EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
S
ÉANCE DU 13
MAI 2020
Présents :
M. Jacques GOBERT, Président
Mme Bénédicte POLL, Vice-Présidente
Mme Fabienne WINCKEL,
MM. Georges-Louis BOUCHEZ, Joseph CONSIGLIO, Sébastien DESCHAMPS, Vincent DESSILLY,
Julien DONFUT, Xavier DUPONT, Pascal LAFOSSE, Vincent LOISEAU, Nicolas MARTIN, Xavier
PAPIER, Danny ROOSENS, Achile SAKAS, Patrizio SALVI; Administrateurs
Mme Caroline DECAMPS, Directrice Générale et Secrétaire du Conseil d’Administration
P
rocurations :
M. Daniel OLIVIER à Nicolas MARTIN
M. Domenico PARDO à Xavier DUPONT
M. Bruno POZZONI à Jacques GOBERT
M. Joris DURIGNEUX à Julien DONFUT
Absents :
MM. Ahmed RYADI, Jean-Marc URBAIN; Invités permanents
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Objet : Demande au nom de la liberté d'accès à l'information - Extraits des registres
aux délibérations des Conseils d'Administration du 19 février 2020
ATTENDU QUE :
En date du 23 avril 2020, la Direction d'IDEA a reçu une demande émanant de Monsieur ADAM,
via Transparencia, visant à obtenir:
•
une copie des extraits au registre aux délibérations du Conseil d'Administration du 19
février 2020 relatifs à Clarebout ou à CL Warneton;
L'article L1561 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation prévoit que: "Le droit
de consulter un document administratif d'une intercommunale et de recevoir une copie du
document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent titre, peut
prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications sur le
sujet et en recevoir communication sous forme de copie. (...) La consultation d'un document
administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur
demande. La demande indique clairement la matière concernée et, si possible, les documents
administratifs concernés et est adressée par écrit au Conseil d'Administration de
l'intercommunale même si celle-ci a déposé le document aux archives."
On entend par:
1° document administratif: toute information, sous quelque forme que ce soit, dont
l'intercommunale dispose;
2° document à caractère personnel: document administratif comportant une appréciation ou un
jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément
identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement
causer un préjudice à cette personne.
Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.
Conformément à l'article L1561-6 du CDLD, l'intercommunale peut rejeter une demande de
consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document
administratif dans la mesure où la demande:
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le
document étant inachevé ou incomplet;
2° est formulée de façon manifestement trop vague;
3° concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel;
4° est manifestement abusive ou répétée;
5° peut manifestement porter atteinte à la sécurité de la population.
Le conseil d'administration de l'intercommunale […] peut rejeter une demande de publicité s'il
constate que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'intérêt financier ou
commercial de l'intercommunale […].
L'intercommunale […] rejette une demande de consultation, d'explication ou de communication
sous forme de copie d'un document administratif si la publication du document porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit
à la consultation ou à la communication sous forme de copie;
2° à une obligation de secret instaurée par la loi ou le décret;
3° au caractère par nature confidentiel des informations d'entreprises ou de fabrication
communiquées à l'intercommunale […].
Considérant que la demande formulée par Monsieur ADAM répond aux conditions du Code de la
démocratie locale et qu'elle mentionne clairement les documents administratifs concernés;
Considérant que la demande formulée par Monsieur ADAM concerne bien un document
administratif qui ne revêt pas un caractère personnel;
Considérant par conséquent que Monsieur ADAM ne doit pas justifier d'un intérêt pour
introduire sa demande;
Considérant que, dans la mesure du possible, l'intercommunale communique en toute
transparence les documents administratifs sol icités;
Considérant toutefois que la communication de certains documents administratifs peut être
refusée au regard des risques qu'elle présente pour les intérêts financiers et commerciaux de
l'intercommunale;
Considérant que la délibération sol icitée mentionne explicitement relever des exceptions à la
publicité de l’Administration en application de l’article L1561-6 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation, et ce afin de préserver l’intérêt financier et commercial de
l’intercommunale;
Considérant en effet que la bonne fin des projets d’implantation d’acteurs économiques sur le
territoire de l’intercommunale peut constituer un intérêt financier de l’intercommunale justifiant,
par exception à la règle de la publicité, de refuser la communication de documents
administratifs si elle est de nature à lui nuire;

Considérant que la délibération concernée aborde justement les risques financiers liés au projet
pour l’intercommunale;
Considérant que ce document administratif fait en outre état de procédures mais aussi de
travaux encore inachevés et informe, de manière préalable, le Conseil d’Administration des
conséquences potentielles de l’évolution du dossier;
Considérant, par conséquent, que la divulgation de ce document pourrait être source de
méprise, d’autant qu’il ne comporte pas de prise de décision autre que de reporter le point à un
prochain Conseil d’Administration et de fixer une rencontre avec les riverains du projet;
Considérant qu'une communication partielle de cet acte administratif ne peut s'envisager au
regard du contenu de celui-ci;
A DECIDE :
•
de refuser la demande de Monsieur ADAM d'obtenir une copie de l'extrait du registre
aux délibérations du Conseil d'Administration du 19 février 2020 dès lors l'intérêt de la
publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'intérêt financier ou commercial de
l'intercommunale et dès lors que ce document pourrait en outre être source de méprise;
•
de communiquer la présente décision à Monsieur ADAM.
Fait en séance, le 13 mai 2020.
POUR COPIE CONFORME :
Caroline DECAMPS,
Secrétaire du Conseil d'Administration.
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