STATUT ADMINISTRATIF
DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION
COMMUNALE
Adopté en séance public du Conseil communal le 28 décembre 2017
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
TABLE DES MATIERES
Définition ........................................................................................................................... 3
Chapitre I : Champ d’application ....................................................................................... 4
Chapitre II : Droits et devoirs ............................................................................................. 4
Chapitre III : Notifications, délais et recours ..................................................................... 7
Chapitre IV : Du mode d’attribution des emplois .............................................................. 8
Chapitre V : Recrutement par appel public ou restreint ..................................................... 8
Chapitre VI : Surveillance de la sante .............................................................................. 15
Chapitre VII : Stage .......................................................................................................... 23
Chapitre VIII : Carrière (grades) ...................................................................................... 25
Section 1ère – Généralités ............................................................................................. 25
Section 2 – La promotion ............................................................................................. 26
Section 3 – La mobilité ................................................................................................ 28
Section 4 – Le plan de formation ................................................................................. 28
Chapitre IX : Régime disciplinaire ................................................................................... 29
Chapitre X : Positions administratives ............................................................................. 35
Section 1ère – Activité de service .................................................................................. 35
Section 2 – Non-activité ............................................................................................... 36
Section 3 – Disponibilité .............................................................................................. 36
Chapitre XI : Régime des congés ..................................................................................... 41
Section 1ère – Vacances annuelles ................................................................................ 41
Section 2 – Jours fériés ................................................................................................. 43
Section 3 – Congés de circonstance ............................................................................. 44
Section 4 – Congés exceptionnels pour cas de force majeure ...................................... 46
Section 5 – Congés pour motifs impérieux d’ordre familial ........................................ 48
Section 6 – Congés pour accompagnement et assistance de handicapés et de
malades ..................................................................................................... 49
Section 7 – Congé pour don de moelle osseuse, d’organe ou de tissu ......................... 50
Section 8 – Congé de prophylaxie ................................................................................ 50
Section 9 – Congé pour examens médicaux prénatals ................................................. 51
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Section 10 – Congé pour la protection de la femme enceinte ou allaitante ................. 52
Section 11 – Congé de maternité .................................................................................. 52
Section 12 – Congés de paternité ................................................................................. 54
Section 13 – Congés parentaux .................................................................................... 56
Section 14 – Congé d’accueil en vue de l’adoption ou du placement d’un mineur sur
décision judiciaire ou de la tutelle officieuse ........................................... 58
Section 15 - Congé et prestations réduites pour cause de maladie ou d’infirmité ....... 61
Section 16 – Absences résultant d’un accident de travail, d’un accident sur le chemin
du travail ou d’une maladie professionnelle ............................................. 65
Section 17 – Prestations réduites pour convenance personnelle .................................. 67
Section 18 - Disponibilité pour convenance personnelle ............................................. 70
Section 19 – Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales ................. 71
Section 20 – Interruption de carrière ............................................................................ 71
Section 21 – Autres congés .......................................................................................... 72
Section 22 – Dispenses diverses de service ................................................................. 76
Section 23 – Dispense de service pour allaitement : .................................................... 76
Section 24 – Congés compensatoires ........................................................................... 77
Chapitre XII – Evaluation ................................................................................................ 78
Chapitre XIII – Statut syndical ......................................................................................... 82
Chapitre XIV – Grève ...................................................................................................... 82
Chapitre XV – Cessation des fonctions............................................................................ 83
Section 1ère – Règles applicables aux agents définitifs ................................................ 83
Section 2 – Règles applicables aux agents temporaires ............................................... 87
Section 3- Règles applicables aux agents contractuels…………………………….…88
Section 4 – Règles communes ...................................................................................... 88
Chapitre XVI – Pensions .................................................................................................. 88
Chapitre XVII - Carrières spécifiques…………………………………………………..88
Chapitre XVII – Dispositions finales et transitoires ........................................................ 89
Annexe I – Conditions de recrutement et de promotion propres à chaque fonction ........ 90
Annexe II – Fiche d’évaluation du personnel ................................................................ 138
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DEFINITION
A. « Agent »
Toute personne occupant, à titre définitif, suite à une décision unilatérale de l’organe
compétent, un emploi prévu au cadre du personnel statutaire de l'administration
communale.
B. « Membre du personnel contractuel au cadre »
Toute personne ayant souscrit avec l'administration communale un contrat de travail
(employé ou ouvrier) pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de la
loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, et qui occupe un emploi prévu au cadre du
personnel contractuel.
C. « Membre du personnel contractuel »
Toute personne ayant souscrit avec l'administration communale un contrat de travail
(employé ou ouvrier) conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les
contrats de travail, soit pour une durée déterminée, soit pour un travail déterminé, soit en
remplacement d’un membre du personnel momentanément absent, soit en remplacement
d’un membre du personnel en pause carrière, soit en attendant le recrutement d’un membre
du personnel.
D. « Membres du personnel contractuels subventionnés et assimilés »
Des personnes fournissant des prestations dans le cadre de la relance de l’emploi avec ou
sans l’octroi de subsides.
E. « Stagiaire »
Les membres du personnel effectuant des prestations de travail durant une période de
stage.
F. « Agent temporaire »
Toute personne qui, à la suite d’une décision unilatérale d’un organe compétent, occupe,
pour une durée déterminée ou durant l’absence du titulaire ou en attendant la désignation
d’un titulaire, un emploi prévu au cadre statutaire.
L’agent temporaire n’est pas nommé à titre définitif.
G. « Membre du personnel »
Terme générique concernant toute personne fournissant des prestations à l'administration
communale.
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CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
§ 1 – Le présent statut s’applique aux membres du personnel de l'administration
communale, à l’exception du personnel enseignant. Les dispositions incluses dans le
présent statut sont également applicables aux membres du personnel engagés sous contrat
de travail, dans la mesure où elles sont mentionnées applicables à tous « les membres du
personnel » et où elles ne sont pas incompatibles avec les règles impératives relatives aux
contrats de travail.
En outre, ce statut ne s’applique au directeur général, au directeur général adjoint et au
directeur financier que dans les matières qui ne sont pas réglées par d’autres dispositions
légales ou réglementaires particulières.
De plus, les dispositions des sections 17, 19 et 20 du chapitre XI ne leur sont pas
applicables.
§ 2 – Par dérogation au paragraphe précédent, ne s’appliquent pas aux agents temporaires
les articles 39 à 46. Ne s’appliquent pas aux agents stagiaires et temporaires, les
dispositions de la section 3 du chapitre X ainsi que les dispositions des sections 17 à 19
du chapitre XI.
CHAPITRE II : DROITS ET DEVOIRS
Article 2
Les membres du personnel jouissent de la liberté d’expression à l’égard des faits dont ils
ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Cependant, les articles 458 et 458
bis du Code pénal ainsi que les articles 29 et 30 du Code d’instruction criminelle leur sont
applicables. En conséquence, ils ne peuvent révéler aucun secret à eux confiés, hors les
cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête
parlementaire et ceux où la loi les oblige à faire connaître ces secrets.
Lorsque, dans l’exercice de leur fonction, ils acquerront la connaissance d’un crime ou
d’un délit, ils seront tenus d’en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi du tribunal
dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel l’inculpé
pourrait être trouvé. Ils transmettront à ce magistrat tous les renseignements, procès-
verbaux et actes qui y sont relatifs.
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Tout membre du personnel qui est, par état ou par profession, dépositaire de secrets et a,
de ce fait, connaissance d’une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à
405ter, 409, 423, 425 et 426 du Code pénal qui a été commise sur un mineur, peut, sans
préjudice des obligations que lui impose l’article 422
bis du Code pénal, en informer le
procureur du Roi, à condition que la victime ait été examinée ou que le membre du
personnel en ait recueilli les confidences, qu’il existe un danger grave et imminent pour
l’intégrité mentale ou physique de l’intéressé et que cette victime ne soit pas en mesure,
elle-même ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité.
Toute personne qui aura été témoin d’un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre
la vie ou le propriété d’un individu, sera pareillement tenue d’en donner avis au procureur
du Roi soit du lieu du délit ou du crime, soit du lieu où l’inculpé pourra être trouvé.
Le secret ne s’applique pas aux cas où la réglementation relative à la publicité de
l’administration prévoit expressément le droit du citoyen à la consultation ou à la
communication d’un document administratif.
Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent également aux membres du personnel
qui ont cessé leurs fonctions.
Les membres du personnel appelés à assister à des réunions se tenant à huis clos ne
peuvent en dévoiler le contenu.
Article 3
Les membres du personnel ont droit à l’information pour tous les aspects utiles à l’exercice
de leurs tâches. Ils ont droit à la formation continue pour satisfaire aux conditions de
l’évolution de carrière et de la promotion.
Article 4
Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel sur demande écrite
adressée au directeur général, lequel est responsable des modalités de consultation dans le
respect du droit.
Article 5
§ 1 – Les membres du personnel remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous
l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
A cet effet, ils doivent :
1. Respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l’autorité
dont ils relèvent ;
2. Formuler leur avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude ;
3. Exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle ;
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4. Se conformer aux normes de sécurité prescrites par le Règlement Général pour la
Protection au Travail;
5. en toute occasion, se conformer aux buts poursuivis par l'administration.
§ 2 – Les membres du personnel accueillent et traitent les usagers de leurs services avec
compréhension et sans aucune discrimination.
§ 3 – Pendant les heures de service, les membres du personnel ne peuvent exécuter des
tâches autres que celles imposées par leur fonction ou leur supérieur hiérarchique, ni se
livrer à des activités de propagande politique.
Article 6
Les membres du personnel sont tenus à la plus stricte politesse, tant dans leurs rapports de
service avec leurs supérieurs hiérarchiques, collègues ou subordonnés, que dans leurs
rapports avec le public. Ils doivent s’entraider, spécialement dans la mesure où l’exige
l’intérêt du service.
Les membres du personnel doivent éviter, tant dans l’exercice de leurs fonctions qu’en
dehors de celles-ci, tout comportement qui pourrait porter atteinte à la confiance du public
ou compromettre l’honneur ou la dignité de la fonction publique.
Article 7
Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par
personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des
dons, gratifications ou avantages quelconques.
Article 8
Les membres du personnel veillent à se tenir au courant de l’évolution des techniques,
réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés
dans la mesure où une information actualisée est mise à leur disposition.
Article 9
Les membres du personnel ne peuvent, directement ou par personne interposée, exercer
un commerce ou remplir un autre emploi que moyennant l’accord préalable du Collège
communal.
Cette autorisation est refusée ou retirée si l’emploi est jugé incompatible avec l’exercice
de la fonction.
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Article 10
Est strictement interdit, conformément à la prévention des risques psychosociaux au
travail, tout acte quelconque de violence ou de harcèlement moral ou sexuel sur les lieux
du travail tel que défini au sein des lois du 28 février 2014 et du 28 mars 2014
(MB
28/4/2014) modifiant le chapitre V
bis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
CHAPITRE III : NOTIFICATIONS, DELAIS ET RECOURS
Article 11
Notamment en matière disciplinaire, la notification aux membres du personnel des actes
et avis résultant de l’application du présent statut a lieu soit par lettre recommandée à la
poste, censée reçue le troisième jour ouvrable suivant son expédition, soit par remise de
la main à la main contre accusé de réception.
Le membre du personnel communique dans les cinq jours ouvrables tout changement de
domicile, de résidence et de composition de famille.
Article 12
Notamment en matière disciplinaire, les recours, observations, et demandes d’audition
sont adressées par le membre du personnel au Collège communal, soit par lettre
recommandée, soit par remise d’un écrit contre accusé de réception au directeur général.
Ils sont formés dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain de la réception
de l’acte ou de l’avis. Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié
légal ou extralégal, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. Si le délai
commence ou se termine durant les mois de juillet ou d’août, il est prolongé de 30 jours
calendrier. En cas d’envoi recommandé, la date de la poste fait foi.
Article 13
Les actes de candidature faisant suite à la publication d’un avis de recrutement ou de
promotion sont adressés au Collège communal par lettre recommandée ou par remise d’un
écrit contre accusé de réception au membre du personnel désigné à cet effet par le directeur
général.
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CHAPITRE IV : DU MODE D’ATTRIBUTION DES EMPLOIS
Article 14
Les emplois de l'administration communale sont accessibles, soit par recrutement, soit par
promotion quand les conditions particulières qui leur sont applicables prévoient à la fois
des critères de recrutement et des critères de promotion, et ce, selon les conditions
générales mentionnées ci-après et particulières à chaque emploi, reprises en annexe du
présent statut.
Le Conseil communal, ou le Collège communal si cette compétence lui a été déléguée,
décidera du mode d’accession et du caractère de l’appel lors de chaque déclaration de
vacance d’emploi.
CHAPITRE V : RECRUTEMENT PAR APPEL PUBLIC OU
RESTREINT
Article 15 – Conditions de recrutement : Généralités
§ 1 – Nul ne peut être nommé en qualité d’agent statutaire à titre définitif s’il ne remplit
pas les conditions générales suivantes :
1. être ressortissant de l’Union européenne, lorsque les fonctions à exercer
comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance
publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux
de l'Etat ou des autres collectivités publiques ;
2. avoir une connaissance de la langue jugée suffisante au regard de la fonction à
exercer ;
3. jouir des droits civils et politiques ;
4. être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction à exercer ;
5. être âgé de 18 ans au moins ;
6. le cas échéant, être déclaré apte physiquement par le Conseiller en prévention-
médecin du travail à exercer la fonction figurant sur la liste arrêtée des postes de
sécurité, de vigilance, d’activités à risque défini et d’activités liées aux denrées
alimentaires;
7. réunir toutes les conditions particulières d’accès à l’emploi, telles la possession
d’un des titres d’études reconnus (voir
supra), à la date limite de dépôt des
candidatures ;
8. avoir réussi l’examen de recrutement à la fonction ;
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9. avoir accompli avec succès le stage lié à la fonction.
§ 2 – Il sera attesté que les conditions générales sont remplies en fournissant un extrait
récent du casier judiciaire (délivré moins de 6 mois avant la date limite de réception des
candidatures) pour les 1e, 3e et 4e des conditions précitées.
§ 3 – Les documents à produire sont admis en copie lisible des documents originaux. En
cas de doute sérieux sur la conformité à l’original de la copie, la demande d’apport de la
preuve de la conformité à l’original de la copie pourra être demandée à l’autorité qui a
délivré l’original ou au candidat dans le respect de la procédure tracée par le décret du 1er
avril 2004 portant suppression de l’obligation de produire des copies certifiées conformes
de documents.
§ 4 – Les conditions 1 à 5 et 8 doivent être réunies à la date ultime d’introduction des
candidatures. Le membre du personnel doit satisfaire à ces conditions durant toute sa
carrière.
§ 5 - Diplômes, brevets ou certificats :
Pour l’évaluation des titres à présenter par les candidats, il sera fait référence aux critères
d’équivalence prévus par la législation. Les candidats ayant complètement terminé leurs
études avec fruit mais qui, en raison des formalités administratives, ne sont pas encore en
possession de leur diplôme au moment de l’appel public, sont admis à l’examen sous
réserve, sur présentation d’une attestation de réussite par leur autorité scolaire et de
délivrance imminente du diplôme requis.
§ 6 - Recrutement de travailleurs handicapés :
L’administration communale recrute des agents handicapés dans le respect de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 7 février 2013 et autres postérieurs relatifs à l’emploi des
travailleurs handicapés dans les provinces, les communes, les C.P.A.S. et les associations
de service publics.
Le nombre de travailleurs handicapés occupés par l’administration est égal à 2,5 % de
l’effectif du personnel au 31 décembre de l’année précédente, sauf si ce nombre n’atteint
pas un ½ équivalent temps-plein. Le personnel engagé en vertu de l’art. 60 §7 de la loi
organique des C.P.A.S. n’entre pas en ligne de compte pour ce calcul.
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Les handicapés concernés sont ceux qui remplissent au moins une des conditions
suivantes :
1. avoir été admis au bénéfice des dispositions de l’AViQ, de l’Office de la
Communauté germanophone pour les personnes handicapées ou du Service
bruxellois francophone des personnes handicapées ou des dispositions d’une ou
plusieurs BTOM (bijzondere tewerkstellings ondersteunde maatregelen) octroyées
par VDAB (Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling) et en fournir la preuve par
une attestation ou décision d’un de ces organismes ;
2. avoir été victime d’un accident de travail et fournir une attestation délivrée par le
Fonds des accidents du travail ou par l’administration de l’expertise médicale
(Medex) certifiant une incapacité d’au moins 30% ;
3. avoir été victime d’une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée
par le Fonds des maladies professionnelles ou par le Medex certifiant une
incapacité d’au moins 30% ;
4. avoir été victime d’un accident de droit commun et fournir une copie du jugement
ou de l’arrêt délivré par le greffe du Tribunal ou de la Cour certifiant que le
handicap ou l’incapacité est d’au moins 30% ;
5. avoir été victime d’un accident domestique et fournir une copie de la décision de
l’organe assureur certifiant que l’incapacité permanente est d’au moins 30% ;
6. bénéficier ou être dans les conditions médicales pour bénéficier d’une allocation
de remplacement de revenus ou d’intégration en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux handicapés ;
7. avoir été déclaré définitivement inapte à l’exercice de ses activités habituelles,
mais apte à certaines fonctions spécifiques désignées par le Medex ;
8. avoir été déclaré définitivement inapte à l’exercice de ses activités habituelles par
l’administration de l’expertise médicale, par le service interne ou externe de
prévention et de protection auquel l’administration est affiliée ;
9. avoir bénéficié d’un aménagement raisonnable des conditions de travail.
Article 16
§ 1 – Lorsqu’il est envisagé de conférer un emploi par recrutement, l'administration
communale fait appel aux agents statutaires du C.P.A.S., titulaires du même grade ou d’un
grade équivalent.
A cette fin, elle adresse à tous les agents concernés, par courrier personnalisé, un avis
mentionnant toutes les indications utiles sur la nature et la qualification de l’emploi, les
conditions exigées, la forme et le délai de présentation des candidatures.
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La candidature à chaque emploi doit être transmise selon les formes prévues à l’article 13
du présent statut dans les dix jours calendrier qui suivent la réception de l’avis. Il sera
procédé à un recrutement extérieur après au moins un appel à candidatures interne
infructueux (à savoir, pas de candidature ou personne ne remplissant les conditions).
§ 2 – A défaut d’application du paragraphe précédent, l’agent en surnombre du C.P.A.S.,
ou dont l’emploi est supprimé, est transféré d’office pour autant qu’il soit titulaire du
même grade que celui de l’emploi vacant, ou d’un grade équivalent, et qu’il satisfasse aux
conditions prescrites pour occuper cet emploi.
§ 3 – Le présent article ne s’applique pas :
- aux membres du personnel engagés sous contrat de travail ;
- aux titulaires d’emplois spécifiques à l’administration communale ou au C.P.A.S.
§ 4 – Le régime de mobilité est mis en œuvre dans le respect de l’arrêté royal du 31 mars
1987 n° 519 organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaires
des communes et des C.P.A.S. qui ont un même ressort et de l’arrêté royal n° 490 du 31
décembre 1986 imposant aux communes et aux C.P.A.S. qui ont un même ressort, le
transfert d’office de certains membres de leur personnel.
§ 5 – A défaut d’application des paragraphes précédents, il est procédé au recrutement par
appel public ou restreint.
Article 17 – Appel
Lorsqu’il est procédé au recrutement par appel public ou restreint ou à la promotion,
l’appel est d’une durée minimale de 15 jours calendrier. L’avis mentionne toutes les
indications utiles sur l’emploi concerné avec au minimum : le poste à pourvoir, les
conditions générales et particulières d’admissibilité, le délai et les formes d’introduction
des dossiers de candidatures.
En cas d’appel public, cet avis est diffusé au minimum via deux canaux de publication
d’offre d’emploi (par ex. site internet spécialisé, Forem, presse) et affiché aux valves
communales. En cas d’appel restreint, il est remis aux intéressés selon les formes prévues
au chapitre III du présent statut.
Lorsqu’il est procédé à la promotion en vue de pourvoir à des postes ouverts aux seuls
agents statutaires, cette procédure sera néanmoins accessible aux agents contractuels s’il
n’y a pas assez d’agents statutaires au sein de l’administration par rapport aux nombres
postes à pourvoir.
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Article 18 – Envoi des candidatures
Les candidatures doivent être rédigées par écrit et envoyées par lettre recommandée à la
poste, accompagnées de toutes les pièces justificatives de la réalisation des conditions
générales et particulières, à l'administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes,
chemin d’Oultre-Heure, 20, à Ham-sur-Heure. Tout dossier incomplet à la date de clôture
de l’appel sera considéré comme irrecevable.
Article 19 – Jury et épreuves
§ 1 – Pour chaque procédure de recrutement ou promotion, le Conseil communal, ou le
Collège communal si cette compétence lui a été déléguée, fixe dans une délibération :
- la composition du jury, lequel est chargé d’assurer l’organisation pratique des
épreuves destinées à évaluer la compétence des candidats à occuper l’emploi et
d’en déterminer le programme complet dans les limites fixées par le présent statut
(ex. domaines d’étude sur base des descriptifs de fonctions et/ou profils de
compétences, questions, exercices, pièces d’épreuves etc.).
§ 2 – Il peut être décidé de faire appel à un organisme tiers, en vue de procéder à une
sélection préliminaire des candidats. Dans ce cas, on s’assurera préalablement du fait que
la sélection soit réalisée sur la base de critères objectifs en rapport avec l’emploi à
conférer.
§ 3 – Toute organisation syndicale a le droit de se faire représenter auprès du jury, lors
des différentes épreuves ou, en cas d’application du paragraphe précédent, auprès de
l’organisme tiers, dans les limites fixées à l’article 14 de l’arrêté royal du 28 septembre
1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Les membres du Conseil communal ont le droit de se faire représenter lors des différentes
épreuves, à raison d’un conseiller par groupe, sauf impossibilité. Sont considérés comme
formant un groupe, les membres du Conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont
élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe.
Les membres du Collège communal peuvent également assister aux épreuves en tant
qu’observateurs.
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§ 4 – Sauf dérogation prévue expressément dans le présent statut, la présidence du jury est
assurée par le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, mais sans participation au
choix des questions d’examens ni aux cotations. Il est chargé de l’organisation pratique
des épreuves. Lors des épreuves, en plus des candidats, hormis les membres du Collège,
un représentant de chaque groupe politique composant le Conseil communal ainsi qu’un
représentant par organisme syndical, seules les personnes désignées par le Conseil
communal ou le Collège communal si cette compétence lui a été déléguée, peuvent être
présentes (ex. surveillants des épreuves).
§ 5 – Les candidats répondant aux conditions d’admissibilité sont convoqués au minimum
10 jours ouvrables avant la date de la première épreuve. Pour être admis à l’examen, le
candidat doit se présenter aux jour, lieu et horaire indiqués dans sa convocation et fournir
la preuve de son identité.
§ 6 – Les épreuves, se déroulant sous la forme d’examen, sont réussies par les candidats
qui obtiennent au moins 50% des points dans chaque branche et 60% des points au total,
sauf exigence contraire reprise dans les conditions particulières de recrutement propres à
une fonction déterminée.
La cotation de chaque candidat est reprise dans un procès-verbal établi par le jury lequel
sera validé par le Conseil communal, ou le Collège communal si cette compétence lui a
été déléguée. Ce procès-verbal comporte, à tout le moins, les coordonnées des membres
de jury, des correcteurs, surveillants et délégations syndicales présentes ainsi que
l’évaluation finale qui a été attribuée à chaque candidat. Ce procès-verbal est établi par un
membre du jury et est signé par l’ensemble de ses membres.
Les membres du jury ne peuvent participer à une délibération concernant un parent ou
allié jusqu’au 4ième degré ou un cohabitant légal.
Le Conseil communal, ou le Collège communal si cette compétence lui a été déléguée,
prend acte du procès-verbal et des cotations et fixe la liste des lauréats par ordre de
cotation décroissante dans une délibération. Il décide alors, sur cette base, de procéder à
l’engagement ou la nomination du ou des candidats repris dans la sélection finale
conformément aux dispositions légales, règlementations applicables et au regard exclusif
de leurs titres et mérites.
Dans les 30 jours civils qui suivent la délibération actant la liste définitive des lauréats,
ces derniers sont avisés par écrit de leur réussite et le cas échéant, des suites accordées à
leur candidature, ou de leur échec.
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Article 20 – Votes
§ 1 – Lorsqu’il doit procéder au vote de nomination, le Conseil communal, ou le Collège
communal si cette compétence lui a été déléguée, examine, sur la base des dossiers
individuels, les titres et mérites de tous les candidats. Chaque candidature réunissant les
conditions de nomination est soumise au vote.
§ 2 – Un scrutin séparé doit avoir lieu pour chacun des emplois auxquels il s’agit de
nommer et pour chacun des emplois pour lesquels il s’agit de présenter un candidat.
Lorsqu’une seule personne remplit les conditions de nomination ou de présentation, il
s’impose que l’on puisse, pour la personne proposée, voter pour, contre ou s’abstenir.
Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions de nomination ou de présentation,
il s’impose que l’on puisse, pour chacune des personnes proposées et sur un bulletin
unique, voter pour, contre ou s’abstenir.
§ 3 – Lorsque la majorité absolue n’a pas été obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé à un scrutin de ballottage entre les deux personnes ayant obtenu le plus grand
nombre de voix lors du premier tour de scrutin.
Le scrutin de ballottage est un tour de scrutin entièrement distinct du premier.
On peut procéder au scrutin de ballottage lors d’une séance ultérieure à celle au cours de
laquelle il a été procédé au premier tour de scrutin.
§ 4 – L’acte de nomination ou de présentation doit être motivé.
Article 21 – Réserve de recrutement éventuelle
Si le Conseil, ou le Collège, le stipule expressément, les candidats non retenus à titre de
stagiaire ou non promus peuvent être versés dans une réserve de recrutement ou de
promotion dont la durée de validité est déterminée, pour chaque cas, dans ladite décision
du Conseil ou Collège.
Les lauréats des réserves de recrutement sont dispensés de représenter les examens pour
un grade inférieur ou équivalent suivant les modalités prévues pour chaque grade à
condition qu’ils renouvellent leur candidature et pour autant que le grade à conférer
s’inscrive dans le même classement hiérarchique de grade que celui auquel se rapportent
lesdites réserves.
Si la réserve est jugée insuffisante, il est procédé à un nouvel appel public ou restreint.
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Article 22
Lorsque le cadre du personnel prévoit, pour un poste à pourvoir, la possibilité d’un
engagement statutaire ou d’un engagement contractuel, le Conseil communal ou le
Collège communal si cette compétence lui a été déléguée détermine préalablement si le
candidat qui sera retenu fera l’objet d’un engagement par contrat ou d’une nomination.
CHAPITRE VI : SURVEILLANCE DE LA SANTE
Article 23 – Surveillance de la santé
§ 1 – Les membres du personnel sont soumis aux mesures de surveillance de leur santé en
application et selon les modalités reprises au Livre Ier, Titre 4 du Code du bien-être au
travail – Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs.
Les examens médicaux sont organisés par un organisme de contrôle. La surveillance de
la santé du personnel s’opère dans le respect des dispositions contenues dans le Code
précité.
§ 2 – Seuls les membres du personnel affectés à un poste de sécurité, à un poste de
vigilance ou qui exercent une activité à risque défini ou liée aux denrées alimentaires, sont
soumis obligatoirement à l’évaluation de santé préalable établie par le Conseiller en
prévention – médecin du travail, laquelle s’exerce à l’embauche ou lors d’une affectation
à un poste ou à une activité énumérés ci-dessus.
Les membres du personnel affectés à un emploi visé ci-dessus sont en outre soumis à la
surveillance de santé obligatoire dans les cas suivants :
1°. Evaluation de santé périodique : 1 fois par an
2°. Examen de reprise du travail : après une absence d’au moins 4 semaines, due soit
à une maladie, une affection ou un accident quelconque, soit après un
accouchement. Cet examen a lieu dans les 8 jours ouvrables de la reprise du travail.
§ 3 – Conformément aux dispositions des articles I.4-41 et I.4-42 du Code du bien-être au
travail (Livre Ier, Titre 4), une surveillance de santé appropriée s’applique à l’égard du
personnel suivant :
- travailleurs handicapés que l’employeur est tenu d’engager en application de
l’article 21, §1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des
handicapés, de l’article 25 de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en
matière de fonction publique, et de l’article 270 du Code wallon de l’Action sociale
et de la Santé ;
- jeunes au travail, tels que visés à l’article X.3-12 du Code précité ;
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- travailleuses enceintes et allaitantes, telles que visées à l’article X.5-1 du Code
précité;
- stagiaires, élèves et étudiants, tels que visés à l’article 2, § 1er, alinéa 2, 1°d) et e)
de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail ;
- travailleurs intérimaires tels que visés à l’article X.2-1 du Code du bien-être au
travail ;
- travailleurs ALE tels que visés par l’article 4, § 2 de la loi du 4 août 1996.
§ 4 – Tout membre du personnel a le droit à la surveillance de sa santé dès qu’il estime
que les conditions de travail présentent un risque pour sa sécurité et sa santé. Ce droit peut
s’exercer dans les cas suivants :
1°. Consultation spontanée : consultation du conseiller en prévention-médecin du
travail dès la formulation de la plainte pour manque de mesures de prévention ;
2°. Surveillance de santé prolongée : en cas d’exposition à des agents chimiques,
physiques ou biologiques ;
3°. L’évaluation de réintégration d’un travailleur qui ne peut effectuer le travail
convenu temporairement ou définitivement ;
4°. L’extension de la surveillance de la santé conformément aux articles I.4-39 et
I.4.40 du Code du bien-être au travail.
Article 23bis – Recours et information :
Hormis le cas de l’évaluation de santé préalable mentionnée plus haut, un recours peut
être introduit par le travailleur contre la décision du conseiller en prévention-médecin du
travail, conformément aux dispositions des articles I.4-62 à I.4.67 du Code du bien-être
au travail.
Chaque travailleur est informé au préalable de l’objet et de la nature des examens
médicaux de prévention, de vaccination et des tests tuberculiniques auxquels il est soumis
et de la procédure à suivre pour s’y soumettre.
Article 23ter – Procédure de reclassement professionnel
§1 - Conformément aux articles I.4-72 à I.4-82 du Code sur le bien-être au travail, le
conseiller en prévention-médecin du travail démarre un trajet de réintégration.
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L’initiative peut venir :
1. du
travailleur lui-même: le travailleur peut toujours lui-même faire démarrer un
trajet de réintégration, indépendamment de la durée de son incapacité. Le médecin
traitant du travailleur peut également introduire une demande de réintégration
auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, avec l’accord du travailleur,
ou le travailleur peut demander à son médecin traitant de le faire.
2.
A la demande du médecin-conseil de la mutualité, en application de la procédure
reprise dans le titre III, chapitre III, section VIquater de l’arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
3. de l’employeur au plus tôt après une période ininterrompue de 4 mois d’incapacité
de travail du travailleur. Dans le cas où le travailleur remet à l’employeur une
attestation du médecin traitant dont il ressort une inaptitude au travail convenu,
l’employeur peut démarrer le trajet plus tôt.
Le conseiller en prévention-médecin du travail doit avertir les autres parties dès qu’il
reçoit une demande de réintégration. (art. I.4-73, § 2).
Le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur concerné aussi vite que
possible après la demande de réintégration, pour l’examiner, se concerter avec lui et
évaluer comment le travailleur envisage une éventuelle réintégration. L’objectif est
d’examiner si le travailleur pourra reprendre le travail convenu à terme, le cas échéant
avec une adaptation du poste de travail, et d’examiner les possibilités de réintégration sur
base des capacités restantes du travailleur, en d’autres termes, grâce à un travail adapté ou
un autre travail.
L’employeur prend à sa charge les frais de déplacement du travailleur, liés au trajet de
réintégration (art. I.4-81), par ex. lorsque le travailleur doit se déplacer en vue de cet
examen et concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail.
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Au cours de cette phase, le conseiller en prévention-médecin du travail doit se concerter
avec le médecin traitant du travailleur, à condition que le travailleur ait donné son accord.
Il est même possible qu’il soit nécessaire d’échanger des données médicales ou de discuter
de l’état de santé du travailleur.
Le conseiller en prévention-médecin du travail peut aussi se concerter avec le médecin-
conseil de la mutualité.
La concertation est aussi possible avec d’autres conseillers en prévention dans le même
service de prévention. Lors d’une telle concertation, il n’y a naturellement pas d’échange
d’information médicale, puisqu’il ne s’agit pas de médecins.
Enfin, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec d’autres
personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la réintégration.
Tant dans le cadre de la reprise du travail convenu (à terme), que pour le travail adapté ou
un autre travail (temporairement ou définitivement), il est possible que le poste de travail
ou, plus largement, l’environnement de travail, doive être adapté.
Le conseiller en prévention-médecin du travail établit un rapport de ses constatations et
du résultat de la concertation qui doit être repris dans le dossier de santé du travailleur. Le
travailleur peut éventuellement demander à en prendre connaissance.
Sur base de l’examen du travailleur et du poste de travail, et de la concertation avec les
autres acteurs concernés, le conseiller en prévention-médecin du travail va faire
l’évaluation de la réintégration et mentionne celle-ci sur le formulaire de réintégration (sur
papier ou par voie électronique), qui est destiné à l’employeur, et au travailleur.
Le conseiller en prévention-médecin du travail dispose d’un délai de maximum 40 jours
ouvrables après la réception de la demande de réintégration pour parcourir cette partie du
trajet (art. I.4-73, § 5), donc pour la concertation/examen du travailleur et du poste de
travail, la concertation avec les autres acteurs concernés, la réalisation et la remise de
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l’évaluation de réintégration à l’employeur et au travailleur. Il l’insère aussi dans le dossier
de santé du travailleur.
Lorsque le travailleur n’est pas d’accord avec la décision du conseiller en prévention-
médecin du travail qui le déclare définitivement inapte pour le travail convenu, il peut
introduire un recours contre cette décision à la direction régionale de l’inspection CBE.
Cette
procédure de recours suspend le trajet, qui peut seulement être repris dès que le
résultat de la procédure de recours est connu par l’employeur et le travailleur.
Dès que l’employeur reçoit une décision de la part du conseiller en prévention-médecin
du travail, dans laquelle un travail adapté ou un autre travail sont proposés, éventuellement
en combinaison avec une proposition d’adaptation du poste de travail (et contre laquelle
le travailleur n’a pas introduit de recours), l’employeur peut commencer à établir un plan
de réintégration (art. I.4-74, § 1er).
Dans tous les cas, il prépare ce plan en concertation avec le travailleur et le conseiller en
prévention-médecin du travail, mais il peut éventuellement impliquer d’autres personnes
qui peuvent apporter leur contribution à la réussite du plan.
Au cours de cette phase, l’évaluation médicale du conseiller en prévention-médecin du
travail doit être concrétisée, par l’examen des possibilités d’un travail adapté ou d’un autre
travail, de formation ou d’adaptation éventuelle du poste de travail, étant donné que
l’employeur est la partie vraiment impliquée ici. S’il s’agit d’une reprise progressive, un
calendrier peut également être fixé pour la réintégration.
Le travailleur peut se faire assister par un représentant des travailleurs au sein du Comité
pour la prévention et la protection au travail, ou – à défaut de Comité, par un représentant
syndical de son choix, pendant cette concertation (et en réalité tout au long du trajet de
réintégration) (art. I.4-77).
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A la fin de la concertation, il y a deux possibilités:
soit
il y a un travail adapté ou un autre travail qui correspond à l’évaluation de
réintégration du conseiller en prévention-médecin du travail et aux possibilités du
travailleur: dans ce cas, l’employeur doit établir un plan de réintégration (art. I.4-
74, §3).
soit il ressort de la concertation qu’il n’y a
pas de possibilités de travail adapté
ou d’autre travail dans l’entreprise: dans ce cas, l’employeur doit justifier dans
un plan pourquoi un plan de réintégration ne sera pas établi (art. I.4-74, §4)
Le délai dont l’employeur dispose pour réaliser le plan de réintégration et le remettre au
travailleur, diffère selon qu’il s’agit d’un travailleur qui est temporairement inapte pour le
travail convenu (a), ou s’il s’agit d’une inaptitude définitive pour le travail convenu (b).
a. En cas d’
inaptitude temporaire pour le travail convenu, il est prévu un délai
maximum de 55 jours ouvrables pour la phase de concertation et de préparation
d’un plan de réintégration, qui peut aussi être plus court si la réalisation d’un plan
se déroule facilement (art. I.4-74, § 3, 1°). Ce délai vaut uniquement pour les
situations où le travailleur est inapte temporairement pour le travail convenu et que
le conseiller en prévention-médecin du travail a décidé que ce travailleur peut
effectuer un travail adapté ou autre travail.
b. En cas d’
inaptitude définitive pour le travail convenu, un délai beaucoup plus
long est prévu pour examiner les possibilités de réintégration (concertation et
préparation du plan de réintégration), à savoir un délai maximum de 12 mois (art.
I.4-74, § 3, 2°), qui doit permettre d’examiner toutes les possibilités dans
l’entreprise d’obtenir un autre travail pour le travailleur, d’adapter le travail
convenu, ou les éventuelles nouvelles possibilités par rapport à un poste de travail
adapté ou les adaptations qui peuvent être proposées dans l’entreprise à ce
moment-là.
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c. Si, après concertation avec tous les acteurs concernés, l’employeur n’établit
pas
de plan de réintégration, parce qu’il estime que c’est techniquement ou
objectivement impossible ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dument
justifiés, il doit le justifier dans un rapport (art. I.4-74, § 4). Ce rapport ne peut pas
être fait sans qu’une concertation réelle n’ait eu lieu (éventuellement seulement
après la procédure de recours). Pour le reste, les délais sont les mêmes,
l’employeur dispose de 55 jours ouvrables pour proposer un plan de réintégration
ou un rapport comprenant les raisons pour lesquelles il n’y a pas de plan en cas
inaptitude temporaire, et de 12 mois en cas d’inaptitude définitive.
Le plan de réintégration peut contenir différentes sortes de mesures, en fonction de la
situation concrète du travailleur concerné (art. I.4-74, § 2).
Dès que l’employeur a remis le plan de réintégration au travailleur, ce dernier a 5 jours
ouvrables pour examiner le plan et marquer ou non son accord, et le remettre à
l’employeur (art. I.4-75, §1er).
S’il est d’accord, il signe le plan pour accord.
S’il n’est pas d’accord, il doit en mentionner les motifs dans le plan.
Si le travailleur a accepté le plan proposé, il pourra être exécuté. Le conseiller en
prévention-médecin du travail va suivre l’exécution du plan de réintégration
régulièrement, en concertation avec l’employeur et le travailleur (art.I.4-76, § 2, alinéa
1er).
Un travailleur peut toujours demander une consultation spontanée auprès du conseiller en
prévention-médecin du travail au cours de l’exécution du plan de réintégration s’il estime
que les mesures contenues dans le plan de réintégration ne sont plus adaptées à son état
de santé, par ex. suite une amélioration de son état de santé (il veut par ex. augmenter la
progressivité) ou suite à une détérioration de celui-ci. Le conseiller en prévention-médecin
du travail peut réexaminer le plan de réintégration avec les acteurs concernés (art. I.4-76,
§ 2, alinéa 2).
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§ 2 - Il est mis en place la procédure de reclassement professionnel suivante afin de
favoriser le maintien au travail des agents, dans le respect du Livre Ier, Titre 4 du Code
du bien-être au travail – Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs:
Avant de proposer la mutation temporaire ou définitive d’un travailleur ou de prendre une
décision d’inaptitude, le conseiller en prévention-médecin du travail doit procéder aux
examens complémentaires appropriés, qui seront à charge de l’employeur, notamment
dans le cas où le travailleur est atteint d’affection présumée d’origine professionnelle et
dont le diagnostic n’a pu être suffisamment établi par les moyens définis à l’évaluation de
santé périodique. Il doit en outre s’enquérir de la situation sociale du travailleur,
renouveler l’analyse des risques, et examiner sur place les mesures et les aménagements
susceptibles de maintenir à son poste de travail ou à son activité le travailleur, compte tenu
de ses possibilités. Le travailleur peut se faire assister par un délégué du personnel au
Comité ou, à défaut, par un représentant syndical de son choix.
Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail estime que le maintien d’un
travailleur à son poste de travail ou à son activité est possible, il indique sur le formulaire
d’évaluation de santé, à la rubrique F, quelles sont les mesures à prendre pour réduire au
plus tôt et au minimum les facteurs de risques en appliquant les mesures de protection et
de prévention en rapport avec l’analyse des risques.
Les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d’aménagement des postes de
travail font l’objet d’une concertation préalable entre l’employeur, le conseiller en
prévention-médecin du travail et le cas échéant d’autres conseillers en prévention, le
travailleur et les délégués du personnel au Comité ou, à défaut, les représentants
syndicaux, choisis par le travailleur.
Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur de son droit
à bénéficier des procédures de concertation et de recours visées par le présent arrêté.
Hormis le cas de l’évaluation de santé préalable, si le conseiller en prévention-médecin
du travail juge qu’une mutation temporaire ou définitive est nécessaire, parce qu’un
aménagement du poste de sécurité ou de vigilance ou de l’activité à risque défini n’est pas
techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des
motifs dûment justifiés, le travailleur peut faire appel à la procédure de concertation
décrite ci-après, dans les conditions qui y sont énoncées :
1°. Avant de remplir le formulaire d’évaluation de santé, le conseiller en prévention-
médecin du travail informe le travailleur de sa proposition de mutation définitive,
soit en lui remettant un document que le travailleur signe pour réception, soit en
lui envoyant un pli recommandé avec accusé de réception.
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2°. Le travailleur dispose d’un délai de cinq jours ouvrables, qui suivent l’accusé de
réception, pour donner ou non son accord.
3°. Si le travailleur n’est pas d’accord, il désigne au conseiller en prévention-médecin
du travail un médecin traitant de son choix. Le conseiller en prévention-médecin
du travail communique à ce médecin sa décision motivée. Les deux médecins
s’efforcent de prendre une décision en commun. Chacun d’entre eux peut
demander les examens ou les consultations complémentaires qu’il juge
indispensable. Seuls les examens ou consultations complémentaires demandés par
le conseiller en prévention-médecin du travail sont à charge de l’employeur.
Article 23quater –Comité de concertation:
Le Comité pour la prévention et la protection du travail, dont les missions et le
fonctionnement sont régis par le Titre 7 du Livre III du Code du bien-être au travail, se
réunit au moins une fois par mois, ainsi que lorsqu’un tiers au moins des représentants des
travailleurs au sein de celui-ci en fait la demande.
En ce qui concerne les questions relatives à la surveillance de la santé, le Comité précité
se réunit au minimum deux fois par an avec un intervalle de six mois maximum, lorsqu’un
département est chargé de la surveillance médicale a été créé au sein du service interne.
CHAPITRE VII : STAGE EN VUE D’UNE NOMINATION
DEFINITIVE
Article 24
En cas de nomination, tout agent, à l’exception du directeur général, du directeur général
adjoint et du directeur financier, est soumis à un stage d’une année de service. Ce stage
peut être prolongé, deux fois au maximum, par décision motivée. La durée de chaque
prolongation est de six mois.
Article 25
Pour le calcul de la durée du stage, sont prises en considération toutes les périodes durant
lesquelles le stagiaire est en position d’activité de service.
Article 26
Il peut être mis fin au stage prématurément en raison d’un rapport négatif établi par le
supérieur hiérarchique de l’intéressé, s’il en existe un, et par le directeur général.
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Article 27
Toutefois, le Conseil communal peut dispenser de cette période de stage les agents ayant
effectué des prestations similaires, équivalant à une année de service, en qualité d’agent
contractuel à l’administration communale ou au C.P.A.S. de Ham-sur-Heure-Nalinnes.
Article 28
Il doit être établi des rapports de stage pour chaque stagiaire. Dans le courant du cinquième
mois de stage, un rapport de stage doit être dressé par le supérieur hiérarchique, s’il en
existe un, et le directeur général. Il est notifié au stagiaire de la manière prévue à l’article
11. Celui-ci peut formuler des observations écrites par lettre notifiée de la manière prévue
à l’article 12.
Article 29
Au plus tard 2 mois avant la fin du stage, un rapport final de stage est établi collégialement
par le chef immédiat, un autre supérieur hiérarchique s’il y en a un, et le directeur général.
Ce rapport est notifié au stagiaire. La notification mentionne : la proposition de mention
globale des évaluateurs, le droit de l’agent de formuler des observations écrites dans les
15 jours de la réception du rapport, le droit d’être entendu par le Collège communal, en
étant assisté par un conseil de son choix. En cas d’audition, il est dressé un procès-verbal.
Les rapports de stages sont communiqués au Conseil communal.
Article 30
Au plus tard dans le mois qui précède la fin du stage, le directeur général propose au
Conseil :
- soit la nomination à titre définitif ;
- soit la prolongation de la période de stage ;
- soit la fin de stage ;
- soit le licenciement.
Il entend l’agent soit à sa demande formulée conformément à l’article 12, soit d’initiative,
selon les modes prévus à l’article 11.
L’agent peut être assisté soit d’un délégué syndical d’une organisation représentative, soit
d’un défenseur de son choix.
Article 31
La prolongation de la période de stage ne peut excéder 6 mois. Au plus tard dans le mois
qui précède la fin du stage prolongé, le Collège communal fait une proposition motivée
au Conseil communal de nomination à titre définitif ou de fin des fonctions, après que les
formalités reprises à l’article 29 aient été respectées.
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Article 32
En cas de licenciement de l’agent qui n’a pas satisfait au stage, un délai de préavis de 3
mois à dater de la notification de la décision est accordé, sauf en cas de faute grave. Ce
délai peut être remplacé par une indemnité couvrant 3 mois de salaire.
Article 33
§ 1 - Si la nomination à titre définitif n’est pas intervenue à la fin de la durée du stage
(durée normale ou prolongée conformément à l’article 31), la période intermédiaire où le
stagiaire poursuit ses fonctions est considérée comme une prolongation du stage.
§ 2 - La nomination à titre définitif prend effet le premier du mois qui suit la fin de la
durée du stage (durée normale ou prolongée conformément à l’article 31).
Article 34
La qualité d’agent statutaire à titre définitif est sanctionnée par la prestation du serment
légal reçu par le Bourgmestre ou son remplaçant. La formule consacrée par le décret du
20 juillet 1831 est :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du
Peuple belge ».
CHAPITRE VIII : CARRIERE (GRADES)
SECTION 1ERE – GENERALITES
Article 35
Pour l’application du présent statut, il y a lieu d’entendre par :
- « grade » : le titre qui situe l’agent dans la hiérarchie et qui l’habilite à occuper un
emploi correspondant à ce grade ;
- « échelle » : la catégorie barémique attribuée à l’agent en fonction de son grade et,
le cas échéant, de son ancienneté, de son évaluation et des formations suivies,
conformément aux règles contenues dans le statut pécuniaire.
Pour la détermination des traitements individuels, l’ancienneté à prendre en considération
couvre toutes les prestations effectuées en quelque qualité que ce soit dans des fonctions
à prestations complètes ou incomplètes :
- dans le secteur public ;
- dans le secteur privé ou comme chômeur mis au travail dans les pouvoirs publics
(anciens C.M.T.) ou comme stagiaire O.N.Em, avec un maximum de six ans, à
condition que ces prestations soient en rapport direct avec la fonction à exercer.
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L’ancienneté d’échelle exigée pour postuler un emploi de promotion est limitée aux seules
prestations accomplies en qualité d’agent statutaire définitif où l’emploi de promotion est
à pourvoir. En cas de prestations incomplètes, l’ancienneté est calculée au prorata des
prestations effectives.
Article 36
L’agent est nommé à un grade. A chaque grade correspondent une ou plusieurs échelles.
Article 37
En évolution de carrière, le membre du personnel obtient un changement d’échelle au sein
d’un même grade s’il satisfait aux critères d’ancienneté, d’évaluation et de formation fixés
dans le statut pécuniaire (voir le chapitre III dudit statut).
Pour bénéficier de l’évolution de carrière, tout membre du personnel doit suivre une
formation à l’accueil telle que mentionnée dans la circulaire du Ministre des Affaires
intérieures et de la Fonction publique du 27 février 1997.
Article 38
Dans l’intérêt du service, sur proposition du directeur général, le Conseil communal ou le
Collège communal si cette compétence lui a été déléguée, procède à l’affectation de
l’agent dans un emploi déterminé. Dans l’intérêt du service, chaque agent peut, sur
proposition du Collège communal, durant sa carrière, être affecté dans un autre emploi
correspondant à son grade.
SECTION 2 – LA PROMOTION
Article 39
La promotion est la nomination d’un agent définitif à un grade supérieur. Elle n’a lieu
qu’en cas de vacance d’emploi du grade à conférer.
Article 40
Pour être nommé à un grade de promotion, l’agent doit satisfaire aux conditions fixées
dans le présent statut. La condition relative à l’évaluation de l’agent est appréciée en
fonction de la dernière évaluation le concernant.
Article 41
Toutes les conditions de promotion doivent être remplies à la date de la nomination.
Article 42
Toute vacance d’emploi à conférer par promotion est portée à la connaissance des agents
par communication à chaque agent susceptible d’être nommé, de la manière prévue à
l’article 11.
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La communication contient l’énoncé précis de l’emploi déclaré vacant ainsi que les
conditions générales et particulières auxquelles la nomination est subordonnée.
Le délai d’introduction des candidatures ne peut être inférieur à un mois prenant cours le
jour de la remise à l’intéressé ou de la présentation par la poste de l’avis de vacance
d’emploi. Lorsque cet avis est notifié pendant les mois de juillet et d’août, le délai est
prolongé de 30 jours calendrier. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour
férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
L’appel aux candidatures est clôturé par anticipation lorsque tous les agents remplissant
les conditions générales et particulières auxquelles la nomination est subordonnée ont
introduit leur candidature ou déclaré par écrit ne pas faire acte de candidature.
Il est fait acte de candidature de la manière prévue à l’article 13.
Si aucun agent de l'administration ne satisfait aux conditions prévues pour la promotion,
trouve son application l’arrêté royal numéro 490 imposant aux communes et aux C.P.A.S.
d’un même ressort le transfert d’office de certains membres de leur personnel en
surnombre.
Article 43
§ 1 – Lorsqu’il doit procéder au vote de nomination par promotion, le Conseil communal
examine, sur la base de dossiers individuels, les titres et mérites de tous les candidats.
Chaque candidature réunissant les conditions de promotion est soumise au vote. La
réussite de l’examen de promotion reste valide durant toute la carrière de l’agent. Cet
agent pourra s’en prévaloir lors de l’introduction de sa candidature à tout emploi
correspondant qui sera à conférer par cette voie.
§ 2 – Un scrutin séparé doit avoir lieu pour chacun des emplois auxquels il s’agit de
promouvoir.
Lorsqu’une seule personne remplit les conditions de promotion, il s’impose que l’on
puisse voter pour la personne proposée, contre celle-ci ou s’abstenir.
Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions de promotion, il s’impose que l’on
puisse voter, sur un bulletin unique, pour chacune des personnes proposées, contre
chacune d’elles ou s’abstenir.
§ 3 – Lorsque la majorité absolue n’a pas été obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé au scrutin de ballottage entre les deux personnes ayant obtenu le plus grand
nombre de voix lors du premier tour de scrutin.
Le scrutin de ballottage est un tour de scrutin entièrement distinct du premier.
On peut procéder au scrutin de ballottage lors d’une séance ultérieure à celle au cours de
laquelle il a été procédé au premier tour de scrutin.
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§ 4 – L’acte de nomination est motivé.
SECTION 3 – LA MOBILITE
Article 44
§ 1 – Si aucun agent de l'administration communale ne satisfait aux conditions prévues
pour la promotion, l’emploi est conféré par transfert, à sa demande, d’un agent du
C.P.A.S., titulaire du même grade que celui de l’emploi à conférer ou d’un grade
équivalent, qui satisfait aux conditions prescrites pour occuper cet emploi.
§ 2 – A défaut d’application du paragraphe précédent, l’emploi est conféré par promotion,
à sa demande, d’un agent définitif du C.P.A.S., susceptible de présenter sa candidature et
répondant aux conditions prescrites pour obtenir cette promotion.
§ 3 – En vue de l’application du présent article, les agents sont informés et présentent leur
candidature conformément à la procédure prévue par l’article 16, paragraphe 1, alinéas
1 à 3.
§ 4 – Les transferts ont lieu conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 31 mars
1987 organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des
communes et des C.P.A.S. qui ont un même ressort.
§ 5 – A défaut d’application des paragraphes précédents, l’agent en surnombre du
C.P.A.S., ou dont l’emploi est supprimé, est transféré d’office pour autant qu’il soit
titulaire du même grade que celui de l’emploi vacant, ou d’un grade équivalent, et qu’il
satisfasse aux conditions prescrites pour occuper cet emploi.
§ 6 – Les transferts ont lieu conformément aux dispositions de l’arrêté royal 31 décembre
1986 imposant aux communes et aux C.P.A.S. qui ont un même ressort, le transfert
d’office de certains membres de leur personnel.
SECTION 4 – LE PLAN DE FORMATION
Article 45
Un plan de formation personnalisé sera annexé à la fiche d’évaluation de chaque membre
du personnel.
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CHAPITRE IX : REGIME DISCIPLINAIRE
Article 46
Le régime disciplinaire des agents est fixé par les articles L1215-1 et suivants du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation (adaptation des dispositions du CDLD
version actuelle):
Art. L1215-1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les membres du
personnel communal, à l’exception du personnel engagé par contrat de travail et du
personnel visé à l’article 24 de la Constitution.
Art. L1215-2. Les sanctions disciplinaires visées à l’article L1215-3 peuvent être infligées
pour les motifs suivants:
1°. manquements aux devoirs professionnels;
2°. agissements qui compromettent la dignité de la fonction;
3°. infraction à l’interdiction visée aux articles L1124-5, L1124-38, L1124-39 et
L1214-1.
Art. L1215-3. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres
du personnel communal :
1. sanctions mineures:
- l’avertissement;
- la réprimande;
2. sanctions majeures:
- la retenue de traitement;
- la suspension;
- la rétrogradation;
3. sanctions maximales:
- la démission d’office;
- la révocation.
Art. L1215-4. La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement.
Elle peut s’élever au maximum à 20 % du traitement brut.
La commune garantit à l’intéressé un traitement net égal au montant du revenu
d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la
durée des prestations.
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Art. L1215-5. La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au
plus.
La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.
La commune garantit à l’intéressé un traitement net égal au montant du revenu
d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la
durée des prestations.
Art. L1215-6. La rétrogradation consiste en l’attribution d’un grade doté d’une échelle de
traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur.
Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans
le classement hiérarchique des grades du cadre dont l’intéressé relève.
La rétrogradation ne s’applique pas au directeur général, au directeur général adjoint,
au directeur financier local, au receveur régional.
Art. L1215-7. Le conseil communal peut, sur rapport du directeur général, infliger aux
membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux
autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l’article L1215-3.
Il n’y a pas lieu à rapport du directeur général pour les sanctions à infliger au directeur
général, au directeur général adjoint, au directeur financier et au comptable spécial.
Art. L1215-8. Le collège communal peut, sur rapport du directeur général, infliger aux
membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux
autorités communales les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande, de
la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.
Le directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, infliger aux
membres du personnel susvisé les sanctions disciplinaires de l’avertissement et de la
réprimande.
Le directeur général notifie sa décision au collège communal, qui dispose d’un délai de
quinze jours pour l’évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à
l’agent selon le prescrit de l’article L1215-18.
Le Collège communal notifie sans tarder, par recommandé, la décision à l’agent
concerné.
L’alinéa 1er ne s’applique pas au directeur général adjoint et au directeur financier.
Art. L1215-9. Le gouverneur de province peut infliger au receveur régional les sanctions
disciplinaires mentionnées à l’article L1215-3.
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Art. L1215-10. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre
du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge
par l’autorité qui la prononce.
Pendant le cours de la procédure, l’intéressé peut se faire assister par un défenseur de
son choix.
Art. L1215-11. Préalablement à l’audition, l’autorité disciplinaire constitue un dossier
disciplinaire.
Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.
Art. L1215-12. Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l’intéressé est
convoqué pour l’audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la
convocation contre accusé de réception.
La convocation doit mentionner:
1°. tous les faits mis à charge;
2°. le fait qu’une sanction disciplinaire est envisagée et qu’un dossier disciplinaire est
constitué;
3°. le lieu, le jour et l’heure de l’audition;
4°. le droit de l’intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;
5°. le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
6°. le droit de l’intéressé de demander la publicité de l’audition, s’il doit comparaître
devant le conseil communal;
7°. le droit de demander l’audition de témoins ainsi que la publicité de cette
audition.
Art. L1215-13. A partir de la convocation à comparaître devant l’autorité disciplinaire
jusqu’à la veille de la comparution, l’intéressé et son défenseur peuvent consulter le
dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s’ils le souhaitent, les moyens de défense
à l’autorité disciplinaire.
Art. L1215-14. Il est dressé un procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les
déclarations de la personne entendue.
Si le procès-verbal est dressé à l’issue de l’audition, il en est donné lecture
immédiatement et l’intéressé est invité à le signer.
Si le procès-verbal est dressé après l’audition, il est communiqué à l’intéressé dans les
huit jours de l’audition avec invitation à le signer.
En tout cas, au moment de la signature, l’intéressé peut formuler des réserves, s’il
refuse de, signer, il en est fait mention.
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Si l’intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à l’audition,
l’autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-
comparution.
Le procès-verbal de l’audition, de renonciation ou de non-comparution comprend
l’énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si
chacun d’eux a été accompli.
Art. L1215-15. L’autorité disciplinaire peut décider d’office ou sur requête de l’intéressé
ou de son défenseur d’entendre des témoins.
En ce cas, l’audition des témoins a lieu en présence de l’intéressé et, si ce dernier l’a
demandé et si l’autorité disciplinaire y consent, publiquement.
Le témoin convoqué peut s’opposer à être entendu en public.
Art. L1215-16. §1er. L’autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à
infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de
renonciation ou de non comparution.
Si aucune décision n’est prise dans le délai susvisé, l’autorité disciplinaire est réputée
renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l’intéressé.
§2. Les membres du conseil communal ou du collège communal qui n’étaient pas
présents durant l’ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni
participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.
§3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.
Art. L1215-17. Au cas où le conseil communal est compétent pour infliger une sanction
disciplinaire, l’audition a lieu en public lorsque l’intéressé le demande.
Art. L1215-18. La décision motivée est notifiée sans tarder à l’intéressé, soit par lettre
recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est
réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être
engagées.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret
et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Art. L1215-19. Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de
l’avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d’office du
dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à:
1°. 1 an pour l’avertissement;
2°. 18 mois pour la réprimande;
3°. 3 ans pour la retenue de traitement.
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Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la
rétrogradation, peuvent, à la demande de l’intéressé, être radiées par l’autorité qui les a
infligées après une période dont la durée est fixée à:
1°. 4 ans pour la suspension;
2°. 5 ans pour la rétrogradation.
L’autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l’alinéa 2 que si de nouveaux
éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.
Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire
a été prononcée.
Art. L1215-20. Lorsqu’un membre du personnel fait l’objet de poursuites pénales ou
disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l’intérêt du service, la personne
concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d’ordre.
Art. L1215-21. L’autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l’est
également pour prononcer une suspension préventive.
Par dérogation à l’alinéa 1er, tant le collège communal que le conseil communal sont
compétents pour prononcer une suspension préventive à l’égard du directeur général, du
directeur général adjoint, du directeur financier local et du comptable spécial.
Toute suspension préventive prononcée par le collège communal cesse immédiatement
d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine
réunion.
Art. L1215-22. § 1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre
mois au plus.
En cas de poursuites pénales l’autorité peut proroger ce terme pour des périodes de
quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la
procédure
visée à l’article L1215-24.
§2. Si aucune sanction disciplinaire n’est infligée dans le délai susvisé, tous les effets
de la suspension préventive sont supprimés.
Art. L1215-23. Lorsque le membre du personnel fait l’objet de poursuites pénales ou
lorsqu’il fait l’objet de poursuites disciplinaires, l’autorité qui prononce la suspension
préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des
titres à l’avancement.
La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.
La commune garantit à l’intéressé un traitement net égal au montant du revenu
d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale.
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En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la
durée des prestations.
Art. L1215-24. Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à
l’autorité d’entendre l’intéressé conformément à la procédure visée aux articles L1215-10
à L1215-18, le délai de douze jours ouvrables fixé à l’article L1215-12 étant toutefois
réduit à cinq jours ouvrables.
En cas d’extrême urgence, l’autorité peut prononcer immédiatement la suspension
préventive, à charge d’entendre l’intéressé tout de suite après la décision, conformément
à la procédure visée à l’alinéa 1er.
Art. L1215-25. La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à
l’intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de
réception.
A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est
réputée rapportée. L’autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes
faits.
Art. L1215-26. Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède
la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.
Si, à la suite d’une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres
à l’avancement, la sanction disciplinaire de l’avertissement ou de la réprimande est
infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive
est réputée rapportée et l’autorité rembourse le traitement retenu à l’intéressé.
Si, à la suite d’une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des
titres à l’avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la
suspension, de la rétrogradation, de la démission d’office ou de la révocation est infligée,
la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur
de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension
préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire;
si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de
traitement liée à la sanction disciplinaire, l’autorité rembourse la différence à l’intéressé.
Art. L1215-27. L’autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires
après l’expiration d’un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits
répréhensibles ou en a pris connaissance.
En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où
l’autorité judiciaire informe l’autorité disciplinaire qu’une décision définitive est
intervenue ou que la procédure pénale n’est pas poursuivie.
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Si la décision de l’autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d’Etat ou annulée ou
non approuvée par l’autorité de tutelle, l’autorité disciplinaire peut reprendre les
poursuites disciplinaires à partir de la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat ou de la
décision de l’autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l’alinéa premier qui restait
à courir lorsque les poursuites ont été intentées.
Il est également renvoyé au chapitre XV (« Cessation des fonctions ») du présent statut.
Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail.
CHAPITRE X : POSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 47
L’agent se trouve dans une des positions suivantes :
- en activité de service ;
- en non-activité ;
- en disponibilité.
L’agent est en principe en position d’activité de service. Il est placé dans une autre position
soit de plein droit, soit par décision de l’autorité compétente.
SECTION 1ERE – ACTIVITE DE SERVICE
Article 48
Sauf disposition contraire, l’agent en activité a droit au traitement, à l’avancement de
traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion. Il ne peut s’absenter du service que
s’il a obtenu un congé ou une dispense.
Article 49
La durée hebdomadaire de travail, pour une fonction à prestation à temps plein, est de 38
heures, à raison de 5 jours par semaine. Les heures de prestation sont fixées par le
règlement de travail.
Cependant, pour les membres du personnel affectés aux bibliothèques, centre sportif,
crèche ainsi que les éducateurs(trices) de rue et les auxiliaires d’entretien, la durée
hebdomadaire de travail, pour une fonction à prestation à temps plein, est également de
38 heures, mais peut être à raison de 6 jours par semaine.
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SECTION 2 – NON-ACTIVITE
Article 50
L’agent est en non-activité :
1°. lorsqu’il s’absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son
congé ;
2°. lorsqu’il accomplit en temps de paix certaines prestations militaires ;
3°. en cas de suspension disciplinaire ;
4°. en cas d’absence de longue durée justifiée par des raisons familiales, en application
de l’article 131 ;
5°. durant les absences pour cause de prestations réduites pour convenance
personnelle, en application des articles 124 à 127 ;
6°. en cas de disponibilité pour convenance personnelle, en application des articles
128 à 130;
Article 51
Sauf disposition contraire, l’agent en position de non-activité n’a pas droit au traitement.
Article 52
§ 1 – En cas de suspension disciplinaire et d’absence sans autorisation, la période de non-
activité n’est jamais prise en considération pour le calcul de l’ancienneté administrative
et pécuniaire.
§ 2 – En cas d’absence sans autorisation, la période de non-activité n’est prise en
considération que pour l’avancement de traitement.
SECTION 3 – DISPONIBILITE
Article 53
La présente section s’applique aux agents statutaires uniquement.
Article 54
La mise en disponibilité est prononcée par le Conseil communal. La disponibilité de plein
droit est constatée par le Collège communal. La durée de la disponibilité avec bénéfice
d’un traitement d’attente ne peut, en cas de disponibilité par suppression d’emploi ou par
retrait d’emploi dans l’intérêt du service, dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des
services admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l’agent.
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Article 55
Ne sont pris en considération ni les services militaires que l’agent a accomplis avant son
admission à l'administration communale, ni le temps que l’agent a passé en disponibilité.
Article 56
Nul ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu’il remplit les
conditions pour être mis à la retraite.
Article 57
L’agent en disponibilité reste à la disposition de l'administration communale. S’il possède
les aptitudes professionnelles et physiques requises telles qu’actualisées par la médecine
du travail, il peut être rappelé en activité.
Il est tenu d’occuper l’emploi qui lui est assigné et correspondant à son grade et à ses
qualifications. Si, sans motif valable, il refuse d’occuper cet emploi, le Conseil communal
peut le considérer comme démissionnaire, dans le respect des formes prévues par l’article
158.
Article 58
L’agent en disponibilité pour raisons médicales, qui bénéficie d’un traitement d’attente,
est tenu de comparaître sur convocation chaque année devant Medex, au cours du mois
correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si l’agent s’abstient de comparaître devant Medex à l’époque fixée par l’alinéa 1er, le
paiement de son traitement d’attente est suspendu depuis cette époque jusqu’à sa
comparution.
Article 59
L’agent en disponibilité est tenu de notifier à l’administration un domicile en Belgique où
peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.
Article 60
Aux conditions fixées par le présent statut, l’agent en disponibilité a droit à un traitement
d’attente.
Le traitement d’attente est établi sur la base du dernier traitement d’activité revu, le cas
échéant, en application du statut pécuniaire des agents communaux.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d’attente n’est accordé qu’en raison de la
fonction principale.
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Article 61
L’agent en disponibilité qui n’a pas été remplacé dans son emploi occupe celui-ci lorsqu’il
reprend son activité.
Le Collège communal décide, selon les nécessités du service, si l’emploi dont l’agent en
disponibilité était titulaire doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité atteint un an. Il peut en outre prendre
cette décision sans délai à l’égard de l’agent mis en disponibilité par retrait d’emploi dans
l’intérêt du service ou, dans les autres cas, à l’égard de l’agent placé en disponibilité pour
un an au moins.
A. Disponibilité pour maladie ou infirmité
Article 62
Est mis d’office en disponibilité l’agent dont l’absence pour maladie ou infirmité se
prolonge au-delà du congé auquel il peut prétendre en application de l’article 111.
Article 63
L’agent en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à l’avancement de
traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.
Article 64
Il perçoit un traitement d’attente égal à 60% de son dernier traitement d’activité.
Toutefois, le montant de ce traitement ne peut en aucun cas être inférieur :
1°. aux indemnités que l’intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de
la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence ;
2°. à la pension qu’il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été
admis à la retraite prématurée.
Article 65
Par dérogation à l’article 64, l’agent en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à
un traitement d’attente égal au montant de son dernier traitement d’activité, si l’affection
dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.
Medex décide si l’affection dont souffre l’agent constitue ou pas une telle maladie ou
infirmité. Cette décision entraîne une révision de la situation de l’agent avec effet
pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.
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Article 66
La disponibilité pour maladie ou infirmité ne met pas fin aux régimes de prestations
réduites visés à la section 17 du Chapitre XI du présent statut.
Pour l’application de l’article 60, le dernier traitement d’activité est, durant la période de
prestations réduites en cours, celui dû en raison desdites prestations.
B. Disponibilité par suppression d’emploi
Article 67
L’agent dont l’emploi est supprimé doit être réaffecté dans un emploi vacant
correspondant à son grade ou à un grade équivalent.
S’il est établi que l’affectation n’est pas possible, il est placé en position de disponibilité
par suppression d’emploi. Dans cette position, il conserve ses titres à l’avancement de
traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.
Article 68
L’agent en disponibilité par suppression d’emploi bénéficie d’un traitement d’attente égal,
les deux premières années, à son dernier traitement d’activité.
A partir de la troisième année, ce traitement d’attente est réduit chaque année de 20% pour
les agents mariés, en instance de divorce, séparés de corps ou de fait, faisant l’objet d’une
déclaration de cohabitation légale ainsi que pour les agents non mariés ayant un ou
plusieurs enfants à charge et de 25% pour les autres agents.
Le traitement d’attente ne peut cependant, dans la limite de 30/30èmes, être inférieur à
autant de fois 1/30ème du dernier traitement d’activité que l’agent compte d’années de
services à la date de sa mise en disponibilité. Les réductions successives s’opèrent sur base
du dernier traitement d’activité, fixé conformément à l’article 60.
Pour l’application du présent article, il faut entendre par « années de services », celles qui
entrent en ligne de compte pour l’établissement de la pension de retraite. Toutefois, les
services militaires accomplis avant l’entrée en fonction ne sont pas pris en considération
et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.
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C. Disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service
Article 69
Le Conseil communal peut placer un agent en position de disponibilité par retrait d’emploi
dans l’intérêt du service si la mesure est jugée indispensable pour le bon fonctionnement
de l’administration. La proposition de mise en disponibilité est établie par le directeur
général et notifiée à l’intéressé de la manière prévue à l’article 11.
L’avis mentionne, en outre, le droit de l’agent à être entendu par le Conseil communal, la
date de l’audition et la faculté de consulter le dossier administratif.
Lors de cette audition, l’agent peut être assisté d’un conseil de son choix.
Article 70
L’agent en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service perd ses titres à
l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.
Article 71
Il jouit d’un traitement d’attente égal, la première année, à son dernier traitement
d’activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d’attente est réduit à autant de fois
1/60ème du dernier traitement d’activité que l’intéressé compte d’années de services à la
date de sa mise en disponibilité.
Pour l’application du présent article, il faut entendre par « années de services », celles qui
entrent en compte pour l’établissement de la pension de retraite. Toutefois, les services
militaires accomplis avant l’entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les
services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.
D. Disponibilité pour convenance personnelle
Article 72
L’agent peut, à sa demande, être placé en disponibilité pour convenance personnelle selon
les modalités reprises à la section 18 du chapitre XI du présent statut.
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CHAPITRE XI : REGIME DES CONGES
SECTION 1ERE – VACANCES ANNUELLES
Article 73
Les membres du personnel ont droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée
comme suit selon l’âge :
- moins de quarante-cinq ans : vingt-quatre jours ouvrables ;
- de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-cinq jours ouvrables ;
- à partir de cinquante ans : vingt-six jours ouvrables ;
Pour la détermination de la durée du congé, est pris en considération l’âge atteint par le
membre du personnel dans le courant de l’année civile concernée.
Article 74
Complémentairement aux dispositions de l’article 73, les agents jouissent, à partir de l’âge
de 60 ans, d’un congé annuel de vacances supplémentaire. En vertu de quoi, le nombre de
jours de congé s’élève, pour eux, à :
- soixante ans : vingt-sept jours ouvrables ;
- soixante et un ans : vingt-huit ouvrables ;
- soixante-deux ans : vingt-neuf ouvrables ;
- soixante-trois ans : trente jours ouvrables ;
- à partir de soixante-quatre ans : trente et un jours ouvrables.
Article 75
Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d’activité de service et est
rémunéré. Il est pris au choix de l’intéressé(e), après accord du directeur général et dans
le respect des nécessités du service.
Si le congé est fractionné, il doit comporter, chaque année, au minimum une période
continue d’au moins une semaine.
Lorsqu’un agent n’a pas pu prendre l’entièreté ou une partie de ses congés annuels de
vacances à cause de raisons mentionnées ci-dessous, le report n’est pas limité à un an :
- une maladie
- un accident de travail
- un accident survenu sur ou vers le chemin du travail
- une maladie professionnelle
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A son retour, le congé annuel de vacances est pris en tenant compte des besoins du service.
Si le congé est fractionné, l’agent a le droit de prendre une période continue d’au moins
deux semaines.
Cette dérogation n’est pas prévue dans le cas où un agent bénéficie d’un report de congés
non pris lors de l’année civile en cours.
Article 76
Lorsqu’un agent est nommé à titre définitif dans le courant de l’année, démissionne de ses
fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou obtient des congés ou
des autorisations énumérés dans la liste suivante, son congé de vacances est réduit
proportionnellement à la période de prestation effective :
1°. les congés pour des motifs impérieux d’ordre familial ;
2°. les congés pour permettre à l’agent d’accomplir un stage ou une période d’essai dans
un autre emploi d’un service public ou dans une institution subventionnée prévus à
l’article 135 ;
3°. les congés pour permettre à l’agent de se présenter aux élections européennes,
législatives, régionales, communautaires, provinciales ou communales ;
4°. les congés pour prestations réduites pour convenance personnelle ;
5°. les absences de longue durée justifiées par des raisons familiales ;
6°. les congés pour missions, tels que définis à l’article 138 du présent statut ;
7°. le congé pour interruption de carrière professionnelle ;
8°. les absences pendant lesquelles l’agent est placé dans la position administrative de
non-activité ou de disponibilité, à l’exception de la disponibilité pour maladie.
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi
à l’unité immédiatement supérieure.
La réduction n’est pas appliquée au congé annuel de vacances supplémentaire accordé à
partir de l’âge de 60 ans repris à l’article 74 du présent statut.
Article 77
Le congé de maladie d’un agent statutaire ou contractuel interrompt son congé de
vacances annuelles si le congé de maladie commence avant le premier jour du congé de
vacances prévu.
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Article 78
Les chefs de service dresseront, chaque année pour le 15 mars, une liste des congés
annuels sollicités par les membres de leur service, durant les mois de juillet et d’août et la
communiqueront au directeur général pour cette date.
Article 79
Pendant les mois de juillet et d’août, les congés sont accordés en priorité aux membres du
personnel qui ont un ou des enfants scolarisés âgés de moins de 19 ans ainsi qu’aux agents
dont le conjoint travaille dans un secteur d’activités dont les congés sont fixés
obligatoirement au cours de ces deux mois. Il en sera de même pour les vacances de
printemps (Pâques) et d’hiver (Noël).
Article 80
Une journée de congé ne peut être fractionnée qu’en deux demi-journées de prestation
telles qu’établies pour le service concerné, et ce, quel que soit le nombre d’heures compris
dans cette demi-journée.
Article 81
Si, par suite des nécessités du service, l’agent n’a pas pu prendre tout ou partie de son
congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d’une
allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d’activité de
l’agent afférent aux jours de congé non pris.
Cette allocation n’est jamais due si la cessation définitive des fonctions est la conséquence
d’une sanction disciplinaire.
Pour l’application du présent article, le traitement à prendre en considération est celui qui
est dû pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l’allocation de foyer
ou de résidence et l’allocation pour l’exercice d’une fonction supérieure.
SECTION 2 – JOURS FERIES
Article 82
Les membres du personnel bénéficient d’un congé légal :
- le 1er janvier (Nouvel An) ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai (Fête du Travail) ;
- le jeudi de l’Ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 21 juillet (Fête nationale) ;
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- le 15 août (Assomption) ;
- le 1er novembre (Toussaint) ;
- le 11 novembre (Armistice de 1918) ;
- le 25 décembre (Noël).
Les journées précitées coïncidant avec un samedi ou un dimanche donnent lieu à un jour
de congé compensatoire qui peut être pris aux mêmes conditions que les congés annuels
de vacances.
Les membres du personnel travaillant à temps partiel bénéficient uniquement des jours ou
demi-jours de congé fériés légaux tombant dans le cadre de leurs jours ou demi-jours
normaux de prestations. Les jours de congés légaux coïncidant avec un samedi ou un
dimanche leur sont accordés proportionnellement à leur régime de travail.
Les membres du personnel travaillant à temps plein ont également droit à neuf jours de
congé par an lesquels peuvent être déterminés par le Collège communal. Ceux qui
travaillent à temps partiel bénéficient de ces mêmes congés mais proportionnellement à
leur régime de travail.
Le directeur général, sous l’autorité du Collège communal, peut imposer à certains
membres du personnel, selon les nécessités du service, de travailler pendant les jours de
congé indiqués au présent article. Ils ont droit, dans ce cas, à deux jours de congé de
récupération, lesquels peuvent être pris aux mêmes conditions que les congés annuels de
vacances.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d’activité de service.
Toutefois si, le jour férié, l’agent est en disponibilité ou en non-activité, sa position
administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont
applicables.
SECTION 3 – CONGES DE CIRCONSTANCE
Article 83
En plus des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels peuvent être accordés
par le directeur général aux membres du personnel dans les limites fixées ci-après :
Nature de l’événement et maximum autorisé :
1°. Mariage de l’agent : 4 jours ouvrables ;
2°. Mariage d’un enfant de l’agent, de son conjoint, ou de la personne avec laquelle
l’agent vit en couple au moment de l’événement : 2 jours ouvrables ; l’enfant adopté
ou l’enfant naturel reconnu est assimilé à l’enfant légitime ou légitimé ;
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3°. Mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère,
du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du
père, d’un petit-enfant de l’agent ou de son conjoint/ personne avec laquelle l’agent
vit: un jour ouvrable;
4°. Accouchement de l’épouse ou de la personne avec laquelle, au moment de
l’événement, l’agent vit en couple : 10 jours ouvrables. L’article 97 du présent statut
est, dans le présent cas, d’application. Pendant les trois premiers jours d’absence, le
membre du personnel bénéficie du maintien de sa rémunération. Pendant les sept jours
suivants, il bénéficie d’une allocation payée dans le cadre de l’assurance soins de santé
et indemnités. Concernant le personnel statuaire et stagiaire, le congé est rémunéré
complètement ;
5°. Décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l’agent vivait en couple au moment
de l’événement, d’un parent ou allié au premier degré, d’un parent ou allié au premier
degré de la personne avec laquelle l’agent vit en couple ainsi que le décès du conjoint
de l’enfant de l’agent ou le décès du conjoint de l’enfant du conjoint ou de la personne
avec laquelle l’agent vit en couple : 4 jours ouvrables ;
6°. Décès d’un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que
l’agent: 2 jours ouvrables ;
7°. Décès d’un parent ou allié au deuxième ou troisième degré n’habitant pas sous le
même toit que l’agent : un jour ouvrable, à savoir celui des funérailles si celui-ci tombe
un jour de travail effectif du membre du personnel et sur présentation d’un document
probant.
8°. Ordination ou entrée au couvent ou tout autre événement similaire d’un culte reconnu,
d’un enfant de l’agent ou de la personne avec laquelle l’agent vit en couple au moment
de l’événement : un jour ouvrable ; l’enfant adopté ou l’enfant naturel reconnu est
assimilé à l’enfant légitime ou légitimé ;
9°. Communion solennelle ou tout autre événement similaire d’un culte reconnu d’un
enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l’agent vit en couple au
moment de l’événement ou tout autre événement d’un culte reconnu autre que la
religion catholique : un jour ouvrable ;
10°.
Participation à la fête de la jeunesse laïque d’un enfant de l’agent, du conjoint ou
de la personne avec laquelle l’agent vit en couple au moment de l’événement : un jour
ouvrable ;
11°.
Participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué par le juge de paix :
un jour ouvrable ;
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12°.
La participation à un jury de cour d’assises, la convocation comme témoin devant
une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la
durée nécessaire ;
13°.
Exercice des fonctions de président, d’assesseur ou de secrétaire d’un bureau de
vote ou d’un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux
jours ouvrables.
Si l’événement se produit au cours d’une période de travail à temps partiel ou de départ
anticipé à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence et à la condition,
pour les congés de circonstance d’un jour, que l’événement se produise un jour de travail
effectif du membre du personnel.
A l’exception du congé prévu au 4) ci-dessus, lequel peut être pris dans un délai de quatre
mois après l’événement, ces congés de circonstances doivent être pris au moment de
l’événement ou, en tout cas, être liés étroitement aux circonstances particulières qui sont
en dépendance directe avec cet événement et, en tout état de cause, dans un laps de temps
de 10 jours ouvrables, à défaut de quoi ils sont perdus.
Les jours de congé sont appliqués au régime de travail spécifique de chaque membre du
personnel, étant entendu qu’un jour de congé correspond au nombre d’heures qui auraient
dû être prestées par lui le jour où il bénéficie du congé.
Ces congés sont rémunérés et assimilés à une période d’activité de service.
§ 2 – 1° Pour l’application du paragraphe 1er quatrièmement, à défaut d’un travailleur
visé à l’article 102, le même droit revient au travailleur qui, au moment de la naissance :
1) est marié avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie ;
2) cohabite légalement avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie
et chez laquelle a sa résidence principale, et à la condition qu’ils ne soient pas unis
par un lien de parenté entrainant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent
être dispensés par le Roi ;
3) depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite
de manière permanente et affective avec la personne à l’égard de laquelle la
filiation est établie et chez laquelle l’enfant a sa résidence principale, et à condition
qu’ils ne soient pas unis par un lien de parenté entrainant une prohibition de
mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi ; la preuve de la cohabitation
et de la résidence principale devant être fournie au moyen d’un extrait du registre
de la population.
2° Un seul travailleur a droit au congé visé au paragraphe 1, à l’occasion de la naissance
d’un même enfant. Les travailleurs qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement
du 1°, du 2° et du 3° du paragraphe 2 ont successivement priorité les uns sur les autres.
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3° - Le droit au congé de maternité exclut, pour un même parent, le cas échéant, le droit
au congé dont il est question ci-dessus. Le congé dont il est question ci-dessus est, le cas
échéant, déduit du congé d’adoption objet de la section 14 ci-dessous.
SECTION 4 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR CAS DE FORCE MAJEURE
Article 84
Outre les congés prévus à l’article précédent, il peut être accordé aux membres du
personnel, par le directeur général, des congés exceptionnels pour cas de force majeure en
cas de maladie, d’accident ou d’hospitalisation survenu à une des personnes
suivantes habitant sous le même toit que l’agent : le conjoint, la personne de l’un ou l’autre
sexe avec laquelle l’agent cohabite et vit en couple, l’enfant, un parent ou un allié de lui-
même ou de la personne avec laquelle il cohabite et vit en couple, une personne accueillie
en vue de son adoption ou de l’exercice d’une tutelle officieuse.
Mais aussi en cas de maladie, d’accident ou d’hospitalisation survenu à des personnes
n’habitant pas sous le même toit, soit : un parent ou un allié au premier degré.
L’agent obtient également un congé exceptionnel pour cas de force majeure résultant de
la maladie ou d’un accident survenu à son enfant lorsque celui-ci séjourne chez lui mais
est domicilié chez l’autre parent.
Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel
auprès de la personne.
Un troisième cas, réservé à l’appréciation du Collège peut donner droit à l’octroi de congés
exceptionnels pour cas de force majeure, soit en cas de dommages matériels graves à ses
biens, tels que des dégâts causés à l’habitation par un incendie ou une catastrophe
naturelle.
Pour l’ensemble des agents, la durée de ces congés ne peut excéder dix jours ouvrables
par an. Seuls quatre sont rémunérés.
L’entièreté des jours de congés exceptionnels pris pour cas de force majeure sont assimilés
à des périodes d’activité de service.
Si le cas de force majeure survient au cours d’une période de travail à temps partiel, la
durée du congé est réduite à due concurrence.
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SECTION 5 – CONGES POUR MOTIFS IMPERIEUX D’ORDRE FAMILIAL
Article 85
Des congés peuvent être accordés aux agents statutaires par le directeur général pour des
motifs impérieux d’ordre familial.
Les congés pour motifs impérieux d’ordre familial sont accordés pour une période
maximale de quinze jours ouvrables par an ; les congés sont pris par jour ou par demi-
jour.
Article 86
Outre les congés prévus à l’article 85, l’agent a droit, sur présentation d’un document
justificatif, à des congés pour motifs impérieux d’ordre familial pour une période
maximum de trente jours ouvrables par an pour :
1°. hospitalisation d’une personne habitant sous le même toit que l’agent ou d’un
parent ou d’un allié au premier degré ou d’un parent ou allié au premier degré de
la personne de l’un ou l’autre sexe avec laquelle l’agent cohabite n’habitant pas
sous le même toit que l’agent ;
2°. accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n’ont pas
atteint l’âge de quinze ans ;
3°. accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n’ont pas
atteint l’âge de 18 ans, lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou
mentale de 66% au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins
4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale, au sens de la
réglementation relative aux allocations familiales ;
4°. l’accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent
sous le statut de minorité prolongée.
Le congé est pris par période de cinq jours ouvrables au moins.
La période de cinq jours peut être réduite d’un ou plusieurs jours, si dans cette période
tombent un ou plusieurs jours fériés.
La durée maximale du congé est réduite à due concurrence conformément à l’article 76,
ainsi que la période minimale de cinq jours visée ci-dessus.
Lorsque l’agent est nommé à titre définitif dans le courant de l’année, démissionne de ses
fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes, ou obtient, avant le 1
juillet de l’année, des congés ou autorisations énumérées dans la liste suivante, la durée
maximale du congé pour motifs impérieux d’ordre familial est réduite
proportionnellement à la période de prestation effective ainsi que la période minimale de
cinq jours ouvrables ci-dessus mentionnée:
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1°. le départ anticipé à mi-temps ;
2°. les congés pour permettre à l’agent d’accomplir un stage ou une période d’essai
dans un autre emploi d’un service public, de l’enseignement subventionné, de
l’enseignement universitaire, d’un centre psycho-médico-social subventionné ou d’un
institut médicopédagogique subventionné ;
3°. les congés pour permettre à l’agent de se présenter aux élections européennes,
législatives, régionales, communautaires, provinciales ou communales ;
4°. les congés pour prestations réduites pour convenances personnelles ;
5°. les congés pour mission ;
6°. le congé pour interruption de la carrière professionnelle ;
7°. les absences pendant lesquelles l’agent est placé dans la position administrative de
non-activité ou de disponibilité ;
8°. la semaine volontaire de quatre jours ;
Article 87
Pour bénéficier de ce congé, l’agent est tenu de fournir la preuve de l’existence d’un motif
impérieux d’ordre familial.
Les congés pour motifs impérieux d’ordre familial ne sont pas rémunérés. Pour le reste,
ils sont assimilés à des périodes d’activité de service.
SECTION 6 – CONGES POUR ACCOMPAGNEMENT ET ASSISTANCE DE HANDICAPES ET DE
MALADES
Article 88
Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, le directeur général peut accorder
aux membres du personnel des congés pour :
1° Accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyage et de séjours
de vacances organisés en Belgique ou à l’étranger par une association, une institution
publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de
handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.
2° Accompagner des sportifs handicapés qui participent aux jeux paralympiques ou aux
« special olympics ».
La demande de congé doit être appuyée d’une attestation par laquelle l’association ou
l’institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.
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La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an. Ils sont rémunérés et
assimilés à des périodes d’activité de service.
SECTION 7 – CONGE POUR DON DE MOELLE OSSEUSE, D’ORGANE OU DE TISSU
Article 89
§ 1er – L’agent obtient, sur production d’un certificat médical, un congé de quatre jours
ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle
osseuse est prélevée à l’établissement de soins. Il est rémunéré et assimilé à une période
d’activité de service.
§ 2 – L’agent obtient, sur production d’un certificat médical, un congé pour don d’organes
ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de
l’hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu’à la durée des
examens médicaux préalables. Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
SECTION 8 – CONGE DE PROPHYLAXIE
Article 90
Les affections donnant lieu à un congé de prophylaxie sont mentionnés à l’article 239, §
1,1°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
L’agent menacé par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et
qui, suivant les règles de santé publique, est amené à cesser temporairement d’exercer ses
fonctions est mis d’office en congé pour la durée nécessaire.
Le certificat médical devra mentionner la nature exacte de l’affection et indiquera s’il y a
lieu d’éloigner l’agent de son service.
Tableau des affections donnant lieu à un congé de prophylaxie :
Diphtérie : 7 jours en l’absence de germes chez l’intéressé ;
Encéphalite épidémique : 17 jours ;
Fièvre typhoïde et paratyphoïde : 12 jours ;
Méningite cérébro-spinale : 9 jours ;
Morve : 12 jours ;
Poliomyélite17 jours ;
Scarlatine : 10 jours ;
Variole 18 jours ;
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Article 91
Les congés prennent cours à la date d’apparition des premiers symptômes nets chez le
malade au foyer du membre du personnel et non à partir du jour de l’établissement du
certificat. Aussitôt qu’il a connaissance du diagnostic, le membre du personnel a le devoir
de cesser immédiatement, autant que faire se peut, tout contact avec le malade.
Article 92
Sous l’autorité du Collège, le directeur général peut prescrire une visite complémentaire
par le médecin contrôleur désigné par le Conseil communal ou le Collège communal si
cette compétence lui a été déléguée. Le médecin contrôleur indique, s’il y a lieu, les
mesures spéciales à prendre tant au domicile de l’agent qu’au siège de son travail.
Article 93
Le régime des congés de prophylaxie ne peut être accordé :
1°. aux membres du personnel qui habitent une partie d’un immeuble lorsque la
maladie contagieuse se déclare chez les personnes occupant une autre partie de
l’immeuble ;
2°. aux membres du personnel eux-mêmes atteints d’une maladie contagieuse ;
3°. aux membres du personnel qui travaillent en plein air ou isolément.
Article 94
Le congé de prophylaxie est rémunéré et est assimilé à une période d’activité de service.
Pendant la durée de ce congé, l’agent conserve ses droits en matière d’évolution de
carrière, de promotion et d’avancement de traitement.
Le congé de prophylaxie est assimilé à une période d’activité de service.
SECTION 9 – CONGE POUR EXAMENS MEDICAUX PRENATALS
Article 95
Le membre du personnel qui est en activité de service, obtient, à sa demande, le congé
nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui
ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande du membre du personnel doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service.
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SECTION 10 – CONGE POUR LA PROTECTION DE LA FEMME ENCEINTE OU ALLAITANTE
Article 96
Lorsque l’activité exercée par le membre du personnel comporte un risque pour la
grossesse au sens de l’article 41 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et que ce risque
ne peut être éliminé par une modification des conditions de travail ou des tâches
conformément aux articles 42 et 43 de la même loi et à l’article 18 de la loi du 14 décembre
2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public,
le membre du personnel est dispensé de travail par le Conseil communal ou le Collège
communal si cette compétence lui a été déléguée et est mis d’office en congé pour la durée
nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
SECTION 11 – CONGE DE MATERNITE
Article 97
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à la
demande d’un membre du personnel féminin, l'administration communale est tenue de lui
donner congé au plus tôt à partir de la 6ème semaine - ou de la 8ème semaine en cas de
naissance multiple - qui précède la date présumée de l’accouchement.
Le membre du personnel remet, au plus tard 7 semaines avant la date présumée de
l’accouchement ou 9 semaines avant cette date lorsqu’une naissance multiple est prévue,
un certificat médical attestant cette date. Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date
prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu’à la date réelle de l’accouchement.
Dans ce dernier cas, la rémunération est due.
Le membre du personnel ne peut effectuer aucun travail, à partir du 7ème jour qui précède
la date présumée de l’accouchement jusqu’à la fin d’une période de 9 semaines qui prend
cours le jour de l’accouchement. La période de 9 semaines commence à courir le jour
après le jour de l’accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de
l’accouchement.
L’interruption de travail est prolongée, à la demande de l’intéressée, au-delà de la 9ème
semaine, pour une période d’une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle
a continué à travailler, à partir de la 6ème semaine - ou de la 8ème semaine en cas de
naissance multiple – précédant la date exacte de l’accouchement.
Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant
lesquels elle a travaillé au cours de la période de 7 jours qui précède la date de
l’accouchement.
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En cas de naissance multiple, à la demande du membre du personnel, la période
d’interruption de travail après la 9ème semaine, éventuellement prolongée comme il est
écrit ci-dessus, est prolongée d’une période maximale de 2 semaines, ces dernières
pouvant être converties, sur demande écrite du membre du personnel effectuée au plus
tard 4 semaines avant la fin de la période obligatoire du congé postnatal, et selon un
planning fixé par elle, en jours de congé de repos postnatal à prendre, en fonction du
nombre de jours prévus à l’horaire de travail de celle-ci, dans les 8 semaines à partir de la
fin de la période ininterrompue de congé de repos postnatal.
Toutefois, dans le cas où, après les 7 premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-
né doit rester dans l’établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la
demande du membre du personnel, être prolongé d’une durée égale à la période pendant
laquelle son enfant est resté hospitalisé après les 7 premiers jours. La durée de cette
prolongation ne peut pas dépasser 24 semaines.
A cet effet, l’intéressée remet à l’administration :
1°. à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l’établissement
hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les 7 premiers
jours à partir de sa naissance et mentionnant la durée de l’hospitalisation ;
2°. le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions
prévues ci-dessus, une nouvelle attestation de l’établissement hospitalier certifiant
que le nouveau-né n’a pas encore quitté l’établissement hospitalier et mentionnant
la durée de l’hospitalisation.
L’intéressée conserve son droit au report de la prolongation de l’interruption de travail, en
cas de décès de son enfant dans l’année de sa naissance.
Par le terme « semaine », il faut entendre une période de sept jours consécutifs.
Article 98
Le congé de maternité est assimilé à une période d’activité de service.
Les périodes d’absence pour maladie due à la grossesse ou infirmité, pendant les 6
semaines (8 semaines en cas de naissance multiple) qui se situent avant le 7ème jour qui
précède la date réelle de l’accouchement, sont converties en congé de maternité pour la
détermination de la période de la position administrative de l’intéressée.
A la demande de l’intéressée, la période d’interruption de travail est prolongée, après la
9ème semaine, d’une période d’une semaine (maximum 2 semaines en cas de naissance
multiple) lorsqu’elle a été absente pour cause de maladie due à la grossesse pendant
l’ensemble de la période à partir de la 6ème semaine précédant la date effective de
l’accouchement ou à partir de la 8ème semaine lorsqu’une naissance multiple est attendue.
Le présent article ne s’applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181ème
jour de gestation.
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Article 99
Le traitement dû pour la période durant laquelle l’intéressée se trouve en congé de
maternité ne peut couvrir plus de 15 semaines ou de 17 semaines en cas de naissance
multiple.
La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé dans le cas où, après
les
7 premiers jours à compter de la naissance, le nouveau-né doit rester dans l’établissement
hospitalier, ne peut couvrir plus de 24 semaines.
Le présent article ne s’applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181ème
jour de gestation.
Article 100
Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d’être reportées au-delà du congé
postnatal, les absences suivantes se situant pendant les 6 semaines ou, en cas de naissance
multiple, pendant les 8 semaines qui tombent avant le 7ème jour qui précède la date réelle
de l’accouchement :
1°. le congé annuel de vacances ;
2°. les jours fériés visés à l’article 82 ;
3°. les congés visés aux articles 83 et 84 ;
4°. le congé pour motifs impérieux d’ordre familial ;
5°. les absences pour maladie à l’exclusion des absences visées à l’article 98.
Article 101
En période de grossesse ou d’allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du
travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l’application
du présent article, tout travail effectué au-delà de 38h.
SECTION 12 – CONGES DE PATERNITE
Article 102
L’agent a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont
la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui (dans les quatre mois)
à dater du jour de l'accouchement.
A défaut d’un travailleur visé à l’alinéa précédent, le même droit revient au travailleur qui,
au moment de la naissance :
1°. est marié avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie ;
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2°. cohabite légalement avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie et
chez laquelle l’enfant a sa résidence principale, et à la condition qu’ils ne soient
pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne
peuvent être dispensés par le Roi ;
3°. depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de
manière permanente et affective avec la personne à l’égard de laquelle la filiation
est établie et chez laquelle l’enfant a sa résidence principale, et à condition qu’ils
ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont
ils ne peuvent être dispensés par le Roi ; la preuve de la cohabitation et de la
résidence principale devant être fournie au moyen d’un extrait du registre de la
population.
Un seul travailleur a droit au congé visé au paragraphe 1, à l’occasion de la naissance d’un
même enfant. Les travailleurs qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1°,
du 2° et du 3° du § 2 ont successivement priorité les uns sur les autres.
§ 2– Conformément à l’arrêté royal du 17 octobre 1994 relatif à la conversion du congé
de maternité en congé de paternité en cas de décès ou d’hospitalisation de la mère, si la
mère de l’enfant décède ou est hospitalisée pendant le congé de maternité visé à l’article
98, le père de l’enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d’assurer
l’accueil de l’enfant. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service
permettant à l’agent de faire valoir ses droits au traitement ainsi que ses titres à la
promotion.
§ 4 – Le droit au congé de maternité exclut, pour un même parent, le cas échéant, le droit
au congé dont il est question ci-dessus.
Le congé dont il est question ci-dessus est, le cas échéant, déduit du congé d’adoption,
objet de la section 14 ci-dessous.
Article 103
En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est égale au maximum de la
partie restante du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L’intéressé qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le directeur général par écrit
dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionnera la date du début du
congé de paternité et la durée probable de l’absence. Un extrait d’acte de décès de la mère
est produit dans les meilleurs délais.
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Article 104
§ 1 – En cas d’hospitalisation de la mère, le père pourra bénéficier du congé de paternité
pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1°. le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la
naissance de l’enfant ;
2°. le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ;
3°. l’hospitalisation doit avoir une durée de plus de sept jours.
§ 2 – Ce congé de paternité se termine au moment où l’hospitalisation de la mère a pris
fin et au plus tard, au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la
mère.
§ 3 – L’agent qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le directeur général par écrit
avant le début du congé de paternité. Cet écrit mentionnera la date du début du congé ainsi
que sa durée probable. Une attestation médicale, certifiant la durée de l’hospitalisation de
la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l’accouchement et la date à laquelle
le nouveau-né est sorti de l’hôpital, doit également parvenir à l’administration dans les
plus brefs délais.
SECTION 13 – CONGES PARENTAUX
Article 105
§ 1 - Tout membre du personnel peut bénéficier d’une interruption complète ou partielle
de ses prestations en application et dans les limites de la législation relative au droit à un
congé parental dans le cadre d’une interruption de carrière professionnelle (arrêté royal
du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une
interruption de la carrière professionnelle et ses modifications ultérieures).
§ 2 – L’agent peut, au choix, bénéficier d'une des formes suivantes de congé parental:
pendant une période de quatre mois suspendre complètement l'exécution de son
contrat de travail; la période de quatre mois peut au choix de l’agent être
fractionnée par mois;
l’agent occupé à temps plein peut pendant une période de huit mois réduire ses
prestations à mi-temps. La période de huit mois peut être fractionnée en mois.
Chaque demande doit cependant porter sur une période de deux mois ou un
multiple de ce chiffre;
l’agent à temps plein a le droit de réduire ses prestations de travail d'un cinquième
pendant une période de 20 mois. Cette réduction des prestations peut, au choix de
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l’agent, être fractionnée en mois. Chaque demande doit cependant porter sur une
période de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
§ 3 - Le passage d'une forme de congé parental vers une autre est possible. Ainsi, un mois
de suspension de l'exécution du contrat de travail équivaut à deux mois de réduction de
prestation à mi-temps et à cinq mois de réduction des prestations d'un cinquième. Lors de
chaque passage, la durée minimale du congé doit, chaque fois, être respectée.
§ 4 – L’agent a le droit de prendre un congé parental dans la période qui commence à
courir à partir de la naissance de l'enfant. Le congé doit débuter avant que celui-ci ait
atteint l'âge de 12 ans. La limite d'âge est cependant fixée à 21 ans lorsque l'enfant est
atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% ou d'une affection qui a pour
conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier de l'échelle médico-sociale
au sens de la réglementation des allocations familiales.
§ 5 - Le droit au congé parental existe également en cas d'adoption. Dans le cadre de
l'adoption d'un enfant, le travailleur a droit au congé parental pendant une période qui
court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre
de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence,
et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
§ 6
– L’agent ne peut cependant prétendre à ce droit au congé parental que si, au cours de
la période de 15 mois qui précède la communication écrite à l'employeur, il a été lié
pendant 12 mois au moins à cet employeur par un contrat de travail.
§ 7
– L’agent doit avertir son employeur au moins deux mois et au plus trois mois à
l'avance par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'une lettre de la main à la
main dont le double est signé par le directeur général au titre d’accusé de réception et dans
laquelle est indiquée la date souhaitée de prise du congé parental.
§ 8 – L’autorité compétente peut, durant le mois qui suit la demande écrite, reporter le
début du congé pour des raisons inhérentes à l'organisation de l'entreprise. Cette possibilité
de report est limitée à maximum six mois.
§ 9 - En principe, l’agent pendant le congé parental bénéficie d'une allocation
d'interruption à charge de l'Office National de l'Emploi. Pour le quatrième mois de ce
congé il existe cependant une exception : dans ce cas, il n'existe un droit à l'allocation
d'interruption que lorsque ce mois est pris pour un enfant né ou adopté à partir du 8 mars
2012.
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Article 106
En outre, l’agent statutaire en activité de service peut, après la naissance de l’enfant,
obtenir à sa demande un autre congé parental.
La durée de ce dernier congé ne peut excéder trois mois. Il doit être pris avant que l’enfant
n’ait atteint l’âge de quatre ans. A la demande de l’agent, le congé est fractionné par mois
et ne peut être pris que par jour entier.
Les durées maximales de congé parental sont les suivantes :
Le congé parental complet peut être obtenu pendant une période de 4 mois maximum.
Ces 4 mois peuvent être fractionnés par périodes de 1 mois ou un multiple (1, 2, 3 ou 4
mois)
Le congé parental à ½ temps peut être obtenu pendant une période de 8 mois maximum.
Ces 8 mois peuvent être fractionnés par périodes de 2 mois ou un multiple (2, 4, 6 ou 8
mois).
Le congé parental 1/5 temps peut être obtenu pendant une période de 20 mois maximum.
Des 20 mois peuvent être fractionnés par périodes de 5 mois ou un multiple (5, 10, 15 ou
20 mois).
Si l’enfant d’un agent souffre d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 66%, le
droit au congé parental est accordé tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de 21 ans à la
date de prise de cours du congé. Ce droit est également accordé si l’enfant souffre d’une
affection qui a pour conséquence qu’un moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de
l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation des allocations familiales.
Cette dernière forme de congé parental n’est pas rémunérée. Elle est assimilée à une
période d’activité de service permettant à l’agent de faire valoir ses droits au traitement
ainsi que ses titres à la promotion.
SECTION 14 – CONGE D’ACCUEIL EN VUE DE L’ADOPTION OU DU PLACEMENT D’UN
MINEUR SUR DECISION JUDICIAIRE OU DE LA TUTELLE OFFICIEUSE
Article 107
Outre l’application de l’article 105 ci-dessus, le membre du personnel qui, dans le cadre
d’une adoption, accueille, dans sa famille un enfant de moins de 10 ans, a droit, pour
prendre soin de cet enfant, à un congé d’adoption pendant une période ininterrompue
maximale de six semaines.
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Ce congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les 4 mois qui
suivent l’accueil de l’enfant dans la famille du membre du personnel. A la demande de ce
dernier, 3 semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l’enfant n’ait été
effectivement accueilli dans la famille.
En cas d’accueil simultané de plusieurs enfants dans la famille du travailleur dans le cadre
d’adoption, le droit au congé d’adoption est octroyé une seule fois.
L’agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à sa
hiérarchie la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se
fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l’autorité n’accepte
un délai plus court à la demande de l’intéressé.
L'agent doit présenter les documents suivants :
1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui
confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de 3 semaines au plus
avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au
registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.
La durée maximale du congé d’adoption est doublée lorsque l’enfant est atteint d’une
incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d’une affection qui a pour
conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-
sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximum du congé d’adoption est réduite de 2 semaines, lorsque l’agent a
obtenu pour le même enfant un congé de circonstances.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé
d'accueil en application de l'article 108, que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant.
Cette mesure ne s’applique qu’en cas d’adoptions dites caritatives, à l’exclusion de celles
destinées à régulariser des situations de fait.
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Article 108
Un congé d’accueil est accordé au membre du personnel qui assure la tutelle officieuse
d’un enfant de moins de 10 ans ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une
décision judiciaire de placement dans une famille d’accueil.
Le congé est d’une durée maximale de 6 semaines pour un enfant de moins de 3 ans et de
4 semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l’enfant est accueilli
dans la famille et ne peut pas être fractionné.
La durée maximale du congé d’adoption est doublée lorsque l’enfant est atteint d’une
incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d’une affection qui a pour
conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-
sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Article 109
Le membre du personnel qui souhaite faire usage du droit au congé d’adoption doit en
avertir par écrit le Collège communal, au moins un mois avant le début du congé à moins
que le centre n’accepte un délai plus court à la demande de l’intéressé. La notification de
la communication se fait par lettre recommandée ou par la remise d’un écrit dont le double
est signé par le directeur général au titre d’accusé de réception. La communication
mentionne les dates de début et de fin du congé d’adoption. Le membre du personnel
présente également les documents suivants attestant l’événement qui ouvre le droit au
congé d’adoption :
1°. une attestation, délivrée par l’autorité centrale compétente de la Communauté qui
confirme l’attribution de l’enfant au membre du personnel pour obtenir le congé
de 3 semaines au plus avant que l’enfant ne soit accueilli dans la famille ;
2°. une attestation qui confirme l’inscription de l’enfant au registre de la population
ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.
Pour l’application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l’adoption.
Le congé d’adoption et le congé d’accueil sont assimilés à une période d’activité de
service.
Ils sont rémunérés durant les trois premiers jours du congé. Pour le surplus, ils bénéficient
d’une indemnité payée dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnités.
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SECTION 15 - CONGE ET PRESTATIONS REDUITES POUR CAUSE DE MALADIE OU
D’INFIRMITE
Article 110
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux absences pour maladie ou
infirmité, à l’exception des absences résultant d’accident de travail, d’un accident sur le
chemin du travail ou d’une maladie professionnelle.
A. Congé pour cause de maladie ou d’infirmité
Article 111
§ 1 – Pour l’ensemble de sa carrière, l’agent statutaire définitif ou stagiaire qui, par suite
de maladie ou d’infirmité, est empêché d’exercer ses fonctions, peut obtenir des congés à
concurrence de 21 jours ouvrables par douze mois d’ancienneté de service.
Toutefois, s’il ne compte pas trente-six mois d’ancienneté de service, l’agent peut obtenir
63 jours ouvrables de congé.
Les congés pour maladie ou infirmité antérieurs au 1er août 1990 ne sont comptés pour
chaque agent que pour sept dixièmes.
Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service.
§ 2 – Pour l’application de cet article, par ancienneté de service, on entend l’ensemble des
services effectifs que l’agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption
volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes ou
incomplètes, en faisant partie d’un autre service public ou d’un établissement
d’enseignement créé, reconnu ou subventionné par l’Etat ou une Communauté, un centre
psycho-médicosocial, un service d’orientation professionnelle ou un institut médico-
pédagogique. En cas de prestations incomplètes, l’ancienneté de service est prise en
considération au prorata des prestations réellement fournies.
Dans l’hypothèse où l’agent demande la valorisation des services effectifs antérieurs en
application de l’alinéa précédent, elle ne sera accordée que pour les périodes couvertes
par une attestation délivrée par la ou les administrations à laquelle ou auxquelles il a
appartenu et qui spécifie(nt) le nombre de jours d’absence pour maladie ou infirmité dont
il a bénéficié ainsi que les périodes de services effectifs correspondant à la définition du
présent article.
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§ 3 – Le capital de congés de maladie calculé conformément aux règles précitées est, à
chaque date anniversaire de l’entrée en service, réduit au prorata des prestations non
effectuées pendant la période de douze mois considérées, lorsque, au cours de cette
période, l’agent :
1°. a obtenu un congé pour prestations réduites pour convenance personnelle, un
congé pour mission, un congé pour interruption de carrière, un congé pour départ
anticipé à mi-temps ou pour semaine volontaire de 4 jours ;
2°. a été absent pour maladie ou infirmité, à l’exclusion des congés pour maladie ou
infirmité résultant d’un accident du travail, d’un accident sur le chemin du travail
ou d’une maladie professionnelle ;
3°. a été placé en non-activité, à la suite d’une absence non-autorisée ;
4°. a obtenu un congé afin d’accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre
emploi du service public ou dans une institution subventionnée prévus à l’article
135 ;
5°. a obtenu un congé pour se présenter aux élections européennes, législatives,
régionales, communautaires, provinciales ou communales.
Si, après réduction, le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre
entier, il est arrondi à l’unité immédiatement supérieure.
§ 4 – Seuls les jours ouvrables compris dans la période d’absence pour maladie ou
infirmité sont comptabilisés.
§ 5 – Lorsque l’agent effectue, conformément à la section 17 du présent chapitre, des
prestations réduites réparties sur tous les jours ouvrables, les absences pour cause de
maladie ou d’infirmité sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit
en vertu du paragraphe 1er, au prorata du nombre d’heures qu’il aurait dû prester pendant
son absence.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d’ancienneté de service
n’est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l’agent qui a réduit ses prestations par journées entières, sont à comptabiliser comme
congé de maladie, les jours d’absence pendant lesquels l’agent aurait dû fournir des
prestations.
§ 6 – Les congés pour maladie ou infirmité ne mettent pas fin aux régimes de prestations
réduites visés aux sections 17 et 20 du présent chapitre.
L’agent continue à percevoir le traitement dû en raison de ses prestations réduites.
L’agent absent pour cause de maladie qui a épuisé son capital de jours de maladie se trouve
de plein droit en disponibilité pour maladie. Dans ce cas, il pourrait aussi être déclaré
définitivement inapte au travail pour cause de maladie.
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Article 112
§ 1 – Le membre du personnel qui est dans l’impossibilité d’entamer ou de poursuivre
l’exercice de ses fonctions avertit immédiatement le directeur général et, en cas de
prolongation, au plus tard dans les deux premières heures de la reprise du travail présumée.
§ 2 – Les membres du personnel sont soumis à la tutelle sanitaire de l’Office de contrôle
médical. Il leur est remis un exemplaire du règlement de ce service, qui leur est
intégralement applicable.
§ 3 – Un certificat conforme au modèle fourni par l’Office de contrôle médical est, dans
tous les cas, même en cas d’absence d’un jour, fourni par le membre du personnel au
directeur général dans les 24 heures du début de l’absence pour maladie.
Le membre du personnel dont le certificat médical indique qu’il ne peut se déplacer est
tenu de se trouver à son domicile en vue d’y être examiné par le médecin-contrôleur, sauf
s’il est hospitalisé. Le membre du personnel ne peut refuser de recevoir le médecin ni de
se laisser examiner.
S’il peut se déplacer, le membre du personnel est tenu de se présenter à l’Office de contrôle
médical.
Si l’agent ne répond pas aux exigences des deux alinéas qui précèdent, il est considéré
comme étant absent sans autorisation et non rémunéré.
B. Prestations réduites en cas de maladie
Article 113
§ 1 – Le membre du personnel peut demander d’exercer sa fonction dans le cadre de
prestations réduites pour raisons médicales :
- en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence
ininterrompue pour cause de maladie d’au moins 30 jours ;
-
lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de
travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour cause de maladie
d’au moins 30 jours.
Dans ce cas, la section 2 (« Prestations réduites pour raison médicale ») de l’arrêté royal
du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du
personnel des administrations de l’Etat, telle que modifiée par l’arrêté royal du 7 octobre
2009 et par toutes modifications subséquentes, est d’application.
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§ 2 – Si le membre du personnel, absent pour cause de maladie ou d’infirmité, demande à
reprendre ses fonctions par prestations d’un demi-jour et produit, à l’appui de sa demande,
un certificat de son médecin, le directeur général autorise l’agent à accomplir ces
prestations réduites, si cette mesure est compatible avec les exigences du bon
fonctionnement du service. Il peut l’inviter à se soumettre à un contrôle médical préalable.
§ 3 – Le membre du personnel peut former un recours contre la décision médicale
l’estimant apte à reprendre ses fonctions conformément à l’article 53 dudit arrêté.
L’appel est suspensif de la décision du médecin contrôleur.
§ 4 – Les décisions portant qu’un agent reprendra l’exercice de ses fonctions par
prestations réduites ne peuvent être prises pour une période de plus de trente jours.
Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période de trente jours au
maximum.
§ 5 – Sont considérées comme congés, les périodes d’absence justifiées par la réduction
des prestations, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article.
Ces congés ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congés
que l’agent peut encore obtenir en application de l’article 111.
Article 114
Lorsque son absence est provoquée par un accident causé par la faute d’un tiers, l’agent
ne perçoit son traitement d’activité ou son traitement d’attente qu’à titre d’avances versées
sur l’indemnité due par le tiers et récupérables à charge de ce dernier. Le membre du
personnel qui perçoit ce traitement subroge d’office l'administration communale et ce, à
concurrence des sommes versées par l'administration communale, en ce compris les
retenues sociales et fiscales.
Article 115
§ 1 – La réaffectation d’un membre du personnel, jugé par le médecin du travail inapte à
poursuivre ses fonctions, est soumise aux dispositions des articles 146 bis et suivants du
Règlement général pour la protection du travail.
§ 2 – Le directeur général examine la possibilité d’affecter le membre du personnel à un
autre emploi, en fonction des recommandations du médecin du travail et des exigences du
bon fonctionnement du service. Il peut d’office réaffecter le membre du personnel dans
un emploi de grade équivalent.
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§ 3 – La réaffectation dans un emploi compatible avec son inaptitude physique est décidée
par le Conseil communal ou le Collège communal si cette compétence lui a été déléguée,
moyennant l’accord préalable du membre du personnel. Dans ce cas, son échelle de
traitement est déterminée en fonction de l’emploi dans lequel il est réaffecté.
Pour l’application des conditions de l’évolution de carrière et de la promotion,
l’ancienneté acquise dans les échelles supérieures est prise en considération, comme si
elle avait été acquise dans l’échelle concernée. Néanmoins, la réaffectation ne peut avoir
pour effet une réduction du traitement antérieur.
Article 116
Sans préjudice de l’article 83 de la loi du 5 août 1978, l’agent statutaire définitif ou
stagiaire ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d’infirmité,
avant qu’il n’ait épuisé la somme des congés auxquels il a droit en vertu de l’article 111
du présent statut.
SECTION 16 – ABSENCES RESULTANT D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL, D’UN ACCIDENT SUR
LE CHEMIN DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
Article 117
Les dispositions de la présente section s’appliquent exclusivement aux absences justifiées
par un accident de travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie
professionnelle.
Article 118
Sous réserve de l’article 116 et par dérogation à l’article 111, le congé pour cause de
maladie ou d’infirmité pris sur base de l’article 117 est accordé sans limite de temps.
En outre et sauf pour l’application de l’article 116, les jours de congé accordés à la suite
d’un accident de travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail ou d’une maladie
professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération
pour déterminer le nombre de jours de congés que l’agent peut encore obtenir en vertu de
l’article 111.
Article 119
Le membre du personnel qui est dans l’impossibilité d’entamer ou de poursuivre
l’exécution de ses fonctions en avertit immédiatement le directeur général.
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Article 120
§ 1 – En cas d’accident de travail ou d’accident sur le chemin du travail, le membre du
personnel procède à une déclaration d’accident auprès de la compagnie d’assurances
auprès de laquelle l'administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes est assurée.
§ 2 – Il remet un certificat médical dans les 24 heures.
§ 3 – La compagnie d’assurances auprès de laquelle est affiliée l'administration
communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes détermine :
- la relation de causalité entre les lésions ou le décès et les faits accidentels ;
- les séquelles éventuelles de l’accident ainsi que le taux de l’incapacité permanente
qui pourrait en résulter ;
-
la date de consolidation des lésions.
§ 4 – Le contrôle des absences résultant d’un accident de travail ou d’un accident sur le
chemin du travail est confié à l’Office de contrôle médical.
Le membre du personnel ne peut refuser de recevoir le médecin délégué par
l'administration ni de se laisser examiner.
A moins que le médecin traitant du membre du personnel n’estime que son état de santé
ne lui permette pas de se déplacer, le membre du personnel doit, s’il y est invité, se
présenter chez le médecin désigné par la commune.
Article 121
En cas de maladie professionnelle, le membre du personnel introduit une demande en
réparation auprès de l'administration communale, selon les modalités prévues par les
articles 10 et 11 de l’arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages
résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel
appartenant aux administrations provinciales et locales affiliées à l’O.N.S.S. – A.P.L.
Pour la justification et le contrôle des absences, il est fait application de l’article 119 du
présent statut.
Article 122
§ 1 – Si le médecin désigné par l'administration communale estime le membre du
personnel apte à reprendre ses fonctions, il l’en informe par un avis remis contre accusé
de réception. Il communique également sa décision au directeur général.
§ 2 – Si le médecin désigné au paragraphe 1er estime le membre du personnel apte à
reprendre ses fonctions antérieures par prestation d’un demi-jour, il en avise le directeur
général.
Il en informe également le membre du personnel.
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Si le directeur général estime que cette reprise du travail par prestations réduites est
compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service, il peut rappeler le
membre du personnel en service.
Celui-ci est avisé de la manière prévue à l’article 11.
§ 3 – Si le membre du personnel demande à reprendre l’exercice de ses fonctions par
prestations d’un demi-jour et produit à l’appui de sa demande un certificat de son médecin,
le directeur général autorise le membre du personnel à accomplir ces prestations réduites,
si cette mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.
Le directeur général peut inviter le membre du personnel à se soumettre à un contrôle
médical préalable.
§ 4 – Les périodes d’absence justifiée par la réduction des prestations sont considérées
comme un congé visé à l’article 118.
Ce congé est accordé sans limite de temps, jusqu’à la date de consolidation des lésions.
Il est assimilé à une période d’activité de service.
§ 5 – En cas d’absence postérieure à une décision de remise au travail, prise en application
des paragraphes 1 et 2 du présent article, le membre du personnel est considéré comme
étant en position de non-activité.
§ 6 – Le Tribunal du travail est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux
décisions de remise au travail.
Article 123
Les articles 115 et 116 du présent statut sont applicables aux absences résultant d’un
accident du travail, d’un accident sur le chemin du travail ou d’une maladie
professionnelle.
SECTION 17 – PRESTATIONS REDUITES POUR CONVENANCE PERSONNELLE
Article 124
§ 1 – Le Conseil communal ou le Collège communal si cette compétence lui a été
déléguée, peut autoriser l’agent statutaire définitif qui le demande à exercer ses fonctions
par prestations réduites pour convenance personnelle.
L’octroi de l’autorisation est subordonné aux exigences du bon fonctionnement du service.
Ladite autorité notifie sa décision motivée à l’agent dans le mois de la réception de la
demande, conformément à l’article 11 du présent statut.
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§ 2 – L’agent qui bénéficie de l’autorisation visée au § 1 est tenu d’accomplir soit la moitié,
soit les deux tiers, soit les trois quarts, soit les quatre cinquièmes de la durée des
prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s’effectuent soit chaque
jour, soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans le mois, en accord avec le
directeur général.
§ 3 – Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois.
Les périodes d’absence pour prestations réduites prennent cours au plus tôt deux mois
après la date de la demande de l’agent, à moins que l’autorité compétente ne décide
d’autoriser l’absence dans un délai abrégé.
§ 4 –La période d’absence en raison des prestations réduites pour convenance personnelle
est assimilée à de l’activité de service mais n’est pas rémunéré. L’agent peut également
faire valoir ses titres à la promotion. La promotion à un grade supérieur met fin d’office à
l’autorisation d’exercer ses fonctions par prestations réduites.
Cependant, les périodes non prestées ne sont pas prises en considération pour déterminer
l’ancienneté donnant droit à la pension ni le calcul de la pension.
Article 125
L’autorisation visée à l’article 124 est accordée pour une période de trois mois au moins
et de vingt-quatre mois au plus.
Des prorogations peuvent être accordées pour des périodes de trois mois au moins et de
vingt-quatre mois au plus, selon les mêmes modalités que celles fixées par l’article 124.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l’agent intéressé, introduite au
moins un mois avant l’expiration de la période pour laquelle il a été autorisé à exercer ses
fonctions par prestations réduites.
A l’initiative soit de l’autorité compétente soit de l’agent intéressé, et moyennant préavis
d’un mois, l’agent reprend ses fonctions à temps plein, avant que n’expire la période
pour laquelle il a été autorisé à les exercer par prestations réduites.
Article 126
L’autorisation d’exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que
l’agent obtient l’un des congés suivants :
1°. un congé de maternité, de paternité, un congé parental, un congé d’adoption ou un
congé d’accueil ;
2°. un congé pour motif impérieux d’ordre familial ;
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3°. un congé pour accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre emploi
d’un service public, de l’enseignement subventionné, de l’enseignement
universitaire, d’un centre psycho-médicosocial subventionné ou d’un institut
médicopédagogique subventionné ;
4°. un congé pour présenter sa candidature aux élections européennes, des chambres
législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils
provinciaux, des conseils communaux ;
5°. un congé pour suivre les cours de l’Ecole de protection civile, soit en qualité
d’engagé volontaire, soit en qualité d’élève n’appartenant pas à ce corps ;
6°. un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection
civile en qualité d’engagé volontaire à ce corps ;
7°. un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d’un ministre ou d’un
secrétaire d’Etat;
8°. un congé pour exercer une activité auprès d’un groupe politique reconnu, d’une
assemblée législative nationale, communautaire ou régionale ou auprès du
président d’un de ces groupes ;
9°. un congé pour être mis à la disposition du Roi, d’un Prince ou d’une Princesse de
Belgique ;
10°.
un congé visé à l’article 77, paragraphe 1er, de l’arrêté royal du 28
septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités.
Article 127
§ 1 – L’agent qui a atteint l’âge de cinquante ans ou l’agent qui a la charge d’au moins
deux enfants n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans peut exercer ses fonctions, sous le
régime des prestations réduites pour convenances personnelles, aux conditions fixées par
le présent article.
§ 2 – Les agents visés au paragraphe 1er sont tenus d’accomplir soit la moitié, soit les trois
quarts, soit les quatre cinquièmes de la durée des prestations qui leur sont normalement
imposées. Ces prestations s’effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition
dans la semaine ou dans le mois, en accord avec le directeur général.
L’agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites. Ce traitement est
augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas
fournies.
§ 3 – Les périodes d’absence pour prestations réduites prennent cours au plus tôt deux
mois après la date de la demande de l’agent, à moins que le Conseil communal ou le
Collège communal si cette compétence lui a été déléguée, ne décide d’autoriser l’absence
dans un délai abrégé.
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Moyennant un préavis d’un mois, l’agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant
que n’expire la période pour laquelle il a demandé à les exercer par prestations réduites, à
moins que le Conseil communal ou le Collège communal si cette compétence lui a été
déléguée, à la demande de l’agent, accepte un délai de préavis plus court.
§ 4 – Les agents visés au paragraphe 1er peuvent exercer leurs fonctions par prestations
réduites pendant une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Des prorogations peuvent être accordées pour des périodes de trois mois au moins et de
vingt-quatre mois au plus.
§ 5 – L’article 124, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 3, ainsi que l’article 125 alinéa
3 et l’article 126, sont applicables aux agents visés au paragraphe 1er.
SECTION 18 - DISPONIBILITE POUR CONVENANCE PERSONNELLE
Article 128
L’agent statutaire définitif peut, à sa demande, être placé en disponibilité pour convenance
personnelle pour une durée minimale d’un mois calendrier.
Article 129
Le Conseil communal examine cette demande lors de sa plus proche réunion et notifie sa
décision à l’agent dans le mois suivant la date de cette décision. La durée de la
disponibilité pour convenance personnelle est limitée à une période de 6 mois. Elle peut
être prolongée de 6 mois au plus sans pouvoir dépasser une durée ininterrompue de 24
mois. Chaque prorogation est subordonnée à une demande écrite de l’agent introduite au
moins un mois avant l’expiration de la période de disponibilité en cours. A l’initiative soit
du Conseil communal, soit de l’agent intéressé, et moyennant préavis d’un mois, il peut
être mis fin à cette disponibilité avant son terme. Tout agent dont l’absence excède la
période pour laquelle la disponibilité a été accordée peut être considéré comme
démissionnaire dans le respect de la procédure prévue par l’article 159 du statut (chapitre
XV – Cessation des fonctions).
Article 130
L’agent placé en disponibilité pour convenance personnelle ne reçoit aucun traitement
d’attente. Il ne peut pas se prévaloir de maladie contractée durant sa période de
disponibilité. Il perd ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à
la promotion. Les périodes non prestées ne sont pas prises en considération pour
déterminer ni l’ancienneté donnant droit à la pension, ni le calcul de la pension.
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SECTION 19 – ABSENCE DE LONGUE DUREE JUSTIFIEE PAR DES RAISONS FAMILIALES
Article 131
Le Conseil communal ou le Collège communal si cette compétence lui a été déléguée,
peut, pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, autoriser l’agent statutaire
définitif à s’absenter pour se consacrer à ses propres enfants.
Cette autorisation est accordée pour une période maximum de quatre ans ; en tout état de
cause, elle prend fin lorsque l’enfant atteint l’âge de cinq ans.
La durée maximum de l’absence est portée à six ans et prend fin, au plus tard, lorsque
l’enfant atteint huit ans si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour
bénéficier des allocations familiales en application de l’article 47 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l’article 93 quater de
l’arrêté royal organique du 22 décembre 1938 prévu par la loi du 10 juin 1937 qui étend
les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non-salariés.
Durant la période d’absence, l’agent est en non-activité. Il ne peut exercer aucune activité
lucrative.
SECTION 20 – INTERRUPTION DE CARRIERE
Article 132
Les membres du personnel peuvent bénéficier de l’interruption partielle ou complète de
carrière prévues par la loi du 22 janvier 1985 et par l’arrêté royal du 2 janvier 1991 ainsi
que les modifications et la législation postérieure y relatives.
Ils formulent leur demande par lettre adressée au directeur général, à destination du
Conseil communal ou le Collège communal si cette compétence lui a été déléguée, au
moins trois mois avant le début de l’interruption. Ce délai peut être réduit, à la demande
du membre du personnel, par le Conseil communal ou le Collège communal si cette
compétence lui a été déléguée.
Article 133
Les membres du personnel ont droit à l’interruption de carrière dans le cadre d’un congé
parental, comme dit ci-dessus à l’article 105, ainsi que pour soins palliatifs ou pour
l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade selon les règles prévues par la loi du 21 décembre 1994 et les modifications y
relatives.
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Ils formulent leur demande par lettre adressée au directeur général dans les formes et selon
les modalités contenues, pour le congé parental dans le cadre d’une interruption de la
carrière professionnelle et pour l’interruption de carrière pour l’assistance ou l’octroi de
soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, par les arrêtés royaux
du 15 juillet 2005.
Le travailleur devra fournir une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne
qui nécessite des soins palliatifs ou une assistance nécessaire à sa convalescence et d’où
il ressort que le travailleur a déclaré qu’il est disposé à donner ces soins ou cette assistance.
L’employeur ne peut en aucun cas refuser l’interruption de carrière demandée pour
dispenser des soins palliatifs. Celle-ci prend cours le 1er jour de la semaine qui suit celle
au cours de laquelle l’attestation a été remise par le travailleur à son employeur.
En cas d’accord de l’employeur, ce délai peut être réduit.
Article 134
Toutes les périodes d’absence du membre du personnel prises en application de la présente
section ne sont pas rémunérées. Elles sont néanmoins prises en considération pour le
calcul des années d’ancienneté prévues au statut. Pendant les périodes d’absence, le
membre du personnel peut faire valoir ses titres à l’avancement.
SECTION 21 – AUTRES CONGES
Article 135 – Congé pour stage
Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, des congés peuvent être accordés
aux agents statutaires par le Conseil communal pour leur permettre d’accomplir un stage
ou une période d’essai dans un autre emploi d’un service public, de l’enseignement
subventionné, de l’enseignement universitaire, d’un centre psycho-médicosocial
subventionné ou d’un institut médico-pédagogique subventionné.
Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée normale du stage ou
de la période d’essai.
La décision est notifiée à l’agent dans le mois de la réception de la demande. Lorsque la
demande n’est pas ou n’est que partiellement agréée, la décision est motivée.
Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à des périodes
d’activité de service.
Les congés qui dépassent les limites prévues dans la décision d’octroi sont convertis de
plein droit en disponibilité pour convenance personnelle.
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Article 136
L’article 135 est également applicable aux agents statutaires pour leur permettre
d’accomplir un stage ou une période d’essai dans un emploi du secteur privé ou
d’entreprendre une activité indépendante.
Article 137 – Congé pour candidature aux élections
Des congés peuvent être accordés aux agents statutaires pour leur permettre de présenter
leur candidature aux élections européennes, des chambres législatives fédérales, des
conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux et/ou des conseils
communaux. Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée de la
campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidat. Ces congés
ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à des périodes d’activité de
service.
Article 138 – Congé pour mission
Les agents peuvent accepter l’exercice d’une mission à eux confiée par l'autorité locale ou
avec l’accord de celui-ci, soit auprès d’un ministère, d’un organisme d’intérêt public ou
d’une personne morale de droit public qui dépend ou qui est sous la tutelle de l’autorité
fédérale, d’une Région, d’une Communauté, de la Commission communautaire française,
la Commission communautaire commune, soit auprès d’un Gouvernement étranger, d’une
administration publique étrangère, d’une institution européenne, d’une institution
internationale ou d’une O.N.G.
L’agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d’office en
mission pour la durée de son mandat.
Si la mission dont il est chargé l’empêche en fait ou en droit de s’acquitter des fonctions
qui lui sont confiées, l’agent obtient les congés nécessaires à l’exécution de cette mission.
Ces congés sont accordés par le Conseil communal pour la durée de la mission, avec un
maximum de deux ans. Ils sont renouvelables par périodes de deux années maximum.
Ce congé n’est pas rémunéré. Il est, pour le surplus, assimilé à une période d’activité de
service, sauf dans les cas prévus par la section 2 du chapitre XI de l’arrêté royal du 19
novembre 1998 et la législation postérieure sur le sujet.
L’agent dont le congé vient à expiration se remet à la disposition de l'autorité. Si, sans
motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après 10 jours d’absence, considéré
comme démissionnaire.
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Article 139 – Congé pour l’exercice d’une fonction au sein d’un cabinet, etc.
Les membres du personnel peuvent obtenir un congé à la condition que l’autorité auprès
de laquelle ils accomplissent ses services s’engage au remboursement de la charge
budgétaire totale (cotisations patronales, traitement, pécule de vacances, allocation de
foyer ou de résidence, allocation de fin d’année ainsi que toute autre allocation ou
indemnité liquidée par le service d'origine) pour exercer une fonction :
1°. dans le cabinet d’un président ou d’un membre d’un Gouvernement d’une région
ou d’une communauté, du Collège réuni de la commission communautaire
commune ou du Collège de la commission communautaire française ;
2°. dans le cabinet d’un ministre ou d’un secrétaire d’état fédéral ;
3°. dans le cabinet d’un mandataire politique fédéral, régional ou communautaire.
Ce congé est assimilé à de l’activité de service. Il est rémunéré à la condition expresse
que ledit cabinet rembourse, à l’administration communale, l’intégralité du coût de cette
rémunération.
L’agent dont le congé vient à expiration se remet à la disposition de l'autorité locale. Si,
sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après 10 jours d’absence,
considéré comme démissionnaire.
Article 140 – Autres congés
Les membres du personnel peuvent bénéficier :
1°. d’un congé syndical, tel que prévu à l’arrêté royal du 28 septembre 1984 et ses
modifications ultérieures ;
2°. d’un congé pour accomplir certaines prestations au bénéficie des groupes politique
reconnus des assemblées législatives fédérales, communautaires ou régionales ou
au bénéfice des présidents de ces groupes ;
3°. d’un congé de promotion sociale, tel que prévu dans l’arrêté royal du 22 août 1970
et ses modifications ultérieures et dans la circulaire du ministère de l’Intérieur du
15 juin 1976 (10 jours ouvrables) ;
4°. d’un congé politique, tel que prévu dans la loi du 18 septembre 1986.
Article 141 – Congé de formation
Le congé de formation est accordé au membre du personnel si la formation, agréée par le
Gouvernement wallon sur avis du Conseil régional de la formation du personnel des
pouvoirs locaux et provinciaux, vise à satisfaire aux conditions de l’évolution de carrière
et de la promotion. Il est accordé aux membres du personnel qui suivent une formation en
dehors des heures de service.
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Ce congé est accordé par le Conseil communal ou le Collège communal si cette
compétence lui a été déléguée. Sa durée ne peut dépasser le nombre d’heures de présences
effectives de l’agent à la formation requise. Le nombre d’heures de congé est
proportionnel aux prestations effectives du membre du personnel. Sauf circonstances
exceptionnelles, ce congé ne peut pas être accordé plus de deux fois de suite pour la même
formation.
L’inscription et l’assiduité avec laquelle le membre du personnel a suivi la formation
devront être attestées. Le droit à ce congé peut être suspendu s’il résulte, de l’attestation
d’assiduité, que le membre du personnel n’a pas assisté à 2/3 des cours ou s’il ne répond
pas aux conditions de contrôle de l’acquis. La suspension est prononcée par le Conseil
communal ou le Collège communal si cette compétence lui a été déléguée.
Il est déterminé, pour chaque formation, s’il y a lieu à la prise en charge totale ou partielle
des frais de formation.
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
Article 142 – Dispense de service pour formation
Le membre du personnel qui souhaite participer à une formation agréée par le
Gouvernement wallon, sur avis du Conseil régional de la formation du personnel des
pouvoirs locaux et provinciaux, transmet sa demande au directeur général sous l’autorité
du Collège communal qui décide ou non de l’octroi ou du refus de la dispense.
La dispense ne peut être refusée plus de deux fois successivement, si la formation vise à
satisfaire aux conditions d’évolution de carrière ou de promotion.
Dans les autres cas, cette dispense est accordée si la formation est utile au membre du
personnel dans l’exercice de ses tâches et si elle ne s’oppose pas à l’intérêt du service.
Cette dispense est prononcée pour la durée de la formation en cours. Elle est suspendue
si, sans motif légitime, il est absent de la formation ou s’il abandonne celle-ci.
La dispense est assimilée à une période d’activité de service.
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SECTION 22 – DISPENSES DIVERSES DE SERVICE
Article 143
Des dispenses de service (c.-à-d. l’autorisation préalable de s’absenter pendant les heures
de service pour une durée déterminée avec maintien de tous les droits) peuvent être
accordées, aux membres du personnel, par le directeur général, ou le Collège si cette
compétence lui a été accordée, à l’occasion des événements suivants, et dans les limites
du temps strictement nécessaire :
1°. participation à des examens organisés par une administration publique ;
2°. exercice d’une fonction dans un bureau de vote principal ou dans un bureau de
dépouillement;
3°. convocation de l’agent devant une autorité judiciaire, lorsque sa présence est
indispensable;
4°. convocation pour siéger dans un conseil de famille ;
5°. convocation devant le médecin du travail ;
6°. don de plaquettes ou de plasma dans un service de la Croix-Rouge ;
7°. aux agents membres actifs de la Croix-Rouge de Belgique qui sont appelés, en
cette qualité, à prêter assistance en cas de catastrophe ;
8°. don de sang dans un service de la Croix-Rouge ;
9°. participation aux réunions de concertation et visite des lieux de travail pour les
délégués syndicaux.
La preuve de la réalisation de cet événement est fournie par le membre du personnel au
plus tard le lendemain.
SECTION 23 – DISPENSE DE SERVICE POUR ALLAITEMENT :
Article 144
Le membre du personnel féminin a droit à une dispense de service afin d’allaiter son enfant
au lait maternel et/ou tirer son lait jusqu’à 7 mois après la naissance de son enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l’état de santé de l’enfant, attestées par un
certificat médical, cette dispense de service peut être prolongée de deux mois au
maximum.
La pause d’allaitement dure ½ heure. La mère qui preste 4 heures ou plus par journée de
travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. Celle qui preste au moins 7 ½
par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsqu’elle a droit à
deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur
cette même journée.
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La durée de la ou des pause(s) d’allaitement est incluse dans la durée des prestations de la
journée de travail. Elle est donc assimilée à une période d’activité de service. Le(s)
moment(s) de la journée au(x)quel(s) le membre du personnel peut prendre la ou les
pause(s) d’allaitement est (sont) à convenir entre lui et le directeur général.
Le membre du personnel qui souhaite bénéficier de cette dispense de service doit en avertir
par écrit le directeur général dans un délai préalable d’un mois. Le droit à ces pauses est
accordé moyennant la preuve de l’allaitement doit être apportée à partir du début de
l’exercice de ce droit, au choix de la mère, par une attestation d’un centre de consultation
des nourrissons ou par un certificat médical. Pareille attestation ou certificat doit ensuite
être remis par la mère au directeur général, chaque mois à la date anniversaire de l’exercice
du droit.
SECTION 24 – CONGES COMPENSATOIRES
Article 145
Les membres du personnel qui fournissent des prestations en dehors de leurs heures
habituelles de travail peuvent bénéficier d’un congé compensatoire, sauf s’ils perçoivent,
pour les mêmes heures, une allocation pour prestations exceptionnelles ou pour prestations
du dimanche, de jours fériés légaux ou de nuit.
La durée du congé compensatoire est égale au nombre d’heures supplémentaires prestées.
Toutefois, cette durée est doublée, s’il s’agit de prestations effectuées un samedi (pour les
membres du personnel en régime 5 jours par semaine), un dimanche ou un jour férié légal.
Il en va de même pour les heures prestées après 18 heures en semaine.
Pour les ouvriers du service technique des travaux, toute heure prestée en dehors de leurs
heures habituelles de travail donne droit à un congé compensatoire égal au double
d’heures supplémentaires prestées. A cela s’ajoute un forfait de 4 heures pour tout rappel
en dehors des heures habituelles de travail.
Le Conseil communal ou le Collège communal si cette compétence lui a été déléguée,
peut imposer à certains membres du personnel, selon les nécessités de service et ce, de
manière exceptionnelle, de travailler pendant les jours de congés légaux indiqués à
l’article 82. Les modalités du présent article sont, dans ce cas, applicables.
Les congés de compensation doivent être pris le plus rapidement possible, après la
prestation des heures considérées, aux mêmes conditions que les congés annuels de
vacances, en fonction du bon déroulement du service et en accord avec le directeur
général.
Le congé compensatoire est assimilé à une période d’activité de service.
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Ne sont pas considérés comme temps de travail soumis à récupération, les jours où le
membre du personnel n’est pas à la disposition de l’administration, mais où il peut, en cas
de besoin, être appelé par un quelconque moyen de téléphonie.
CHAPITRE XII – EVALUATION
Article 146
L’évaluation des membres du personnel vise à assurer la qualité du service public et à
permettre aux agents de satisfaire aux conditions d’évolution de carrière et de promotion.
Elle informe l'administration sur la valeur des prestations du membre du personnel.
Les membres du personnel se voient attribuer l’une des 6 évaluations suivantes :
1°. Excellente
2°. Très positive
3°. Positive
4°. Satisfaisante
5°. A améliorer
6°. Insuffisante.
Article 147
L’évaluation est notifiée aux membres du personnel tous les deux ans. Elle leur est
toutefois notifiée un an après qu’ils se soient vu attribuer soit l’évaluation « à améliorer »
ou « insuffisante », soit un an après qu’ils aient commencé à exercer de nouvelles
fonctions.
Article 148 – Les entretiens d’évaluation
Un entretien entre les évaluateurs et le membre du personnel a lieu avant la notification
de l’évaluation.
Une appréciation de la réalisation du plan d’action a lieu entre deux évaluations.
En cas d’évaluation au moins « satisfaisante », un entretien intermédiaire a lieu au moins
une fois par an. En cas d’évaluation « à améliorer », un entretien intermédiaire a lieu tous
les 6 mois. En cas d’évaluation « insuffisante », un entretien intermédiaire a lieu tous les
3 mois.
Chaque entretien fait l’objet d’un procès-verbal que le membre du personnel doit cosigner
pour attester qu’il en a pris connaissance. En cas d’écart par rapport au plan d’action, une
réorientation éventuelle est envisagée.
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Si l’agent évalué refuse de signer le procès-verbal d’évaluation, ce refus est acté au bas de
la proposition d’évaluation.
Lors des entretiens intermédiaires pour l’attribution des mentions « à améliorer » et «
insuffisante », le membre du personnel peut se faire accompagner par un défenseur de son
choix.
Si l’évaluation est au moins « satisfaisante », le membre du personnel pourra bénéficier
soit d’une évolution de carrière, soit d’une promotion.
Article 149 – La procédure d’évaluation :
La procédure d’évaluation est fixée comme suit :
L’évaluation est réalisée par deux personnes se situant dans la ligne hiérarchique de
l’agent évalué, telle que définie par l’organigramme des services. Elles devront avoir
préalablement suivi une formation aux méthodes d’évaluation selon un programme adapté
et agréé. A défaut de supérieurs hiérarchiques, elle est établie par le directeur général.
Le premier évaluateur est le supérieur direct de l’agent évalué. Il apporte toutes
informations utiles de contenu relatives aux prestations de l’agent au regard du poste
occupé par celui-ci, mène l’entretien, fixe les objectifs au sein du plan d'action et en
communique le résultat à l’agent évalué.
Le deuxième évaluateur est le supérieur hiérarchique du premier évaluateur. Il organise et
participe activement à l’évaluation, veille à la cohérence de la démarche d’évaluation et
au respect de la méthodologie. Il est le garant du bon déroulement du processus
d’évaluation.
Les deux évaluateurs collaborent étroitement dans la rédaction de l'évaluation de l’agent.
Les évaluateurs doivent offrir toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité par
rapport à l’agent évalué. En cas d’absence de telles garanties, l’évaluateur concerné sera
immédiatement remplacé par un évaluateur émanant de sa ligne hiérarchique directe.
L’évaluateur n’offre pas toutes les garanties susvisées dans les cas suivants :
- en raison de liens familiaux jusqu’au quatrième degré avec l’agent évalué ;
- lorsqu’une procédure disciplinaire impliquant cet évaluateur et l’agent évalué est en
cours ;
- lorsqu’une procédure formelle ou informelle pour harcèlement impliquant cet
évaluateur et l’agent évalué est en cours ;
- lorsqu’une procédure en justice concernant immédiatement la relation de travail et
impliquant cet évaluateur et l’agent évalué est pendante.
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Hormis les cas susvisés, l’évaluateur ou toute personne concernée pourra solliciter auprès
du Directeur général soit d’être dispensé de procéder à l’évaluation ou de procéder au
remplacement de l’évaluateur dont l’impartialité est remise en cause et ce, pour de justes
motifs.
Le projet d’évaluation est ensuite notifié à l’intéressé et transmis au directeur général.
Si ce projet ne suscite aucune remarque de la part de l’intéressé, le directeur général le
transmet sans tarder au Conseil communal ou le Collège communal si cette compétence
lui a été déléguée, qui fixe définitivement l’évaluation.
Si ce projet donne lieu à une contestation de la part de l’intéressé, ce dernier pourra
introduire une réclamation auprès du directeur général dans les quinze jours de la
notification.
Le Directeur général est alors tenu de convoquer l’agent concerné dans les 20 jours
ouvrables à dater de la réception de la réclamation.
L’agent peut faire valoir tout cas de force majeure l’ayant empêché de répondre à une
convocation dans le cadre de la procédure de contestation de l’évaluation. Il est fait
mention de cette circonstance au dossier d’évaluation. Le Directeur général, après avoir,
le cas échéant, constaté la validité du motif invoqué, procède à une nouvelle convocation
de l’agent.
Ce dernier, après avoir entendu l’intéressé éventuellement assisté d’une personne de son
choix, pourra faire une autre proposition qui sera jointe au projet d’évaluation en même
temps que le procès-verbal d’audition. Il appartiendra alors au Conseil communal ou le
Collège communal si cette compétence lui a été déléguée, de trancher définitivement. Un
processus de médiation peut également être prévu.
Au cas où le rapport d’évaluation de l’agent est établi par le Directeur général en tant que
seul évaluateur et qu’il est contesté, l’intéressé pourra demander à être entendu par le
Collège en même temps que la personne qu’il aura désignée pour assurer sa défense.
Article 150
Il est établi pour chaque membre du personnel une grille d’évaluation selon le modèle
repris en annexe II du présent statut.
Article 151 – Résultats de l’évaluation :
§ 1 – Par critère, il y a lieu d’attribuer un maximum de 12 points pour les critères n° 1 à 5
; un maximum de 10 points pour les critères n° 6 à 9 ; le cas échéant, un maximum de 35
points pour le critère de gestion d’équipe.
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§ 2 – A l’addition de tous ces points, l’évaluation est qualifiée de :
1°. Excellente : pour un nombre de points égal ou supérieur à 90 (121 pour les cadres)
;
2°. Très positive : pour un nombre de points compris entre 80 et 89 (108 et 120 pour
les cadres);
3°. Positive : pour un nombre de points compris entre 70 et 79 (95 et 107 pour les
cadres) ;
4°. Satisfaisante : pour un nombre de points compris entre 60 et 69 (81 et 94 pour les
cadres) ;
5°. A améliorer : pour un nombre de points compris entre 50 et 59 (67 et 80 pour les
cadres) ;
6°. Insuffisante : pour un nombre de points inférieur à 50 (67 pour les cadres).
Article 152 – Suivi de l’évaluation :
Lors de l’entretien d’évaluation, l’agent évalué exprime ses besoins en formation, les
outils nécessaires à l’amélioration de son travail, de son autonomie ou de ses compétences
en rapport avec les objectifs fixés par le premier évaluateur.
Les évaluateurs prennent acte des suggestions de l’agent évalué, exposent de nouveaux
objectifs et identifient les besoins en formation de l’agent.
Les outils nécessaires à l’amélioration du travail de l’agent, de son autonomie ou de ses
compétences sont, le cas échéant, et si cela s’avère possible mis en place. Cette
amélioration sera contrôlée lors des entretiens intermédiaires.
Après au minimum une évaluation positive au cours des deux dernières années, l’agent
pourra prétendre à une évolution de carrière ou une promotion.
Si une évaluation n’a pas été organisée dans les deux mois de la demande de l’agent, cette
évaluation sera réputée favorable.
Après deux évaluations insuffisantes consécutives, le Directeur général peut mettre en
œuvre la procédure d’inaptitude professionnelle.
A l’issue de la récolte des évaluations individuelles, le service des Ressources Humaines
établit un rapport général faisant suite aux évaluations individuelles menées dans les
différents services.
Ce rapport a pour but d’avoir un aperçu de toutes les compétences disponibles au sein de
l’administration et des besoins rencontrés au sein des différents services. Ce rapport
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contient également des propositions en matière de politique de gestion des ressources
humaines, afin de favoriser un meilleur accomplissement du travail, d’atteindre une
meilleure efficience et une répartition équitable et adéquate des tâches.
Dans le cadre de cette analyse globale en matière de ressources humaines, le service des
Ressources Humaines peut, s’il l’estime nécessaire, collaborer avec le service concerné.
Le service des Ressources Humaines transmet le rapport général au Collège communal
qui en prend acte et décide des mesures adéquates à y réserver.
CHAPITRE XIII – STATUT SYNDICAL
Article 152
Les relations entre les administrations locales et les organisations syndicales ainsi que le
statut des personnes qui participent à la vie syndicale, sont régis par la loi du 19 décembre
1974, par l’arrêté royal d’exécution du 28 septembre 1984 organisant les relations entre
les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par la
réglementation subséquente.
Article 153
Le congé pour l’accomplissement de missions syndicales de courte durée n’est pas à
imputer sur les congés annuels de vacances et est assimilé à une période d’activité de
service.
CHAPITRE XIV – GREVE
Article 154
La participation de l’agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet
agent que la privation de son traitement.
Article 155
Le premier jour ouvrable après la grève, sur demande de l’administration, les agents
doivent remettre au directeur général une déclaration sur l’honneur informant
l'administration qu’ils ont effectivement fait grève. Une déduction de 1/30ème par journée
de grève doit être effectuée sur le traitement mensuel de l’agent selon le cas.
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CHAPITRE XV – CESSATION DES FONCTIONS
SECTION 1ERE – REGLES APPLICABLES AUX AGENTS DEFINITIFS
Article 156
Entraînent la cessation des fonctions des agents définitifs :
1°. la démission volontaire ;
2°. la démission d’office ;
3°. la mise à la retraite ;
4°. la révocation et la démission d’office prononcées à titre de sanction disciplinaire ;
5°. l’inaptitude professionnelle définitivement constatée ;
6°. la mise à la pension prématurée pour inaptitude physique.
Article 157
L’agent peut demander volontairement à être démis de ses fonctions, en adressant une
demande écrite au Conseil communal, avec un préavis de deux mois. Ce préavis peut être
réduit par décision du Conseil communal ou le Collège communal si cette compétence lui
a été déléguée. L’agent ne peut abandonner son service qu’à condition d’y avoir été
dûment autorisé.
Article 158
§ 1 – Est démis d’office et sans préavis de ses fonctions :
1°. l’agent dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en
annulation devant le Conseil d’Etat ; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de
dol de l’agent ;
2°. l’agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, visée à l’article 15 ou qui
ne jouit plus de ses droits civils et politiques ;
3°. l’agent qui sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus
de dix jours consécutifs dûment constatés par le directeur général ;
4°. l’agent qui ne satisfait pas à l’examen médical prévu à l’article 23 et qui a déjà été
appelé en service ;
5°. l’agent qui sans motif valable, ne satisfait pas à l’article 57 ou ne reprend pas le
service après une période de disponibilité pour convenance personnelle ;
6°. l’agent qui se trouve dans un cas où l’application des lois civiles et pénales entraîne
la cessation des fonctions.
§ 2 – La démission d’office est prononcée par le Conseil communal.
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§ 3 – La démission d’office, prononcée à titre de sanction disciplinaire, est régie par les
articles L1215-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 159
En cas d’application de l’article 158, 3) ou 5), l’agent est préalablement entendu par le
Conseil communal. Les articles L1215-10 à L1215-17 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation sont applicables à l’audition, sous la réserve que les termes « autorité
disciplinaire », « dossier disciplinaire » et « sanction ou peine disciplinaire » sont
remplacés par les termes « autorité », « dossier » et « démission d’office ».
Article 160
L’inaptitude physique définitive est constatée par un organisme de contrôle, en application
de l’article 117, paragraphe 2, de la loi du 14 février 1961.
Article 161
La cessation des fonctions pour cause d’inaptitude professionnelle définitive est
prononcée par le Conseil communal.
L’agent a droit à une indemnité égale à trois mois de traitement, majorée de trois mois par
période entamée de 5 ans de service.
Article 162
Après deux évaluations insuffisantes consécutives, le directeur général peut mettre en
œuvre la procédure d’inaptitude professionnelle. Il informe le Conseil de la recevabilité
du dossier et rédige un rapport sur base duquel il peut proposer une procédure d’inaptitude
professionnelle.
Pour le surplus de la procédure, le chapitre VII du titre premier du livre II du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation est d’application.
Les articles L1215-10 à L1215-17 dudit Code sont également applicables, sous la réserve
que les termes « autorité disciplinaire », « dossier disciplinaire » et « sanction ou peine
disciplinaire » sont remplacés par les termes « autorité », « dossier » et « cessation de
fonctions pour cause d’inaptitude professionnelle ».
Article 162bis – Procédure de recours
Art. L1218-1. Il est institué une Chambre de recours régional. Elle connaît :
1°. Des recours à l’encontre des décisions de démission d’office pour licenciement
pour inaptitude professionnelle ;
2°. Des recours introduits par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints,
directeurs financiers, à l’encontre des décisions prises à leur égard dans le cadre
de leur évaluation.
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Art. L1218-2. La Chambre de recours se compose de:
- un président et un vice-président;
- six assesseurs effectifs et six assesseurs suppléants.
Elle est assistée par un greffier effectif et un greffier suppléant.
Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les
magistrats effectifs ou honoraires.
Deux assesseurs effectifs et deux suppléants sont désignés par l’Union des Villes et
Communes de Wallonie. Un assesseur effectif et un suppléant sont désignés par
l’Association des Provinces wallonnes.
Un assesseur effectif et un suppléant sont désignés par chaque organisation syndicale
représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Deux assesseurs effectifs et deux suppléants sont désignés par la Fédération des
secrétaires communaux et de C.P.A.S.
Deux assesseurs effectifs et deux suppléants sont désignés par la Fédération des
receveurs communaux et de C.P.A.S.
Les assesseurs désignés doivent être agréés par le Gouvernement. Le refus d’agrément
est soumis au Comité C.
Les greffiers effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement parmi les agents
du niveau A de la Région.
Art. L1218-3. La Chambre de recours établit son règlement d’ordre intérieur, qui est
approuvé par le Gouvernement.
Le règlement d’ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail.
Dans les conditions et aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les membres de la
Chambre de recours perçoivent un jeton de présence.
Art. L1218-4. Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes de demander la récusation
de tout assesseur. Le président récuse l’assesseur dont l’impartialité pourrait être mise en
cause.
Art. L1218-5. La Chambre de recours ne délibère valablement qu’au nombre de 8
membres au moins soit le président ou un vice-président, sept assesseurs parmi lesquels
deux représentants des organisations syndicales et deux représentants de l’Union des
Villes et Communes de Wallonie et de l’Association des Provinces wallonnes ainsi que
deux représentants de la fédération concernée.
Art. L1218-6. Le greffier demande immédiatement le dossier complet de l’affaire à
l’auteur de la décision, lequel le transmet à la chambre sans délai. Les pièces et
informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier.
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Art. L1218-7. §1er. Au moins quinze jours avant son audition devant la Chambre de
recours, l’agent est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La convocation mentionne:
1°. le lieu, le jour et l’heure d’audition;
2°. le droit de l’agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne
peut cependant, à aucun titre, faire partie de la chambre;
3°. le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;
4°. le droit de demander l’audition de témoins.
§ 2. À partir de la réception de la convocation jusqu’à la veille de l’audition, l’agent
peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s’il le souhaite, ses moyens de défense
à la Chambre de recours.
Art. L1218-8. §1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, l’agent
comparait en personne et ne peut y renoncer.
§2. L’agent qui n’a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la
Chambre de recours est immédiatement reconvoqué.
Art. L1218-9. La Chambre de recours peut décider d’entendre des témoins, d’office ou à
la demande de l’agent.
L’audition des témoins a lieu en présence de l’agent.
Art. L1218-10. Il est dressé procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les
déclarations de la personne entendue.
Si le procès-verbal est dressé à l’issue de l’audition, il est notifié à l’agent dans les huit
jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques
éventuelles.
L’agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 8 jours de la
notification. À défaut le procès-verbal est définitif.
Si l’intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à l’audition, la
Chambre de recours établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-
comparution.
Le procès-verbal de l’audition, de renonciation ou de non-comparution comprend
l’énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si
chacun d’eux a été accompli.
Art. L1218-11. § 1er. Sur la base de l’avis visé à l’article L1217-2, § 2 ou à défaut d’avis
émis et notifié par la Chambre de recours dans le délai qui lui est imparti, le Gouvernement
peut annuler la décision du Conseil de démission d’office pour inaptitude professionnelle
lorsqu’elle viole la loi ou blesse l’intérêt général.
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§ 2. Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au Conseil, à l’agent et à la
Chambre de recours, dans les trente jours de la réception de l’avis et du dossier ou, à défaut
de la délibération du Conseil accompagnée du dossier complet. Il peut proroger ce délai
une seule fois pour une durée maximale de quinze jours.
Passé ce délai, le Gouvernement ne peut plus annuler la décision de démission d’office.
À défaut d’annulation par le Gouvernement dans le délai visé au §2, la décision de
démission d’office sort ses pleins et entiers effets.
§3. Les articles L3112-1, 3113-1 et 2 et 3115-1 et 2 sont d’application.
SECTION 2 – REGLES APPLICABLES AUX AGENTS TEMPORAIRES
Article 163
Entraînent la cessation des fonctions des agents temporaires, à l’exception des agents
stagiaires :
1°. la démission volontaire ;
2°. l’expiration du terme indiqué dans l’acte de nomination ;
3°. le licenciement ;
4°. la démission d’office ou la révocation prononcée à titre de sanction disciplinaire;
5°. la mise à la retraite.
Article 164
L’agent temporaire est autorisé à démissionner moyennant préavis d’une durée égale à la
moitié du préavis fixé par l’article 166 sans que ce délai puisse être supérieur à trois mois.
Ce préavis est notifié par remise d’un écrit contre accusé de réception ou par lettre
recommandée, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son
expédition.
Il prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est notifié.
Article 165
Il peut être mis fin aux fonctions de l’agent temporaire dont l’acte de désignation n’indique
pas de terme, pour un motif légitime et moyennant préavis d’une durée de trois mois,
augmentée de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans
d’ancienneté de service.
Par exception à l’article 11, ce préavis est notifié par lettre recommandée sortant ses effets
le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ou par acte d’huissier.
Il prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est notifié.
A défaut de préavis, l’agent a droit à une indemnité égale au traitement correspondant à
la durée de ce préavis.
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SECTION 3 : REGLES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS
Article 165
bis : la fin de fonction des agents sous contrat de travail implique que ces
agents soient intégralement soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
SECTION 4 – REGLES COMMUNES
Article 166
Lorsque l'administration communale met fin unilatéralement aux fonctions de l’agent ou
lorsque l’acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé, l'administration
communale verse à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales
et locales les cotisations permettant à l’agent d’être assujetti à la sécurité sociale des
travailleurs salariés, secteurs du chômage et des indemnités d’assurance contre la maladie
et l’invalidité aux conditions et selon les modalités prévues par les articles 7 à 13 de la loi
du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
CHAPITRE XVI – PENSIONS
Article 167
Les agents définitifs ont droit à une pension, selon les règles fixées par les articles 156 et
suivants de la nouvelle loi communale.
La demande est introduite une année avant la date de prise de cours de la pension.
CHAPITRE XVII - CARRIERES SPECIFIQUES
Article 167bis
Conformément à la Convention sectorielle 2005-2006 signée en date du 2 décembre 2008,
l’ensemble des nouveaux métiers recensés fera l’objet d’un repositionnement dans une
des filières spécifiques. Les particularités ont été déterminées par l’autorité régionale par
sa circulaire du 16 mai 2014 relative aux nouveaux métiers dans le cadre de la convention
sectorielle 2007-2010.
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CHAPITRE XVII – DISPOSITIONS FINALES ET
TRANSITOIRES
Article 168
L’entrée en vigueur du présent statut sera fixée par décision du Conseil communal. Il
s’applique dès son entrée en vigueur aux personnes visées à l’article 1er.
Article 169
Par dérogation à l’article précédent, les régimes des congés et de la disponibilité résultant
des dispositions antérieures restent applicables aux agents en congé ou en disponibilité
lors de l’entrée en vigueur du présent statut, jusqu’à la fin de ce congé ou de cette position
de disponibilité.
Article 170
Les lauréats des examens de promotion avant l’application du présent statut conservent
leurs droits à la promotion.
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ANNEXE I – CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE PROMOTION ET
DE MOBILITE DES DIRECTEURS GENERAL, GENERAL ADJOINT ET
FINANCIER
Il est possible de valoriser les compétences acquises pour des agents ne disposant pas des
titres et diplômes requis conformément à la circulaire du 25 janvier 2011. Il en est de
même pour les évolutions de carrière pour lesquelles la possession d’un diplôme rencontre
les obligations de formation (cf. recommandation n°21 du Conseil régional de la
Formation)
DIRECTEUR GENERAL, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ET
DIRECTEUR FINANCIER
DISPOSITIONS GENERALES
1°. Les présentes dispositions sont régies par les Arrêtés du Gouvernement wallon du 11
juillet 2013 fixant, d’une part, les conditions de nomination et, d’autre part, les règles
d’évaluation des emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de
directeur financier communaux.
2°. Dans chaque cas, le Conseil communal déterminera si la nomination au grade de
directeur général, directeur général adjoint ou directeur financier se fait par voie de
recrutement, de promotion et/ou par mobilité. Le cumul des procédures est autorisé.
3°. L’organisation de l’examen ou du concours de recrutement ou de promotion ne
donnera pas lieu à la constitution d’une réserve.
4°. Le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier ainsi que les
personnes unies par les liens du mariage ou de la cohabitation légale avec ceux-ci ne
peuvent être parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus avec un membre du Conseil
ou du Collège communal.
Ces principes d’incompatibilité n’entrent en vigueur qu’à partir du renouvellement
intégral des pouvoirs locaux en 2018.
5°. Tout cumul de l’emploi de directeur général, directeur général adjoint et directeur
financier avec une autre activité professionnelle est prohibé, sauf obtention préalable
d’une dérogation par le Conseil communal, suivant la réglementation applicable au
personnel des administrations locales et sous réserve que les prestations cumulées ne
puissent pas excéder 1,25 fois la durée du travail de l’emploi à temps plein.
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CONDITIONS DE NOMINATION
A. Du recrutement
Article 1er – Conditions générales d’admissibilité
Pour pouvoir être nommé directeur général, directeur général adjoint ou directeur
financier, le (la) candidat(e) doit:
1°. Etre ressortissant(e) d’un Etat membre de l’Union européenne ;
2°. Jouir des droits civils et politiques ;
2°. Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction attesté par la présentation
d’un certificat de bonne conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois;
3°. A la date extrême de l’introduction des candidatures fixée par le Conseil communal,
être titulaire d’un diplôme ou d’un certificat en rapport avec l’emploi à conférer,
conformément aux conditions particulières énoncées ci-après;
4°. Réussir un examen portant sur les matières reprises à l’article 3;
5°. Avoir satisfait au stage.
Article 2 – Titres requis
§ 1 – Les diplômes et certificats requis pour la fonction sont :
1°. un diplôme donnant accès à un emploi du niveau A, soit :
- Master en droit ou en criminologie ;
- Master en sciences administratives ;
- Master en sciences politiques ;
- Master en sciences sociales ou en sociologie ;
- Master en sciences de gestion ;
2°. un certificat de management public ou tout autre titre équivalent délivré par un
organisme agréé par le Gouvernement sur avis du Conseil régional de la formation.
Le certificat visé à l’alinéa précédent peut être obtenu durant la première année de stage.
Cette période peut être prorogée jusqu’à l’obtention du certificat pour une durée d’un an
maximum.
§ 2 – Lorsque le certificat évoqué ci-avant n’est pas acquis à l’issue de la période de stage,
éventuellement prorogée, le Conseil communal peut notifier au directeur stagiaire son
licenciement.
§ 3 – La condition visée au § 1, 2° n’est pas requise tant que le certificat en management
public n’est pas organisé.
§ 4 – Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire du
diplôme requis à la date de clôture des inscriptions.
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Article 3 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Une épreuve éliminatoire écrite professionnelle portant sur la connaissance
approfondie des lois régissant les activités de l’administration communale (droit
constitutionnel, droit administratif, droit des marchés publics, droit civil, finances et
fiscalités locales, droit communal et loi organique des C.P.A.S.)
Nombre de points à attribuer : 60 points.
2°. Une épreuve orale d’aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant
d’évaluer le (la) candidat(e) notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur
la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice de cette dernière en matière de
gestion des ressources humaines, de management et d’organisation du contrôle
interne.
Nombre de points à attribuer : 40 points
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
§ 3 – Le Conseil communal peut, dans la délibération fixant les conditions de recrutement
à ces postes, décider d’ajouter une ou des épreuve(s) supplémentaire(s).
Article 4 - Jury
§ 1 – Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué
limitativement comme suit:
1°. Deux expert(e)s désignés par le Collège ;
2°. Un(e) enseignant(e) (universitaire ou école supérieure) ;
3°. Deux représentant(e)s de la fédération concernée par l’examen, dont l’un assure le
secrétariat du jury.
§ 2 – En aucun cas, les 2 experts désignés par le Collège communal ne peuvent faire partie
d’une organisation syndicale, être membre du Collège ou du Conseil communal, présenter
un risque de partialité ou se trouver en situation de conflit d’intérêt vis-à-vis du (de la)
candidat(e).
Des observateurs peuvent toutefois assister aux épreuves de l’examen.
Article 5 – Candidature
§ 1 – L’appel à candidature est d’une durée minimale de 15 jours calendrier.
L’avis mentionne le poste à pourvoir, les modalités des conditions de recrutement, le délai
et les formes d’introduction des dossiers de candidatures. Il est diffusé au minimum via
deux canaux de publication d’offre d’emploi.
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§ 2 – Les lettres de candidatures doivent être adressées par pli recommandé à la poste à
l’adresse de l’Administration communale, chemin d’Oultre-Heure, 20 à 6120 Ham-sur-
Heure, à l’attention du Bourgmestre, avant la date fixée par le Conseil communal et en y
joignant :
1°. un extrait d’acte de naissance (décret 1er avril 2004 portant suppression de
l’obligation de produire des copies certifiées conformes de documents - CCT n°38
du 6 décembre 1983) ;
2°. un certificat de bonne conduite, vie et mœurs, mentionnant la nationalité du
candidat ;
3°. une copie des diplômes et/ou certificats exigés ;
Tout dossier incomplet à la date de la clôture de l’appel sera considéré comme irrecevable.
B. De la mobilité
Article 6
§ 1 – Le directeur général, directeur général adjoint ou le directeur financier d’une autre
commune peut bénéficier de la mobilité mais sans droit de priorité sur les autres candidats
au recrutement.
§ 2 – Sont dispensés de l’épreuve écrite visée à l’article 3, § 1, 1°, et de l’obligation de
fournir le certificat de management ou titre équivalent visé à l’article 2, § 1, 2°, le directeur
général, directeur général adjoint ou le directeur financier d’une autre commune ou d’un
C.P.A.S., nommé à titre définitif, lorsqu’ils se portent candidats à une fonction
équivalente. Le (la) candidat(e) ne peut cependant être dispensé de l’épreuve orale visée
au § 1, 2° du présent article.
C. De la promotion
Article 7
Pour pouvoir être nommé directeur général, directeur général adjoint, ou directeur
financier par voie de promotion, le (la) candidat(e) doit :
1°. Dans l’administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes, être titulaire d’un
grade de niveau A lorsqu’il y a plus de deux agents de niveau A au sein de
l’administration ou titulaire d’un grade de niveau D6, B, C3 et C4 disposant de 10
années d’ancienneté dans ces niveaux lorsqu’il y a deux ou moins de deux agents de
niveau A au sein de l’administration;
2°. Détenir un certificat de management public ou tout autre titre équivalent délivré par
un organisme agréé par le Gouvernement sur avis du Conseil régional de la formation ;
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3°. Avoir subi avec succès l’examen visé à l’article 3 ;
4°. Avoir satisfait au stage.
Article 8
Sont dispensés de l’épreuve écrite d’aptitude professionnelle visée à l’article 3, § 1, 1°,
les agents qui ont subi avec succès un examen ou un concours d’accession à un grade au
moins égal à celui de chef de bureau et disposant de cinq années d’ancienneté prestées
dans ce niveau.
D. Du stage
Article 9
§ 1 – A son entrée en fonction, le directeur général, le directeur général adjoint ou le
directeur financier est soumis à une période de stage. Ce stage est obligatoire et ne pourra
en aucun cas faire l’objet d’une dispense.
§ 2 – La durée du stage est d’un an lorsque, à son entrée en fonction, le directeur possède
le certificat de management public visé à l’article 2, § 1, 2°.
La durée du stage est de deux ans maximum lorsque, à son entrée en fonction, le directeur
ne possède pas le certificat de management susvisé. Durant cette période, le stagiaire devra
suivre la formation adéquate avec fruit.
§ 3 – Lorsqu’il ressort que le certificat n’est pas acquis à l’issue de la période visée au §
2, le Conseil communal peut notifier au directeur stagiaire son licenciement.
Article 10
Pendant la durée du stage, le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur
financier est accompagné dans les aspects pratiques de sa fonction par une commission de
stage composée respectivement de trois directeurs généraux ou de trois directeurs
financiers désignés par la fédération concernée sur base d’une liste de directeurs disposant
de minimum 10 années d’ancienneté dans la fonction à évaluer.
Article 11
§ 1 – A l’issue du stage, la commission procède à l’évaluation du directeur et établit un
rapport motivé dans lequel elle conclut à l’aptitude ou non à exercer sa fonction. Un
membre du Collège communal est associé à l’élaboration du rapport.
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En cas de rapport négatif, le Conseil communal, s’il le souhaite, peut procéder au
licenciement du directeur général.
§ 2 – Par dérogation au § 1, le stagiaire issu de la promotion ou de la mobilité peut, si
toutefois le statut de son administration d’origine le prévoit, solliciter un congé pour stage
et ainsi retrouver son ancien poste en cas de licenciement.
REGLES D’EVALUATION
Article 12
§ 1 – Le directeur général, directeur général adjoint ou directeur financier nommé à titre
définitif fait l’objet d’une évaluation. Celle-ci est réalisée par les membres du Collège
communal et par 2 membres désignés par la fédération concernée.
§ 2 – L’évaluation a lieu tous les trois ans. La période de trois ans séparant deux
évaluations est appelée « période d’évaluation ».
Concernant le directeur général, l’évaluation porte sur les compétences managériales,
l’accomplissement de ses missions légales, sur les compétences et la qualité des actions
mises en œuvre en vue d’atteindre les objectifs précisés dans le contrat d’objectifs.
Concernant le directeur financier, l’évaluation porte sur l’ensemble de ses missions
reprises dans sa description de fonctions ainsi que dans le rapport relatif à son entretien
de planification.
§ 3 – Les critères d’évaluation, repris ci-après, sont fixés par l’Arrêté du gouvernement
wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles d’évaluation des emplois de directeur général,
directeur général adjoint et directeur financier communaux.
Article 13 - Procédure
§ 1 – Dans les deux premiers mois de chaque période d’évaluation, le Collège communal
invite le directeur à se présenter à un entretien de planification au cours duquel sont
précisés les objectifs individuels à atteindre et la description de la fonction.
Dans le mois qui suit l’entretien de planification, le Collège rédige un rapport constituant
la première pièce du dossier d’évaluation.
§ 2 – Dans le courant de chaque période d’évaluation, un entretien de fonctionnement
intervient chaque fois que cela est nécessaire entre le Collège communal et le directeur, à
la demande de l’une ou l’autre partie. Cet entretien vise notamment à trouver des solutions
aux difficultés rencontrées par une des parties.
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§ 3 – Dans le courant de chaque période d’évaluation, tout document relatif à l’exécution
du travail est joint au dossier d’évaluation par le directeur ou par le Collège communal,
d’initiative ou sur demande.
Les éléments joints au dossier d’évaluation par le Collège communal sont portés à la
connaissance du directeur afin qu’il puisse faire part de ses remarques éventuelles.
§ 4 – En préparation de l’entretien d’évaluation, le directeur général, directeur général
adjoint ou le directeur financier établit son rapport d’évaluation sur la base du rapport de
planification et, s’agissant du directeur général, sur la base du contrat d’objectifs.
Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la fin de chaque période
d’évaluation, le Collège communal invite le directeur concerné à un entretien d’évaluation
portant sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l’article 12, § 2.
§ 5 – Le directeur se voit attribuer une évaluation « excellente », « favorable », « réservée
» ou « défavorable ».
Dans le mois qui suit l’entretien d’évaluation, le Collège communal formule une
proposition d’évaluation qui, s’agissant du directeur général, fait référence au degré de
réalisation du contrat d’objectifs.
Dans les 15 jours de la notification, le directeur signe et retourne cette proposition,
accompagnée de ses remarques éventuelles. À défaut, il est censé accepter l’évaluation
qui devient définitive.
Le Collège communal statue définitivement dans les quinze jours de la réception des
remarques du directeur général ou du directeur financier et lui notifie la décision
moyennant accusé de réception ou par lettre recommandée.
L’évaluation est communiquée au Conseil communal.
§ 6 – À chaque stade de la procédure d’évaluation, deux membres désignés par la
fédération concernée, sont obligatoirement présents. Ces membres ont une voix
délibérative.
Les membres du Collège communal sont majoritaires en toute hypothèse.
Le Collège communal peut également s’adjoindre les services d’un expert externe.
§ 7 – À défaut d’évaluation ou lorsqu’elle n’a pas été réalisée dans les quatre mois suivant
la date de l’échéance et pour autant que le directeur en ait fait la demande au Collège
communal, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l’échéance.
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Article 14 – Recours
§ 1 – Le directeur qui fait l’objet d’une évaluation « favorable », « réservée » ou «
défavorable » peut saisir la Chambre de recours visée à l’article L1218-1 du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation, et ce, dans les quinze jours de la notification
de l’évaluation.
Seule la décision finale d’évaluation est susceptible de recours. La notification de
l’évaluation mentionne l’existence et les formes du recours.
§ 2 – La Chambre de recours émet un avis motivé « favorable » ou « défavorable ». En
cas d’avis « défavorable », une nouvelle évaluation doit être effectuée.
Article 15 – Mentions
§ 1 – L’évaluation chiffrée est obtenue en additionnant les points obtenus pour chaque
critère d’évaluation repris ci-après :
1°. « Excellente »: sur 100, un nombre de points supérieur ou égal à 80;
2°. « Favorable »: sur 100, un nombre de points compris entre 60 et 79 inclus;
3°. « Réservée »: sur 100, un nombre de points compris entre 50 et 59 inclus;
4°. « Défavorable »: sur 100, un nombre de points inférieur à 50.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Tableau d’évaluation établi par Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant
les règles d’évaluation.
CRITÈRES
DÉVELOPPEMENTS
PONDÉRATION
GÉNÉRAUX
1. Réalisation du
La gestion d’équipe Planification et
métier de base
La gestion des
organisation
organes
Direction et stimulation
Les missions
Exécution des tâches
50
légales
dans les délais imposés
La gestion
Évaluation du
économique et
personnel
budgétaire
2. Réalisation des
État d’avancement des objectifs
objectifs
Initiatives, réalisation, méthodes mises en
30
œuvres afin d’atteindre les objectifs
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3. Réalisation des
Initiatives
objectifs
Investissement personnel
20
individuels
Acquisition de compétences
Aspects relationnels
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CHEF DE BUREAU ADMINISTRATIF A1
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 - Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur universitaire de type long ou
assimilé en rapport avec la fonction ;
7°. être titulaire d’un permis de conduire.
Article 3 – Titres requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement supérieur universitaire de type long ou
assimilé en rapport avec la fonction et ce, à la date limite de dépôt des candidatures.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant ;
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury ;
3°. Deux directeurs(trices) généraux(ales) en fonction dans une administration
communale d’une importance au moins égale à celle de Ham-sur-Heure-Nalinnes, l’un
d’entre eux assurant le secrétariat du jury ;
4°. Un(e) directeur(trice) financier(ère) en fonction dans une administration communale
d’une importance au moins égale à celle de Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
5°. Un(e) expert(e) à désigner en fonction de la matière concernée ; Article 5 – Examen
ou concours
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Une épreuve éliminatoire écrite professionnelle portant sur la connaissance
approfondie des lois régissant les activités des administrations communales (CDLD,
droit administratif, loi sur les marchés publics, finances communales, gestion des
ressources humaines, management, etc.) et une dictée.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
2°. Une épreuve éliminatoire permettant de juger la maturité d’esprit des candidats,
épreuve comportant :
a. Une partie écrite consistant en une synthèse accompagnée des commentaires d’un
exposé de niveau universitaire traitant d’un sujet en rapport avec la fonction à
pourvoir.
Nombre de points à attribuer : 25 points.
Le texte de la conférence est lu aux candidats qui peuvent prendre des notes. Les candidats
doivent ensuite, d’une part, résumer et, d’autre part, commenter le texte qui leur a été lu.
b. Une conversation sur des sujets d’intérêt général.
Nombre de points à attribuer : 25 points.
§ 2 - Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
DE LA PROMOTION
Article 5
Pour pourvoir au poste de chef de bureau administratif par voie de promotion, le (la)
candidat(e) doit :
1°. Dans l’administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes, être titulaire de
l’échelle D5, D6, C3 ou C4 et compter une ancienneté minimale de 4 ans dans cette
échelle ;
2°. Disposer d’une évaluation au moins positive ;
3°. Etre porteur(euse) du diplôme ou certificat délivré à l’issue d’un cycle complet d’un
cours de sciences administratives ;
4°. Avoir réussi l’examen ou le concours visé à l’article 5 de la présente section.
100
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
EMPLOYE(E) D’ADMINISTRATION D6
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. être titulaire d’un permis de conduire.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou assimilé, et ce, à la
date de clôture des inscriptions.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant. ;
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes président du jury ;
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;
4°. Un(e) chef de bureau administratif ou un chef de service en fonction à l’administration
communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
5°. Un(e) chef de bureau administratif en fonction dans une autre administration
communale ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
101
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
1°. Epreuve écrite :
a. Une épreuve professionnelle portant sur la connaissance de base des lois régissant
les activités des administrations communales (CDLD, droit administratif, loi sur
les marchés publics, etc.).
Nombre de points à attribuer : 30 points.
b. Dictée.
Nombre de points à attribuer : 10 points.
c. Résumé et commentaire d’un texte sur un sujet se rapportant à la fonction. Cette
épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et critique des candidats.
Un texte de conférence est donné aux candidats. Le travail à fournir doit comporter deux
parties nettement distinctes : un résumé des idées maîtresses développées ainsi qu’un
exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et éventuellement, les
objections et critiques des candidats.
Nombre de points à attribuer : 20 points (dont 10 points pour le fond du travail
et 10 points pour l’orthographe).
2°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
EMPLOYE(E) D’ADMINISTRATION D4
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
102
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou un diplôme de chef
d’entreprise homologué par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que délivré par
l’IFAPME, et ce, à la date de clôture des inscriptions.
Article 4 – Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury ;
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;;
4°. Un(e) chef de bureau administratif ou un chef de service en fonction à l’administration
communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite :
a. Une épreuve professionnelle portant sur la connaissance de base des lois régissant
les activités des administrations communales (CDLD, droit administratif, loi sur
les marchés publics, etc.).
Nombre de points à attribuer : 20 points.
b. Dictée.
Nombre de points à attribuer : 10 points.
c. Résumé et commentaire d’un texte sur un sujet se rapportant à la fonction. Cette
épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et critique des candidats.
Un texte de conférence est donné aux candidats. Le travail à fournir doit comporter deux
parties nettement distinctes : un résumé des idées maîtresses développées ainsi qu’un
exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et éventuellement, les
objections et critiques des candidats.
Nombre de points à attribuer : 20 points (dont 10 points pour le fond du travail
et 10 points pour l’orthographe).
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
EMPLOYE(E) D’ADMINISTRATION D2
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme équivalent à celui décerné à l’issue de l’enseignement secondaire
inférieur ou un certificat d’apprentissage homologué par la Communauté Wallonie-
Bruxelles tel que délivré par l’IFAPME, et ce à la date de clôture des inscriptions.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury ;
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;;
4°. Un(e) chef de bureau administratif ou un chef de service en fonction à l’administration
communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1° Epreuve écrite : Dictée.
Nombre de points à attribuer : 30 points.
2° Epreuve pratique : Une épreuve permettant de juger de la faculté du candidat à se servir
de l’outil informatique : Word, Excel, Internet... Cette épreuve comportera, notamment la
copie dactylographiée d’un document afin d’évaluer l’exactitude, la rapidité et la
présentation de la reproduction.
Nombre de points à attribuer : 20 points.
3° Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 - Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ATTACHE SPECIFIQUE A1SP – CONSEILLER(E) EN ENVIRONNEMENT
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 - Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. être titulaire d’un permis de conduire.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement supérieur universitaire de type long, complété
d’une formation en environnement. Cette formation complémentaire doit comporter un
minimum de 300 heures dans le domaine de l’environnement avec un contenu
pluridisciplinaire portant sur les sciences et techniques relatives à l’environnement et une
initiation d’un minimum de 30 heures aux méthodes et techniques de communication et
de concertation sociale.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury;
106
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
3°. Deux directeurs(trices) généraux(ales) en fonction dans une administration
communale d’une importance au moins égale à celle de Ham-sur-Heure-Nalinnes, l’un
d’entre eux assurant le secrétariat du jury ;
5°. Un(e) expert(e) à désigner en fonction de la matière concernée ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Une épreuve éliminatoire écrite professionnelle portant sur la connaissance
approfondie des lois régissant les activités des administrations communales (CDLD, droit
administratif, loi sur les marchés publics, finances communales, gestion des ressources
humaines, management, etc.) et une dictée.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
2°. Une épreuve éliminatoire permettant de juger la maturité d’esprit des candidats,
épreuve comportant :
a. Une partie écrite consistant en une synthèse accompagnée des commentaires
d’un exposé de niveau universitaire traitant d’un sujet en rapport avec la
fonction à pourvoir.
Nombre de points à attribuer : 25 points.
Le texte de la conférence est lu aux candidats qui peuvent prendre des notes. Les candidats
doivent ensuite, d’une part, résumer et, d’autre part, commenter le texte qui leur a été lu.
b. Une conversation sur des sujets d’intérêt général.
Nombre de points à attribuer : 25 points.
3°. Epreuve pratico-technique en rapport avec la fonction.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 - Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
AGENT TECHNIQUE EN CHEF D9
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. être titulaire d’un permis de conduire.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou assimilé en rapport
avec la fonction (par exemple, baccalauréat d’ingénieur technique), et ce, à la date de
clôture des inscriptions.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury ;
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;
4°. Un(e) chef de bureau administratif ou un chef de service en fonction à l’administration
communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
5°. Un(e) chef de bureau administratif en fonction dans une autre administration
communale ;
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite :
a. Une épreuve professionnelle portant sur la connaissance de base des lois régissant
les activités des administrations communales (CDLD, droit administratif, loi sur
les marchés publics, etc.).
Nombre de points à attribuer : 20 points.
b. Dictée.
Nombre de points à attribuer : 10 points.
c. Résumé et commentaire d’un texte sur un sujet se rapportant à la fonction. Cette
épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et critique des candidats.
Un texte de conférence est donné aux candidats. Le travail à fournir doit comporter deux
parties nettement distinctes : un résumé des idées maîtresses développées ainsi qu’un
exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et éventuellement, les
objections et critiques des candidats.
Nombre de points à attribuer : 20 points (dont 10 points pour le fond du travail
et 10 points pour l’orthographe).
2°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
DE LA PROMOTION
Article 6
Pour pourvoir au poste d’agent technique en chef par voie de promotion, le (la) candidat(e)
doit :
1°. Dans l’administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes, être titulaire de
l’échelle D8 et compter une ancienneté minimale de 4 ans dans cette échelle en qualité
d’agent statutaire définitif ;
2°. Disposer d’une évaluation au moins positive ;
3°. Avoir réussi l’examen ou le concours visé à l’article 5 de la présente section.
109
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
AGENT TECHNIQUE D7
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. être titulaire d’un permis de conduire.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement technique secondaire supérieur
(C.E.S.S/technique de qualification), et ce, à la date de clôture des inscriptions.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury;
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;
4°. Un(e) chef de bureau administratif ou un chef de service en fonction à l’administration
communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
110
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite :
a. Une épreuve professionnelle portant sur la connaissance de base des lois régissant
les activités des administrations communales (CDLD, droit administratif, loi sur
les marchés publics, etc.).
Nombre de points à attribuer : 20 points.
b. Dictée.
Nombre de points à attribuer : 10 points.
c. Résumé et commentaire d’un texte sur un sujet se rapportant à la fonction. Cette
épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et critique des candidats.
Un texte de conférence est donné aux candidats. Le travail à fournir doit comporter deux
parties nettement distinctes : un résumé des idées maîtresses développées ainsi qu’un
exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et éventuellement, les
objections et critiques des candidats ;
Nombre de points à attribuer : 20 points (dont 10 points pour le fond du travail
et 10 points pour l’orthographe)
2°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
BIBLIOTHECAIRE GRADUE B1
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
111
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. être titulaire d’un permis de conduire.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou assimilé de
bibliothécaire-documentaliste, et ce, à la date de clôture des inscriptions.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury ;
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;
4°. Un(e) bibliothécaire gradué(e) (responsable des bibliothèques) en fonction dans une
autre administration communale ;
5°. Un(e) représentant(e) de la Fédération Wallonie-Bruxelles – administration générale
Culture ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite :
a. Une épreuve professionnelle portant sur la connaissance de base des lois régissant
les activités des administrations communales (CDLD, droit administratif, loi sur
les marchés publics, etc.).
Nombre de points à attribuer : 20 points.
b. Dictée.
Nombre de points à attribuer : 10 points.
c. Résumé et commentaire d’un texte sur un sujet se rapportant à la fonction. Cette
épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et critique des candidats.
112
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Un texte de conférence est donné aux candidats. Le travail à fournir doit comporter deux
parties nettement distinctes : un résumé des idées maîtresses développées ainsi qu’un
exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et éventuellement, les
objections et critiques des candidats.
Nombre de points à attribuer : 20 points (dont 10 points pour le fond du travail
et 10 points pour l’orthographe).
2°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
DE LA PROMOTION
Article 6
Pour pourvoir au poste de bibliothécaire graduée par voie de promotion, le (la) candidat(e)
doit :
1°. Dans l’administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes, être titulaire de
l’échelle D4, D5 ou D6 d’employé(e) de bibliothèque et compter une ancienneté
minimale de 4 ans ;
2°. Disposer d’une évaluation au moins positive ;
3°. Avoir acquis un diplôme baccalauréat de bibliothécaire-documentaliste.
4°. Avoir réussi l’examen ou le concours visé à l’article 5 de la présente section.
EMPLOYE(E) DE BIBLIOTHEQUE D6
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. être titulaire d’un permis de conduire.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou assimilé de
bibliothécaire-documentaliste, et ce, à la date de clôture des inscriptions.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury ;
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;
4°. Le (la) responsable des bibliothèques (bibliothécaire gradué(e)) en fonction à
l’administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
5°. Un(e) bibliothécaire gradué(e) (responsable des bibliothèques) en fonction dans une
autre administration communale ;
6°. Un(e) représentant(e) de la Fédération Wallonie-Bruxelles – administration générale
Culture;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite :
a. Une épreuve professionnelle portant sur la connaissance de base des lois régissant
les activités des administrations communales (CDLD, droit administratif, loi sur
les marchés publics, etc.).
Nombre de points à attribuer : 20 points.
b. Dictée.
Nombre de points à attribuer : 10 points.
c. Résumé et commentaire d’un texte sur un sujet se rapportant à la fonction. Cette
épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et critique des candidats.
114
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Un texte de conférence est donné aux candidats. Le travail à fournir doit comporter deux
parties nettement distinctes : un résumé des idées maîtresses développées ainsi qu’un
exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et éventuellement, les
objections et critiques des candidats.
Nombre de points à attribuer : 20 points (dont 10 points pour le fond du travail
et 10 points pour l’orthographe).
2°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
EMPLOYE(E) DE BIBLIOTHEQUE D4
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. être titulaire d’un permis de conduire.
115
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur et un brevet d’aptitude à
tenir une bibliothèque et ce à la date de clôture des inscriptions.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury;
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;
4°. Le (la) responsable des bibliothèques (bibliothécaire gradué(e)) en fonction à
l’administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
6°. Un(e) représentant(e) de la Fédération Wallonie-Bruxelles – administration générale
Culture ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite :
a. Une épreuve professionnelle portant sur la connaissance de base des lois régissant
les activités des administrations communales (CDLD, droit administratif, loi sur
les marchés publics, etc.).
Nombre de points à attribuer : 20 points.
b. Dictée.
Nombre de points à attribuer : 10 points.
c. Résumé et commentaire d’un texte sur un sujet se rapportant à la fonction. Cette
épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et critique des candidats.
Un texte de conférence est donné aux candidats. Le travail à fournir doit comporter deux
parties nettement distinctes : un résumé des idées maîtresses développées ainsi qu’un
exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et éventuellement, les
objections et critiques des candidats ;
Nombre de points à attribuer : 20 points (dont 10 points pour le fond du travail
et 10 points pour l’orthographe)
2°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général
Nombre de points à attribuer : 50 points.
116
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
EMPLOYE D’ADMINISTRATION D6 (SPECIFIQUE AU CENTRE
SPORTIF)
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. être titulaire d’un permis de conduire.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou assimilé et ce, à la
date de clôture des inscriptions.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury;
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;
4° Un(e) chef de bureau administratif ou chef de service en fonction à l’administration
communale d’Ham-sur-Heure-Nalinnes;
4°. Un(e) gestionnaire de centre sportif en fonction ;
117
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
5°. Un(e) représentant(e) de l’ADEPS ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite :
a. Une épreuve professionnelle portant sur la connaissance de base des lois régissant
les activités des administrations communales (CDLD, droit administratif, loi sur
les marchés publics, etc.).
Nombre de points à attribuer : 20 points.
b. Dictée.
Nombre de points à attribuer : 10 points.
c. Résumé et commentaire d’un texte sur un sujet se rapportant à la fonction. Cette
épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et critique des candidats.
Un texte de conférence est donné aux candidats. Le travail à fournir doit comporter deux
parties nettement distinctes : un résumé des idées maîtresses développées ainsi qu’un
exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et éventuellement, les
objections et critiques des candidats ;
Nombre de points à attribuer : 20 points (dont 10 points pour le fond du travail
et 10 points pour l’orthographe)
2°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
118
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
EMPLOYE(E) D’ADMINISTRATION D2 (SPECIFIQUE AU CENTRE
SPORTIF)
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ou un certificat
d’apprentissage homologué par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que délivré par
l’IFAPME, et ce, à la date de clôture des inscriptions.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury;
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;
4°. Le (la) gestionnaire du centre sportif (employé d’administration D6 spécifique au
centre sportif) en fonction à l’Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
5°. Un(e) gestionnaire de centre sportif en fonction dans une autre commune ;
119
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite : Dictée.
Nombre de points à attribuer 10 points.
2°. Epreuve pratique : Une épreuve permettant de juger de la faculté du candidat à se
servir de l’outil informatique (Word, Excel, Internet,…). Cette épreuve comportera,
notamment, la copie dactylographiée d’un document afin d’évaluer l’exactitude, la
rapidité et la présentation de la reproduction.
Nombre de points à attribuer : 20 points.
3°. Epreuve orale : Une épreuve permettant de juger la maturité d’esprit des candidats,
épreuve comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
AUXILIAIRE D’ADMINISTRATION E2 (SPECIFIQUE AU CENTRE
SPORTIF)
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil.
120
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Article 3 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury ;
3°. Le (la) gestionnaire du centre sportif (employé d’administration D6 spécifique au
centre sportif) en fonction à l’Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite : Notions de base de la langue française, épreuves de compréhension à
la lecture et à l’audition.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
2°. Epreuve orale : Une épreuve permettant de juger la maturité d’esprit des candidats,
épreuve comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
DIRECTEUR(TRICE) DE LA CRECHE B1
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
121
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. être titulaire d’un permis de conduire.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un des diplômes suivants de l’enseignement supérieur de type court ou
assimilé, et ce, à la date de clôture des inscriptions :
- Infirmier(ère) gradué(e)
- Infirmier(ère) gradué(e) social
- Infirmier(ère) gradué(e) spécialisé en santé communautaire
- Assistant(e) social(e)
- Educateur(trice) spécialisé(e)
- Gradué(e) en logopédie
- Instituteur(trice) maternel(le)
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury;
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;
4°. Deux gestionnaires de crèche en fonction ;
5°. Un(e) représentant(e) de l’ONE ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite :
a. Une épreuve professionnelle portant sur la connaissance de base des lois régissant
les activités des administrations communales (CDLD, droit administratif, loi sur
les marchés publics, etc.).
Nombre de points à attribuer : 20 points.
b. Dictée.
Nombre de points à attribuer : 10 points.
c. Résumé et commentaire d’un texte sur un sujet se rapportant à la fonction. Cette
épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et critique des candidats.
122
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Un texte de conférence est donné aux candidats. Le travail à fournir doit comporter deux
parties nettement distinctes : un résumé des idées maîtresses développées ainsi qu’un
exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et éventuellement, les
objections et critiques des candidats ;
Nombre de points à attribuer : 20 points (dont 10 points pour le fond du travail
et 10 points pour l’orthographe)
2°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
ASSISTANT(E) SOCIAL(E) B1
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. être titulaire d’un permis de conduire.
123
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou assimilés
d’assistant(e) social(e) ou d’infirmier(ère) social(e), et ce, à la date de clôture des
inscriptions.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury;
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;
4° Le (la) gestionnaire de la crèche d’Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
5° Un(e) gestionnaire de crèche en fonction ;
6°. Un(e) représentant(e) de l’ONE ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite :
a. Une épreuve professionnelle portant sur la connaissance de base des lois régissant
les activités des administrations communales (CDLD, droit administratif, loi sur
les marchés publics, etc.).
Nombre de points à attribuer : 20 points.
b. Dictée.
Nombre de points à attribuer : 10 points.
c. Résumé et commentaire d’un texte sur un sujet se rapportant à la fonction. Cette
épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et critique des candidats.
Un texte de conférence est donné aux candidats. Le travail à fournir doit comporter deux
parties nettement distinctes : un résumé des idées maîtresses développées ainsi qu’un
exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et éventuellement, les
objections et critiques des candidats ;
Nombre de points à attribuer : 20 points (dont 10 points pour le fond du travail
et 10 points pour l’orthographe)
2°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général
Nombre de points à attribuer : 50 points.
124
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
PUERICULTEUR(TRICE) D2
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de puériculteur, d’aspirant en nursing ou d’auxiliaire de
l’enfance, et ce, à la date de clôture des inscriptions.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury;
3°. Le (la) gestionnaire de la crèche en fonction à l’Administration communale de Ham-
sur-Heure-Nalinnes ;
4°. Un(e) gestionnaire de crèche en fonction ;
125
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite : Notions de base de la langue française, épreuves de compréhension à
la lecture et à l’audition.
Nombre de points à attribuer : 20 points.
2°. Epreuve pratico-technique en rapport avec la fonction.
Nombre de points à attribuer : 30 points.
3°. Epreuve orale : Une épreuve permettant de juger la maturité d’esprit des candidats,
épreuve comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
EDUCATEUR SPECIALISE D4
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. Etre titulaire d’un permis de conduire.
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou assimilé et ce, à la
date de clôture des inscriptions.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury;
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;
4°. Un(e) chef de bureau administratif en fonction à l’administration communale de Ham-
sur-Heure-Nalinnes ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite :
a. Une épreuve professionnelle portant sur la connaissance de base des lois régissant
les activités des administrations communales (CDLD, droit administratif, loi sur
les marchés publics, etc.).
Nombre de points à attribuer : 20 points.
b. Dictée.
Nombre de points à attribuer : 10 points.
c. Résumé et commentaire d’un texte sur un sujet se rapportant à la fonction. Cette
épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et critique des candidats.
Un texte de conférence est donné aux candidats. Le travail à fournir doit comporter deux
parties nettement distinctes : un résumé des idées maîtresses développées ainsi qu’un
exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et éventuellement, les
objections et critiques des candidats ;
Nombre de points à attribuer : 20 points (dont 10 points pour le fond du travail
et 10 points pour l’orthographe)
2°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
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Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
BRIGADIER(ERE) C1
DE LA PROMOTION (EXCLUSIVEMENT)
Article 1
Pour pourvoir au poste de brigadier(ère) par voie de promotion, le (la) candidat(e) doit :
1°. Dans l’administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes, être titulaire de
l’échelle de niveau D1, D2 ou D3 d’ouvrier communal et compter une ancienneté
minimale de 4 ans dans cette échelle ;
2°. Disposer d’une évaluation au moins positive ;
3°. Avoir acquis une formation complémentaire ;
4°. Avoir réussi l’examen visé d’accession au poste.
Article 4 - Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury ;
3°. Un(e) directeur(trice) général(e) en fonction ;
4°. Un agent technique en chef en fonction à l’administration communale de Ham-sur-
Heure-Nalinnes ;
5°. Un(e) contremaître(sse) en fonction à l’administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes ;
6°. Un agent technique en chef en fonction dans une autre administration ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite :
a. Une épreuve professionnelle portant sur la connaissance de base des lois régissant
les activités des administrations communales (CDLD, droit administratif, loi sur
les marchés publics, etc.).
Nombre de points à attribuer : 40 points.
b. Dictée.
Nombre de points à attribuer : 10 points.
2°. Epreuve pratico-technique en rapport avec la fonction.
Nombre de points à attribuer : 50 points
128
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Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
3°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
OUVRIER(ERE) QUALIFIE(E) D4
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. Etre titulaire d’un permis de conduire.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou un diplôme de chef
d’entreprise en lien avec l’emploi considéré homologué par la Fédération Wallonie-
Bruxelles tel que délivré par l’IFAPME, et ce, à la date de clôture des inscriptions.
Article 4 – Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury;
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
3°. Un agent technique en chef en fonction à l’administration communale de Ham-sur-
Heure-Nalinnes ;
4°. Un(e) contremaître(sse) en fonction à l’administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes ;
5°. Un agent technique en chef en fonction dans une autre administration communale ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite : épreuve permettant de juger des capacités du candidat quant aux
connaissances techniques en rapport avec la fonction.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
2°. Epreuve pratico-technique en rapport avec la fonction
Nombre de points à attribuer : 50 points.
3°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
OUVRIER(ERE) QUALIFIE(E) D2
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
130
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. être titulaire d’un permis de conduire.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme égal à celui qui est décerné à la fin des études E.T.S.I.
(Enseignement Technique Secondaire Inférieur + Certificat de qualification) ou après
avoir suivi les cours C.T.S.I. (Cours Technique ou Professionnel Inférieur de Promotion
Sociale), et ce, à la date de clôture des inscriptions.
Article 4 – Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury;
3°. Un agent technique en chef en fonction à l’administration communale de Ham-sur-
Heure-Nalinnes ;
4°. Un(e) contremaître(sse) en fonction à l’administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes ;
5°. Un agent technique en chef en fonction dans une autre administration communale ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite : épreuve permettant de juger des capacités du candidat quant aux
connaissances techniques en rapport avec la fonction.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
2°. Epreuve pratico-technique en rapport avec la fonction
Nombre de points à attribuer : 50 points.
3°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
DE LA PROMOTION
Article 6
Pour postuler à l’emploi d’ouvrier(ère) qualifié(e) par promotion, le (la) candidat(e) doit:
1°. dans l’administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes, être titulaire d’un
grade de niveau E en qualité d’ouvrier(ère) ;
2°. être nommé(e) à titre définitif et avoir atteint, en qualité d’agent statutaire, une
ancienneté de service d’au moins quatre ans dans l’échelle E ;
3°. avoir subi avec succès l’examen ou le concours visé à l’article 5 des présentes
conditions.
MANŒUVRE POUR TRAVAUX LOURDS E2 (OUVRIER(ERE)
COMMUNAL(E))
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
Article 4 – Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury;
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
3°. Un agent technique en chef en fonction à l’administration communale de Ham-sur-
Heure-Nalinnes ;
4°. Un(e) contremaître(sse) en fonction à l’administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite : Notions de base de la langue française, épreuves de compréhension à
la lecture et à l’audition, notions de base sur les connaissances techniques.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
2°. Epreuve pratico-technique en rapport avec la fonction
Nombre de points à attribuer : 50 points.
3°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
OUVRIER(ERE) QUALIFIE(E) D4 (COORDINATEUR(TRICE) DES AUXILIAIRES
D'ENTRETIEN)
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
6°. être titulaire du diplôme ou du certificat requis pour la fonction ;
7°. Etre titulaire d’un permis de conduire.
Article 3 – Titre requis
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit être titulaire, au
minimum, d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou un diplôme de chef
d’entreprise en lien avec l’emploi considéré homologué par la Communauté Wallonie-
Bruxelles tel que délivré par l’IFAPME, et ce, à la date de clôture des inscriptions.
Article 4 – Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes président du jury;
3°. Un(e) chef de bureau administratif en fonction à l’administration communale de Ham-
sur-Heure-Nalinnes ;
4°. Un agent technique en chef en fonction dans une autre administration communale ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
4°. Epreuve écrite : épreuve permettant de juger des capacités du candidat quant aux
connaissances techniques en rapport avec la fonction.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
5°. Epreuve pratico-technique en rapport avec la fonction
Nombre de points à attribuer : 50 points.
6°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
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Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
AUXILIAIRE D’ENTRETIEN E2
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
Article 4 – Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury;
3°. Un agent technique en chef en fonction à l’administration communale d’Ham-sur-
Heure-Nalinnes ;
4°. Le (la) coordinateur(trice) des auxiliaires d’entretien en fonction à l’administration
communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite : Notions de base de la langue française, épreuves de compréhension à
la lecture et à l’audition, notions de base sur les connaissances techniques.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
2°. Epreuve pratico-technique en rapport avec la fonction
Nombre de points à attribuer : 50 points.
3°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général
135
Statut administratif du personnel de l'administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
Chemin d’Oultre Heure 20 – B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél 071/22.93.40 – Fax 071/21.91.06 – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
AUXILIAIRE D’ADMINISTRATION E2 (PREPOSE(E) AUX GARDERIES
SCOLAIRES – ASSISTANTE MATERNELLE)
DU RECRUTEMENT
Article 1er
Le recrutement a lieu par appel public.
Article 2 – Conditions générales d’admissibilité
Pour participer à l’examen ou au concours, le (la) candidat(e) doit, à la date extrême de
l’introduction des candidatures fixée par le Conseil :
1°. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
2°. jouir des droits civils et politiques ;
3°. être d’une conduite irréprochable attesté par la présentation d’un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ;
4°. pour les candidats masculins : être en règle vis-à-vis des lois sur la milice ;
5°. être âgé(e) de 18 ans au moins à la date extrême de l’introduction des candidatures
fixée par le Conseil ;
Article 4 – Jury
Les candidats subiront l’examen ou le concours devant un jury constitué comme suit :
1°. Le Bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sans voix délibérative, ou son
remplaçant.
2°. Le directeur général de Ham-sur-Heure-Nalinnes, président du jury ;
3°. Un(e) directeur(trice) d’une des écoles communales de Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
Article 5 – Examen ou concours
§ 1 – L’examen ou le concours comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre :
1°. Epreuve écrite : Notions de base de la langue française, épreuves de compréhension à
la lecture et à l’audition, notions de base sur les connaissances techniques.
Nombre de points à attribuer : 50 points.
2°. Epreuve pratico-technique en rapport avec la fonction
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Nombre de points à attribuer : 50 points.
3°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats, épreuve
comportant une conversation sur des sujets d’intérêt général
Nombre de points à attribuer : 50 points.
§ 2 – Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves
et au minimum 60 % des points au total.
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ANNEXE II – FICHE D’EVALUATION DU PERSONNEL
BULLETIN D’EVALUATION ETABLI LE
……………………………
1. IDENTITE DE L’AGENT
Nom
………………………………………………..
Prénom ………………………………………………..
Grade
………………………………………………..
Service ………………………………………………..
Entrée
en ……………………………………..
service
2. DESCRIPTIF DES ACTIVITES
Tâches assignées au membre du personnel par rapport à la référence de l’emploi
et à la description de fonction (à joindre).
3. SITUATIONS PARTICULIERES
Situations particulières rencontrées par l’intéressé depuis la dernière évaluation ;
manière dont il les a assumées.
4. FORMATIONS
Formations demandées et suivies au cours de la période d’évaluation écoulée.
5. APPRECIATION GLOBALE : ……………………………..……
Appréciation établie sur base des critères d’évaluation ci-après.
138
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CRITERES D’EVALUATION DE L’AGENT
PONDERATION
1°. Qualité du travail (qualité et degré d’achèvement du
/12 points
travail – degré de précision et de rigueur)
Justification
Plan d’action
Commentaire de l’agent
2°. Compétences (capacité à maîtriser les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de ses
/12 points
fonctions)
Justification
Plan d’action
Commentaire de l’agent
3°. Efficacité (capacité à effectuer l’ensemble des tâches dans
/12 points
les délais imposés)
Justification
Plan d’action
Commentaire de l’agent
4°. Civilité (Capacité à traiter les bénéficiaires et les membres
/12 points
de l’administration avec considération et empathie)
Justification
Plan d’action
Commentaire de l’agent
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5°. Déontologie (Capacité à faire preuve de droiture, de
réserve, de respect des règlementations et de loyauté dans
/12 points
l’exercice de sa fonction)
Justification
Plan d’action
Commentaire de l’agent
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6°. Initiative (Capacité à agir, dans les limites de ses
prérogatives, à l’amélioration de l’accomplissement de sa
/10 points
fonction, à faire face à une situation imprévue)
Justification
Plan d’action
Commentaire de l’agent
7°. Investissement professionnel (Capacité à s’investir dans sa
fonction, à maintenir son niveau de performance, à mettre à
/10 points
niveau ses compétences)
Justification
Plan d’action
Commentaire de l’agent
8°. Communication (Capacité à communiquer avec ses
/10 points
collègues et sa hiérarchie)
Justification
Plan d’action
Commentaire de l’agent
9°. Collaboration (Capacité à collaborer avec ses collègues et
/10 points
à contribuer au maintien d’un environnement)
Justification
Plan d’action
Commentaire de l’agent
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POUR LES GRADES A RESPONSABILITES
10°. Gestion d’équipe (Capacité à mener à bien la
/ 35 points
coordination des services)
a. Planification : Capacité à établir un planning.
b. Organisation : Capacité à coordonner des moyens
humains et matériels en vue d’un but précis.
c. Direction : Capacité à conduire ses collaborateurs en
chef responsable.
d. Pédagogie : Capacité à partager le savoir.
e. Evaluation : Capacité à évaluer justement ses
collaborateurs.
f. Encadrement : Capacité à soutenir ses collaborateurs.
g. Stimulation : Capacité à faire adhérer ses
collaborateurs à un projet commun.
h. Capacité à appliquer les mesures de sécurité au
travail.
Justification
Plan d’action
Commentaire de l’agent
6. TOTAL DES POINTS ………… POINTS
Je soussigné(e), ……………………………………………………… (Nom, Prénom), Evaluateur,
certifie avoir reçu ce …………………………………. (date) un exemplaire du présent bulletin
d’évaluation.
Je soussigné(e), ………………………………………………………. (Nom, Prénom), agent
évalué, accepter / ne pas accepter (biffez la mention inutile) l’évaluation qui m’a été attribuée.
Signature de l’évaluateur
Signature de l’agent
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