VILLE DE CHARLEROI
STATUT PECUNIAIRE
Arrêté par le Conseil communal en séance du 30 mars 2000 – Approbation DP 18/05/2000
Modifié par le Conseil communal en séance des :
07 septembre 2000 –Approbation DP 09/11/2000
23 novembre 2000 – Approbation DP 11/01/2001
19 décembre 2002 – Approbation DP 26/02/2003
27 février 2003 – Approbation DP 10/04/2003
26 juin 2003 - Approbation DP 14/08/2003
25 septembre 2003 – Approbation DP 04/12/2003
23 février 2006 – Approbation DP 20/04/2006
26 février 2007 – Approbation DP 19/04/2007
9 juillet 2007 – Approbation DP 30/08/2007
22 octobre 2007 – Approbation DGPL 22/02/2008
17 décembre 2007 – Approbation DGPL 20/03/2008
28 janvier 2008 – Approbation DGPL 20/03/2008
23 juin 2008 – Approbation DGPL 28/08/2008
20 octobre 2008 – Approbation DP 23/12/2008
15 décembre 2008 – Approbation DP 23/12/2008
22 juin 2009 – Approbation DP 16/07/2009
28 mars 2011 – Approbation DP 28/04/2011 et 12/05/2011
15 juillet 2013 – Approbation GW 12/03/2014
26/10/2015 – Approbation DG05 : décision exécutoire par expiration du délai de tutelle
en date du 05/01/2016
14/12/2015 – Approbation DG05 : décision exécutoire par expiration du délai de tutelle
en date du 05/02/2016
23/10/2017 – Approbation DG05 : décision exécutoire par expiration du délai de tutelle
en date du 15/12/2017
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
STATUT PECUNIAIRE
TABLE DES MATIERES
Titre I : Règles relatives à la fixation du traitement Chapitre 1 : Dispositions générales
Articles 1 à 3
Chapitre 2 : Fixation du traitement
Articles 4 à 6 bis
Chapitre 3 : Des services admissibles – Nature et durée
Articles 7 à 16
Chapitre 4 : Du calcul de l'ancienneté et du traitement
Articles 17 à 18
Chapitre 5 : Du paiement du traitement
Articles 19 à 23
Chapitre 6 : Règle spéciale en cas d'avancement de grade
Article 24
Titre II : Règles relatives à l'évolution de carrière
Chapitre 1 : Principe
Chapitre 2 : L'ancienneté d'échelle
Chapitre 3 : Règles relatives à l'attribution de l'évolution de carrière
Tableaux des conditions d'évolution de carrière Titre III : Allocations et indemnités Section 1 - Octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents du
Service Régional d'Incendie
Articles 1 à 10
Section 2 - Service Régional d'Incendie – Allocation pour prestations
de nuit, du samedi et du dimanche
Articles 1 à 6
Section 3 - Octroi d'une prime au Chef de corps du Service Régional
d'Incendie
Section 4 - Supprimée
Section 5 - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes
Articles 1 à 6
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Section 6 - Octroi d'une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux
membres du personnel
Articles 1 à 8
Section 7 - Frais de transport des membres du personnel communal
Articles 1 à 7
Section 8 - Indemnité pour frais de parcours pour nécessité de service
Articles l à 10
Section 9 - Supprimée
Section 10 - Octroi d'une indemnité de déplacement à certains agents
des communes affectés par les fusions
Articles l à 10
Section 11 - Prestations dominicales et nocturnes – Compensation et
allocation
Articles l à 6
Section 12 - Prestations exceptionnelles – Compensation et allocation
Articles l à 9
Section 13 - Avantages en nature (concierges)
Section 14 - Allocations pour direction de projet
Articles l à 4
Section 15 - Supprimée
Section 16 - Allocation pour exercice de fonctions supérieures
Articles 1 à 5
Section 17 - Indemnités pour frais funéraires
Articles 1 à 8
Section 18 - Service Régional d'Incendie – Indemnité liée à des fonctions
de mécanique automobile
Section 19 - Service Régional d'Incendie – Indemnité pour absence d'accident
pour les chauffeurs de véhicules
Section 20 - Service Régional d'Incendie – Allocation de responsabilité
Section 21 - Octroi d'une prime pour départ anticipé à mi-temps
Titre IV : Régime transitoire en matière d'allocations de diplôme
Titre V : Dispositions générales
Articles 25 à 27
Tableaux des échelles barémiques
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Le présent statut vise tous les agents communaux statutaires et contractuels non subventionnés en
activité de service à l’exception du secrétaire, secrétaire adjoint, Directeur financier et agents
contractuels subventionnés.
TITRE 1 : REGLES RELATIVES A LA FIXATION DU TRAITEMENT
Chapitre 1 : Dispositions générales :
Article 1 :
Les traitements du personnel sont fixés par des échelles comprenant :
- un traitement minimum;
- des traitements dénommés échelons résultant des augmentations intercalaires ;
- un traitement maximum.
Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d’unité monétaire
correspondant à leur montant annuel à l’indice 138,01.
Le traitement fixé ne peut jamais être inférieur au traitement nécessaire pour atteindre la rétribution
garantie définie au titre V.
Article 2 : L’échelle ou les échelles de chaque grade sont fixées eu égard à l’importance de la fonction qui y
correspond normalement.
Les grades sont dotés d’une ou plusieurs échelles de traitement.
Celles-ci sont accordées aux conditions prévues en se référant notamment au chapitre « Evolution de
Carrière ».
Article 3 : Chaque échelle est désignées par :
1) une ou plusieurs lettres représentant le niveau de l’agent.
A
niveau A (Direction, Administratif, Technique, Bibliothèque, Spécifique)
AP
niveau A (Corps de sécurité : Police, Incendie)
B
niveau B (Gradué spécifique, Bibliothèque…)
C
niveau C (Administratif, Ouvrier)
D
niveau D (Administratif, Technique, Ouvrier, Bibliothèque)
E
niveau E (Administratif, Ouvrier, Bibliothèque)
2) Un chiffre identifiant l’échelle barémique.
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Régime transitoire :
Les agents bénéficiant à la date d’approbation du présent statut de l’allocation pour mission spéciale
conformément à l’article 88 B 2 de l’ancien statut pécuniaire continuent à en bénéficier jusqu’au
moment où le Collège les déchargera de cette mission.
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Chapitre 2 : Fixation du traitement
Article 4 : Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans
l’échelle de son grade.
Article 5 : A chaque modification du statut pécuniaire d’un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade
est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l’agent bénéficierait dans son grade, à l’entrée en
vigueur de la délibération modificative, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu’à ce qu’il
obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal.
Article 6 : Le traitement de l’agent est fixé en tenant compte des services admissibles dont il est question au
chapitre III.
Pour la fixation du traitement, l’anniversaire de l’entrée en fonction de l’agent qui tombe à une date
autre que le premier du mois est toujours reporté au premier du mois suivant.
Article 6 bis :
L’agent nommé dans un emploi du cadre, soit à titre stagiaire ou définitif, ne peut obtenir dans son
nouveau grade, un traitement brut inférieur à celui dont il bénéficiait en qualité d’agent contractuel
dans le même grade à la date de sa nomination.
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Chapitre 3 : Des services admissibles – Nature et durée :
Article 7 : Sauf dispositions contraires prévues dans ce statut, sont seuls admissibles pour l’octroi des
augmentations intercalaires, les services effectifs que l’agent a accomplis en faisant partie :
- des services de l’Etat, des services d’Afrique ou des services publics autres que l’Etat, soit
comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée, soit comme militaire de
carrière ;
- des établissements de l’enseignement libre subventionné comme titulaire civil ou ecclésiastique
d’une fonction rémunérée
- des établissements d’enseignement des Communautés comme titulaire civil ou ecclésiastique
d’une fonction rémunérée
- des offices d’orientation scolaire et professionnelle et des centres psychomédico-sociaux
subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée par une
subvention traitement ;
- sont également valorisables, dans les mêmes conditions, les services accomplis antérieurement
dans le secteur public d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen.
Article 8 : Pour l’application de l’article 7, on entend par :
Services effectifs
Tout service accompli par l’agent tant qu’il se trouve dans une position qui lui vaut, de par sa relation
statutaire ou contractuelle, son traitement d’activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à
l’avancement de traitement.
Services de l’Etat
Tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire d’un Etat
membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et non constitué en personne
juridique.
Services publics autres que l’Etat
1. Tout service relevant d’un pouvoir exécutif d’un Etat membre de l’Union européenne ou de
l’Espace économique européen et constitué en personne juridique.
2. Tout service relevant du Gouvernement du Congo Belge ou du Rwanda-Urundi et constitué en
personne juridique.
3. Tout service relevant en Belgique d’une province, d’une commune, d’une association de
communes ainsi que tout service relevant d’un établissement subordonné à une province ou une
commune. Sont également concernés tous les services publics assimilés d’un Etat membre de
l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
4. Toute autre institution européenne ou de l’Espace économique européen qui répond à des besoins
collectifs, d’un intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle
se constate la prépondérance de l’autorité publique.
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Militaire de carrière
1. Les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires.
2. Les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l’exclusion des prestations
d’entraînement.
3. Les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément.
4. Les militaires en dessous du rang d’officier qui servent à la faveur d’un engagement ou
réengagement.
5. Les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserves maintenus en service en temps de
paix pour constituer le cadre temporaire de l’aumônerie.
Article 9 : L’ancienneté acquise par les agents dans les fonctions à temps partiel est prise dans son entièreté dans
une fonction à temps partiel.
Cette même ancienneté acquise est reprise au prorata de son volume dans une fonction à temps plein.
Article 10 : Pour toute période pendant laquelle l’agent a conservé ou perdu ses titres à l’avancement de
traitement dans un grade, les services qu’il aurait prestés à un autre titre n’entrent pas en compte
pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s’y rattache, en raison
de l’enchaînement statutaire des qualités successives de l’agent.
Article 11 : Les services à prestations complètes ou incomplètes accomplis dans le secteur privé, ou en qualité
d’indépendant et/ou professions libérales, de même que les services accomplis en qualité de chômeur
mis au travail par les pouvoirs publics et comme stagiaire en vertu de la législation sur le stage des
jeunes et les plans d’insertion socio - professionnelle, par les agents exerçant une fonction à
prestations complètes ou incomplètes, sont valorisables pour le calcul du traitement, à condition
qu’ils constituent, au moment du recrutement, une expérience professionnelle particulièrement utile
pour la fonction et qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences.
La période correspondant à l’accomplissement des services cités à l’alinéa 1 ne peut être supputée si
elle est déjà couverte par d’autres services admissibles effectifs, et elle ne peut être comptée dans
l’ancienneté requise pour l’avancement du grade.
Les services prestés en qualité de chômeur mis au travail pour les pouvoirs publics ou comme
stagiaire ne sont pris en considération que pour la fixation des traitements à dater du 1er mai 1977.
Cette même ancienneté acquise est reprise au prorata de son volume dans une fonction à temps plein .
Sont également valorisables, dans les mêmes conditions, les services accomplis antérieurement dans
le secteur privé d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
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Article 12 : Sont pris en considération, selon leur nature de fait, aux conditions d’admissibilité, de durée et
d’importance fixées par le présent statut pécuniaire, les services accomplis à la suite d’une
désignation ou nomination à titre temporaire ou intérimaire qui a été déclarée nulle par l’application
des articles 1er, lettre C et 2 de l’Arrêté-loi du 5 mai 1944 relatif aux arrêtés pris et autres actes
administratifs accomplis durant l’occupation ennemie, par les secrétaires généraux et par ceux qui ont
exercé leurs fonctions.
Toutefois, les services accomplis dans les deux organismes suivants ne peuvent être pris en
considération :
- de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlanderen
- le service volontaire du travail pour la Wallonie.
Article 13 : L’agent qui compte des services admissibles à la fois pour le mois d’août 1944, en vertu de l’article
12 et pour le mois de novembre 1944, est censé avoir presté en septembre et octobre 1944, des
services admissibles de même importance que ceux d’août 1944.
Article 14 : Les services admissibles se comptent par mois calendrier, ceux qui ne couvrent pas le mois entier
sont négligés.
La durée des services admissibles que compte l’agent ne peut jamais dépasser la durée réelle des
périodes que couvrent ces services.
Article 15 : Les services admissibles visés à l’article 7 se comptent par mois calendrier, ceux qui ne couvrent pas
tout le mois sont négligés.
Toutefois, la durée des services admissibles que l’agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire
dans l’enseignement, est fixé sur base de l’attestation délivrée par les autorités compétentes, établie
conformément au modèle fixé par l’Arrêté royal du 27 juillet 1989.
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour laquelle le paiement s’est effectué
en 360ème durant 10 mois de l’année scolaire et qui ne représentent pas une année complète de
services effectifs par année scolaire sont comptabilisés jour par jour. Le nombre global de jours de
service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2.
Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre
de mois à prendre en considération ; on ne tient pas compte du reste.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l’agent a été occupé
pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de
services à prendre en considération.
Article 16 : Supprimé.
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Chapitre 4 : Du calcul de l’ancienneté et du traitement
Article 17 : Le titulaire d’une échelle bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté,
celle-ci étant formée de la totalité de ses services admissibles.
Article 18 : Les périodes de suspension de l’obligation de présence sont :
- considérée comme de l’activité de service ou non
- rémunérées ou non
comme indiqué dans le chapitre 10 du statut administratif et dans le chapitre 9 du règlement
particulier pour les agents contractuels.
Chapitre 5 : Du paiement du traitement
Article 19 :
Le traitement de l’agent définitif est payé mensuellement et par anticipation à raison de 1/12ème du
traitement annuel ; il prend cours à la date d’entrée en fonction.
Si celle-ci a eu lieu au cours d’un mois, l’agent obtient pour ce mois autant de trentièmes de
traitement mensuel qu’il reste de jours à courir à partir de celui de l’entrée en fonction inclusivement.
En cas de décès ou d’admission à la retraite, le traitement du mois en cours n’est pas sujet à
répétition.
Article 20 : Le traitement des agents non visés à l’article précédent est payable mensuellement à terme échu.
Article 21 : Lorsque le traitement du mois n’est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Article 22 :
Toutes les rémunérations prévues sont liées à l’indice des prix à la consommation conformément aux
modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la
consommation de certaines dépenses dans le secteur public.
Article 23 : La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze,
les deux premières décimales étant prises en compte lorsque la rémunération est exprimée en Euro.
Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976, les deux
premières décimales étant prises en compte lorsque la rémunération est exprimée en Euro.
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Chapitre 6 : Règle spéciale en cas d’avancement de grade
Article 24 : En aucun cas, l’agent définitif ne peut obtenir dans son grade de promotion ou d’évolution de
carrière, un traitement brut inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son ancien grade.
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TITRE II : REGLES RELATIVES A L’EVOLUTION DE CARRIERE
Chapitre 1 : Principe Le système d’évolution de carrière consiste en l’attribution à un même grade d’une ou
plusieurs échelles barémiques supérieures.
L’agent bénéficie d’une évolution de carrière pour autant qu’il réunisse les conditions
suivantes :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté déterminée dans l’échelle barémique, telle qu’elle est appliquée
au moment de l’évolution barémique peut avoir lieu ;
- avoir acquis, dans certain cas, une formation reconnue par le Ministre qui a la tutelle dans
ses attributions.
Chapitre 2 : L’ancienneté d’échelle L’ancienneté d’échelle permettant l’évolution de carrière est limitées à la durée des services
accomplis dans une fonction analogue dans le secteur public ou dans le secteur privé
subventionnable (hôpitaux, maisons d’éducation, de repos, d’accueil et de soins).
Pour les agents en fonction au 30 juin 1994, l’ancienneté pécuniaire acquise lors de la mise en
place lors du présent statut entre en ligne de compte pour la première évolution de carrière
pour autant qu’elle n’ait pas été utilisée lors de l’application du système de développement de
carrière instaurée par le conseil communal du 29 avril 1999.
Sont également valorisables, dans les mêmes conditions, les services accomplis
antérieurement dans le secteur public ou privé subventionnable d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Chapitre 3 : Règles relatives à l’attribution de l’évolution de carrière Les diverses formations spécifiques ou complémentaires sont celles reconnues par le Ministre
qui a la Tutelle dans ses attributions et celles qui seront définies ultérieurement dans le
règlement de formation prévu par le statut administratif aux articles 150 et suivants et par le
règlement particulier pour les contractuels aux articles 140 et suivants.
L’évolution de carrière est accordée à partir du 1er janvier 2001 aux conditions ci-dessous :
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PERSONNEL DE DIRECTION
NIVEAU A :
Directeur
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A5/A5 SP
Recrutement ou promotion
Inspecteur général
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A7
Recrutement ou promotion
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PERSONNEL ADMINISTRATIF
NIVEAU E :
Auxiliaire d’administration
Echelle
Accès
Evolution de carrière
E2
Recrutement
E3
Etre titulaire de l’échelle E2
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle E2
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle E2
- avoir acquis une formation complémentaire
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NIVEAU D :
Employé d’administration
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D2
Recrutement ou promotion
D3
Etre titulaire de l’échelle D2 (administratif)
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D2
(administratif)
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D2
(administratif)
- avoir acquis une formation complémentaire (40 heures de
formation)
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D2
- être en possession d’un titre de compétence délivré par le
Consortium de validation de compétence qui soit
complémentaire au titre utilisé lors du recrutement et non
encore utilisé
D4
Recrutement
Etre titulaire de l’échelle D2 ou D3 (administratif)
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D1, D2
ou D3 (administratif)
- avoir acquis un module de formation
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D1, D2
ou D3 (administratif)
- avoir acquis deux modules de formation (300 heures de
formation)
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D1, D2 ou D3
- être en possession d’un titre de compétence délivré par le
Consortium de validation de compétence qui soit
complémentaire au titre utilisé lors du recrutement et non
encore utilisé
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D1, D2 ou D3
- être en possession de deux titres de compétence délivrés par
le Consortium de validation de compétence qui soient
complémentaires au titre utilisé lors du recrutement et non
encore utilisés
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N.B. : l’agent porteur d’un titre de compétence permettant le
recrutement à l’échelle D4 possède automatiquement les
compétences requises pour évoluer de l’échelle D1 vers
l’échelle D2 et/ou de l’échelle D2 vers l’échelle D3 et de
l’échelle D3 vers l’échelle D4.
D5
Etre titulaire de l’échelle D4 (administratif)
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- avoir acquis une formation spécifique
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D6
Recrutement
Etre titulaire de l’échelle D4 ou D5 (administratif)
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans les échelles D4 ou
D5 (administratif)
- avoir acquis un diplôme de l’enseignement supérieur de
type court ou une formation spécifique équivalente
Pour les agents en fonction au 30 juin 1994 et titulaires de
l’échelle D5 par intégration :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D5
Surveillant de bassin de natation
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D2
Recrutement ou promotion
D3
Etre titulaire de l’échelle D2
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D2
- avoir suivi une formation complémentaire
de 40 périodes à choisir parmi les formations liées
à la fonction
D4
Recrutement
Etre titulaire de l’échelle D2 ou D3
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté d’au moins 8 ans dans l’échelle
D1, D2 ou D3 et avoir suivi un module de formation
d’animateur sportif, soit 150 périodes
- ou compter une ancienneté d’au moins 4 ans
dans l’échelle dans l’échelle D1, D2 ou D3 et avoir suivi
deux modules de formation d’animateur sportif,
soit 300 périodes
D5
Etre titulaire de l’échelle D4
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- disposer d’une formation complémentaire
de 60 périodes, dont 30 non encore valorisées et
30 périodes utiles à la fonction
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D6
Recrutement
Etre titulaire de l’échelle D4 ou D5
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de quatre ans dans l’échelle D4 ou
D5
- disposer d’une formation complémentaire comprenant
3 modules ‘animateurs sportifs’, soit 450 périodes
NIVEAU C
Chef de service administratif
Echelle
Accès
Evolution de carrière
C3
Recrutement ou promotion
C4
Etre titulaire de l’échelle C3
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 16 ans d’ancienneté dans l’échelle C3
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 8 ans d’ancienneté dans l’échelle C3
- avoir acquis une formation complémentaire
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NIVEAU A
Chef de bureau
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A1
Recrutement ou promotion
A2
Etre titulaire de l’échelle A1
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 16 ans d’ancienneté dans l’échelle A1
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 8 ans d’ancienneté dans l’échelle A1
- avoir acquis une formation
Chef de division
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A3
Recrutement ou promotion
A4
Etre titulaire de l’échelle A3
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
compter 8 ans d’ancienneté dans l’échelle A3
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PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES - RESEAU DE LA LECTURE PUBLIQUE Niveau A :
Chef de bureau bibliothécaire :
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A1
Recrutement ou promotion
A2
Etre titulaire de l’échelle A1 de chef de bureau bibliothécaire
- Compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l’échelle
A1 de chef de bureau bibliothécaire et avoir acquis la
formation requise
OU
- Compter une ancienneté de 16 ans dans l’échelle A1 de
chef de bureau bibliothécaire
-Disposer d’une évaluation au moins satisfaisante
-
Niveau B :
Bibliothécaire gradué :
Echelle
Accès
Evolution de carrière
B1
Recrutement ou promotion
B2
Etre titulaire de l’échelle B1 de bibliothécaire gradué
bibliothécaire
- Compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l’échelle
B1 de bibliothécaire gradué
Disposer d’une évaluation au moins satisfaisante
-
B3
Etre titulaire de l’échelle B2 de bibliothécaire gradué
bibliothécaire
- Compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l’échelle
B2 de bibliothécaire gradué
Disposer d’une évaluation au moins satisfaisante
-
B4
Promotion
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Niveau D :
Employé de bibliothèque :
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D2
Recrutement ou promotion
D4
Recrutement
Etre titulaire de l’échelle D2 d’employé de bibliothèque
- Compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l’échelle
D2 d’employé de bibliothèque et avoir acquis un module
de formation requis
Disposer d’une évaluation au moins satisfaisante
-
D5
Etre titulaire de l’échelle D4 d’employé de bibliothèque
- Avoir requis deux modules de formation requis
Disposer d’une évaluation au moins satisfaisante
-
D6
Recrutement
Etre titulaire de l’échelle D5 d’employé de bibliothèque
- Compter soit une ancienneté minimale de 4 ans dans
l’échelle D5 d’employé de bibliothèque et être titulaire
d’un
graduat
ou
baccalauréat
de
bibliothécaire-
documentaliste
OU
- Compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l’échelle
D5 d’employé de bibliothèque
Disposer d’une évaluation au moins satisfaisante
-
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
PERSONNEL TECHNIQUE
Niveau D
Technicien D1
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D2
Recrutement
D3
Etre titulaire de l’échelle D2 (technique)
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle
D2 (technique)
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle
D2 (technique)
- avoir acquis une formation complémentaire (40 heures de
formation)
- être en possession d’un titre de compétence délivré par le
Consortium de validation de compétence qui soit
complémentaire au titre utilisé lors du recrutement et non
encore utilisé
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 22
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Technicien
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D7
Recrutement ou promotion
D8
Etre titulaire de l’échelle D7
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 12 ans d’ancienneté dans l’échelle D7
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 8 ans d’ancienneté dans l’échelle D7
- avoir acquis une formation complémentaire
Agent technique
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D9
Recrutement ou promotion
D10
Etre titulaire de l’échelle D9
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 12 ans d’ancienneté dans l’échelle D9
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 8 ans d’ancienneté dans l’échelle D9
- avoir acquis une formation complémentaire
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
NIVEAU A
Chef de bureau technique
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A1
Recrutement ou promotion
A2
Etre titulaire de l’échelle A1
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 16 ans d’ancienneté dans l’échelle A1
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 8 ans d’ancienneté dans l’échelle A1
- avoir acquis une formation complémentaire
Chef de division technique
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A3
Recrutement ou promotion
A4
Etre titulaire de l’échelle A3
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 8 ans d’ancienneté dans l’échelle A3
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
PERSONNEL OUVRIER
NIVEAU E
Manœuvre lourd, Ouvrier d’entretien
Echelle
Accès
Evolution de carrière
E2
Recrutement
E3
Etre titulaire de l’échelle E2
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle E2
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle E2
- avoir acquis une formation complémentaire
NIVEAU D
Ouvrier qualifié
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D2
Recrutement ou promotion
D3
Etre titulaire de l’échelle D2
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D2
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D2
- avoir acquis une formation complémentaire
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D2
- être en possession d'un titre de compétence délivré par le
consortium
de
validation
de
compétence
qui
soit
complémentaire au titre utilisé lors du recrutement et non
encore utilisé
D4
Etre titulaire de l’échelle D3
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D3
- avoir acquis une formation complémentaire
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D3
- être en possession d’un titre de compétence délivré par le
Consortium de validation de compétence qui soit
complémentaire au titre utilisé lors du recrutement et non
encore utilisé
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 25
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
N.B. : l’agent porteur d’un titre de compétence permettant le
recrutement à l’échelle D4 possède automatiquement les
compétences requises pour évoluer de l’échelle D2 vers
l’échelle D3 et de l’échelle D3 vers l’échelle D4.
NIVEAU C
Brigadier
Echelle
Accès
Evolution de carrière
C1
Recrutement ou promotion
Brigadier chef
Echelle
Accès
Evolution de carrière
C2
Recrutement ou promotion
Contremaître
Echelle
Accès
Evolution de carrière
C6
Recrutement ou promotion
Contremaître en chef
Echelle
Accès
Evolution de carrière
C7
Recrutement ou promotion
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
PERSONNEL D’ENTRETIEN
Niveau E
Ouvrier d’entretien
Echelle
Accès
Evolution de carrière
E2
Recrutement
E3
Etre titulaire de l’échelle E2
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle E2
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle E2
- avoir acquis une formation complémentaire
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 27
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Ouvrier qualifié
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D2
Recrutement ou promotion
D3
Etre titulaire de l’échelle D2
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D2
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D2
- avoir acquis une formation complémentaire
D4
Etre titulaire de l’échelle D3
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D3
- avoir acquis une formation complémentaire
NIVEAU C
Brigadier
Echelle
Accès
Evolution de carrière
C1
Recrutement ou promotion
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 28
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
PERSONNEL DE SOINS
NIVEAU D
Puéricultrice
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D2
Recrutement
D3
Etre titulaire de l’échelle D2 (puéricultrice)
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 9 ans d’ancienneté dans l’échelle D2
(puéricultrice)
Infirmier(ère) breveté(e)
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D6
Recrutement
D7
Etre titulaire de l’échelle D6 (infirmier breveté)
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 9 ans d’ancienneté dans l’échelle D6
(infirmier breveté)
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
PERSONNEL SPECIFIQUE
NIVEAU B
Gradué spécifique
Echelle
Accès
Evolution de carrière
B1
Recrutement
B2
Etre titulaire de l’échelle B1
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle B1
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle B1
- avoir un diplôme universitaire ou assimilé utile à la
fonction
B3
Etre titulaire de l’échelle B2
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle B2
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle B2
- avoir un diplôme de l’enseignement universitaire ou
assimilé utile à la fonction non encore valorisé.
NIVEAU A
Attaché spécifique
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A1
Recrutement
spécifique
A2
Etre titulaire de l’échelle A1 spécifique
spécifique
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 8 ans d’ancienneté dans l’échelle A1spécifique
- avoir acquis une formation
OU
Etre titulaire de l’échelle A1 spécifique
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
compter 16 ans d’ancienneté dans l’échelle A1
spécifique s’il n’a pas acquis de formation
A3
Recrutement ou promotion
spécifique
A4
Etre titulaire de l’échelle A3 spécifique
spécifique
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
compter 8 ans d’ancienneté dans l’échelle A3 spécifique
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 30
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Régime transitoire :
En outre, les attachés spécifiques titulaires d’une échelle de niveau A spécifique inférieure à l’échelle A4
spécifique, maintiennent les évolutions de carrière initialement prévues dans la circulaire du 27 mai 1994.
Premier attaché spécifique
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A4
Recrutement
spécifique
A5
Recrutement
Etre titulaire de l’échelle A4 spécifique
spécifique
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter 8 ans d’ancienneté dans l’échelle A4spécifique
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 31
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
PERSONNEL DE POLICE
NIVEAU D
Auxiliaire de police
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D2
Recrutement
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 32
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Agent de police
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D4
Recrutement
D5
A l’agent de police nommé à titre définitif (après avoir terminé
leur stage)
D5.1
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D5 d’agent
de police
- avoir acquis le certificat d’inspecteur (anciennement
brevet)
OU
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle D5
d’agent de police
D6
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D5 ou 4 ans
dans l’échelle D.5.1.
- Disposer soit :
a) de l’ancien certificat d’inspecteur visé à l’article 2 de
l’arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux certificats
délivrés par les écoles de police
b) du brevet de candidat commissaire de police ou de
commissaire adjoint de police en vertu de l’arrêté royal
du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat
commissaire de police et commissaire adjoint de police,
tel que modifié par l’arrêté royal du 25 juin 1991
c) du brevet d’officier de police
d) du brevet O.P.J. – A.P.R.
OU
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D5 ou de 4
ans dans l’échelle D.5.1.
- être âgé d’au moins 50 ans et disposer d’une ancienneté de
service de 25 ans au moins (Cette disposition s’applique
exclusivement à l’agent en fonction au 30 juin 1994)
N.B. : L’agent de police dont l’ancienneté de service est
inférieure à 12 ans verra en tout état de cause le maximum de
son échelle de traitements plafonné à 960.000 frs
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 33
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
NIVEAU C
Inspecteur principal (grade d’extinction) et inspecteur de police
Echelle
Accès
Evolution de carrière
C3
Promotion
Inspecteur principal de première classe
Echelle
Accès
Evolution de carrière
C4
Recrutement ou promotion
NIVEAU B
Assistant de police
Echelle
Accès
Evolution de carrière
B1
Recrutement
B2
Etre titulaire de l’échelle B1 d’assistant de police
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle B1
d’assistant de police
B3
Etre titulaire de l’échelle B2 d’assistant de police
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle B2
d’assistant de police.
Assistant de police en chef
Echelle
Accès
Evolution de carrière
B4
Promotion
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 34
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
NIVEAU A
Commissaire adjoint de police
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A.P.1.
Recrutement ou promotion
A.P.2.
Etre titulaire de l’échelle A.P.1. de commissaire adjoint de
police
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- disposer d’une ancienneté de 16 ans au moins
- être porteur, soit :
a) d’au moins un des diplômes ou certificats pris en
considération pour le recrutement aux emplois de
niveau A dans les administrations de l’Etat
b) après avoir été nommé au grade de commissaire adjoint
de police, avoir suivi au moins 1.000 heures, le cas
échéant, cumulées, de cours de perfectionnement,
recyclage ou spécialisation agréées par le Ministre de
l’Intérieur et avoir réussi les éventuelles épreuves s’y
rapportant
- disposer d’un avis favorable du chef de corps ou de l’autorité
de recours, émis conformément aux procédures d’évaluation et
de recours fixées dans le règlement communal.
Commissaire adjoint inspecteur
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A.P.3.
Promotion
Commissaire adjoint inspecteur principal
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A.P.5.
Promotion
Commissaire de police
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A.P.6.4.
Recrutement ou promotion
Commissaire de police en chef
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A.P.6.15.
Recrutement ou promotion
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 35
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
PERSONNEL DU SERVICE D’INCENDIE
NIVEAU D
Sapeur pompier
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D4
Recrutement
D5
Au sapeur pompier après avoir terminé sa formation et son
stage
D5.1
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D5 s’il a
acquis une formation complémentaire
OU
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle D5
D6
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D5 ou 4 ans
dans l’échelle D.5.1.
- Disposer d’une formation complémentaire
- Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur
OU
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D5 ou de 4
ans dans l’échelle D.5.1. pour les agents d’au moins 50 ans
et qui à ce moment disposent d’une ancienneté de service
de 25 ans au moins (Cette disposition s’applique
exclusivement à l’agent en fonction au 30 juin 1994)
- satisfaire aux dispositions légales et réglementaires e,
vigueur.
N.B. : Le sapeur pompier dont l’ancienneté de service est
inférieure à 16 ans verra en tout état de cause le maximum de
son échelle de traitements plafonné à 960.000 frs
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 36
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Caporal pompier
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D.5.1.
Promotion
D6
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D5 ou 4 ans
dans l’échelle D.5.1.
- disposer d’une formation complémentaire
- satisfaire aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur
OU
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D5 ou de 4
ans dans l’échelle D.5.1. pour les agents âgés d’au moins
50 ans et qui à ce moment disposent d’une ancienneté de
service de 25 ans au moins (Cette disposition s’applique
exclusivement à l’agent en fonction au 30 juin 1994)
- satisfaire aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur
N.B. : Le caporal pompier dont l’ancienneté de service est
inférieure à 16 ans verra en tout état de cause le maximum de
son échelle de traitements plafonné à 960.000 frs
Sergent major pompier (grade d’extinction)
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D8
NIVEAU C
Sergent pompier
Echelle
Accès
Evolution de carrière
C3
Promotion
Adjudant pompier et adjudant pompier moniteur d’éducation physique
Echelle
Accès
Evolution de carrière
C4
Recrutement et promotion
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 37
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
NIVEAU B
Infirmier
Echelle
Accès
Evolution de carrière
B6
Recrutement
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 38
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
NIVEAU A
Sous-lieutenant pompier
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A.P.7.
Recrutement ou promotion
A.P.8.
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle A.P.7. de
sous-lieutenant
Lieutenant pompier
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A.P.10.
Promotion
A.P.11.
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle A.P.10. de
lieutenant
Capitaine pompier
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A.P.13.
Extinction
A.P.14.
Promotion
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- être titulaire de l’échelle A.P.13. de capitaine issu du cadre
- satisfaire aux conditions prévues par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
Capitaine commandant pompier
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A.P.16.
Promotion
Major ou lieutenant colonel
Echelle
Accès
Evolution de carrière
A.P.17.
Promotion
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 39
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
PERSONNEL DES CARRIERES SPECIFIQUES VISEES PAR LA CONVENTION SECTORIELLE
2005 – 2006 – CIRCULAIRE DU 2 AVRIL 2009 RELATIVE AUX CARRIERES SPECIFIQUES NIVEAU D :
Echelle
Accès
Evolution de carrière
D2
Recrutement ou promotion
D3
Etre titulaire de l’échelle D2
Soit :
- ne pas avoir une évaluation insuffisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D2
si pas de formation complémentaire
Soit :
- avoir une évaluation au moins satisfaisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D2
si formation complémentaire
D4
Recrutement
Etre titulaire de l’échelle D2 ou D3
Soit :
- ne pas avoir une évaluation insuffisante
- compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D2 ou D3
- avoir acquis un module de formation
Soit :
- ne pas avoir une évaluation insuffisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D2 ou D3
- avoir acquis deux modules de formation
D5
Etre titulaire de l’échelle D4
- ne pas avoir une évaluation insuffisante
- avoir acquis une formation spécifique
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 40
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
D6
Recrutement
Etre titulaire de l’échelle D4 ou D5
- ne pas avoir une évaluation insuffisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans les échelles D4
ou D5
- avoir acquis un diplôme de l’enseignement supérieur
de type court ou de bachelier ou un diplôme équivalent ou
avoir réussi 3 modules de formation
NIVEAU C
Echelle
Accès
Evolution de carrière
C3
Promotion
Etre titulaire de l’échelle D4, D5 ou D6
- ne pas avoir une évaluation insuffisante
- compter une ancienneté de 4 ans dans les échelles D4, D5
ou D6 A TITRE STATUTAIRE
- avoir acquis 3 modules de formation
- réussir l’examen d’aptitudes à diriger
C4
Recrutement ou promotion Etre titulaire de l’échelle C3
Soit :
- ne pas avoir une évaluation insuffisante
- compter 8 ans d’ancienneté dans l’échelle C3 A TITRE
STATUTAIRE
- avoir acquis une formation complémentaire (60 heures)
Soit :
- ne pas avoir une évaluation insuffisante
- compter 16 ans d’ancienneté dans l’échelle C3 A TITRE
STATUTAIRE
- sans formation complémentaire
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 41
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Chapitre 4 : Regime transitoire – Système de développement de carrière Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, les agents bénéficient du système de développement de carrière tel
que défini ci-dessous pour autant qu’ils répondent aux conditions d’ancienneté, de formation et de
compétences.
Un système de développement de carrière est appliqué à partir du 1et janvier 1999 à l’agent nanti d’une
nomination à titre définitif et à l’agent contractuel (à l’exclusion des agents contractuels subventionnés) et ce
pour une période de deux ans.
Pendant cette période de deux ans, l’agent bénéficie du système de développement de carrière une seule et
unique fois selon les modalités et les tableaux repris ci-après.
Pour pouvoir en bénéficier, l’agent doit répondre à des conditions d’ancienneté, de formation et de contrôle de
compétences.
Prorogation des dispositions pour une nouvelle période de deux ans, soit du 1er janvier 2001
au 31 décembre 2002.
a) Ancienneté
Les dispositions relatives à l’ancienneté requise telles que reprises dans les circulaires des 27 mai 1994 et
16 mai 1995 relatives aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale sont
d’application.
b) Formation
Les dispositions relatives à la formation telles que reprises dans les circulaires des 27 mai 1994 et 16 mai
1995 relatives aux principes généraux de la fonction publique locale te provinciale sont d’application.
A titre exceptionnel et pour une période de deux ans, l’agent répondant aux critères objectifs minimums fixés
ci-après, satisfait au contrôle de compétences nécessaire au développement de carrière.
Les critères objectifs minimums auxquels l’agent doit répondre depuis le 1er janvier 1997, sont :
- ne pas exercer une fonction ou des compétences inférieures à celles demandées habituellement à un agent
titulaire du même grade que lui. Ce critère est déterminé par un examen quantitatif et qualitatif des tâches
liées au poste de travail dévolu à l’agent ;
- ne pas avoir été auditionné par le Directeur général ou le Bourgmestre dans le cadre d’une procédure
disciplinaire menée à terme ;
- ne pas s’être trouvé en absence injustifiée plus de quatre période de travail.
Les Directeurs déterminent pour chaque agent si celui-ci répond aux critères objectifs minimums via un
document formalisé que l’agent signe pour visa.
L’agent ne répondant pas aux critères objectifs minimums fixés ci-avant ne peut bénéficier des dispositions du
développement de carrière.
L’agent qui conteste le résultat du contrôle de compétences doit introduire un recours auprès du comité
d’évaluation et de formation professionnelle dans les trois jours ouvrables suivant la date du visa du document
formalisé.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 42
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
L’agent est entendu par le comité d’évaluation et de formation professionnelle dans les quatorze jours ouvrables
qui suivent l’introduction de son recours, les journées des mois de juillet et août n’étant pas prises en compte.
Il est convoqué au moins trois jours civils avant la date de comparution. Si l’agent s’abstient de répondre à la
convocation, il est réputé admettre tacitement le contenu du document de contrôle de compétences.
Le comité d’évaluation et de formation professionnelle peut formuler un résultat de contrôle de compétences
différent.
Un procès-verbal d’audition est dressé. Il est signé par les membres du comité d’évaluation et de formation
professionnelle qui ont voix délibérative et par agent.
Le Collège communal arrête le résultat définitif attribué à l’agent.
c) Dispositions finales
1) A l’expiration de la période de deux ans, l’agent ne pourra exciper des dispositions de la présente
délibération pour obtenir une évolution de carrière telle que prévue par les dispositions de la révision
générale des barèmes. Il devra répondre tant aux conditions d’évaluation que de formation requises.
2) L’agent qui bénéficie d’une échelle d’intégration supérieure à celle qui lui est normalement dévolue par
le présent système de développement de carrière conserve cette échelle à titre personnel.
3) Lors du passage dans une échelle supérieure dans le cadre du développement de carrière, l’agent
bénéficiant d’une allocation pour diplôme dans son échelle d’intégration peut prétendre à la continuité
de cette allocation réduire de la différence entre les deux échelles.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 43
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
CADRE 1990
RGB
Grades
Cadre
Echelle
Echelle
Echelle
Echelle
de base
d’intégration
normale RGB
d’évolution
accordée
Adjoint à la coordination
Adm
1.93
A5
A5
A5
Adjudant
Incendie
1.62
C4
C4
C4
Adjudant centrale 100
Incendie
1.62
C4
C4
C4
Adjudant chef
Incendie
1.63
C4
C4
C4
Adjudant mécanicien
Incendie
1.62
C4
C4
C4
Agent de police
Police
1.50
D5
D5.1/D6
D5.1
Agent de police
Police
2.50/9.50
D5
D5.1/D6
D5.1
Agent d’entretien
Entre
1.10
E1
E1/E2/E3
E2
Agent d’entretien
Entre
2.10/9.10
E2
E1/E2/E3
E3
Agent recenseur taxateur
Spe
1.50
D4
D4/D5/D6
D5.1
Aide fossoyeur
Cimet
1.25
D3
E1/E2/E3
D3
Aide bibliothécaire
Lec.Pub
1.22
D1
D1/D2/D3
D2
Analyste programmeur
Info
E5
A1spéc
B4
A1 spéc
Animateur adjoint socio-culturel
Cult
1.53
C3
D4/D5/D6
C3
Architecte en chef
Tech
1.90
A3spéc
A1sp/A2sp/A3sp A3sp
Assistant de police
Police
1.55
B1
B1/B2/B3
B2
Assistant de police 1ère classe
Police
1.61
B2
B1/B2/B3
B3
Assistant social
Paramé
1.77
B3
B1/B2/B3
B3
Assistant social
Soci
1.55
B1
B1/B2/B3
B2
Assistant social de 1ère classe
Paramé
1.61
B2
B1/B2/B3
B3
Assistant social de 1ère classe
Soci
1.61
B2
B1/B2/B3
B3
Assistant social principal
Paramé
1.77
B3
B1/B2/B3
B3
Auxiliaire de police
Police
1.22
D1
D1/D2
D2
Auxiliaire professionnel (à titre personnel)
Ouv
1.22
D1
E1/E2/E3
D1
Auxiliaire professionnel (à titre personnel)
Ouv
1.21
D2
E1/E2/E3
D2
Employé de bibliothèque
Lec.Pub
1.47
D6
D1/D4/D5/D6
D6
Bibliothécaire gradué
Lec.Pub
1.63
C4
B1/B2/B3
C4
Brigadier surveillant
Ouv
1.27
C2
C1
C2
Brigadier surveillant
Ouv
2.27/9.27
D5.1
C1
D5.1
Caissier
Spéc
1.24
D1
D1/D4/D5/D6
D4
Capitaine
Incendie
1.94
AP.11
AP13/AP14
AP14
Capitaine (diplômé)
Incendie
1.96
AP.14
Ap14
AP14
Capitaine commandant
Incendie
1.96
AP.14
AP16
AP16
Capitaine commandant(diplômé)
Incendie
1.96
AP.16
AP16
AP16
Caporal centrale 100
Incendie
1.39
D5
D5.1/D6
D6
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 44
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Caporal chauffeur mécanicien
Incendie
1.39
D5
D5.1/D6
D6
Caporal pompier
Incendie
1.39
D5
D5.1/D6
D6
Chef administratif
Adm
1.63
C4
C3/C4
C4
Chef de bureau
Adm
1.80
A1
A1/A2
A2
Chef de bureau bibliothécaire
Lec. Pub.
1.63
A1
A1/A2
A2
Chef d’équipe (octroi du titre)
Ouv
1.25
C1
D4
D4
Chef d’équipe-surqualifié
Ouv
1.25
C1
D4
D4
Chef d’équipe-surqualifié
Ouv
1.27
C2
D4
C2
Commis technique
Tech
1.50
D4
D7/D8
D8
Commis technique principal
Tech
1.53
C3
D7/D8
D8
Commissaire de police
Police
AP.6.4
AP.6.4
AP6.4
Commissaire adjoint
Police
AP.1
AP.1/AP.2
AP.2
Commissaire adjoint inspecteur
Police
AP.3
AP.3
AP.3
Commissaire adjoint inspecteur principal
Police
AP.5
AP.5
AP.5
Commissaire en chef
Police
AP.6.15
AP.6.15
AP.6.15
Comptable des recettes
Adm
1.37
D5
D4/D5/D6
D6
Concierge
Entre
1.22
D1
E1/E2/E3
D1
Conducteur en chef
Tech
1.87
A2spec
A1sp/A2sp/A3sp A3spéc
Conducteur principal (diplômé)
Tech
1.87
A2spec
A1sp/A2sp/A3sp A3spéc
Conducteur principal (non diplômé)
Tech
1.81
D10
D9/D10
D10
Conseiller culturel
Cult
1.93
A5
A4spec/A5spéc
A5
Conseiller technique
Tech
1.94
A5spec
A4spec/A5spéc
A5spéc
Conservateur de musée
Cult
1.87
A2spéc
A1sp/A2sp/A3sp A2spéc
Contrôleur des travaux
Tech
1.55A
D7
D7/D8
D8
Contrôleur principal
Tech
1.67
D9
D9/D10
D10
Correspondant
Info
1.59
C6
D7/D8
D8
Décorateur maquettiste
Tech
2.50/9.50
D5
D7/D8
D8
Dessinateur
Tech
1.50
D4
D7/D8
D8
Directeur
Direction
1.93
A5/A5 SP
A5/A5 SP
A5/A5 SP
Documentaliste
Spéc
1.87
A2spéc
A1sp/A2sp/A3sp A3spéc
Employé d’administration
Adm
1.50
D4
D4/D5/D6
D5
Employé d’administration
Adm
2.50/9.50
D5
D4/D5/D6
D6
Employé d’administration
Adm
1.22
D1
D1/D4/D5/D6
D4
Employé d’administration
Adm
1.50
D4
D1/D4/D5/D6
D5
Employé d’administration
Adm
1.35
D2
D1/D4/D5/D6
D4
Employé d’administration
Incendie
1.22
D1
D1/D4/D5/D6
D4
Employé d’administration
Adm
1.24
D1
D1/D4/D5/D6
D4
Employé d’administration
Adm
1.35
D2
D1/D4/D5/D6
D4
Employé d’administration
Adn
1.24
D1
D1/D4/D5/D6
D4
Fossoyeur
Cimet
1.27
C2
D1/D2/D3
C2
Gardien
Spéc
1.11
E1
E1/E2/E3
E2
Gestionnaire de complexe sportif
Spéc
1.63
C4
C3/C4
C4
Huissier expéditionnaire téléphoniste
Adm
1.14
E3
E1/E2
E3
Huissier messager
Adm
1.11
E1
E1/E2
E2
Huissier surveillant
Cult
1.11
E1
E1/E2
E2
Infirmier breveté
Paramé
1.55
D7
D6/D7
D7/B3
Infirmier graduée de 1ère classe
Paramé
1.61
B2
B1/B2/B3
B3
Infirmier gradué de 1ère classe
Paramé
1.77
B3
B1/B2/B3
B3
Infirmier gradué principal
Paramé
1.77
B3
B1/B2/B3
B3
Infirmier chef de service
Paramé
1.79
B4
B4
B4
Informaticien
Info
1.91
A4spéc
A1sp/A2sp/A3sp A4spéc
Informaticien Directeur
Info
1.98
A7spéc
A7spéc
A7spéc
Informaticien principal
Info
1.94
A5spéc
A1sp/A2sp/A3sp A5spéc
Ingénieur civil
Tech
1.94
A5spéc
A4spéc/A5spéc
A5spéc
Ingénieur en chef Directeur
Tech
1.99
A7spéc
A7spec
A7spéc
Inspecteur général
Direction
A7
A7
A7
Inspecteur de police
Police
1.43
C3
C3
C3
Inspecteur principal (grade d’extinction)
Police
1.47
C3
C3
C3
Inspecteur principal de 1ère classe
Police
1.62spéciale
C4
C4
C4
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 45
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Kinésithérapeute
Paramé
1.77
B3
B1/B2/B3
B3
Lieutenant
Incendie
1.89
AP.10
AP.10/AP.11
AP.11
Logopède
Paramé
1.61
B2
B1/B2/B3
B3
Maître nageur
Spéc
1.21
D2
D1/D2/D3
D3
Maître nageur
Spéc
1.25
D3
D1/D2/D3
D3
Major
Incendie
1.99
AP.17
AP.17
AP.17
Moniteur d’organisation
Spéc
1.27
C2
D1/D4/D5/D6
C2
Moniteur d’organisation
Spéc
1.43
D6
D1/D4/D5/D6
D6
Moniteur sportif
Spéc
1.53
C3
D4/D5/D6
C3
Officier de coordination (SAMU)
Incendie
1.94
AP.11
AP.14
AP.14
Opérateur
Info
1.59
C6
D1/D4/D5/D6
C6
Opérateur offset
Spéc
1.21
D2
D1/D2/D3
D3
Ordonnateur en chef
Cimet
1.53
C3
C3/C4
C4
Photographe
Tech
1.50
D4
D4/D5/D6
D5
Premier sergent
Incendie
1.53
C3
C3
C3
Premier sergent centrale 100
Incendie
1.53
C3
C3
C3
Premier sergent mécanicien
Incendie
1.53
C3
C3
C3
Préposé à l’accueil
Spéc
1.53
C3
D4/D5/D6
C3
Programmeur principal
Info
1.58
D8
B3
B3
Puéricultrice
Paramé
1.35
D2
D2/D3
D3
Qualifié B
Ouv
1.21
D2
D1/D2/D3
D3
Qualifié B
Ouv
1.25
D3
D1/D2/D3
D4
Qualifié B
Ouv
1.27
C2
D1/D2/D3
C2
Sapeur pompier
Incendie
1.50
D4
D5/D5.1/D6
D5.1
Sapeur pompier ambulancier
Incendie
1.50
D4
D5/D5.1/D6
D5.1
Sapeur pompier chauffeur mécanicien
Incendie
1.50
D4
D5/D5.1/D6
D5.1
Sapeur pompier conducteur d’ambulance
Incendie
1.50
D4
D5/D5.1/D6
D5.1
Sapeur pompier conducteur de véhicules lourds
Incendie
1.50
D4
D5/D5.1/D6
D5.1
Secrétaire d’administration
Adm
1.80
A1
A1/A2
A2
Secrétaire économe comptable
Spéc
1.50
D4
D4/D5/D6
D5
Secrétaire principale
Adm
1.47
D6
D4/D5/D6
D6
Secrétaire principale
Adm
1.53
C3
C4/C5/C6
C3
Sergent
Incendie
1.47
C3
C3
C3
Sergent centrale 100
Incendie
1.47
C3
C3
C3
Sergent major
Incendie
1.58
D8
D8
D8
Sergent major centrale 100
Incendie
1.58
D8
D8
D8
Sergent mécanicien
Incendie
1.47
C3
C3
C3
Sous chef de bureau
Adm
1.47
C3
C3/C4
C4
Sous lieutenant
Incendie
1.80
AP.7
AP.7/AP.8
AP.8
Sous lieutenant (diplômé)
Incendie
1.91
AP.8
AP.7/AP.8
AP.8
Sténodactylo secrétaire
Adm
1.50
D4
D4/D5/D6
D5
Sténodactylo secrétaire
Adm
2.50/9.50
D5
D4/D5/D6
D6
Sténodactylo secrétaire
Incendie
1.50
D4
D4/D5/D6
D5
Surveillant
Cimet
1.31spéciale
D4
D4/D5/D6
D5
Surveillant service entretien
Entre
1.21
D2
D1/D2/D3
D3
Surveillant de bassin de natation
Adm
1.22
D1
D1/D4/D5/D6
D4
Vestiairiste
Spéc
1.10
E1
E1/E2/E3
E2
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 46
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
CADRES DES REGIES
CADRES ACTUELS
CADRE 1990
RGB
Grades
Cadre
Echelle
Echelle
Echelle
Echelle
de base
d’intégration
normale RGB
d’évolution
accordée
Directeur_Direction générale
Eaux
1.93
A5
A5
A5
Adjoint au trésorier
Eaux
1.63
C4
C3/C4
C4
Auxiliaire professionnel (à titre personnel)
Eaux
1.22
D1
E1/E2/E3
D1
Brigadier
Eaux
1.27
C2
C1
C2
Brigadier
Eaux
2.27/9.27
D5.1
C1
D5.1
Chef comptable
Eaux
1.87
A2
A1/A2
A2
Chef de bureau
Eaux
1.87
A2
A1/A2
A2
Chef encaisseur
Eaux
1.50
D4
D4/D5/D6
D5
Chef indexier
Eaux
1.50
D4
D4/D5/D6
D5
Chef magasinier
Eaux
1.31spéc
D4
C1
D4
Commis
Eaux
1.22
D1
D1/D4/D5/D6
D4
Commis technique/dessinateur surveillant
Eaux
1.50
D4
D7/D8
D8
Commis technique principal
Eaux
1.53
C3
D7/D8
D8
Conducteur
Eaux
1.81
D10
D9/D10
D10
Dessinateur
Eaux
1.26
D1
D1
D1
Indexier/Encaisseur
Eaux
1.21
D2
D1/D2/D3
D3
Indexier/Encaisseur
Eaux
1.25
D3
D1/D2/D3
D3
Magasinier
Eaux
1.25
D3
D4
D4
Ouvrier qualifié B/ouvrier spécialiste
Eaux
1.21
D2
D1/D2/D3
D3
Ouvrier qualifié B/ouvrier spécialiste
Eaux
1.25
D3
D1/D2/D3
D3
Ouvrier qualifié B/ouvrier spécialiste
Eaux
1.27
C2
D1/D2/D3
C2
Rédacteur
Eaux
1.50
D4
D4/D5/D6
D5
Sous chef de bureau
Eaux
1.53
C3
C3/C4
C4
Surqualifié chef d’équipe
Eaux
1.25
C1
D4
D4
Surqualifié chef d’équipe
Eaux
1.27
C2
C4
C2
Chef de service technique
Fonc
1.80
A1spéc
A1sp/A2sp/A3sp
A2spéc
Commis
Fonc
1.22
D1
D1/D4/D5/D6
D4
Commis technique principal
Fonc
1.47
D6
D7/D8
D8
Comptable
Fonc
1.80
A1
A1/A2
A2
Rédacteur
Fonc
1.50
D4
D4/D5/D6
D5
Srénodactylo
Fonc
1.24
D1
D1/D4/D5/D6
D4
Trésorier
Fonc
1.63
C4
C3/C4
C4
Auxiliaire professionnel (à titre personnel)
Marc
1.22
D1
E1/E2/E3
D1
Conducteur tous véhicules (qualifié B)
March
1.21
D2
D1/D2/D3
D3
Conducteur tous véhicules (surqualifié chef d’équipe) March
1.25
C1
D4
D4
Directeur
March
1.89
A3
A3/A4
A3
Rédacteur
March
1.50
D4
D4/D5/D6
D5
Trésorier
March
1.63
C4
C3/C4
C4
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 47
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
TITRE III : ALLOCATIONS ET INDEMNITES Table des sections
- Section 1 – Octroi d’une allocation pour diplôme à certains agents du Service Régional d’Incendie
- Section 2 – Service régional d’Incendie – Allocation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche
(arrêté royal du 20 juin 1994)
- Section 3 – Octroi d’une prime au Chef de corps du Service régional d’incendie (arrêté royal du 20 juin 1994)
Suppression de la section 4 - Renvoi à un règlement relatif aux services de gardes
- Section 5 – Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes
- Section 6 - Octroi d’indemnité pour l’utilisation de la bicyclette aux membres du personnel .
- Section 7 – Frais de transport des membres du personnel communal
- Section 8 – Indemnité pour frais de parcours pour nécessité de service
- Section 10 – Octroi d’une indemnité de déplacement à certains agents des communes affectés par les fusions
- Section 11 - Prestations dominicales et nocturnes – Compensation et allocation
.
- Section 12 – Prestations exceptionnelles – Compensation et allocations.
- Section 13 – Avantages en nature (concierges)
- Section 14 – Allocations pour direction de projet
- Section 16 – Allocation pour exercice de fonctions supérieures
- Section 17 – Indemnités pour frais funéraires
- Section 18 – Service Régional d’Incendie – Indemnité liée à des fonctions de mécanique automobile.
- Section 19 - Service Régional d’Incendie – Indemnité pour absence d’accident pour les chauffeurs de
véhicules
- Section 20 - Service Régional d’Incendie – Allocation de responsabilité
- Section 21 – Octroi d’une prime pour départ anticipé à mi-temps
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 48
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Section 1 – Octroi d’une allocation pour diplôme à certains agents du Service Régional d’Incendie
Article 1 :
La présente section est applicable au personnel du Service Régional d’Incendie.
Article 2 :
Une allocation pour diplôme peut être octroyée à certains membres du personnel visé à l’article 1er, selon les
conditions fixées dans la présente section.
Article 3 :
Le diplôme, brevet ou certificat donnant lieu à l’octroi d’une allocation ne peut être le même que celui requis
pour la nomination au grade correspondant à la fonction et doit, de plus, être directement utile à l’exercice de la
fonction.
Article 4 :
L’allocation ne peut être octroyée que pour les diplômes, brevets ou certificats reconnus par le Ministre de
l’intérieur et repris à l’article 9.
Article 5 :
L’allocation pour diplôme ne peut être cumulée avec toute autre forme de valorisation pour le même diplôme,
brevet ou certificat.
Article 6 :
En application de l’article 4, une liste A et une liste B reprend par grades les diplômes, brevets et certificats
reconnus.
L’inscription sur la liste A donne lieu à une allocation annuelle maximum de 495,79 €
L’inscription sur la liste B donne lieu à une allocation annuelle maximum de 991,58 €
Le montant qui est alloué ne peut dépasser 991,58 € et ne peut pas dépasser la différence entre le traitement du
grade revêtu et le traitement du grade directement supérieur à ancienneté égale
Article 7 :
Dans le cas d’une fonction à prestations partielles, l’allocation pour diplôme n’est accordée qu’au prorata des
prestations fournies.
Article 8 :
L’allocation pour diplôme est rattachée à l’indice pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi
du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de
certaines dépenses dans le secteur public.
Article 9 :
L’attribution d’une indemnité de diplôme à certains agents du service régional d’incendie s’effectue sur base de
la liste des formations suivantes :
1° certificat de caporal ;
2° brevet de candidat sous-officier délivré par l’autorité compétente sur base d’une décision prise
avant le 31 décembre 1993 ;
3° brevet de candidat sous-officier délivré avant le 31 décembre 1993 par les centres provinciaux
de formation agréés;
4° brevet de sous-officier délivré après le 1er janvier 1994 par les centres provinciaux agréés ;
5° certificat d’adjudant ;
6° brevet A ;
7° brevet B ;
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 49
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
8° brevet C ;
9° brevet de candidat officier professionnel ;
10° brevet d’officier ;
11° brevet de technicien en prévention incendie ;
12° brevet d’ambulancier délivré ou reconnu par le Ministère de la Santé publique ;
13° brevet de plongeur délivré par la FEBRAS ;
14° diplôme de mécanicien automobile de l’enseignement secondaire professionnel ;
15° certificat délivré à l’issue d’un cours de médecine de catastrophe organisé par une faculté
universitaire et reconnu par le Ministre de l’Intérieur ;
16° chef de sécurité au sens du R.G.P.T., niveau 2 ;
17° chef de sécurité au sens du R.G.P.T., niveau 1 ;
L’octroi s’effectue sur base des critères suivants :
GRADES
LISTE A
LISTE B
Sapeur-pompier
1-2-3-4-5-6-7
8-9-10-11-12-13-14
Caporal
2-3-4-5-6-7
8-9-10-11-12-13-14
Sergent
5-6-7
8-9-10-11-12-13-14
Sergent Major
Adjudant
16
8-9-10-11-12-13-14
Sous-lieutenant
16
11-12-15-17
Lieutenant
16
12-15-17
Capitaine
15-17
Capitaine-commandant
Article 10 :
Par mesure transitoire, les agents bénéficiant soit :
- d’une allocation pour diplôme, brevet ou certificat repris à l’article 9 de la présente section et dont le montant
est supérieur à celui attribué en vertu des nouvelles dispositions ;
- D’une allocation pour diplôme, brevet ou certificat non repris à l’article 9 de la présente section, continuent
à en jouir dans leur échelle d’intégration.]
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 50
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Section 2 – Service régional d’Incendie – Allocation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche (arrêté
royal du 20 juin 1994)
Article 1 :
Il est accordé une allocation aux membres du service régional d’incendie tenus à des prestations le samedi, le
dimanche et la nuit dans l’intérêt du service.
Est exclu du bénéfice des présentes dispositions, le chef de corps du service régional d’incendie.
Article 2 :
Sont considérés comme
a) prestations dominicales : les prestations de travail effectuées un dimanche ou un jour férié légal ou
réglementaire entre 00.00 et 24.00 heures.
b) prestations nocturnes : les prestations de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures (avec effet
au 1er juillet 2003)
Pour les agents opérationnels du Service Régional d’Incendie, sont assimilées aux prestations
nocturnes, les prestations de travail effectuées entre 18 heures et 8 heures, pour autant qu’elles se
terminent à ou après 22 heures, ou qu’elles commencent à ou avant 4 heures (applicable à dater du 1er
janvier 2005).
c) prestations du samedi : les prestations de travail effectuées le samedi entre 00.00 et 24.00 heures
Article 3 :
Montant de l’allocation :
a) prestations dominicales : par heure de prestation, 1/1850èmes du traitement annuel brut,
augmenté de l’allocation de foyer et de résidence, ou s’il échet de l’allocation pour exercice d’une
fonction qui a servi de base pour le calcul de la rémunération du mois durant lequel les
prestations ont été effectuées.
b) prestations nocturnes : par heure de prestation 25% du salaire horaire fixe à 1/1850èmes du
traitement annuel brut augmenté de l’allocation de foyer et de résidence, ou s’il échet de
l’allocation pour exercice d’une fonction supérieure, qui a servi de base pour le calcul de la
rémunération du mois durant lequel les prestations ont été effectuées.
c) prestations du samedi : par heure de prestation, 1/1850èmes du traitement annuel brut, augmenté
de l’allocation de foyer et de résidence ou s’il échet de l’allocation pour exercice de fonctions
supérieures, qui a servi de base pour le calcul de la rémunération du mois durant lequel les
prestations ont été effectuées.
d) pour le calcul de l’allocation, la fraction d’heure est négligée ou arrondie à une heure selon
qu’elle est inférieure ou au moins égale à trente minutes.
Article 4 :
Suivre des cours de formation ne peut pas entraîner l’octroi des allocations visées à la présente section.
Article 5 :
Les allocations sont payées mensuellement et à terme échu.
Article 6 :
Les allocations pour prestations nocturnes ne sont pas cumulables avec les allocations pour prestations de
samedi ou de dimanche.
Les allocations pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche ne sont pas cumulables avec un autre
avantage compensatoire pour ces mêmes prestations.
Le régime le plus favorable au membre du personnel est appliqué.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Section 3 – Octroi d’une prime au Chef de corps du Service régional d’incendie (arrêté royal du 20 juin 1994)
Le supplément annuel de traitement accordé au chef de corps du service régional d’incendie est fixé à 3.718,41 €
(à l’indice 138,01).
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Suppression de la section 4 - Renvoi à un règlement relatif aux services de gardes
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Section 5 – Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes
Article 1 :
Une allocation est accordée aux agents communaux effectuant des travaux dangereux, insalubres ou
incommodes.
Article 2 :
Cette allocation est accordée pour le temps qui a été effectivement consacré à l’exécution du travail y donnant
droit.
L’agent ne peut bénéficier de l’allocation que s’il a reçu l’ordre express émanant d’un supérieur hiérarchique
d’effectuer le travail donnant droit à l’allocation.
Article 3 :
L’ensemble des prestations effectuées sera repris sur un état mensuel indiquant nominativement la nature et la
durée des travaux d’exécution contrôlées par un supérieur hiérarchique de l’agent et contresigné par le
Directeur adjoint et le responsable financier et administratif de la direction à laquelle l’agent est attaché
fonctionnellement.
Article 4 :
Les allocations sont accordées, compte tenu de ce qui est mentionné aux paragraphes suivants, à raison du
pourcentage d’un 1976ème du salaire annuel brut des exécutants, aux catégories d’agents ci-après :
A :
50% :
a) le personnel d’entretien, de nettoyage des bâtiments et de la voirie, le personnel chargé des travaux de
terrassement, d’égouttage ou de vidange, les fossoyeurs : sérieusement exposés à des contacts de matières
fécales, de vermines, de cadavres putréfiés ou en voie de putréfaction ou astreints à des travaux insalubres,
ou dangereux accomplis dans des endroits à la fois nauséabonds, exigus et non ou peu aérés.
b) le personnel chargé de la construction, de l’entretien ou du nettoyage des bâtiments, le personnel chargé des
plantations, les électriciens, les peintres : pour les travaux effectués à une hauteur de plus de 30 mètres au-
dessus du niveau du sol, sur des échelles, pylônes, échafaudages fixes ou volants, charpentes ou toits, pour
autant que le danger ne soit pas exclu par des mesures de sécurité appropriées.
c) le personnel chargé des travaux exposant à des radiations ionisantes ou à une contamination par des
substances radioactives.
B :
25% :
a) le personnel repris à la lettre A.a, sérieusement exposé à des contacts avec des matières en décomposition
autres que celles visées à la lettre A a, aux effets de l’eau (éventuellement des marais) de la boue, de gaz,
d’acides ou de matières corrosives, ou aux effets des poussières et du suif dans les locaux fermés ou peu
spacieux.
b) les maçons, les bétonneurs, les ouvriers chargés de travaux de terrassement ou d’égouttage, les ouvriers
chargés de l’entretien de la voirie : pour les travaux de désobstruction et de curage d’égouts.
c) le personnel chargé de la construction, de l’entretien ou du nettoyage des bâtiments, les électriciens, les
peintres : pour les travaux repris à la lettre A. b, lorsqu’ils sont effectués à une hauteur de 20 ou 30 mètres
au dessus du niveau du sol.
d) le personnel chargé des plantations pour les travaux d’entretien des arbres, accomplis à l’aide d’échelles
coulissantes de 15 mètres au moins, pour autant que le danger ne soit pas exclu par des mesures de sécurité
appropriées.
e) toutes les catégories de personnel affectées à des travaux anormalement insalubres, salissants et
incommodes.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
C :
10%
Le personnel chargé de construction, de l’entretien des bâtiments, de la voirie, le personnel chargé des travaux
d’égouttage.
a) pour les travaux effectués à l’aide d’un brise-béton pneumatique, d’un marteau à river ou d’un marteau
pneumatique perforateur ;
b) le soufflage des joints de pavage par air comprimé ;
c) l’asphaltage des routes
Les allocations de 50, 25 et 10% ne peuvent être cumulées.
N.B. : pour tous les cas non prévus au présent article, le Collège communal pourra décider s’il y a lieu
d’accorder une allocation pour un travail déterminé et fixera le pourcentage, à raison de 50, 25 ou 10% du
salaire horaire.
Article 5 : sont exclus du bénéfice de la présente allocation, les agents qui bénéficient d'une échelle
de traitement spécifique aux travaux repris ci-dessus ou attachée à une fonction plus qualifiée que celle qu'ils
exercent.
Cependant, les agents exerçant les fonctions de fossoyeur ou d’aide fossoyeur peuvent bénéficier de l’allocation
en cas d’exhumation ou de participation à des travaux d’autopsie de corps.
Article 6 :
A titre transitoire, les agents bénéficiant au 06.01.1977 d’un régime d’allocation plus favorable accordé pour
travaux dangereux, insalubres ou incommodes pourront continuer de bénéficier de ce régime
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Section 6 - Octroi d’indemnité pour l’utilisation de la bicyclette aux membres du personnel
Sous-section 1 – Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
Article 1 :
Le membre du personnel qui utilise sa bicyclette pour effectuer un déplacement de sa résidence à son lieu de
travail, et vice-versa, a droit, lorsqu’il parcourt au moins un kilomètre pour le trajet dans un sens, à une
indemnité de 0,15 euros par kilomètre parcouru.
L’utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l’utilisation complémentaire des transports en
commun publics. L’indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de
transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.
Le montant de l’indemnité est lié aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation, conformément
aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix
à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattaché à l’indice-pivot 138, 01
du 1er janvier 1990.
Article 2 :
Le membre du personnel intéressé introduit sa demande d’obtention de cette indemnité de bicyclette auprès du
service centralisé chargé de la gestion du personnel, conformément au modèle arrêté. Il communique le relevé
détaillé du parcours qu’il suivra et auquel il doit, après acceptation, strictement se tenir, sauf en cas de force
majeure. Il communique également le calcul détaillé du nombre de kilomètres qu’il doit parcourir par trajet
aller et retour.
Il n’est pas nécessaire que le parcours présenté soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les
cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
Article 3 :
Le service centralisé chargé de la gestion du personnel transmet la demande accompagnée de son avis, dans un
délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception, au Directeur général.
Celui-ci décide, dans un délai d’un mois à dater de l’envoi, du parcours à suivre et de la distance, le nombre de
kilomètres aller et retour octroyés étant arrondi au chiffre supérieur. La date d’entrée en vigueur de cette
décision est également mentionnée.
A défaut d’une décision formelle dans le délai fixé à cet effet, la demande est censée être acceptée.
Article 4 :
Lorsque le membre du personnel intéressé ne peut pas approuver le parcours et la distance imposés, il fait part
de son objection, dans un délai de cinq jours ouvrables après en avoir pris connaissance, par l’intermédiaire du
service centralisé chargé de la gestion du personnel, au Collège communal, qui prend la décision finale dans un
délai d’un mois à dater de la réception du dossier.
Cette décision est communiquée immédiatement au service centralisé chargé de la gestion du personnel pour
exécution
Sous-section 2 – Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
Article 5 :
Le membre du personnel qui effectue des voyages et des déplacements dans l’intérêt du service ou pour des
nécessités de service peut introduire, par l’intermédiaire du service centralisé chargé de la gestion du personnel,
une demande conformément au modèle arrêté, afin d’être autorisé à utiliser sa bicyclette à cet effet.
Il bénéficie d’une indemnité de 0,15 euro par kilomètre parcouru.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Le montant de l’indemnité est lié aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation, conformément
aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix
à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattaché à l’indice-pivot 138, 01
du 1er janvier 1990.
L’indemnité est attribuée sur base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être
le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
Sous-section 3 – Dispositions générales
Article 6 :
Le membre du personnel bénéficiaire établit un état mensuel indiquant avec précision pour le mois écoulé les
jours où il a effectué des déplacements à bicyclette avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de
l’indemnité à laquelle il a droit.
Il est établi un état distinct pour les déplacements entre la résidence et le lieu de travail et pour les missions de
service, conformément aux modèles arrêtés.
L’indemnité est liquidée mensuellement.
Article 7 :
Le Collège communal règle les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée.
Article 8 :
L’indemnité de bicyclette octroyée conformément aux dispositions ci-avant ne peut être cumulées avec d’autres
indemnités similaires qui seraient octroyées à des membres du personnel communal.
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Section 7 – Frais de transport des membres du personnel communal
Article 1 :
Il est accordé une intervention dans les frais de transport supportés par l’agent communal qui utilise un moyen
de transport en commun public pour effectuer régulièrement un déplacement de sa résidence à son lieu de
travail.
Article 2 :
Pour le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l’intervention dans le prix
de la carte train assimilée à l’abonnement est égale à 100 % de ce montant pour une carte train de deuxième
classe.
Article 3 :
Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l’intervention
dans le prix de l’abonnement, lequel est proportionnel à la distance parcourue, qu’elle soit déterminée en
kilomètres ou en zones, est fixée à 100 % de ce prix. En cas de tarif fixe, quelle que soit la distance, cette
intervention est fixée à 100 % du prix réel de cet abonnement.
Article 4 :
Lorsque l’agent combine plusieurs moyens de transports en commun publics pour se rendre de sa résidence à
son lieu de travail et qu’il n’est délivré qu’un seul titre de transport pour couvrir la distance totale,
l’intervention est égale au montant de la contribution au prix de la carte train assimilée à l’abonnement social
visé à l’article 2.
Article 5 :
Dans tous les autres cas que celui visé à l’article 5, ou quand le titre de transport est également valable comme
abonnement urbain à un réseau, quelle que soit la distance, l’intervention globale pour la distance totale est
égale à la somme des différentes intervention déterminées conformément aux articles 2 et 3.
Article 6 :
L’intervention de la Ville dans les frais de transports repris dans la présente section a lieu à la fin du mois ou à
l’expiration de la durée de validité de l’abonnement moyennant :
a) une déclaration signée par l’agent intéressé certifiant qu’il utilise habituellement un moyen de transport en
commun et contresignée par le responsable financier et administratif dont il dépend.
b) la remise du titre de transport ou de la preuve de paiement.
Article 7 :
Par mesure transitoire, les cartes train et les abonnements dont la durée de validité n’est pas encore échue lors
de l’entrée en vigueur de la présente section, peuvent continuer à être utilisés jusqu’à leur échéance.
Les porteurs peuvent demander conformément à l’article 6, une intervention majorée pour la période en cours.
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Section 8 – Indemnité pour frais de parcours pour nécessité de service
Article 1 :
Tout déplacement est subordonné à l’autorisation du Collège communal ou de son délégué pour ce qui regarde
les agents communaux. Cette autorisation peut être générale, notamment dans le cas où les intéressés sont
appelés à se déplacer régulièrement.
Article 2 :
Les remboursements peuvent concerner les déplacements effectués par des véhicules privés ou par les
transports en commun.
Article 3 :
Lorsque les transports en commun comportent plusieurs classes, les agents titulaires d’un grade de niveau A et
B pourront être remboursés sur présentation de leur billet de 1ère classe. Les autres agents seront remboursés,
moyennant production des pièces justificatives, sur base du pris des billets de 2ème classe, sauf s’ils exercent une
fonction supérieure à leur niveau et reprise dans les niveaux ci-dessus ou encore s’ils accompagnent un agent
autorisé à voyager en 1ère classe.
Article 4 :
Lorsqu’un agent est rappelé à effectuer des déplacements fréquents, le Collège communal peut décider de lui
octroyer une indemnité forfaitaire ou de lui rembourser le prix d’un abonnement dans les transports en
commun, en tenant compte des dispositions de l’article 3. L’indemnité forfaitaire peut être accordée aux agents
utilisant une voiture mais également, à ceux se déplaçant au moyen d’une bicyclette, un vélomoteur, une
motocyclette, etc…
Article 5 :
Le transport de documents confidentiels ou de grande valeur peut donner lieu au remboursement des frais de
taxis, à la condition de pouvoir justifier la nécessité d’utiliser ce moyen de transport.
Article 6 :
Les agents communaux peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, moyennant
l’autorisation du Collège.
L’autorisation n’est valable que jusqu’au 31 décembre de chaque année et est subordonnée à la tenue d’un livret
de courses en ce qui concerne les voitures (voir l’annexe de l’Arrêté Royal du 29.12.1965). La décision fixera
le maximum kilométrique autorisé ainsi que la puissance imposable maximum des véhicules qui peut être
admise pour la liquidation de l’indemnité.
Le remboursement sera effectué sur base d’une déclaration sur l’honneur, visée par le Collège communal.
Article 7 :
L’agent autorisé par le Collège communal, à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service, devra
contracter une assurance couvrant l’administration contre tous les risques d’accident survenus à un tiers.
Article 8 :
Le montant de l’indemnité kilométrique est revu annuellement à la date du 1er juillet.
A cette date, le montant de l’indemnité kilométrique est augmenté d’une fraction dont le dénominateur est
l’indice des prix à la consommation du mois de mai de l’année précédente et le numérateur l’indice des prix à la
consommation du mois de mai de l’année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu’à la quatrième décimale
inclusivement.
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Pour la révision du montant de l’indemnité kilométrique à la date du 1er juillet 2005, le montant est
fixé à 0,2771 € du kilomètre.
L’utilisation, pour les déplacements de service, d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur donne droit à
l’indemnité kilométrique visée à l’alinéa 1er.
Article 9 :
L’indemnité mentionnée aux articles 4 et 6 est payable mensuellement.
Article 10 :
Les situations ayant fait l’objet, avant le 7 janvier 1977, d’une décision plus favorable que la présente section
quant au paiement d’une indemnité pour frais de parcours seront maintenues au profit des agents qui en ont
bénéficié avant le 7 janvier 1977 sous réserve que les conditions restent inchangées.
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Section 9 – Indemnité pour frais de séjour
Supprimée.
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Section 10 – Octroi d’une indemnité de déplacement à certains agents des communes affectés par les fusions
Article 1 :
Une indemnité de déplacement est accordée aux conditions suivantes aux personnes ayant, au 7 janvier 1977, la
qualité de membre du personnel d’une des 15 communes formant la nouvelle entité « Ville de Charleroi ».
Article 2 :
L’indemnité ne peut être accordée que si la distance aller et retour que les agents doivent parcourir entre leur
domicile et leur nouveau lieu de travail est d’au moins 5 kms et à la condition que le nouveau trajet à parcourir
soit plus long que le trajet d’avant la fusion.
Article 3 :
L’indemnité ne peut être accordée que pour un trajet (aller et retour) par jour sauf lorsque l’agent est rappelé
extraordinairement en dehors de ses obligations de services pour participer à un travail imprévu et urgent ou
lorsqu’il est tenu à un horaire de travail qui comporte une interruption d’au moins 4 heures.
Article 4 : Agents utilisant leur auto personnelle :
a) lorsque l’agent a la possibilité d’utiliser un moyen de transport en commun, l’indemnité est fixée au
maximum au prix de l’abonnement social de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges en deuxième
classe pour un kilométrage correspondant à la différence entre l’ancien et le nouveau trajet, diminué, le cas
échéant, de l’intervention prévue par la réglementation relative à l’abonnement social du personnel des
communes ou par l’Arrêté ;
b) lorsque l’agent n’a pas la possibilité d’utiliser un moyen de transport en commun ou lorsqu’il en est
dispensé (par le Bourgmestre pour les membres du service de la police, par le Collège communal pour les
autres agents) pour un motif légitime, l’indemnité ne peut dépasser le montant fixé pour le kilométrage
correspondant à la différence entre l’ancien et le nouveau trajet ;
c) sous réserve des dispositions reprises à l’article 4 a), le montant de l’indemnité est déterminé selon le tarif
applicable en matière d’indemnité pour frais de parcours pour nécessité de service.
Article 5 : Agents utilisant un moyen de transport personnel autre que la voiture, sous réserve des dispositions
reprises à l’article 4 a), ils bénéficient d’une indemnité égale à celle accordée en matière d’indemnité pour frais
de parcours pour nécessité de service.
Article 6 : Agents utilisant les moyens de transport en commun
d) les agents qui pouvaient bénéficier d’un abonnement social avant les fusions bénéficient, pour leur trajet
initial, de l’intervention de la Ville, conformément aux dispositions de la section 7 du présent titre.
Pour ce qui concerne le trajet supplémentaire résultant de la fusion, l’intervention de la Ville dans le
supplément de prix de l’abonnement est également fixée conformément aux dispositions de la section 7 du
présent titre.
L’indemnité de déplacement est égale à la différence entre le supplément payé par l’agent pour
l’allongement du trajet et l’intervention de la Ville pour cet allongement de trajet.
e) Les agents qui ne pouvaient bénéficier d’un abonnement social avant la fusion parce que leur trajet initial
était inférieur à 5 kms ou qui ne pouvaient bénéficier d’un abonnement social parce que leur traitement était
supérieur à la limite prévue pour l’octroi de ce type d’abonnement, bénéficient de l’intervention de la Ville
dans le prix de leur abonnement conformément aux dispositions de la section 7 du présent titre.
L’indemnité de déplacement est égale à l’intervention précitée.
Article 7 :
L’indemnité est payable à terme échu moyennant la production par l’agent d’une déclaration certifiant qu’il
utilise une voiture ou un autre moyen de transport personnel, ou, dans le cas des transports en commun, sur
présentation du titre de transport.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Article 8 :
En cas de fraude constatée, le remboursement des indemnités obtenues irrégulièrement sera effectué sur ordre
du Collège communal.
Article 9 :
L’indemnité n’est pas due pour les jours d’absence qu’elle qu’en soit la cause sauf dans les cas où l’agent a
acquis un titre de transport non réutilisable.
Article 10 :
En cas de déménagement de l’agent postérieur au 7 janvier 1977, l’indemnité ne peut être augmentée sauf si le
déménagement a été commandé par l’intérêt du service ou pour des raisons d’ordre social.
L’indemnité sera diminuée si le nouveau trajet est réduit.
L’indemnité sera supprimée si le nouveau trajet n’atteint plus 5 kms.
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Section 11 - Prestations dominicales et nocturnes – Compensation et allocation
Article 1 :
Pour autant qu’aucune période de congé compensatoire ne soit accordée pour lesdites prestations dans les
cycles d’horaires prévus dans le règlement de travail, il est accordé une allocation aux membres du personnel
communal tenus à des prestations nocturnes et/ou dominicales dans l’intérêt du service.
Article 2 :
Sont considérées comme :
a) Prestations dominicales : celles qui sont accomplies le dimanche, un jour férié légal ou un jour de congé
traditionnel entre 0 et 24 heures.
b) Prestations nocturnes : celles qui sont accomplies entre 20 heures et 6 heures.
Article 3 :
Montant de l’allocation.
a) Pour les prestations dominicales : par heure de prestation, 1/1976èmes du traitement annuel indexé, majoré
seulement, le cas échéant, de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures.
b) Pour les prestations nocturnes : par heure de prestation, 25% de 1/1976èmes du traitement annuel indexé,
majoré seulement, le cas échéant, de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures.
Article 4 :
Pour les prestations nocturnes effectuées les dimanches et jours fériés légaux, les allocations prévues à l’article
3 a) et 3 b) peuvent être cumulées.
Toutefois, elles ne peuvent être cumulées avec l’allocation pour prestations exceptionnelles. Les agents
intéressés bénéficient en cette matière du régime le plus favorable. Pour l’application de cette règle, il y a lieu
de prendre globalement en considération les sommes dues pour une même prestation ininterrompue
Article 5 :
L’allocation est payée mensuellement à terme échu.
Article 6 :
a) Ne peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation pour prestations dominicales et/ou nocturnes les membres
du personnel exerçant des fonctions attachées à un grade du niveau A, ou qui sont titulaires d’une fonction dont
le minimum barémique est égal ou supérieur au minimum barémique de l’échelle octroyée au chef de bureau.
b) Ne tombent pas sous l’application de la présente résolution les membres du personnel qui bénéficient, en
raison des fonctions exercées, d’avantages compensatoires tels que : complément de traitement, traitements
spéciaux, logement gratuit, congés de compensation, etc ….
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Section 12 - Prestations exceptionnelles – Compensation et allocation
Article 1 :
L’agent qui est, selon les modalités de la présente section, astreint exceptionnellement à des prestations qui,
bien qu’inhérentes à ses fonctions, ne peuvent être considérées comme normales et porte son temps de travail
au-delà de la durée hebdomadaire prévue, bénéficie d’une période de congé compensatoire de la même durée
augmentée d’un supplément. Cette période de congé est accordée pour autant que sa durée soit supérieure à 1
heure, suppléments compris.
Article 2 :
L’agent, occupé dans un cycle d’horaires fixes, ne peut effectuer des prestations exceptionnelles que pour autant
qu’il en ait reçu l’ordre écrit de son supérieur hiérarchique direct.
Le Directeur adjoint et le responsable financier et administratif de l’agent en sont avisés immédiatement par un
rapport dûment motivé. Ce dernier est communiqué pour information au Collège communal.
Article 3 :
L’agent, occupé dans un cycle d’horaires flottants, ne peut effectuer des prestations exceptionnelles que
moyennant un ordre écrit de son supérieur hiérarchique contresigné par le Directeur adjoint, remis au moins 24
heures au préalable. Celles-ci ne seront prises en compte qu’au-delà de la 43ème heure.
Article 4 :
L’agent disposant d’un quota de périodes de congé compensatoire non-récupérées supérieur à 114 heures ne
peut plus être astreint à effectuer des prestations exceptionnelles tant que son quota n’est pas ramené sous la
barre des 114 heures précitées.
Article 5 :
Le supplément prévu à l’article 1er est de :
♦ 25% pour les heures accomplies au-delà des volumes repris aux articles 2 et 3 en ce compris les 3,8
premières heures prestées un samedi
♦ 50% pour les heures prestées un samedi au-delà d’un quota de 3,8 heures
♦ 50% pour les heures accomplies au-delà des volumes repris aux articles 2 et 3 entre 20 heures et 6 heures
Les dispositions de l’article 4 de la section 11 du présent statut pécuniaire sont applicables.
Article 6 :
L’agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu
et urgent, bénéficie en outre d’une période de congé compensatoire de 4 heures de rappel.
Article 7 :
L’agent doit impérativement récupérer les prestations exceptionnelles avant le 31 décembre de l’année civile au
cours de laquelle elles ont été effectuées.
Les prestations exceptionnelles effectuées durant le mois de décembre de l’année civile doivent être récupérées
avant la fin du mois de février de l’année civile suivante.
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Texte de base : 30 mars 2000
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Article 8 :
Le paiement des heures de prestations exceptionnelles n’est pas autorisé.
A titre exceptionnel et uniquement de manière anticipative, le Collège communal peut cependant déroger à ce
principe sur base d’un dossier motivé hormis pour les agents de niveau A.
Ce dossier, constitué par le Directeur adjoint et ratifié par le Directeur, sera porté à l’ordre du jour du
Collège communal par l’Echevin ayant la division ou le service concerné dans ses attributions.
Il devra impérativement contenir :
un relevé exhaustif des prestations effectuées par les agents et les motifs de ces prestations ;
un rapport circonstancié justifiant, en raison de l’organisation du travail, l’impossibilité d’autoriser l’octroi
de périodes de congé compensatoire
L’agent qui a bénéficié du paiement d’allocations pour prestations nocturnes et/ou dominicales pour les mêmes
périodes ne peut bénéficier des dispositions du présent article.
Article 9 :
L’allocation prévue en application de l’article 8 ne peut dépasser, par heure liquidée, le taux horaire calculé à
raison de 1/1976ème de la rémunération globale annuelle brute, augmenté s’il échet des suppléments prévus à
l’article 5.
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Section 13 – Avantages en nature (concierges)
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Section 14 – Allocations pour direction de projet
Article 1 :
L’allocation pour direction de projet est fixée à 15% du traitement de l’agent tel qu’il résulte de l’application de
l’échelle barémique à l’indice 138,01 afférente à son grade et de la prise en compte des services admissibles.
Article 2 :
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel communal s’applique à l’allocation pour
direction de projet.
Article 3 :
L’allocation n’est accordée qu’aux agents effectuant des prestations à temps plein
Article 4 :
Les articles 19 à 23 du présent statut pécuniaire s’applique à l’allocation pour direction du projet.
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Section 15 – Allocation de cabinet
Renvoi à un règlement relatif à la composition des cabinets politiques du Bourgmestre et des Echevins.
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Section 16 – Allocation pour exercice de fonctions supérieures
Article 1 :
Pour l’application de la présente section, il faut entendre par « fonctions supérieures » des fonctions
correspondant à un emploi prévu au cadre, d’un grade au moins équivalent à celui dont l’agent est revêtu,
auquel est attachée une échelle de traitement plus avantageuse.
Article 2 :
Le seul fait qu’un emploi est définitivement vacant ou momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier qu’il y
soit pourvu par une désignation temporaire d’agent, auquel sera accordée, le cas échéant, une allocation pour
fonctions supérieures. L’acte de désignation doit être dûment motivé par l’intérêt du service. La désignation se
fait par l’autorité compétente en la matière aux termes du statut. Une désignation pour l’exercice de fonctions
supérieures dans un emploi définitivement vacant ne peut être faite qu’à la condition que la procédure
d’attribution définitive de l’emploi soit engagée. L’acte de désignation ou de prorogation de désignation indique
si l’emploi est définitivement vacant ou momentanément inoccupé, et précise que « l’exercice de fonctions
supérieures dans un grade ne confère aucun droit à une nomination définitive audit grade ».
Article 3 :
Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, les conditions suivantes doivent être remplies dans le
chef de l’agent concerné :
a) bénéficier d’une évaluation au moins 'satisfaisante ';
b) ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire définitive non radiée ;
c) répondre à la condition d’ancienneté requise pour accéder, par promotion, à l’emploi à exercer ou aux
conditions de diplôme requises pour le recrutement à cet emploi. Il peut être dérogé à cette dernière condition
« c) » en l’absence d’agents y répondant.
Les fonctions supérieures sont octroyées, par priorité, au fonctionnaire portant le grade le plus élevé répondant
aux conditions susmentionnées. Il s’indique, néanmoins, de confier l’exercice de fonctions supérieures relatives
à un emploi vacant ou momentanément inoccupé à l’agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités
immédiates du service ou dont la désignation entraîne le moins d’inconvénients pour la bonne marche du
service. A défaut d’agent statutaire remplissant les conditions requises, il est admis d’attribuer des fonctions
supérieures à un agent contractuel.
Article 4 :
Sauf dérogation expresse, dûment motivée, prévue dans l’acte de désignation, l’agent chargé de fonctions
supérieures exerce toutes les prérogatives attachées à ces fonctions. La désignation pour l’exercice de fonctions
supérieures ne peut, en principe, avoir d’effets rétroactifs. Elle est décidée pour une période d’un mois au
minimum et de six mois au maximum. Elle peut être prorogée, par décision dûment motivée, par période de un
à six mois. En cas de vacance temporaire, elle peut être prorogée jusqu’au retour du titulaire de l’emploi. Les
fonctions supérieures prennent fin : en cas d’absence du titulaire, dès le retour en fonction de cet agent ; en cas
d’emploi définitivement vacant, dès l’entrée en fonction du nouveau titulaire. Si l’agent est promu à l’emploi
qu’il a occupé par exercice de fonctions supérieures, son ancienneté pour l’évolution de carrière et la promotion
prend en considération la date fixée par la délibération désignant l’agent pour l’entrée en fonction sans pouvoir
toutefois remonter au-delà de la date à laquelle l’intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut
pour accéder au grade de promotion.
Article 5 :
L’autorité est autorisée à accorder une allocation pour exercice de fonctions supérieures à l’agent qui assume
des fonctions supérieures, que l’emploi correspondant à ces fonctions soit momentanément inoccupé ou
définitivement vacant. Il s’indique de respecter les conditions suivantes :
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a) l’allocation est égale à la différence entre la rémunération dont l’agent bénéficierait dans le grade de l’emploi
correspondant aux fonctions supérieures et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif ; il faut
entendre par rémunération le traitement barémique augmenté éventuellement de l’allocation de foyer ou de
résidence ;
b) l’allocation n’est accordée que pour les mois civils durant lesquels l’exercice des fonctions supérieures est
complet et effectif ;
c) l’allocation du mois, égale à un douzième de l’allocation annuelle, est payée mensuellement et à terme échu.
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Section 17 – Indemnités pour frais funéraires
Article 1 :
Lors du décès d’un agent en activité de service ou en disponibilité, est allouée à un conjoint non divorcé, ni
séparé de corps et de biens ; ou à défaut de conjoint, à ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais
funéraires, une indemnité qui ne peut dépasser le montant mensuel de la dernière rétribution brute d’activité de
l’agent. Cette rétribution comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d’un accessoire du
traitement.
Article 2 :
Ne tombent pas sous l’application de la présente section :
a) les agents, dont les ayants droit bénéficient d’une allocation pour frais funéraires, en vertu de la loi sur
l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité.
b) les agents visés par la loi du 29/05/1959, modifiant la législation relative à l’enseignement gardien,
primaire, moyen, normal, technique ou artistique.
Article 3 :
Le montant de l’indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l’article 39, alinéa
1er, 3 et 4 de la loi du 10/04/1971, sur les accidents du travail.
Article 4 :
Outre des ayants droit, visés à l’article 1, l’indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou
morale, qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas, l’indemnité est égale aux frais réellement
exposés, sous réserve de ne pas dépasser le montant cité à l’article 1.
Article 5 :
Pour les agents à la pension de retraite, l’indemnité est égale au montant brut de la dernière mensualité de
pension, liquidée avant le décès sans pouvoir excéder 75% du montant maximum de l’indemnité de funérailles
accordée aux agents décédés en activité de service.
Article 6 :
Eu égard à la conduite de l’ayant droit, le Collège communal peut décider de ne pas payer l’indemnité ou de la
liquider à un ou plusieurs autres ayants droit.
Article 7 :
L’indemnité prévue ne peut être cumulée avec des indemnités analogues, accordées en vertu d’autres
dispositions qu’à concurrence du montant maximum visé à l’article 5. Elle peut cependant être cumulée avec
les appointements de 3 mois consécutifs accordés aux veuves en vertu de certains règlements de pension des
anciennes communes, avant la liquidation de la pension de survie.
Article 8 :
En cas de cumul de fonctions dans une ou plusieurs administrations, les diverses indemnités pour frais
funéraires sont cumulées jusqu’à concurrence du montant fixé à l’article.
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Section 18 – Service Régional d’Incendie – Indemnité liée à des fonctions de mécanique automobile
Les sapeurs-pompiers, les caporaux pompiers, les sergents pompiers et les adjudants astreints à des fonctions de
mécanique automobile et affectés dans pareil poste de travail de l’organigramme du service régional d’incendie,
bénéficient d’une indemnité annuelle de 407,89 € (indice 138,01).
Cette indemnité est liée aux fluctuations de l’index mais non soumise à la retenue pour la constitution de la
pension.
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Section 19 - Service Régional d’Incendie – Indemnité pour absence d’accident pour les chauffeurs de véhicules
Les chauffeurs de véhicules de pompiers et d’ambulances bénéficient d’une indemnité annuelle de 407,89 €
(indice 138,01) en cas d’absence d’accident. Cette indemnité, liée aux fluctuations de l’index mais non soumise
à la retenue pour la constitution de la pension, est accordée par décision du Collège communal.
Lorsque des fautes répétées sont imputables à l’agent, celui-ci peut perdre, temporairement ou définitivement,
l’indemnité accordée pour absence d’accident. La décision est réservée également au Collège communal.
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Section 20 - Service Régional d’Incendie – Allocation de responsabilité
Le Collège communal peut octroyer une allocation de responsabilité au sergent pompier chargé de la
maintenance et de l’entretien des appareils d’intervention équipés de matériel électronique.
L’allocation est fixée forfaitairement à 2.974,68 € par an.
Elle est liquidée mensuellement et est liée aux fluctuations de l’indice pivot 138,01.
Elle n’est pas soumise à la retenue pour la constitution de la pension.
Le bénéfice de cette allocation est suspendu dès le moment où l’agent entame au moins son trentième jour
d’absence ininterrompue. Si ce trentième jour ne correspond pas au premier jour d’un mois, l’indemnité est due
pour le mois en cours. Le droit est de nouveau dû à partir du mois qui suit la date à laquelle l’agent a repris sa
fonction pendant au moins dix jours.
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Section 21 – Octroi d’une prime pour départ anticipé à mi-temps
Les modalités d’application sont reprises dans le statut administratif du personnel communal et des Régies
communales – Articles 297 à 308.
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TITRE IV : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE D’ALLOCATIONS DE DIPLOME Les agents en fonction au 30 juin 1994 et qui bénéficient d’une indemnité pour diplôme prévue dans le présent
statut pécuniaire tant en régime organique qu’en régime transitoire gardent le bénéfice de cette indemnité dans
leur échelle d’intégration. Lors du passage dans une échelle d’évolution de carrière ou de promotion, ils
pourront prétendre à une allocation de diplôme égale à la différence entre l’échelle antérieure augmentée de
l’allocation de diplôme et la nouvelle échelle, si cette différence est satisfaisante.
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TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Article 25 1) La rétribution brute de l’agent n’est jamais inférieure pour des prestations complètes à : 13.103,16 euros par
an, si en matière de sécurité sociale, l’intéressé est soumis uniquement au régime d’assurance obligatoire
contre la maladie ou l’invalidité, secteur des soins de santé ;
12.354,55 euros dans les autres cas.
Modification avec effet au 01/01/2002
13.103,16 euros deviennent 13.234,20
12.354,55 euros deviennent 12.478,10
2) Pour application du point 1, il faut entendre :
a)
par rétribution : le traitement augmenté éventuellement de l’allocation de foyer ou de résidence ainsi
que les allocations et avantages forfaitaires accordés chaque mois, mais non :
–
les indemnités et allocations qui couvrent des charges réelles (ex : indemnités pour frais de
déplacement, de séjour, pour uniforme ou vêtements de travail, etc) ;
–
les allocations familiales ;
–
les allocations et indemnité accordées entre autre dans les cas suivants :
pour prestations exceptionnelles ou prestations supplémentaires
pour prestations nocturnes, dominicales ou du samedi
allocations de cabinet
prime de fin d’année
pécule de vacances
- les allocations pour diplôme accordées aux membres du Service régional d’incendie et des services
de police communale
- les allocations pour diplôme accordées en régime transitoire aux autres membres du personnel
communal
Sauf pour les concierges, l’allocation de logement ou sa contrevaleur en espèces est considérée comme
faisant partie de la rétribution
b)
par prestations complètes : les prestations dont l’horaire est tel qu’elles absorbent totalement une
activité professionnelle normale.
1) La différence entre la rétribution visée au n° 1 et celle définie au n° 2, qui revient à l’agent, lui est accordée
sous la forme d’un supplément de traitement et incorporée à son traitement. En cas d’une fonction à
prestations de travail incomplètes, le supplément de traitement fixé conformément à l’alinéa précédent
n’est accordé qu’au prorata des prestations.
2) Pour l’agent bénéficiant d’une allocation pour exercice de fonctions supérieures, le supplément de
traitement visé au n° 3 n’est pas pris en considération pour le calcul de l’allocation d’intérim qui est
accordée à l’expiration de la période d’octroi de l’allocation de suppléance ou de l’allocation d’intérim.
Article 26 : Si un agent ne peut effectivement entrer en fonction le premier, de deuxième ou le troisième jour du mois du
fait que ces jours des jours fériés, de congé traditionnel ou un dimanche, il a droit à son traitement à partir du
début du mois lorsqu’il a été mis à la disposition de l’administration à partir du premier jour du mois.
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Article 27 : L’approbation du présent statut entraîne l’abrogation du statut pécuniaire en vigueur.
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TABLEAUX DES ECHELLES BAREMIQUES
Catégories
Grades
Niveau Echelles
Recrutement
Evolution de carrière
promotion
DIRECTION
Directeur
A
A5/A5 SP/A7
ADMINISTRATIF
Chef de division
A
A3
A4
Chef de bureau
A
A1
A2
Chef de service administratif
C
C3
C4
Employé d’administration
D
D6
Employé d’administration
D
D4
D5
D6
Employé d’administration
D
D2
D3
D4
D5
D6
Auxiliaire d’administration
E
E2
E3
TECHNIQUE
Chef de division technique
A
A3
A4
Chef de bureau technique
A
A1
A2
Agent technique
D
D9
D10
Technicien
D
D7
D8
Technicien
D
D2
D3
OUVRIER
Contremaître en chef
C
C7
Contremaître
C
C6
Brigadier en chef
C
C2
Brigadier
C
C1
Ouvrier surqualifié
D
D4
Ouvrier qualifié
D
D2
D3
D4
Manœuvre lourd
E
E2
E3
Ouvrier d’entretien
E
E2
E3
ENTRETIEN
Brigadier
C
C1
Ouvrier qualifié
D
D2
D3
D4
Ouvrier d’entretien
E
E2
E3
SOINS
Infirmière brevetée
D
D6
D7
Puéricultrice
D
D2
D3
SPECIFIQUE
Premier attaché
A
A5sp
Premier attaché
A
A4sp
A5sp
Attaché
A
A3sp
A4sp
Attaché
A
A1sp
A2sp
Gradué en chef
B
B4
Gradué
B
B1
B2
B3
Infirmier gradué
B
B1
B2
B3
POMPIER
Colonel
A
A.P.17
Major
A
A.P.17
Capitaine commandant
A
A.P.15
Ou
A.P.16
Capitaine
A
A.P.14
Lieutenant
A
A.P.10
A.P.11
Sous lieutenant
A
A.P.7
A.P.8
Adjudant
C
C4
Adjudant
moniteur
d’éducation C
C4
physique
Sergent
C
C3
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Sergent major (extinction)
D
D8
Caporal
D
D.5.1
D6
Sapeur pompier
D
D4
D5
D.5.1 D6
Chef de division
A
A3
A4
Chef de bureau
A
A1
A2
Infirmier
B
B6
Chef de service administratif
C
C3
C4
Employé d’administration
D
D6
Employé d’administration
D
D4
D5
D6
Employé d’administration
D
D2
D3
D4
D5
D6
D6
Technicien
D
D7
D8
Régime transitoire – Echelles destinées à la péréquation
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP13
AP6.4
AP6.10
AP6.12
AP6.13
AP6.15
CP1
A7 spéc.
A.1
D3.1
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Echelles barémiques développées – Régime organique
E2
E3
D2
D3
D3.1
2 a de 359,45
2 a de 379,28
8 a de 247,90
8 a de 272,69
1a de 570,16
23 a de 61,98
4 a de 61,98
4 a de 409,03
2 a de 198,32
11a de 322,27
6 a de 247,90
13 a de 123,95
1 a de 743,69
8a de 185,93
13 a de 104,12
8 a de 136,35
5a de 133,87
3 a de 260,29
3 a de 247,90
0
13.993,60
14.162,16
15.121,52
15.666,88
16.608,87
1
14.353,05
14.541,44
15.369,42
15.939,57
17.179,03
2
14.712,50
14.920,72
15.617,32
16.212,26
17.501,30
3
14.774,48
14.982,70
15.865,22
16.484,95
17.823,57
4
14.836,46
15.044,68
16.113,12
16.757,64
18.145,84
5
14.898,44
15.106,66
16.361,02
17.030,33
18.468,11
6
14.960,42
15.168,64
16.608,92
17.303,02
18.790,38
7
15.022,40
15.416,54
16.856,82
17.575,71
19.112,65
8
15.084,38
15.664,44
17.104,72
17.848,40
19.434,92
9
15.146,36
15.912,34
17.513,75
18.046,72
19.757,19
10
15.208,34
16.160,24
17.922,78
18.245,04
20.079,46
11
15.270,32
16.408,14
18.331,81
18.988,73
20.401,73
12
15.332,30
16.656,04
18.740,84
19.125,08
20.724,00
13
15.394,28
16.760,16
18.864,79
19.261,43
20.909,93
14
15.456,26
16.864,28
18.988,74
19.397,78
21.095,86
15
15.518,24
16.968,40
19.112,69
19.534,13
21.281,79
16
15.580,22
17.072,52
19.236,64
19.670,48
21.467,72
17
15.642,20
17.176,64
19.360,59
19.806,83
21.653,65
18
15.704,18
17.280,76
19.484,54
19.943,18
21.839,58
19
15.766,16
17.384,88
19.608,49
20.079,53
22.025,51
20
15.828,14
17.489,00
19.732,44
20.339,82
22.211,44
21
15.890,12
17.593,12
19.856,39
20.600,11
22.345,31
22
15.952,10
17.697,24
19.980,34
20.860,40
22.479,18
23
16.014,08
17.801,36
20.104,29
21.108,30
22.613,05
24
16.076,06
17.905,48
20.228,24
21.356,20
22.746,92
25
16.138,04
18.009,60
20.352,19
21.604,10
22.880,79
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
D4
D5
D5.1
D6
D7
D8
D9
3a de 260,29 3a de 223,11 3a de 233,11 3a de 669,32 11a de 376,80 11a de 446,21 11a de 421,42
6a de 421,42 7a de 421,42 7a de 421,42 8a de 347,06 1a de 884,98 1a de 644,53 1a de 842,84
3a de 471,00 2a de 570,16 2a de 570,16 1a de 793,26 10a de 233,02 5a de 143,78 5a de 185,93
13a de 242,94 13a de 237,98 13a de 252,86 8a de 240,46 3a de 342,10 8a de 297,48 8a de 347,06
5a de 218.15
0
15.022,35
15.518,14
15.756,12
16.013,93
17.104,66
18.096,23
20.079,38
1
15.282,64
15.741,25
15.979,23
16.683,25
17.481,46
18.542,44
20.500,80
2
15.542,93
15.964,36
16.202,34
17.352,57
17.858,26
18.988,65
20.922,22
3
15.803,22
16.187,47
16.425,45
18.021,89
18.235,06
19.434,86
21.343,64
4
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24.293,59
25.533,07
6
260.78,44
28.929,20
30.552,91
32.226,18
44.769,62
24.789,38
26.078,44
7
26.623,81
29.424,99
30.986,73
32.721,97
45.414,15
25.285,17
26.623,81
8
27.169,18
29.920,78
31.420,55
33.217,76
46.058,68
25.780,96
27.169, 18
9
27.714,55
30.416,57
31.854,37
33.713,55
46.703,21
26.276,75
27.714,55
10
28.259,92
30.912,36
32.288,19
34.382,87
47.347,74
26.772,54
28.259,92
11
28.805,29
31.408,15
32.722,01
35.052,19
47.992,27
27.268,33
28.805,29
12
29.350, 66
31.903,94
33.217,80
35.721,51
48.636,80
27.962,44
29.350,66
13
29.896,03
32.399,73
33.713,59
36.390,83
49.281,33
28.458,23
29.896,03
14
30.441,40
32.895,52
34.209,38
37.060,15
49.925,86
28.954,02
30.441,40
15
30.986,77
33.391,31
34.705,17
37.729,47
50.570,39
29.449,81
30.986,77
16
31.532,14
33.887,10
35.200,96
38.398,79
51.214,92
29.945,60
31.532,14
17
32.077,51
34.382,89
35.696,75
39.068,11
51.561,98
30.441,39
32.077,51
18
32.622,88
34.878,68
36.192,54
39.737,43
51.909,04
30.937,18
32.622,88
19
33.168,25
34.374,47
36.688,33
40.406,75
52.256,10
31.432,97
33.168,25
20
33.713,62
35.870,26
37.184,12
41.076,07
52.603,16
31.928,76
33.713,62
21
24.258,99
36.366,05
37.679,91
41.745,39
52.950,22
32.424,55
34.258,99
22
34.804,36
36.861,84
38.175,70
42.414,71
53.297,28
32.920,34
34.804,36
23
35.052,26
37.357,63
38.423,60
42.563,45
53.545,18
33.242,61
35.052,26
24
35.300,16
37.853,42
38.671,50
42.712,19
53.793,08
33.564,88
35.300,16
25
35.548,06
38.349,21
38.919,40
42.860,93
54.040,98
33.887,15
35.548,06
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
Page 86
Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
A3 SP.
A4 SP.
A5 SP.
A7 SP.
AP7
AP8
AP 10
AP 11
3a de 594,95 25a de 520,58 17a de 495,79 19a de 644,53 11a de 495,79 25a de 520,58 25a de 520,58 17a de 495,79
22a de 495,79
2a de 867,63 3a de 297,48 1a de 694,11
2a de 867,63
2a de 247,90 3a de 148,74 10a de 495,76
2a de 247,90
4a de 123,95
3a de 322,27
4a de 123,95
0
25.656,98
26.276,72
29.747,23
37.184,03
21.814,64
26.276,72
26.276,72
29.747,23
1
26.251,93
26.797,30
30.243,02
37.828,56
22.310,43
26.797,30
26.797,30
30.243,02
2
26.846,88
27.317,88
30.738,81
38.473,09
22.806,22
27.317,88
27.317,88
30.738,81
3
27.441,83
27.838,46
31.234,60
39.117,62
23.302,01
27.838,46
27.838,46
31.234,60
4
27.937,62
28.359,04
31.730,39
39.762,15
23.797,80
28.359,04
28.359,04
31.730,39
5
28.433,41
28.879,62
32.226,18
40.406,68
24.293,59
28.879,62
28.879,62
32.226,18
6
28.929,20
29.400,20
32.721,97
41.051,21
24.789,38
29.400,20
29.400,20
32.721,97
7
29.424,99
29.920,78
33.217,76
41.695,74
25.285,17
29.920,78
29.920,78
33.217,76
8
29.920,78
30.441,36
33.713,55
42.340,27
25.780,96
30.441,36
30.441,36
33.713,55
9
30.416,57
30.961,94
34.209,34
42.984,80
26.276,75
30.961,94
30.961,94
34.209,34
10
30.912,36
31.482,52
34.705,13
43.629,33
26.772,54
31.482,52
31.482,52
34.705,13
11
31.408,15
32.003,10
35.200,92
44.273,86
27.268,33
32.003,10
32.003,10
35.200,92
12
31.903,94
32.523,68
35.696,71
44.918,39
27.962,44
32.523,68
32.523,68
35.696,71
13
32.399,73
33.044,26
36.192,50
45.562,50
28.458,22
33.044,26
33.044,26
36.192,50
14
32.895,52
33.564,84
36.688,29
46.207,45
28.954,02
33.564,84
33.564,84
36.688,29
15
33.391,31
34.085,42
37.184,08
46.851,98
29.449,81
34.085,42
34.085,42
37.184,08
16
33.887,10
34.606,00
37.679,87
47.496,51
29.945,60
34.606,00
34.606,00
37.679,87
17
34.382,89
35.126,58
38.175,66
48.141,04
30.441,39
35.126,58
35.126,58
38.175,66
18
34.878,68
35.647,16
39.043,29
48.785,57
30.937,18
35.647,16
35.647,16
39.043,29
19
35.374,47
36.167,74
39.910,92
49.430,10
31.432,97
36.167,74
36.167,74
39.910,92
20
35.870,26
36.688,32
40.158,82
49.727,58
31.928,76
36.688,32
36.688,32
40.158,82
21
36.366,05
37.208,90
40.406,72
50.025,06
32.424,55
37.208,90
37.208,90
40.406,72
22
36.861,84
37.729,48
40.530,67
50.322,54
32.920,34
37.729,48
37.729,48
40.530,67
23
37.357,63
38.250,06
40.654,62
50.471,28
33.242,61
38.250,06
38.250,06
40.654,62
24
37.853,42
38.770,64
40.778,57
50.620,02
33.564,88
38.770,64
38.770,64
40.778,57
25
38.349,21
39.291,22
40.902,52
50.768,76
33.887,15
39.291,22
39.291,22
40.902,52
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
AP 13
AP 14
AP 15
AP 16
AP 17
17a de 495,79 16a de 624,70 16a de 624,70 19a de 669,32 15a de 867,63
2a de 867,63 3a de 669,32 3a de 669,32 6a de 185,93 10a de 433,82
2a de 247,90 6a de 44,63 6a de 44,63
4a de 123,95
0
29.747,23
32.226,16
32.226,16
34.506,78
42.141,90
1
30.243,02
32.850,86
32.850,86
35.176,10
43.009,53
2
30.738,81
33.475,56
33.475,56
35.845,42
43.877,16
3
31.234,60
34.100,26
34.100,26
36.514,74
44.744,79
4
31.730,39
34.724,96
34.724,96
37.184,06
45.612,42
5
32.226,18
35.349,66
35.349,66
37.853,38
46.480,05
6
32.721,97
35.974,36
35.974,36
38.522,70
47.347,68
7
33.217,76
36.599,06
36.599,06
39.192,02
48.215,31
8
33.713,55
37.223,76
37.223,76
39.861,34
49.082,94
9
34.209,34
37.848,46
37.848,46
40.530,66
49.950,57
10
34.705,13
38.473,16
38.473,16
41.199,98
50.818,20
11
35.200,92
39.097,86
39.097,86
41.869,30
51.685,83
12
35.696,71
39.722,56
39.722,56
42.538,62
52.553,46
13
36.192,50
40.347,26
40.347,26
43.207,94
53.421,09
14
36.688,29
40.971,96
40.971,96
43.877,26
54.288,72
15
37.184,08
41.596,66
41.596,66
44.546,58
55.156,35
16
37.679,87
42.221,36
42.221,36
45.215,90
55.590,17
17
38.175,66
42.890,68
42.890,68
45.885,22
56.023,99
18
39.043,29
43.560,00
43.560,00
46.554,54
56.457,81
19
39.910,92
44.229,32
44.229,32
47.223,86
56.891,63
20
40.158,82
44.273,95
44.273,95
47.409,79
57.325,45
21
40.406,72
44.318,58
44.318,58
47.595,72
57.759,27
22
40.530,67
44.363,21
44.363,21
47.781,65
58.193,09
23
40.654,62
44.407,84
44.407,84
47.967,58
58.626,91
24
40.778,57
44.452,47
44.452,47
48.153,51
59.060,73
25
40.902,52
44.497,10
44.497,10
48.339,44
59.494,55
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL
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Texte de base : 30 mars 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Echelles barémiques développées – Régime transitoire
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
C.P.1
A.P.6.4
3a de 1.115,53
3a de 1.115,53
3a de 1.239,47
3a de 1.611,31
3a de 1.611,31
3a de 1.078,34
3a de 1.512,03
12a de 371,85
12a de 371,85
12a de 669,32
12a de 371,85
12a de 198,32
12a de 371,84
22a de 548,59
1a de 1.184,94
1a de 1.184,94
1a de 1.362,18
1a de 1.611,31
1a de 696,59
1a de 1.239,55
9a de 342,10
9a de 483,40
9a de 85,53
6a de 177,25
9a de 126,43
9a de 95,02
3a de 17,36
0
21.814,64
21.814,64
23.549,89
26.276,72
30.490,91
20.327,27
37.56,37
1
22.930,17
22.930,17
24.789,36
27.888,03
32.102,22
21.405,61
38.568,40
2
24.045,70
24.045,70
26.028,83
29.499,34
33.713,53
22.483,95
40.080,43
3
25.161,23
25.161,23
27.268,30
31.110,65
35.324,84
23.562,29
41.592,46
4
25.533,08
25.533,08
27.937,62
31.482,50
35.523,16
29.934,14
42.141,05
5
25.904,93
25.904,93
28.606,94
31.854,35
35.721,48
24.305,99
42.689,64
6
26.276,78
26.276,78
29.276,26
32.226,20
35.919,80
24.677,84
43.238,23
7
26.648,63
26.648,63
29.945,58
32.598,05
36.118,12
24.049,69
43.786,82
8
27.020,48
27.020,48
30.614,90
32.969,90
36.316,44
25.421,54
44.335,41
9
27.392,33
27.392,33
31.284,22
33.341,75
36.514,76
25.793,39
44.884,00
10
27.764,18
27.764,18
31.953,54
33.713,60
36.713,08
26.165,24
45.432,59
11
28.136,03
28.136,03
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Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
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Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA