Suisse (Avenant du 10.04.2014)
Avenant entre le Royaume de Belgique et la Confédération Suisse modifiant la Convention du 28
août 1978 entre le Royaume de Belgique et la Confédération Suisse en vue d’éviter les doubles
impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Loi d’approbration : 18.02.2016
Convention signée le 10.04.2014
Entrée en vigueur le 19.07.2017
Date de publication au Moniteur Belge :
Application à partir de:
- Impôts source: sur les revenus ou mis en paiement à partir du 01.01.2018
- Autres impôts sur le revenu: sur des revenus concernant les périodes fiscales commençant à
partir du 01.01.2018
- Impôts sur la fortune: aux éléments de fortune concernant les périodes fiscales commençant
à partir du 01.01.2018
www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1574/54K1574001.pdf
AVENANT
ENTRE
LA CONFEDERATION SUISSE
ET
LE ROYAUME DE BELGIQUE
modifiant la Convention du 28 août 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de
Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune
La Confédération suisse
et
le Royaume de Belgique, incluant
la Communauté Flamande,
la Communauté Française,
la Communauté Germanophone,
la Région Flamande,
la Région Wallonne,
et la Région de Bruxelles-Capitale,
désireux de modifier la Convention du 28 août 1978 entre la Confédération suisse et le
Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune (ci-après «la Convention»)
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. I
Le 1° du paragraphe 3 de l’article 2 (Impôts visés) de la Convention est supprimé et remplacé
par ce qui suit :
« 1° en Belgique :
a)
l’impôt des personnes physiques;
b)
l’impôt des sociétés;
c)
l’impôt des personnes morales;
d)
l’impôt des non-résidents;
y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes,
(ci-après dénommés « l’impôt belge ») ; »
Art. II
Le 7° du paragraphe 1 de l’article 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimé et
remplacé par le nouveau 7° suivant:
« 7°. l’expression « autorité compétente » désigne :
a)
en Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral
et/ou du Gouvernement d’une Région et/ou d’une Communauté, ou son
représentant autorisé, et
b)
en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant
autorisé. »
Art. III
1.
Le paragraphe 1 de l’article 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par le
nouveau paragraphe 1 suivant:
« § 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant»
désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans
cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre
critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne
sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou
pour la fortune qui y est située. »
2. Le paragraphe 4 de l’article 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par le
nouveau paragraphe 4 suivant:
« § 4. N’est pas considérée comme un résident d’un État contractant au sens du présent article
une personne physique qui n’est pas assujettie aux impôts généralement perçus dans l’État
contractant dont elle serait un résident selon les dispositions des paragraphes précédents, pour
tous les revenus généralement imposables selon la législation fiscale de cet État et provenant
de l’autre État contractant. »
2
Art. IV
L’article 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention est supprimé et remplacé par le
nouvel article 7 suivant:
« Article 7 Bénéfices des entreprises
§ 1.
Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que
dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État
contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si
l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à
l’établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont
imposables dans l’autre État.
§ 2.
Aux fins de cet article et de l’article 23, les bénéfices qui sont attribuables
dans chaque État contractant à l’établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont
ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres
parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante
exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques
assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres
parties de l’entreprise.
§ 3.
Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les
bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’un des
États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont été
imposés dans l’autre État, l’autre État contractant procède, dans la mesure nécessaire
pour éliminer la double imposition, à un ajustement approprié s’il est d’accord avec
l’ajustement effectué par le premier État; si l’autre État contractant n’est pas
d’accord avec cet ajustement,
les États contractants éliminent toute double
imposition qui en résulte par voie d’accord amiable
.
§ 4.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités
séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces
articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »
3
Art. V
Un nouveau paragraphe 2 est ajouté à l’article 9 (Entreprises associées) le texte actuel de cet
article devenant le paragraphe 1er :
« § 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et
impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui
auraient été réalisés par cette entreprise du premier État si les conditions convenues entre les
deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a
été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des
États contractants se consultent. »
Art. VI
1. Le paragraphe 2 de l’article 10 (Dividendes) est supprimé et remplacé par les nouvelles
dispositions suivantes:
«§ 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le
bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont
pas imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est :
a) une société qui est un résident de l’autre État contractant et qui détient,
pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois, des actions qui
représentent directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui
paie les dividendes ;
b) un fonds de pension ou une institution de prévoyance qui est un résident de
l’autre État contractant, à condition que ces dividendes ne soient pas tirés de
l’exercice d’une activité d’entreprise par le fonds de pension, par l’institution
de prévoyance ou par l’intermédiaire d’une entreprise associée.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des dividendes.»
2. Le paragraphe 3 de l’article 10 (Dividendes) est supprimé et remplacé par la nouvelle
disposition suivante:
«§ 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant
d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus attribués sous la forme
d’intérêts qui sont soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation
fiscale de l’État dont la société débitrice est un résident. »
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Art. VII
1. Le paragraphe 3 de l’article 11 (Intérêts) est supprimé et remplacé par les nouvelles
dispositions suivantes:
«§ 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d’impôt dans
l’État contractant d’où ils proviennent lorsqu’il s’agit :
a) d’intérêts payés en raison d’un prêt de n’importe quelle nature ou d’un crédit
consenti par une entreprise d’un État contractant à une entreprise de l’autre État
contractant ;
b) d’intérêts payés à un fonds de pension ou à une institution de prévoyance, à
condition que ces intérêts ne soient pas tirés de l’exercice d’une activité
d’entreprise par le fonds de pension, par l’institution de prévoyance ou par
l’intermédiaire d’une entreprise associée ;
c) d’intérêts payés à l’autre État contractant, à l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales ou à une entité publique. »
2. Le paragraphe 4 de l’article 11 est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition
suivante:
« § 4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de
toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations
d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Ce terme ne comprend pas les
pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts assimilés à des dividendes par l’art. 10, par.
3. »
3. Le paragraphe 6 de l’article 11 est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition
suivante:
« § 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur
est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un
résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base
fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte
la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où
l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. »
Art. VIII
1. Le paragraphe 2 de l’article 12 (Redevances) est supprimé et remplacé par la nouvelle
disposition suivante:
« § 2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de
toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une
oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les
films ou les enregistrements conçus pour la radio et la télévision, d’un brevet, d’une marque
5
de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un
procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique.»
2. Le paragraphe 4 de l’article 12 est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition
suivante:
« § 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevan-
ces, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. »
Art. IX
Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l’article 13 (Gains en capital) de la Convention et le
paragraphe 4 de l’article 13 devient le paragraphe 5:
«§ 4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions d'une société
dont plus de 50 pour cent de la valeur provient directement ou indirectement de biens
immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Le présent
paragraphe ne s'applique cependant pas aux gains tirés de l'aliénation:
a) d'actions qui sont cotées sur un marché boursier reconnu de l'un des États contractants;
ou
b) d'actions qui tirent plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers dans
lesquels la société exerce son activité.»
Art. X
L’article 16 (Tantièmes) est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante:
« Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État
contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance
d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État. »
Art. XI
Le paragraphe 3 de l’article 17 (Artistes et sportifs) est supprimé et remplacé par la nouvelle
disposition suivante:
« § 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités
exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque ces
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revenus sont financés entièrement ou principalement par des fonds publics de l’autre État
contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. »
Art. XII
L’article 18 (Pensions) est supprimé et remplacé par les nouvelles dispositions suivantes:
« Article 18 Pensions
§ 1. Les pensions et autres rémunérations similaires provenant d’un État contractant et
qui sont payées à un résident de l’autre État contractant au titre d’un emploi antérieur sont
imposables dans le premier État.
§ 2. Pour l’application du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires
proviennent d’un État contractant :
a) dans la mesure où les cotisations à un régime de retraite ou une institution de
prévoyance ont donné lieu à un allégement fiscal dans cet État ; ou
b) lorsqu’elles sont payées par un État ou l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont
constitués, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision politique ou
collectivité locale. »
Art. XIII
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 19 (Fonctions publiques) sont supprimés et remplacés par
le nouveau paragraphe 2 suivant :
« § 2. Les dispositions des articles 15 et 16 s’appliquent aux rémunérations payées au titre de
services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État
contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales
de droit public. »
Art. XIV
L’article 22 (Prévention de l’usage abusif de la Convention) est supprimé et l’article 23
(Fortune) de la Convention devient l’article 22.
Art. XV
1. L’article 24 est supprimé et remplacé par le nouvel article 23 suivant:
« Article 23
Méthodes pour éliminer les doubles impositions
7
§ 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière
suivante :
1°. Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes,
des intérêts ou des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont imposés
en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique
exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune mais elle peut, pour
calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident,
appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question
n'avaient pas été exemptés. Nonobstant la disposition qui précède, lorsqu’une
personne physique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des
redevances, qui sont imposés en Suisse conformément aux dispositions de la
Convention, la Belgique n’exempte de l’impôt ces revenus que dans la mesure où ils
sont effectivement imposés en Suisse.
2°. L’exemption prévue au 1° est également accordée en ce qui concerne les revenus
considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge, qu’un résident de la
Belgique reçoit au titre d’une participation dans une entité qui a son siège de direction
effective en Suisse, et qui n’a pas été imposée en tant que telle en Suisse, à condition
que le résident de la Belgique ait été imposé en Suisse, proportionnellement à sa
participation dans cette entité, sur les revenus servant au paiement des revenus
considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge. Le revenu exempté
est le revenu perçu après déduction des frais, exposés en Belgique ou ailleurs, se
rapportant à la gestion de la participation dans l’entité.
3°. Nonobstant les dispositions des 1° et 2° et toute autre disposition de la Convention,
la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par
les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de
l’impôt en Belgique conformément aux 1° et 2°. Ces taxes additionnelles sont
calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en
question étaient tirés de sources belges.
4°. Lorsqu’une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d’actions ou
parts d’une société qui est un résident de la Suisse et y est soumise à l’impôt sur le
revenu des sociétés, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui
sont imposables en Suisse conformément à l’article 10, paragraphe 2, sont exemptés
de l’impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée
si les deux sociétés étaient des résidents de la Belgique.
5°. Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur
l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des
éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et
qui consistent en dividendes qui ne sont pas couverts par les dispositions du 4°, en
intérêts ou en redevances, l'impôt suisse perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt
belge afférent auxdits revenus.
6°. Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise
exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Suisse
ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en
Belgique, l'exemption prévue au 1° ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices
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d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure
où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Suisse en raison de leur
compensation avec lesdites pertes.
§ 2.
En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière
suivante :
1°. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune, non visés
aux 2° et 3°, qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la
présente Convention, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, mais
elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune
de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question
n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains et
revenus visés au paragraphe 4 de l’article 13 qu’après justification de l’imposition de
ces gains et revenus en Belgique.
2°. Sous réserve du 3° ci-après, lorsqu’un résident de la Suisse reçoit des revenus qui,
conformément aux dispositions des articles 10 ou 11, sont imposables en Belgique, la
Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
a) en l’imputation de l’impôt payé en Belgique conformément aux dispositions
des articles 10 et 11 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la
somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt
suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés
en Belgique, ou
b) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
c) en une exemption partielle des revenus en question de l’impôt suisse, mais au
moins en une déduction de l’impôt payé en Belgique du montant brut des
revenus reçus de Belgique.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et règlera la procédure selon les
prescriptions concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la
Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
3°. Lorsqu’une société qui est un résident de la Suisse reçoit des dividendes d’une
société qui est un résident de la Belgique, elle bénéficie en ce qui concerne l’impôt
suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait
si la société qui paye les dividendes était un résident de la Suisse. »
Art. XVI
L’article 25 (Non-discrimination) est modifié de la façon suivante :
1. L’article 25 (Non-discrimination) devient l’article 24.
2. Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le nouveau paragraphe 1 suivant:
« § 1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles
9
sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même
situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi,
nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État
contractant ou des deux États contractants. »
3. Le paragraphe 6 est supprimé. Le paragraphe 7 devient le paragraphe 6.
Art. XVII
L’article 26 (Procédure amiable) est modifié de la façon suivante :
1. L’article 26 devient l’article 25.
2. Les nouveaux paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés :
« § 4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement
entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs
représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents.
§ 5. Lorsque :
a) en vertu de paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un
État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant
ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non
conforme aux dispositions de cette Convention, et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas
en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas
à l’autorité compétente de l’autre État contractant,
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la
personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être
soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal
judiciaire ou administratif de l’un des États. A moins qu’une personne directement concernée
par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette
décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus
par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par
accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.
Les États contractants peuvent communiquer à la commission d’arbitrage, établie
conformément aux dispositions du présent paragraphe, les informations qui sont nécessaires à
l’exécution de la procédure d’arbitrage. S’agissant des informations communiquées, les
membres de la commission d’arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au
paragraphe 2 de l’article 26. »
Art. XVIII
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L’article 27 (Echange de renseignements) est supprimé et remplacé par le nouvel
article 26 suivant :
«Article 26 Echange de renseignements
§ 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements
vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente
Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative
aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États
contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la
mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange
de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
§ 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la
législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités
(y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou
le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou
poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces
renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui
précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à
d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque
l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un État contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa
pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles
de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements
dont la communication serait contraire à l’ordre public.
§ 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet
article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les
renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales.
L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues
au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État
contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne
présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
§ 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme
permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements
11
uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement
financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou
parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.»
Art. XIX
L’article 28 (Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires) devient l’article 27.
Art. XX
L’article 29 (Divers) est supprimé et remplacé par le nouvel article 28 suivant:
« Article 28 Divers
1. Lorsqu’un résident d’un État contractant reçoit un élément de revenu provenant de
l’autre État contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous
une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une ou des personnes ou
entités qui n’est ou ne sont pas un ou des résidents du premier État contractant, cet
élément de revenu ne peut pas bénéficier des avantages de la présente Convention.
2. Les stipulations du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque
la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les
opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la
présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de
revenu:
(i) est reversé par le résident d’un État contractant à une personne ou une
entité qui ne lui est pas liée; ou
(ii) aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable
s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.
3. Les autorités compétentes des États contractants se concertent au sujet des mesures
administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la Convention et
notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État pour
bénéficier dans l’autre État des exemptions ou réductions d’impôts prévues par cette
Convention. »
Art. XXI
Un protocole est ajouté à la Convention avec la teneur suivante:
«Protocole à la Convention du 28 août 1978 entre la Confédération suisse et le
Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur
le revenu et sur la fortune.
A l’occasion de la signature de l’Avenant modifiant la Convention en vue d’éviter les
doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée par la
12
Confédération suisse et le Royaume de Belgique le 28 août 1978, les soussignés
dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de
la Convention:
1.
En ce qui concerne les articles 3 et 11
Il est entendu que le terme « entreprise » visé dans la Convention et notamment à
l’article 11 paragraphe 3 désigne également un établissement bancaire.
2.
En ce qui concerne l’article 4
Un État contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales est
considéré comme résidente aux fins de l’article 4. Il en va de même d’un fonds de
pension, une institution de prévoyance ou une institution poursuivant des fins
exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, éducatives, sportives ou de
caractère public, qui en tant que tel, est exonéré d’impôts visés à l’article 2 de la
Convention dans l’État contractant où il est établi.
Les expressions « fonds de pension » et « institution de prévoyance » désignent toute
personne établie dans un État contractant et reconnue par cet État :
a) dans la mesure ou elle est gérée :
(i)
afin d’administrer des régimes de retraite ou de fournir des prestations
de retraite; ou
(ii)
afin d’obtenir des revenus pour le compte d’une ou de plusieurs
personnes qui sont gérées afin d’administrer des régimes de retraite ou
de fournir des prestations de retraite; et
b) à condition qu’elle soit reconnue conformément aux prescriptions de l’État
contractant dans lequel elle est établie et :
(i)
en ce qui concerne la Belgique, contrôlée par l’Autorité des services et
marchés financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique ou
inscrite auprès de l’Administration fiscale belge ; ou
(ii)
en ce qui concerne la Suisse, contrôlée par les autorités de surveillance
de la prévoyance professionnelle.
3.
En ce qui concerne les articles 15 et 16
Il est entendu que les rémunérations qu’un résident de Suisse tire de son activité
quotidienne en tant qu’associé dans une société, autre qu’une société par actions, qui
est un résident de la Belgique, sont imposables conformément aux dispositions de
l'article 15 de la Convention, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire
d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.
4.
En ce qui concerne l’ article 18
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a) Il est entendu que le terme «pensions» utilisé à l’article 18 couvre non seulement les
paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.
b) Lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un État contractant, les
cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à un régime de
retraite ou de prévoyance professionnelle
(i)
reconnu fiscalement dans l'autre État contractant,
(ii)
auquel la personne participait immédiatement avant de commencer à
exercer des activités dans le premier État,
(iii)
auquel la personne a participé à un moment où elle exerçait des
activités dans l'autre État ou y résidait, et
(iv)
qui est accepté par l’autorité compétente du premier État comme
correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu
fiscalement comme tel dans cet État,
sont, aux fins
(v)
de déterminer l’impôt dû par cette personne dans le premier État, et
(vi)
de déterminer les bénéfices d’une entreprise qui sont imposables dans le
premier État,
traitées dans ce premier État de la même façon que le sont les cotisations à un régime
de retraite reconnu aux fins de l’imposition dans ce premier État et sous réserve des
mêmes conditions et restrictions.
5.
En ce qui concerne l’article 23
a) Pour l’application de l’article 23, paragraphe 1, 1° et 2°, un élément de revenu
est imposé en Suisse lorsque cet élément de revenu est soumis en Suisse au
régime fiscal qui lui est normalement applicable en vertu de la législation
fiscale suisse.
b) Pour l’application de l’article 23, paragraphe 1, 1°, un élément de revenu est
effectivement imposé en Suisse lorsque cet élément de revenu est soumis à
l’impôt suisse et n’y bénéficie pas d’une exemption d’impôt en tant que tel.
c) Pour l’application de l’article 23, paragraphe 1, 5°, il est entendu que tant que
la législation interne belge ne prévoit pas l’imputation sur l’impôt belge de
l’impôt étranger sur les dividendes, et notamment de l’impôt suisse payé
conformément au paragraphe 2 premier alinéa de l’article 10, des dividendes
de source suisse n’auront pas droit en Belgique à une imputation de cet impôt
suisse.
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6.
En ce qui concerne l’article 26
a) Il est entendu que l’État requérant aura épuisé au préalable les sources
habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de
présenter la demande de renseignements.
b) Il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les
informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles
présentent une demande de renseignements selon l’article 26 de la Convention :
(i)
l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une
enquête ;
(ii)
la période visée par la demande ;
(iii)
une description des renseignements demandés y compris de leur
nature et de la forme selon laquelle l’État requérant désire recevoir
les renseignements de l’État requis ;
(iv)
l’objectif fiscal qui fonde la demande ;
(v)
dans la mesure où ils sont connus, le nom et l’adresse de toute
personne présumée être en possession des renseignements requis.
c) La référence aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but
d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large
possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants de procéder à
une « pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est
peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaire fiscales d’un
contribuable déterminé. Si l’alinéa b) prévoit des critères de procédure importants
ayant pour but d’éviter la « pêche aux renseignements », les lettres (i) à (v) doivent
toutefois être interprétées de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de
renseignements.
d) Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des États
contractants, sur la base de l’article 26 de la Convention, de procéder à un échange
de renseignements spontané ou automatique.
e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure
administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant
requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’État
contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir
une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif
le processus d’échange de renseignements.»
Art. XXII
Les articles 30 (Entrée en vigueur) et 31 (Dénonciation) deviennent respectivement les
articles 29 et 30.
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Art. XXIII
1. Chaque État contractant notifiera à l'autre État contractant l'accomplissement des
procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Avenant. Le présent
Avenant entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.
2. Les dispositions du présent Avenant qui fait partie intégrante de la Convention et qui
introduit en outre le Protocole s’y rapportant, seront applicables :
a) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en
paiement à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l'entrée en
vigueur du présent Avenant;
b) en ce qui concerne les autres impôts :
(i) s’agissant de la Belgique, aux revenus et aux éléments de fortune concernant
les périodes imposables , et
(ii) s’agissant de la Suisse, aux revenus et aux éléments de fortune concernant les
périodes fiscales
commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de
l'entrée en vigueur du présent Avenant.
3. Les dispositions de l’article XVIII du présent Avenant seront applicables aux demandes
déposées à la date d’entrée en vigueur ou à une date ultérieure aux renseignements qui se
rapportent:
a) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement
à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du
présent Avenant;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune :
(i) s’agissant des impôts de la Belgique, aux revenus et aux éléments de fortune
concernant les périodes imposables, et
(ii) s’agissant des impôts de la Suisse, aux revenus et aux éléments de fortune
concernant les périodes fiscales
commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de
l’entrée en vigueur du présent Avenant ;
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c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts dus au titre d’événements imposables
se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée
en vigueur du présent Avenant.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
le présent Avenant de modification.
Fait en deux exemplaires, à ……………..le……………….., en langue française et en langue
néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse : Pour le Royaume de Belgique:
Pour la Communauté Flamande :
Pour la Communauté Française :
Pour la Communauté Germanophone :
Pour la Région Flamande :
Pour la Région Wallonne :
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
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