Avis n° 14.21
Fondé sur l’article 25, § 2, alinéa 2, des décret et ordonnance conjoints du 16
mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire
commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de
l’administration dans les institutions bruxelloises (ci-après : les D.O.C.)
A la demande de : la commune de Woluwe-Saint-Lambert
1. Le 9 septembre 2021, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de
Woluwe-Saint-Lambert décide d’interroger «
la CADA sur l’obligation légale de la
commune de publier de manière active sur son site internet les mêmes documents que
ceux visés à l’article 87 de la NLC ».
Cette décision fait suite à une demande de plusieurs journalistes tendant à obtenir les
projets de délibérations des conseils communaux, ainsi que les notes explicatives,
l’inventaire des annexes et les annexes elles-mêmes, tels que transmis aux conseillers
communaux. Il est également demandé à la commune si elle s’engage, à l’avenir, à
mettre en ligne ces documents au plus tard sept jours avant chaque conseil communal.
2. Le 17 septembre 2021, la commune de Woluwe-Saint-Lambert fait parvenir à la
Commission la délibération de son collège du 9 septembre 2021 et précise sa
demande d’avis en ces termes :
«
Par la présente, nous sollicitons votre avis quant à la demande que nous
avons reçue, via le site de Transparencia, par Monsieur […]
, journaliste au
Journal LE SOIR, agissant au nom de plusieurs journalistes du Journal LE SOIR
et de la revue LE VIF, relative à la communication des rapports et pièces se
rapportant au point 2 figurant à l'ordre du jour de la séance publique du Conseil
communal.
Vous trouverez, en annexe, l’extrait du registre des délibérations du Collège du
9 septembre 2021 qui reprend sa demande et notre première réponse.
Selon nous, la commune respecte le prescrit du CHAPITRE II. Intitulé - «
Publicité active » des décrets et ordonnance conjoints de la Région de
Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission
communautaire française du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de
l'administration dans les institutions bruxelloises.
La demande tend à ajouter à l’obligation de publicité active, qui repose déjà sur
les communes bruxelloises, une nouvelle obligation que ces dernières ont
envers les conseillers communaux sur la base de l’article 87 de la Nouvelle loi
communale (les pièces liées aux points mis à l’ordre du jour du Conseil
communal). En conséquence, il nous semble que l’objet de la demande excède
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les obligations légales qui s’imposent aux communes de la Région bruxelloise
vis-à-vis des citoyens en matière de publicité active ».
3. La compétence de la Commission pour examiner une demande d’avis est définie à
l’article 25, § 2, alinéa 2, des D.O.C., selon lequel la Commission peut également être
consultée par une autorité administrative à propos d'une question relative à
l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.
4. En l’espèce, telle que formulée, la demande d’avis porte sur le point de savoir si la
commune de Woluwe-Saint-Lambert est tenue, dans le cadre de ses obligations de
publicité active, de publier sur son site internet les informations visées à l’article 87 de
la Nouvelle loi communale.
Cette disposition est rédigée comme suit :
« § 1er. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier, par porteur
à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins sept jours francs
avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois
ramené à deux jours francs pour l'application de l'article 90, alinéa 3.
Les points de l'ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté
et, pour les points qui le nécessitent, être accompagnés d'une note de synthèse
explicative.
§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont
mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal
dès l'envoi de l'ordre du jour.
Si le conseiller en a fait la demande par écrit, les pièces susmentionnées lui
sont transmises par voie électronique.
§ 3. Le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent
aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des
documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 91
détermine les modalités suivant lesquelles ces informations techniques seront
fournies.
§ 4. Le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition de chaque
membre du conseil communal une adresse de courrier électronique
personnelle.
§ 5. Le collège des bourgmestre et échevins transmet par voie électronique à
chaque membre du conseil communal les procès-verbaux des collèges
communaux.
§ 6. Lorsque la réunion du conseil communal se tient de manière virtuelle en
application de l'article 85, § 2, la convocation ainsi que toutes les pièces
relatives aux points à l'ordre du jour sont communiquées aux conseillers
exclusivement par la voie électronique ».
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5. L’article 87
bis de la Nouvelle loi communale impose de porter à la connaissance du
public, par voie d’affichage et par la mise en ligne sur le site internet de la commune,
les lieu, jour, heure et ordre du jour des séances du conseil communal. L’article 89,
alinéa 6, de la Nouvelle loi communale, quant à lui, précise qu’une fois adopté et signé
par le président de la séance et le secrétaire, le procès-verbal de chaque séance du
conseil communal est également publié sur le site de la commune.
Quant aux autres informations visées à l’article 87 précité, soit les pièces relatives aux
points inscrits à l’ordre du jour des séances du conseil communal ainsi que les
éventuelles notes explicatives, force est de constater qu’en l’état, elles ne figurent pas
parmi celles qui doivent, conformément à l’article 6 des D.O.C., être publiées dans la
rubrique « transparence » des communes.
6. La Commission est donc d’avis que, concernant la publication sur son site internet
des pièces relatives aux séances de ses conseils communaux, la commune de
Woluwe-Saint-Lambert est tenue de se conformer aux articles 87
bis et 89, alinéa 6,
de la Nouvelle loi communale et que, pour le surplus, sur ce point, les D.O.C. ne
contiennent pas d’obligations supplémentaires à charge des communes en matière de
publicité active1.
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Avis formulé le 4 octobre 2021 par la Commission d’accès aux documents
administratifs, sur rapport de Monsieur Marc Oswald.
Ont participé à la délibération, Monsieur M. Oswald, Président ; Mesdames et
Messieurs C. Aerts, V. Schmitz, I. Fontaine, L. Therry, F. Eggermont, N. Meysman, J.
Hobé, R. van Melsen et Q. Peiffer, membres.
La Secrétaire-adjointe Le Président
V. Meeus
M. Oswald
1 L’article 6, § 3, des D.O.C., qui prévoit la diffusion de l’ordre du jour des réunions, ainsi que les
décisions et les notes sur lesquelles elles se fondent ne concernent que les réunions du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du
Collège de la Commission communautaire française.
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