santé qu'il attribue à un manque de prise
de mesures de prévention, telles que visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la
politique du bien-être. Cette évaluation de santé peut être sanctionnée le cas échéant par une décision
du conseiller en prévention-médecin du travail et est alors assortie de toutes les conditions d'exécution
de la surveillance de santé.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 17/202
Article I.2.34. : - Incidences de l'évaluation
1. Décision du conseiller en prévention-médecin du travail :
Maintien au poste de travail :
Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail estime que le maintien d'un travailleur à son
poste de travail ou à son activité est possible, il indique sur le formulaire de l'évaluation de santé,
quelles sont les mesures à prendre pour réduire au plus tôt et au minimum les facteurs de risques en
appliquant les mesures de protection et de prévention en rapport avec l'analyse des risques.
Nouvelle affectation (mutation temporaire ou définitive) :
Si le conseiller en prévention médecin du travail juge qu'une mutation temporaire ou définitive est
nécessaire, parce qu'un aménagement du poste de sécurité ou de vigilance ou de l'activité à risque
défini n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour
des motifs dûment justifiés, il complète le formulaire d'évaluation de santé à cet effet.
2. Notification de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail :
La décision du conseiller en prévention-médecin du travail, soit estimant qu'une mutation temporaire
ou définitive est nécessaire, soit ayant pour effet de restreindre l'aptitude de l'agent ou de déclarer son
inaptitude au travail exercé, est notifiée à l’intéressé.
3. Recours de l'agent contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail :
Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur de son droit à bénéficier des
procédures de concertation et de recours visées par l'arrêté Royal du 28 mai 2003.
A. L'agent dispose d'une procédure de concertation (médecin du travail et médecin traitant) dans les
formes et conditions prévues par l'arrêté Royal du 28 mai 2003.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec la décision du conseiller en prévention médecin du
travail, il dispose d'un délai de cinq jours ouvrables. Celui-ci indique au conseiller en
prévention-médecin du travail un médecin traitant de son choix.
Le conseiller en prévention-médecin du travail communique à ce médecin sa décision et ses
motivations.
Les deux médecins tentent de parvenir à un compromis et de prendre une décision commune.
En principe, la procédure de concertation suspend la décision du conseiller en prévention
médecin du travail.
B. Un recours (entre le médecin traitant, le médecin du travail et médecin inspecteur du travail) peut
être introduit par l'agent dans les formes et conditions prévues par l'arrêté Royal du 28 mai 2003, qu'il
ait ou non bénéficié de la procédure de concertation, contre la décision du conseiller en prévention-
médecin du travail ayant pour effet de restreindre son aptitude au travail exercé, ou de déclarer son
inaptitude au travail exercé.
Si un agent n'a pas fait usage de la procédure de concertation, cela ne constitue pas un obstacle
pour entamer la procédure de recours.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 18/202
Dans les sept jours ouvrables qui suivent la remise au travailleur du formulaire d'évaluation de
santé, le travailleur peut introduire un recours par lettre recommandée auprès du médecin
inspecteur du travail de la Direction générale Contrôle du bien-être.
Le médecin inspecteur du travail compétent convoque par écrit le conseiller en prévention
médecin du travail et le médecin traitant du travailleur à la date et au lieu qu'il détermine en
leur demandant d'apporter les documents pertinents en rapport avec l'état de santé du
travailleur.
Le traitement du recours a lieu au plus tard dans les 21 jours ouvrables qui suivent la date de
réception du recours.
La décision est prise par les trois médecins à la majorité des voix.
La décision est stipulée par le médecin-inspecteur du travail dans un rapport. Ce médecin
envoie immédiatement une copie de ce rapport à l'employeur et au travailleur.
A l'issue de ces deux procédures, un nouveau formulaire d'évaluation de santé est complété par le
conseiller en prévention-médecin du travail.
Ce formulaire est envoyé, par la suite, aux autorités communales.
4. Cellule de reclassement :
Lorsque le formulaire définitif d'évaluation de santé déclare soit que le maintien d'un travailleur à son
poste de travail est possible moyennant un aménagement du poste ou soit déclare qu'une mutation
temporaire ou définitive est nécessaire, une cellule de reclassement réunissant l'employeur, le
conseiller en prévention du SIPP, le conseiller en prévention-médecin du travail et le travailleur est
mise en place afin d'examiner la situation.
Le travailleur peut être accompagné par un représentant syndical, choisis par celui-ci.
Celle-ci se réunit en principe une fois par mois à date convenue.
5. Décision de l'autorité :
Sur base de l'avis de la cellule de reclassement, le Collège communal examine la possibilité soit
d'affecter l'agent à un autre emploi, soit d'aménager son poste de travail, en fonction de l'avis du
Directeur général, des recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail et des
exigences du bon fonctionnement du service.
Il peut d'office réaffecter l'agent dans un emploi d'un grade équivalent.
Moyennant l'accord préalable de l'agent, la réaffectation dans un emploi d'un grade inférieur, pour
cause d'inaptitude physique, est décidée par le collège communal, sur avis du Directeur général.
Dans ce cas, son échelle de traitement est déterminée en fonction de l'emploi dans lequel il est
réaffecté.
Pour l'application des conditions de l'évolution de carrière et de la promotion, l'ancienneté acquise dans
les échelles supérieures est prise en considération, comme si elle avait été acquise
dans l'échelle
concernée.
Néanmoins, la réaffectation ne peut avoir pour effet une réduction du traitement antérieur.
Sans préjudice de l'article 83 de la loi du 5 août 1978, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte
pour cause de maladie ou d'infirmité avant qu'il n'ait épuisé la somme des congés auxquels il a droit en
vertu de l'article I.8.78.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 19/202
Article I.2.34bis – Absence à l'évaluation de santé
(nouveau – CC 19/12/2016 – approbation tutelle le 01/02/2017 – prise d'effet au 01/03/2017 )
Le Collège communal peut décider la prise en charge du coût de la visite d'évaluation de santé par
l'agent, lorsque celui-ci, bien que convoqué, est absent sans motif légitime ou sans information
préalable auprès de l'Administration.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 20/202
CHAPITRE 4 :
LES NOMINATIONS ET
LES RESERVES DE RECRUTEMENT
Article I.2.35. :
Le Conseil communal examine, sur base de dossiers individuels, les titres et mérites de tous les
candidats.
Chaque candidature réunissant les conditions de nomination est soumise au vote.
Article I.2.36. :
L’acte de nomination est motivé.
Article I.2.37. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )( nouveau –
modification CC du 02/07/2012 – approuvé DP le 06/09/2012 – prise d'effet au 01/10/2012)( modification CC du 30/06/2014 – approuvé le 09/10/2014 – prise
d'effet au 01/11/2014)
Les candidats qui réunissent les conditions prévues à l'article I.2.2. et , le cas échéant celle prévue à
l'article I.2.12, mais qui ne sont pas recrutés, sont versés dans une réserve de recrutement.
PACTE DE SOLIDARITE (recrutement contractuel)
Les engagés en qualité de contractuel sous un contrat de longue durée (contrat à durée indéterminée ou
de remplacement de longue durée) sont versés dans une réserve de recrutement.
Pour tout autre contrat (contrat de remplacement ou contrat à durée déterminée inférieure ou égale à un
an), la procédure de recrutement contractuel n'inclura pas la création d'une réserve de recrutement.
La réserve de recrutement est arrêtée par le Conseil communal. Elle est valable pour une période de
trois ans, prenant cours le premier du mois qui suit celui de la clôture du procès-verbal du dernier
examen d'aptitude.
Tout lauréat d'une réserve pré-existante, sera versé automatiquement dans la dite réserve.
Toutefois, la durée de la validité de la réserve de recrutement peut être prorogée par période de trois
ans, sur décision motivée du Conseil communal.
PACTE DE SOLIDARITE (recrutement contractuel)
Les candidats ayant satisfait à la procédure de recrutement ici décrite et ayant été engagés en qualité de
contractuel sont dispensés de repasser les mêmes épreuves dans le cas où un poste statutaire du même
type serait déclaré vacant.
Ceci implique une uniformisation du type d'examen entre les deux processus de recrutement.
Dans certaines situations particulières dûment motivées, l'autorité compétente fixe une procédure de
recrutement spécifique.
Notamment :
le recrutement de CDD de moins d'un an,
le recrutement de contrats de remplacements de courte durée (moins d'un an), le recrutement de
contrats précaires (les emplois subventionnés de type PTP, Maribel, ...),
le recrutement en cas d'urgence dûment motivé et pour lequel le besoin en recrutement ne peut
être anticipé.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 21/202
TITRE 3 :
DES CONDITIONS GENERALES DE STAGE,
DE LICENCIEMENT
ET DE NOMINATION DEFINITIVE
Article I.3.1. :
Les conditions générales de stage, de nomination définitive et de licenciement sont applicables aux
grades du personnel communal visé à l’article I.1.1., sauf s’il y est expressément dérogé par des
dispositions spécifiques précisées dans les conditions particulières relatives à ces grades.
Article I.3.2. :
Les nominations sont faites par le Conseil communal successivement :
1°
A l’essai, en qualité de stagiaire.
2°
A titre définitif.
Article I.3.3. :
Par dérogation aux dispositions de l’article I.3.2., les agents contractuels comptant au moins 4 années
d’ancienneté de service ininterrompues au sein de l’administration sont dispensés de la période de
stage s’ils font l’objet d’une évaluation au moins à améliorer effectuée dans l’année précédant la
nomination à titre définitif.
CHAPITRE 1 :
LE STAGE
Article I.3.4. :
La durée de la nomination à l’essai est d’un an minimum.
Article I.3.5. :
Pour le calcul de la durée de la nomination à l’essai, sont prises en considération toutes les périodes
durant lesquelles l’agent stagiaire est en position d’activité de service.
Article I.3.6. :
Toutefois, n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la durée de la nomination à l’essai, les
périodes pendant lesquelles, tout en étant en position d’activité de service, l’agent stagiaire a été absent
du service de façon ininterrompue durant un mois et plus, hors congés annuels de vacances.
Article I.3.7. :
Une prolongation de la période d’essai peut être proposée au Conseil communal, pour deux périodes
de 6 mois au maximum. La durée totale de cette prolongation ne pouvant excéder un an.
Les dispositions des articles I.3.5. et I.3.6. s’appliquent à la prolongation de la période d’essai.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 22/202
CHAPITRE 2 :
LE RAPPORT DE STAGE ET SA PROCEDURE
Article I.3.8. :
Il est établi pour chaque stagiaire un rapport de stage, selon le modèle repris en annexe II
du présent
Livre.
Le rapport de stage doit être circonstancié et motivé. Il conclut obligatoirement à une des propositions
suivantes :
soit la nomination à titre définitif.
soit la prolongation de stage, précisant une durée d’une à deux fois six mois maximum.
soit le licenciement.
Article I.3.9. :
Au plus tard deux mois avant la fin du stage ou de sa prolongation, le rapport de stage est complété par
deux supérieurs hiérarchiques.
On entend par supérieur hiérarchique, un fonctionnaire (dont au moins un de niveau A) dirigeant le
service ou le secteur d’activité dont dépend l’agent.
A défaut de deux supérieurs hiérarchiques, vu le grade de l’agent, il est complété par un seul supérieur
hiérarchique et le Directeur général.
A défaut de supérieur hiérarchique, vu le grade de l’agent, il est complété par le Directeur général.
Un supérieur hiérarchique ne peut établir le rapport de stage, si l’agent est un parent ou allié jusqu’au
2ème degré inclusivement.
Article I.3.10. :
Le rapport de stage motivé, est formulé par écrit en trois exemplaires datés et signés, remis en main
propre par un des deux supérieurs hiérarchiques ou, en cas d’impossibilité, envoyé par lettre
recommandée à la poste, avec accusé de réception, à l’agent concerné.
L’agent ayant reçu le rapport de stage en main propre, appose immédiatement sur un des exemplaires
la mention « reçu », suivie de la date où ce rapport lui a été notifié et de sa signature, et le remet au
supérieur hiérarchique.
Article I.3.11. :
Dans les cinq jours qui suivent la notification du rapport ou la date du dépôt du pli recommandé,
l’agent renvoie au supérieur hiérarchique les deux autres exemplaires sur lesquels il appose, outre la
date et sa signature, soit la mention du fait « qu’il s’estime lésé par le rapport, qu’il souhaite remettre
des commentaires», soit la mention « qu’il accepte le rapport et qu’il s’abstient de formuler des
commentaires ».
Le supérieur hiérarchique renvoie immédiatement à l’agent un de ces deux exemplaires, dûment daté
et signé par lui-même face à la mention visée à l’alinéa précédent.
Article I.3.12. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 23/202
L’agent qui s’est estimé lésé par le rapport de stage et qui a notifié son intention de remettre des
commentaires, doit faire parvenir ceux-ci au supérieur hiérarchique, en deux exemplaires, dans les huit
jours qui suivent la date d’envoi des deux exemplaires du rapport, visés à l’article I.3.11., alinéa 1er.
Le supérieur hiérarchique appose sur les deux exemplaires des commentaires, la mention « vu », suivie
de la date où il en a pris connaissance et de sa signature, et en renvoie un immédiatement à l’agent.
Article I.3.13. :
La formalité visée à l’article I.3.12., 2ème alinéa, clôture définitivement la procédure écrite relative à la
notification du rapport de stage.
Article I.3.14. :
L’agent qui néglige de se conformer aux prescriptions de l’article I.3.11. ou qui ne fait pas usage,
conformément aux dispositions de l’article I.3.12., alinéa 1er, des possibilités qui lui sont offertes de
remettre des commentaires, est censé approuver le rapport de stage émis par les supérieurs
hiérarchiques.
Article I.3.15. :
Le dossier personnel de l’agent doit obligatoirement comporter :
l’exemplaire du rapport de stage visé à l’article I.3.10.
l’exemplaire portant la mention du souhait de remettre ou non des commentaires, visé à
l’article I.3.11.
au cas où l’agent a mentionné son souhait de remettre des commentaires, l’exemplaire de ceux-ci
dûment visé et signé par le supérieur hiérarchique, comme prévu à l’article I.3.12.
Dès la clôture de la procédure écrite du rapport de stage, telle que prévue à l’article I.3.13., le supérieur
hiérarchique transmet immédiatement le dossier personnel de l’agent au Directeur général afin que
celui-ci le communique dans les plus brefs délais au Collège des Bourgmestre et Echevins.
Article I.3.16. :
Après examen du dossier visé à l’article I.3.15., le Collège des Bourgmestre et Echevins décide de la
conclusion définitive du rapport de stage.
Article I.3.17. :
La procédure décrite au présent chapitre est intégralement suivie à l’issue d’une période de
prolongation de stage.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 24/202
CHAPITRE 3 :
LES MODALITES DE LICENCIEMENT
Section A : Licenciement intervenant à l’issue de la période de stage.
Article I.3.18. :
Lorsque le Collège des Bourgmestre et Echevin, sur base des dispositions de l’article I.3.16., estime
que l’agent n’a pas satisfait au stage et confirme une proposition de licenciement, l’agent stagiaire est
licencié par le Conseil communal.
L’intéressé est entendu par le Conseil communal lors de la plus prochaine réunion de cette assemblée.
Il pourra se faire assister par un défenseur de son choix et une copie du dossier lui sera préalablement
remise.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée et est effectif le premier jour du mois qui suit la
décision du Conseil communal.
La période située entre la fin normale du stage ou de sa dernière prolongation et le licenciement est
considérée comme une prolongation du stage.
Il est dû à l’agent une indemnité correspondant à trois mois de traitement.
Section B : Licenciement pour faute grave.
Article I.3.19. :
Durant la période de stage, tout manquement grave aux règles statutaires, tout acte, tout comportement
compromettant l’ordre, le fonctionnement du service, la bonne réputation de la fonction, peut donner
lieu au licenciement pour faute grave sur base d’un rapport circonstancié dressé par un supérieur
hiérarchique et le Directeur général.
L’agent stagiaire est entendu par le Conseil communal lors de la plus prochaine réunion de cette
assemblée. Une copie du dossier lui sera préalablement remise et il peut se faire assister par un conseil
de son choix.
Le licenciement est notifié en main propre contre accusé de réception, n’est assorti d’aucun préavis ni
indemnité et prend effet à la date de la notification.
CHAPITRE 4 :
LA NOMINATION DEFINITIVE
Article I.3.20. :
Le Conseil communal statue sur la nomination définitive d’un agent lors de sa plus prochaine séance
qui suit la fin du stage.
La nomination sort ses effets le premier jour du mois qui suit l’expiration du stage.
La période située entre la fin normale du stage et la nomination définitive est considérée comme une
prolongation du stage.
Article I.3.21. :(
modification CC du 26.03.2012 – approuvé DP le 26.04.2012 – prise d'effet au 01.05.2012)
Ville - Mise à jour 01/05/2018 25/202
Les agents nommés à titre définitif prêtent serment entre les mains du Bourgmestre ou de celui qui le
remplace le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du
Peuple belge »
Ville - Mise à jour 01/05/2018 26/202
TITRE 4 :
DE L’EVALUATION
CHAPITRE 1 :
NOTION ET PREALABLE
(modification CC du 22.09.2014 - approuvé tutelle le 03.11.2014 - prise d'effet au 01.12.2014 )
Article I.4.1 - Champ d'application
L’évaluation concerne les agents définitifs, à l’exception des stagiaires.
Article I.4.2 – Définitions et objectifs
L'évaluation est un bilan formalisé des prestations accomplies par l'agent sur une période déterminée,
qui a lieu au travers d'un entretien entre l'agent (évalué) et sa hiérarchie (évaluateurs).
Elle vise à assurer la qualité du service public, informe l’administration sur la valeur des prestations de
l’agent et permet de renseigner l'agent sur les attentes de sa hiérarchie.
L'évaluation visée au présent titre s'inscrit dans le cadre d'une démarche permanente de suivi et
d'accompagnement du travail de l'agent par sa hiérarchie. Elle est cependant indépendante des
éventuels entretiens de fonctionnement réalisés en cours de période d'évaluation.
Un vade-mecum, guide destiné à préparer l'évaluation, est mis à disposition de l'agent évalué et des
responsables évaluateurs sur l'intranet.
Article I.4.3 - Délais et période d'évaluation
L'évaluation a lieu en principe tous les deux ans, dans le mois qui suit la date anniversaire de la
nomination à titre définitif.
Toutefois, il est procédé à une évaluation soit un an après que l'agent se soit vu attribuer l'évaluation
«A améliorer» ou «Insuffisant», soit un an après qu'il ait commencé à exercer de nouvelles fonctions
ou lors d'une entrée en service.
En aucun cas l'agent n'est pénalisé des éventuels retards dans l'organisation des évaluations qui ne lui
seraient pas imputables.
L'évaluation se rapporte aux prestations accomplies pendant la période d'évaluation écoulée, soit
depuis la nomination à titre définitif, soit depuis la dernière évaluation, soit depuis le changement de
fonction ou de service.
Article I.4.4 – Préalable
L'agent est convoqué à un entretien d'évaluation au moins 15 jours calendrier avant la date prévue.
Il reçoit une copie de son descriptif de fonction et de la grille d'évaluation et est invité à préparer une
auto-évaluation, dont il se munit lors de son entretien d'évaluation.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 27/202
CHAPITRE 2 :
LE PROJET D’EVALUATION
(modification CC du 22.09.2014 - approuvé tutelle le 03.11.2014 - prise d'effet au 01.12.2014 )
Article I.4.5. : - Évaluateurs
§1. Le projet d'évaluation est établi par deux supérieurs hiérarchiques ayant suivi une formation aux
méthodes d'évaluation selon un programme adapté et agréé. La liste des évaluateurs est arrêtée par le
Collège communal, sur proposition du Directeur général.
Sont assimilés aux supérieurs hiérarchiques, les responsables fonctionnels, qui sans être de niveau A
disposent de la compétence « gestion d'équipe » dans leurs attributions.
§2. Tout problème ponctuel relatif à la désignation des deux évaluateurs est réglé par le Collège
communal, sur proposition du Directeur général.
§3. Lorsque le supérieur hiérarchique immédiat n’a pas eu l’agent sous son autorité directe pendant les
trois derniers mois précédant l’évaluation, c’est le supérieur hiérarchique ayant effectivement eu
l’agent directement sous son autorité qui participe à l’évaluation.
§4. Dans le cas d'une mutation ou d'un changement de service, un report de l'évaluation peut être
effectué à la demande de l'agent, pour un maximum de 3 mois, afin que le supérieur hiérarchique
immédiat du nouveau service puisse l'évaluer. Dans ce cas, le report de l'évaluation n'a cependant
aucune incidence sur les éventuelles évolutions de carrière, celles-ci prenant cours rétroactivement à la
date initiale prévue pour l'évaluation.
§5. Un supérieur hiérarchique ne peut établir le projet d'évaluation si l'agent est un parent ou allié
jusqu'au 2ème degré inclusivement.
Article I.4.6 - Fiche d'évaluation
Le projet d'évaluation est établi, pour chaque agent, par l'intermédiaire du modèle de fiche
d’évaluation repris en annexe I du présent Livre.
Article I.4.7 - Cotations et conséquences
Un système de cotation détermine la qualification de l'agent pour chaque critère sur lequel il est évalué.
A l'issue de l'évaluation, les agents se voient attribuer l'une des six évaluations suivantes, classées dans
l'ordre décroissant de la qualité générale de l'évaluation :
Excellente
très positive
positive
Satisfaisante
A améliorer
insuffisante
Une évaluation insuffisante empêche, jusqu'à l'évaluation suivante, toute évolution de carrière ou
promotion. L'agent peut par contre, le cas échéant s'il rentre dans les conditions, en bénéficier s'il
obtient une évaluation au moins «A améliorer».
A
rticle I.4. 8 - Clôture du projet et transmission
Les évaluateurs et l’agent formulent lors de l'évaluation toutes observations de nature à améliorer le
Ville - Mise à jour 01/05/2018 28/202
service.
Une appréciation de la réalisation du plan d'action et des nouvelles tâches pour la période d'évaluation
suivante a également lieu à la fin de l'évaluation, fixant de nouveaux objectifs pour l'entretien
intermédiaire ou l'évaluation qui suit.
Le projet d'évaluation est communiqué à l'agent de la manière suivante :
- soit le service lui fait signer le projet officiel pour prise de connaissance avant de le transmettre dans
les plus brefs délais au service GRH et en même temps lui en remet une copie ainsi que l'information
quant aux modalités de recours.
- soit le service transmet le projet officiel non signé dans les plus brefs délais au service GRH qui
assure le suivi.
Lorsque le projet d'évaluation officiel non signé est transmis au service GRH, celui-ci est notifié par le
service GRH à l'intéressé, de la manière prévue à l'article I.6.1. par recommandé ou par remise de la
main à la main contre accusé de réception. La notification mentionne les modalités de recours.
A
rticle I.4. 9 - Recours
Dans les quinze jours calendrier de la notification du projet d'évaluation, l'agent peut introduire une
réclamation écrite, circonstanciée et motivée, auprès du Directeur général de la manière prévue à
l'article I.6.2.
A défaut de réclamation dans le délai fixé, l’agent est censé y avoir renoncé et accepter le projet
d’évaluation.
A
rticle I.4.1 0 –
Transmission au Directeur général
A l'issue du délai de 15 jours calendrier suivant sa notification à l'agent, le projet d’évaluation est
transmis au Directeur général, le cas échéant accompagné du recours formulé par l'agent.
A
rticle I.4.1 1 – Procédure de recours ou de révision interne
Lorsqu'un recours a été introduit ou si le Directeur général estime qu'une révision du projet
d'évaluation est nécessaire parce que les formalités prescrites par le présent statut n'ont pas été
respectées, parce que le projet ne reflète pas la réalité ou que des modifications doivent y être
apportées, le Directeur général sollicite toutes pièces nécessaires à l'examen du dossier et fait parvenir
une convocation motivée à l'agent.
A moins qu'il n'accepte un délai plus long, l'agent est entendu dans le mois de l'expiration du délai fixé
à l'article I.4.9 en présence du Responsable des Ressources Humaines qui assure le secrétariat, ou d'un
membre du service GRH délégué à cette fin, excepté lorsque ce dernier a procédé à l'évaluation de
l'agent.
L'agent peut être assisté d'un conseil de son choix lors de son audition. S'il ne se présente pas à sa
convocation sans justification valable ou refuse d'être entendu, l'agent est réputé renoncer à son
audition.
Le Directeur général peut également entendre, d'initiative ou à la demande de l'agent, les auteurs du
projet d'évaluation (les évaluateurs). Dans ce cas, ils sont convoqués et entendus en présence de l'agent,
le cas échéant accompagné de son conseil, et celui-ci peut répliquer aux déclarations faites.
L'audition a pour objectif de clarifier les éléments et circonstances ayant amené aux cotations reprises
dans le projet d'évaluation ainsi que les éléments éventuellement problématiques.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 29/202
A l'issue de l'audition, et au terme d'une discussion avec l'agent sur le contenu de l'évaluation, le
Directeur général fixe le cas échéant un nouveau projet d'évaluation. A moins qu'il n'ait participé à
l'évaluation de l'agent, le Responsable des Ressources Humaines, ou son délégué, y est associé.
Un procès-verbal de l'audition est dressé et transmis à l'agent ainsi que le projet d'évaluation tel que
fixé par le Directeur général. La décision quant au projet d'évaluation est motivée.
L'agent dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à dater de la transmission du projet pour faire parvenir
ses contestations au Directeur général. A défaut, il est censé l'accepter.
A
rticle I.4.1 2 – Proposition de fixation
Le Directeur général arrête l'évaluation de l'agent, le cas échéant à l'issue de la procédure reprise à
l'article I.4.11.
A
rticle I.4.1 3 – Fixation définitive et communication
Le projet d'évaluation arrêté par le Directeur général, muni de toutes les pièces et motivations requises,
est transmis sans tarder au Collège communal qui fixe définitivement l'évaluation.
Le Directeur général notifie l’évaluation définitive à l’agent évalué de la manière prévue à l’article
I.6.1 et l'informe des voies de recours.
A
rticle I.4. 14 – Entretien intermédiaire
L'entretien intermédiaire vise à assurer un suivi approfondi du travail d'un agent afin d'obtenir une
amélioration générale des prestations. Il permet d'analyser l'écart entre les objectifs fixés dans le plan
d'action lors de l'évaluation précédente et les résultats atteints.
Un entretien intermédiaire a lieu :
- en cas d’évaluation au moins satisfaisante, au moins une fois par an jusqu'à l'évaluation suivante.
- en cas d’évaluation à améliorer, tous les 6 mois jusqu'à l'évaluation suivante.
- en cas d’évaluation insuffisante, tous les 3 mois jusqu'à l'évaluation suivante.
Chaque entretien intermédiaire fait l'objet d'un rapport d'appréciation, sur base du modèle repris à
l'annexe I bis du présent Livre, dont une copie est remise à l'agent pour qu'il en prenne connaissance.
L'entretien intermédiaire se déroule de la même manière qu'une évaluation, porte sur l'ensemble des
critères et utilise la même cotation.
L'entretien intermédiaire, et le rapport d'appréciation qui y fait suite, est mené par un supérieur
hiérarchique ayant suivi une formation aux méthodes d'évaluation selon un programme adapté et agréé.
L'agent peut se faire accompagner d'une personne de son choix lors de son entretien intermédiaire.
L'agent ne dispose pas d'un droit de recours au terme de l'entretien intermédiaire mais peut apposer ses
remarques à la fin du rapport d'appréciation dressé. L'évaluateur fait parvenir le rapport d'appréciation
au service GRH, qui en adresse une copie dans les plus brefs délais au Directeur général et propose le
cas échéant toute mesure visant à faciliter l'amélioration générale des prestations.
I .4.15 à I.4.20 :
(abrogés)
Ville - Mise à jour 01/05/2018 30/202
CHAPITRE 3 :
LES INAPTITUDES PROFESSIONNELLES
(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Les chapitres relatifs aux inaptitudes professionnelles émanent du décret du 30 avril 2009 portant des
dispositions en matière de fonction publique locale pour les matières visées à l'article 138 de la
Constitution et de la convention sectorielle.
A
rticle I.4. 21
. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
La démission d'office des membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est
attribuée aux autorités communales visés à l'article L1215-8 du code de la démocratie locale et de la
décentralisation pour inaptitude professionnelle est prévue comme conséquence négative de
l'évaluation.
A
rticle I.4.2 2 . : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Après deux évaluations insuffisantes consécutives, le Directeur général peut mettre en œuvre une
procédure d'inaptitude professionnelle.
Avant de la proposer, il lui incombe d'effectuer le relevé des pièces indispensables telles que les
descriptions de fonction, les rapports d'appréciation des entretiens intermédiaires, le cas échéant, et des
évaluations.
Le Directeur général informe le Collège communal sur la recevabilité du dossier et rédige un rapport
sur base duquel il peut proposer une procédure d'inaptitude professionnelle.
A
rticle I.4.2 3 . : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
La décision de démettre d'office un agent pour inaptitude professionnelle est prononcée, après
audition, par le Conseil Communal, sur rapport du Collège.
Elle est notifiée sans délai à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre
accusé de réception. A défaut de notification dans les dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée.
La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux ci
peuvent être exercés.
A
rticle I.4.2 4 . : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
L'agent dispose d'un délai de trente jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification
de la décision de le démettre d'office pour inaptitude professionnelle, pour saisir, par pli recommandé,
la Chambre de recours visée au chapitre 4 du présent Titre. La saisine de la Chambre de recours est
suspensive de la décision du Conseil communal jusqu'à la décision du Gouvernement ou jusqu'à
l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer.
La chambre de recours émet un avis motivé à l'attention du Gouvernement sur la délibération du
Conseil communal portant décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle. Cet avis est
« favorable » ou « défavorable ». Il est rendu et notifié, accompagné du dossier complet, dans un délai
de soixante jours à dater de la réception de la décision.
Article I.4.25. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
En l'absence de saisine de la chambre de recours dans le délai imparti, le Conseil communal adresse sa
Ville - Mise à jour 01/05/2018 31/202
délibération au Gouvernement.
La décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu'à l'expiration du
délai de trente jours visé à l'article I.4.24.
Dès lors que la saisine de la Chambre de recours est suspensive de la décision communale, l’agent
reste en fonction et donc, est payé jusqu’à la décision du Ministre, ou tout le moins après un délai de
30 + 15 jours qui lui est imparti pour statuer sur base de l’avis de la Chambre de recours.
A
rticle I.4. 26
. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Le Conseil communal fixe de manière générale les modalités de calcul et de liquidation de l'indemnité
de départ versée à l'agent. L'indemnité doit être proportionnelle à l'ancienneté de l'agent dans la
commune et ne peut, en aucun cas être inférieur à :
- trois mois de traitement pour les agents de moins de dix ans d'ancienneté de service au sein de la
commune ;
six mois de traitement pour les agents qui ont entre dix et vingt ans d'ancienneté de service au
sein de la commune ;
neuf mois de traitement pour les agents qui ont plus de vingt ans d'ancienneté de service au sein
de la commune.
A
rticle I.4.2 7. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
L'inaptitude professionnelle prononcée par le Conseil entraîne, dans le chef de l'employeur, le
paiement de cotisations ONSSAPL visant à ouvrir les droits de l'agent au régime général de la sécurité
sociale et ce conformément au prescrit de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales.
Cette loi prévoit l'assujettissement des agents nommés à titre définitif licenciés du secteur public au
secteur chômage, à l'assurance maladie et à l'assurance maternité.
CHAPITRE 4 :
LA CHAMBRE DE RECOURS
A
rticle I.4.2 8.
: (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Une chambre de recours régionale compétente pour connaître des recours à l'encontre des décisions de
démission d'office pour inaptitude professionnelle est constituée en vertu du décret du 30 avril 2009
portant des dispositions en matière de fonction publique locale pour les matières d'inaptitudes
professionnelles.
Article I.4.29. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Il convient de souligner qu'en cas de non respect des formalités substantielles, prévue dans le cadre du
décret du 30 avril 2009, la procédure d'inaptitude professionnelle doit être arrêtée.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 32/202
TITRE 4 bis :
LE PLAN DE FORMATION
(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Article I.4bis.1. :
Définition :
Le plan de formation est un schéma conducteur, un ensemble d'objectifs et de résultats à atteindre en
matière de formation. C'est un outil qui indique non seulement les besoins actuels de formation mais
aussi les besoins futurs, nécessaires et indispensables.
Il est un outil de gestion et de développement des compétences et aussi, indirectement, de motivation
du personnel.
Celui-ci est appuyé sur des objectifs collectifs et individuels (monographie de fonction) préalablement
clarifiés. Il est fondé sur un système d'évaluation et de communication efficace avec les agents, les
responsables de service et les organisations syndicales.
Article I.4bis.2. :
Objectif :
Le plan de formation permet de définir l'ensemble des formations suivies précédemment et celle
souhaitées pour le futur.
Plusieurs paramètres guident l'autorité dans la planification des formations, à savoir :
la situation du personnel
l'entretien d'évaluation individuelle
les disponibilités financières
les besoins en terme de qualité des services rendus à la population.
Les responsables de service sont associés à la définition des besoins en formation.
L'évaluation individuelle des agents permet de détecter les besoins de formation.
Article I.4bis.3. :
Types de formation :
Ce plan intègre plusieurs types de formation :
Les formations de base : requises pour les évolutions de carrière et les promotions inscrites
dans le catalogue du CRF.
Les formations transversales servent à l'amélioration des compétences pour l'ensemble d'un
service ou d'une catégorie de personnel.
Les formations spécifiques, quant à elles, permettent l'amélioration des compétences d'un agent
de manière individuelle.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 33/202
TITRE 5 :
DES CONDITIONS GENERALES
D’EVOLUTION DE LA CARRIERE
ET DE PROMOTION
Article I.5.1. :
Pour l’application du présent statut, il y a lieu d’entendre :
1)
P
ar « gr
ade » : le titre qui situe l’agent dans la hiérarchie et qui l’habilite à occuper un emploi
correspondant à ce grade.
2)
P
ar « é chelle » : La catégorie barémique attribuée à l’agent en fonction de son grade et, le cas
échéant, de son ancienneté, de son évaluation et des formations suivies, conformément aux règles
contenues dans le statut pécuniaire.
(conditions particulières des Livres suivants).
3)
P
ar « an
cienneté dans l’échelle » e
n vue de satisfaire aux conditions de promotion : la
période durant laquelle l’agent a été en service au sein de la commune en qualité d’agent définitif
dans l’échelle considérée à raison de prestations complètes ou incomplètes.
4)
P
ar « an
cienneté dans le niveau » e
n vue de satisfaire aux conditions de promotion : la
période durant laquelle l’agent a été en service au sein de la commune en qualité d’agent définitif
dans le niveau considéré à raison de prestations complètes ou incomplètes.
CHAPITRE 1 :
L’EVOLUTION DE LA CARRIERE
Article I.5.2. :
L’agent est nommé à un grade.
A chaque grade correspond une ou plusieurs échelles.
Article I.5.3. :(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
En évolution de carrière, l’agent obtient un changement d’échelle barémique au sein d’un même grade
conformément aux dispositions du statut pécuniaire s’il satisfait :
·
à une évaluation globalement au moins à
améliorer. La condition relative à l’évaluation de l’agent est appréciée en fonction de la dernière
évaluation le concernant.
·
à l’ancienneté à titre définitif prévue
dans les conditions particulières définies dans les livres subséquents.
·
à la formation éventuellement requise.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 34/202
CHAPITRE 2 :
L’AFFECTATION DE SERVICE
Section A : L’affectation.
Article I.5.4. :
Le Directeur général, sur accord du Collège des Bourgmestre et Echevins, procède à l’affectation de
l’agent dans un emploi déterminé.
Section B : La mutation.
A
rticle I.5.5. :
a) Dans l’intérêt du service, chaque agent peut, durant sa carrière, être muté dans un autre
emploi
correspondant à son grade. Le Directeur général s’entretient préalablement avec l’agent
concerné afin de lui exposer les motifs de cette mutation. L’agent dispose d’un recours
en
introduisant une requête écrite motivée auprès du Collège des
Bourgmestre et Echevins, par l’entremise du Directeur général.
b) A sa demande, l’agent peut solliciter un changement d’affectation auprès du Directeur général.
Ce dernier s’entretient avec le requérant sur les motifs de la demande de mutation. Une
éventuelle décision de refus motivée est notifiée à l’agent, lequel dispose d’un recours en
adressant une requête écrite auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, par l’entremise du
Directeur général.
CHAPITRE 3 :
LA PROMOTION
Section A : Les conditions générales.
Article I.5.6. :
Les conditions générales de promotion sont applicables aux grades du personnel communal visé à
l’article I.1.1., sauf s’il y est expressément dérogé par des dispositions spécifiques précisées dans les
conditions particulières de promotion relatives à ces grades.
Article I.5.7. :
La promotion est la nomination d’un agent à un grade supérieur.
Elle n’a lieu qu’en cas de vacance d’un emploi du grade à conférer.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 35/202
Article I.5.8. :(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 ; modification
CC 27/11/2017 – approuvé 16/04/2018 – prise d'effet au 01/05/2018)
Nul ne peut être nommé à un grade de promotion s’il ne remplit les conditions suivantes :
1) Être nommé à titre définitif.
2) Satisfaire aux conditions particulières d’accès à la fonction, définies dans les livres subséquents,
ainsi qu'à la condition de nationalité définie à l'article I.2.2.a.
3) Réussir l’examen de promotion éventuellement prescrit par les conditions particulières.
4) Avoir obtenu une évaluation au moins à améliorer. La condition relative à l’évaluation de l’agent
est appréciée en fonction de la dernière évaluation le concernant.
Article I.5.9. :
Les conditions de promotion doivent être remplies à la date de la clôture de l’appel de promotion.
Quant aux conditions d’ancienneté prévues pour une promotion, elles doivent être réunies :
a) Pour l’accès à l’emploi de promotion : à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
b) Pour la dispense partielle à un examen de promotion : à la date de la première épreuve prévue
pour ledit examen.
Section B : L’appel de promotion.
Article I.5.10. :
Toute vacance d’emploi à conférer par promotion est porté à la connaissance des agents communaux
par un avis d’appel de promotion :
1)
Communiqué dans tous les services
concernés.
2)
Affiché aux valves de l’administration
communale, durant toute la durée de l’appel.
3)
Transmis individuellement à chaque
agent susceptible d’être concerné.
4)
Par lettre recommandée à la poste, aux
agents provisoirement empêchés d’effectuer des prestations, qui remplissent les conditions
nécessaires pour introduire valablement une candidature.
L’appel par promotion est d’une durée minimale de 15 jours. Durant les mois de juin et de septembre,
la durée minimale est d’un mois. Il n’est organisé aucun appel de promotion pendant les mois de juillet
et d’août.
L’avis contient l’énoncé précis de l’emploi déclaré vacant, les conditions générales et particulières
auxquelles la nomination par promotion est subordonnée, le délai d’introduction des candidatures, le
cas échéant, les pièces justificatives à fournir ainsi qu’un résumé des épreuves et des matières
imposées.
Article I.5.11. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 36/202
Les actes de candidatures sont adressés au Collège des Bourgmestre et Echevins par lettre
recommandée ou par un écrit contre accusé de réception.
En cas d’envoi par lettre recommandée, celui-ci doit être déposé à la poste, au plus tard à la date fixée
pour la clôture de l’appel, le cachet de la poste faisant foi.
Section C : Les examens de promotion.
Article I.5.12. :
Les conditions particulières de promotion aux diverses fonctions, précisent, pour chacune d’entre elles
- Le programme des examens et des épreuves.
- Les règles de cotation des candidats.
Les membres des jurys d’examen sont désignés par le Collège des Bourgmestre et Echevins qui assure,
en outre, l’organisation des épreuves.
Le secrétariat du jury est assuré par le Directeur général ou par un fonctionnaire qu’il délègue.
Le fonctionnaire dirigeant le secteur ou le service pour lequel l’emploi est à pourvoir (ou son délégué)
peut assister aux épreuves, en qualité d’observateur. En tant que tel, il ne peut :
- intervenir dans le choix des questions de l’examen.
- prendre part à l’épreuve orale des candidats.
- coter les épreuves et participer à la délibération du jury d’examen.
Article I.5.13. :
Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter auprès du jury, dans les
limites fixées à l’article 14 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19
décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant
de ces autorités.
Le délégué de chaque organisation syndicale assiste aux épreuves en qualité d’observateur. Il ne peut
assister à l’élaboration des questions par le jury d’examen, ni aux délibérations de ce même jury.
Article I.5.14. :
Nul ne peut présenter les examens de promotion s’il ne répond entièrement aux conditions générales et
particulières de promotion à l’emploi à conférer. Tout candidat qui participerait indûment à un examen
de promotion ne pourra se prévaloir des résultats obtenus.
Article I.5.15. :
Les examens sont, en principe, divisés en plusieurs épreuves :
·
Une épreuve écrite générale.
·
Une épreuve écrite propre aux emplois
considérés.
·
Le cas échéant, une épreuve pratique
propre aux emplois considérés.
·
Une épreuve orale.
·
Le candidat doit obtenir au moins 50%
des points dans chacune des épreuves et/ou des matières spécifiques de chaque épreuve, conférant à
Ville - Mise à jour 01/05/2018 37/202
celles-ci un caractère éliminatoire, et au moins 60% des points pour l’ensemble des épreuves, pour
être déclaré admissible.
Lorsque la nature des emplois le justifie, l’examen peut être limité à :
·
Une épreuve écrite d’aptitude
professionnelle.
·
Une épreuve orale d’aptitude
professionnelle.
évaluant les connaissances pratiques ou techniques.
Lorsque l’examen de promotion ne comporte qu’une seule épreuve ou qu’une seule matière, soit par le
fait même du programme d’examen, soit par le fait d’une dispense partielle de certaines épreuves, pour
être déclarés admissible, le candidat doit obtenir au moins 60% des points pour cette seule épreuve ou
cette seule matière.
Section D : Le transfert dans un emploi de promotion et le transfert d’office.
Article I.5.16. :
La présente section ne s’applique pas aux titulaires d’emplois qui sont spécifiques à la commune ou au
centre public d’aide sociale.
Article I.5.17. :(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Au cas où aucun agent de la commune ne satisfait aux conditions prévues pour être promu à l'emploi,
il est fait appel respectivement dans l'ordre suivant :
1. aux agents définitifs du CPAS du même ressort, titulaires du grade de promotion ou grade
équivalent, souhaitant être transférés à la commune, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions
prescrites pour occuper l'emploi, dans le respect de l'arrêté royal n°519 organisant la mobilité
volontaire entre les membres du personnel statutaires des centres publics d'aide sociale et de la
commune qui ont un même ressort. L'avis est adressé à tous les agents concernés et mentionne toutes
les indications utiles sur la nature et la qualification de l'emploi à conférer, les conditions exigées, la
forme et le délai de présentation des candidatures. Les candidatures sont transmises par lettre
recommandée à la poste, dans les 10 jours qui suivent la date de réception de l'avis, avec copie, pour
information, au bureau permanent, dont l'agent dépend.
2. aux agents définitifs du CPAS du même ressort, susceptibles d'être promus à l'emploi vacant,
souhaitant être transférés à la commune, dans le respect dudit arrêté royal n°519.
3. au transfert d'office de l'agent du CPAS du même ressort en surnombre ou dont l'emploi est
supprimé, pour autant qu'il soit titulaire du même grade que celui de l'emploi de promotion à conférer
ou d'un grade équivalent et qu'il satisfasse aux conditions prescrites pour occuper l'emploi, dans le
respect de l'arrêté royal n°490 imposant aux communes et aux centres publics d'aide sociale qui ont un
même ressort le transfert d'office de certains membres de leur personnel.
Article I.5.18. :
A défaut d’avoir à appliquer l’article I.5.17., l’emploi est conféré par la promotion, à sa demande, d’un
agent définitif du Centre public d’aide sociale du même ressort, susceptible de présenter sa candidature
et répondant aux conditions prescrites pour obtenir cette promotion.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 38/202
Article I.5.19. :
En vue de l’application des articles I.5.17. et I.5.18., les agents sont informés et présentent leur
candidature conformément à la procédure prévue à l’article I.2.8., paragraphes 1 à 4.
Article I.5.20. :
Les transferts, visés aux articles I.5.17. et I.5.18., ont lieu conformément aux dispositions de l’arrêté
royal n° 519 organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes
et des centres publics d’aide social qui ont un même ressort.
Article I.5.21. :
A défaut d’avoir à appliquer les articles I.5.17 et I.5.18., l’agent en surnombre du centre public d’aide
sociale du même ressort ou dont l’emploi est supprimé, est transféré d’office pour autant qu’il soit
titulaire du même grade que celui de l’emploi vacant ou d’un grade équivalent, et qu’il satisfasse aux
conditions prescrites pour occuper cet emploi.
Article I.5.22. :
Les transferts, visés à l’article I.5.21., ont lieu conformément aux dispositions de l’arrêté royal n° 490
imposant aux communes et aux centres publics d’aide social qui ont un même ressort le transfert
d’office de certains membres de leur personnel.
Section E : La nomination à un grade de promotion.
Article I.5.23. :
Le Conseil communal examine, sur base de dossiers individuels, les titres et mérites de tous les
candidats.
Chaque candidature réunissant les conditions de promotion est soumise au vote.
Article I.5.24. :
L’acte de nomination est motivé.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 39/202
TITRE 6 :
DES NOTIFICATIONS, DES DELAIS
ET DES RECOURS
Article I.6.1. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Sauf exception expressément prévue, notamment en matière de mobilité, de transfert, de rapport de
stage et de procédure disciplinaire, la notification des actes et avis aux agents a lieu, soit par lettre
recommandée à la poste censée reçue le troisième jour ouvrable suivant son expédition, soit par remise
de la main à la main contre accusé de réception.
La notification recommandée susvisée est censée être valablement effectuée à la dernière adresse de
l’agent, connue du service de Gestion des ressources humaines. L’agent est donc tenu de
communiquer, à ce service, dans les plus brefs délais tout changement de domicile ou de résidence.
Article I.6.2. :
Sauf exception expressément prévue, notamment en matière de mobilité, de transfert, de rapport de
stage et de procédure disciplinaire, les recours et observations sont adressés par l’agent au Collège des
Bourgmestre et Echevins, soit par lettre recommandée, soit par remise d’un écrit contre accusé de
réception.
Ils sont formés dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain de la réception de l’acte ou de
l’avis. Si la notification de l’acte ou de l’avis est effectuée par lettre recommandée comme prévu à
l’article I.6.1., le délai de quinze jours débute le lendemain du troisième jour ouvrable suivant son
expédition.
Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou extralégal, il est prolongé
jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
Hormis les recours en matière d’inaptitude physique, de rapport de stage, de mobilité, de transfert et de
procédure disciplinaire, si le délai commence ou se termine durant les mois de juillet ou d’août, il est
prolongé d’un mois.
Article I.6.3. :
Les actes de candidatures de recrutement sont adressés au Collège des Bourgmestre et Echevins par
lettre recommandée.
Article I.6.4. :
Les actes de candidatures de promotion sont adressés au Collège des Bourgmestre et Echevins par
lettre recommandée ou par remise d’un écrit contre accusé de réception.
Article I.6.5. :
En cas d’envoi recommandé, la date de la poste fait foi.
Article I.6.6. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Pour l’application du présent Titre, l’adresse complète est :
« Collège communal de la Ville de La Louvière - c/o Service de Gestion du Personnel – Place
communal - 7100 LA LOUVIERE ».
Ville - Mise à jour 01/05/2018 40/202
TITRE 7 :
DES POSITIONS ADMINISTRATIVES
Article I.7.1. :
L’agent se trouve dans une des positions suivantes :
1)
en activité de service.
2)
en non-activité.
3)
en disponibilité.
L’agent est en principe en position d’activité de service. Il est placé dans une autre position soit de
plein droit, soit par décision de l’autorité compétente.
Section A : Activité de service.
Article I.7.2. :
Sauf disposition contraire, l’agent en activité a droit au traitement, à l’avancement de traitement, à
l’évolution de carrière et à la promotion.
L’agent ne peut s’absenter de son service s’il n’a obtenu au préalable un congé ou une dispense de
service.
Par dispense de service, il y a lieu d’entendre l’autorisation accordée à l’agent de s’absenter pendant
les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.
La participation de l’agent à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d’activité de
service. Il n’a pas droit toutefois à son traitement.
Article I.7.3. :
La durée hebdomadaire de travail est de 38 heures, en principe à raison de 5 jours par semaine.
Article I.7.4. :
Le Conseil communal arrête, par secteur d’activités, un règlement d’ordre intérieur régissant
notamment l’organisation du temps de travail.
Section B : Non-activité.
Article I.7.5. :
Sans préjudice de l’application éventuelle d’une peine disciplinaire ou d’une mesure administrative,
l’agent qui s’absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve
de plein droit en non-activité.
L’agent est également en non-activité :
1)
lorsqu’il accomplit en temps de paix
certaines prestations militaires.
2)
en cas de suspension disciplinaire.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 41/202
3)
lorsque pour des raisons familiales, il est
autorisé à s’absenter pour une longue durée, en application de l’article I.8.167.
4)
durant les absences justifiées par une
autorisation d’exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, en
application des articles I.8.149 à I.8.162.
5)
durant les absences de longue durée pour
raisons personnelles, en application des articles I.8.163 à I.8.166.
Article I.7.6. :
Sauf disposition contraire, l’agent en position de non-activité n’a pas droit au traitement.
Article I.7.7. :
En cas d’absence sans autorisation, la période de non-activité n’est prise en considération que pour
l’avancement de traitement.
Article I.7.8. :
En cas de suspension disciplinaire, la période de non-activité n’est jamais prise en considération pour
le calcul de l’ancienneté administrative et pécuniaire.
Article I.7.9. :
En cas d’accomplissement de prestations militaires en temps de paix, l’agent maintient ses droits à
l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.
Section C : Disponibilité.
Article I.7.10. :
La mise en disponibilité est prononcée par le Conseil communal.
A
rticle I.7.11. :
La disponibilité de plein droit est constatée par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Article I.7.12. :
Aux conditions fixées par le présent statut, un traitement d’attente est alloué aux agents en
disponibilité par suppression d’emploi, par retrait d’emploi dans l’intérêt du service ou pour maladie.
Le traitement d’attente est établi sur base du dernier traitement d’activité, revu le cas échéant, en
application du statut pécuniaire des agents communaux.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d’attente n’est accordé qu’en raison de la fonction
principale.
Article I.7.13. :
La durée de la disponibilité avec jouissance d’un traitement d’attente ne peut, dans le cas de la
disponibilité par suppression d’emploi ou par retrait d’emploi dans l’intérêt du service, dépasser en une
ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l’agent
intéressé.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 42/202
Ne sont pris en considération ni les services militaires, ni les services comme objecteur de conscience
que l’agent a accomplis avant son admission dans l’administration communale, ni le temps que l’agent
a passé en disponibilité.
Article I.7.14. :
Nul ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu’il remplit les conditions pour être
mis à la retraite.
Article I.7.15. :
L’agent en disponibilité par suppression d’emploi ou pour maladie qui bénéficie d’un traitement
d’attente est tenu de comparaître, sur convocation, chaque année devant le Service de Santé
administratif, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si l’agent s’abstient de comparaître devant le Service de Santé administratif à l’époque fixée à l’alinéa
1er, le paiement de son traitement d’attente est suspendu depuis cette époque jusqu’à sa comparution.
Article I.7.16. :
L’agent en disponibilité est tenu de notifier à l’administration communale, une adresse dans le
Royaume, où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.
Article I.7.17. :
Le Conseil communal décide, selon les nécessités du service, si l’emploi dont était titulaire l’agent en
disponibilité, doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité de l’agent atteint un an.
Il peut en outre prendre cette décision sans délai à l’égard de l’agent mis en disponibilité par retrait
d’emploi dans l’intérêt du service ou dans les autres cas, à l’égard de l’agent placé en disponibilité
pour un an au moins.
La décision du Conseil communal doit être précédée de l’avis du Directeur général.
Article I.7.18. :
L’agent en disponibilité reste à la disposition de l’administration communale et s’il possède les
aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité de service.
Il est tenu d’occuper dans les délais fixés par le Collège des Bourgmestre et Echevins, l’emploi qui lui
est assigné.
Si, sans motif valable, il refuse d’occuper cet emploi, le Conseil communal peut le considérer comme
démissionnaire, dans le respect des formes prévues à l’article I.12.5.
A
rticle I.7.19. :
L’agent en disponibilité qui n’a pas été remplacé dans son emploi, occupe cet emploi lorsqu’il reprend
son activité.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 43/202
Sous-section 1 : Disponibilité par suppression d’emploi.
Article I.7.20. :
L’agent dont l’emploi est supprimé doit être réaffecté dans un emploi vacant correspondant à son grade
ou à un grade équivalent.
S’il est établi que la réaffectation n’est pas possible, il est placé en position de disponibilité par
suppression d’emploi.
Dans cette position, il conserve ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la
promotion.
Article I.7.21. :
L’agent en disponibilité par suppression d’emploi bénéficie d’un traitement d’attente égal, les deux
premières années, à son dernier traitement d’activité.
A partir de la troisième année, ce traitement d’attente est réduit chaque année de 20% pour les agents
mariés, les veufs ainsi que pour les agents non mariés ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à
charge et de 25% pour les autres agents.
Le traitement d’attente ne peut cependant, dans la limite de 30/30èmes, être inférieur à autant de fois
1/30ème du dernier traitement d’activité que l’agent compte d’années de service à la date de sa mise en
disponibilité.
Les réductions successives s’opèrent sur la base du dernier traitement d’activité, fixé conformément à
l’article I.7.12.
Lorsque la disponibilité par suppression d’emploi est prolongée au-delà de 2 ans, le traitement
d’attente ne peut être supérieur à la pension à laquelle l’agent pourrait prétendre en cas de mise à la
retraite prématurée.
Pour l’application du présent article, il faut entendre par « années de service », celles qui entrent en
ligne de compte pour l’établissement de la pension de retraite.
Toutefois, les services militaires accomplis avant l’entrée en fonction ne sont pas pris en considération
et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.
Sous-section 2 : Disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service.
Article I.7.22. :
Le Conseil communal peut placer un agent en position de disponibilité par retrait d’emploi dans
l’intérêt du service si la mesure est jugée indispensable pour le bon fonctionnement de
l’administration.
La proposition de mise en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service est établie par le
Directeur général et notifiée à l’intéressé de la manière prévue à l’article I.6.1.
La notification mentionne en outre le droit de l’agent à être entendu par le Conseil communal, la date
de l’audition et la faculté de consulter le dossier administratif.
Lors de cette audition, l’agent peut être assisté d’un conseil de son choix.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 44/202
Article I.7.23. :
L’agent en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service perd ses titres à l’avancement de
traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.
Article I.7.24. :
Il jouit d’un traitement d’attente égal, la première année, à son dernier traitement d’activité.
A partir de la deuxième année, ce traitement d’attente est réduit à autant de fois 1/60ème du dernier
traitement d’activité que l’intéressé compte d’années de service à la date de sa mise en disponibilité.
Pour l’application du présent article, il faut entendre par « années de service », celles qui entrent en
compte pour l’établissement de la pension de retraite.
Toutefois, les services militaires accomplis avant l’entrée en fonction ne sont pas pris en considération
et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.
Sous-section 3 : Disponibilité pour maladie ou infirmité.
Article I.7.25. :
Est mis d’office en disponibilité l’agent dont l’absence pour maladie se prolonge au-delà du congé
auquel il peut prétendre en application de l’article I.8.78.
Article I.7.26. :
L’agent en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à l’avancement de traitement, à
l’évolution de carrière et à la promotion.
Article I.7.27. :
Il perçoit un traitement d’attente égal à 60% de son dernier traitement d’activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d’attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1)
aux indemnités que l’intéressé
obtiendrait dans la même situation si le régime de sécurité
sociale lui avait été applicable dès le début de son absence.
2)
à la pension qu’il obtiendrait si, à la date
de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la
retraite anticipée pour cause d’inaptitude physique.
Article I.7.28. :
Par dérogation à l’article I.7.27., l’agent en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un
traitement d’attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d’activité si l’affection dont il
souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.
Le Service de Santé administratif décide si l’affection, dont souffre l’agent, constitue ou non une telle
maladie ou infirmité. Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que l’agent n’ait été, pour une
période continue de trois mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l’affection dont il souffre.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 45/202
Cette décision entraîne une révision de la situation de l’agent avec effet pécuniaire à la date du début
de sa disponibilité.
Article I.7.29. :
La disponibilité pour maladie ou infirmité ne met pas fin :
·
aux régimes de l’interruption de la
carrière professionnelle visés au chapitre 19 du Titre 8.
·
aux régimes de prestations réduites visés
aux chapitres 16 et 17 du Titre 8.
·
aux régimes du départ à la retraite
anticipée à mi-temps visé à la section A du chapitre 20 du Titre 8 et de la semaine volontaire de
quatre jours visé à la section B du chapitre 20 du Titre 8.
Pour l’application de l’article I.7.12., le dernier traitement d’activité est, durant la période de
prestations réduites en cours, celui dû en raison desdites prestations.
Sous-section 4 : Disponibilité pour convenance personnelle.
Article I.7.30. :
L’agent peut, à sa demande, être placé en disponibilité pour convenance personnelle.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins notifie sa décision motivée à l’agent dans le mois de la
réception de la demande.
Article I.7.31. :
L’agent placé en disponibilité pour convenance personnelle ne reçoit aucun traitement d’attente.
Il ne peut se prévaloir de maladie ou d’infirmité contractée durant sa période de disponibilité.
Il perd ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.
Article I.7.32. :
La durée de disponibilité pour convenance personnelle est limitée à une période de six mois.
Elle peut être prolongée de périodes de six mois au plus sans pouvoir dépasser une durée
ininterrompue de vingt-quatre mois.
Chaque prolongation est subordonnée à une demande de l’agent introduite au moins un mois avant
l’expiration de la période de disponibilité en cours.
Tout agent dont l’absence excède la période pour laquelle la disponibilité a été accordée peut être
considéré comme démissionnaire, dans le respect de la procédure prévue à l’article I.12.5.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 46/202
TITRE 8 :
DU REGIME DES CONGES
CHAPITRE 1 :
LES VACANCES ANNUELLES
Article I.8.1. : (nouveau – modification CC du 22.11.2004 - approuvé DP le 06.01.2005 - prise d'effet au 01.02.2005)
Tous les membres du personnel communal non enseignant ont droit à un congé annuel de vacances.
Article I.8.2. : (nouveau – modification CC du 22.11.2004 - approuvé DP le 06.01.2005 - prise d'effet au 01.02.2005) - (nouveau
– modification CC du 25.02.2008- approuvé DP le 15.05.2008- prise d'effet au 01.06.2008 )
Tous les membres du personnel communal non enseignant ont droit à un congé annuel de vacances
dont la durée est fixée selon l’âge :
moins de 45 ans :
vingt- six jours ouvrables
de 45 à 49 ans :
vingt-sept jours ouvrables
à partir de 50 ans :
vingt-huit jours ouvrables
Pour la détermination de la durée du congé, est pris en considération l’âge atteint par l’agent
au cours
de l'exercice.
Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d’activité de service.
Il est pris selon les convenances de l’agent dans le respect toutefois des nécessités du service, t ce, sur
la abse d'un accord avec le chef de service.
Si le congé est fractionné, il doit comporter une période continue d’au moins une semaine.
L’agent affecté à un service continu d’un régime de travail de 7 jours par semaine, reçoit un
complément de 4 jours de congé annuel de vacances supplémentaires.
Article I.8.3. : (nouveau – modification CC du 22.11.2004 - approuvé DP le 06.01.2005 - prise d'effet au 01.02.2005)
§ 1er. Toute période d’activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
le congé de vacances est toutefois réduit proportionnellement à la période de prestation effective, selon
la législation en vigueur en la matière, pour les agents stagiaires et contractuels.
Pour les agents définitifs, le congé de vacances est réduit proportionnellement à la période de
prestation effective, lorsque qu’un agent :
1) est nommé à titre définitif dans le courant de l’année.
2) démissionne de ses fonctions.
3) est engagé pour effectuer des prestations incomplètes.
4) obtient, avant le 1er juillet de l’année, des congés ou des autorisations énumérés
dans la liste suivante :
a) le départ à la retraite anticipée à mi-temps.
b)la semaine volontaire de quatre jours.
c) les congés pour permettre à l’agent d’accomplir une stage ou une période d’essai
dans un autre emploi d’un service public ou dans une institution subventionnée.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 47/202
d) les congés pour permettre à l’agent de se présenter aux élections des chambres
législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires ou des conseils
provinciaux.
e) les congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou
familiales.
f) les congés pour mission.
g) le congé pour interruption de la carrière professionnelle.
h) les absences pendant lesquelles l’agent est placé dans la position administrative
de non-activité ou de disponibilité.
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l’unité
immédiatement supérieure.
§ 2. Si par suite des nécessités du service, l’agent n’a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de
vacances, éventuellement proportionnellement réduit conformément aux dispositions du § 1er, avant la
cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie
d’une allocation compensatoire dont le montant est
égal au dernier traitement d’activité de l’agent afférent aux jours de congé non pris.
Pour l’application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû
pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l’allocation de foyer ou de résidence.
Article I.8.4. :
Les agents jouissent d’un congé annuel de vacances supplémentaires dont la durée est fixée comme
suit, selon leur âge :
à 60 ans
un jour ouvrable
à 61 ans
deux jours ouvrables
à 62 ans
trois jours ouvrables
à 63 ans
quatre jours ouvrables
à 64 ans
cinq jours ouvrables
Le deuxième alinéa de l’article I.8.2. et l’article I.8.3. ne sont pas applicables au congé de vacances
supplémentaires.
Article I.8.5. : (nouveau - modification CC du 12.02.2007 – approuvé DP le 22.03.2007 – prise d'effet au 01.04.2007)
Les agents ont droit, durant les mois de juillet et d’août, à un minimum de 10 jours ouvrables de congé
de vacances consécutifs à prendre toutefois dans le respect des nécessités du service.
En principe, et tenant compte des nécessités du service, les congés de vacances d’une durée de plus de
10 jours ouvrables consécutifs durant les mois de juillet et d’août, sont réservés par priorité :
aux agents qui ont des enfants fréquentant un établissement d’enseignement maternel,
primaire ou secondaire, ou aux agents qui ont un enfant handicapé.
aux agents dont le conjoint ou la personne avec laquelle il vit en couple, travaille dans un
secteur d’activités dont les congés se prennent obligatoirement au cours de ces deux mois.
Article I.8.6. :
Les chefs de service sont responsables de la tenue des feuilles individuelles de congés des agents
soumis à leur autorité.
Ils dresseront chaque année, pour le 1er avril au plus tard, une liste des congés de vacances comportant
une semaine au moins, sollicités par les membres de leur personnel.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 48/202
Article I.8.7. :
Les congés annuels de vacances sont sollicités préalablement par les agents et accordés, selon les
nécessités du service, par le chef ou responsable de service pour les niveaux E, D, C et B, par le chef
de division pour le niveau A1 et A2, par le Directeur général, à défaut par le Directeur général
adjoint, pour les fonctionnaires de niveau A3 et plus.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins, sur avis du Directeur général, examine et tranche les
différents nés de l’octroi ou du refus desdits congés.
Article I.8.8. : (nouveau – modification CC du 22.11.2004 - approuvé DP le 06.01.2005 - prise d'effet au 01.02.2005)
Le congé annuel de vacances peut être reporté :
- lorsqu’une incapacité de travail intervient avant le début du congé alors que celui-ci avait été
régulièrement sollicité et accordé conformément aux dispositions de l'article I.8.7.
- lorsqu’une incapacité de travail, consécutive à une hospitalisation de l’agent, ainsi que la
période de convalescence qui s’ensuit, interviennent durant un congé de vacances régulièrement
sollicité et accordé conformément aux dispositions de l’article I.8.7.
Le report est toutefois limité à la fin des vacances scolaires de Pâques de l'année suivant le début de
l'incapacité de travail de l'agent. Il est liquidé à ce dernier les jours qui ne peuvent être épuisés à cette
date.
Pour l’application du présent article, l’agent se conforme aux dispositions des règlements fixant les
modalités de contrôle des absences pour maladie et pour accident de travail, faisant l’objet des annexes
III et IV du présent Livre.
CHAPITRE 2 :
LES CONGES DE FETES LOCALES
Article I.8.9. : - (nouveau – modification CC du 25.02.2008- approuvé DP le 15.05.2008- prise d'effet au 01.06.2008 )
A l’occasion de certaines festivités se déroulant dans la ville, les agents ont droit à 3 jours de congé,
intervenant aux dates suivantes :
Le lundi du Laetare.
Le mardi du Laetare.
Le vendredi suivant la fête de l’Ascension.
Article I.8.10. : - (nouveau – modification CC du 25.02.2008- approuvé DP le 15.05.2008- prise d'effet au 01.06.2008 )
[abrogé]
Article I.8.11. : - (nouveau – modification CC du 25.02.2008- approuvé DP le 15.05.2008- prise d'effet au 01.06.2008 )
Le congé de fête locale est assimilé à une période d’activité de service. Toutefois, si lors du jour de
congé de fête locale visé à l'article I.8.9. 1), l’agent est en disponibilité ou en non-activité, sa position
administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 49/202
Le congé de fête locale obligatoire visé à l'article I.8.9. ne fait l’objet d’aucun report en cas
d’incapacité de travail de l’agent, exception faite de l’application de l’article I.8.12.
Article I.8.12. - (nouveau – modification CC du 25.02.2008- approuvé DP le 15.05.2008- prise d'effet au 01.06.2008 )
Les agents obligés de travailler l’un des jours mentionnés à l'articles I.8.9. reçoivent un congé de
récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances et en application
des dispositions des articles I.8.7. et I.8.8.
Article I.8.13. :- (nouveau – modification CC du 25.02.2008- approuvé DP le 15.05.2008- prise d'effet au 01.06.2008 )
[abrogé]
CHAPITRE 3 :
LES JOURS FERIES
Article I.8.14. :
Les agents sont en congé les jours fériés légaux suivants :
1er janvier.
Lundi de Pâques.
1er mai.
Ascension.
Lundi de Pentecôte.
21 juillet.
15 août.
1er novembre.
11 novembre.
25 décembre.
Ils sont également en congé le 27 septembre à l’occasion de la fête de la Communauté française.
Les congés visés par le présent chapitre sont assimilés à une période d’activité de service. Toutefois, si
le jour férié, l’agent est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée
conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
Le congé de jour férié visé à l’article I.8.14. ne fait l’objet d’aucun report en cas d’incapacité de travail
de l’agent, exception faite de l’application des articles I.8.16. et I.8.17.
Article I.8.15. :
Pour les jours fériés des 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre, journées durant lesquelles le
fonctionnement des services communaux est entièrement assuré, les agents reçoivent trois jours de
congé de compensation s’ils sont en fonction aux dates précitées.
Ces congés de compensation peuvent être pris selon les convenances de l’agent et dans le respect des
nécessités du service, à l’instar du congé annuel de vacances.
Les dispositions des articles I.8.7. et I.8.8. s’appliquent à ces congés de compensation.
Article I.8.16. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 50/202
Lorsqu’une des journées visées à l’article I.8.14. coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est
accordé un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé
annuel de vacances et en application des dispositions des articles I.8.7. et I.8.8.
Article I.8.17. :
Les agents obligés de travailler l’un des jours mentionnés à l’article I.8.14., reçoivent un congé de
récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances et en application
des dispositions des articles I.8.7. et I.8.8.
CHAPITRE 3.1 :
L'EPUISEMENT DES CONGES
Article I.8.17.1. :
(nouveau – modification CC du 22.11.2004 - approuvé DP le 06.01.2005 - prise d'effet au 01.02.2005;
modification CC du 12.02.2007 – approuvé DP le 22.03.2007 – prise d'effet au 01.04.2007))
Les congés visés au chapitre 1 « Les vacances annuelles », chapitre 2 « Les congés de fêtes locales »
et chapitre 3 « Les jours fériés » du présent titre 8, doivent être épuisés, au plus tard, pour le 07 janvier
suivant l'année civile considérée, à l'exception de 10 jours qui peuvent être pris jusqu'à la fin des
vacances scolaires de Pâques subséquentes .
A l'exception des dispositions prévues aux articles I.8.7.- alinéa 2 et I.8.8., les jours de congés visés à
l'alinéa 1 supra et non épuisés à la fin des vacances scolaires de Pâques suivant l'année civile
considérée, ne seront pas reportés.
CHAPITRE 4 :
LES CONGES DE CIRCONSTANCE ET DE
CONVENANCE PERSONNELLE
Section A : Les congés de circonstance.
Article I.8.18. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 25.11.2004 - prise d'effet au 25.11.2004 )
(modification CC du 26.10.2015 - approuvé tutelle le 22.02.2016 - prise d'effet au 01.03.2016)
Des congés de circonstances sont accordés aux agents dans les limites fixées ci-après :
Nature de l’événement
Maximum autorisé
1)
Le
mariage de l’agent.
4 jours ouvrables.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 51/202
2)
L
e congé de
p
aternité est octroyé à l'agent :
- lors de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son
égard.
10 jours ouvrables,
à prendre dans les 4 mois
L
e congé
de naissance est octroyé à l'agent sous différentes de l'accouchement
conditions préalablement remplies :
·
l’enfant ne doit avoir un lien de filiation légale qu’avec la
mère. S’il existe également un lien de filiation avec le père, il n’y
aura dès lors qu’un droit au congé de paternité dans le chef du père
et le co-parent ne pourra pas bénéficier d’un congé de naissance ;
·
l'agent doit au moment de la naissance :
1. soit être marié avec la personne à l’égard de laquelle la
filiation est établie ;
2. soit cohabiter légalement avec la personne à l’égard de
laquelle la filiation est établie et chez laquelle l’enfant a sa
résidence principale, et ne pas être unis par un lien de parenté
entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être
dispensés par Arrêté royal ;
3. soit depuis une période ininterrompue de trois ans précédant
la naissance, cohabiter de manière permanente et affective
avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie et
chez laquelle l’enfant a sa résidence principale et ne pas être
unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de
mariage dont ils ne peuvent être dispensés par Arrêté royal. La
preuve de la cohabitation et de la résidence principale est
fournie au moyen d’un extrait du registre de la population.
Seul un travailleur a droit au congé de naissance et les travailleurs
des différentes catégories énumérées ci-dessus ont successivement
priorité les uns sur les autres.
3)
Le
décès du ou de :
· conjoint.
· la personne avec laquelle l’agent vivait en couple.
4 jours ouvrables.
·
d’un parent ou allié au 1er degré de l’agent ou de la personne
avec laquelle l’agent vit en couple.
4)
Le
mariage d’un enfant.
2 jours ouvrables.
5)
Le
mariage :
· d’un frère.
· d’une sœur.
· d’un beau-frère.
· d’une belle-sœur.
·
1 jour ouvrable.
du père.
· de la mère.
· du second mari de la mère.
· de la belle-mère.
· de la seconde femme du père.
· d’un petit-enfant
·
de l’agent.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 52/202
6)
Le
décès :
·
d’un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant
2 jours ouvrables
sous
le même toit que l’agent.
7)
Le
décès :
·
d’un parent ou allié au 2èmedegré n’habitant pas sous le
1 jour ouvrable.
même
toit que l’agent.
8)
Le
changement de résidence
1 jour ouvrable.
9)
L’ordination, l’entrée au couvent ou tout autre événement
similaire d’un culte reconnu :
·
d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec
1 jour ouvrable.
laquelle l’agent vit en couple au moment de l’événement.
Nature de l’événement
Maximum autorisé
10)
La
communion solennelle ou tout autre événement similaire d’un
culte reconnu :
·
d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec
1 jour ouvrable.
laquelle l’agent vit en couple au moment de l’événement ou
tout autre événement similaire d’un culte reconnu autre que la
religion catholique.
11)
La
participation à la fête de la jeunesse laïque :
·
d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec
1 jour ouvrable.
laquelle l’agent vit en couple au moment de l’événement.
Article I.8.19. :
Si l’événement se produit au cours d’une période de travail à temps partiel, de mise à la retraite
anticipée à mi-temps, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Article I.8.20. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 25.11.2004 - prise d'effet au 25.11.2004 )
Le congé de circonstance se prend, en principe, au moment de l'évènement. Toutefois à la demande
motivée de l'agent concerné, moyennant l'avis favorable du chef de service et pour autant que l'intérêt
du service ne s'y oppose pas, il peut être fractionné, voire étalé dans le temps.
En tout état de cause, il doit être entièrement pris dans le mois de l'évènement.
Lorsque l'évènement intervient au cours d'une période de congés annuels, le report du congé de
circonstance est autorisé, dans le respect des nécessités du service, dans le mois suivant lesdits congés
annuels.
Toutefois, les alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas au congé de paternité dont question à
l'article I.8.18. 2) b), lequel peut être pris pendant dix jours, à choisir par l'agent dans les trente jours à
dater de l'accouchement.
Article I.8.21. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 25.11.2004 - prise d'effet au 25.11.2004 )
Le congé de circonstance doit être justifié par un document probant.
Il est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, le congé de paternité dont question à l'article I.8.18. 2) b)
est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service, pour l'agent statutaire, et accordé dans les
limites d'un congé de quatre jours rémunéré et assimilé à une période d'activité de service, pour l'agent
contractuel.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 53/202
Pour les six jours suivants, l'agent contractuel bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé
par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.
Section B : Les congés de convenance personnelle.
Sous-section 1 : Les congés exceptionnels pour cas de force majeure.
Article I.8.22. :
Outre les congés prévus à la section précédente, il peut être accordé aux agents des congés
exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d’un accident survenu à une des
personnes suivantes habitant sous le même toit que l’agent :
le conjoint.
la personne avec laquelle il vit en couple.
l’enfant de la personne avec laquelle il vit en couple.
un parent.
un allié.
une personne accueillie en vue de son adoption ou de l’exercice d’une tutelle officieuse.
Article I.8.23. :
La durée de ces congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par an.
Ils sont rémunérés et assimilés à des périodes d’activité de service.
Article I.8.24. :
Si le cas de force majeure survient au cours d’une période de travail à temps partiel, de mise à la
retraite anticipée à mi-temps, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Sous-section 2 : Les congés pour des motifs impérieux d’ordre familial.
Article I.8.25. :
L’agent a droit à un congé pour motifs impérieux d’ordre familial pour une période maximum de
quinze jours ouvrables par an. Ce congé est pris par jour ou par demi-jour.
Article I.8.26. :
Outre le congé visé à l’article I.8.25., l’agent a droit à un congé pour motifs impérieux d’ordre familial
pour une période maximum de trente jours ouvrables par an pour :
1) L’hospitalisation d’une personne habitant sous le même toit que l’agent ou d’un parent ou d’un
allié au 1er degré n’habitant pas sous le même toit que l’agent.
2) l’accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 15
ans.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 54/202
Ce congé est pris par période de cinq jours ouvrables au moins. La période de cinq jours peut être
réduite d’un ou plusieurs jours si dans cette période tombent un ou plusieurs jours fériés.
Article I.8.27. :
La durée maximum du congé pour motifs impérieux d’ordre familial est réduit à due concurrence dans
les cas fixés à l’article I.8.3., ainsi que la période minimale de cinq jours visée à l’article I.8.26.
Article I.8.28. :
Les congés visés aux articles I.8.25. et I.8.26. ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés à des périodes
d’activité de service.
Sauf pour les agents temporaires et stagiaires, les congés qui dépassent les limites prévues sont
convertis de plein droit en disponibilité pour convenance personnelle.
Sous-section 3 : Les congés pour accomplir un stage ou une période d’essai.
Article I.8.29. :
Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, des congés peuvent être accordés aux agents
pour leur permettre d’accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre emploi d’un service
public, de l’enseignement subventionné, de l’enseignement universitaire, d’un centre psycho-médico-
social subventionné ou d’un institut médico-pédagogique subventionné.
Article I.8.30. :
Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée normale du stage ou de la période
d’essai.
L’agent qui est nommé définitivement à l’issue de ce stage ou de cette période d’essai dans l’emploi
d’un des organismes visés à l’article I.8.29., est tenu de présenter sa démission à l’administration
communale à la date de la nomination précitée.
Article I.8.31. :
Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés à des périodes d’activité de service.
Les congés qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en disponibilité pour
convenance personnelle.
Article I.8.32. :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins notifie sa décision motivée à l’agent dans le mois de la
réception de la demande.
Sous-section 4 : Les congés pour présenter une candidature aux élections.
Article I.8.33. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 55/202
Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, des congés peuvent être accordés aux agents
pour leur permettre de présenter leur candidature aux élections européennes, législatives, régionales,
provinciales ou communales.
Article I.8.34. :
Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à
laquelle les intéressés participent en qualité de candidat.
Article I.8.35. :
Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés à des périodes d’activité de service.
Les congés qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en disponibilité pour
convenance personnelle.
Article I.8.36. :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins notifie sa décision motivée à l’agent dans le mois de la
réception de la demande.
Sous-section 5 : Les congés pour prestations à la protection civile.
Article I.8.37. :
Les agents peuvent obtenir un congé :
1)
pour suivre les cours de l’Ecole de
Protection civile, soit en qualité d’engagé volontaire, soit en qualité d’élève n’appartenant pas à ce
corps.
2)
pour remplir en temps de paix des
prestations au corps de protection civile en qualité d’engagé volontaire à ce corps.
Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service.
CHAPITRE 5 :
LE CONGE POUR ACCOMPAGNEMENT ET
ASSISTANCE DE HANDICAPES
Article I.8.38. :
Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, il peut être accordé aux agents des congés pour
accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances
organisés en Belgique ou à l’étranger par une association, une institution publique ou une institution
privée, dont la mission est de prendre en charge le sort des handicapés et de malades et qui, à cette fin,
reçoit des subventions des pouvoirs publics.
Article I.8.39. :
La demande de congé doit être appuyée d’une attestation par laquelle l’association ou l’institution
certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 56/202
Article I.8.40. :
la durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an.
Ils sont rémunérés et assimilés à des périodes d’activité de service.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 57/202
CHAPITRE 6 :
LE CONGE POUR DON DE MOELLE OSSEUSE
ET
LE CONGE POUR DON D’ORGANES
OU DE TISSUS
Section A : Le congé pour don de moelle osseuse.
Article I.8.41. :
L’agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle.
Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l’établissement de soins.
Il n’est sujet à aucun fractionnement, ni à aucun report, est rémunéré et assimilé à une période
d’activité de service.
Section B : Le congé pour don d’organes ou de tissus.
A
rticle I.8.42. :
L’agent obtient un congé pour don d’organes ou de tissus.
Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l’hospitalisation et de la
convalescence éventuellement requise ainsi qu’à la durée des examens médicaux préalables.
Il est justifié par la production d’attestations médicales.
Le congé est rémunéré, assimilé à une période d’activité de service et n’est pas comptabilisé dans le
relevé des congés pour maladie de l’agent.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 58/202
CHAPITRE 7 :
LE CONGE PRENATAL
Article I.8.43. :
L’agent féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui
permettre de se rendre et de subir les médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des
heures de service.
Article I.8.44. :
La demande de l’agent doit être appuyée de toute preuve utile.
Article I.8.45. :
Le congé prénatal est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 59/202
CHAPITRE 8 :
LE CONGE DE MATERNITE ET LA PAUSE
D'ALLAITEMENT
Section A : La protection de la maternité.
A
rticle I.8.46. :
Dès qu’elle a connaissance de son état, l’agent féminin enceinte est tenue d’en aviser immédiatement
la médecine du travail afin que celle-ci puisse évaluer les risques éventuellement inhérents à
l’exécution de son travail.
A
rticle I.8.47. : (nouveau – modification CC du 20.12.2004 - approuvé DP le 17.02.2005 - prise d'effet au 01.03.2005)
Lorsqu'un agent féminin, enceinte ou allaitante accomplit une activité dont l'évaluation, par la
médecine du travail, a révélé le risque d'une exposition aux agents, procédés ou conditions de travail,
notamment ceux dont la liste est fixée par les dispositions légales concernant la protection de la
maternité, le Collège des Bourgmestre et Echevins sur les recommandations de la médecine du travail
et sur les propositions du Directeur général, décide les mesures suivantes :
a) un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail à risque de
l'agent concerné
OU
b) un autre travail compatible avec l'état de l'agent si un aménagement provisoire des
conditions de travail ou du temps de travail à risque n'est techniquement ou objectivement
pas possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés.
OU
c) dispense l'agent de ses prestations si un changement de poste de travail n'est techniquement ou
objectivement pas possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés.
Sous réserve de l'application de l'article I.8.91 et par dérogation à l'article I.8.78., l'agent bénéficie
d'un congé, considéré comme activité de service rémunéré. Durant ce congé, l'agent féminin ne peut
exercer aucune autre activité lucrative.
Le bénéfice des trois mesures de protection précitées est limité à la période durant laquelle l'agent est
enceinte et aux 5 mois qui suivent l'accouchement de l'agent féminin allaitante.
A
rticle I.8.48. :
L’agent féminin enceinte ne peut être tenue d’accomplir un travail de nuit :
a) pendant une période de huit semaines avant la date présumée de l’accouchement.
b) sur présentation d’un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la sécurité ou la santé de
l’agent ou la santé de l’enfant :
- pendant d’autres périodes se situant au cours de la grossesse.
- pendant une période de quatre semaines au maximum qui suit immédiatement la fin du congé
de maternité.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 60/202
A
rticle I.8.49. :
Dans les cas visés à l’article I.8.48., le Collège des Bourgmestre et Echevins, sur avis de la médecine
du travail et sur proposition du Directeur général, prend une des mesures suivantes :
1) un transfert à un travail de jour.
2) lorsqu’un transfert à un travail de jour n’est techniquement ou objectivement pas possible ou ne
peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’agent est dispensé du travail.
Sous réserve de l’application de l’article I.8.91. et par dérogation à l’article I.8.78., l’agent bénéficie
d’un congé sans limite de temps, considéré en outre comme activité de service rémunérée. Durant
ce congé, l’agent féminin ne peut exercer aucune autre activité lucrative.
A
rticle I.8.50. :
En période de grossesse ou d’allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail
supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l’application du présent article,
tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.
Section B : Le congé de maternité.
Article I.8.51. : (nouveau – modification CC du 21.12.2006 – approuvé DP le 01.02.2007 – prise d'effet au 01.03.2007)
A la demande de l’agent féminin, l’administration est tenue de lui donner congé au plus tôt à partir de
la sixième semaine qui précède la date présumée de l’accouchement ou de la huitième semaine avant
cette date, lorsqu’une naissance multiple est prévue.
L’agent fournit, au plus tard sept semaines avant la date présumée de l’accouchement ou neuf semaines
avant cette date lorsqu’une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date.
Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu’à la
date réelle de l’accouchement.
Article I.8.52. :(nouveau – modification CC du 21.12.2006 – approuvé DP le 01.02.2007 – prise d'effet au 01.03.2007 -
modification CC du 26.10.2009 – approuvé DP le 03.12.2009 – prise d'effet au 01.03.2009)
L'agent ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de
l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de neuf semaines qui prend cours le jour de
l'accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de
l'accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l'accouchement.
Article I.8.53. :(nouveau – modification CC du 21.12.2006 – approuvé DP le 01.02.2007 – prise d'effet au 01.03.2007)(nouveau –
modification CC du 08.06.2009 – approuvé DP le 09.07.2009 – prise d'effet au 01.08.2009)
L’interruption de travail est prolongée, à la demande de l’agent, au-delà de la neuvième semaine, pour
une période d’une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à
partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l’accouchement ou de la huitième semaine
lorsqu’une naissance multiple est prévue.
Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a
travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l’accouchement.
Lorsque l'agent peut prolonger l'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux
semaines, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties à sa
demande en jours de congé de repos postnatal. Ces jours de congé doivent être pris, selon le planning
Ville - Mise à jour 01/05/2018 61/202
fixé par l'agent, dans les huit semaines à dater de la fin de la période ininterrompue de congé de repos
postnatal.
En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent, la période d'interruption de travail après la
neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est
prolongée d'une période maximale de deux semaines.
La période de repos postnatal peut être prolongée d'une semaine lorsque l'agent féminin a été incapable
de travailler durant toute la période de six semaines précédant la date réelle de l'accouchement, ou de
huit semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue.
Article I.8.54. :(nouveau – modification CC du 21.12.2006 – approuvé DP le 01.02.2007 – prise d'effet au 01.03.2007)
Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l’établissement hospitalier après les sept premiers
jours à compter de sa naissance, le congé postnatal peut, à la demande de l’agent, être prolongé d'une
durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours.
La durée de prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines.
A cet effet, l’agent remet à l’administration :
1) au moment de la reprise du travail, une attestation de l’établissement hospitalier certifiant que le
nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et qui
mentionne la durée d'hospitalisation.
2) Le cas échéant, à la fin de la période de prolongation, qui résulte des dispositions prévues dans cet
article, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas
encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
L’agent conserve son droit au report de la prolongation de l’interruption de travail en cas de décès de
son enfant dans l’année de sa naissance.
Article I.8.55. :
Le congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service.
Article I.8.56. :(nouveau – modification CC du 21.12.2006 – approuvé DP le 01.02.2007 – prise d'effet au 01.03.2007)
Les périodes d’absence pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines ou
les sept semaines en cas de naissance multiple
, qui tombent avant le septième jour qui précède la date
réelle de l’accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la période de
la position administrative de l’agent féminin.
Article I.8.57. :(nouveau – modification CC du 21.12.2006 – approuvé DP le 01.02.2007 – prise d'effet au 01.03.2007)
Le traitement dû pour la période durant laquelle l’intéressée se trouve en congé de maternité ne peut
couvrir plus de seize semaines ou dix-neuf semaines lors d’une naissance multiple.
A
rticle I.8.58. :
Lorsque l’agent féminin a épuisé le congé pré-natal et que l’accouchement se produit après la date
prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l’accouchement. Durant cette période,
l’agent féminin se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l’article I.8.57., la rémunération est due.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 62/202
A
rticle I.8.59. :(nouveau – modification CC du 21.12.2006 – approuvé DP le 01.02.2007 – prise d'effet au 01.03.2007)
Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d’être reportées au-delà du congé postnatal les
absences suivantes se situant pendant les cinq semaines
ou les sept semaines en cas de naissance
multiple
, qui tombent avant le septième jour qui précèdent la date réelle de l’accouchement :
1) le congé annuel de vacances.
2)les congés de fêtes locales visés au chapitre 2.
3) les jours fériés visés au chapitre 3.
4) les congés de circonstance visés à la section A du chapitre 4 et les congés exceptionnels pour
cas de force majeure visés à la sous-section 1 de la section B du chapitre 4.
5) le congé pour motifs impérieux d’ordre familial visés à la sous-section 2 de la section B du
chapitre 4.
6) les absences pour maladie à l’exclusion des absences visées à l’article I.8.56.
A
rticle I.8.60. :
Les articles I.8.55. à I.8.57. ne s’appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181ème
jour de gestation.
Section C : La pause d'allaitement.
(nouveau – modification CC du 25.03.2013 - approuvé le 25.04.2013 - prise d'effet au 01.05.2013)
Article I.8.60 bis – Définition
(
modification CC 28/11/2016 – approbation tutelle le 01/02/2017 – prise d'effet au 01/06/2016)
L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer
son lait jusqu'à neuf mois après la naissance de l'enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat
médical, l'agent peut demander une prolongation de la pause d'allaitement pour une durée de deux
mois maximum.
La pause d'allaitement dure une demi-heure selon les modalités suivantes :
- l'agent féminin qui preste quatre heures ou plus sur la journée de travail a droit à une pause à prendre
pendant ce même jour.
- l'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie sur la journée de travail a droit à deux pauses
au cours de la journée de travail. Elle peut prendre ces deux pauses en une ou deux fois sur cette
même journée.
La durée de pause est incluse dans la durée des prestations de travail.
En aucun cas la possibilité de nourrir son enfant sur le lieu de travail n’entraîne le droit pour l'agent de
prendre soin de l'enfant pendant le reste du jour sur le lieu de travail.
Article I.8.60 ter – Moment des pauses
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement
est (sont) convenu(s) entre l'agent et son responsable du service.
Si un accord ne peut être trouvé, les pauses suivent directement les temps de repos prévus au règlement
de travail.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 63/202
Lorsque la Ville met à disposition un local pour les pauses d'allaitement, l'agent et son responsable se
conforment le cas échéant aux modalités d'occupation du local.
Article I.8.60 quater – Formalités à respecter
L'agent qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement doit avertir par écrit le Collège
communal au moins deux semaines avant le début de la période pour laquelle la pause d'allaitement est
sollicitée, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est conditionné à la présentation par l'agent de la preuve de
l'allaitement. Cette preuve est apportée à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement,
au choix de l'agent, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E.) ou par un
certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois au
service de la Gestion des Ressources Humaines, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses
d'allaitement.
Article I.8.60 quinquies – Position administrative
La pause d'allaitement donne lieu à une dispense de service pour la période considérée. Elle est
rémunérée et assimilée à une période d'activité de service.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 64/202
CHAPITRE 9 :
LE CONGE DE PATERNITE OU DE NAISSANCE
(modification CC du 26.10.2015 - approuvé tutelle le 22.02.2016 - prise d'effet au 01.03.2016)
Article I.8.61. :
L’agent dont la filiation est reconnue à l'égard de l'enfant ou qui répond aux dispositions de l'article 30
§2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail peut, en cas de décès ou d’hospitalisation
de la mère pendant le congé de maternité visé au chapitre 8, bénéficier d’un congé de paternité en vue
d’assurer l’accueil de l’enfant.
Article I.8.62. :
En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité ou de naissance est égale au maximum de la
partie restante du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
Article I.8.63. :
L’agent qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le Collège communal par écrit dans les sept
jours à dater du décès de la mère.
Cet écrit mentionnera la date du début du congé de paternité ou de naissance et la durée probable de
l’absence.
Article I.8.64. :
En cas d’hospitalisation de la mère, le père ou la personne répondant aux dispositions de l'article 30 §2
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pourra bénéficier d'un congé de paternité ou
de naissance pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) le congé de paternité ou de naissance ne peut débuter avant le 7ème jour qui suit le jour de la
naissance de l’enfant.
b) le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital.
c) l’hospitalisation doit avoir une durée de plus de 7 jours.
Ce congé de paternité ou de naissance se termine au moment où l’hospitalisation de la mère a pris fin
et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L’agent qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le Collège communal par écrit avant le début
du congé de paternité.
Cet écrit mentionnera la date du début du congé ainsi que la durée probable de l’absence.
Une attestation médicale certifiant l’hospitalisation de la mère pendant une durée de plus de 7 jours et
précisant la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l’hôpital doit également être fournie à
l’administration dans les plus brefs délais.
Article I.8.65. :
Le congé de paternité ou de naissance est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 65/202
CHAPITRE 10 :
LE CONGE PARENTAL
(nouveau - modification CC du 20.12.2010 - approuvé DP le 03.02.2011 - prise d'effet au 01.03.2010)
Article I.8.66. :(nouveau - modification CC du 17.12.2012 - approuvé le 24.01.2013 - prise d'effet au 01.06.2012)
L’agent en activité de service peut, après la naissance d’un enfant ou l’adoption d’un enfant, obtenir à
sa demande un congé parental.
Le travailleur a le droit de prendre son congé, sous l'une des formes ci-après exprimées :
- soit par la suspension complète de ses prestations pendant une période de 4 mois. Cette période peut
être fractionnée par mois.
- soit en poursuivant ses prestations de travail à temps partiel sous forme d'un mi-temps durant une
période de 8 mois, à condition d'être occupé à temps plein.
Cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre.
- soit en poursuivant ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une réduction d'un
cinquième durant une période de 20 mois, à condition d'être occupé à temps plein.
Cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
Article I.8.66. bis :(nouveau - modification CC du 17.12.2012 - approuvé le 24.01.2013 - prise d'effet au 01.06.2012)
Le congé parental doit débuter :
- avant que l'enfant n'atteigne son douzième anniversaire (naissance)
- pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de
l'agent, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa
résidence, et au plus tard avant que l'enfant n'atteigne son douzième anniversaire (adoption).
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé
parental. Le douzième anniversaire peut cependant être dépassé en cas de report effectué
conformément à l'article I.8.66 ter.
Cette limite d'âge est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale
d'au moins 66% ou d'une affection ayant au moins 4 point reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-
sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Pour bénéficier de ce congé parental, le travailleur doit être au service de la Ville depuis une période de
12 mois au cours des 15 mois qui précèdent la demande écrite de congé parental à l'employeur.
Lorsque les parents sont tous deux agents en activité de service, ce congé peut être pris simultanément
par les deux parents.
Article I.8.66. ter :
L'agent effectue sa demande par écrit adressée au Collège communal, et ce au moins deux mois avant
le début du congé.
La date souhaitée de prise du congé parental et de fin doit être mentionné. Il est joint également le
document attestant du droit au congé parental (attestation de naissance, preuve de l'inscription au
registre, …).
Le Collège communal peut, durant le mois qui suit la demande écrite, reporter le début du congé pour
des raisons inhérentes à l'organisation du service et/ou de l'Administration. Ce report est cependant
limité à maximum six mois.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 66/202
Article I.8.66. quater :
Le congé parental n’est pas rémunéré et est assimilé à une période d’activité de service.
Article I.8.66. quinquies :
Sont exclus du bénéfice du congé parental :
- les agents du service d'Incendie (non compris le personnel administratif, ouvrier et d'entretien de ce
service)
- les agents portant le grade au minimum de chef de division ou faisant fonction et les grades légaux
- les agents exerçant la fonction accessoire de concierge
- les stagiaires
- les agents frappés d'une mesure d'ordre ou faisant l'objet d'une mesure disciplinaire, dès l'instruction
du dossier jusqu'au terme de l'éventuelle sanction intervenue à leur égard.
Article I.8.66 sexies :(nouveau - modification CC du 17.12.2012 - approuvé le 24.01.2013 - prise d'effet au 01.06.2012)
L'agent peut demander un régime de travail ou un horaire de travail aménagé pour la période qui suit
l'exercice de son congé parental, pendant un maximum de 6 mois.
Il adresse sa demande écrite au Collège communal au moins 3 semaines avant la fin de son congé
parental en cours, en indiquant ses raisons en lien avec une meilleure conciliation entre vie
professionnelle et vie de famille.
Le Collège communal examine cette demande et une réponse écrite est envoyée à l'agent au plus tard
une semaine avant la fin de la période de congé parental en cours, indiquant la manière dont il a été
tenu compte des besoins de l'administration et de ceux de l'agent dans l'examen de la demande.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 67/202
CHAPITRE 11 :
LE CONGE D'ADOPTION OU CONGE
D’ACCUEIL EN VUE DU PLACEMENT D'UN
MINEUR SUR DECISION JUDICIAIRE OU DE LA
TUTELLE OFFICIEUSE
Article I.8.67. :(modification CC du 22.06.2017 - approuvé le 19.03.2018 - prise d'effet au 01.04.2018)
Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui adopte un enfant de moins de dix ans. Le congé est de
six semaines au plus.
Article I.8.68. :(modification CC du 22.06.2017 - approuvé le 19.03.2018 - prise d'effet au 01.04.2018)
Le congé d'adoption peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois
qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. A la demande de l'agent, trois semaines au
plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité
physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points
sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux
allocations familiales.
Article I.8.69. :(modification CC du 22.06.2017 - approuvé le 19.03.2018 - prise d'effet au 01.04.2018)
Un congé d'accueil est accordé à l'agent qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans
ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une
famille d'accueil.
Article I.8.70. :(modification CC du 22.06.2017 - approuvé le 19.03.2018 - prise d'effet au 01.04.2018)
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de 3 ans et de quatre semaines au plus
dans les autres cas. le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut être
fractionné.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique
ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont
octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux
allocations familiales.
Article I.8.71. :(modification CC du 22.06.2017 - approuvé le 19.03.2018 - prise d'effet au 01.04.2018)
Si l’agent est marié et si son conjoint est également agent de la commune, le congé
d'adoption/d'accueil peut, à la requête des adoptants, être scindé entre eux.
Si un seul des époux est adoptant, celui-ci peut seul bénéficier du congé d'adoption/d'accueil.
Article I.8.71.1. :(CC du 22.06.2017 - approuvé le 19.03.2018 - prise d'effet au 01.04.2018)
Le congé d'adoption/d’accueil n’est accordé que pour autant que le conjoint qui n’en bénéficie pas
exerce une occupation lucrative en dehors du foyer.
Article I.8.71.2. :(CC du 22.06.2017 - approuvé le 19.03.2018 - prise d'effet au 01.04.2018)
Le congé d’accueil est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service et peut être octroyé
maximum deux fois au même agent.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 68/202
CHAPITRE 12 :
LE CONGE DE PROPHYLAXIE
Article I.8.72. :
Lorsqu’un membre de la famille d’un agent ou la personne avec qui il vit maritalement, habitant sous
le même toit que l’agent, est atteint d’une maladie que le médecin estime contagieuse au point
d’empêcher l’agent d’accomplir son service par crainte de transmission de germes, ce dernier bénéficie
d’un congé prophylactique.
Ce congé doit être justifié par la production d’un certificat médical dûment motivé.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut prescrire une visite complémentaire par le médecin
contrôleur de la Ville. Le médecin contrôleur indique, s’il y a lieu, les mesures spéciales à prendre tant
au domicile de l’agent qu’au siège de son travail.
La reprise de travail par un agent en congé de prophylaxie n’est autorisée qu’avec l’accord préalable
du médecin contrôleur.
Article I.8.73. :
Les affections donnant lieu à un congé de prophylaxie et la durée de ce congé, en jours calendriers,
sont les suivantes :
Affections
Nombre
de jours
1. Diphtérie
7
en l’absence de germes chez l’agent.
2. Encéphalite épidémique
17
3. Fièvre typhoïde et paratyphoïde
12
4. Méningite cérébro-spinale
9
5. Morve
12
6. Poliomyélite
17
7. Scarlatine
10
8. variole
18
9. Hépatite infectieuse
21
Article I.8.74. :
Les périodes de congé de prophylaxie s’entendent à partir du moment où la personne malade a
présenté les premiers symptômes manifestes et non à partir du jour de l’établissement du certificat
médical.
Aussitôt qu’il a connaissance du diagnostic, l’agent a le devoir de cesser immédiatement tout contact
avec le malade.
Article I.8.75. :
Le régime de congé de prophylaxie ne peut être accordé :
1) aux agents qui habitent une partie de l’immeuble lorsque la maladie contagieuse se déclare chez des
personnes occupant une autre partie de cet immeuble.
2) aux agents atteints eux-mêmes d’une maladie contagieuse, à partir du moment où l’agent présente
des symptômes de la maladie, le congé de prophylaxie se transforme en congé de maladie ordinaire.
3) aux agents qui travaillent en plein air ou isolément.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 69/202
Article I.8.76. :
Le congé de prophylaxie est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service.
Pendant la durée de ce congé, l’agent conserve ses droits en matière d’évolution de carrière, de
promotion et d’avancement de traitement
Ville - Mise à jour 01/05/2018 70/202
CHAPITRE 13 :
LE CONGE POUR MALADIE OU INFIRMITE
Section A : La comptabilisation du congé de maladie ou d’infirmité.
Article I.8.77. :
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux absences pour maladie ou infirmité, à l’exception
des absences résultant d’un accident du travail, d’un accident sur le chemin du travail ou d’une
maladie professionnelle.
Article I.8.78. :
Pour l’ensemble de sa carrière, l’agent qui, par suite de maladie ou d’infirmité, est empêché d’exercer
normalement ses fonctions, peut obtenir des congés à concurrence de trente jours par douze mois
d’ancienneté de service.
Toutefois, s’il ne compte pas trente-six mois d’ancienneté de service, l’agent peut obtenir nonante
jours ouvrables de congé.
Article I.8.79. :
Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service.
Article I.8.80. : (modification CC du 26.10.2009 – approuvé le 28.01.2010 – prise d'effet au 01.01.2009)
Il y a lieu d’entendre par ancienneté de service, les services effectifs que l’agent a accomplis en faisant
partie, à quelque titre que ce soit, de l’Etat, des Régions ou Communautés, d’une province d’une
commune, d’une association de communes, d’une personne publique subordonnée aux communes,
d’une agglomération de communes, d’une fédération de communes, d’un centre public d’aide sociale,
d’une association de centres publics d’aide sociale ou d’un établissement ou organisme d’intérêt
public, comme titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes.
Dans l’hypothèse où l’agent demande la valorisation des services effectifs antérieurs en application de
l’alinéa précédent, elle ne sera accordée que pour les périodes couvertes par une attestation délivrée
par la ou les administrations à laquelle ou auxquelles il a appartenu et qui spécifie(nt) le nombre de
jours d’absence pour maladie ou infirmité dont il a bénéficié ainsi que les périodes de services effectifs
correspondant à la définition du présent article.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté de service acquise en qualité de personnel contractuel par un
agent devenu définitif à partir du 1er janvier 2009 ne sera pas prise en compte pour l'octroi du quota de
congés prévus à l'alinéa 1 de l'article I.8.78.
Article I.8.81. :
Les congés de maladie ou infirmité ne mettent pas fin aux régimes de prestations réduites visés aux
chapitres 16 et 17.
L’agent continue à percevoir le traitement dû en raison de ses prestations réduites pendant la durée de
la période initialement prévue.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 71/202
Section B : Le contrôle des absences pour maladie ou infirmité.
Article I.8.82. :
Les agents sont soumis au règlement fixant les modalités de contrôle des absences pour maladie du
personnel communal non enseignant faisant l’objet de l’annexe III du présent Livre, dont il leur est
remis un exemplaire.
Article I.8.83. :
Toute absence pour maladie ou infirmité doit être justifiée par la production d’un certificat médical.
A
rticle I.8.84. :
Lorsqu’il est absent pour cause de maladie ou d’infirmité, l’agent est soumis à une surveillance
médicale organisée selon les modalités du règlement visé à l’article I.8.82.
Section C : L’absence résultant d’un accident de vie privée.
A
rticle I.8.85. :
Lorsque son absence est provoquée par un accident causé par la faute d’un tiers, l’agent ne perçoit son
traitement d’activité ou son traitement d’attente qu’à titre d’avances versées sur l’indemnité due par le
tiers et récupérables à charge de ce dernier.
L’agent ne perçoit ce traitement qu’à la condition, lors de chaque paiement, de subroger la commune
dans ses droits contre l’auteur de l’accident et ce, à concurrence des sommes versées par la commune,
en ce compris les retenues sociales et fiscales.
A
rticle I.8.86. :
L’agent est tenu d’informer immédiatement l’administration de ce qu’un tiers est impliqué dans
l’accident. Cette information précise l’identité et l’adresse du tiers responsable, de la compagnie
d’assurances qui couvre ce tiers ainsi que les date et lieu dudit accident.
Article I.8.87. :
Les jours de congé de maladie accordés à la suite d’un accident causé par la faute d’un tiers et autre
qu’un accident de travail, qu’un accident survenu sur le chemin du travail et qu’une maladie
professionnelle, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que
l’agent peut encore obtenir en vertu de l’article I.8.78., à concurrence du pourcentage de responsabilité
imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l’administration.
La preuve de la responsabilité imputée au tiers est fournie à la Ville, par l’agent concerné.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 72/202
CHAPITRE 14 :
LES ABSENCES RESULTANT
D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL,
D’UN ACCIDENT SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL
OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
Section A : Les généralités.
Article I.8.92. :
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent exclusivement aux absences justifiées par un accident
du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.
Article I.8.93. :
On entend par :
1)
A
ccident du travail :
L’accident survenu à l’agent dans le cours et par le fait de l’exercice des fonctions qui lui sont
confiées. L’accident survenu dans le cours de l’exercice des fonctions est présumé, jusqu'à preuve
du contraire, survenu par le fait de l’exercice des fonctions.
2)
A
ccident survenu sur le chemin du travail :
L’accident qui réunit les conditions requises pour avoir ce caractère au sens de la législation sur la
réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail.
3)
M
aladies professionnelles :
Celles qui sont mentionnées dans la liste dressée par le Roi pour le personnel de l’Etat.
Toutefois, sont de plein droit réputées maladies professionnelles à l’égard du personnel communal,
celles reconnues telles en exécution de la législation relative à la réparation des dommages causés
par des maladies professionnelles.
Article I.8.94. :
Sous réserve de l’article I.8.91. et par dérogation aux articles I.8.78. et I.8.79., le congé pris sur base de
l’article I.8.92. est accordé sans limite de temps.
Il est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service.
En outre et sauf pour l’application de l’article I.8.91., les jours de congés accordés suite à un accident
de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même
après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de
congé que l’agent peut encore obtenir en vertu de l’article I.8.78.
Pour l’application de l’article I.8.91., ces jours de congé sont donc comptabilisés fictivement afin de
déterminer la date à partir de laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins peut demander la
Ville - Mise à jour 01/05/2018 73/202
comparution de l’agent devant le Service de Santé Administratif en vue d’obtenir sa mise à la pension
prématurée pour inaptitude physique.
Section B : Les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail.
Article I.8.95. :
Les agents sont soumis au règlement fixant les modalités de contrôle des absences pour accident de
travail du personnel communal non enseignant faisant l’objet de l’annexe IV du présent Livre, dont il
leur est remis un exemplaire.
Toute absence pour accident de travail ou pour accident sur le chemin du travail doit faire l’objet d’une
déclaration d’accident auprès du service communal compétent que le Collège des Bourgmestre et
Echevins désigne, selon les modalités du règlement visé à l’alinéa précédent et celle du Service de
Santé administratif.
Toute absence pour accident de travail ou pour accident sur le chemin du travail doit être justifiée par
la production d’un certificat médical de constat et d’un certificat médical communal.
Article I.8.96. :
Le Service de Santé administratif détermine :
1)
la relation de causalité entre les lésions ou les décès et les faits accidentels.
2) les séquelles éventuelles de l’accident ainsi que le taux de l’incapacité permanente qui pourrait en
résulter.
3)
la date de consolidation des lésions.
Article I.8.97. :
Lorsqu’il est absent pour cause d’accident de travail ou d’accident sur le chemin du travail, l’agent est
soumis à une surveillance médicale organisée selon les modalités du règlement visé à l’article I.8.95.
A cette fin, le Collège des Bourgmestre et Echevins peut mandater l’organisme qui assure la commune
contre le risque d’accidents du travail en vue de procéder en son nom et pour son compte aux contrôles
médicaux et le cas échéant aux notifications de reprise du travail, dans le respect du règlement
susmentionné.
Le tribunal du travail est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux décisions de remise
au travail.
Article I.8.98. :
Les dispositions de la section D du chapitre 13, relatives à l’inaptitude physique, sont applicables aux
absences résultant d’un accident du travail ou d’un accident sur le chemin du travail.
Section C : Les maladies professionnelles.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 74/202
Article I.8.99. :
En cas de maladie professionnelle, l’agent introduit une demande en réparation auprès du service
médical du travail, selon les modalités prévues par les articles 10 et 11 de l’arrêté royal du 21 janvier
1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains
membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales affiliées à l’ONSSAPL.
Article I.8.100. :
En matière de maladies professionnelles, les agents sont également soumis au règlement fixant les
modalités de contrôle des absences pour maladie du personnel communal non enseignant faisant
l’objet de l’annexe III du présent Livre.
Article I.8.101. :
Toute absence pour maladie professionnelle doit être justifiée par la production d’un certificat médical.
Article I.8.102. :
Lorsqu’il est absent pour cause de maladie professionnelle, l’agent est soumis à une surveillance
médicale organisée selon les modalités du règlement visé à l’article I.8.100.
Le contrôle exercé en ce domaine vise uniquement la durée de l’incapacité de travail et la vérification
de la concordance de l’affection déclarée justifiant l’absence avec la maladie professionnelle reconnue
légalement à l’agent.
Article I.8.103. :
Les dispositions de la section D du chapitre 13, relatives à l’inaptitude physique, sont applicables aux
absences résultant de maladies professionnelles.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 75/202
CHAPITRE 15 :
LES CONGES POUR PRESTATIONS REDUITES
EN CAS DE MALADIE, D’INFIRMITE
ET D’ACCIDENT DU TRAVAIL
Section A : Le congé pour prestations réduites en cas de maladie.
Sous-section 1 : de la reprise ordonnée par le médecin-contrôleur.
Article I.8.104. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 02.12.2004 - prise d'effet au 01.01.2005)
(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Les prestations réduites s'effectuent chaque jour sauf recommandation du service médical de contrôle
ou sauf pour des raisons inhérentes au service. Si il y a litige, c'est le médecin contrôleur qui tranche
sur base des informations obtenues auprès du responsable de service.
Outre la reprise devant s’effectuer chaque jour, il y a la possibilité de combiner des demis journées et
des journées complètes dans le cas d'une reprise de travail par prestations réduites pour les maladies
graves, reconnues comme telles, par notre compagnie d'assurance.
Le médecin contrôleur est le médecin du service médical auquel est affiliée l'autorité locale ou
provinciale.
Si le médecin contrôleur communal estime qu'un agent, absent pour cause de maladie, est apte à
reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations journalières réduites à concurrence de 50%, de
60% ou de 80% des prestations normales, il en informe directement l'agent par avis contre accusé de
réception ainsi que le collège communal.
Si le Collège communal estime que cette reprise de travail par prestations réduites est compatible avec
les exigences du bon fonctionnement du service, il rappelle l'agent en service.
Article I.8.105. :
L’agent peut formuler un recours en appel contre la décision prise par le médecin-contrôleur.
Dans ce cas, il en mentionne son intention sur l’avis visé à l’article I.8.104., et se conforme aux
dispositions du chapitre 7 du règlement fixant les modalités de contrôle des absences pour maladie du
personnel communal non enseignant.
Sous-section 2 : de la reprise sollicitée par l’agent.
Article I.8.106. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 02.12.2004 - prise d'effet au 01.01.2005)
(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
En vue de se réadapter au rythme normal de travail, un agent peut exercer ses fonctions par prestations
réduites pour maladie. Ces prestations réduites doivent succéder directement à une absence
ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
- Si l'agent absent pour cause de maladie, demande à reprendre l'exercice de ses fonctions par
prestations journalières réduites à 50%, 60% ou 80% et produit à l'appui de cette demande, un
certificat médical établis par son médecin traitant qui préconise la reprise à temps partiel en précisant
la fraction considérée (plan de réintégration). Dans le plan de réintégration, le médecin traitant
Ville - Mise à jour 01/05/2018 76/202
mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
- Si l'agent demande une prorogation de la décision d'autorisation d'effectuer des prestations réduites
pour maladie, il doit avoir obtenu, l'avis du médecin contrôleur au moins cinq jours ouvrables avant le
début des prestations réduites.
Si le médecin contrôleur estime que l'état physique de l'intéressé le permet, le Collège communal
autorise l'agent à accomplir ces prestations réduites, si cette mesure est compatible avec les exigences
du bon fonctionnement du service.
Une décision motivée de refus, pour des raisons de service, émanant du Collège communal est notifiée
à l'agent et n'est pas susceptible de recours en appel.
Dans le cas où pour des raisons de service, l'employeur ou le médecin contrôleur ne peuvent répondre
favorablement à la demande de l'agent visant à obtenir des congés pour prestations réduites,
l'employeur s'engage à ne pas le licencier.
Article I.8.107. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Dans le cas visé à l’article I.8.106., l’agent doit se présenter en cours de l'incapacité de travail et au
plus tard 15 jours calendrier avant la fin de celle-ci, au cabinet médical du médecin contrôleur muni
d’un certificat réglementaire complété par son médecin traitant.
Article I.8.108. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 02.12.2004 - prise d'effet au 01.01.2005)
(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Le médecin-contrôleur se prononce sur l'aptitude physique de l'agent à reprendre ses fonctions par
prestations journalières réduites à concurrence de 50%, 60% ou de 80% des prestations normales.
Le médecin contrôleur remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation du
médecin traitant ayant délivré le certificat médical et le plan de réintégration, ses constatations écrites à
l'agent. Si l'agent ne veut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin
contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.
Article I.8.109. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin contrôleur, la
partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un
médecin arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de
contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours
ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret
professionnel. Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont
à charge de la partie perdante.
Article I.8.110. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Le médecin arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du
médecin contrôleur.
Le médecin contrôleur et l'agent en sont immédiatement avertis par écrit, par lettre recommandée à la
poste, par le médecin arbitre.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 77/202
Sous-section 3 : des généralités.
Article I.8.111. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Pour se voir accorder un congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, ces
prestations réduites doivent succéder directement à une absence ininterrompue pour maladie d'au
moins trente jours. Les congés pour prestations réduites suivent obligatoirement et immédiatement une
incapacité de travail.
Article I.8.112. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 02.12.2004 - prise d'effet au 01.01.2005)
(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Sont considérés comme congés pour prestations réduites, soit le mi temps (50%), le trois cinquième
temps (60%) ou le quatre cinquième temps (80%) d'absence d'un agent pendant les prestations réduites
effectuées en application des dispositions de la section A.
Cette période de prestations réduites est assimilée à une période d'activité de service, sans réduction du
traitement et sans décompte du capital « congé de maladie ».
Ces congés (prestations réduites) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours
de congés (de vacances annuelles) que l'agent peut encore obtenir en application de l'article I.8.78.
Article I.8.113. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 02.12.2004 - prise d'effet au 01.01.2005)
Les décisions du collège communal déterminant qu'un agent reprendra l'exercice de ses fonctions par
prestations journalières réduites à concurrence de 50%, 60% ou de 80% des prestations normales, sont
limitées à une période de trente jours.
A
rticle I.8.114. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 02.12.2004 - prise d'effet au 01.01.2005)
(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Sur l'ensemble de la carrière, si le médecin contrôleur estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de
santé de l'agent le justifie, le médecin contrôleur pourra prolonger par période de 30 jours avec un
maximum de 3 mois pour les agents ayant une ancienneté de moins de 10 ans, de 6 mois pour les
agents ayant une ancienneté de 10 à 20 ans et de 9 mois pour les agents ayant une ancienneté de plus
de 20 ans.
A chaque examen, le médecin contrôleur décide quel est le régime de travail le mieux approprié.
Ces délais concernent une réduction de travail à mi temps, ils sont donc adaptés au prorata des
prestations à 60% ou 80% comme suit :
60% : le médecin contrôleur pourra prolonger avec un maximum de 108 jours pour les agents
ayant une ancienneté de moins de 10 ans, de 216 jours pour les agents ayant une ancienneté de
10 à 20 ans et de 324 jours pour les agents ayant une ancienneté de plus de 20 ans.
80% : le médecin contrôleur pourra prolonger avec un maximum de 144 jours pour les agents
ayant une ancienneté de moins de 10 ans, de 288 jours pour les agents ayant une ancienneté de
10 à 20 ans et de 432 jours pour les agents ayant une ancienneté de plus de 20 ans.
En cas de cumul des réductions de travail, le médecin contrôleur pourra prolonger avec un maximum
de six mois ou 180 jours pour les agents ayant une ancienneté de moins de 10 ans, de 12 mois ou 360
jours pour les agents ayant une ancienneté de 10 à 20 ans et de 18 mois ou 540 jours pour les agents
ayant une ancienneté de plus de 20 ans.
Article I.8.115. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 78/202
En cas de prorogations, sur base des dispositions de la sous-section 2, l’agent doit se présenter au
cabinet médical deux jours au moins avant l’échéance de la période de prestations réduites en cours,
muni d’un certificat réglementaire complété par son médecin traitant.
Les dispositions des articles I.8.108. à I.8.110. sont également applicables à ces prorogations.
Article I.8.116. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 02.12.2004 - prise d'effet au 01.01.2005)
(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Les prestations réduites visées par la section A, sont obligatoirement effectuées par prestations
journalières.
Se basant sur l'avis émis, le cas échéant, à cet effet par le médecin contrôleur, le responsable de service
décide des heures de prestations réduites à 50%, 60% ou 80%.
Article I.8.117. :(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Les reprises par prestations réduites sont soumises aux règles édictées par la Médecine du Travail,
lorsque l’incapacité de travail de l’agent a duré plus d’un mois de manière ininterrompue.
Section B : Le congé pour prestation réduite en cas d’accident du travail.
Sous-section 1 : de la reprise ordonnée par le médecin-conseil.
Article I.8.118. :
Si le médecin-conseil estime qu’un agent, absent pour cause d’accident du travail, est apte à reprendre
l’exercice de ses fonctions par prestations d’un demi-jour, il en informe directement l’agent par avis
contre accusé de réception ainsi que le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Si le Collège des Bourgmestre et Echevins estime que cette reprise du travail par prestations réduites
est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service, il rappelle l’agent en service.
Article I.8.119. :
L’agent peut formuler un recours en appel contre la décision prise par le médecin-conseil.
Dans ce cas, il en mentionne son intention sur l’avis visé à l’article I.8.118., et se conforme aux
dispositions du chapitre 7
du règlement fixant les modalités de contrôle des absences pour accident de
travail du personnel communal non enseignant.
Sous-section 2 : de la reprise sollicitée par l’agent.
Article I.8.120. :(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Si l’agent, absent pour cause d’accident du travail, demande à reprendre l’exercice de ses fonctions par
prestations d’un demi-jour et produit à l’appui de cette demande un certificat de son médecin ET si le
médecin-conseil estime que l’état physique de l’intéressé le permet, le Collège Communal autorise
l’agent à accomplir ces prestations réduites si cette mesure est compatible avec les exigences du bon
fonctionnement du service.
Une décision motivée de refus, pour des raisons de service, émanant du Collège Communal est notifiée
Ville - Mise à jour 01/05/2018 79/202
à l’agent et n’est pas susceptible de recours en appel.
Dans le cas où pour des raisons de service, l'employeur ou le médecin contrôleur ne peuvent répondre
favorablement à la demande de l'agent visant à obtenir des congés pour prestations réduites,
l'employeur s'engage à ne pas le licencier.
Article I.8.121. :
Dans le cas visé à l’article I.8.120., l’agent doit se présenter en cours d’incapacité de travail ou au plus
tard l’avant dernier jour de celle-ci, au cabinet médical muni d’un certificat réglementaire complété par
son médecin traitant.
Article I.8.122. :
Le médecin-conseil se prononce sur l’aptitude physique de l’agent à reprendre ses fonctions par
prestations d’un demi-jour.
Il notifie immédiatement sa décision à l’agent, par avis contre accusé de réception, et en informe le
Collège des Bourgmestre et Echevins.
Article I.8.123. :
Une décision de refus émanant du médecin-conseil fait l’objet d’un avis médical motivé, destiné au
médecin traitant et remis, sous plis scellé confidentiel à l’agent.
Article I.8.124. :
L’agent peut formuler un recours en appel contre la décision prise par le médecin-conseil.
Dans ce cas, il en mentionne son intention sur l’avis visé à l’article I.8.122., et se conforme aux
dispositions du chapitre 6 du règlement fixant les modalités de contrôle des absences pour accident de
travail du personnel communal non enseignant.
Sous-section 3 : des généralités.
Article I.8.125. :
Pour se voir accorder un congé pour prestations réduites en cas d’accident de travail, l’agent doit s’être
préalablement absenté entièrement pour cause d’accident de travail. Les congés pour prestations
réduites suivent obligatoirement et immédiatement une incapacité de travail.
Article I.8.126. :(nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Sont considérés comme congés pour prestations réduites, les demi-jours d’absence d’un agent pendant
les prestations réduites effectuées en application des dispositions de la section B.
Ces congés pour prestations réduites sont assimilés à des périodes d’activité de service et sont
rémunérés.
Ces congés ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congés (vacances
annuelles) que l’agent peut encore obtenir en application de l’article I.8.78.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 80/202
Article I.8.127. :
Les décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins portant qu’un agent reprendra l’exercice de ses
fonctions par prestations d’un demi-jour sont limitées à une période de 30 jours.
Article I.8.128. :
En cas de prorogations, sur base des dispositions de la sous-section 2, l’agent doit se présenter au
cabinet médical deux jours au moins avant l’échéance de la période de prestations réduites en cours,
muni d’un certificat réglementaire complété par son médecin traitant.
Les dispositions des articles I.8.122. à I.8.124. sont également applicables à ces prorogations.
Article I.8.129. :
Des prorogations successives par période de 30 jours peuvent être accordées à l’agent, sans limite dans
le temps à la condition que son état physique le justifie, sur avis préalable du médecin conseil.
Article I.8.130. :
Les prestations réduites visées par la section A, sont obligatoirement effectuées par demi-journée par
jour.
Article I.8.131. :
Les reprises par prestations réduites sont soumises aux règles édictées par la Médecine du Travail,
lorsque l’incapacité de travail de l’agent a duré plus d’un mois.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 81/202
CHAPITRE 16 :
LES CONGES POUR PRESTATIONS REDUITES,
JUSTIFIEES PAR DES RAISONS SOCIALES OU
FAMILIALES
Article I.8.132. :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut autoriser l’agent à exercer, à sa demande, ses fonctions
par prestations réduites pour des raisons sociales ou familiales.
La demande de l’agent doit être motivée et appuyée de toute preuve utile.
Cette demande ne peut être satisfaite que si elle tend à remédier à une situation résultant de difficultés
survenues soit :
a) à l’agent lui-même
b) à son conjoint.
c) à la personne avec laquelle il vit en couple.
d) à ses enfants, à ceux de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple.
e) à l’enfant qui a été adopté par lui-même ou son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en
couple.aux parents et alliés, de quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’agent ou
étant à sa charge.
f) aux ascendants au premier degré de l’agent ou de son conjoint ainsi qu’aux frères et sœurs de
l’agent.
g) à l’enfant accueilli dans un foyer par décision d’une autorité judiciaire ou administrative, ou en vue
de son adoption.
h) à l’enfant dont l’agent ou son conjoint a été désigné comme tuteur.
i) à l’enfant dont la garde a été confiée à l’agent ou à son conjoint, désigné comme subrogé tuteur.
j) à l’interdit dont la garde a été confiée à l’agent ou à son conjoint désigné comme tuteur.
Article I.8.133. :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins apprécie les raisons invoquées par l’agent.
Il apprécie également si l’octroi de l’autorisation est compatible avec les exigences du bon
fonctionnement du service.
Il notifie sa décision motivée à l’agent dans le mois de la réception de la demande et des justifications
de celle-ci.
Article I.8.134. :
L’agent qui bénéficie de l’autorisation visée à l’article I.8.132. est tenu d’accomplir au moins la moitié
de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.
Ces prestations s’effectuent, soit chaque jour, soit selon une autre répartition sur la semaine ou sur le
mois.
Article I.8.135. :
Pendant son congé, l’agent ne peut exercer aucune autre occupation lucrative.
Article I.8.136. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 82/202
Le Conseil communal peut déterminer les fonctions pour lesquelles l’autorisation visée à l’article
I.8.132. ne peut être accordée en aucun cas.
Article I.8.137. :
L’autorisation d’exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins
et de vingt-quatre mois au plus.
Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent toutefois être
accordées, si des raisons de même ordre subsistent et si la mesure est compatible avec les exigences du
bon fonctionnement du service.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l’agent intéressé, introduite au moins un mois
avant l’expiration du congé en cours, et à l’application de la procédure d’autorisation prévue à l’article
I.8.133.
Article I.8.138. :
Pour l’ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations réduites
accordées à l’agent ne peut excéder cinq ans.
Article I.8.139. :
Sont considérées comme congé, les périodes d’absence justifiées par la réduction des prestations en
application du présent chapitre.
Ce congé n’est pas rémunéré. Il est assimilé à une période d’activité de service.
Article I.8.140. :
Le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales est suspendu dès que
l’agent obtient :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 83/202
1) un congé de maternité.
2) un congé parental.
3) un congé d’accueil en vue de l’adoption.
4) un congé pour des motifs impérieux d’ordre familial.
5) un congé pour lui permettre d’accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre emploi
d’un service public, de l’enseignement subventionné, de l’enseignement universitaire, d’un
centre psycho-médico-social subventionné ou d’un institut médico-pédagogique subventionné.
un congé pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections européennes, législatives,
6) régionales, provinciales ou communales.
un congé pour suivre les cours de l’Ecole de Protection civile.
7) un congé pour remplir en temps de paix, des prestations au corps de protection civile.
8) un congé en vue de l’accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix.
9) un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d’un ministre ou d’un secrétaire d’Etat ou
dans le cabinet du président ou d’un membre de l’Exécutif d’une Communauté ou d’une région
10) ou du collège réuni de la commission communautaire commune.
un congé pour mission.
un congé pour exercer une activité auprès d’un groupe politique reconnu, d’une assemblée
11) législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d’un de ces groupes.
12) un congé pour être mis à la disposition du Roi, d’un prince ou d’une princesse.
un congé visé, soit à l’article 40 de l’arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des
agents des services publics, soit à l’article 77, paragraphe 1er, de l’arrêté royal du 28 septembre
13) 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
14) publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Article I.8.141. :
A l’initiative soit du Collège des Bourgmestre et Echevins, soit de l’agent intéressé, et moyennant
préavis d’un mois, il peut être mis fin avant son expiration à un congé en cours.
Article I.8.142. :
Sans préjudice de la faculté de se prévaloir des articles I.8.132. à I.8.141., l’agent qui a atteint l’âge de
cinquante ans et celui qui a la charge d’au moins deux enfants n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans
peuvent exercer leurs fonctions, sous le régime des prestations réduites pour raisons sociales ou
familiales aux conditions fixées par les articles I.8.143. à I.8.148. ci-après.
Article I.8.143. :
Les agents visés à l’article I.8.142. sont tenus d’accomplir soit la moitié, soit les trois quarts, soit les
quatre cinquièmes de la durée des prestations qui leur sont normalement imposées.
Ces prestations s’effectuent, soit chaque jour, soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans
le mois.
Article I.8.144. :
Les périodes de congé pour prestations réduites prennent cours au plus tôt deux mois après la demande
de l’agent, à moins que le Collège des Bourgmestre et Echevins ne décide d’accorder le congé dans un
délai abrégé.
Article I.8.145. :
A l’initiative de l’agent et moyennant un préavis d’un mois, il peut être mis fin avant son expiration à
un congé en cours, à moins que l’autorité, à la demande de l’agent, n’accepte un délai de préavis plus
court.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 84/202
Article I.8.146. :
Les agents visés à l’article I.8.142. peuvent exercer leurs fonctions par prestations réduites pendant une
période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l’agent intéressé, introduite au moins un mois
avant l’expiration du congé en cours.
Article I.8.147. :
L’article I.8.132, 1er alinéa, les articles I.8.135., I.8.138., I.8.139. et I.8.140. sont applicables aux
agents visés à l’article I.8.142.
Article I.8.148. :
Le Conseil communal peut déterminer les fonctions dont les titulaires ne peuvent bénéficier des
dispositions des articles I.8.142. à I.8.147.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 85/202
CHAPITRE 17 :
LES ABSENCES POUR CONVENANCE
PERSONNELLE ET
LES ABSENCES DE LONGUE DUREE POUR
RAISONS PERSONNELLES
Section A : Les absences pour convenance personnelle (par prestations réduites).
Article I.8.149. :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut autoriser l’agent qui le demande à exercer ses fonctions
par prestations réduites pour convenance personnelle.
L’octroi de l’autorisation est subordonnée, selon l’avis du Directeur général, aux exigences du bon
fonctionnement du service.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins notifie sa décision motivée à l’agent dans le mois de la
réception de la demande.
Article I.8.150. :
Ne peuvent bénéficier d’une absence pour convenance personnelle, en ce compris celle visée aux
articles I.8.156. à I.8.162. :
·
les grades légaux.
·
les agents stagiaires.
·
les agents occupés à temps partiel.
·
les agents affectés aux services de police
et d’incendie, non compris le personnel administratif,
technique, ouvrier et d’entretien de ces services.
·
le chef de sécurité et le chef de sécurité
adjoint.
·
les agents exerçant la fonction accessoire
de concierge.
Article I.8.151. :
L’agent qui bénéficie de l’autorisation visée à l’article I.8.149. est tenu d’accomplir, soit la moitié, soit
les trois quarts, soit les quatre cinquièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement
imposées.
Ces prestations s’effectuent, soit chaque jour, soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans
le mois.
Article I.8.152. :
Durant la période d’absence, l’agent est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la
promotion et à l’évolution de carrière.
La promotion à un grade supérieur met fin à l’autorisation d’exercer ses fonctions par prestations
réduites.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 86/202
Article I.8.153. :
L’autorisation visée à l’article I.8.149. est accordée pour une période de trois mois au moins et de
vingt-quatre mois au plus.
Des prorogations peuvent être accordées pour des périodes de trois mois au moins et de vingt-quatre
mois au plus, selon les mêmes modalités que celles fixées par l’article I.8.149.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l’agent intéressé, introduite au moins un mois
avant l’expiration de la période pour laquelle il a été autorisé à exercer ses fonctions par prestations
réduites.
Article I.8.154. :
A l’initiative, soit du Collège des Bourgmestre et Echevins, soit de l’agent intéressé, et moyennant
préavis d’un mois, l’agent reprend ses fonctions à temps plein avant que n’expire la période pour
laquelle il a été autorisé à les exercer par prestations réduites.
Article I.8.155. :
L’autorisation de s’absenter pour convenance personnelle est suspendue lorsque l’agent obtient :
1) un congé de maternité.
2) un congé parental.
3) un congé d’accueil en vue de l’adoption.
4) un congé pour des motifs impérieux d’ordre familial.
5) un congé pour lui permettre d’accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre emploi
d’un service public, de l’enseignement subventionné, de l’enseignement universitaire, d’un
centre psycho-médico-social subventionné ou d’un institut médico-pédagogique subventionné.
6) un congé pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections européennes, législatives,
régionales, provinciales ou communales.
7) un congé pour suivre les cours de l’Ecole de Protection civile.
8) un congé pour remplir en temps de paix, des prestations au corps de protection civile.
9) un congé en vue de l’accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix.
10) un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d’un ministre ou d’un secrétaire d’Etat ou
dans le cabinet du président ou d’un membre de l’Exécutif d’une Communauté
ou d’une région ou du collège réuni de la commission communautaire commune.
11) un congé pour mission.
12) un congé pour exercer une activité auprès d’un groupe politique reconnu, d’une assemblée
législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d’un de ces groupes.
13) un congé pour être mis à la disposition du Roi, d’un prince ou d’une princesse.
14) un congé visé, soit à l’article 40 de l’arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des
agents des services publics, soit à l’article 77, paragraphe 1er, de l’arrêté royal du 28 septembre
1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Article I.8.156. :
L’agent qui a atteint l’âge de cinquante ans et l’agent qui a la charge d’au moins deux enfants n’ayant
pas atteint l’âge de quinze ans peuvent exercer leurs fonctions, sous le régime des prestations réduites
pour convenance personnelle, aux conditions fixées aux articles I.8.157. à I.8.162. ci-après.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 87/202
Article I.8.157. :
Les agents visés à l’article I.8.156. sont tenus d’accomplir soit la moitié, soit les trois quarts, soit les
quatre cinquièmes de la durée des prestations qui leur sont normalement imposées.
Ces prestations s’effectuent, soit chaque jour, soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans
le mois.
Article I.8.158. :
L’agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.
Ce traitement est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne
sont pas fournies.
Article I.8.159. :
Les périodes d’absence pour prestations réduites prennent cours au plus tôt deux mois après la
demande de l’agent, à moins que le Collège des Bourgmestre et Echevins ne décide d’autoriser
l’absence dans un délai abrégé.
Article I.8.160. :
Moyennant un préavis d’un mois, l’agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant que n’expire
la période pour laquelle il a demandé à les exercer par prestations réduites, à moins que le Collège des
Bourgmestre et Echevins, à la demande de l’agent, n’accepte un délai de préavis plus court.
Article I.8.161. :
Les agents visés à l’article I.8.156. peuvent exercer leurs fonctions par prestations réduites pendant une
période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Des prorogations peuvent être accordées pour des périodes de trois mois au moins et de vingt-quatre
mois au plus.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l’agent intéressé, introduite au moins un mois
avant l’expiration de l’absence en cours.
Article I.8.162. :
L’article I.8.149., 1er alinéa, les articles I.8.152. et I.8.155. sont applicables aux agents visés à l’article
I.8.156.
Section B : L’absence de longue durée pour raisons personnelles.
Article I.8.163. :
L’agent peut, à sa demande, obtenir une absence de longue durée pour raisons personnelles.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins notifie sa décision à l’agent dans le mois de la réception de la
demande.
A
rticle I.8.164. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 88/202
L’absence de longue durée pour raisons personnelles est limitée à une période de 2 ans au maximum
pour l’ensemble de la carrière.
Si cette période est fractionnée, elle doit comporter au moins une période minimale de 6 mois. Dans le
cas d’un fractionnement, chaque prolongation est subordonnée à une demande de l’agent introduite au
moins un mois avant l’expiration de la période en cours.
A
rticle I.8.165. :
A sa demande, l’agent reprend ses fonctions avant l’expiration de la période d’absence en cours
moyennant un préavis de trois mois à moins que le Collège des Bourgmestre et Echevins n’accepte un
délai plus court.
A
rticle I.8.166. :
Pendant l’absence de longue durée pour raisons personnelles, l’agent se trouve dans la position
administrative de non-activité non rémunérée.
Il conserve ses droits à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.
Il peut exercer une activité lucrative à condition que cette activité soit compatible avec ses fonctions.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 89/202
CHAPITRE 18 : LES ABSENCES DE LONGUE DUREE JUSTIFIEES
PAR DES RAISONS FAMILIALES
Article I.8.167. :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas,
autoriser l’agent à s’absenter pour se consacrer à ses propres enfants.
Cette autorisation est accordée pour une période maximum de quatre ans. En tout état de cause, elle
prend fin lorsque l’enfant atteint l’âge de cinq ans.
Article I.8.168. :
La durée maximum de l’absence est portée à six ans et prend fin, au plus tard, lorsque l’enfant atteint
huit ans si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales
en application de l’article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés ou de l’article 93 quater de l’arrêté royal organique du 22 décembre 1938 prévu par la loi du
10 juin 1937 qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés.
Article I.8.169. :
Durant la période d’absence, l’agent est en non-activité. Il ne peut exercer aucune activité lucrative.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 90/202
CHAPITRE 19 :
L’INTERRUPTION ET LA REDUCTION DE LA
CARRIERE PROFESSIONNELLE
Section A : Le champ d’application.
Article I.8.170. :
L’interruption de la carrière professionnelle applicable aux agents est régie par les règles prévues par
l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption, et des arrêtés royaux
subséquents.
Article I.8.171. :
Tous les agents, en activité de service, occupés à temps plein ou à temps partiel, ont droit à
l’interruption de la carrière professionnelle, à l’exception :
1)
des stagiaires.
2)
des grades légaux.
3) des agents dont le grade relève d’une échelle barémique de niveau A.
4) des agents affectés aux services de police et d’incendie, non compris le personnel administratif,
technique, ouvrier et d’entretien de ces services.
5)
du chef de sécurité et du chef de sécurité adjoint.
6)
des agents exerçant la fonction accessoire de concierge.
7) des agents frappés d’une mesure d’ordre.
8) des agents faisant l’objet d’une mesure disciplinaire, dès l’instruction du dossier jusqu’au terme de
l’éventuelle sanction intervenue à leur égard.
Article I.8.172. :
Par dérogation à l’article I.8.171., 1er alinéa, les agents :
1) relevant du personnel soignant. (infirmières, hospitalières et aides-sanitaires).
2)
relevant d’une échelle barémique de niveau B, occupant une fonction spécifique.
ne peuvent prétendre à l’octroi d’une interruption de la carrière professionnelle que pour autant que le
marché de l’emploi permette l’engagement, dans les délais légalement requis, d’une personne
disponible, de même qualification, apte à exercer la fonction.
Section B : L’interruption totale de la carrière professionnelle.
Article I.8.173. :
L’agent, en activité de service, peut interrompre sa carrière professionnelle d’une manière complète
pour une durée de 3 mois au moins et d’un an au plus, sans que ces périodes, prises à intervalles ou
consécutivement, puissent ensemble, excéder 72 mois au cours de sa carrière.
Pour le calcul de ces 72 mois, il n’est pas tenu compte des périodes durant lesquelles l’agent a
bénéficié d’une interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs, conformément aux
dispositions de la section C du présent chapitre, ni des périodes durant lesquelles aucune allocation
d’interruption n’a été octroyée.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 91/202
Article I.8.174. :
La durée minimale de 3 mois, visée à l’article I.8.173., n’est pas exigée pour la prolongation d’une
interruption.
Article I.8.175. :
L’agent qui désire interrompre sa carrière professionnelle en application de l’article I.8.173.,
communique au Collège des Bourgmestre et Echevins, la date à laquelle l’interruption prendra cours et
la durée de celle-ci. L’interruption de carrière débutera obligatoirement le premier jour d’un mois.
Article I.8.176. :
La communication visée à l’article I.8.175. est formulée par écrit au moins trois mois avant le début de
l’interruption, à moins qu’à la demande de l’intéressé, le Collège des Bourgmestre et Echevins
n’accepte un délai plus court, lequel ne peut toutefois être inférieur à un mois.
Article I.8.177. :
L’agent qui désire prolonger une interruption de carrière en cours, communique son intention au
Collège des Bourgmestre et Echevins ainsi que la durée de cette prolongation, laquelle ne peut
excéder, en une fois, un an.
Article I.8.178. :
la communication visée à l’article I.8.177. est formulée par écrit, au plus tard, le premier jour de
l’avant dernier mois de la période d’interruption ou de la dernière prolongation.
Article I.8.179. :
Moyennant un préavis de deux mois, adressé au Collège des Bourgmestre et Echevins, l’agent qui a
interrompu sa carrière peut reprendre ses fonctions avant l’expiration de la période d’interruption de la
carrière professionnelle.
Article I.8.180. :
Pendant toute la durée de l’interruption de la carrière professionnelle, l’agent bénéficiaire est remplacé
par un ou deux chômeur(s) complet(s) indemnisé(s) qui bénéficie(nt) d’allocations pour toutes les
journées de la semaine, ou par un ou deux travailleur(s) assimilé(s) tel(s) que défini(s) par la
législation, arrêté et décret en vigueur.
Ce(s) dernier(s) prestera(ront) globalement le même volume d’heures hebdomadaire de travail que
l’agent qu’il(s) remplace(nt), n’exercera(ront) pas nécessairement les mêmes fonctions, mais
recevra(ront) la même affectation à moins que les besoins de l’administration n’en disposent
autrement.
Il répondra(ront) aux conditions statutairement prévues pour l’exercice de la fonction.
Article I.8.181. :
La période d’occupation du(des) chômeur(s) ne peut, en aucun cas, excéder la durée du remplacement.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 92/202
Section C : L’interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs.
Article I.8.182. :
Par dérogation aux exceptions fixées à l’article I.8.171., tout agent en activité de service peut
interrompre sa carrière professionnelle d’une manière complète pour une durée d’un mois en cas de
soins palliatifs donnés à une personne.
Article I.8.183. :
Pour l’application de l’article I.8.182., on entend par soins palliatifs, toute forme d’assistance,
notamment médicale, sociale, administrative et psychologique ainsi que les soins donnés à des
personnes souffrant d’une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Article I.8.184. :
L’agent qui désire interrompre sa carrière professionnelle en application de l’article I.8.182.,
communique au Collège des Bourgmestre et Echevins une attestation délivrée par le médecin traitant
de la personne qui nécessite des soins palliatifs et d’où il ressort que l’agent a déclaré qu’il est disposé
à donner ces soins palliatifs, sans que l’identité du patient y soit mentionnée.
Article I.8.185. :
L’interruption de la carrière professionnelle prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au
cours de laquelle l’attestation visée à l’article I.8.184., a été transmise par l’agent au Collège des
Bourgmestre et Echevins, ou plus tôt si ce dernier est d’accord.
Article I.8.186. :
L’agent qui désire prolonger son interruption de carrière pour une nouvelle et dernière période d’un
mois, doit à nouveau présenter une attestation telle que visée à l’article I.8.184.
Article I.8.187. :
L’agent peut présenter au maximum deux attestations pour des soins palliatifs pour la même personne.
Article I.8.188. :
L’agent qui interrompt sa carrière professionnelle en application de la présente section, ne doit pas être
remplacé.
Section D : La réduction des prestations de travail.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents occupés à temps plein.
Article I.8.189. :
L’agent en activité de service, occupé dans un régime de travail à temps plein, peut réduire ses
prestations de travail d’un cinquième, d’un quart, d’un tiers ou de moitié, pour une durée de 3 mois au
moins.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 93/202
A
rticle I.8.190. :
Pendant toute la durée de la réduction de travail, l’agent qui réduit ses prestations d’un tiers ou de
moitié est remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d’allocations pour tous les jours
de la semaine ou par une personne assimilée tel que défini par la législation, arrêté et décret en vigueur.
Ce dernier prestera un volume d’heures hebdomadaire égal, selon le cas, au tiers ou à la moitié du
nombre d’heures de travail d’un régime à temps plein.
Il n’exercera pas nécessairement les mêmes fonctions mais recevra la même affectation à moins que
les besoins de l’administration n’en disposent autrement.
Il répondra aux conditions statutairement prévues pour l’exercice de la fonction.
A
rticle I.8.191. :
L’agent qui réduit ses prestations d’un quart ou d’un cinquième ne doit pas être remplacé,
SAUF si un
membre du personnel qui a réduit également ses prestations d’un quart ou d’un cinquième n’a pas été
remplacé.
Dans ce second cas, les deux agents sont remplacés, à partir de la réduction de travail du deuxième
agent par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d’allocations pour tous les jours de la semaine
ou par une personne assimilée au sens de la législation, arrêté et décret en vigueur.
Ce dernier prestera un volume d’heures hebdomadaire égal au total des heures de réduction de carrière
ainsi disponibles.
Il n’exercera pas nécessairement les mêmes fonctions et ne recevra pas nécessairement les mêmes
affectations.
Il répondra aux conditions statutairement prévues pour l’exercice de la fonction.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux agents occupés à temps partiel.
A
rticle I.8.192. :
L’agent en activité de service, qui autrement qu’en vertu d’une réduction de la carrière professionnelle,
est occupé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d’heures de travail hebdomadaires
est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d’heures de travail hebdomadaires prestées
en moyenne par un agent qui est occupé à temps plein, peut réduire ses prestations de travail à
concurrence d’un nombre d’heures égale à la moitié du nombre d’heures de travail du régime à temps
plein.
A
rticle I.8.193. :
L’agent qui a réduit ses prestations de travail selon les dispositions de l’article I.8.192. est remplacé par
un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d’allocations pour tous les jours de la semaine ou par une
personne assimilée au sens de la législation, arrêté et décret en vigueur si :
le nombre d’heures libérées par le passage à un régime de travail à mi-temps est supérieur
ou égal au nombre d’heures d’un régime de travail à tiers temps.
OU un autre membre du personnel a réduit ses prestations de travail et n’a pas été remplacé.
Dans ce cas, le remplacement s’effectue à partir du début de la réduction des prestations de
travail du deuxième agent.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 94/202
Le remplaçant prestera un volume d’heures hebdomadaire égal au total des heures de réduction de
carrière ainsi disponibles.
Il n’exercera pas nécessairement les mêmes fonctions et ne recevra pas nécessairement les mêmes
affectations.
Il répondra aux conditions statutairement prévues pour l’exercice de la fonction.
Sous-section 3 : Dispositions communes.
Article I.8.194. :
La durée de la réduction des prestations de travail est de 3 mois au moins et est :
a) limitée à 72 mois maximum pour les agents qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans au moment de la
réduction des prestations de travail. Pour le calcul de ces 72 mois, il n’est pas tenu compte des
périodes durant lesquelles l’agent a bénéficié d’une réduction de la carrière professionnelle pour
soins palliatifs, conformément aux dispositions de la section E du présent chapitre, ni des
périodes durant lesquelles aucune allocation d’interruption n’a été octroyée.
b) limitée à la date de la mise à la retraite pour les agents qui sont, au début de cette réduction âgés
de 50 ans révolus.
Lorsque ces mêmes agents interrompent leur période de réduction des prestations, ils verront en cas
de nouvelle demande de réduction, cette dernière limitée à 6 ans maximum.
Article I.8.195. :
L’agent qui désire réduire ses prestations de travail en application des sections 1 et 2, communique au
Collège des Bourgmestre et Echevins la date à laquelle la réduction prendra cours et la durée de celle-
ci.
La réduction des prestations de travail débutera obligatoirement le premier jour d’un mois.
Article I.8.196. :
La communication visée à l’article I.8.195. est formulée par écrit au moins trois mois avant le début de
la réduction, à moins qu’à la demande de l’intéressé, le Collège des Bourgmestre et Echevins n’accepte
un délai plus court, lequel ne peut toutefois être inférieur à un mois.
Article I.8.197. :
L’agent qui a initialement limité la durée de sa période de réduction en cours et qui désire la prolonger,
communique son intention au Collège des Bourgmestre et Echevins ainsi que la durée de cette
prolongation.
Article I.8.198. :
La communication visée à l’article I.8.197. est formulée par écrit, au plus tard, le premier jour de
l’avant-dernier mois de la période de réduction en cours.
Article I.8.199. :
Moyennant préavis de deux mois, adressé au Collège des Bourgmestre et Echevins, l’agent qui a réduit
ses prestations peut reprendre ses fonctions normales avant l’expiration de la période de réduction des
prestations.
Article I.8.200. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 95/202
La période d’occupation du chômeur ne peut, en aucun cas, excéder la durée du remplacement.
Section E : La réduction de la carrière professionnelle pour soins palliatifs.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents occupés à temps plein.
Article I.8.201. :
Par dérogation aux exceptions fixées à l’article I.8.171., tout agent en activité de service, occupé dans
un régime de travail à temps plein, peut réduire ses prestations de travail d’un cinquième, d’un quart,
d’un tiers ou de moitié, pour une durée d’un mois, éventuellement prolongeable d’un mois, en cas de
soins palliatifs donnés à une personne.
A
rticle I.8.202. :
L’agent visé à l’article I.8.201. ne doit pas être remplacé.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux agents occupés à temps partiel.
A
rticle I.8.203. :
Par dérogation aux exceptions fixées à l’article I.8.171., tout agent en activité de service qui autrement
qu’en vertu d’une réduction de la carrière professionnelle, est occupé dans un régime de travail à
temps partiel dont le nombre normal d’heures de travail hebdomadaires est en moyenne, au moins égal
aux trois quarts du nombre d’heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un agent qui
est occupé à temps plein, peut, en cas de soins palliatifs donnés à une personne, réduire ses prestations
de travail pour une durée d’un mois, éventuellement prolongeable d’un mois, et à concurrence d’un
nombre total d’heures de travail du régime de travail à temps partiel, qui après réduction, soit égal en
moyenne à la moitié du nombre d’heures de travail compris dans un régime de travail à temps plein
normal.
Article I.8.204. :
L’agent visé à l’article I.8.203. ne doit pas être remplacé.
Sous-section 3 : Dispositions communes.
A
rticle I.8.205. :
Pour l’application des articles I.8.201. et I.8.203., on entend par soins palliatifs, toute forme
d’assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique ainsi que les soins donnés
à des personnes souffrant d’une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Article I.8.206. :
L’agent qui désire réduire sa carrière professionnelle en application des articles I.8.201. et I.8.203.,
communique au Collège des Bourgmestre et Echevins une attestation délivrée par le médecin traitant
de la personne qui nécessite des soins palliatifs et d’où il ressort que l’agent a déclaré qu’il est disposé
à donner ces soins palliatifs, sans que l’identité du patient y soit mentionnée.
Article I.8.207. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 96/202
La réduction de la carrière professionnelle prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au
cours de laquelle l’attestation visée à l’article I.8.206., a été transmise par l’agent au Collège des
Bourgmestre et Echevins, ou plus tôt si ce dernier est d’accord.
Article I.8.208. :
L’agent qui désire prolonger sa réduction de carrière pour une nouvelle et dernière période d’un mois,
doit à nouveau présenter une attestation telle que visée à l’article I.8.206.
Article I.8.209. :
L’agent peut présenter au maximum deux attestations pour des soins palliatifs pour la même personne.
Section F : Les dispositions générales.
Article I.8.210. :
Les présentes dispositions générales ne sont pas applicables aux sections C et E du présent chapitre.
Article I.8.211. :
Le passage direct d’une interruption complète à une réduction de prestations et vice-versa et le passage
d’une forme de réduction des prestations à une autre sont autorisés.
Pour le minimum de durée de trois mois visé au présent chapitre, il est alors tenu compte de
l’ensemble des périodes.
Article I.8.212. :
Le remplacement d’un agent qui interrompt ou réduit ses prestations, doit intervenir au cours de la
période qui s’étend du trentième jour civil avant le début de l’interruption ou de la réduction des
prestations de travail jusqu’au quinzième jour civil après le début de l’interruption ou de la réduction.
Article I.8.213. :
Le remplacement dont question à l’article I.8.212. s’effectue pendant toute la durée de l’interruption ou
de la réduction convenue et pendant les prolongations éventuelles de celles-ci.
Il peut cependant être limité à
6 années consécutives dans le cas d’une réduction de travail sollicitée
en application de l’article I.8.194., b).
Article I.8.214. :
Lors d’une prolongation d’interruption ou de réduction des prestations de travail, ou lors du passage
direct d’une interruption vers une réduction et vice-versa, ou lors du passage d’une forme de réduction
à une autre, le Collège des Bourgmestre et Echevins peut décider de ne pas attribuer le remplacement
au même agent.
Article I.8.215. :
Dans le cas où il est mis fin à un contrat de travail de remplacement, un nouveau remplaçant est
engagé dans un délai de quinze jours civils à dater de la fin de ce contrat de remplacement.
Section G : La position administrative.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 97/202
Article I.8.216. :
Pendant l’interruption de sa carrière professionnelle ou la réduction de ses prestations de travail,
l’agent est en congé sans traitement.
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
Au cours d’une période de réduction des prestations de travail, l’agent ne peut obtenir un congé pour
motifs impérieux d’ordre familial et ne peut exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce
soit.
Les maladies ou infirmités constatées durant la période d’interruption ou de réduction ne mettent pas
fin à celle-ci. Elles doivent être réglementairement justifiées par la production d’un certificat médical
conformément aux dispositions de la section B du chapitre 13, pour la période :
a)
qui excéderait la durée de l’interruption de carrière.
b)
durant laquelle l’agent a réduit ses prestations de travail.
La durée de l’interruption ou de la réduction est prise en considération pour le calcul de l’ancienneté
administrative et pécuniaire.
Article I.8.217. :
Pendant l’interruption de la carrière ou la réduction des prestations de travail, l’agent conserve ses
droits en matière d’évolution de carrière, de promotion, de soins de santé et d’allocations familiales.
Article I.8.218. :
La période d’interruption ou de réduction est prise en considération tant pour l’octroi que pour le
calcul de la pension de retraite et de survie conformément aux dispositions légales en vigueur.
Section H : Les activités lucratives.
Article I.8.219. :
Pendant l’interruption de sa carrière ou la réduction de ses prestations de travail, l’agent peut exercer
une activité rémunérée provenant :
a)
soit de l’exercice d’un mandat politique
b) soit d’une activité accessoire en tant que travailleur salarié, déjà exercée durant au moins les trois
mois qui précèdent le début de l’interruption de la carrière ou de la réduction des prestations de
travail.
L’exercice de toute autre activité n’est pas autorisée.
A
rticle I.8.220. :
Pour l’application de l’article I.8.219., b), est considérée comme activité accessoire en tant que
travailleur salarié, l’activité salariée dont le nombre d’heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le
nombre d’heures de travail dans l’emploi dont l’exécution est interrompue ou dans lequel les
prestations de travail sont réduites.
Article I.8.221. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 98/202
Pendant l’interruption de sa carrière, l’agent peut exercer une activité rémunérée provenant de
l’exercice d’une activité indépendante pendant une période limitée à un an s’il désire bénéficier d’une
allocation d’interruption. Il perd le bénéfice de cette dernière mais conserve le droit à l’interruption de
carrière si son activité d’indépendant s’étend au-delà d’un an.
Article I.8.222. :
Pour l’application de l’article I.8.221., est considérée comme activité indépendante, l’activité qui
oblige, selon la réglementation en vigueur, l’agent concerné à s’inscrire auprès de l’Institut national
d’assurances sociales pour travailleurs indépendants.
A
rticle I.8.223. :
L’agent qui souhaite exercer une activité indépendante en application de l’article I.8.221., doit
toutefois en solliciter l’autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, au plus tard, au moment
où il communique son intention d’interrompre sa carrière professionnelle.
La demande de l’agent précisera la nature de l’activité envisagée.
Cette autorisation est subordonnée à l’application des dispositions de l’article I.9.10. du Titre 9.
La décision est motivée.
Section I : L'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un
membre du ménage ou de la famille gravement malade.
(nouveau – modification CC du 25.03.2013- approuvé le 16.05.2013- prise d'effet au 01.06.2013)
Article I.8.223 bis – Définition
L'agent a le droit de réduire ses prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié,
pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille
jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave.
L'agent qui, autrement qu'en vertu d'un régime de réduction de carrière, effectue des prestations à
temps partiel dont le nombre d'heures est en moyenne au moins égal aux trois quarts d'un temps plein a
le droit de réduire son temps partiel à la moitié d'un régime de travail à temps plein.
Est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec l'agent et comme membre
de la famille, aussi bien les parents que les alliés.
Est considérée comme maladie grave, chaque maladie ou intervention médicale qui est considérée
comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance
sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
Article I.8.223 ter – Modalités
Le droit à la réduction des prestations de travail est limité à maximum 24 mois par patient. Les
périodes de réduction des prestations de travail peuvent seulement être prises par périodes d'un mois
minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 24
mois est atteint.
Ce délai est porté à 48 mois lorsque l'agent est isolé en cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans
au plus. Est isolé le travailleur qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses
enfants.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 99/202
Article I.8.223 quater – Formalités à respecter
L'agent qui souhaite exercer le droit doit en avertir par écrit le Collège communal, en mentionnant la
période pour laquelle il demande la réduction de ses prestations de travail. Cet avertissement est
effectué au moins sept jours avant la date d'effet de la réduction des prestations de travail, sauf si les
parties conviennent par écrit d'un autre délai.
Il communique une attestation délivrée par la médecin traitant du membre du ménage ou du membre
de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que l'agent a déclaré être
disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.
Pour chaque prolongation d'une période de réduction des prestations de travail, l'agent doit à nouveau
suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s).
Article I.8.223 quinquies – Report
Endéans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de l'avertissement écrit, l'employeur peut
informer le travailleur que la date d'effet est reportée pour des motifs liés au fonctionnement de
l'administration. La notification du report se fait par la remise d'un écrit au travailleur dans lequel les
raisons et la durée du report sont indiqués. La durée du report sera de sept jours.
Article I.8.223 sexies – Remplacement
Les agents doivent seulement être remplacés dans les cas suivants :
- la période demandée est de trois mois;
- le travailleur concerné a déjà diminué ses prestations de travail pendant deux mois et demande à
nouveau un prolongement.
Dans les cas précités, l'agent doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie
d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine ou par une personne y assimilée, pour la
durée de la période demandée et les prolongations éventuelles.
Article I.8.223 septies – Exclusions
Sont exclus du bénéfice de la présente section :
- les agents du service d'Incendie (non compris le personnel administratif, ouvrier et d'entretien de ce
service)
- les agents portant le grade au minimum de chef de division ou faisant fonction et les grades légaux
- les agents exerçant la fonction accessoire de concierge
- les stagiaires
- les agents frappés d'une mesure d'ordre ou faisant l'objet d'une mesure disciplinaire, dès l'instruction
du dossier jusqu'au terme de l'éventuelle sanction intervenue à leur égard.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 100/202
CHAPITRE 20 :
LA REDISTRIBUTION DU TRAVAIL
Section A : Le départ anticipé à mi-temps.
A
rticle I.8.224. : - (nouveau – modification CC du 21.04.2008- approuvé DP le 29.05.2008- prise d'effet au 01.06.2008 )
Les agents définitifs ont le droit à partir de 55 ans de travailler à mi-temps jusqu'à la date de leur mise
à la retraite anticipée ou non.
A
rticle I.8.225. :
Sont exclus du droit au départ anticipé à mi-temps :
1)
Les grades légaux. (Directeur général,
Directeur général adjoint, Directeur financier,
Commissaire de police).
2)
Le Chef de sécurité et le chef de sécurité
adjoint.
3)
Les agents exerçant la fonction
accessoire de concierge.
A
rticle I.8.226. :
Le départ anticipé à mi-temps est subordonné à un accord préalable du Collège des Bourgmestre et
Echevins lorsqu’il concerne un agent titulaire d’un grade de niveau A.
A
rticle I.8.227. :
Si le Collège des Bourgmestre et Echevins estime qu’il est nécessaire de maintenir un membre du
personnel en fonction à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques
ou en raison de l’importance de la mission dont il est investi, il peut faire courir le droit au départ
anticipé à mi-temps à une date ultérieure à celle choisie par le membre du personnel, sans que la
période écoulée entre la date choisie par le membre du personnel et celle qui agrée la Ville puisse être
supérieure à 6 mois.
En cas de litige, la charge de la preuve incombe au Collège des Bourgmestre et Echevins.
A
rticle I.8.228. :
L’octroi de ce droit est subordonné à l’introduction par l’agent d’une demande auprès du Collège des
Bourgmestre et Echevins, dans laquelle il fixe la date à laquelle il désire être mis à la retraite. Cette
dernière débute obligatoirement le 1er d’un mois.
Cette demande est formulée au moins trois mois avant le début de la période de congé pour départ
anticipé à mi-temps. L’agent reçoit un accusé de réception de sa demande.
A
rticle I.8.229. :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins dispose de quinze jours à partir du jour qui suit l’introduction
de la demande pour invoquer les dispositions de l’article I.8.227. A l’expiration de ce délai, la demande
de l’agent devient définitive.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 101/202
A
rticle I.8.230. : - (nouveau – modification CC du 21.04.2008- approuvé DP le 29.05.2008- prise d'effet au 01.06.2008 )
Après l’introduction de cette demande, l'agent peut mettre fin au régime de travail adopté, moyennant
un préavis de trois mois, à moins que le Collège communal n'accepte, à la demande de celui-ci, un
délai plus court. En ce cas, l'agent ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à
mi-temps.
Les dispositions relatives à la demande de pension restent d’application.
A
rticle I.8.231. :
Les agents qui font usage de ce droit reçoivent le traitement dû pour un mi-temps ainsi qu’une prime
mensuelle dont le montant est fixé par le Conseil communal
dans le respect de la législation relative à
la redistribution du travail dans le secteur public.
A
rticle I.8.232. :
Le travail à mi-temps s’effectue de commun accord entre le membre du personnel qui opte pour le
départ anticipé à mi-temps et son supérieur hiérarchique, soit chaque jour, soit selon une autre
répartition fixée sur la semaine ou sur le mois.
La répartition des prestations se fait par jours entiers ou demi-jours.
En cas de litige, la répartition est fixée par le Directeur général avec l’accord du Collège des
Bourgmestre et Echevins.
A
rticle I.8.233. :
Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n’a pas de prestations à fournir dans le
cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle.
A
rticle I.8.234. :
La période d’absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d’activité de service.
L’agent conserve ses droits à l’avancement de traitement et ses titres à l’évolution de carrière et à la
promotion. Il perd toutefois ses titres à la promotion lorsque la vacance d’emploi est une condition à la
promotion.
A
rticle I.8.235. : ( nouveau – modification CC du 04/07/2011 – approuvé DP le 11/08/2011 – prise d'effet au 01/09/2011)
Lorsque deux agents définitifs font usage du droit au départ anticipé à mi-temps, ils peuvent être
remplacés par un agent statutaire complémentaire. Le remplacement s’effectue à partir du jour du
départ effectif du 2ème membre du personnel.
A
rticle I.8.236. :
Au cours de la période de congé pour départ anticipé à mi-temps, le membre du personnel ne peut
obtenir un congé pour motifs impérieux d’ordre familial ou un congé y assimilé et ne peut être autorisé
à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit.
Il ne peut pas non plus se prévaloir d’un régime d’interruption de carrière à mi-temps de la carrière
professionnelle.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 102/202
A
rticle I.8.237. :
L’agent bénéficiant d’une interruption totale ou d’une réduction de la carrière professionnelle est tenu
de mettre préalablement un terme à cette interruption ou à cette réduction avant toute mise à la retraite
à mi-temps.
Pour ce faire, il se conforme aux dispositions des articles I.8.179. ou I.8.199. selon le cas.
Section B : La semaine volontaire de quatre jours.
A
rticle I.8.238. :
Les agents qui sont occupés à temps plein et qui :
1)ont épuisé les possibilités de réduire leurs prestations de travail pendant une période de 6 ans dans le
cadre des dispositions de l’interruption de carrière.
2)n’ont pu prétendre aux dispositions visées au 1) ci-dessus.
ont le droit d’effectuer 4/5ème des prestations qui leur sont normalement imposées.
Les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine.
A
rticle I.8.239. :
Sont exclus du droit à la semaine volontaire de 4 jours :
1)Les grades légaux.
2)Les stagiaires.
3)Les agents affectés aux services de police et d’incendie, non compris le personnel administratif,
technique, ouvrier et d’entretien de ces services.
4)Le chef de sécurité et le chef de sécurité adjoint.
5)Les agents exerçant la fonction accessoire de concierge.
A
rticle I.8.240. :
L’octroi de ce droit est subordonné à l’introduction par l’agent d’une demande auprès du Collège des
Bourgmestre et Echevins, formulée par écrit au moins trois mois avant le début de la réduction de
travail, à moins qu’à la demande de l’intéressé, le Collège des Bourgmestre et Echevins n’accepte un
délai plus court, lequel ne peut toutefois être inférieur à un mois.
A
rticle I.8.241. :
Moyennant un préavis de deux mois, adressé au Collège des Bourgmestre et Echevins, l’agent qui a
réduit ses prestations à raison d’un régime volontaire de 4 jours, peut reprendre normalement ses
fonctions.
A
rticle I.8.242. :
Les agents qui font usage de ce droit reçoivent le traitement dû pour les prestations réduites ainsi qu’un
complément de traitement qui fait intégralement partie du traitement et dont le montant est fixé par le
Conseil communal dans le respect de la législation relative à la redistribution du travail dans le secteur
public.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 103/202
A
rticle I.8.243. :
Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n’a pas de prestations à fournir dans le
cadre du régime de la semaine volontaire de 4 jours, il ne peut exercer aucune activité lucrative.
A
rticle I.8.244. :
Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel n’accomplit pas de prestations dans la
semaine volontaire de 4 jours sont assimilées à des périodes d’activité de service. Il conserve ses droits
à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.
A
rticle I.8.245. : ( nouveau – modification CC du 04/07/2011 – approuvé DP le 11/08/2011 – prise d'effet au 01/09/2011)
Lorsque deux agents font usage du droit à la semaine volontaire de 4 jours, ils peuvent être remplacés
par la mise au travail d’un chômeur. Le remplacement s’effectue à partir du jour de la réduction de
travail effective du 2ème membre du personnel.
On entend par « chômeur » :
1) les chômeurs complets indemnisés.
2) les bénéficiaires du minimum de moyens d’existence.
3) les bénéficiaires de l’aide sociale inscrits au registre de la population et qui ne bénéficient pas du
minimum de moyens d’existence en raison de leur nationalité.
4) les handicapés qui bénéficient d’une allocation de remplacement de revenus.
5) les contractuels occupés par la Ville dans les liens d’un contrat de remplacement.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 104/202
CHAPITRE 21 :
LE CONGE OU LA DISPENSE DE SERVICE
POUR ACTIVITES SYNDICALES
Article I.8.246. :
Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d’une convocation occasionnelle ou d’un ordre
de mission permanent personnel, émanant d’un dirigeant responsable d’une organisation syndicale
représentative, l’agent obtient de plein droit et pour la durée strictement nécessaire à cet effet, un
congé syndical ou une dispense de service :
1) pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation.
2) pour participer aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein de l’organisation
syndicale.
3) en vue de l’exercice de certaines prérogatives des organisations syndicales, telles que définies par la
loi du 19 décembre 1974 et l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi susvisée
organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités.
Lorsque la mission syndicale excède, en temps, la durée normale de travail de l’agent, ce dernier ne
peut prétendre, en aucune façon, à un congé compensatoire.
Article I.8.247. :
Sur demande préalable au Collège des Bourgmestre et Echevins et sauf incompatibilité absolue avec
les nécessités du service, l’agent peut obtenir une dispense de service pour participer aux réunions
organisées dans les locaux par les organisations syndicales représentatives.
Lorsque la réunion syndicale excède, en temps, la durée normale de travail de l’agent, ce dernier ne
peut prétendre, en aucune façon, à un congé compensatoire.
Article I.8.248. :
Le congé ou la dispense de service pour activités syndicales est rémunéré et assimilé à une période
d’activité de service.
L’agent conserve ses droits à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.
Article I.8.249. :
L’agent, à titre de délégué syndical d’une organisation syndicale représentative, peut obtenir un congé
syndical pour défendre régulièrement et continuellement les intérêts professionnels du personnel.
Il est, dans ce cas, comme « délégué permanent » en détachement syndical à la disposition de leur
organisation.
Article I.8.250. :
Il est mis fin à ce congé pour détachement syndical, à la demande de l’agent lui-même, de son
organisation syndicale ou lorsque son agrément lui est retiré par cette même organisation syndicale.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 105/202
Article I.8.251. :
Pendant la durée de son détachement syndical, l’agent est rémunéré. Cette période est assimilée à de
l’activité de service. L’agent conserve ses droits à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière
et à la promotion.
Sur base d’une convention préalable, la rémunération brute de l’agent et les cotisations patronales y
afférentes sont recouvrées trimestriellement à charge de l’organisation syndicale représentative
concernée.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 106/202
LA FORMATION :
CHAPITRE 22 :
LES DISPENSES DE SERVICE
LES CONGES DE FORMATION
Section A : Les dispenses de service.
A
rticle I.8.252. :
Les dispositions de la présente section sont relatives aux formations organisées
durant les heures
normales de service.
Article I.8.253. :
L’agent qui participe à une formation, à la demande du Collège des Bourgmestre et Echevins et sur
proposition du service, obtient une dispense de service.
Il est tenu de participer à cette formation.
Article I.8.254. :
L’agent qui, à son initiative, souhaite participer à une formation agréée ou organisée par le Conseil
régional de la Formation du Personnel des Pouvoirs Locaux transmet sa demande au Directeur général,
à l’attention du Collège des Bourgmestre et Echevins.
La demande doit préalablement être visée par le chef de service et le cas échéant être accompagnée de
l’avis de ce dernier.
Sur proposition du Directeur général, le Collège des Bourgmestre et Echevins accorde ou refuse la
dispense de service, sur base de critères objectifs.
La dispense de service ne peut être refusée plus de deux fois successivement si la formation vise à
satisfaire aux conditions d’évolution de carrière ou de promotion.
Dans les autres cas, la dispense est accordée si la formation est utile à l’agent dans l’exercice de ses
tâches et si elle ne s’oppose pas à l’intérêt du service.
A
rticle I.8.255. :
Le droit à la dispense de service est suspendu si l’agent est absent de la formation sans motif légitime
ou s’il abandonne la formation sans motif légitime.
La suspension est prononcée par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Elle s’étend à la partie de la formation en cours ainsi qu’aux deux années qui suivent.
Article I.8.256. :
L’abandon de la formation est notifié par l’agent immédiatement et par écrit au Directeur général.
Il doit être justifié.
Article I.8.257. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 107/202
Sauf circonstances exceptionnelles, la dispense de service ne peut être accordée plus de deux fois de
suite pour participer à une même activité de formation.
Article I.8.258. :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins détermine, pour chaque formation, s’il y a lieu à prise en
charge totale ou partielle des frais d’inscription, de documentation et de déplacement.
A
rticle I.8.259. :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut décider la récupération des frais d’inscription, de
documentation et de déplacement, visés à l’article I.8.258., lorsque l’agent est absent de la formation
sans motif légitime ou s’il abandonne la formation sans motif légitime.
Section B : Les congés de formation.
A
rticle I.8.260. :
Les dispositions de la présente section sont relatives aux formations organisées
hors heures normales
de service.
Article I.8.261. :( nouveau – modification CC du 30/03/15 – approuvé tutelle le 04/05/15 – prise d'effet au 01/06/15)
Un congé de formation peut être accordé à l’agent qui participe, à son initiative, à une des formations
suivantes :
1) les cours de l’enseignement à distance du Service de l’Enseignement à Distance du Ministère
de l’Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française.
2) les cours organisés dans le cadre de l’enseignement de promotion sociale et qui sont organisés,
subventionnés ou reconnus par une Communauté.
3) les cours relevant de l’enseignement supérieur non universitaire de type long et de plein
exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d’enseignement supérieur,
conformément à l’article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de
l’enseignement supérieur
4) les cours relevant de l’enseignement supérieur non universitaire de type court et de plein
exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements supérieurs, conformément
à l’article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l’enseignement
supérieur.
5) les cours relevant de l’enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés le
soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue
de l’obtention d’un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la
protection des titres d’enseignement supérieur.
6) les cours de tout cycle d’études complémentaires organisés par les universités et les
établissements assimilés aux universités.
7) les cours organisés par l’Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes.
8) toute autre formation agréée par le Conseil régional de la Formation du Personnel des
Pouvoirs locaux.
9) les formations reprises aux points 3) à 5) organisées le jour en semaine mais suivies par
l'agent
sur son temps libre (récupérations, congés,...).
Ville - Mise à jour 01/05/2018 108/202
Article I.8.262. :
Le congé est accordé si la formation est utile à l’agent dans l’exercice de ses tâches ou si elle vise à
satisfaire aux conditions de l’évolution de carrière et de promotion.
La formation qui vise à satisfaire aux conditions d’évolution de carrière ou de promotion ne peut être
refusée plus de deux fois successivement. Dans les autres cas, le refus ne peut être motivé que par
l’intérêt du service.
Article I.8.263. :
L’agent introduit sa demande de congé auprès du Directeur général, à l’attention du Collège des
Bourgmestre et Echevins.
Celui-ci accorde ou refuse le congé sur avis du Directeur général.
Article I.8.264. :
La durée du congé est égale au nombre d’heures de la formation sans pouvoir dépasser 120 heures par
année.
Le nombre d’heures dont l’agent est dispensé en raison d’études antérieures ou en cours est déduit.
On entend par année, la période s’étendant du 1er septembre d’une année civile au 31 août de l’année
civile suivante.
Pour une formation n’exigeant pas de présence régulière, le nombre d’heures de la formation est égal
au nombre de leçons du programme d’études.
Article I.8.265. :
Pour le calcul du nombre d’heures de congé, il est tenu compte des prestations de l’agent pendant
l’année de référence.
L’année de référence est l’année précédant celle pour laquelle le congé est demandé.
Donnent lieu à une diminution proportionnelle du congé :
1)
la durée du stage accompli en vue de la nomination à titre définitif.
2)
les absences pendant lesquelles l’agent est placé en non-activité ou en disponibilité.
3) le congé pour des motifs impérieux d’ordre familial.
4) le congé pour permettre d’accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre emploi d’un
service public, de l’enseignement subventionné, de l’enseignement universitaire, d’un centre
psycho-médico-social subventionné ou d’un institut médico-pédagogique subventionné.
5) le congé pour permettre de présenter une candidature aux élections européennes, législatives,
régionales, provinciales ou communales.
6) le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance
personnelle.
7) le congé pour mission.
8) le congé pour interruption de la carrière professionnelle.
9) Le départ anticipé à mi-temps.
10) La semaine volontaire des 4 jours.
Article I.8.266. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 109/202
Les heures qui n’ont pas été utilisées sont reportées, à la demande de l’agent, à l’année suivante.
Article I.8.267. :
Le congé de formation afférent aux formations organisées en année scolaire est pris entre le début de
l’année considérée et la fin de la première session d’examens de cette année scolaire.
En cas de seconde session d’examens, la période susvisée est prolongée jusqu’à la fin de cette session.
Article I.8.268. :
Le congé de formation afférent aux formations qui ne sont pas organisées en année scolaire est pris
entre le début et la fin de la formation.
Article I.8.269. :
Le congé de formation afférent aux formations pour lesquelles une présence régulière n’est pas requise
est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un
examen, la période est prolongée jusqu’à la fin de la première ou éventuellement de la seconde
sessions d’examens.
Article I.8.270. :
Compte tenu des besoins du service et du nombre d’heures ou de leçons de la formation mentionnée
dans l’attestation d’inscription, une répartition planifiée du congé peut être imposée par le Directeur
général.
La répartition ne peut porter atteinte au droit de l’agent d’utiliser en totalité son congé de formation, ni
à son droit de l’utiliser pour se rendre à la formation, y assister et, le cas échéant, rejoindre son lieu de
travail après la formation et pour participer aux examens.
Article I.8.271. :
Dans les trente jours qui suivent le début de la formation ou l’envoi du premier travail imposé, l’agent
remet une attestation d’inscription.
Dans les trente jours qui suivent la fin de la formation ou du programme d’études, l’agent remet une
attestation relative à l’assiduité avec laquelle il a suivi la formation.
Article I.8.272. :
L’agent notifie au Directeur général, dans les cinq jours, l’abandon de la formation ou le défaut
définitif d’envoi des travaux imposés.
S’il s’agit d’enseignement à distance, l’agent notifie au Directeur général une interruption de plus de
deux mois dans l’envoi des travaux imposés, que cette interruption soit continue ou non.
Sur proposition du Directeur général, le Collège des Bourgmestre et Echevins met fin au congé de
formation à partir de la date des notifications visées aux alinéas 1er et 2.
Article I.8.273. :
Le droit à un congé de formation est suspendu s’il résulte de l’attestation d’assiduité ou d’autres
éléments d’information :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 110/202
1) soit que l’agent a été absent au cours sans raison légitime.
2) soit que l’agent n’a pas informé de son interruption de plus de deux mois dans l’envoi des travaux
imposés.
La suspension est prononcée par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Elle s’étend à la partie restante de l’année en cours ainsi qu’aux deux années qui suivent.
Article I.8.274. :
Le congé ne peut être accordé plus de deux fois de suite pour la même formation.
L’intervention financière de la Ville dans les frais de formation ne peut être accordée plus de deux fois
pour la même formation.
Article I.8.275. :
Le congé de formation est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service. L’agent conserve
ses droits à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.
A
rticle I.8.276. :
Lorsqu’une intervention financière de la Ville est prévue dans les frais d’une formation, agréée par le
Conseil régional de la Formation du Personnel des Pouvoirs locaux, visant à satisfaire aux conditions
de l’évolution de carrière et de promotion, le Collège des Bourgmestre et Echevins peut décider d’un
ordre de priorité pour l’accès à ladite formation en faveur des agents immédiatement concernés par une
évolution de carrière ou une promotion, sans préjudice des dispositions du 2ème paragraphe de l’article
I.8.262.
A
rticle I.8.277. :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut décider de la récupération de l’intervention financière,
visée à l’article I.8.276., lorsque l’agent est absent de la formation sans motif légitime ou s’il
abandonne la formation sans motif légitime.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 111/202
CHAPITRE 23 :
LE CONGE POUR MISSION
Article I.8.278. :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut, avec l’assentiment de l’agent, charger ce dernier de
l’exercice d’une mission.
L’agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d’office en mission pour
la durée du mandat.
Article I.8.279. :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut, à la demande de l’agent, accorder à ce dernier un congé
pour l’exercice d’une mission.
Article I.8.280. :
On entend par mission :
1) l’exercice de fonctions en Belgique en exécution d’une mission confiée ou agréée par le
gouvernement fédéral ou une administration publique fédérale.
2) l’exercice d’une mission internationale telle qu’elle est définie par l’arrêté royal du 20 juillet
1967
fixant le statut de certains agents des services publics chargés d’une mission
internationale.
3) l’exercice, au service de certains mouvements, services ou groupements de jeunesse ou au
service de certains organismes culturels, de fonctions de direction, de recherche ou d’études à
caractère administratif ou pédagogique, à l’exclusion des tâches d’exécution ou de secrétariat.
Article I.8.281. :
Pour que des agents puissent être mis à leur disposition, les mouvements, services ou groupements de
jeunesse ou les organismes culturels visés au point 3) de l’article I.8.280., doivent remplir les
conditions suivantes :
1) être reconnus par l’autorité compétente.
2) fournir le programme de formation des cadres ou de la direction de l’organisation pédagogique
pour l’année qui suit la demande.
3) fournir la preuve de l’existence d’une formation de cadres pendant les deux années qui
précèdent la demande de mise à la disposition.
Article I.8.282. :
Si la mission dont il est chargé l’empêche en fait ou en droit de s’acquitter des fonctions qui lui sont
confiées, l’agent peut obtenir, du Collège des Bourgmestre et Echevins, l’autorisation d’un congé pour
mission pour une durée de deux ans maximum, renouvelable sur autorisation du Collège des
Bourgmestre et Echevins, pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans.
Toutefois, pour l’exercice d’une mission définie à l’article I.8.280., 3), la durée maximum du congé est
portée à 6 ans au plus, pouvant être scindée en trois périodes de deux ans.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 112/202
Article I.8.283. :
Pendant la durée de la première autorisation du congé pour mission, l’agent est placé en congé non
rémunéré mais assimilé à une période d’activité de service. Il conserve ses droits à l’avancement de
traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.
Article I.8.284. :
Pendant la durée d’une mission couverte par des autorisations ultérieures, l’agent est placé en congé si
la mission qu’il exerce est reconnue d’intérêt général.
Ce congé n’est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d’activité de service. Il
conserve ses droits à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion auxquels il
peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s’il était resté effectivement en
service.
Le caractère d’intérêt général est reconnu :
de plein droit, aux missions qui comportent l’exercice de fonctions dans un pays en voie de
développement.
aux autres missions internationales lorsqu’elles sont estimées présenter un intérêt
prépondérant soit pour le pays, soit pour le gouvernement ou l’administration belge. Une
mission garde son intérêt général aussi longtemps que la nature des fonctions y afférentes
continue à présenter le même intérêt prépondérant pour le pays, le gouvernement ou
l’administration belge que celui qui lui a été reconnu lors de l’octroi de la 2ème autorisation.
aux missions visées à l’article I.8.280. 1)., selon décision du Collège des Bourgmestre et
Echevins.
de plein droit, aux missions visées à l’article I.8.280. 3).
de plein droit, aux missions visées à l’article I.8.278. 2ème alinéa.
A
rticle I.8.285. :
Pendant la durée d’une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n’est pas
reconnue d’intérêt général, l’agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n’a pas droit au
traitement et ne peut faire valoir ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la
promotion.
A
rticle I.8.286. :
Est considérée comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d’une mission
au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour
autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de 6 mois de celle qui la précède.
Article I.8.287. :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut à tout instant mettre fin, en cours d’exercice, à la
mission, moyennant un préavis de trois mois au plus.
De même, l’agent peut à tout instant mettre fin à son congé pour mission moyennant un préavis de
trois mois adressé au Collège des Bourgmestre et Echevins.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 113/202
CHAPITRE 24 :
LE CONGE POUR EXERCER
UNE FONCTION DE CABINET
Article I.8.288. :
L’agent peut obtenir du Collège des Bourgmestre et Echevins un congé pour exercer une fonction dans
le cabinet d’un ministre ou d’un secrétaire d’Etat fédéral, ou dans le cabinet du président ou d’un
membre du gouvernement d’une Communauté, d’une Région, du Collège réuni de la Commission
communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française.
Article I.8.289. :
L’agent désigné comme membre d’un des cabinets définis à l’article I.8.288., obtient un congé spécial
pour toute la durée de son détachement.
Article I.8.290. :
Pendant la durée de son détachement dans un cabinet, l’agent est rémunéré. Cette période est assimilée
à de l’activité de service. L’agent conserve ses droits à l’avancement de traitement, à l’évolution de
carrière et à la promotion.
La rémunération brute de l’agent et les cotisations patronales y afférentes sont recouvrées
trimestriellement à charge du Ministère, du Secrétariat d’Etat, de la Région, de la Communauté
intéressée.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 114/202
CHAPITRE 25 :
LE CONGE POUR EXERCER UNE ACTIVITE
AUPRES D’UN GROUPE POLITIQUE
RECONNU D’UNE ASSEMBLEE
LEGISLATIVE FEDERALE, COMMUNAUTAIRE
OU REGIONALE OU
AUPRES DU PRESIDENT D’UN DE CES GROUPES
Article I.8.291. :
A la demande du Président d’un groupe politique reconnu, avec l’accord de l’agent, et pour autant que
l’intérêt du service ne s’y oppose pas, l’agent peut obtenir, du Collège des Bourgmestre et Echevins,
un congé pour une période de deux ans maximum, aux fins d’accomplir d’une manière régulière et
continue des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président.
Ce congé est renouvelable par période de deux ans maximum, pour autant que l’intérêt du service ne
s’y oppose pas.
A
rticle I.8.292. :
Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le Collège des Bourgmestre et
Echevins peut mettre fin au congé si les besoins du service le justifient.
Article I.8.293. :
Pendant la durée de son détachement, l’agent est rémunéré. Cette période est assimilée à de l’activité
de service. L’agent conserve ses droits à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la
promotion.
Sur base d’une convention préalable, la rémunération brute de l’agent et les cotisations patronales y
afférentes sont recouvrées trimestriellement à charge du groupe politique reconnu concerné.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 115/202
CHAPITRE 26 :
LES CONGES COMPENSATOIRES
POUR PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES
ET RAPPELS EXCEPTIONNELS
A
rticle I.8.294. :
On entend par :
1.
P
restations exceptionnelles :
Les prestations d’un agent, bien qu’inhérentes à ses fonctions, ne peuvent être considérées comme
normales et qui doivent impérativement être effectuées pour des circonstances liées au bon
fonctionnement du service public ou de la sécurité.
2.
R
appels exceptionnels :
Le rappel de l’agent en service pour participer, en dehors de ses obligations habituelles, à un travail
imprévu et urgent qui ne peut souffrir d’aucun retard au risque de compromettre la bonne marche du
service ou la sécurité.
La notion de rappel exceptionnel ne s’applique pas lorsque les prestations exceptionnelles visées au
point 1 ci-dessus sont prévues ou prévisibles.
Article I.8.295. :
Les agents qui fournissent des prestations exceptionnelles en dehors de leurs heures habituelles de
travail, avec l’assentiment de leurs supérieurs hiérarchiques, peuvent bénéficier d’un congé
compensatoire, sauf s’ils peuvent percevoir, pour les mêmes heures et avec l’accord du Collège des
Bourgmestre et Echevins, une allocation pour prestations exceptionnelles ou pour prestations
dominicale ou nocturne.
Article I.8.296. : [modifié CC 23/4/2007 – approuvé DP 25/10/2007 – prise effet au 25/11/2007 ;
modification CC du
25.09.2017- approuvé le 30.11.2017- prise d'effet au 01.06.2017].
La durée du congé compensatoire pour prestations exceptionnelles est égale :
Pour les agents hors niveau A:
1.Du lundi au vendredi :
- 25 % à partir de la 3ème heure prestée de 7 à 22h.
- 25 % pour les deux premières heures prestées de 22 à 7h.
- 50 % à partir de la 3ème heure de 22 à 7h, le vendredi de 22 à 24h.
2.Le samedi :
- 50 % de 0 à 24h.
3.Les dimanche et jours fériés :
- 100 % de 0 à 24h.
4.Les jours pont :
- le lundi du Laetare, 100% si les conditions suivantes sont respectées : activités sur La
Louvière et conditions de travail difficiles en raison des festivités et du contact direct avec une
population en fête ; à défaut, pas de congé compensation.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 116/202
- le mardi du Laetare, 50% si les conditions suivantes sont respectées : activités sur La
Louvière et conditions de travail difficiles en raison des festivités et du contact direct avec une
population en fête ; à défaut, pas de congé compensatoire.
- le vendredi de l'Ascension, 50 % de 0h à 24h.
- les autres jours pont (ex.: 27 septembre), congé compensatoire afférent tel que prévu
aux points 1 à 3 du présent article, selon le jour de prestation.
Toute heure débutée est considérée comme prestée entièrement.
Pour les agents de niveau A:
1. 25 % pour les deux premières heures prestées après la 50ème heure de la semaine considérée;
2. 50 % à partir de la 53ème heure prestée, de la semaine considérée.
Toute heure débutée est considérée comme prestée entièrement.
A
rticle I.8.297. :
Lorsque l’agent est rappelé en service pour effectuer des prestations exceptionnelles, à la demande de
son supérieur hiérarchique, outre les heures compensatoires calculées conformément à l’article
I.8.296., il bénéficie d’un congé compensatoire de rappel égal à 2 heures de prestations calculées à 100
%.
Ce congé compensatoire de rappel ne peut excéder 4 heures à 100% par période de 24 heures, en cas
de rappels urgents successifs.
Article I.8.298. :
Le congé compensatoire et le congé compensatoire de rappel doivent être inscrits sur la feuille de
congé de l’agent.
Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées et admises par le Collège des Bourgmestre et
Echevins, le congé compensatoire doit être repris dans le trimestre suivant les prestations
exceptionnelles.
L’octroi de ces congés s’effectue de la même façon que le congé annuel de vacances et est subordonné
aux exigences du bon fonctionnement du service.
Article I.8.299. :
Le congé compensatoire est assimilé à une période d’activité de service.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 117/202
CHAPITRE 27 :
LES DISPENSES DE SERVICE
Article I.8.300. :
Les dispenses de service sont rémunérées et assimilées à des périodes d’activités de service.
Section A : Participation à des examens organisés par une administration
publique ou une entreprise privée.
Article I.8.301. :
L’agent peut obtenir du Collège des Bourgmestre et Echevins une dispense de service, dans les limites
du temps strictement nécessaire, pour participer à des examens organisés par l’administration, une
autre administration publique ou une entreprise privée.
Le temps qui excède, dans ce cas, la durée normale du travail de l’agent ne peut donner lieu à l’octroi
d’un congé compensatoire.
Article I.8.302. :
Lorsqu’il s’agit d’examens organisés par une autre administration publique ou une entreprise privée,
l’agent présentera, le lendemain de ces épreuves, une attestation de présence à celles-ci.
Section B : Exercice d’une fonction dans un bureau de vote, dans un bureau
principal ou dans un bureau de dépouillement.
Article I.8.303. :[modifié CC 29/01/2018 – approuvé tutelle le 06/03/2018
- prise d'effet au 01/04/2018]
L’agent qui effectue des prestations le jour de l’élection en raison de son régime de travail, obtient une
dispense de service le temps strictement nécessaire à l’exercice d’une fonction dans un bureau de vote,
dans un bureau principal ou dans un bureau de dépouillement.
En outre, tout agent amené à exercer une fonction dans un bureau de vote, dans un bureau principal ou
dans un bureau de dépouillement a droit à une dispense de service l’avant-midi du lendemain du jour
de l’élection.
Ladite dispense doit faire l'objet d'une demande préalable et pourra donner lieu, pour la continuité du
service public, à un report sous forme de congé compensatoire à prendre dans la semaine suivant
l'élection. La dispense du lendemain est accordée en priorité aux agents du service exerçant une
fonction dans un bureau de dépouillement.
Article I.8.304. :
L’agent présentera, comme justification, une copie de sa convocation et une attestation de présence.
Section C : Convocation devant une autorité civile ou judiciaire.
Article I.8.305. :
L’agent obtient une dispense de service, dans les limites du temps strictement nécessaire, pour se
présenter, sur convocation, devant une autorité civile ou judiciaire.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 118/202
Le temps qui excède, dans ce cas, la durée normale du travail de l’agent ne peut donner lieu à l’octroi
d’un congé compensatoire.
Article I.8.306. :
L’agent présentera, le lendemain, une copie de sa convocation et une attestation de présence.
Section D : Participation à un jury de cour d’assises.
Article I.8.307. :
L’agent obtient une dispense de service, pendant la durée de la session, pour participer aux travaux
d’un jury de cour d’assises.
Le temps qui excède, dans ce cas, la durée normale du travail de l’agent ne peut donner lieu à l’octroi
d’un congé compensatoire.
Article I.8.308. :
L’agent présentera, le lendemain, une copie de sa convocation et une attestation de présence.
Section E : Convocation pour siéger dans un conseil de famille.
Article I.8.309. :
L’agent obtient une dispense de service, dans les limites du temps strictement nécessaire, pour siéger
dans un conseil de famille.
Le temps qui excède, dans ce cas, la durée normale du travail de l’agent ne peut donner lieu à l’octroi
d’un congé compensatoire.
Article I.8.310. :
L’agent présentera, le lendemain, une copie de sa convocation et une attestation de présence.
Section F : Convocation devant le Service de santé administratif, la médecine du
travail ou le Fonds des maladies professionnelles.
Article I.8.311. :
L’agent obtient une dispense de service, dans les limites du temps strictement nécessaire, pour
répondre à une convocation devant le Service de santé administratif, la médecine du travail ou le
Fonds des maladies professionnelles.
Le temps qui excède, dans ces cas, la durée normale du travail de l’agent ne peut donner lieu à l’octroi
d’un congé compensatoire.
Article I.8.312. :
L’agent présentera, le lendemain, une copie de sa convocation et une attestation de présence.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 119/202
Section G : Consultation médicale ne pouvant avoir lieu en dehors des heures de
service.
Article I.8.313. :
L’agent doit consulter un médecin ou un dentiste, autant que possible en dehors des heures de service,
sinon il lui appartient, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, soit d’user des facilités accordées
dans le cadre de l’horaire variable, soit de solliciter un aménagement temporaire de son temps de
travail sans toutefois que cet aménagement n’engendre une quelconque diminution d’heures de travail,
soit de solliciter un congé afin de s’y rendre.
Article I.8.314. :(modification CC du 22.06.2017- approuvé le 03.10.2017- prise d'effet au 01.11.2017)
Par dérogation aux dispositions de l’article I.8.313., l’agent peut obtenir une dispense de service, le
temps strictement nécessaire pour se rendre à une consultation médicale durant les heures de service,
aux conditions suivantes :
1) La consultation médicale est effectuée auprès d’un médecin spécialiste OU chez un dentiste.
2) L’agent doit obtenir préalablement l’accord de son supérieur hiérarchique.
Article I.8.315. :(nouveau – modification CC du 28.01.2013- approuvé le 28.02.2013- prise d'effet au 01.03.2013)
La dispense de service visée à l’article I.8.314., ne peut être accordée que quatre fois par an au
maximum.
Elle doit être justifiée par la production :
- d’une attestation reprise à l'annexe VIII du présent statut et destinée à l'employeur.
Article I.8.316. :
La dispense de service visée à la présente section ne s’applique pas au suivi d’un traitement médical,
pour lequel l’agent doit se conformer aux dispositions spécifiques édictées par le règlement fixant les
modalités de contrôle des absences pour maladie du personnel communal non enseignant, faisant
l’objet de l’annexe III du présent Livre.
Section H : Don de sang et don de plasma dans un service de la Croix-Rouge.
Sous-section 1 : Le don de sang.
Article I.8.317. :(modification CC du 27.11.2017- approuvé le 17.01.2018- prise d'effet au 01.02.2018)
L’agent obtient une dispense de service lors d’un don de sang dans un centre de la Croix-Rouge, et
selon les modalités suivantes :
1)
Lorsque la collecte de sang a lieu
d’urgence durant la journée de travail, la dispense de service
porte sur cette seule journée.
2)
Lorsque la collecte de sang se déroule
en fin de journée ou après les heures normales de
service de l’agent, cette dispense porte sur la journée du lendemain.
3)
Lorsqu’en raison, soit du régime ou de l’horaire de travail, soit des nécessités du service, la
dispense dont question à l’alinéa 2) ci-dessus ne peut être effectuée le lendemain, elle peut,
Ville - Mise à jour 01/05/2018 120/202
exceptionnellement et en accord avec le supérieur hiérarchique, être reportée, au plus tard, dans
le mois qui suit la transfusion.
4)
Lorsqu'il est organisé une collecte de sang à destination du personnel de l'Administration, une
dispense est accordée pour le temps du don et pour le temps du trajet pour se rendre au lieu de collecte
de sang au sein de l'Administration. Les dispenses accordées dans ce cadre ne sont pas comptabilisées
dans le maximum visé à l'article I.8.321 du présent statut. La collecte ne donne pas droit à une
dispense telle qu'organisée pour les situations 1) à 3) du présent article.
Article I.8.318. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 25.11.2004 - prise d'effet au 25.11.2004 )
Les dispenses de service, reportées comme prévu à l'article I.8.317., 3) ne peuvent être cumulées, ni
associées à d'autres congés, à l'effet de bénéficier d'un congé prolongé.
La dispense de service pour don de sang doit être justifiée par la production d'une attestation du centre
de la Croix-Rouge.
Sous-section 2 : Le don de plasma.
A
rticle I .8.319. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 25.11.2004 - prise d'effet au 25.11.2004 )
L'agent obtient, à sa demande préalable, une dispense de service lors d'un don de plaquettes ou de
plasma dans un centre de la Croix-Rouge, pour la seule journée durant laquelle ce don est effectué.
Article I.8.320. : (nouveau – modification CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 25.11.2004 - prise d'effet au 25.11.2004 )
La dispense de service pour don de plaquettes ou de plasma, doit être justifiée, le lendemain, par la
production d'une attestation du centre de la Croix-Rouge.
Article I.8.321. : (article nouveau – CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 25.11.2004 - prise d'effet au 25.11.2004 )
Les dispenses de service pour le don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin peuvent être
accordées avec un maximum globalisé de
8 jours ouvrables par an.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 121/202
Ville - Mise à jour 01/05/2018 122/202
TITRE 9 :
DES DROITS - DES DEVOIRS -
DES OBLIGATIONS -
DES INCOMPATIBILITES ET
DES INTERDICTIONS
Article I.9.1. :
Les agents jouissent de la liberté d’expression à l’égard des faits dont ils ont connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions.
Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de
l’ordre public, aux intérêts financiers de l’administration, à la prévention et à la répression des faits
délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la
vie privée.
Ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.
Cette interdiction ne s’applique pas aux cas où la loi ou le décret prévoit expressément le droit du
citoyen à la consultation ou à la communication d’un document administratif.
Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent également aux agents qui ont cessé leurs
fonctions.
Article I.9.2. :
Les agents ont droit à l’information et à la documentation nécessaire pour tous les aspects utiles à
l’exercice de leurs tâches.
Ils ont droit à la formation continue pour satisfaire aux conditions de l’évolution de carrière et de la
promotion.
Article I.9.3. :
Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel.
Article I.9.4. :
Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous l’autorité de leurs supérieurs
hiérarchiques.
A cet effet, ils doivent :
1) respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l’autorité dont ils relèvent.
2)
formuler leur avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude.
3)
exécuter les ordres de service avec diligence et conscience professionnelle.
4)
se conformer aux normes de sécurité, relevant du R.G.P.T., prescrites par l’autorité.
Article I.9.5. :
Les agents traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination.
Ils sont tenus à la plus stricte politesse, tant dans leurs rapports de service avec leurs supérieurs,
collègues et subalternes, que dans leurs rapports avec le public.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 123/202
Article I.9.6. :
Les agents répondent vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques du bon fonctionnement des services
dont la direction leur est confiée. Ils sont, de ce fait, tenus de leur signaler les abus, négligences ou
infractions aux lois et règlements qu’ils seraient amenés à constater dans l’exercice de leurs fonctions.
Le supérieur est responsable des ordres qu’il donne.
Article I.9.7. :
Les agents évitent, en dehors de l’exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler
la confiance du public dans l’administration.
Article I.9.8. :
Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en
dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages
quelconques.
Article I.9.9. :
Les agents veillent à se tenir au courant de l’évolution des techniques, réglementations et recherches
dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
Ils reçoivent à ce propos, de l’administration communale, la documentation nécessaire.
Article I.9.10. :
Les membres du personnel définitif ne peuvent, directement ou par personne interposée, exercer un
commerce ou remplir un autre emploi que moyennant l’accord préalable du Collège des Bourgmestre
et Echevins.
Cette autorisation est refusée ou retirée si le commerce ou l’emploi est jugé incompatible avec
l’exercice de la fonction. Est considéré comme incompatible avec l’exercice de la fonction, tout
emploi, toute activité qui serait de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction ou
contraire à la dignité de celle-ci.
Article I.9.11. :
Il est interdit aux agents de s’absenter de leur service sans autorisation préalable.
Article I.9.12. :
Il est interdit aux agents d’user de leurs fonctions pour propager leurs convictions politiques,
philosophiques ou religieuses.
A
rticle I.9.13. : (
modification CC du 26.03.2012 – approuvé DP le 03.05.2012 – prise d'effet au 01.06.2012)
Les agents doivent s'abstenir d'arborer des signes distinctifs et ostensibles d'appartenance politique,
religieuse ou philosophique durant les heures de service.
Article I.9.14. : (modification CC du 26.10.2009 – approuvé DP le 10.12.2009 – prise d'effet au 01.01.2010)( nouveau –
modification CC du 30/03/15 – approuvé tutelle le 04/05/15 – prise d'effet au 01/06/15)
Les employeurs et les personnes y assimilées, les membres du personnel ainsi que toutes les autres
personnes qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l’exécution de leur travail doivent
Ville - Mise à jour 01/05/2018 124/202
s’abstenir de tout acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel et de tout comportement créant un
risque psychosocial au travail. Ces notions sont définies ci-après.
Ri
sques psychosociaux au travail
la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également
s’accompagner d’un dommage physique, suite à l’exposition à des composantes de l’organisation du
travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations
interpersonnelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un impact et qui comportent objectivement un
danger.
Violence sur les lieux de travail
Chaque situation de fait où un travailleur ou une autre personne à laquelle la loi du 4 août 1996 est
d'application, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail.
Harcèlement moral au travail
Un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, externes ou internes à l'institution,
qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la
personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à
laquelle la loi du 4 août 1996 est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son
emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se
manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits
unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à la religion, à un handicap, à l'âge, à
l'orientation sexuelle, au sexe, à une prétendue race, à l'origine nationale ou ethnique, à l’état civil, à la
naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la
conviction syndicale, à la langue, à l’état de santé actuel ou futur, à une caractéristique physique ou
génétique, à l’origine sociale, à la nationalité, à la couleur de peau, l’ascendance, à l’identité et à
l’expression de genre.
Harcèlement sexuel au travail
Tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet
ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Le Conseil communal désigne, le cas échéant, la personne de confiance chargée de donner aux
personnes qui estiment être l'objet de risques psychosociaux, de violence ou de harcèlement au travail
l’accueil, l’aide et l’appui requis.
Article I.9.15. :
En cas d’infraction à ces devoirs, obligations, incompatibilités et interdictions, une sanction
disciplinaire peut être infligée à l’intéressé, sans préjudice de l’application des lois pénales.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 125/202
TITRE 10 :
DU REGIME DISCIPLINAIRE
Article I.10.1. :(modification CC du 22.09.2014 - approuvé tutelle le 03.11.2014 - prise d'effet au 01.12.2014 )
Le régime disciplinaire du personnel communal est fixé par les articles L1215-1 à L1215-27 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation..
Ville - Mise à jour 01/05/2018 126/202
TITRE 11 :
DU STATUT SYNDICAL
Article I.11.1. :
Les relations entre la commune et les organisations syndicales, ainsi que le statut des personnes qui
participent à la vie syndicale, sont régis par la loi du 19 décembre 1974 et par l’arrêté royal du 28
septembre 1984 portant exécution de la loi précitée, organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Article I.11.2. :(nouveau – modification CC du 28.03.2011 - approuvé DP le 14.04.2011 - prise d'effet au 01.05.2011)
La négociation :
Il est créé un comité particulier de négociation (CPN) commun à l'ensemble des services de la Ville et
du CPAS (hors enseignement et police), pour les matières dévolues à la négociation. Un règlement
d'ordre intérieur détermine le fonctionnement de ce comité.
Les matières ressortissant de la négociation sont les réglementations de base ayant trait au statut
administratif, au statut pécuniaire, au régime des pensions, aux relations avec les organisations
syndicales, à l'organisation des services sociaux; les dispositions réglementaires et les mesures d'ordre
intérieur ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère qui sont relatives à la
fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci ; la
création et la modification du règlement de travail (uniquement concernant les réglementations de
base).
Article I.11.3. :(nouveau – modification CC du 28.03.2011 - approuvé DP le 14.04.2011 - prise d'effet au 01.05.2011)
La concertation :
Il est créé un comité supérieur de concertation (CoSuCo) commun à la ville et au cpas et des comités
de concertation de base (Cocoba).
Par la décision du Collège en date du 6 décembre 2010, le comité supérieur de concertation transfère
l'intégralité de ses compétences, à l'exception des matières qui lui sont expressément attribuées, au sein
des deux comités de concertation de base (un ville et un cpas).
Un règlement d'ordre intérieur détermine le fonctionnement du comité de concertation.
Les matières ressortissant de la concertation sont les décisions fixant le cadre du personnel des services
ressortissant au comité de concertation dont il s'agit, les règlementations que le Roi n'a pas considérées
comme réglementations de base, les règlementations relatives à la durée du travail et à l'organisation
de celui-ci, les mesures d'ordre intérieur, les propositions tendant à l'amélioration des relations
humaines ou à l'accroissement de la productivité, et les attributions qui sont confiées dans le secteur
privé, aux comités pour la prévention et la protection au travail (matière du bien-être).
Les comités de concertation se réuniront au moins une fois par trimestre.
Le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection
au travail est membre de droit de chacun des comités de concertation, pour les réunions relatives aux
attributions qui dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la Prévention et la
Protection au travail.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 127/202
Article I.11.4. :
La participation de l’agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la
privation de son traitement.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 128/202
TITRE 12 :
DE LA CESSATION DES FONCTIONS
CHAPITRE 1 :
REGLES APPLICABLES
AUX AGENTS DEFINITIFS
Section A : Les dispositions générales.
Article I.12.1. :
Entraînent la cessation des fonctions des agents définitifs :
1°
la démission volontaire.
2°
la démission d’office.
3°
la mise à la retraite.
4°
la révocation et la démission d’office à titre de sanction disciplinaire.
Section B : La démission volontaire.
Article I.12.2. :
L’agent peut demander volontairement à être démis de ses fonctions, en adressant une demande écrite
au Conseil communal, avec un préavis de deux mois.
Ce préavis peut être réduit par décision du Collège des Bourgmestre et Echevins.
L’agent ne peut abandonner son service qu’à condition d’y avoir été dûment autorisé.
Section C : la démission d’office.
Article I.12.3. :
Est démis d’office et sans préavis de ses fonctions :
1) L’agent dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le
Conseil d’Etat. Ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l’agent.
2)
L’agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, visée à l’article I.2.2.
3) L’agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques.
4) L’agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours.
5) L’agent qui ne satisfait pas à l’examen médical prévu à l’article I.2.22. ou I.2.25. et qui a déjà été
appelé en service.
6) L’agent qui, sans motif valable, ne satisfait pas à l’article I.7.18., alinéa 1, ou ne reprend pas le
service après une période de disponibilité pour convenance personnelle.
7) L’agent qui se trouve dans un cas où l’application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des
fonctions.
Article I.12.4. :
La démission d’office est prononcée par le Conseil communal.
Article I.12.5. :
En cas d’application de l’article I.12.3., 4) ou 6), l’agent est préalablement entendu par le Conseil
communal.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 129/202
Les articles 299 à 306 de la nouvelle loi communale sont applicables à cette audition sous la réserve
que les termes « autorité disciplinaire », « dossier disciplinaire » et « sanction ou peine disciplinaire »
sont remplacés par les termes « autorité », « dossier » et « démission d’office ».
Section D : La mise à la retraite.
Article I.12.6. :
Les agents définitifs ont droit à une pension selon les règles fixées par les articles 156 à 169 de la
nouvelle loi communale.
La demande est introduite une année avant la prise de cours de la pension.
Article I.12.7. :
L’inaptitude physique définitive, entraînant la mise à la retraite de l’agent, est constatée par le Service
de Santé administratif en application de l’article 117, paragraphe 2, de la loi du 14 février 1961.
Section E : la démission d’office à titre de sanction disciplinaire.
Article I.12.8. :
la démission d’office prononcée à titre de sanction disciplinaire est régie par les articles 281 et suivants
de la nouvelle loi communale.
Section F : la démission d’office pour inaptitudes professionnelles
Article I.12.8 bis. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Après deux évaluations insuffisantes consécutives, le Directeur général peut mettre en œuvre une
procédure d'inaptitude professionnelle telle que reprise au chapitre 3 du titre 4 intitulé « de
l'évaluation » du livre I « des dispositions communes ».
Ville - Mise à jour 01/05/2018 130/202
CHAPITRE 2 :
REGLES APPLICABLES
AUX AGENTS TEMPORAIRES
Section A : Les dispositions générales.
Article I.12.9. :
Entraînent la cessation des fonctions des agents temporaires, à l’exception des agents stagiaires :
1°
la cessation volontaire des fonctions.
2°
l’expiration du terme indiqué dans l’acte de désignation.
3°
le licenciement.
4°
la mise à la retraite.
Section B : La cessation volontaire des fonctions.
Article I.12.10. :
L’agent temporaire est autorisé à cesser ses fonctions moyennant préavis d’une durée égale à la moitié
du préavis fixé par l’article I.12.12., sans que ce délai puisse être supérieur à trois mois.
Ce préavis est notifié par remise d’un écrit contre accusé de réception ou par lettre recommandée,
sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition
Il prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est notifié.
En cas de circonstances exceptionnelles, à la demande motivée de l’agent temporaire, le Collège des
Bourgmestre et Echevins peut admettre un délai de préavis plus court, sans toutefois que ce dernier ne
soit inférieur à un mois.
Section C : L’expiration du terme indiqué dans l’acte de désignation.
Article I.12.11. :
La cessation des fonctions d’un agent temporaire intervient automatiquement, sans préavis, ni
indemnité, à l’expiration du terme indiqué dans l’acte de désignation ou à la fin du travail nettement
défini par l’acte de désignation, qui lui a été confié.
Section D : Le licenciement.
Article I.12.12. :
Il peut être mis fin aux fonctions de l’agent temporaire dont l’acte de désignation n’indique pas de
terme, pour un motif légitime et moyennant préavis d’une durée de trois mois, augmentée de trois mois
dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans d’ancienneté de service.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 131/202
Par exception à l’article I.6.1., ce préavis est notifié par lettre recommandée sortant ses effets le
troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ou par acte d’huissier.
Il prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est notifié.
A défaut de préavis, l’agent a droit au paiement d’une indemnité égale au traitement correspondant à la
durée de ce préavis.
CHAPITRE 3 :
REGLES COMMUNES
Article I. 12.13. :
Lorsque la Ville met fin unilatéralement aux fonctions de l’agent ou lorsque l’acte de nomination est
annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé, la Ville verse à l’Office National de Sécurité Sociale des
Administrations Provinciales et Locales les cotisations permettant à l’agent d’être assujetti à la sécurité
sociale des travailleurs salariés, secteurs du chômage et des indemnités d’assurance contre la maladie
et l’invalidité aux conditions et selon les modalités prévues par les articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet
1991 portant les dispositions sociales et diverses.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 132/202
TITRE 13 :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Article I.13.1. :
Le présent statut entre en vigueur à l’expiration du délai d’approbation par la Députation permanente.
Il s’applique dès son entrée en vigueur aux agents visés à l’article I.1.1.
Article I.13.2. :
Par dérogation à l’article I.13.1. :
1) les régimes des congés et de la disponibilité résultant des dispositions antérieures restent
applicables aux agents en congé ou en disponibilité lors de l’entrée en vigueur du présent
statut, jusqu’à la fin de ce congé ou de cette position de disponibilité.
2) les dispositions du Titre 3 ne s’appliquent qu’aux stagiaires nommés après l’entrée en vigueur
du présent statut.
Article I.13.3. :
Pour l’application du Titre 4, la première évaluation des agents est réalisée dans le trimestre qui suit
l’approbation des cadres et des statuts.
Article I.13.4. :
Par dérogation aux dispositions de l’article I.8.2., 7ème alinéa, le solde des congés de vacances
comptabilisés au 31 décembre 1999, ne doit pas être épuisé avant la fin des vacances scolaires de
Pâques de l’exercice 2000.
Ces congés de vacances peuvent être pris, selon les convenances de l’agent, en fonction des nécessités
du service et dans le respect des règles édictées par l’article I.8.7.
Article I.13.5. :
Par dérogation aux dispositions de l’article I.8.298., le solde des congés compensatoires comptabilisés
au 31 décembre 1999, ne doit pas être épuisé dans le trimestre.
Ces congés compensatoires peuvent être pris, selon les convenances de l’agent, en fonction des
nécessités du service et dans le respect des règles édictées par l’article I.8.7.
Article I.13.6. :
Toutes les réserves de recrutement, en cours de validité, arrêtées ou prorogées par le Conseil
communal avant le 31 décembre 1999, continuent à sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2000.
Article I.13.7. :
Tous les examens de promotion organisés avant le 31 décembre 1999 conservent leur caractère de
validité illimitée. Dès lors, les agents qui y ont satisfait, sous l’emprise des dispositions statutaires
précédentes, sont censés réunir toutes les conditions d’ancienneté, de titres requis et de formation pour
accéder à ces promotions. Ils doivent néanmoins obtenir préalablement une évaluation au moins
globalement positive.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 133/202
A
rticle I.13.8. :
Les dispositions relatives à la redistribution du travail, comportant les régimes de départ anticipé à mi-
temps et de la semaine volontaire de quatre jours, faisant l’objet du chapitre 20 du Titre 8 sont
applicables jusqu’au 31 décembre 1999.
A
rticle I.13.9. :
Les compétences attribuées, dans le présent Livre, au Collège des Bourgmestre et Echevins et au
Directeur général sont, en ce qui concerne le personnel policier, conférées respectivement au
Bourgmestre et au Chef de corps de la police communale.
A
rticle I.13.10. :
La Commission de recours en matière d’évaluation, visée au chapitre 2 du Titre 4 est composée
comme suit en ce qui concerne le personnel policier :
Le Chef de corps.
Le commissaire de police.
Un officier de police.
Le Chef de corps ou son délégué en assure le secrétariat.
Article I.13.11. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Suite à l'adhésion au pacte de solidarité, un renforcement de la mobilisation des ressources humaines
par l'intégration dans les statuts de nouveaux dispositifs tels que prévu par les conventions sectorielles
2005-2006 signée en date du 02 décembre 2008 sont de mises.
Le délai octroyé pour modifier le statut en matière d'évaluation, de recrutement, de congés pour
prestations réduites, d'inaptitudes professionnelles, de carrières spécifiques et de valorisation des
compétences est limité au 31 décembre 2010.
Article I.13.12. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
L'application des dispositions du pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et
solidaire prendra cours lorsque toutes les implications des circulaires seront formalisées, à savoir :
L'évaluation :
C'est lorsque les centres seront agréés et lorsque les instances supérieures seront en mesure de nous
parvenir les informations relatives à ceux-ci et lorsque les évaluateurs seront formés à la nouvelle
méthode d'évaluation élaborée par une personne extérieure, que l'administration communale appliquera
le nouveau statut en terme d'évaluation.
L'inaptitude professionnelle :
La convention sectorielle 2005-2006, signée en date du 02 décembre 2008 relative aux inaptitudes
professionnelles stipule qu'après deux évaluations insuffisantes consécutives, le Directeur général peut
mettre en œuvre une procédure d'inaptitude professionnelle.
Cette procédure ne pourra prendre ses effets que lorsque les nouvelles dispositions en matière
d'évaluation seront également effectuées étant donné que les deux circulaires sont en relation.
La formation :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 134/202
Quant à la procédure relative à la formation, une réflexion relative à la mise en œuvre sera de mise.
La valorisation des compétences :
Concernant le projet de valorisation des compétences, ceci sera effectivement d'application lorsque les
normes de validation des compétences ainsi que les dispositions relatives à leur agrément seront
précisées par une circulaire ultérieure.
Article I.13.13. (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
De plus, des adaptations au statut sont de mises. En effet, dans le cadre de la révision du statut relatif
aux différentes circulaires, la majorité des livres du statut va être modifiée :
Le livre I : des dispositions communes
Le livre II : du personnel administratif et spécifique
Le livre III : du personnel technique et spécifique
Le livre IV : du personnel ouvrier
Le livre V : du personnel des crèches
Le livre VI : du personnel de nettoyage
Le livre X : du règlement organique du service d'incendie
Le livre X bis : du règlement fixant les modalités d'évolution de carrière du personnel du
service d'incendie
Le livre Ter : du règlement fixant les conditions d'accès aux emplois d'officier du service
d'incendie.
Evaluation :
En effet, cette circulaire stipule que si l'évaluation est au moins «à améliorer», les agents pourront
bénéficier soit d'une évolution de carrière soit d'une promotion.
Le statut prévoit actuellement une condition pour évoluer dans sa carrière, à savoir : disposer d'une
évaluation au moins globalement positive.
Vu qu'une nouvelle fiche d'évaluation proposant de nouveaux critères a été établie, la condition d'accès
doit être modifiée par la disposition : « disposer d'une évaluation au moins à améliorer ».
La valorisation des compétences :
Des adaptations du statut sont également de rigueur en matière de valorisation des compétences. En
effet, la circulaire dispose qu'il sera possible lors du recrutement, de valoriser les compétences acquises
pour des agents ne disposant pas des titres et diplômes requis. Il en sera de même pour les évolutions
de carrière pour lesquelles la possession d'un diplôme rencontre les obligations de formation.
La circulaire est consacrée aux échelles D1 et D4.
Ceci implique que la condition d'accès au niveau D1 par recrutement sera accompagnée par la
possibilité de valoriser ses compétences par un centre agréé.
Article I.13.14. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
A défaut d'une mise à disposition des éléments nécessaires par les instances supérieures afin de
pouvoir appliquer les dispositions des circulaires au statut, c'est le statut actuel qui primera sur le
nouveau.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 135/202
TITRE 14 : LES PRINCIPES GENERAUX DE
PREVENTION
Article I.14.1. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
La loi du 04/08/1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'arrêté royal du
27/03/1998 relatif à la politique de bien être des travailleurs et leurs arrêtés d'application ainsi que tout
autre réglementation obligatoire ayant trait aux aspects de sécurité et de bien-être sont applicables au
personnel communal ainsi qu'à ses autorités.
En particulier, les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en prévention et les comités de
concertation sont impliqués dans la politique de bien-être.
L'employeur établit un plan d'action annuel et global.
Les agents, la hiérarchie et l'employeur se conforment aux dispositions suivantes :
En ce qui concerne l'employeur (loi du 04/08/1996) :
Art. 5.- § 1er. L’employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
A cette fin, il applique les principes généraux de prévention suivants:
a) éviter les risques;
b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
c) combattre les risques à la source;
d) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux;
e) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection
individuelle;
f) adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes
de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
production, en vue notamment de rendre plus supportable le travail monotone et le travail
cadencé et d’en atténuer les effets sur la santé;
g) limiter, autant que possible, les risques compte tenu de l’état de l’évolution de la technique;
h) limiter les risques de lésion grave en prenant des mesures matérielles par priorité à toute
autre mesure;
i) planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être des travailleurs lors
de l’exécution de leur travail en visant une approche de système qui intègre entre autres,
les éléments suivants: la technique, l’organisation du travail, les conditions de vie au
travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au travail;
j) donner des informations au travailleur sur la nature de ses activités, les risques résiduels
qui y sont liés et les mesures visant à prévenir ou limiter ces dangers:
1° au moment de l’entrée en service;
2° chaque fois que cela s’avère nécessaire à la protection du bien-être;
k) donner des instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d’accompagnement
afin de garantir d’une façon raisonnable l’observation de ces instructions.
[l) prévoir ou s’assurer de l’existence d’une signalisation de sécurité et de santé au travail
adaptée, lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par les
moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés
d’organisation du travail. (9)]
En ce qui concerne le travailleur (la loi du 04/08/1996) :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 136/202
Art. 6.- Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité
et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des
omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.
A cet effet, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions
de leur employeur:
1° utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements
de transport et autres moyens;
2° utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et,
après utilisation, les ranger à leur place;
3° ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité
spécifiques notamment des machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser
pareils dispositifs de sécurité correctement;
4° signaler immédiatement à l’employeur et au service interne de prévention et de protection
au travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser
qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute
défectuosité constatée dans les systèmes de protection;
5° coopérer avec l’employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi
longtemps que nécessaire, pour permettre l’accomplissement de toutes les tâches ou exigences
imposées, en vue du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
6° coopérer avec l’employeur et le service interne de prévention et de protection au travail,
aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à l’employeur d’assurer que le milieu et
les conditions de travail sont sûrs et sans risque pour la sécurité et la santé à l’intérieur
de leur champ d’activité.
[7° participer positivement à la politique de prévention mise en œuvre dans le cadre de la
protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail,
s’abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et s’abstenir
de tout usage abusif de la procédure de plainte. (5)]
En ce qui concerne la ligne hiérarchique (l'AR du 27/03/1998) :
Art. 13.- Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de ses
compétences et à son niveau, la politique de l’employeur relative au bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail.
A cet effet, leur mission comporte notamment les tâches suivantes:
1° formuler à l’employeur des propositions et des avis dans le cadre du système dynamique
de gestion des risques;
2° examiner les accidents et les incidents qui se sont produits sur le lieu de travail et proposer
des mesures visant à éviter de tels accidents et incidents;
3° exercer un contrôle effectif des équipements de travail, des équipement de protection
individuelle et collective et des substances et préparations utilisées en vue de constater des
défectuosités et de prendre des mesures pour y mettre fin;
4° prendre en temps utile l’avis des Services de Prévention et de Protection au travail;
5° contrôler si la répartition des tâches a été effectuée de telle sorte que les différentes tâches
soient exécutées par des travailleurs ayant les compétences nécessaires et ayant reçu la
formation et les instructions requises à cet effet;
6° surveiller le respect des instructions qui doivent être fournies en application de la législation
concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
7° s’assurer que les travailleurs comprennent et mettent en pratique les informations reçues
en application de la législation concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution
de leur travail ;
[8° organiser l’accueil de chaque travailleur débutant et désigner un travailleur expérimenté
chargé de l’accompagner. Le membre de la ligne hiérarchique désigné par l’employeur et
chargé d’assurer l’accueil, signe de son nom un document démontrant que, dans le cadre
de ses tâches visées aux points 6° et 7°, les informations et instructions nécessaires
Ville - Mise à jour 01/05/2018 137/202
concernant le bien-être au travail ont été fournies. (A.R. 25.4.2007)]
Dans ce cadre, les membres de la ligne hiérarchique participent aux analyses de risques et font des
propositions concernant les nouveaux travailleurs et l'introduction de nouveaux équipements,
installations, services, lieux de travail ou projets pouvant avoir un impact sur le bien-être au travail
ainsi que concernant les accidents de travail afin que ceux-ci ne se reproduisent pas. Ces mesures sont
intégrées au plan d'action.
Afin de permettre aux conseillers en prévention de remplir leurs missions, les membres de la ligne
hiérarchique en tant que préposé et les travailleurs se conforment à l'article 18 de l'AR du 27 mars
1998 sur l'organisation du service interne :
Art 18 : afin de permettre aux conseillers en prévention d'accomplir efficacement leurs missions et
activités :
1°l'employeur les informe des procédés de fabrication, des techniques de travail , des méthodes de
travail et de production, ainsi que des substances et produits utilisés dans l'entreprise ou dont on
envisage l'utilisation.
2° l’employeur les informe et les consulte sur les modifications apportées aux procédés de fabrication,
aux techniques de travail ou aux installations si elles peuvent aggraver les
risques existants ou en faire apparaitre de nouveaux, ainsi que lorsque de nouveaux produits
sont utilisés ou fabriqués;
3° l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs leur donnent toute
information qu’ils demandent afin de leur permettre d’accomplir les missions du service
interne;
4° l’employeur informe le conseiller en prévention chargé de la direction du service ou de la
section de toutes les activités exécutées sur le lieu de travail par l’intervention d’entreprises
extérieures, d'indépendants ou de travailleurs intérimaires;
5° l’employeur communique au conseiller en prévention chargé de la direction du service la
liste des travailleurs, complétée des données nécessaires à l’exercice de ses missions.
Article I.14.2. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
En vue de respecter la convention sectorielle 2005-2006 relative au bien-être (pacte pour une fonction
publique locale publique locale et provinciale solide et solidaire) du Ministre Courard, il est créé un
article budgétaire relatif au bien être.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 138/202
ANNEXE I :
LA FICHE D’EVALUATION
(modification CC du 22.09.2014 - approuvé tutelle le 03.11.2014 - prise d'effet au 01.12.2014 )
La fiche d'évaluation, dont le modèle est joint, est composée de :
1).La carte d'identité de l'agent, comportant, nom, prénom, grade, date d'entrée en service, dates et
nominations intervenues et fonctions exercées.
2).Un descriptif des activités : tâches assignées à l'agent par référence à la définition de l'emploi (à
joindre).
3).Les situations particulières rencontrées par l'agent depuis la dernière évaluation. La manière dont il
les a assumées.
4).Les formations demandées et suivies.
5).L'appréciation.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 139/202
I.CARTE D'IDENTITE
Dates :
Dates de l'évaluation
Nom de l'agent
Prénom
Date de naissance
Grade
Date d'entrée en service
Nominations intervenues
Affectations de service
Fonctions exercées
Evaluations antérieures (avec
indication des évaluateurs et
des périodes d'évaluation)
Formations demandées et
suivies:
Ville - Mise à jour 01/05/2018 140/202
II.DESCRIPTIF DES ACTIVITES
1.Tâches assignées à l'agent : (description succincte par référence à la définition de l'emploi – à
joindre).
2.État des réalisations de la période : (résumé des principales réalisations).
3.Comparaison entre les objectifs fixés et les résultats atteints :
Énoncé des
A
Date de réalisation Résultats atteints
B
objectifs
Colonne A : degré de difficulté par rapport aux exigences normales du poste :
1 = très difficile – 2 = difficile – 3 = normal – 4 = facile
Colonne B : niveau de réalisation :
1= totalement atteint – 2 = partiellement atteint – 3 = n'a pu être réalisé.
4.Analyse du niveau des résultats :
(faire apparaître les causes imputables à l'intéressé de celles qui lui sont étrangères : le niveau élevé ou
médiocre d'une réalisation peut être dû à diverses causes : accroissement extraordinaire de travail ou
diminution inattendue de celui ci; absence de volonté ou acharnement à réussir; manque de
connaissance de l'intéressé ou manque de moyens, régime de travail, activité extérieure légalement
exercée, etc.)
5.Points particuliers :
Pendant la période écoulée, l'intéressé a t il dû faire face à des situations particulières ou non prévues?
Quelle réussite a t il obtenu dans telles circonstances?
Ville - Mise à jour 01/05/2018 141/202
6.Aspects et domaines d'activité :
Dans lesquels l'intéressé réussit
Dans lequel les limites de l'intéressé apparaissent
7.A quelles activités de formation l'intéressé a t il participé au cours de la période d'évaluation écoulées
et avec quels résultats pour l'intéressé lui même et pour le service?
III.OBSERVATIONS FINALES :
1.L'intéressé pourrait-il être mieux mis en valeur dans un(e) autre service/fonction?
2.Nouvelles tâches pour la future période d'évaluation:
3.Pour quels aspects, domaines, techniques, est il indiqué que l'intéressé suive une formation
(complémentaire) au cours de la future période d'évaluation?
Ville - Mise à jour 01/05/2018 142/202
4.Motivations des mentions particulières d'évaluation :
Les agents se voient attribuer l'une des six évaluations suivantes :
Excellente
Très positive
Positive
Satisfaisante
A améliorer
Insuffisante
Le système d'évaluation est basé sur les critères d'appréciation suivants :
Excellent : un nombre de points supérieur à 90 (121 pour les cadres).
Très positif : un nombre de points compris entre 80 et 89 (108/120).
Positif : un nombre de points compris entre 70 et 79 (95/107).
Satisfaisant : un nombre de points compris entre 60 et 69 (81/94).
A améliorer : un nombre de points entre 50 et 59 (67/80).
Insuffisant : un nombre de points inférieurs à 50 (<67).
La notion de cadre est définie comme étant le personnel d'encadrement qui a une responsabilité de chef
de service sans distinction de grade. Généralement, un cadre dispose de la compétence «gestion
d'équipe» dans ses attributions.
Les personnes qui rencontrent ses critères sont assimilées à la notion de cadre. Sous entendu qui
exercent le rôle de responsable fonctionnel.
Les critères d'appréciation peuvent être définis comme ci-après :
Excellent : L'agent a atteint parfaitement tous les objectifs demandés en matière de savoir, savoir-faire,
savoir-être
Très positif : L'agent a atteint ses objectifs (savoir, savoir-faire, savoir-être)
Positif : L'agent a acquis globalement les objectifs requis (savoir, savoir-faire, savoir-être)
Satisfaisant : L'agent comprend les objectifs sollicités mais ne les atteint pas idéalement (savoir,
savoir-faire, savoir-être)
A améliorer : L'agent doit s'améliorer afin de parvenir à ses objectifs (savoir, savoir-faire, savoir-être)
Insuffisant : L'agent n'a pas atteint les objectifs sollicités (savoir, savoir-faire, savoir-être)
Il est attribué :
12 points par critère pour les critères n°1 à 5 qui sont :
◦1. la qualité du travail accompli
◦2. les compétences
◦3. l'efficacité
◦4. la civilité
◦5. la déontologie
10 points par critère pour les critères n°6 à 9 qui sont :
◦6. l'initiative
◦7. l'investissement professionnel
◦8. la communication
◦9. la collaboration
35 points pour le critère de gestion d'équipe (critère n°10)
Ville - Mise à jour 01/05/2018 143/202
Le critère « gestion d'équipe » ne concerne que les cadres.
Critères
Développement
Appréciation Justification
Plan
Commentaire de l'agent
généraux
chiffrée
d'action
1.La qualité du
Qualité et degré
travail accompli
d'achèvement du travail
– degré de précision et
de rigueur
2.Compétences
Capacité à maitriser les
connaissances
théoriques et pratiques
nécessaires à l'exercice
de ses fonctions
3.Efficacité
Capacité à exécuter
l'ensemble des tâches
dans les délais imposés
4.La civilité
Capacité à traiter les
bénéficiaires et les
membres de
l'administration avec
considération et
empathie
5.La déontologie Capacité à faire preuve
de droiture, de réserve,
de respect des
réglementations et de
loyauté dans l'exercice
de sa fonction.
6.L'initiative
Capacité à agir, dans les
limites de ses
prérogatives, à
l'amélioration de
l'accomplissement de sa
fonction,à faire face à
une situation imprévue,
7.L'investissemen Capacité à s'investir
t professionnel
dans sa fonction, à
maintenir son niveau de
performance, à mettre à
niveau ses compétences.
8.La
Capacité à
communication
communiquer avec ses
collègues et sa
hiérarchie.
9.La
Capacité à collaborer
collaboration
avec ses collègues et de
contribuer au maintien
d'un environnement
agréable.
10.La gestion
Capacité à mener à bien
d'équipe
la coordination des
services
Ville - Mise à jour 01/05/2018 144/202
CRITERES
DEVELOPPEMENT
a. planification
capacité à établir un
planning
b. organisation
capacité à coordonner
des moyens humains et
matériels en vue d'un
but précis
c. Direction
capacité à conduire ses
collaborateurs en chef
responsable
d. pédagogie
capacité à partager le
savoir
e. Evaluation
capacité à évaluer
justement ses
collaborateurs
f. Encadrement
capacité à soutenir ses
collaborateurs
g. stimulation
capacité à faire adhérer
ses collaborateurs à un
projet commun.
H. capacité à appliquer
les mesures de sécurité
au travail.
Total des points :
Evaluation globale : E = Excellent TP = très positive P = positive S = satisfaisant A= à améliorer I =
Insuffisant
Ville - Mise à jour 01/05/2018 145/202
Ville - Mise à jour 01/05/2018 146/202
Les deux évaluateurs
L'agent
nom, prénom et grade.
Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance
ce .............................................
1)...........................................................
de mon projet
d'évaluation, en avoir reçu une
copie et avoir été informé(e)
des modalités de
recours.
..............................................................
(signature)
(signature)
2).........................................................
nom, prénom :
.....................................
............................................................
(signature)
Ville - Mise à jour 01/05/2018 147/202
Annexe I BIS - Entretien intermédiaire : RAPPORT D'APPRECIATION
(Nouveau - modification CC du 22.09.2014 - approuvé tutelle le 03.11.2014 - prise d'effet au 01.12.2014 )
Nom et prénom de l'agent :
Grade :
Statut :
Affectation :
Fonction :
Remplacement :
Critères
Développement
Plan d'action
Résultats
Appréciation
généraux
atteints
chiffrée
1. La qualité du Qualité et degré d'achèvement du travail
travail accompli – degré de précision et de rigueur.
2. Compétences Capacité à maîtriser les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à
l'exercice de ses fonctions
3. Efficacité
Capacité à exécuter l'ensemble des tâches
dans les délais imposés
4. La civilité
Capacité à traiter les bénéficiaires et les
membres de l'administration avec
considération et empathie
5. La
Capacité à faire preuve de droiture, de
déontologie
réserve, de respect des réglementations et
de loyauté dans l'exercice de sa fonction.
6. L'initiative
Capacité à agir, dans les limites de ses
prérogatives, à l'amélioration de
l'accomplissement de sa fonction, à faire
face à une situation imprévue.
7.
Capacité à s'investir dans sa fonction, à
L'investissement maintenir son niveau de performance, à
professionnel
mettre à niveau ses compétences.
8. La
Capacité à communiquer avec ses
communication collègues et sa hiérarchie.
9. La
Capacité à collaborer avec ses collègues
collaboration
et de contribuer au maintien d'un
environnement agréable.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 148/202
10. La gestion
Capacité à mener à bien la coordination
d'équipe
des services.
CRITERES DEVELOPPEMENT :
a. planification : capacité à établir un
planning
b. organisation : capacité à coordonner
des moyens humains et matériels en vue
d'un but précisément.
c. Direction : capacité à conduire ses
collaborateurs en chef responsable
d. pédagogie : capacité à partager le
savoir.
e. Évaluation : capacité à évaluer
justement ses collaborateurs.
f. Encadrement : capacité à soutenir ses
collaborateurs.
g. Stimulation : capacité à faire adhérer
ses collaborateurs à un projet commun.
h. Capacité à appliquer les mesures de
sécurité au travail.
Total des points :
Conclusion :
Excellent - Très positive - Positive - Satisfaisant - A améliorer - Insuffisant
Date : .......................................... Le chef de service.............................
Pris connaissance et accusé réception :
Remarques de l'agent : Oui / Non
Ville - Mise à jour 01/05/2018 149/202
Remarque concernant l'utilisation du tableau :
Le détail des critères de cotations se réalisent de la même manière que pour l'évaluation formelle, à
savoir :
Le statut administratif prévoit que les agents se voient attribuer l'une des six évaluations suivantes :
Excellente
Très positive
Positive
Satisfaisante
A améliorer
Insuffisante
Le système d'évaluation est basé sur les critères d'appréciation suivants :
Excellent : un nombre de points supérieur à 90 (121 pour les cadres).
Très positif : un nombre de points compris entre 80 et 89 (108/120).
Positif : un nombre de points compris entre 70 et 79 (95/107).
Satisfaisant : un nombre de points compris entre 60 et 69 (81/94).
A améliorer : un nombre de points entre 50 et 59 (67/80).
Insuffisant : un nombre de points inférieurs à 50 (<67).
La notion de cadre est définie comme étant le personnel d'encadrement qui a une responsabilité de chef
de service sans distinction de grade. Généralement, un cadre dispose de la compétence «gestion
d'équipe» dans ses attributions.
Les personnes qui rencontrent ses critères sont assimilées à la notion de cadre. Sous entendu qui
exercent le rôle de responsable fonctionnel.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 150/202
Les critères d'appréciation peuvent être définis comme ci-après :
Excellent : L'agent a atteint parfaitement tous les objectifs demandés en matière de savoir, savoir-faire,
savoir-être
Très positif : L'agent a atteint ses objectifs (savoir, savoir-faire, savoir-être)
Positif : L'agent a acquis globalement les objectifs requis (savoir, savoir-faire, savoir-être)
Satisfaisant : L'agent comprend les objectifs sollicités mais ne les atteint pas idéalement (savoir,
savoir-faire, savoir-être)
A améliorer : L'agent doit s'améliorer afin de parvenir à ses objectifs (savoir, savoir-faire, savoir-être)
Insuffisant : L'agent n'a pas atteint les objectifs sollicités (savoir, savoir-faire, savoir-être)
Il est attribué :
12 points par critère pour les critères n°1 à 5 qui sont :
◦1. la qualité du travail accompli
◦2. les compétences
◦3. l'efficacité
◦4. la civilité
◦5. la déontologie
10 points par critère pour les critères n°6 à 9 qui sont :
◦6. l'initiative
◦7. l'investissement professionnel
◦8. la communication
◦9. la collaboration
35 points pour le critère de gestion d'équipe (critère n°10)
Ville - Mise à jour 01/05/2018 151/202
ANNEXE II :
LE MODELE DE RAPPORT DE STAGE
Nom et prénom du stagiaire :
Date de naissance :
Grade ou fonction :
Affectation de service :
Date du début du stage :
Prolongation de stage : OUI - NON
à partir du :
Rapport de stage :
Conclusion du rapport de stage :
* Proposition de nomination définitive (1)
* Proposition de prolongation de stage : 6 mois - 2 x 6 mois (1)
* Proposition de licenciement (1)
Les deux supérieurs hiérarchiques
L’agent stagiaire
Nom, prénom et grade
Je soussigné(e) certifie avoir reçu
1°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ce : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deux des trois exemplaires du rapport de stage
(signature)
1. j’accepte le rapport de stage et je m’abstiens de
formuler des commentaires. (1)
2°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Je m’estime lésé(e) par le rapport de stage et je
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
souhaite remettre des commentaires. (1)
(signature)
(signature)
(1) : biffer les mentions inutiles.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 152/202
ANNEXE III : LE REGLEMENT FIXANT LES MODALITES
DE CONTRÔLE DES ABSENCES POUR
MALADIE DU PERSONNEL COMMUNAL
NON ENSEIGNANT
CHAPITRE 1 :
LE CHAMP D’APPLICATION
Article M.1.1. :
Le présent règlement est applicable au personnel communal non enseignant de la Ville de La Louvière.
Le présent règlement est applicable, sans exception, à tous les membres du personnel communal,
tout statut confondu, y compris les agents titulaires de grades légaux.
Est désigné employeur ci-après, la Ville pour le personnel communal non enseignant .
Est désigné comme travailleur ci-après, tout membre du personnel non enseignant.
Article M.1.2. :
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
a) médecine de contrôle : l'activité médicale
exercée
par un ou des médecins désignés par l'organisme
de contrôle, pour le compte de l'employeur en vue de contrôler l'impossibilité pour un travailleur de
fournir son travail par suite de maladie, accident de la vie privée et maladie professionnelle.
b) Médecin contrôleur : le ou les médecin(s) désignés par l'organisme de contrôle, qui travaille(nt)
pour le compte de l'employeur pour exercer la tutelle médicale des absences pour maladie, maladie
professionnelle ou accident de vie privée du personnel. Il ne peut être le conseiller en prévention-
médecin du travail de la Ville. Le médecin contrôleur examine la réalité de l'incapacité de travail,
vérifie la durée probable de l'incapacité de travail, et le cas échéant, les autres données médicales pour
autant que celles-ci soient nécessaires, toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret
professionnel.
c) Médecin arbitre : un médecin qui intervient comme arbitre dans la procédure d'arbitrage.
d) Organisme de contrôle: L'organisme désigné par l'employeur en vue de contrôler l'impossibilité
pour un travailleur de fournir son travail par suite de maladie, accident de la vie privée et maladie
professionnelle.
Article M.1.3. :
Les visites de contrôle des absences pour maladie s’effectuent, selon les cas définis par le présent
règlement, soit au domicile de l’agent ou à l’endroit où il se trouve
, soit dans les locaux de l'organisme
de contrôle, soit chez un médecin contrôleur désigné par l'organisme de contrôle.
Les visites de contrôle ont lieu, en principe, du lundi au vendredi de 8h à 17h.
Pour le personnel travaillant en service continu ou en horaire décalé, il peut être dérogé à ce principe
lorsque les nécessités de contrôle l’exigent et notamment lorsqu'un des jours précités coïncide avec
un jour férié ou un jour de fête locale.
CHAPITRE 2 :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 153/202
LES ABSENCES POUR MALADIE
Section A : Les généralités.
Article M.2.1. :
L’accident intervenant dans la vie privée d’un agent et engendrant une incapacité de travail, est
considéré comme étant un congé de maladie et doit être couvert comme tel par un certificat médical du
modèle imposé. Il n’est pas comptabilisé dans le relevé du congé de maladie de l’agent s’il répond aux
conditions définies à la section C du chapitre 13 du statut administratif.
Article M.2.2. :
Tout agent malade est soumis à la surveillance des médecins contrôleurs de l'organisme de contrôle.
Article M.2.3. :
Le médecin contrôleur décide de l’opportunité ou de la nécessité de contrôle des agents signalés
comme absents pour cause de maladie. Plusieurs contrôles peuvent être exercés pour la même
incapacité de travail et/ou sa prolongation.
Article M.2.4. :
L'employeur peut solliciter l'organisme de contrôle pour une visite de contrôle à l’égard de l’un de ses
agents malades pour cause de maladie, maladie professionnelle ou accident de vie privée.
Article M.2.5. :
L’agent incapable de se rendre à son travail pour raison de santé doit, sauf cas de force majeure dont le
travailleur devra apporter la preuve,
endéans la première heure de son absence, informer son
responsable de service
ou la personne déléguée en cas d'absence du responsable,
soit lui-même, soit
par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou d’une tierce personne.
Cette communication se fait par la voie la plus rapide (verbalement, par téléphone ou télégramme) et
ce, quel que soit le lieu où l’agent se trouve.
L’agent malade indique l’adresse où il peut être examiné par le médecin contrôleur.
Le non respect de l'obligation d'avertir peut, en cas de récidive et après avertissement écrit, être
considérée comme une faute dans le chef du travailleur donnant lieu à l'engagement d'une procédure
disciplinaire au regard de ce que prévoit le Règlement de travail.
A
rticle M.2.6. :
Durant la première journée d’incapacité de travail, l’agent ne peut, excepté pour se rendre chez un
médecin traitant et/ou un pharmacien ou pour un cas de force majeure (conduire et aller chercher ses
enfants à l'école, ...), s’absenter de l’adresse qu’il a renseignée et doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour permettre au médecin contrôleur d’exercer sa mission.
Lorsque l'agent doit s'absenter de l’adresse qu’il a renseignée conformément aux situations visées ci-
dessus, il avertit l'Organisme de contrôle (numéro vert) de son déplacement, en précisant la
fourchette d'heures pendant laquelle il ne pourra être contrôlé.
L’agent qui est absent du lieu qu’il a renseigné et qui n'a pas prévenu l'Organisme de contrôle, peut
être amené, sur décision du Collège communal, à rembourser à la Ville un montant correspondant au
coût d'une visite médicale de jour à domicile selon les barèmes INAMI.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 154/202
Article M.2.7. :
Après avoir consulté un médecin, l’agent absent pour cause de maladie doit obligatoirement et
immédiatement informer son responsable de service ou la personne déléguée en son absence, par la
voie la plus rapide, de la durée de l’absence, en précisant s'il est en sortie interdite ou autorisée. De
plus, l'agent est tenu de communiquer l'adresse où il peut être contrôlé.
Dans toutes les situations décrites ci-après (par section), le responsable de service ou la personne
déléguée en son absence prévient ensuite immédiatement et par mail le service de gestion des
ressources humaines, sauf le cas de force majeure résultant d'un problème informatique. Dans ce
cas, il prévient le service de gestion des ressources humaines par voie téléphonique. Lorsque le
responsable ou la personne déléguée en son absence manque manifestement à son devoir de
communiquer l'information au service de gestion des ressources humaines, il s'expose à une
sanction, conformément au prescrit du règlement de travail.
Article M.2.8. :
Tout agent malade est tenu de faire remplir par son médecin traitant un certificat médical du modèle
imposé. Celui-ci est composé d'un volet administratif et d'un volet médical.
Le volet administratif de ce certificat doit être remis ou envoyé à la Ville de manière à ce que celle-ci
le reçoive dans les 2 jours ouvrables (samedi exclu) qui suivent le début de l'absence (cachet de la
poste faisant foi).
Le volet médical de ce certificat doit être envoyé (port payé par le destinataire) à l'organisme de
contrôle de manière à ce que celui-ci le reçoive dans les 2 jours ouvrables (samedi exclu) qui suivent le
début de l'absence (cachet de la poste faisant foi).
Lorsque le certificat (volet médical et/ou administratif) est produit après le délai prescrit, le travailleur,
sauf raisons indépendantes de sa volonté (par exemple, grève des postes, hospitalisation, ...), peut se
voir refuser le bénéfice de sa rémunération pour les jours
d'incapacité antérieurs à la remise ou à
l'envoi du certificat médical.
Il appartient donc à chaque agent d’avoir toujours en sa possession une réserve de certificats
réglementaires.
Toute rature ou surcharge est strictement interdite. Un tel certificat médical ne peut être accepté par le
médecin contrôleur.
Dans pareil cas, l’agent est tenu de fournir, dans les 3 jours ouvrables, un duplicata correct de son
certificat rédigé par le même médecin traitant.
Les certificats médicaux susmentionnés sont distincts de ceux destinés aux organismes assureurs.
Les membres du personnel contractuel doivent donc également appliquer dès le début de la période de
maladie, les prescriptions en vigueur dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnité.
Il en résulte que, le cas échéant, l’agent malade est tenu d’envoyer à sa mutuelle, dans les délais requis,
un certificat médical distinct constatant l’incapacité de travail.
Article M.2.9. :
L’agent malade veille à ce que son médecin traitant complète toutes les rubriques du certificat médical
du modèle imposé.
Le volet médical mentionne notamment :
a) le nombre de jours (calendriers) d’incapacité de travail qu’il estime nécessaire.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 155/202
b) les dates de début et de fin de cette incapacité.
c) l’affection dont souffre l’agent.
d) si l’agent malade est apte (sortie autorisée) ou inapte (sortie interdite) à se déplacer ou s’il sera
hospitalisé.
e) si l’agent doit subir des examens médicaux complémentaires, des analyses ou des traitements. Dans
ce cas, l’agent devra solliciter une attestation mentionnant les heures d’arrivée et de sortie qu’il
présentera au médecin contrôleur lors d’un éventuel contrôle.
f) lisiblement le nom du médecin traitant, ainsi que ses signature et numéro INAMI.
g) s'il s'agit d'une première attestation, d'une attestation de prolongation ou d'une attestation de rechute.
h) le fait que l'incapacité est la suite d'une maladie, d'un accident de la vie privée ou d'un repos
d'accouchement.
i) l'adresse où le contrôle peut être effectué (rue, n°, code postal, localité)
Le volet administratif mentionne :
a) les nom et prénom de l'agent.
b) son service et/ou son affectation et sa fonction.
c) l'adresse où l'agent est malade et où le contrôle peut être effectué (rue, n°, code postal, localité)
d) le nombre de jours (calendriers) d’incapacité de travail qu’il estime nécessaire.
e) les dates de début et de fin de cette incapacité.
f) si l’agent malade est apte (sortie autorisée) ou inapte (sortie interdite) à se déplacer ou s’il sera
hospitalisé.
g) lisiblement le nom du médecin traitant, ainsi que ses signature et numéro INAMI.
Article M.2.10. :
L’agent malade complète lisiblement la rubrique du volet administratif du certificat médical qui lui est
destinée, par ses nom, prénom, la dénomination précise du service auquel il est attaché ainsi que
l’adresse exacte où il peut être examiné par le médecin contrôleur durant son incapacité de travail.
Les autres renseignements du volet administratif seront complétés par le médecin traitant de l'agent en
vertu de l'article M.2.8 supra.
Article M.2.11. :
Tout changement d’adresse ultérieur doit être notifié par l’agent, sans délai, au service de gestion
des ressources humaines.
Article M.2.12. :
A défaut d’adresse précise, le médecin contrôleur prend en compte le dernier domicile de l’agent,
connu du service de gestion des ressources humaines.
Section B : Les prolongations d’incapacités de travail.
Article M.2.13. :
L’agent malade qui ne s’estime pas apte à reprendre son travail à l’échéance du certificat délivré par
son médecin traitant, est tenu de consulter son médecin au plus tard la veille du jour prévu pour la
reprise du travail.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 156/202
En cas de prolongation d’incapacité de travail, l’agent est tenu d’en informer son responsable de
service ou la personne déléguée en son absence, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un membre
de sa famille ou d’une tierce personne, dès la visite de son médecin.
Il doit adresser un nouveau certificat médical de prolongation selon les modalités prévues aux articles
M.2.8. à M.2.10. de ce règlement.
L’agent ne peut faire usage des dispositions des alinéas précédents du présent article, s’il a accepté un
ordre de reprise de travail imposé par le médecin contrôleur, conformément aux articles M.4.6. a) et
M.4.9.
A
rticle M.2.14. :
Le responsable de service ou la personne déléguée en son absence communique immédiatement, par
mail, au service de gestion des ressources humaines, la prolongation de l’absence pour maladie d’un
membre de son personnel, dès que l’agent concerné l’en a informé conformément à l’article M.2.13., §
2.
Section C : Les incapacités de travail avec sortie autorisée.
Article M.2.15. :
L’agent malade qui a introduit, comme justification de son absence, un certificat médical précisant
qu’il peut se déplacer (sortie autorisée), est tenu de répondre à toute convocation dans les locaux de
l'organisme de contrôle ou au cabinet du médecin contrôleur désigné par l'organisme de contrôle.
Les frais de déplacement, établis sur base d'une déclaration de créance et d'une proposition de
mandater, sont à charge de l'employeur.
Article M.2.16. :
Lorsqu’un agent malade dont le médecin a attesté qu’il était en état de se déplacer, constate ne plus
être en état par suite d’une aggravation, il informe sans délai le service de gestion des ressources
humaines de cette situation et appelle son médecin afin qu’il établisse un nouveau certificat
mentionnant l’impossibilité de se déplacer et de se rendre éventuellement dans les locaux de
l'organisme de contrôle ou au cabinet du médecin contrôleur désigné par l'organisme de contrôle.
L’agent se conforme ensuite aux dispositions des articles M.2.8. à M.2.10. de ce règlement.
Article M.2.17. :
L’agent qui, sans justification valable, ne se présente pas à la convocation de l'organisme de contrôle
à l’effet de subir un examen de contrôle dans les locaux de l'organisme de contrôle ou chez le
médecin contrôleur désigné par l'organisme de contrôle, s’expose à l’application des dispositions de
l’article M.8.3.
Section D : Les incapacités de travail avec sortie interdite.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 157/202
Article M.2.18. :
L’agent malade qui a introduit, comme justificatif de son absence, un certificat médical du modèle
imposé précisant qu’il ne peut se déplacer (sortie interdite), doit toujours être présent à son domicile ou
à l’adresse qu’il a mentionnée sur son certificat, doit s’attendre à recevoir la visite du médecin
contrôleur et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à ce dernier d’exercer sa
mission. Il ne peut en aucun cas refuser de recevoir le médecin contrôleur.
La même règle s’applique en cas de prolongation de l’incapacité de travail.
En fonction de l'heure de son passage, le médecin contrôleur qui ne trouve personne pour lui ouvrir
laisse une convocation pour un rendez-vous fixé en principe le jour même, ou à défaut le jour suivant,
dans les locaux de l'organisme de contrôle ou au cabinet du médecin contrôleur désigné par
l'organisme de contrôle.
Article M.2.19. :
Une dérogation au principe énoncé à l’article M.2.18. peut toutefois être admise, lorsque le médecin
traitant a mentionné sur le volet médical du certificat médical du modèle imposé, conformément à
l’article M.2.9., e), que l’agent malade doit subir des examens médicaux complémentaires, des
analyses ou des traitements.
Dans ce cas, l’agent peut être convoqué dans les locaux de l'organisme de contrôle pour subir un
examen de contrôle et les dispositions de l’article M.2.17. lui sont également applicables.
Il pourra, en outre, être appelé à justifier par des attestations les heures d’arrivée et de sortie relatives
aux dits examens complémentaires.
Article M.2.20. :
L’agent absent de son domicile ou de la résidence mentionnée sur le certificat médical, sans
justification acceptable au sens de l’article M.2.19. , peut être amené, sur décision du Collège
communal, à rembourser à la Ville un montant correspondant au coût d'une visite médicale de jour à
domicile selon les barèmes INAMI.
Section E : Les absences d’un jour non couvertes par un certificat médical.
Article M.2.21. :
En cas d’indisposition passagère dont la durée n’excède pas un jour, il est toléré que l’agent ne justifie
pas son incapacité de travail par la production d’un certificat médical du modèle imposé.
Toutefois, cette tolérance n'est pas admise le lendemain d'une journée au cours de laquelle l'agent est
retourné malade.
Article M.2.22. :
L’agent ne peut user de cette faculté qu’un seul jour sur le mois et quatre jours par an au maximum
dont deux jours par an au maximum lorsqu’il s’agit de prestations de nuit, de week-end, de fêtes et
de jours fériés.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 158/202
Ces absences, non justifiées par un certificat médical du modèle imposé, sont comptabilisées dans le
relevé des congés de maladie de l’agent.
Article M.2.23. :
Dans le cas visé à l’article M.2.21., l’agent doit, endéans la première heure de son absence, informer
son responsable de service ou la personne déléguée en son absence, soit lui-même, soit par
l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou d’une tierce personne. Cette communication se fait par la
voie la plus rapide (verbalement, par téléphone ou télégramme) et ce, quel que soit le lieu où l'agent se
trouve.
Il communiquera l’adresse exacte de l’endroit où il est malade pour, le cas échéant, être examiné par le
médecin contrôleur.
Le non-respect de l'obligation d'avertir peut, en cas de récidive et après un avertissement écrit, être
considérée comme une faute dans le chef du travailleur donnant lieu à l'engagement d'une procédure
disciplinaire au regard de ce que prévoit le Règlement de travail.
Article M.2.24. :
L’agent ne peut, en aucun cas, s’absenter de l’adresse qu’il a renseignée et doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour permettre au médecin contrôleur d’exercer sa mission.
L’agent absent du lieu qu’il a renseigné, peut être amené, sur décision du Collège communal, à
rembourser à l'employeur un montant correspondant au coût d'une visite médicale de jour à domicile
selon les barèmes INAMI.
Article M.2.25. :
Une absence pour maladie d’un seul jour, sans production d’un certificat médical du modèle imposé,
peut faire l’objet d’un contrôle du médecin contrôleur.
Lors de ce contrôle, le médecin contrôleur s’assure que l’absence, non couverte par un certificat
médical, résulte bien d’une indisposition passagère ou d’une maladie.
Si à l’issue de ce contrôle, il résulte du constat du médecin contrôleur que l’absence d’un jour ne
résulte effectivement pas d’une indisposition passagère ou d’une maladie, l’agent se trouve de plein
droit en situation de non activité, non rémunérée, pour la journée considérée.
Article M.2.26. :
Dans le cas visé aux articles M.2.21. et M.2.23., le responsable de service ou la personne déléguée en
son absence communique, immédiatement et par mail au service de gestion des ressources humaines,
l’absence d’un jour d’un membre de son personnel.
Article M.2.27. :
Si l’agent se sent incapable de reprendre son service le lendemain de son indisposition passagère, il
doit, dans la première heure de son absence, informer son responsable de service ou la personne
déléguée en son absence, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou d’une
tierce personne. Cette communication se fait par la voie la plus rapide (verbalement, par téléphone
ou télégramme).
Article M.2.28. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 159/202
Dans le cas visé à l’article M.2.27, les dispositions des articles M.2.8. à M.2.10. s’appliquent
intégralement et le certificat
du modèle imposé
qui doit être produit comprend la première journée
d’indisposition passagère.
Article M.2.29. :
L’agent ne peut faire usage des dispositions de l’article M.2.27. si, à l’issue d’un contrôle du
médecin contrôleur, il a accepté l’ordre de
reprendre le
travail le lendemain de son indisposition
passagère.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 160/202
CHAPITRE 3 :
LES SITUATIONS PARTICULIERES
Section A : Les séjours à l’étranger.
Article M.3.1. :
Les séjours temporaires à l’étranger, d’un agent en incapacité de travail pour cause de maladie, sont
soumis à l’autorisation préalable du médecin contrôleur.
Article M.3.2. :
Pour solliciter cette autorisation, l’agent doit se présenter, après avoir obtenu préalablement un
rendez-vous, dans les locaux de l'organisme de contrôle ou au cabinet du médecin contrôleur
désigné par l'organisme de contrôle, au moins une semaine avant la date envisagée pour le début
dudit séjour.
Il produira un certificat médical du modèle imposé mentionnant, la durée en jours calendriers, les dates
de début et de fin de ce séjour ainsi qu’une attestation du médecin traitant, sous pli scellé, justifiant la
compatibilité d’un tel séjour en dehors de la résidence habituelle.
Article M.3.3. :
Ces séjours, couverts par certificat médical du modèle imposé, sont considérés comme congés de
maladie et sont comptabilisés dans le relevé des congés de maladie de l’agent.
Article M.3.4. :
Le refus motivé de l’autorisation du médecin contrôleur est susceptible d’appel selon la procédure
prévue au chapitre 6
.
Article M.3.5. :
Tout agent qui ne respecte pas les dispositions de la présente section s’expose à l’application des
dispositions de l’article
M.8.3.
Section B : L’agent tombant malade en service.
Article M.3.6. :
Dans le cas où l’agent se trouve dans l’impossibilité de continuer son service pour cause
d’indisposition ou de maladie, il en informe son responsable de service
ou la personne déléguée en son
absence
avant de regagner son domicile.
Le responsable de service ou la personne déléguée en son absence communique immédiatement
cette information, par mail au service de gestion des ressources humaines.
Article M.3.7. :
Si l’état de santé de l’agent ne lui permet pas de se déplacer, le responsable de service ou la personne
déléguée en son absence doit requérir immédiatement les secours médicaux nécessaires.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 161/202
Article M.3.8. :
La journée de travail commencée par l’agent malade est réputée prestée et ne doit pas être couverte par
un certificat médical
du modèle imposé.
Le lendemain de cette journée ne peut faire l'objet d'une absence d'un jour non couverte par un
certificat médical du modèle imposé.
L’agent peut faire l’objet d’une visite de contrôle par le médecin contrôleur.
A cet effet, et au
moment où il quitte son lieu de travail, l'agent est tenu de communiquer, à son responsable de
service ou à la personne déléguée en son absence, l'adresse exacte où il peut être examiné par le
médecin contrôleur.
Section C : L’agent malade avant et/ou pendant un congé ou une récupération
d'heures.
Sous-section 1 : La maladie intervenant immédiatement avant un congé ou une
récupération d'heures.
Article M.3.9. :
Lorsque l’agent, ayant régulièrement sollicité et obtenu un congé ou une récupération d'heures,
tombe malade immédiatement avant le début de ce congé ou de cette récupération d'heures et que
cette incapacité de travail couvre partiellement ou totalement ledit congé, ce dernier est, soit
postposé, soit reporté à une date ultérieure au gré de l’agent dans le respect des nécessités du
service.
Article M.3.10. :
Le responsable de service ou la personne déléguée en son absence informe immédiatement par mail le
service de Gestion des ressources humaines de cette modification et le solde de congé ou de
récupération d'heures de l'agent sera rectifié en conséquence.
Sous-section 2 : La maladie intervenant pendant un congé.
Article M.3.11. :
La maladie intervenant durant un congé en cours n’interrompt pas ledit congé.
L’agent est donc toujours considéré comme étant en congé de vacances.
Article M.3.12. :
Par dérogation au principe énoncé à l’article M.3.11., lorsque l’agent est hospitalisé d’urgence, durant
un congé en cours, la période d’hospitalisation et éventuellement de maladie qui s’ensuit sont
couvertes par un certificat médical
du modèle imposé, selon les modalités prévues au chapitre 2.
Ces périodes sont considérées comme congés de maladie et donnent lieu, au prorata, au report du
congé de vacances.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 162/202
Article M.3.13. :
Dans le cas visé à l’article M.3.12., l’agent doit faire parvenir, à l’appui de son certificat médical
du
modèle imposé,
une attestation d’un établissement hospitalier certifiant qu’il est bien hospitalisé,
précisant la période d’hospitalisation et de convalescence qui s’ensuivra éventuellement.
A défaut, le congé de vacances ne peut être reporté.
Article M.3.14. :
Les dispositions des articles M.3.12. et M.3.13. s’appliquent aux agents hospitalisés sur le territoire
national comme à l'étranger.
Toutefois, pour les agents hospitalisés à l'étranger, une simple attestation de soins locale pourra être
délivrée et remise à l'employeur.
Section D : L’absence au cours d’une journée de travail pour se rendre à
une consultation ou pour suivre un traitement médical.
Sous-section 1 : La consultation.
Article M.3.15. :
L’absence au cours d’une journée de travail, pour se rendre à une consultation médicale est régie par
les dispositions administratives en la matière prévues dans le statut administratif.
Sous-section 2 : Le traitement médical.
Article M.3.16. :
L’agent, apte au travail, qui doit se rendre, pendant les heures normales de service, chez un prestataire
médical ou paramédical pour y subir un traitement, en informe son responsable de service
ou la
personne déléguée en son absence.
Il se rend, après avoir obtenu préalablement un rendez-vous, dans les locaux de l'organisme de contrôle
ou au cabinet du médecin contrôleur désigné par l'organisme de contrôle, muni d’un certificat sous pli
scellé indiquant la fréquence, la durée du traitement et attestant de l’impossibilité de recevoir ce
traitement en dehors des heures de service, sans pour autant entraîner des frais supplémentaires à
l’agent.
Article M.3.17. :
Si le traitement doit, pour des raisons médicales, débuter immédiatement
et avant d'avoir pu obtenir
l'accord de l'organisme de contrôle,
l’agent a recours
, en accord avec son responsable de service
ou
la personne déléguée en son absence,
soit aux facilités accordées dans le cadre de l’horaire variable,
soit à un aménagement temporaire de son temps de travail sans diminution d’heures de travail, soit à
un congé.
Dans les plus brefs délais, l'agent sera reçu à sa demande dans les locaux de l'organisme de contrôle ou
au cabinet médical du médecin contrôleur désigné par l'organisme de contrôle et se conforme aux
dispositions de l'article M.3.16.
Article M.3.18. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 163/202
Le médecin contrôleur examine le bien fondé de la demande et notifie immédiatement sa décision à
l’agent.
Le médecin contrôleur informe le service de gestion des ressources humaines de
cette décision .
Article M.3.19. :
Dans le cas où ledit traitement est reconnu nécessaire par le médecin contrôleur et ne peut être
pratiqué en dehors des heures de service, sans pour autant entraîner des frais supplémentaires pour
l’agent, ce dernier obtient une dispense de service durant le temps strictement nécessaire audit
traitement, laquelle est considérée comme activité de service rémunérée.
La période de traitement prévue à l’article M.3.17. est couverte par cette autorisation et donne lieu à
restitution à l’agent des heures ou congés qu’il aurait éventuellement été amené à prendre pour
commencer d’urgence son traitement.
Article M.3.20. :
Une décision de refus du médecin contrôleur doit être motivée.
Elle est sujette à la procédure d’appel prévue au chapitre
6
.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 164/202
CHAPITRE 4 :
LA REPRISE DES FONCTIONS
Section A : La reprise normale des fonctions.
Article M.4.1. : (nouveau – modification CC du 12.11.2013 - approuvé RW le 20.12.2013 - prise d'effet au 01.01.2014)
1° Sauf en cas de maladie contagieuse, l’agent doit reprendre volontairement ses fonctions dès que
son état de santé le lui permet, alors même que le certificat du médecin traitant aurait prévu une
durée d’absence plus longue.
En tout état de cause et sauf prolongation, l’agent doit reprendre son service à l’échéance de la période
d’incapacité de travail mentionnée sur son certificat médical du modèle imposé.
Le responsable de service
ou la personne déléguée en son absence
informe immédiatement
par mail
le service de gestion des ressources humaines
de la rentrée de l’agent
.
2° La reprise des fonctions après une incapacité de travail ininterrompue depuis un mois au moins,
nécessite l’application des dispositions suivantes :
a) L’agent est tenu, au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables (samedi exclu) précédant la
reprise du travail, de contacter le service de gestion des ressources humaines (ou le personnel
compétent pour les services fonctionnant différemment) à l’effet d’obtenir un rendez-vous auprès de la
médecine du travail pour au plus tôt le jour de la reprise de travail et au plus tard dans les huit jours
ouvrables de celle-ci.
b) Lorsque l'examen de reprise du travail ne peut avoir lieu le jour de la reprise du travail, l’agent se
conforme aux instructions de la hiérarchie de son service dans le cadre de la réintégration dans son
poste de travail.
c) L'examen de reprise du travail est obligatoire et le responsable de service est tenu de prendre ses
dispositions et de s'assurer que l'agent se présente à sa convocation.
d) Lorsque le médecin du travail estime que l’agent n’est pas apte à reprendre son travail et qu’il doit
rester en incapacité de travail, cet agent est tenu de prévenir immédiatement son responsable de service
ou la personne déléguée en son absence, de consulter son médecin traitant à l’effet d’obtenir un
certificat médical de prolongation du modèle imposé et de l’adresser à l'organisme de contrôle et à
l'employeur conformément aux dispositions prévues à l'article M.2.8.
e) Le responsable de service ou la personne déléguée en son absence informe immédiatement par mail le service
de gestion des ressources humaines, soit de la reprise effective de l’agent, soit de la prolongation du congé de
maladie.
Section B : La reprise anticipée volontaire.
Article M.4.2. :
En cas de reprise anticipée volontaire, intervenant lors d’une absence pour maladie d’une durée de
moins d’un mois, l’agent prévient son responsable de service
ou la personne déléguée en son absence
au plus tard le dernier jour ouvrable précédant ladite reprise et s’informe également de son rôle de
prestations.
Article M.4.3. :
La reprise anticipée volontaire des fonctions après une absence pour maladie d’une durée inférieure à
un mois, implique pour le responsable de service ou la personne déléguée en son absence l’obligation
Ville - Mise à jour 01/05/2018 165/202
de prévenir immédiatement
et par mail le service de gestion des ressources humaines
et ce, de façon à
ce que :
la durée de l’absence de l’agent soit rectifiée dans son relevé de maladie et que l’on évite les frais
d’une visite de contrôle éventuelle.
dans l'hypothèse où l'agent titulaire fait l'objet d'un remplacement, le contrat du remplaçant prenne
fin de plein droit dès la reprise des fonctions de l'agent titulaire.
Article M.4.4. :(nouveau – modification CC du 12.11.2013 - approuvé RW le 20.12.2013 - prise d'effet au 01.01.2014)
La reprise anticipée volontaire des fonctions après une incapacité de travail ininterrompue depuis un
mois au moins, nécessite l’application des dispositions suivantes :
a) L’agent est tenu, au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables (samedi exclu) précédant la
reprise du travail, de contacter le service de gestion des ressources humaines (ou le personnel
compétent pour les services fonctionnant différemment) à l’effet d’obtenir un rendez-vous auprès de la
médecine du travail pour au plus tôt le jour de la reprise de travail et au plus tard dans les huit jours
ouvrables de celle-ci.
b) Lorsque l'examen de reprise du travail ne peut avoir lieu le jour de la reprise du travail, l’agent se
conforme aux instructions de la hiérarchie de son service dans le cadre de la réintégration dans son
poste de travail.
c) L'examen de reprise du travail est obligatoire et le responsable de service est tenu de prendre ses
dispositions et de s'assurer que l'agent se présente à sa convocation.
d) Lorsque le médecin du travail estime que l’agent n’est pas apte à reprendre son travail et qu’il doit
rester en incapacité de travail, cet agent est tenu de prévenir immédiatement son responsable de service
ou la personne déléguée en son absence, de consulter son médecin traitant à l’effet d’obtenir un
certificat médical de prolongation du modèle imposé et de l’adresser à l'organisme de contrôle et à
l'employeur conformément aux dispositions prévues à l'article M.2.8.
e) Le responsable de service ou la personne déléguée en son absence informe immédiatement par mail
le service de gestion des ressources humaines (ou le personnel compétent pour les services
fonctionnant différemment), soit de la reprise effective de l’agent, soit de la prolongation du congé de
maladie.
Section C : La reprise ordonnée par le médecin contrôleur.
Article M.4.5. :
Lorsque le médecin contrôleur estime que l’agent, sans préjudice pour son état de santé, est capable de
reprendre ses fonctions avant l’expiration de son certificat :
a) il informe immédiatement l’agent de sa décision.
b) il prend contact avec le médecin traitant de l'agent pour l'informer de sa décision.
c) il fixe sans délai la date de reprise du travail en tenant compte le cas échéant des impératifs de la
médecine du travail.
d) il remet à l’agent, pour confirmation, une carte d’ordre de reprise de travail du modèle imposé.
Article M.4.6. :
L’agent peut :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 166/202
a) soit accepter l’ordre de reprise de travail, auquel cas il contresigne l'ordre de reprise de travail du
modèle imposé en y indiquant la mention « pour a
ccord ».
L'agent qui ne se présente pas le jour désigné pour la reprise de travail sur son lieu de travail est tenu :
- d'avertir dans l'heure de son absence son responsable de service ou la personne déléguée en son
absence , soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou d’une tierce personne,
- de prendre un rendez-vous chez le médecin contrôleur désigné par l'organisme de contrôle aux fins
d'y faire constater sa rechute,
- d’en informer son responsable de service ou la personne déléguée en son absence, soit lui-même, soit
par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou d’une tierce personne, dès la visite chez le médecin
et
- d'adresser un nouveau certificat médical selon les modalités prévues aux articles M.2.8. à M.2.10. de
ce règlement.
A défaut de respecter la procédure décrite ci-avant, l'agent se trouvera de plein droit en position de non
activité sans traitement conformément aux dispositions de l’article M.8.3.
Le responsable de service ou la personne déléguée en son absence communique immédiatement, par
mail, au service de gestion des ressources humaines, l’absence pour maladie d’un membre de son
personnel, dès que l’agent concerné l’en a informé.
b) soit contester l’ordre de reprise de travail, auquel cas :
·
il contresigne l'ordre de reprise de travail du modèle imposé en y indiquant la mention « conteste
·
le médecin contrôleur lui remet, à l’appui du double de l'ordre de reprise de travail du modèle
imposé, ses constatations médicales écrites, sous pli scellé destiné à son médecin traitant, lui
·
l’agent doit immédiatement recourir à une procédure d’arbitrage en degré d’appel,
Article M.4.7. :
L'organisme de contrôle communique la décision du médecin contrôleur au service de gestion des
ressources humaines, en précisant si l’agent l’a acceptée ou contestée et s’il a dès lors, l’intention
d’introduire un recours en appel.
Le service de gestion des ressources humaines en
avisera par mail le responsable de service.
Article M.4.8. :
a) Dans le cas prévu à l’article M.4.6. a), l’agent est tenu de reprendre ses fonctions à la date prescrite
par le médecin contrôleur ou, le cas échéant, au plus tard immédiatement après la comparution devant
la médecine du travail si le
protocole médical de cet
organisme est favorable à une reprise.
b) Dans le cas prévu à l’article M.4.6. b), l’agent est tenu de se conformer immédiatement aux
dispositions du chapitre 6.
Article M.4.9. :
Dans le cas où le travailleur ne reprend pas ses fonctions à la date fixée sur ordre du médecin
contrôleur de l'organisme de contrôle, à partir de la date du premier examen médical de contrôle pour
lequel le travailleur a été convoqué ou de la date de la première visite à domicile du médecin
contrôleur, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice de sa rémunération, à l'exception de la période
d'incapacité de travail pour laquelle il n'y a pas de contestation.
Article M.4.10. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 167/202
Lorsque l’avis de la médecine du travail est défavorable à une reprise du travail, le Service Externe
pour la Prévention et la Protection au travail remet immédiatement la fiche d'évaluation de santé au
service de gestion des ressources humaines.
L’agent agit alors conformément aux dispositions de l’article M.4.1., 2°,
paragraphe d
), qui énonce que
lorsque le médecin du travail estime que l’agent
n’est pas apte à reprendre son travail et qu’il doit
rester en incapacité de travail, cet agent est tenu de prévenir immédiatement son responsable de service
ou la personne déléguée en son absence, de consulter son médecin traitant à l’effet d’obtenir un
certificat médical de prolongation du modèle imposé et de l’adresser à l'organisme de contrôle et à
l'employeur conformément aux dispositions prévues à l'article M.2.8.
Cet avis est communiqué par le service de gestion des ressources humaines au médecin contrôleur qui
peut contacter la médecine du travail pour connaître les raisons médicales qui prévalent à une telle
décision.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 168/202
CHAPITRE 5 :
LES CONGES POUR PRESTATIONS REDUITES EN CAS DE
MALADIE OU D’INFIRMITE
Section A : La reprise ordonnée par le médecin contrôleur.
Article M..5.1. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Les prestations réduites s'effectuent chaque jour sauf recommandation du service médical de contrôle
ou sauf pour des raisons inhérentes au service. Si il y a litige, c'est le médecin contrôleur qui tranche
sur base des informations obtenues auprès du responsable de service.
Outre la reprise devant s’effectuer chaque jour, il y a la possibilité de combiner des demis journées et
des journées complètes dans le cas d'une reprise de travail par prestations réduites pour les maladies
graves, reconnues comme telles, par notre compagnie d'assurance.
Le médecin contrôleur est le médecin du service médical auquel est affiliée l'autorité locale ou
provinciale.
Si le médecin contrôleur estime qu'un agent, absent pour cause de maladie, est apte à reprendre
l'exercice par prestations journalières réduites à concurrence de 50%, 60% ou de 80% des prestations
normales, il en informe directement l'agent par avis contre accusé de réception ainsi que le Collège
communal.
Si le Collège communal estime que cette reprise de travail par prestations réduites est compatible avec
les exigences du bon fonctionnement du service, il rappelle l'agent en service.
Article M.5.2. :
L’agent peut formuler un recours en appel contre la décision prise par le médecin contrôleur.
Dans ce cas, il en mentionne son intention sur l’avis visé à l’article M.5.1., et se conforme aux
dispositions du chapitre 6.
Section B : La reprise sollicitée par l’agent.
Article M.5.3. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
En vue de se réadapter au rythme normal de travail, un agent peut exercer ses fonctions par prestations
réduites pour maladie. Ces prestations réduites doivent succéder directement à une absence
ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
- Si l'agent, absent pour cause de maladie, demande à reprendre l'exercice de ses fonctions par
prestations journalières réduites à 50%, 60% ou 80% et produit à l'appui de cette demande un certificat
médical établis par son médecin traitant qui préconise la reprise à temps partiel en précisant la fraction
considérée (plan de réintégration). Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date
probable de prise intégrale du travail.
- Si l'agent demande une prorogation de la décision d'autorisation d'effectuer des prestations réduites
pour maladie, il doit avoir obtenu, l'avis du médecin contrôleur au moins cinq jours ouvrables avant le
début des prestations réduites.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 169/202
Si le médecin contrôleur estime que l'état physique de l'intéressé le permet, le Collège communal
autorise l'agent à accomplir ces prestations réduites si cette mesure est compatible avec les exigences
du bon fonctionnement du service
Une décision motivée de refus, pour des raisons de service, émanant du Collège communal est notifiée
à l'agent par écrit contre accusé de réception ou par lettre recommandée et n'est pas susceptible de
recours en appel.
Dans le cas où pour des raisons de service, l'employeur ou le médecin contrôleur ne peuvent répondre
favorablement à la demande de l'agent visant à obtenir des congés pour prestations réduites,
l'employeur s'engage à ne pas le licencier.
Article M.5.4. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Dans le cas visé à l’article M.5.3., l’agent doit se présenter en cours de l'incapacité de travail et au plus
tard 15 jours calendrier avant la fin de celle-ci, au cabinet médical du médecin contrôleur muni d'un
certificat médical complété par son médecin traitant, qui préconise la reprise à temps partiel en
précisant la fraction à considérer.
Article M.5.5. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Le médecin contrôleur se prononce sur l'aptitude physique de l'agent à reprendre ses fonctions par
prestations journalières réduites à concurrence de 50%, 60% ou de 80% des prestations normales.
Le médecin contrôleur remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation du
médecin traitant ayant délivré le certificat médical et le plan de réintégration, ses constatations écrites à
l'agent. Si l'agent ne veut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin
contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.
Article M.5.6. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin contrôleur, la
partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un
médecin arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de
contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours
ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret
professionnel. Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent,
sont à charge de la partie perdante.
Article M.5.7. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Le médecin arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du
médecin contrôleur.
Le médecin contrôleur et l'agent en sont immédiatement avertis par écrit, par lettre recommandée à la
poste, par le médecin arbitre.
Section C : Les généralités.
Article M.5.8. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Pour se voir accorder un congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, ces
Ville - Mise à jour 01/05/2018 170/202
prestations réduites doivent succéder directement à une absence ininterrompue pour maladie d'au
moins trente jours.
Les congés pour prestations réduites suivent obligatoirement et immédiatement une incapacité de
travail.
Article M.5.9. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Sont considérés comme congés pour prestations réduites, soit le mi temps (50%), le trois cinquième
temps (60%) ou le quatre cinquième temps (80%) d'absence d'un agent pendant les prestations réduites
effectuées.
Cette période de prestations réduites est assimilée à une période d'activité de service, sans réduction du
traitement et sans décompte du capital « congé de maladie ».
Article M.5.10. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Les décisions du Collège communal déterminant qu'un agent reprendra l'exercice de ses fonctions par
prestations journalières réduites à concurrence de 50%, 60% ou de 80% des prestations normales sont
limitées par une période de trente jours.
Sur l'ensemble de la carrière, si le médecin contrôleur estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de
santé de l'agent le justifie, le médecin contrôleur pourra prolonger par période de 30 jours avec un
maximum de 3 mois pour les agents ayant une ancienneté de moins de 10 ans, de 6 mois pour les
agents ayant une ancienneté de 10 à 20 ans et de 9 mois pour les agents ayant une ancienneté de plus
de 20 ans.
A chaque examen, le médecin contrôleur décide quel est le régime de travail le mieux approprié.
Ces délais concernent une réduction de travail à mi temps, ils sont donc adaptés au prorata des
prestations à 60% ou 80% comme suit :
60% : le médecin contrôleur pourra prolonger avec un maximum de 108 jours pour les agents
ayant une ancienneté de moins de 10 ans, de 216 jours pour les agents ayant une ancienneté de
10 à 20 ans et de 324 jours pour les agents ayant une ancienneté de plus de 20 ans.
80% : le médecin contrôleur pourra prolonger avec un maximum de 144 jours pour les agents
ayant une ancienneté de moins de 10 ans, de 288 jours pour les agents ayant une ancienneté de
10 à 20 ans et de 432 jours pour les agents ayant une ancienneté de plus de 20 ans.
En cas de cumul des réductions de travail, le médecin contrôleur pourra prolonger avec un maximum
de six mois ou 180 jours pour les agents ayant une ancienneté de moins de 10 ans, de 12 mois ou 360
jours pour les agents ayant une ancienneté de 10 à 20 ans et de 18 mois ou 540 jours pour les agents
ayant une ancienneté de plus de 20 ans.
Article M.5.11. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
En cas de prorogations, sur base des dispositions de la section B, l’agent doit se présenter au médecin
contrôleur deux jours au moins avant l’échéance de la période de prestations réduites en cours, muni
d’un certificat réglementaire complété par son médecin traitant, qui préconise la prorogation des
prestations réduites de l'agent en précisant la fraction à considérer.
Les dispositions des articles M.5.5. et M.5.6. sont également applicables à ces prorogations.
Article M.5.12. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Les prestations réduites à 50%, 60% ou 80% sont obligatoirement effectuées par prestations
Ville - Mise à jour 01/05/2018 171/202
journalières.
Se basant sur l'avis émis, le cas échéant à cet effet par le médecin contrôleur, le responsable de service
décide des heures de prestations réduites à 50%, 60% ou 80%.
A
rticle M.5. 13.
: (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Les reprises par prestations réduites sont soumises aux règles édictées par la Médecine du Travail,
lorsque l’incapacité de travail de l’agent a duré plus d’un mois de manière ininterrompue.
A
rticle M.5. 14
. : (nouveau – modification CC du 20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Toutefois, l'agent qui a bénéficié d'une reprise par prestations réduites suite à une absence résultant
d'un accident du travail et qui n'est plus considéré par sa mutuelle comme étant en accident du travail
(situation consolidée) peut, si sa situation l'exige et après confirmation du médecin contrôleur,
demander à bénéficier directement, sans attendre l'écoulement d'un délai de trente jours, d'une reprise
par prestations réduites dans le cadre du présent règlement.
A cet effet, l’agent doit se présenter , dans les plus brefs délais, dans les locaux de l'organisme de
contrôle ou au cabinet médical du médecin contrôleur désigné par l'organisme de contrôle et ce, après
avoir obtenu préalablement un rendez-vous, muni d'un certificat médical complété par son médecin
traitant, qui préconise la reprise à temps partiel en précisant la fraction à considérer.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 172/202
CHAPITRE 6 :
LA PROCEDURE D’APPEL
Article M.6.1. :
Les litiges d'ordre médical survenant entre le travailleur et le médecin contrôleur sont résolus par
procédure d'arbitrage.
L’appel est l’arbitrage d’un cas litigieux par un autre médecin, choisi de commun accord entre
l'organisme de contrôle et le médecin traitant d’un agent.
Dans la mesure où un accord sur la désignation du médecin arbitre ne peut être atteint dans les deux
jours ouvrables prévus à l'article M.6.4., c'est le Docteur Willame pour l'arrondissement administratif
de Mons ou tout autre médecin arbitre désigné subséquemment par arrêté ministériel qui sera le
médecin arbitre.
Article M.6.2. :
L’agent peut aller en recours, par la voie de la procédure d’appel, contre une décision défavorable prise
à son égard sur base des dispositions des articles M.3.4., M.3.20. et M.5.6.
Il doit aller en recours, par la voie de la procédure d’appel, contre une décision de reprise de travail
prise à son égard et qu’il conteste conformément aux dispositions des articles
M.4.6. b) et M.5.2.
Article M.6.3. :
L’agent qui n’use pas de son droit de recours en appel dans les délais requis, alors qu’il en avait
initialement exprimé l’intention en contestant la décision visée à l’article
M.6.2.,
est censé admettre la
décision prise à son égard et doit immédiatement s’y soumettre.
A défaut, l’agent est considéré de plein droit et pour toute la durée de l’incapacité de travail restant à
courir et/ou d’une éventuelle prolongation et/ou de l’absence, en non-activité sans traitement.
Article M.6.4. :
A peine de nullité, le recours en appel doit être formulé par écrit, par l’agent, à l’adresse
de l'organisme
de contrôle,
au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la notification de la décision à l’agent.
Article M.6.5. :
Dès réception du recours en appel,
l'organisme de contrôle prend contact avec le médecin traitant à
l’effet de s’accorder sur la désignation d’un médecin arbitre.
Article M.6.6. :
Le médecin contrôleur
de l'organisme de contrôle communique la copie du dossier médical au médecin
arbitre ainsi que la copie du recours introduit par l’agent, accompagné du certificat circonstancié du
médecin traitant, donnant explicitement les raisons pour lesquelles la décision du médecin contrôleur
est contestée.
Le médecin arbitre convoque l’agent à son cabinet à l’effet d’instruire le dossier médical et de
procéder à son expertise.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 173/202
Article M.6.7. :
Le médecin arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours
ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes les autres constatations demeurent couvertes par le secret
médical.
Au terme de son expertise, le médecin arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré
le certificat médical et du médecin contrôleur. L'employeur et le travailleur en sont avertis par écrit, par
lettre recommandée à la poste.
Article M.6.8. :
Lorsqu’il s’agit d’un cas relevant d’un ordre de reprise de travail émanant du médecin contrôleur, la
décision du médecin arbitre précisera clairement si cette reprise de travail était ou n’était pas justifiée à
la date initialement fixée par le médecin contrôleur.
En sa qualité de médecin arbitre, ce dernier ne peut délivrer un certificat d’incapacité de travail à
l’agent durant la procédure d’arbitrage.
La décision du médecin arbitre est définitive, sans appel et lie les parties.
Les frais de cette procédure ainsi que les éventuels frais de déplacements du travailleur, sont à charge
de la partie perdante.
Les montants sont fixés comme suit par l'Arrêté Royal du 20 septembre 2002 fixant les frais de
procédure en cas d'intervention d'un médecin arbitre :
€75 pour le montant des honoraires du médecin arbitre
€38 pour les frais d'administration liés à l'arbitrage du médecin arbitre.
Ces montants pourront être modifiés par voie d'arrêté subséquent.
La rémunération de l'agent est due pour la période d'incapacité de travail reconnue suite à la résolution
du litige.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 174/202
CHAPITRE 7 :
L’EFFET SUSPENSIF OU NON SUSPENSIF
DES RECOURS EN PROCEDURE D’APPEL
Article M.7.1. :
Pour l’application des articles M.3.2. et M.3.4. du présent règlement
relatifs aux séjours à l'étranger, le
recours en appel prévu au chapitre 6,
n’est pas suspensif de la décision du médecin contrôleur.
Article M.7.2. :
Pour l’application des articles M.3.18. et M.3.20. du présent règlement
relatifs au traitement médical,
le recours en appel prévu au chapitre 6, n’est pas suspensif de la décision du médecin contrôleur.
Une décision favorable à l’agent, intervenue à l’issue d’un recours en procédure d’appel, provoque la
restitution à l’agent des congés ou heures qu’il aurait été amené à prendre pour suivre son traitement
pendant la durée de ladite procédure d’appel.
Article M.7.3. :
Pour l’application de l’article
M.4.6. b) du présent règlement relatif à la contestation de l'ordre de
reprise, le recours en appel prévu au chapitre 6, est suspensif de la décision du médecin contrôleur de
l'organisme de contrôle.
Article M.7.4. :
a) Pour l’application des articles
M.5.1. et M.5.2. du présent règlement relatifs aux congés pour
prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, et plus précisément lorsque la reprise est
ordonnée par le médecin contrôleur de l'organisme de contrôle, le recours en appel prévu au chapitre
6
est suspensif de la décision du médecin contrôleur de l'organisme de contrôle.
b) Pour l’application des articles M.5.5. et M.5.6. du présent règlement relatifs aux congés pour
prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, et plus précisément lorsque la reprise est sollicitée
par l'agent, le recours en appel prévu au chapitre 6, n’est pas suspensif de la décision du médecin
contrôleur.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 175/202
CHAPITRE 8 :
LES DISPOSITIONS FINALES
Article M.8.1. :
A l’issue de la procédure d’appel, suspensive de la décision du médecin contrôleur, intervenue sur base
des dispositions des articles
M.7.3. et M.7.4. a),
la position de l’agent est la suivante pour ce qui
concerne la durée du recours :
a) lorsque la décision d’appel est favorable à l’agent, le congé de maladie continue jusqu’au terme de
la période d’incapacité de travail initialement fixée sur le certificat médical.
b) lorsque la décision d’appel est défavorable à l’agent, la période d’incapacité de travail, couverte par
le recours, se situant entre la date d’ordre de reprise fixée par le médecin contrôleur et la date de la
notification de la décision d’appel du médecin arbitre, non effectivement prestée par l’agent, est
considérée comme activité de service non rémunérée.
Toutefois, à titre exceptionnel et à la demande de l’agent, le Collège
communal
peut accepter que cette
période soit convertie en congés de vacances si le solde desdits congés de l’agent le permet.
Article M.8.2. :
Sauf prolongation, l’agent est tenu de reprendre normalement son travail, dans le respect des règles de
la médecine du travail, à l’expiration de la période d’incapacité de travail fixée sur le certificat médical
du modèle imposé,
alors même que la procédure de recours en appel suit son cours et qu’aucune
décision n’est encore intervenue.
Article M.8.3. :
Indépendamment de toute procédure disciplinaire éventuelle, l’agent absent irrégulièrement, par suite
de manquement aux obligations prescrites par le présent règlement, se trouve de plein droit en position
de non activité sans traitement.
Article M.8.4. :
Par dérogation aux dispositions de l’article
M.8.3.,
le Collège
communal
peut, à titre exceptionnel,
décider, soit d’initiative, soit à la demande motivée de l’agent, qu’une absence irrégulière soit
convertie en congés de vacances ou en récupération d'heures, pour autant que le solde de l'agent soit
suffisant.
Article M.8.5. :
A l’expiration d’une période d’incapacité de travail et sans préjudice des règles de la médecine du
travail, l’agent peut solliciter du Collège communal l’octroi de ses congés de vacances et/ou de
récupération d'heures pour autant que son solde soit suffisant, à condition d’avoir :
a) selon le cas, été reconnu apte à reprendre le travail par la médecine du travail.
b) repris ses fonctions de façon effective.
c) obtenu, en tenant compte des nécessités du service, l’accord de son responsable de service.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 176/202
Article M.8.6. :
Par dérogation aux dispositions de l’article
M.8.5.,
l’agent peut bénéficier normalement de ses congés
de vacances au terme d’une incapacité de travail, à la condition :
a) que ces vacances aient été accordées préalablement à l’incapacité de travail.
b) que l’agent se soumette, à l’expiration de ses vacances et avant toute reprise de ses fonctions, aux
règles de la médecine du travail si son incapacité avait duré plus d’un mois.
Article M.8.7. :
Toute plainte concernant la compétence ou un manque d'indépendance d'un médecin contrôleur ou
d'un médecin arbitre est introduite, par écrit, auprès du Président de la Commission de suivi de la
médecine de contrôle
installée à
l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du
Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, rue Belliard, 51 à 1040 Bruxelles.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 177/202
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article M.9.1
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, l'annexe 3 du statut administratif du personnel ainsi que
l'annexe 12 du règlement de travail, intitulées règlement fixant les modalités de contrôle des absences
pour maladie du personnel, seront abrogées et remplacées par le présent règlement.
La date d'entrée en vigueur sera déterminée de concert entre la Ville, le CPAS et l'organisme de
contrôle qui aura été notifié à l'issue de la procédure de marché public de service, et ce après adoption
par le Conseil communal dudit règlement.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 178/202
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS DEROGATOIRES
M.10.1.: (modification – cc du 15/12/08 – approuvé DP du 29/01/09 – prise d'effet au 01/02/09)
Dans les services pour lesquels il n'est pas possible, soit en vertu du caractère d'urgence inhérent au
service (service incendie), soit en raison du fonctionnement propre à celui-ci, d'étendre à un délai d'une
heure la faculté pour l'agent de signaler son absence pour cause de maladie, l'agent est tenu d'avertir
son responsable ou la personne déléguée en son absence au plus tard ½ heure avant le début de son
entrée en service.
Pour ces services, les termes « endéans la première heure de son absence », « dans la première heure
de son absence » et « dans l'heure de son absence » figurant aux articles M.2.5, M.2.23, M.2.27 et
M.4.6, sont remplacés par les termes « au plus tard ½ heure avant le début de son entrée en service ».
Cette dérogation sera communiquée au personnel concerné par voie de note de service.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 179/202
ANNEXE IV : LE REGLEMENT FIXANT LES MODALITES
DE CONTRÔLE DES ABSENCES POUR
ACCIDENT DU TRAVAIL DU PERSONNEL
COMMUNAL NON ENSEIGNANT
CHAPITRE 1 :
LE CHAMP D’APPLICATION
Article A.1.1. :
Le présent règlement vise à définir les modalités de contrôle médical des incapacités temporaires de
travail résultant d’accidents de travail ou d’accidents survenus sur le chemin du travail dont ont été
victimes les membres du personnel communal et ce, sans préjudice des missions d’expertise
légalement confiées au Service de Santé Administratif (Medex), telles qu’elles sont définies par
l’article 8 de l’Arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du
personnel des provinces et des communes, des dommages résultant de ces accidents.
Article A.1.2. :
Le présent règlement est applicable au personnel communal non enseignant de la Ville de La Louvière.
Le présent règlement est applicable, sans exception, à tous les membres du personnel communal, tout
statut confondu, y compris les agents titulaires de grades légaux et les stagiaires.
Est désigné employeur ci-après, la Ville pour le personnel communal non enseignant .
Est désigné comme travailleur ci-après, tout membre du personnel non enseignant.
Article A.1.3. :
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
a)
Médecin conseil :
Le(s) médecin(s) chargé(s) par la compagnie d’assurances avec laquelle la Ville de La Louvière a
passé contrat(s) en vue de couvrir ses obligations découlant de l’application de la législation sur les
accidents du travail ou survenus sur le chemin du travail dans le secteur public et les arrêtés
subséquents.
b)
Accident de travail :
L’accident de travail ou survenu sur le chemin du travail tel qu’il est défini par la législation et la
jurisprudence relatives aux accidents du travail dans le secteur public.
A
rticle A.1.4. :
Les visites de contrôle des absences pour accident de travail s’effectuent, selon les cas définis par le
présent règlement, soit au domicile de l’agent ou à l’endroit où il se trouve, soit au cabinet médical du
médecin conseil le plus proche de son domicile.
Les visites de contrôle ont lieu en principe du lundi au vendredi entre 8h et 17h. Des examens en
dehors de ces plages sont néanmoins possibles à la demande de l'agent uniquement.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 180/202
CHAPITRE 2 :
LES ABSENCES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL
Section A : Les généralités.
A) Déclaration d'accident
Article A.2.1. :
L’agent accidenté du travail doit en faire la déclaration immédiatement ou au plus tard le premier jour
ouvrable qui suit la date de l’accident, auprès de son responsable hiérarchique ou de la personne
déléguée en son absence.
En cas d’impossibilité dans le chef de l’agent (hospitalisation, etc. ...), la déclaration d’accident pourra
être faite, soit par un membre de sa famille, soit par une tierce personne de son entourage, soit à défaut
par le responsable de service de l'agent.
Le responsable de service se charge de compléter la déclaration dans les deux jours ouvrables. Ensuite,
il imprime la déclaration complétée, la signe et veille à ce que l'agent (ou la personne de l'alinéa 2 en
cas d'impossibilité) la signe. Il transmet alors l'original de la déclaration au service de Gestion des
Ressources Humaines.
Les services de Gestion des ressources humaines, Salaires et SIPP complètent leurs volets respectifs de
la déclaration informatisée. Celle-ci est envoyée dans un délai de 10 jours auprès de la Compagnie
d'assurances.
B) Certificat médical
Article A.2.2. :
L’agent en incapacité de travail par suite d’accident de travail fait immédiatement compléter par le
médecin traitant un certificat médical.
L'agent est ensuite tenu de faire parvenir le certificat médical au plus tard, dans les deux jours
ouvrables (samedi exclu) du début de son absence au service de Gestion des ressources humaines.
Toute rature ou surcharge est strictement interdite. Un tel certificat médical ne peut être accepté par le
médecin conseil.
Dans pareil cas, l’agent est tenu de fournir, dans les 3 jours ouvrables, un duplicata correct de son
certificat rédigé par le même médecin traitant.
Article A.2.3. :
Pour chaque accident du travail, s'il s'agit d'une première incapacité ou d'une prolongation ou d'une
rechute, l'agent fait compléter un certificat médical « modèle B ». Celui-ci lui est délivré par notre
administration, l'agent accidenté en recevant un exemplaire auprès de son responsable de service lors
de la déclaration.
Les certificats médicaux « modèle B » sont distincts de ceux destinés aux organismes assureurs. Il est
conseillé aux agents stagiaires et contractuels, par mesure conservatoire, d’envoyer à leur mutuelle,
Ville - Mise à jour 01/05/2018 181/202
dans les délais requis, un certificat médical distinct (traditionnel) constatant l’incapacité de travail,
pour le cas où cette dernière ne serait pas reconnue comme étant consécutive à un accident de travail et
devrait être convertie en incapacité de travail pour cause de maladie.
Article A.2.4. :
L’agent veille à ce que le médecin traitant complète toutes les rubriques du certificat médical « modèle
B » en précisant notamment :
a) les nom, prénom et adresse de l'agent
b) la date de l’accident de travail.
c) le diagnostic de l'incapacité
d) le nombre de jours (calendriers) d’incapacité de travail qu’il estime nécessaire.
e) les dates de début et de fin de cette incapacité.
f) si l’agent est apte (sortie autorisée) ou inapte (sortie interdite) à se déplacer ou s’il est ou sera
hospitalisé.
g) lisiblement le nom du médecin traitant, ainsi que ses signature et numéro INAMI.
Article A.2.5. :
Pour chaque accident du travail, s'il ne s'agit pas d'une première incapacité, d'une prolongation ou
d'une rechute (autres cas repris ci-après dans le règlement), l'agent fait compléter un simple certificat
traditionnel précisant que l'incapacité rentre dans le cadre d'un accident du travail.
Article A.2.6. :
Tout changement d’adresse ultérieur doit être notifié, dans les plus brefs délais, par l’agent au service
de gestion des ressources humaines.
A défaut d’adresse précise, le médecin conseil prend en compte le dernier domicile de l’agent, connu
du service de Gestion des ressources humaines.
C) Modalités de contrôle
Article A.2.7. :
Tout agent accidenté du travail, victime d’une incapacité temporaire de travail, est susceptible d'être
soumis à la surveillance du médecin conseil.
A
rticle A.2.8. :
La compagnie d'assurances décide de l’opportunité ou de la nécessité de contrôle des agents signalés
comme absents par suite d’accident de travail. Plusieurs contrôles peuvent être exercés pour la même
incapacité de travail ou en cas de rechute, d'aggravation ou encore de prolongation.
Article A.2.9. :
L’agent est tenu de se soumettre au contrôle du médecin conseil (en son cabinet ou à domicile), ainsi
que de répondre à toute convocation selon les dispositions du présent règlement, sauf cas de force
majeure (hospitalisation,...).
A défaut, l’agent est considéré de plein droit et pour toute la durée restante de son incapacité de travail
et/ou de sa prolongation/rechute consécutive au contrôle, en non activité sans traitement.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 182/202
Article A.2.10. :
Les frais de déplacement encourus par l’agent pour répondre à une visite de contrôle sont pris en
charge par la compagnie d’assurances.
Il en est de même des frais engendrés par des visites complémentaires de contrôle requis par le
médecin conseil, auprès de spécialistes.
L'agent sera invité par la compagnie d'assurances à identifier ses différents frais. Il veillera dès lors,
dans la mesure du possible, à se doter des preuves de ses déplacements.
D) Devoir d'information
Article A.2.11. :
Après avoir consulté un médecin, l’agent informe immédiatement et par la voie la plus rapide ( par
téléphone, etc...), son responsable de service ou la personne déléguée en cas d'absence du responsable,
soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou d’une tierce personne de son
entourage, de la durée de son incapacité de travail, en précisant s’il est apte ou non à se déplacer.
De plus, l'agent est tenu de communiquer l'adresse où il peut être examiné, s'il ne s'agit pas de son
adresse habituelle.
Article A.2.12. :
Dans toutes les situations décrites ci-après (par section), le responsable de service de l’agent concerné
ou la personne déléguée en cas d'absence du responsable informe immédiatement par mail le service
de Gestion des ressources humaines de la durée de l’incapacité temporaire résultant de l’accident de
travail, sauf le cas de force majeure résultant d'un problème informatique (dans ce cas, il prévient le
service de Gestion des ressources humaines par voie téléphonique).
Lorsque le responsable de service ou la personne déléguée en son absence manque manifestement à
son devoir de communiquer l'information au service de Gestion des ressources humaines, il s'expose à
une sanction, conformément au prescrit du règlement de travail.
Section B : Les incapacités de travail avec aptitude à se déplacer.
Article A.2.13. :
L’agent qui a introduit, comme justification de son absence, un certificat médical « modèle B »
précisant qu’il peut se déplacer, est susceptible d'être soumis à la surveillance du médecin conseil.
Dans ce cas, il recevra une convocation écrite l'invitant à se rendre à la consultation du médecin
conseil désigné.
Lorsqu’un agent en incapacité dont le médecin a attesté qu’il était en état de se déplacer, constate ne
plus être en état par suite d’une aggravation, il informe sans délai le service de Gestion des ressources
humaines de cette situation et appelle son médecin afin qu’il établisse un nouveau certificat
mentionnant l’impossibilité de se déplacer et de se rendre éventuellement au cabinet du médecin
conseil.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 183/202
L’agent se conforme ensuite aux dispositions des articles A.2.2. à A.2.6. et A.2.15 à A.2.17 de ce
règlement.
Article A.2.14. :( nouveau – modification CC du 28/03/2011 – approuvé DP le 28/04/2011 – prise d'effet au 01/01/2011)
L’agent qui, sans justification valable, ne se présente pas au rendez-vous au cabinet du médecin
conseil fixé par la convocation écrite, conformément aux règles de l’article A.2.13. à l’effet de subir un
examen de contrôle, s’expose à l’application des dispositions de l’article A.8.3.
L'agent qui se trouve dans l'impossibilité de se déplacer pour se rendre à la convocation du médecin
conseil est tenu de fournir un certificat attestant de son indisponibilité. L'agent veille à en informer
rapidement le médecin conseil, qui convient le cas échéant avec lui d'un rendez-vous ultérieur ou d'une
visite à domicile.
Section C : Les incapacités de travail avec inaptitude à se déplacer.
Article A.2.15. :
L’agent qui a introduit comme justification de son absence, un certificat médical « modèle B »
précisant qu’il ne peut se déplacer, est susceptible d'être soumis à la surveillance du médecin conseil.
L'agent doit toujours, entre 8 heures et 17 heures, être présent à son domicile ou à l’adresse
mentionnée sur son certificat, doit s’attendre à recevoir la visite du médecin conseil et doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour permettre à ce dernier d’exercer sa mission. Il ne peut en aucun cas
refuser de le recevoir.
La même règle s’applique en cas de prolongation de l’incapacité de travail.
Article A.2.16. :
L’agent absent de son domicile ou de l’endroit mentionné sur son certificat médical lors de la visite du
médecin conseil est tenu de justifier son absence.
En cas de justification acceptable, il pourra faire l'objet d'une nouvelle visite de contrôle.
Article A.2.17. :
L’agent absent de son domicile ou de l’endroit mentionné sur son certificat médical, sans justification
acceptable s’expose à l’application des dispositions de l’article A.6.1.
Section D : Les prolongations d’incapacité de travail.
Article A.2.18. :
L’agent ne peut faire usage des dispositions de la présente section, s’il a accepté un ordre de reprise de
travail du médecin conseil, conformément à l'article A.4.3.
Article A.2.19. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 184/202
L’agent qui ne s’estime pas apte à reprendre son travail à l’échéance du certificat médical « modèle B »
délivré par le médecin traitant est tenu de consulter son médecin au plus tard la veille du jour prévu
pour la reprise du travail.
Article A.2.20. :
En cas de prolongation d’incapacité de travail résultant d’un accident du travail, l’agent est tenu :
a) de faire compléter par le médecin traitant un nouveau certificat médical « modèle B » précisant
notamment qu’il s’agit d’une prolongation d’incapacité de travail résultant de l’accident de travail
du : . . . . . . . . . . (préciser la date)
b) dès la visite de son médecin traitant, d’informer son responsable de service ou la personne déléguée
en son absence, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou d’une tierce
personne de son entourage, de la durée de la prolongation de son incapacité de travail, en précisant s’il
est apte ou non à se déplacer.
c) de faire parvenir au service de gestion des ressources humaines, au plus tard dans les deux jours
ouvrables (samedi exclu) à dater de la visite du médecin traitant, le nouveau certificat médical
« modèle B » de prolongation.
Article A.2.21. :
Le responsable de service de l’agent concerné ou la personne déléguée en cas d'absence informe
immédiatement, par mail, le service de gestion des ressources humaines de la durée de la prolongation
de l’incapacité de travail résultant de l’accident du travail, ainsi que de l'éventuelle nouvelle adresse
communiquée par l'agent.
Article A.2.22. :
Dès réception du certificat médical « modèle B » de prolongation, le service de gestion des ressources
humaines transmet les dates de prolongation à la compagnie d’assurances.
Article A.2.23. :
En cas de prolongation d’incapacité de travail, l’agent doit:
- s'il est apte à se déplacer : répondre à toute convocation écrite de la compagnie d'assurances et se
présenter à la consultation du médecin conseil désigné.
- s'il ne peut se déplacer : être toujours, entre 8 heures et 17 heures, présent à son domicile ou à
l’adresse mentionnée sur son certificat, doit s’attendre à recevoir la visite du médecin conseil et doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à ce dernier d’exercer sa mission. Il ne peut en
aucun cas refuser de le recevoir.
Article A.2.24. :
Les dispositions des sections B et C du présent chapitre s’appliquent intégralement en cas de
prolongation.
Section E : Les rechutes.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 185/202
Article A.2.25. :
Est considérée comme consécutive à une rechute, toute nouvelle incapacité de travail résultant d’un
accident du travail antérieur, intervenant après une reprise de travail effective de l’agent durant au
moins un jour.
Article A.2.26. :
En cas de rechute d’incapacité de travail résultant d’un accident du travail, l’agent est tenu :
a) endéans la première heure de son absence, d’informer son responsable de service ou la personne
déléguée en son absence, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou d’une
tierce personne de son entourage et de faire appel à son médecin traitant.
b) de faire compléter par le médecin traitant un nouveau certificat médical « modèle B » précisant
notamment qu’il s’agit d’une rechute d’incapacité de travail résultant de l’accident de travail du : . . . . .
. (préciser la date)
c) dès la visite de son médecin traitant, d’informer son responsable de service ou la personne déléguée
en son absence, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou d’une tierce
personne de son entourage, de la durée de son incapacité de travail, en précisant s’il est apte ou non à
se déplacer.
d) de faire parvenir au service de Gestion des ressources humaines, au plus tard dans les deux jours
ouvrables (samedi exclu) du début de son absence, le nouveau certificat médical « modèle B » de
rechute.
Article A.2.27. :
Le responsable de service de l’agent concerné, ou la personne déléguée en son absence, informe
immédiatement, par mail, le service de gestion des ressources humaines, de la durée de la nouvelle
incapacité de travail (rechute) résultant de l’accident du travail, ainsi que de l'éventuelle nouvelle
adresse communiquée par l'agent.
Article A.2.28. :
Dès réception d’un certificat médical « modèle B » de rechute, le service de Gestion des ressources
humaines transmet les dates de rechute à la compagnie d’assurances.
Article A.2.29. :
En cas de rechute d’incapacité de travail, l’agent doit :
- s'il est apte à se déplacer : répondre à toute convocation écrite de la compagnie d'assurances et se
présenter à la consultation du médecin conseil désigné.
- s'il ne peut se déplacer : être toujours, entre 8 heures et 17 heures, présent à son domicile ou à
l’adresse mentionnée sur son certificat, doit s’attendre à recevoir la visite du médecin conseil et doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à ce dernier d’exercer sa mission. Il ne peut en
aucun cas refuser de le recevoir.
Article A.2.30. :
Les dispositions des sections B et C du présent règlement s’appliquent intégralement en cas de rechute.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 186/202
CHAPITRE 3 :
LES SITUATIONS PARTICULIERES
Section A : Les séjours à l’étranger.
Article A.3.1. :
Les séjours temporaires à l’étranger, d’un agent en incapacité de travail pour cause d’accident de
travail, sont soumis à l'autorisation préalable de l'employeur.
Article A.3.2. :
L’agent doit prendre contact une semaine au moins avant la date envisagée pour ledit séjour avec le
service de Gestion des ressources humaines. L'information sera alors transmise auprès de la compagnie
d'assurances, qui étudiera la demande.
La compagnie d'assurances apprécie l'opportunité d'un tel séjour en dehors de la résidence habituelle,
compte tenu notamment de la nature de l'incapacité (plâtre, …).
Article A.3.3. :
Ces séjours, couverts par certificat médical, sont considérés comme incapacités de travail résultant de
l’accident de travail et ne sont pas comptabilisées dans le relevé des congés de maladie de l’agent.
Article A.3.4. :( nouveau – modification CC du 28/03/2011 – approuvé DP le 28/04/2011 – prise d'effet au 01/01/2011)
La compagnie d'assurances peut décider de soumettre l'agent au préalable à un contrôle du médecin
conseil. L'agent reçoit alors une convocation écrite l'invitant à se rendre au cabinet du médecin conseil
désigné.
Elle peut également refuser l'autorisation d'un tel séjour en dehors de la résidence habituelle. Le refus
est alors motivé.
Le refus motivé est susceptible d’arbitrage selon la procédure prévue au chapitre 6, sans préjudice des
recours juridictionnels existants (tribunal du travail).
Article A.3.5. :
Tout agent qui ne respecte pas les dispositions des articles A.3.1. et A.3.2. précités s’expose à
l’application des dispositions de l’article A.6.1.
Section B : L’agent accidenté au travail avant un congé ou une récupération d'heures.
Article A.3.6. :
Lorsque l’agent, ayant régulièrement sollicité et obtenu un congé ou une récupération d'heures, est
accidenté au travail avant ce congé ou cette récupération et que son incapacité de travail couvre
partiellement ou totalement ledit congé ou ladite récupération, ce(tte) dernier(ère) est, soit postposé(e),
soit reporté(e) à une date ultérieure au gré de l’agent dans le respect des nécessités du service.
Article A.3.7. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 187/202
Le responsable de service ou la personne déléguée en son absence informe immédiatement par mail le
service de Gestion des ressources humaines de cette modification et rectifie le pointage de l’agent.
Section C : L’absence au cours d’une journée de travail pour se rendre à une
consultation ou pour suivre un traitement médical.
Sous-section 1 : La consultation.
Article A.3.8. :
L’absence au cours d’une journée de travail pour se rendre à une consultation médicale est régie par les
dispositions administratives en la matière prévues dans le statut administratif du personnel communal.
Sous-section 2 : Le traitement médical.
Article A.3.9. :
L’agent, apte au travail, qui doit se rendre, pendant les heures normales de service, chez un prestataire
médical ou paramédical pour y subir un traitement consécutif à un accident de travail, en informe son
responsable de service ou la personne déléguée en son absence et prend contact avec le service de
Gestion des ressources humaines, qui en informera la compagnie d'assurances.
Article A.3.10. :
A cette fin, l'agent produira auprès du service de Gestion des ressources humaines un certificat de son
médecin traitant, sous pli scellé, indiquant la fréquence et la durée du traitement.
Article A.3.11. :
La compagnie d'assurances examine le bien fondé de la demande et notifie immédiatement par écrit sa
décision à l’agent. Elle peut le cas échéant soumettre l'agent à une visite d'un médecin conseil (à
domicile ou au cabinet).
Elle informe le service de gestion des ressources humaines si la décision est positive.
Article A.3.12. :
Dans le cas où ledit traitement est reconnu nécessaire, l'agent obtient une dispense de service durant le
temps strictement nécessaire audit traitement, laquelle est considérée comme activité de service
rémunérée et est prise en compte par la compagnie d’assurances.
La période de traitement donne lieu à restitution à l’agent des heures ou congés qu’il aurait
éventuellement été amené à prendre pour commencer d’urgence son traitement.
Article A.3.13. :( nouveau – modification CC du 28/03/2011 – approuvé DP le 28/04/2011 – prise d'effet au 01/01/2011)
Toute décision de refus doit être motivée. Elle est sujette à procédure d'arbitrage, sans préjudice des
recours juridictionnels existants (tribunal du travail).
Ville - Mise à jour 01/05/2018 188/202
CHAPITRE 4 :
LA REPRISE DES FONCTIONS
Section A : La reprise des fonctions par l'agent.
Article A.4.1. : (reprise normale)
En tout état de cause et sauf prolongation, l’agent doit reprendre son service à l’échéance de la période
d’incapacité de travail mentionnée sur son certificat médical.
Le responsable de service ou la personne déléguée en son absence informe immédiatement, par mail
avec accusé de réception dont il tient copie, le service de Gestion des ressources humaines de la rentrée
de l’agent.
Article A.4.2. : (reprise anticipée)
L'agent peut décider volontairement, sous sa propre responsabilité, de reprendre son service de
manière anticipée par rapport à l’échéance de la période d’incapacité de travail mentionnée sur son
certificat médical.
Il prévient alors son responsable de service ou la personne déléguée en son absence au plus tard le
dernier jour ouvrable précédent ladite reprise et s’informe également de son rôle de prestations.
Le responsable de service en avise immédiatement, par mail avec accusé de réception dont il tient
copie, le service de Gestion des ressources humaines, qui rectifiera la durée de l’absence de l’agent.
L'agent remet un certificat médical de reprise de son médecin traitant auprès du service de Gestion des
ressources humaines et en informe la compagnie d'assurances.
Section B : La reprise ordonnée par le médecin conseil.
Article A.4.3. :
Lorsque le médecin conseil estime que l’agent, sans préjudice pour son état de santé, est capable de
reprendre ses fonctions avant l’expiration de son certificat, il informe immédiatement la compagnie
d'assurances de sa décision.
La compagnie d'assurances fixe la date de reprise du travail conformément à cette décision et en tenant
compte des impératifs de la médecine du travail.
Elle en informe l'agent par courrier.
Article A.4.4. :( nouveau – modification CC du 28/03/2011 – approuvé DP le 28/04/2011 – prise d'effet au 01/01/2011)
L’agent peut :
a) soit accepter l’ordre de reprise de travail, auquel cas il est tenu de reprendre ses fonctions à la date
prescrite par le médecin conseil ou, le cas échéant, au plus tard immédiatement après la comparution
devant la médecine du travail si le protocole médical de cet organisme est favorable à une reprise.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 189/202
L'agent qui ne se présente pas le jour désigné pour la reprise de travail sur son lieu de travail est tenu
de se conformer à la procédure prévue aux articles A.2.26. et A.2.29. de ce règlement, relative aux
situations de rechute. A défaut de respecter cette procédure, l'agent se trouvera de plein droit en
position de non activité sans traitement conformément aux dispositions de l’article A.8.3.
Le responsable de service ou la personne déléguée en son absence communique, dès que l’agent
concerné l’en a informé, par mail, au service de Gestion des ressources humaines, l’absence pour
accident du travail d’un membre de son personnel, ainsi que l'éventuelle nouvelle adresse
communiquée par celui-ci.
b) soit contester l’ordre de reprise de travail, auquel cas il fait parvenir auprès de la compagnie
d'assurances un rapport circonstancié de son médecin traitant.
La compagnie d'assurance examine le bien fondé de la contestation et notifie immédiatement par écrit
sa décision à l’agent. Elle peut le cas échéant soumettre l'agent à une visite d'un médecin conseil (à
domicile ou au cabinet).
La notification doit être motivée. La décision définitive de la compagnie d'assurance est sujette à
procédure d'appel, sans préjudice des recours juridictionnels existants (tribunal du travail).
Article A.4.5. :
La compagnie d'assurances communique la décision au service de Gestion des ressources humaines, en
précisant si l’agent l’a acceptée ou contestée. En cas de contestation, elle informe le service de Gestion
des ressources humaines de la décision définitive.
Le service de Gestion des ressources humaines en avisera par mail le responsable de service.
Article A.4.6. :
Lorsque l’avis de la médecine du travail est défavorable à une reprise du travail, l’agent remet
immédiatement le protocole médical de cet organisme au service de Gestion des ressources humaines.
L’agent agit alors conformément aux dispositions de l’article A.4.8., paragraphe d).
Cet avis est communiqué au médecin conseil qui peut contacter la médecine du travail pour connaître
les raisons médicales qui prévalent à une telle décision.
Section C : La médecine du travail.
Article A.4.7. :
Lorsque la médecine du travail le juge utile en raison de la nature de l'accident, elle peut convoquer
l'agent aux fins de procéder à un examen de reprise du travail.
Article A.4.8. :(nouveau – modification CC du 12.11.2013 - approuvé RW le 20.12.2013 - prise d'effet au 01.01.2014)
En tout état de cause, l'agent est obligatoirement soumis à un examen de reprise de travail auprès de la
médecine du travail après une incapacité de travail ininterrompue depuis quatre semaines au moins. Il
applique alors les dispositions suivantes :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 190/202
a) L’agent est tenu, au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables (samedi exclu) précédant la reprise du
travail, de contacter le service de gestion des ressources humaines (ou le personnel compétent pour les services
fonctionnant différemment) à l’effet d’obtenir un rendez-vous auprès de la médecine du travail pour au plus tôt
le jour de la reprise de travail et au plus tard dans les huit jours ouvrables de celle-ci.
b) Lorsque l'examen de reprise du travail ne peut avoir lieu le jour de la reprise du travail, l’agent se conforme
aux instructions de la hiérarchie de son service dans le cadre de la réintégration de son poste de travail.
c) L'examen de reprise du travail est obligatoire et le responsable de service est tenu de prendre ses dispositions
et de s'assurer que l'agent se présente à sa convocation.
d) Lorsque le médecin du travail estime que l’agent n’est pas apte à reprendre son travail et qu’il doit rester en
incapacité de travail, cet agent est tenu de prévenir immédiatement son responsable de service ou la personne
déléguée en son absence, de consulter son médecin traitant à l’effet d’obtenir un certificat médical de
prolongation (en lui faisant remplir un nouveau certificat médical « modèle B ») et de l’adresser au service de
Gestion des ressources humaines, conformément aux dispositions du chapitre 2.
e) Le responsable de service ou la personne déléguée en son absence informe immédiatement par mail avec
accusé de réception dont il tient copie, le service de gestion des ressources humaines, soit de la reprise effective
de l’agent, soit de la prolongation du congé.
CHAPITRE 5 :
LES CONGES POUR PRESTATIONS REDUITES
EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL
Section A : La reprise ordonnée par le médecin conseil.
Article A.5.1. :( nouveau – modification CC du 28/03/2011 – approuvé DP le 28/04/2011 – prise d'effet au 01/01/2011)
Si le médecin conseil estime qu’un agent, absent pour cause d’accident de travail, est apte à reprendre
l’exercice de ses fonctions par prestations d’un demi-jour, il en informe la compagnie d'assurances qui
contacte directement l’agent par courrier ainsi que le service de gestion des ressources humaines.
Si l'agent conteste la décision du médecin conseil, il fait parvenir auprès de la compagnie d'assurances
un rapport circonstancié de son médecin traitant.
La compagnie d'assurance examine le bien fondé de la contestation et notifie immédiatement par écrit
sa décision à l’agent. Elle peut le cas échéant soumettre l'agent à une visite complémentaire d'un
médecin conseil (à domicile ou au cabinet).
La décision définitive de la compagnie d'assurances doit être motivée et est sujette à procédure
d'arbitrage, sans préjudice des recours juridictionnels existants (tribunal du travail).
Article A.5.2. :( nouveau – modification CC du 28/03/2011 – approuvé DP le 28/04/2011 – prise d'effet au 01/01/2011)
La compagnie d'assurances communique la décision au service de Gestion des ressources humaines.
En cas de contestation, elle en informe le service de Gestion des ressources humaines ainsi que de la
décision définitive, voire de l'arbitrage.
Le service de gestion des ressources humaines en avise le Collège communal.
Si le Collège communal estime que cette reprise du travail par prestations réduites est compatible avec
les exigences du bon fonctionnement du service, il rappelle l’agent en service.
Le service de Gestion des ressources humaines en informera par mail le responsable de service.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 191/202
Section B : La reprise sollicitée par l’agent.
Article A.5.3. :
Si l’agent, absent pour cause d’accident de travail, demande à reprendre l’exercice de ses fonctions par
prestations d’un demi-jour, il envoie au service de Gestion des ressources humaines, au plus tard une
semaine avant la date de reprise souhaitée, un certificat médical de prestations réduites complété par
son médecin traitant.
Le service de Gestion des ressources humaines en informe la compagnie d'assurances.
Article A.5.4. :
Le médecin conseil se prononce sur l’aptitude physique de l’agent à reprendre ses fonctions par
prestations d’un demi-jour.
Une décision de refus émanant du médecin conseil fait l’objet d’un avis médical motivé, destiné au
médecin traitant et remis, sous pli scellé confidentiel à l’agent.
La compagnie d'assurances notifie immédiatement la décision motivée à l’agent, par courrier, et en
informe le service de gestion des ressources humaines.
Le service de gestion des ressources humaines en avise le Collège communal.
Article A.5.5. :
Le Collège communal autorise l’agent à accomplir ces prestations réduites si cette mesure est
compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service ET si le médecin conseil estime que
l’état physique de l’intéressé le permet.
Une décision motivée de refus, pour des raisons de service, émanant du Collège communal est notifiée
à l’agent par écrit contre accusé de réception ou par lettre recommandée et n’est pas susceptible de
recours.
Article A.5.6. :( nouveau – modification CC du 28/03/2011 – approuvé DP le 28/04/2011 – prise d'effet au 01/01/2011)
La décision du médecin conseil est susceptible de procédure d'arbitrage, sans préjudice des recours
juridictionnels existants (tribunal du travail).
Section C : Les généralités.
Article A.5.7. :
Les congés pour prestations réduites suivent obligatoirement et immédiatement une incapacité de
travail.
Les décisions du Collège communal portant qu’un agent reprendra l’exercice de ses fonctions par
prestations d’un demi-jour sont limitées à une période de trente jours.
Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une ou plusieurs période(s) de trente jours au
maximum, si un nouvel examen médical du médecin conseil établit que l’état physique de l’agent le
justifie.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 192/202
Article A.5.8. :
En cas de prorogations, sur base des dispositions de la section B, l’agent remet deux jours au moins
avant l’échéance de la période de prestations réduites en cours un certificat médical de prolongation à
mi-temps complété par son médecin traitant (en lui faisant remplir un nouveau certificat médical
« modèle B »).
Le service de Gestion des ressources humaines transmet l'information à la compagnie d'assurances
pour accord.
Les dispositions des articles A.5.4. et A.5.6. sont également applicables à ces prorogations.
Article A.5.9. :
Les prestations réduites sont obligatoirement effectuées par demi-jours.
Se basant sur l’avis émis, le cas échéant à cet effet par le médecin conseil, le responsable de service
détermine l'horaire réduit de prestations.
Article A.5.10. :
Les reprises par prestations réduites sont soumises obligatoirement aux règles édictées par la Médecine
du Travail, lorsque l’incapacité de travail de l’agent a duré plus d’un mois.
CHAPITRE 6 :
LA PROCEDURE D'ARBITRAGE
( nouveau – modification CC du 28/03/2011 – approuvé DP le 28/04/2011 – prise d'effet au 01/01/2011)
Article A.6.1. :
Les litiges en matière d'accident du travail survenant entre le travailleur et le médecin conseil sont
résolus par procédure d'arbitrage.
Il s'agit de l’arbitrage d’un cas litigieux par un autre médecin conseil désigné par la compagnie
d'assurance avec laquelle la Ville de La Louvière a passé contrat en vue de couvrir ses obligations en
matière d'accident du travail.
Article A.6.2. :
L’agent peut aller en recours, par la voie de la procédure d’arbitrage, contre une décision défavorable
prise à son égard, sur base des dispositions des articles A.3.4., A.3.13. et A.5.6.
Il doit aller en recours, par la voie de la procédure d’arbitrage, contre une décision de reprise de travail
prise à son égard et qu’il conteste conformément aux dispositions des articles A.4.4. b) et A.5.1.
Article A.6.3. :
Ville - Mise à jour 01/05/2018 193/202
L’agent qui n’use pas de son droit de recours en arbitrage dans les délais requis, alors qu’il en avait
initialement exprimé l’intention en contestant la décision visée à l’article A.6.2., est censé admettre la
décision prise à son égard et doit immédiatement s’y soumettre.
A défaut, l’agent est considéré de plein droit et pour toute la durée de l’incapacité de travail restant à
courir et/ou d’une éventuelle prolongation et/ou de l’absence, en non activité sans traitement.
Article A.6.4. :
A peine de nullité, le recours en arbitrage doit être formulé par écrit, par l’agent, à destination du
service de Gestion des ressources humaines, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la
notification de la décision à l’agent.
Il est obligatoirement étayé par un certificat dûment circonstancié du médecin traitant, donnant
explicitement les raisons pour lesquelles la décision du médecin conseil est contestée.
Article A.6.5. :
Dès réception du recours en arbitrage, le service de Gestion des ressources humaines prend
immédiatement contact avec la compagnie d'assurance afin de l'informer du recours introduit par
l'agent et envoie par courrier les documents.
La compagnie d'assurances convoque alors un examen d'arbitrage en commun.
Article A.6.6. :
L'examen en commun, réunissant le médecin conseil désigné par la compagnie d’assurance pour
l'arbitrage, l'agent et son médecin traitant, est organisé dans les 10 jours de la contestation.
L'ensemble des documents médicaux sont échangés entre les médecins au plus tard lors de l'examen en
commun.
Article A.6.7. :
Les médecins effectuent l'examen médical en commun et remettent à l'issue de celui-ci leurs
conclusions d'accord ou de désaccord sur la contestation de l'agent.
En cas de désaccord, les positions des médecins respectifs sont motivées.
Lorsqu’il s’agit d’une contestation relevant d’un ordre de reprise de travail, les conclusions précisent
clairement la date de reprise qui doit le cas échéant être retenue.
Toutes les autres constatations demeurent couvertes par le secret médical.
Au terme de son expertise, le médecin conseil désigné pour l'arbitrage rapporte les conclusions de
l'examen à l'employeur et au travailleur par écrit.
Article A.6.8. :
Les conclusions des médecins sont définitives, sans préjudice des recours juridictionnels existants
(tribunal du travail).
Si elles sont favorables à l’agent, la compagnie d’assurances supporte les honoraires de son médecin
conseil désigné pour l'arbitrage et rembourse à l’agent ses frais de déplacement ainsi que les honoraires
Ville - Mise à jour 01/05/2018 194/202
du médecin traitant à 100% du barème fixé par l’INAMI pour sa seule intervention de recours
d’arbitrage.
Si elles sont identiques à la décision initiale prise par le précédent médecin conseil, l’agent rembourse
à la compagnie d’assurances les honoraires du médecin arbitre et supporte ses frais de déplacement et
les honoraires de son médecin traitant.
CHAPITRE 7 :
L'EFFET SUSPENSIF OU NON SUSPENSIF DES
RECOURS EN PROCEDURE D'ARBITRAGE
( nouveau – modification CC du 28/03/2011 – approuvé DP le 28/04/2011 – prise d'effet au 01/01/2011)
Article A.7.1. :
Pour l’application de l'article A.3.4. du présent règlement, relatif aux séjours à l'étranger, le recours en
arbitrage prévu au chapitre 6, n’est pas suspensif de la décision du médecin conseil.
Article A.7.2. :
Pour l’application des articles A.3.12. et A.3.13. du présent règlement, relatifs au traitement médical, le
recours en arbitrage prévu au chapitre 6, n’est pas suspensif de la décision du médecin conseil.
Une décision favorable à l’agent, intervenue à l’issue d’un recours en procédure d’arbitrage, provoque
la restitution à l’agent des congés ou heures qu’il aurait été amené à prendre pour suivre son traitement
pendant la durée de ladite procédure d’arbitrage.
Article A.7.3. :
Pour l’application de l’article A.4.4. b) du présent règlement, relatif à la contestation par l'agent de
l'ordre de reprise, le recours en arbitrage prévu au chapitre 6, est suspensif de la décision du médecin
conseil.
Article A.7.4. :
a) Pour l’application de l'article A.5.1. du présent règlement, relatif aux congés pour prestations
réduites en cas d'accident du travail, et plus précisément lorsque la reprise est ordonnée par le médecin
conseil, le recours en arbitrage prévu au chapitre 6, est suspensif de la décision du médecin conseil.
b) Pour l’application de l'article A.5.6. du présent règlement, relatifs aux congés pour prestations
réduites en cas d'accident du travail, et plus précisément lorsque la reprise est sollicitée par l'agent, le
recours en arbitrage prévu au chapitre 6, n’est pas suspensif de la décision du médecin conseil.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 195/202
CHAPITRE 8 :
LES DISPOSITIONS FINALES
( nouveau – modification CC du 28/03/2011 – approuvé DP le 28/04/2011 – prise d'effet au 01/01/2011)
Article A.8.1. :
A l’issue de la procédure d’arbitrage, suspensive de la décision du médecin conseil, intervenue sur
base des dispositions des articles A.7.3. et A.7.4. a), la position de l’agent est la suivante pour ce qui
concerne la durée du recours :
a) lorsque la décision d’ arbitrage est favorable à l’agent, l’incapacité de travail consécutive à
l’accident et la prolongation éventuellement intervenue pendant la procédure de recours, continue
jusqu’au terme de la période d’incapacité de travail initialement fixée sur le certificat médical CMAT.
b) lorsque la décision d’arbitrage est défavorable à l’agent, la période d’incapacité de travail, couverte
par le recours, se situant entre la date d’ordre de reprise fixée par le médecin conseil et la date de la
notification de la décision d’arbitrage du médecin arbitre, non effectivement prestée par l’agent, est
considérée comme activité de service non rémunérée.
Toutefois, à titre exceptionnel et à la demande de l’agent, le Collège communal peut accepter que cette
période soit convertie en congés de vacances si le solde desdits congés de l’agent le permet.
Article A.8.2. :
Sauf prolongation, l’agent est tenu de reprendre normalement son travail, dans le respect des règles de
la médecine du travail, à l’expiration de la période d’incapacité de travail fixée sur le certificat médical
CMAT, alors même que la procédure de recours en arbitrage suit son cours et qu’aucune décision n’est
encore intervenue.
Article A.8.3. :
Indépendamment de toute procédure disciplinaire éventuelle, l’agent absent irrégulièrement, par suite
de manquement aux obligations prescrites par le présent règlement, se trouve de plein droit en position
de non activité sans traitement.
Article A.8.4. :
A l’expiration d’une période d’incapacité de travail et sans préjudice des règles de la médecine du
travail, l’agent peut solliciter du Collège communal, l’octroi de ses vacances annuelles ou de ses
récupérations d'heures, pour autant que le solde de l'agent soit suffisant, à condition d’avoir :
a) selon le cas, été reconnu apte à reprendre le travail par la médecine du travail.
b) repris ses fonctions de façon effective.
c) obtenu, en tenant compte des nécessités du service, l’accord de son responsable de service.
Article A.8.5. :
Par dérogation aux dispositions de l’article A.8.4., l’agent peut bénéficier normalement de ses
vacances annuelles au terme d’une incapacité de travail, à la condition :
a) que ces vacances aient été accordées préalablement à l’incapacité de travail.
b) que l’agent se soumette, à l’expiration de ses vacances et avant toute reprise de ses fonctions, aux
règles de la médecine du travail si son incapacité avait duré plus d’un mois.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 196/202
A
rticle A
.8.6. :
Lorsque le Collège communal, sur avis du médecin-conseil de la compagnie d’assurances, estime que
l’incapacité de travail ne résulte pas d’un accident du travail, l’absence de l’agent en cause est, par
mesure conservatoire, considérée comme congé de maladie, sans préjudice d’une décision contraire
soit du Service de Santé Administratif (Medex), soit de la juridiction du travail.
L’agent est dès lors soumis au contrôle des absences pour maladie, faisant l’objet du règlement fixant
les modalités de contrôle des absences pour maladie du personnel communal non enseignant.
Article A.8.7. :
Toute plainte concernant la compétence ou un manque d'indépendance d'un médecin conseil est
introduite, par écrit, auprès du Président de la Commission de suivi de la médecine de contrôle
installée à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère fédéral de l'Emploi
et du Travail, rue Belliard, 51 à 1040 Bruxelles.
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A
rticle A.9.1 .:
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, l'annexe 4 du statut administratif du personnel ainsi que
l'annexe 10 du règlement de travail, intitulées règlement fixant les modalités de contrôle des absences
pour accident du travail du personnel, seront abrogées et remplacées par le présent règlement.
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS DEROGATOIRES
A.10.1.:
Dans les services pour lesquels il n'est pas possible, soit en vertu du caractère d'urgence inhérent au
service (service incendie), soit en raison du fonctionnement propre à celui-ci, d'étendre à un délai d'une
heure la faculté pour l'agent de signaler son absence pour cause d'accident du travail en cas de non
reprise du travail à la date prévue, l'agent est tenu d'avertir son responsable ou la personne déléguée en
son absence au plus tard ½ heure avant le début de son entrée en service.
Pour ces services, les termes « endéans la première heure de son absence » figurant à l'article A.2.26
a), sont remplacés par les termes « au plus tard ½ heure avant le début de son entrée en service ».
Cette dérogation sera communiquée au personnel concerné par voie de note de service.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 197/202
ANNEXE V :
Les dispositions ne s’appliquant pas aux agents
stagiaires
A
rticle D.1.1. :
Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux agents stagiaires :
a) L’appel interne de recrutement, visé à la section B du Titre 2.
b) L’évaluation visée au Titre 4.
c) L’évolution de carrière, visée au chapitre 1 du Titre 5.
d) La promotion, visée au chapitre 3 du Titre 5.
e) La disponibilité, visée à la section C du Titre 7.
f) Les vacances annuelles, visées aux articles I.8.1. et I.8.2. du chapitre 1 du Titre 8.
g) Les congés pour accomplir un stage ou une période d’essai, visés à la sous-section 3 de la section B
du chapitre 4 du Titre 8.
h) Les congés pour présenter une candidature aux élections, visés à la sous-section 4 de la section B du
chapitre 4 du Titre 8.
i) Le congé pour maladie ou infirmité, visé à la section A du chapitre 13 du Titre 8.
j) L’article I.8.91. relatif à l’inaptitude physique, visé à la section D du chapitre 13 du Titre 8.
k) Les congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité, visés à la section A du
chapitre 15 du Titre 8,
sauf si l’agent stagiaire a obtenu l’accord préalable du médecin conseil de son
organisme AMI.
l) Les congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, visés au
chapitre 16 du Titre 8.
m) Les absences pour convenance personnelle et les absences de longue durée pour raisons
personnelles, visées au chapitre 17 du Titre 8.
n) Les absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, visées au chapitre 18 du Titre 8.
o) L’interruption et la réduction de la carrière professionnelle, visées au chapitre 19 du Titre 8, à
l’exception des sections C et E, relatives aux soins palliatifs.
p) Le départ anticipé à mi-temps, visé à la section A du chapitre 20 du Titre 8.
q) La semaine volontaire de quatre jours, visée à la section B du chapitre 20 du Titre 8.
r) le congé pour mission, visé au chapitre 23 du Titre 8.
s) Les règles applicables aux agents définitifs, visées au chapitre 1 du Titre 12.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 198/202
ANNEXE VI : Les dispositions ne s’appliquant pas aux agents
temporaires
A
rticle D.1.2. :
Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux agents temporaires :
a) Les conditions générales de recrutement, visés au Titre 2, à l’exception de l’article I.2.2. 1), 2), 3),
4), 5), 6), 7) et 8), de l’article I.2.3., des articles I.2.21 à I.2.24. et des règles relatives à l’appel interne
de recrutement en faveur des seuls contractuels définies à la section B.
b) Les conditions générales de stage, de licenciement et de nomination définitive, visées au Titre 3.
c) L’évolution de carrière, visée au chapitre 1 du Titre 5.
d) La promotion, visée au chapitre 3 du Titre 5.
e) La disponibilité, visée à la section C du Titre 7.
f) Les vacances annuelles, visées aux articles I.8.1. et I.8.2. du chapitre 1 du Titre 8.
g) Les congés pour accomplir un stage ou une période d’essai, visés à la sous-section 3 de la section B
du chapitre 4 du Titre 8.
h) Les congés pour présenter une candidature aux élections, visés à la sous-section 4 de la section B du
chapitre 4 du Titre 8.
i) Les congés pour prestations à la protection civile, visés à la sous-section 5 de la section B du
chapitre 4 du Titre 8.
j) Le congé pour maladie ou infirmité, visé à la section A du chapitre 13 du Titre 8.
k) L’article I.8.91. relatif à l’inaptitude physique, visé à la section D du chapitre 13 du Titre 8.
l) Les congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité, visés à la section A du
chapitre 15 du Titre 8,
sauf si l’agent a obtenu l’accord préalable du médecin conseil de son organisme
AMI.
m) Les congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, visés au
chapitre 16 du Titre 8.
n) Les absences pour convenance personnelle et les absences de longue durée pour raisons
personnelles, visées au chapitre 17 du Titre 8.
o) Les absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, visées au chapitre 18 du Titre 8.
p) Le départ anticipé à mi-temps, visé à la section A du chapitre 20 du Titre 8.
q) le congé pour mission, visé au chapitre 23 du Titre 8.
r) Les règles applicables aux agents définitifs, visées au chapitre 1 du Titre 12.
Ville - Mise à jour 01/05/2018 199/202
ANNEXE VII :
Les dispositions qui s'appliquent
aux agents contractuels
Article D.1.3. : (article nouveau – CC du 18.10.2004 - approuvé DP le 25.11.2004 - prise d'effet au 25.11.2004 )
Les dispositions énoncées ci-après s'appliquent aux agents contractuels :
a) Les congés de circonstance visés au titre 8 - chapitre 4, section A, articles I.8.18. à I.8.21.et section
B, articles I.8.22 à I.8.24
(nouveau – modification CC du 20.12.2010 - approuvé DP le 27.01.2011 - prise d'effet au
01.02.2011)
b) Les dispenses de service pour don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin visés au titre 8 -
chapitre 27, section H, articles I.8.317. à I.8.321.
c) Le régime des congés visés au titre 8 – chapitres 1, 2, 3 et 3.1 (articles I.8.1 à I.8.17.1), 6 (articles
I.8.41 et I.8.42), 10 (articles I.8.66 à I.8.66 quinquies), et 11 (articles I.8.67 à I.8.71.2)
(nouveau –
modification CC du 22.11.2004 - approuvé DP le 06.01.2005 - prise d'effet au 01.02.2005, modification CC du 20.12.2010 - approuvé
DP le 27.01.2011 - prise d'effet au 01.02.2010, modification CC du 20.12.2010 - approuvé DP le 03.02.2011 - prise d'effet au
01.03.2010 - modification CC du 22.06.2017 - approuvé le 19.03.2018 - prise d'effet au 01.04.2018)
d) L'article I.2.33. concerne également les agents contractuels comme suit :
(nouveau – modification CC du
20.09.2010 - approuvé DP le 25.11.2010 - prise d'effet au 01.12.2010 )
Les engagés en qualité de contractuel sous un contrat de longue durée (contrat à durée indéterminée ou
de remplacement de longue durée) sont versés dans une réserve de recrutement.
Pour tout autre contrat (contrat de remplacement ou contrat à durée déterminée inférieure ou égale à un
an), la procédure de recrutement contractuel n’inclura pas la création d’une réserve de recrutement.
La réserve de recrutement est arrêtée par le Conseil communal. Elle est valable pour une période de
trois ans, prenant cours le premier du mois qui suit celui de la clôture du procès-verbal du dernier
examen d’aptitude.
Toutefois, la durée de la validité de la réserve de recrutement peut être prorogée par périodes de trois
ans, sur décision motivée du Conseil communal.
Les candidats ayant satisfait à la procédure de recrutement ici décrite et ayant été engagés en qualité de
contractuel sont dispensés de repasser les mêmes épreuves dans le cas où un poste statutaire du même
type serait déclaré vacant.
Ceci implique une uniformisation du type d'examen entre les deux processus de recrutement.
e) Le régime du chapitre 3 intitulé « l'évaluation de santé » intégré dans le titre 2 « les conditions
générales de recrutement ».
(nouveau – modification CC du 28.03.2011 - approuvé DP le 14.04.2011 - prise d'effet au
01.05.2015 ; modification CC 19/12/2016 – approbation tutelle le 01/02/2017 – prise d'effet au 01/03/2017)
f) L'agent contractuelle bénéficie du régime de la pause d'allaitement prévu aux articles I.8.60 bis à
quinquies sous réserve des spécificités suivantes :
L'agent allaitante contractuelle qui se voit octroyer une pause d'allaitement aura son contrat suspendu
pour la totalité du temps consacré à la pause.
Ces périodes ne sont pas rémunérées par la Ville mais sont prises en charge par la mutuelle dont relève
l'agent contractuelle.
(nouveau – modification CC du 25.03.2013 - approuvé le 25.04.2013 - prise d'effet au 01.05.2013)
Ville - Mise à jour 01/05/2018 200/202
g) Le régime de l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage
ou de la famille gravement malade repris aux articles I.8.223 bis à septies.
Les termes « réduire ses prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié », «
réduction des prestations de travail » et « réduction de ses prestations de travail » sont remplacés
respectivement pour le personnel contractuel par les termes « suspendre complètement son contrat de
travail », « suspension de l'exécution du contrat de travail » et « suspension de l'exécution de son
contrat de travail ».
Les délais de 24 mois et 48 mois repris à l'article I.8.223 ter sont portés respectivement à 12 mois et 24
mois.
Un article I.8.223 octies est ajouté pour le personnel contractuel comme suit :
Article I.8.223 octies – Enfant mineur
Le travailleur peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après
l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une malade grave, suspendre complètement l'exécution de son
contrat de travail pour une durée d'une semaine, renouvelable dans le prolongement pour une semaine
supplémentaire.
La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour :
- le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;
- le travailleur qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.
Lorsque ces travailleurs ne peuvent faire usage de la possibilité offerte, les travailleurs suivants
peuvent également utiliser cette possibilité :
- le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec
lui;
- ou, lorsque ce dernier travailleur se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la
famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.
La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est rapportée par une attestation de l'hôpital concerné. Le
travailleur fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation
délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le travailleur, au moment de la demande, habite
exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement prévu à
l'article I.8.223 quater. Dans ce cas, le travailleur fournit à l'employeur, aussi vite que possible, une
attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère
imprévisible de l'hospitalisation.
Par dérogation à l'article I.8.223 ter, la durée de la suspension complète de l'exécution du contrat de
travail peut être prise pour une période plus courte qu'un mois lorsque le travailleur, après la
suspension visée au présent article, souhaite exercer le droit prévu à l'article I.8.223 bis pour le même
enfant gravement malade.
(nouveau – modification CC du 25.03.2013- approuvé le 16.05.2013- prise d'effet au 01.06.2013)
h) le principe de l'évaluation, tel que repris mutatis mutandis (la promotion, de même que la procédure
d'inaptitude professionnelle, n'étant pas applicable au personnel contractuel) aux articles I.4.2 à I.4.20
et aux annexes 1 et 1bis, sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail.
( nouveau – modification CC du 21/10/2013 – approuvé RW le 18/12/2013 – prise d'effet au 01/01/2014
; modification CC du 22.09.2014 - approuvé tutelle le
03.11.2014 - prise d'effet au 01.12.2014 ; CC 21/03/2016 – approuvé tutelle le 17/08/2016 – prise d'effet au 01/01/2016)
Ville - Mise à jour 01/05/2018 201/202
ANNEXE VIII :
Attestation de dispense médicale
(nouveau – modification CC du 28.01.2013- approuvé le 28.02.2013- prise d'effet au 01.03.2013)
ATTESTATION A REMPLIR PAR LE MEDECIN SPECIALISTE DANS UN CENTRE
HOSPITALIER OU DANS UNE POLYCLINIQUE OU CHEZ UN DENTISTE
Je soussigné(e), Dr................................................................................................
certifie que le/la nommé(e)..................................................................................
s'est présenté(e) à la consultation médicale le ................. de ....... heures ......... à ........heures ...........
Après l'examen médical, l'agent peut-il reprendre le travail le jour même ? OUI - NON
Cachet et signature du médecin
ATTESTATION A REMPLIR PAR LE MEDECIN SPECIALISTE DANS UN CENTRE
HOSPITALIER OU DANS UNE POLYCLINIQUE OU CHEZ UN DENTISTE
Je soussigné(e), Dr................................................................................................
certifie que le/la nommé(e)..................................................................................
s'est présenté(e) à la consultation médicale le ................. de ....... heures ......... à ........heures ...........
Après l'examen médical, l'agent peut-il reprendre le travail le jour même ? OUI - NON
Cachet et signature du médecin
Ville - Mise à jour 01/05/2018 202/202