Composition des cabinets du bourgmestre et des échevins
Chère Commune d'Evere,
Je souhaiterais obtenir en réponse à cet e-mail, et sous format électronique, la liste des membres des cabinets du bourgmestres et des échevins, pour les trois dernières législatures (2000-2006, 2006-2012 et 2012 à ce jour).
Pour chaque collaborateur ou expert externe d'un cabinet (mayoral/scabinal), je souhaiterais connaître :
- sa date d'entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
- la modalité de son engagement (congé administratif pour exercer une activité politique, contrat de travail, etc.) ;
- sa profession et son employeur précédents ;
- son volume d'emploi (temps plein, mi-temps, etc.) ;
- son titre et ses attributions et ou compétences ;
- copie de sa fiche de rémunération annuelle brute ;
- les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l'a désigné (avec date de début/date de fin et titre exact de de ces mandats) ;
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Ariane THIEBAUT
Chère Madame Thiebaut,
Pourriez-vous me faire parvenir par retour de mail votre adresse postale
afin de pouvoir vous répondre ?
Salutations distinguées,
Sophie Deuvaert
DRH - HRD
secteur Personnel | sector Personeel
T 02 247 63 38| F 02 247 63 39
[1]sdeuvaert@evere.brussels | [2]www.evere.be | [3]disclaimer
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-----Message d'origine-----
De : Ariane Thiébaut [[4]mailto:[FOI #331 email]]
Envoyé : lundi 31 juillet 2017 18:20
À : Communication (AC-Evere)
Objet : Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Composition
des cabinets du bourgmestre et des échevins
Chère Commune d'Evere,
Je souhaiterais obtenir en réponse à cet e-mail, et sous format
électronique, la liste des membres des cabinets du bourgmestres et des
échevins, pour les trois dernières législatures (2000-2006, 2006-2012 et
2012 à ce jour).
Pour chaque collaborateur ou expert externe d'un cabinet
(mayoral/scabinal), je souhaiterais connaître :
- sa date d'entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
- la modalité de son engagement (congé administratif pour exercer une
activité politique, contrat de travail, etc.) ;
- sa profession et son employeur précédents ;
- son volume d'emploi (temps plein, mi-temps, etc.) ;
- son titre et ses attributions et ou compétences ;
- copie de sa fiche de rémunération annuelle brute ;
- les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l'a
désigné (avec date de début/date de fin et titre exact de de ces mandats)
;
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.
Ariane THIEBAUT
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bestuur aanvragen aan Gemeente Evere ? Indien dit het geval is, gelieve
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Chère Madame Deuvaert,
Je pense qu'une entité administrative telle qu'une commune possède les moyens techniques pour transmettre ce genre d'informations par voie électronique.
Je me permets donc de réitérer ma demande d'obtention de documents numérisés.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Ariane THIEBAUT
Chère Madame Thiébaut,
Nos procédures prévoient l'envoi par courrier postal avec contreseing par l'échevin et le secrétaire communal.
Je reste donc dans l'attente de vos coordonnées postales,
Salutations distinguées,
Sophie Deuvaert
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De : Ariane Thiébaut [mailto:[FOI #331 email]]
Envoyé : vendredi 4 août 2017 19:12
À : DEUVAERT Sophie
Objet : Re: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Composition des cabinets du bourgmestre et des échevins
Chère Madame Deuvaert,
Je pense qu'une entité administrative telle qu'une commune possède les moyens techniques pour transmettre ce genre d'informations par voie électronique.
Je me permets donc de réitérer ma demande d'obtention de documents numérisés.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Ariane THIEBAUT
Chère Madame Deuvaert,
Vous invoquez vos procédures pour justifier votre demande d'envoi postal. Je vous invite donc à me fournir la référence justifiant réglementairement cet argument (texte législatif et citation de l'article concerné).
De même, je ne vois pas en quoi le contreseing de l'échevin et du secrétaire communal constituent un obstacle à un envoi électronique. Ces deux responsables peuvent tout à fait contresigner les documents qui me seront transmis ensuite par scan.
Je me permets donc de maintenir ma demande d'obtention de documents numérisés.
Je vous prie de croire, Madame, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Ariane THIEBAUT
Chère Madame Thiébaut,
Dans son avis n°156.16 du 22 déc. 2016, la commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale précise :
« En ce qui concerne la réponse à apporter à la demande, l'autorité est libre de faire usage ou non de la plateforme « transparencia ». Toutefois, il se justifierait que l'autorité publique sollicitée a travers la plateforme refuse de répondre sur celle-ci à une demande portant sur un document à caractère personnel sans avoir la garantie que celui-ci ne sera pas immédiatement diffusé sur le site, et qu'elle exige donc du demandeur qu'il propose une adresse personnelle à laquelle le document pourra lui être envoyé"
Notre mode de communication se justifie également par la volonté d'identifier correctement le demandeur.
Bien à vous,
Sophie Deuvaert
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De : Ariane Thiébaut [mailto:[FOI #331 email]]
Envoyé : lundi 7 août 2017 22:15
À : DEUVAERT Sophie
Objet : RE: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Composition des cabinets du bourgmestre et des échevins
Chère Madame Deuvaert,
Vous invoquez vos procédures pour justifier votre demande d'envoi postal. Je vous invite donc à me fournir la référence justifiant réglementairement cet argument (texte législatif et citation de l'article concerné).
De même, je ne vois pas en quoi le contreseing de l'échevin et du secrétaire communal constituent un obstacle à un envoi électronique. Ces deux responsables peuvent tout à fait contresigner les documents qui me seront transmis ensuite par scan.
Je me permets donc de maintenir ma demande d'obtention de documents numérisés.
Je vous prie de croire, Madame, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Ariane THIEBAUT
Chère Madame Deuvaert,
L'article 2 point 3° de la loi du 12/11/97 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes définit un document à caractère personnel comme suit : "document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne."
Or, les informations que j'ai demandées au sujet des membres des cabinets mayoral et scabinaux (date de début et de fin de fonction, modalité d'engagement, volume emploi, etc.) ne relèvent en rien d'une appréciation, d'un jugement de valeur ou de la description d'un comportement.
Ces collaborateurs occupent des postes publics, payés avec les deniers publics, et gèrent des affaires publiques. La citoyenne que je suis est donc en droit d'avoir accès à leur identité, aux éléments relevant strictement du cadre réglementaire entourant ce type d'emploi, ainsi que des risques de conflits d'intérêts (comme c'est le cas pour tout agent d'un service public).
Par ailleurs, l'avis 159.17 de la CADA indique qu' : "une autorité publique peut communiquer par voie électronique avec chaque destinataire qui a accepté expressément d'échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard. Par conséquent, lorsque le demandeur d'accès à un document administratif exprime le souhait qu'il lui soit répondu à l'adresse électronique qu'il renseigne [en l’occurrence, l'adresse fournie par Transparencia], la Commission n'aperçoit pas quelles objections l'autorité pourrait soulever quant à ce mode de communication".
Au vu de ces arguments, je pense donc être toujours en droit de maintenir ma demande d'obtention de documents numérisés.
Je vous prie de croire, Madame, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Ariane THIEBAUT
Madame Thiébaut,
Vous exprimez le souhait d'une communication en format électronique (et donc par courriel) et la préférence d'une utilisation de l'adresse fournie par Transparencia.
Vous citez à ce propos un extrait d'un avis n° 159.17 du 23 fév. 2017 de la CADA régionale bruxelloise, l'extrait complet étant formulé comme suit:
"De même, en application de l'article 4 de l'ordonnance du 13 février 2014 relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, une autorité publique peut communiquer par voie électronique avec chaque destinataire qui a accepté expressément d'échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard. Par conséquent, lorsque le demandeur d'accès à un document administratif exprime le souhait qu'il lui soit répondu à l'adresse électronique qu'il renseigne, la Commission n'aperçoit pas quelles objections l'autorité pourrait soulever quant à ce mode de communication (sous réserve, bien entendu, de la question de savoir si elle rejettera la demande d'accès sous forme de copie par courriel, pour n'accepter qu'une demande de consultation sur place ou d'explication au sujet d'un document administratif)."
Cet avis n'implique pas qu'une commune doive répondre par courriel si un demandeur en fait la demande. De fait, l'ordonnance du 13 février 2014 ne crée pas d'obligation de ce genre dans le chef de l'autorité. Si elle l'estime opportun, préférable, la commune peut répondre par courrier postal, ce même si le recours au medium papier n'est pas celui qu'encourage l'évolution générale de la réglementation.
Nous vous informons que votre demande est mise en suspens dans l'attente de vos coordonnées postales.
Bien à vous,
Sophie Deuvaert
DRH - HRD
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De : Ariane Thiébaut [mailto:[FOI #331 email]]
Envoyé : mercredi 9 août 2017 22:40
À : DEUVAERT Sophie
Objet : RE: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Composition des cabinets du bourgmestre et des échevins
Chère Madame Deuvaert,
L'article 2 point 3° de la loi du 12/11/97 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes définit un document à caractère personnel comme suit : "document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne."
Or, les informations que j'ai demandées au sujet des membres des cabinets mayoral et scabinaux (date de début et de fin de fonction, modalité d'engagement, volume emploi, etc.) ne relèvent en rien d'une appréciation, d'un jugement de valeur ou de la description d'un comportement.
Ces collaborateurs occupent des postes publics, payés avec les deniers publics, et gèrent des affaires publiques. La citoyenne que je suis est donc en droit d'avoir accès à leur identité, aux éléments relevant strictement du cadre réglementaire entourant ce type d'emploi, ainsi que des risques de conflits d'intérêts (comme c'est le cas pour tout agent d'un service public).
Par ailleurs, l'avis 159.17 de la CADA indique qu' : "une autorité publique peut communiquer par voie électronique avec chaque destinataire qui a accepté expressément d'échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard. Par conséquent, lorsque le demandeur d'accès à un document administratif exprime le souhait qu'il lui soit répondu à l'adresse électronique qu'il renseigne [en l’occurrence, l'adresse fournie par Transparencia], la Commission n'aperçoit pas quelles objections l'autorité pourrait soulever quant à ce mode de communication".
Au vu de ces arguments, je pense donc être toujours en droit de maintenir ma demande d'obtention de documents numérisés.
Je vous prie de croire, Madame, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Ariane THIEBAUT
Madame Deuvaert,
Le 2 août 2017, je vous ai envoyé une demande d'informations relative à la composition du cabinet communal d'Evere.
Dans vos réponses, vous m'avez opposé une interprétation abusive de l'article 2 point 3° de la loi du 12/11/97 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
De même, vous avez réclamé mes coordonnées postales à plusieurs reprises.
Le 4 août, vous m'avez demandé mon adresse, sans aucune motivation réglementaire. Je vous ai répondu qu'à ma connaissance, « une entité administrative telle qu'une commune possède les moyens techniques pour transmettre [les informations demandées] par voie électronique ». Dès lors, j'estimais que vous n'aviez pas besoin de mon adresse postale.
Le 7 août, vous avez réitéré votre demande, en expliquant cette fois que vos « procédures prévoient l'envoi par courrier postal avec contreseing par l'échevin et le secrétaire communal ». Encore une fois, vous n'avez fourni aucune référence consultable, aucune preuve de l'existence de ladite procédure. Je vous ai répondu que « je ne vois pas en quoi le contreseing de l'échevin et du secrétaire communal constituent un obstacle à un envoi électronique. Ces deux responsables peuvent tout à fait contresigner les documents qui me seront transmis ensuite par scan. »
A l'égard du contreseing, j'attire d'ailleurs votre attention sur l'article 7 de l'ordonnance du 13 février 2014, relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, qui indique que « Lorsque, par ou en vertu d'une ordonnance, une communication doit être signée pour produire les effets de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables et que la nature de la communication ne s'y oppose pas, cette exigence peut être remplie par une procédure électronique. » Et si cet article ne constitue par une obligation, vous n'avez toutefois pas démontré irréfutablement que la nature de la communication s'opposait à ma demande de procédure électronique.
Le 8 août, après mon mail réclamant la référence de VOS PROCEDURES, vous m'avez répondu PAR UN EXTRAIT D'UN AVIS DE LA CADA (n° 156.16 du 22 décembre 2016). Et un avis de la CADA et vos procédures, ce n'est pas tout à fait la même chose, il me semble...
De même, l'extrait que vous invoquez concerne la réponse à apporter par l'autorité dans le cas d'une demande portant sur des données à caractère personnel. Or, sauf avis contraire motivé juridiquement, les informations que j'ai demandées sur les collaborateurs des cabinets communaux ne portent pas sur ce type de données et je vous l'ai démontré. Suite à cela, je vous ai opposé un extrait de l'avis de la CADA n° 159.17, qui indique « qu'une autorité publique peut communiquer par voie électronique avec chaque destinataire qui a accepté expressément d'échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard. Par conséquent, lorsque le demandeur d'accès à un document administratif exprime le souhait qu'il lui soit répondu à l'adresse électronique qu'il renseigne [en l’occurrence, l'adresse fournie par Transparencia], la Commission n'aperçoit pas quelles objections l'autorité pourrait soulever quant à ce mode de communication".
Alors, en effet, si aucun texte ne contraint l'autorité publique à l'obligation d'envoyer des renseignement par e-mail, aucun texte dont j'ai connaissance n'oblige le demandeur à fournir ses coordonnées postales, SANS JUSTIFICATION VALABLE EN DROIT ET /OU PRATIQUE DE LA PART DE L'AUTORITE (par « pratique », j'entends par exemple un problème technique crédible). En effet, l'article 6 de la loi du 12/11/97 prévoit uniquement que la demande soit adressée par écrit, sans autre précision(*).
Je note que vous avez conditionné aussi votre réponse à ma demande du 17 août 2017, relative l'obtention d'une copie du statut concernant les membres du cabinet communal (demande d'information à portée générale, qui plus est), à la communication de mes coordonnées postales, ceci toujours sans justification, valable ou non valable.
Je déduis dès lors de mes échanges avec la Commune d'Evere qu'elle m'oppose un refus implicite, contre lequel j'introduis une demande de reconsidération ainsi qu'une demande d'avis auprès de la CADA.
Veuillez agréer, Madame Deuvaert, l'expression de mes sentiments distingués.
Ariane THIEBAUT
(*) De plus, la jurisprudence reconnaît l'e-mail comme un écrit valide. Ceci est également confirmé par l'article 3 de l'ordonnance du 13 février 2014.
Madame Thiébaut,
Suite à l'avis de la CADA, nous vous demandons à nouveau vos coordonnées postales afin de pouvoir répondre à votre demande d'information susmentionnée.
Bien à vous,
Sophie Deuvaert
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De : Ariane Thiébaut [mailto:[FOI #331 email]]
Envoyé : vendredi 18 août 2017 13:50
À : DEUVAERT Sophie
Objet : Demande de reconsidération de Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Composition des cabinets du bourgmestre et des échevins
Madame Deuvaert,
Le 2 août 2017, je vous ai envoyé une demande d'informations relative à la composition du cabinet communal d'Evere.
Dans vos réponses, vous m'avez opposé une interprétation abusive de l'article 2 point 3° de la loi du 12/11/97 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
De même, vous avez réclamé mes coordonnées postales à plusieurs reprises.
Le 4 août, vous m'avez demandé mon adresse, sans aucune motivation réglementaire. Je vous ai répondu qu'à ma connaissance, « une entité administrative telle qu'une commune possède les moyens techniques pour transmettre [les informations demandées] par voie électronique ». Dès lors, j'estimais que vous n'aviez pas besoin de mon adresse postale.
Le 7 août, vous avez réitéré votre demande, en expliquant cette fois que vos « procédures prévoient l'envoi par courrier postal avec contreseing par l'échevin et le secrétaire communal ». Encore une fois, vous n'avez fourni aucune référence consultable, aucune preuve de l'existence de ladite procédure. Je vous ai répondu que « je ne vois pas en quoi le contreseing de l'échevin et du secrétaire communal constituent un obstacle à un envoi électronique. Ces deux responsables peuvent tout à fait contresigner les documents qui me seront transmis ensuite par scan. »
A l'égard du contreseing, j'attire d'ailleurs votre attention sur l'article 7 de l'ordonnance du 13 février 2014, relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, qui indique que « Lorsque, par ou en vertu d'une ordonnance, une communication doit être signée pour produire les effets de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables et que la nature de la communication ne s'y oppose pas, cette exigence peut être remplie par une procédure électronique. » Et si cet article ne constitue par une obligation, vous n'avez toutefois pas démontré irréfutablement que la nature de la communication s'opposait à ma demande de procédure électronique.
Le 8 août, après mon mail réclamant la référence de VOS PROCEDURES, vous m'avez répondu PAR UN EXTRAIT D'UN AVIS DE LA CADA (n° 156.16 du 22 décembre 2016). Et un avis de la CADA et vos procédures, ce n'est pas tout à fait la même chose, il me semble...
De même, l'extrait que vous invoquez concerne la réponse à apporter par l'autorité dans le cas d'une demande portant sur des données à caractère personnel. Or, sauf avis contraire motivé juridiquement, les informations que j'ai demandées sur les collaborateurs des cabinets communaux ne portent pas sur ce type de données et je vous l'ai démontré. Suite à cela, je vous ai opposé un extrait de l'avis de la CADA n° 159.17, qui indique « qu'une autorité publique peut communiquer par voie électronique avec chaque destinataire qui a accepté expressément d'échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard. Par conséquent, lorsque le demandeur d'accès à un document administratif exprime le souhait qu'il lui soit répondu à l'adresse électronique qu'il renseigne [en l’occurrence, l'adresse fournie par Transparencia], la Commission n'aperçoit pas quelles objections l'autorité pourrait soulever quant à ce mode de communication".
Alors, en effet, si aucun texte ne contraint l'autorité publique à l'obligation d'envoyer des renseignement par e-mail, aucun texte dont j'ai connaissance n'oblige le demandeur à fournir ses coordonnées postales, SANS JUSTIFICATION VALABLE EN DROIT ET /OU PRATIQUE DE LA PART DE L'AUTORITE (par « pratique », j'entends par exemple un problème technique crédible). En effet, l'article 6 de la loi du 12/11/97 prévoit uniquement que la demande soit adressée par écrit, sans autre précision(*).
Je note que vous avez conditionné aussi votre réponse à ma demande du 17 août 2017, relative l'obtention d'une copie du statut concernant les membres du cabinet communal (demande d'information à portée générale, qui plus est), à la communication de mes coordonnées postales, ceci toujours sans justification, valable ou non valable.
Je déduis dès lors de mes échanges avec la Commune d'Evere qu'elle m'oppose un refus implicite, contre lequel j'introduis une demande de reconsidération ainsi qu'une demande d'avis auprès de la CADA.
Veuillez agréer, Madame Deuvaert, l'expression de mes sentiments distingués.
Ariane THIEBAUT
(*) De plus, la jurisprudence reconnaît l'e-mail comme un écrit valide. Ceci est également confirmé par l'article 3 de l'ordonnance du 13 février 2014.
Bonjour Madame Deuvaert,
Je n'ai pas oublié mes requêtes à la Commune d'Evere. J'attends que les 19 communes aient fini de me répondre pour faire le point sur la situation et voir les suites à donner pour chacune.
Bien à vous,
Ariane Thiébaut