STATUT ADMINISTRATIF
CHAPITRE 1ER. – CHAMP D’APPLICATION.
Article 1er – Par.1er – Le présent statut s’applique aux membres du personnel communal, à
l’exception des membres du personnel enseignant.
Néanmoins, il ne s’applique au Directeur général que dans les matières qui ne sont pas
réglées par d’autres dispositions légales.
- Les articles de ce présent statut s’appliquent aux agents contractuels sauf les points
suivants :
L’article 15 du chapitre IV recrutement
Le chapitre VI stage
Les articles 46 à 56 (promotion) du chapitre VII carrière
Le chapitre VIII régime disciplinaire
Les articles 64 à 78 de la section 3 (disponibilité) du chapitre IX position
administrative
Les articles 102 à 105 (congé pour motif impérieux d’ordre familial)
Articles 118,122 (congé de maternité)
Les articles 128 à 129 (congé parental)
Les articles 137 à 139 (capital maladie)
Les articles 148 à 155 (prestations réduites en cas de maladie)
Les articles 164 à 170 (prestations réduites pour convenance personnelle)
Les articles 171 à 173 (absence de longue durée justifiée pour raison familiale)
Les articles 191 à 193 (congé pour stage), les articles 194 à 199 (congé pour mission)
du chapitre X régime des congés.
Le chapitre XIV cessation de fonction. Par dérogation s’appliquent le 1° et 3° de l’article
230
- Par dérogation au paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux agents stagiaires les
dispositions de la section 3 du chapitre IX, l’article 137 de la section 13 du chapitre X,
ainsi que les dispositions des sections 17 à 18 du chapitre X.
CHAPITRE II.- DROITS ET DEVOIRS
Article 2 – Les agents jouissent de la liberté d’expression à l’égard des faits dont ils ont
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la
protection de l’ordre public, aux intérêts financiers de l’autorité, à la prévention et à la
répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et
notamment le droit au respect de la vie privée ; ceci vaut également pour les faits qui ont
trait à la préparation de toutes les décisions.
Cette interdiction ne s’applique pas aux cas où la loi ou le décret prévoit expressément le
droit au respect du citoyen à la consultation ou à la communication d’un document
Page - 1
administratif.
Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent également aux agents qui ont cessé
leurs fonctions.
Article 3 – Les agents ont droit à l’information pour tous les aspects utiles à l’exercice de
leurs tâches.
Ils ont droit à la formation continue pour satisfaire aux conditions de l’évolution de
carrière et de la promotion.
Conformément à la circulaire du 2 avril 2009 relative à la formation du personnel, un plan de
formation sera élaboré.
Article 4 – Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel ainsi que toute
information concernant les congés, quota de maladie, … en s’adressant au Directeur général
ou à la personne chargée des ressources humaines et en recevoir copie à sa demande.
Article 5 – Par. 1er- Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous
l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, y compris en matière de sécurité.
A cet effet, ils doivent :
1 Respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l’autorité dont ils
relèvent ;
2 Formuler leur avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude ;
3 Exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle ;
4 Se conformer aux normes de sécurité prescrites par l’autorité.
Par. 2 – Les agents traitent les usagers de l’Administration communale avec compréhension
et sans aucune discrimination.
Article 6 – Les agents évitent, en-dehors de l’exercice de leurs fonctions, tout
comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans sa fonction.
Article 7 – Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par
personne interposée, même en-dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des
dons, gratifications ou avantages quelconques.
Article 8 – Les agents doivent, dans la limite des moyens matériels mis à leur disposition par
l’autorité ainsi que la formation nécessaire, se tenir au courant de l'évolution des techniques,
réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
L’autorité veille à mettre à la disposition des agents les moyens que cela nécessite.
Article 9 – Les membres du personnel ne peuvent, directement ou par personne interposée,
exercer un commerce ou remplir un autre emploi que moyennant l’accord préalable du
conseil communal.
Cette autorisation est refusée ou retirée si le commerce ou l’emploi est jugé incompatible
avec l’exercice de la fonction.
Article 10 –
BIEN-ETRE AU TRAVAIL - Prévention des risques psychosociaux au travail
(AR du 10 avril 2014)
Page - 2
Tout acte quelconque de violence, de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral au
travail est strictement interdit, en application
-
De la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail, telle que complétée par la Loi du 28 février 2014 et telle que modifiée
par la Loi du 28 mars 2014 ;
-
De l’Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux
au travail.
L’Agent est renvoyé au règlement de travail concernant la procédure de prévention des
risques psychosociaux définie par le Conseil Communal
CHAPITRE III. – NOTIFICATIONS, DELAIS ET RECOURS.
Article 11 – Sauf exception expressément prévue par le présent statut, notamment en
matière disciplinaire, la notification des actes et avis aux agents a lieu soit par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par remise de la main à la main
contre accusé de réception.
L’agent communique dans les plus brefs délais tout changement de domicile ou de résidence
ou tout changement de sa situation familiale.
Article 12 – Sauf exception expressément prévue par le présent statut, notamment en
matière disciplinaire, les recours, observations et demandes d’auditions sont adressés par
l’agent au Collège communal, soit par lettre recommandée, soit par remise d’un écrit contre
accusé de réception.
Ils sont formés dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain de la réception de
l’acte ou de l’avis.
Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou extralégal, il est
prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. Si le délai commence ou se termine durant
les congés de vacances de l’agent, il est prolongé d’un mois.
En cas d’envoi recommandé, la date de la poste fait foi.
Article 13 – Les actes de candidatures sont adressés au Collège communal par lettre
recommandée ou par remise d’un écrit contre accusé de réception.
CHAPITRE IV. – RECRUTEMENT.
Section 1ère – Conditions générales
Article 14 – Nul ne peut être recruté s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
1 Être belge, lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou
indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la
sauvegarder des intérêts généraux de la commune, ou, dans les autres cas, être citoyen
de l'Union européenne ou non. Pour les ressortissants étrangers, être en possession
d'un permis de travail et/ou permis de séjour
2 Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard
de la fonction à exercer ;
3 Jouir des droits civils et politiques ;
Page - 3
4 Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
5° Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ;
6° Être âgé de 18 ans
7° Le cas échéant, être porteur du diplôme ou du certificat d’études en rapport avec
l’emploi à conférer.
8° Réussir un examen de recrutement.
L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1, 2, 3,
4 et 5° ci-dessus. L’aptitude physique est appréciée en tenant compte de l’âge de l’agent.
Section 2 – Octroi d'un emploi de recrutement par mobilité
Article 15 – Par. 1er – Lorsqu’il est envisagé de conférer un emploi par recrutement, le
Collège communal fait appel aux agents statutaires du centre public d’action sociale du
même ressort, titulaires du même grade ou d’un grade équivalent.
A cette fin, il adresse un avis à tous les agents concernés, qui mentionne toutes les
indications utiles sur la nature et la qualification de l’emploi, les conditions exigées, la
forme et le délai de présentation des candidatures.
La candidature à chaque emploi doit être transmise selon les formes prévues à l’article 13
dans les 10 jours qui suivent la date de réception de l’avis.
Il ne peut être procédé au recrutement aussi longtemps qu’il n’a pas été satisfait aux
demandes des agents concernés, si elles répondent aux conditions prescrites.
Par. 2 – A défaut d’application du paragraphe précédent, l’agent du centre public d’action
sociale du même ressort, dont l’emploi est supprimé, est transféré d’office pour autant qu’il
soit titulaire du même grade que celui de l’emploi vacant, ou d’un grade équivalent, et qu’il
satisfasse aux conditions prescrites pour occuper cet emploi.
Par. 3 – Le présent article ne s’applique pas :
- aux titulaires d’emplois qui sont spécifiques à la commune ou au centre public d’action
sociale ;
- aux membres du personnel engagés par contrat.
Par. 4 – Le régime de mobilité est mis en œuvre dans le respect de l’arrêté royal n519 du
31 mars 1987 organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire
des communes et des centres publics d’aide sociale qui ont un même ressort et de l’arrêté
royal n490 du 31 décembre 1986, imposant aux communes et aux centres publics d’action
sociale qui ont un même ressort le transfert d’office de certains membres de leur
personnel.
Section 3 – Modalités de recrutement
Article 16 – A défaut d’application de l’article 15, il est procédé au recrutement dans le
respect des principes fixés ci-dessous.
1 – Procédure de recrutement
Article 17 - Dans le présent point et les points 2 à 8 suivants, il y a lieu d'entendre, par autorité
Page - 4
compétente, le Conseil communal.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires le cas échéant applicables, la
procédure de recrutement reprise ci-dessous est suivie.
2 – Régime juridique de l'agent à recruter
Article 18 - Le Conseil précise le régime juridique des agents à recruter en prenant
exclusivement en considération les besoins de l’administration
3 – Commission de sélection
Article 19 -Le Conseil charge le Collège de procéder au recrutement spécifique dans les
situations suivantes :
- le recrutement de personnel en régime contractuel sous contrat à durée déterminée, de
remplacement ou pour un travail nettement défini, lorsqu’il n'y a pas de réserve de
recrutement ;
- le recrutement de personnel handicapé ou socialement défavorisé;
- le recrutement de personnel pour des fonctions à caractère manuel qui ne demande
aucune formation et connaissance technique particulière
Article 20 – La Commission de sélection est composée par le Conseil communal et se
compose obligatoirement et majoritairement de minimum deux représentants de
l’administration dont le Directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de
l’agent recruté ou engagé et, facultativement, d’un ou plusieurs membres extérieurs à la
commune et d’un ou plusieurs représentants de l’autorité politique.
La Commission de sélection est présidée par le Directeur général avec voie délibérative
Article 21 - Le choix des membres extérieurs de la Commission de sélection fait l’objet,
sur proposition du Directeur général, d’une décision du Collège qui doit être objectivement
motivée. Ce choix s’opère en considération des nécessités de la fonction à pourvoir et du
niveau de compétences présumé des membres, soit en tant que spécialistes reconnus dans
le métier, soit en tant que représentants des universités ou hautes écoles.
4 – Rédaction d'un profil de fonction
Article 22 - Sur proposition du Directeur général, le Conseil établit, pour le poste à pourvoir,
un profil de fonction qui décrit de manière précise la mission et les tâches principales de la
fonction ainsi qu’un profil de compétences qui englobe des compétences techniques
(connaissances et aptitudes techniques nécessaire pour la fonction), des compétences
génériques (compétences, savoir-être, aptitudes non techniques) et des compétences clés
(compétences attendues de chaque agent en lien avec les valeurs et la mission de
l’organisation).
Ce profil de fonction sera soumis préalablement à la concertation syndicale.
Le Directeur général informe les membres de la commission de sélection des conditions
d’admissibilité au concours/examen et des critères de sélection des candidatures.
5 – Rédaction d'une offre d'emploi
Page - 5
Article 23 - Dans le respect des dispositions légales et sur proposition du Directeur général,
le Conseil rédige une offre d’emploi reprenant de manière succincte la mission et les tâches
liées à la fonction à pourvoir, ainsi que les compétences principales requises des candidats et
l'échel e de rémunération.
Le Conseil décide de la diffusion de l’emploi vacant par les moyens de communication adéquats
tels que la publication de l’annonce dans la presse locale, régionale ou nationale, l’affichage
aux valves ou la mise en ligne sur le site internet de la commune, de l'UVCW ou du Forem.
6 – Sélection des candidatures
Article 24 – La commission de sélection vérifie que les candidats répondent bien aux
conditions générales d’admissibilité et que leur curriculum et lettre de motivation
correspondent bien aux critères de sélection objectifs préalablement établis.
Le Col ège décide d'écarter les candidatures ne répondant pas aux conditions générales et
critères précités.
Les candidats sélectionnés sont invités par courrier à participer à la première épreuve. Les
candidats non retenus sont informés de la décision motivée d'écartement par courrier.
Article 25 - Le Conseil exerce un contrôle sur l’application effective des conditions
d’admissibilité et des critères de sélection et demande à la commission de sélection une
motivation écrite pour toute décision d’écartement d’une candidature qui lui paraît injustifiée.
Ce contrôle ne peut s’exercer que pour autant qu’un candidat écarté motive son désaccord
avec la sélection effectuée par lettre recommandée adressée au Conseil dans un délai de 7
jours calendrier qui suit l’envoi de la lettre signifiant son écartement pour les étapes
suivantes de la procédure de recrutement.
Le Conseil accède au dossier, se prononce sur la recevabilité de la plainte et réintègre dans la
procédure de recrutement le candidat qu’el e considère répondre aux conditions
d’admissibilité ou aux critères de sélection.
A défaut de plainte, le Conseil marque tacitement son accord sur la sélection des
candidatures effectuée.
7 – Sélection des candidats
Article 26 – Par. 1er - La sélection comporte différentes épreuves dont le contenu est
déterminé par le Conseil pour le recrutement de personnel en régime statutaire ou en régime
contractuel sous contrat à durée indéterminée.
Toutefois en fonction de la nature de l’emploi à conférer, le Conseil pourra prévoir soit une
épreuve écrite, une épreuve orale ou une épreuve pratique.
Par. 2 - La première épreuve est destinée à évaluer les motivations, les connaissances
générales et professionnelles des candidats et leur niveau de raisonnement. Elle se
présente sous la forme d’un concours, éventuellement standardisé et informatisé
(questionnaire à choix multiples).
Page - 6
Par. 3 - La deuxième épreuve se présente sous la forme de tests d’aptitudes et,
éventuellement d'un questionnaire de personnalité qui permettent d’évaluer les
compétences des candidats et le degré de concordance du profil du candidat à celui de la
fonction.
Les tests sont administrés par le personnel communal formé à leur administration et
interprétation. Les résultats de ces tests sont traités dans une stricte confidentialité.
Par. 4 – Seuls les candidats qui ont réussi la première épreuve et dont la deuxième épreuve
fait apparaître que leur profil de compétences correspond à celui qui est recherché
participeront à la 3ème épreuve.
Par. 5 - La troisième épreuve se présente sous la forme d’un entretien approfondi mené par
les membres de la commission et qui permet:
- d'évaluer la personnalité du candidat, à savoir ses centres d’intérêt, sa sociabilité, sa
résistance au stress, son esprit d’équipe, sa stabilité émotionnelle, sa faculté d’adaptation,
etc.;
- de s’informer sur ses motivations, à savoir son intérêt pour la fonction, les besoins et
valeurs qu’il cherche à satisfaire dans la vie professionnelle et qui doivent être en
adéquation avec ce qui est proposé;
- d'évaluer ses compétences en analysant formations et expériences pour déterminer le
niveau d’adéquation avec les compétences requises par la fonction à pourvoir;
- d'évaluer ses aptitudes, à savoir son potentiel évolutif;
- d'évaluer son niveau de raisonnement notamment par l’analyse de cas pratiques.
Article 27 - Chaque membre de la commission de sélection exprime individuel ement un avis
motivé et exprime son choix en se basant exclusivement sur les résultats des épreuves et sur
son évaluation des points forts et faiblesses de chaque candidat au regard du profil de la
fonction.
Le jury propose col égialement un classement motivé des candidats retenus.
Il peut écarter un candidat dont le profil est trop éloigné de celui du poste à pourvoir. A
défaut d’accord sur l’écartement ou sur le classement des candidats ou quand les candidats
sont jugés de niveau équivalent, l’avis du président de la commission prévaut.
Le Directeur Général dresse un procès-verbal de délibération mentionnant les résultats
obtenus par les candidats aux différentes épreuves et établissant un classement final.
8 – Décision d'engagement et constitution d'une réserve de recrutement
Article 28 - Le Conseil prend connaissance du procès-verbal de délibération du jury et décide
de procéder à l’engagement d’un candidat repris dans la sélection conformément aux
dispositions légales applicables et au regard exclusif de ses titres et mérites.
Article 29 - Lorsque le nombre de candidats ayant réussi toutes les épreuves de cette
procédure de recrutement dépasse le nombre d’emplois à pourvoir, les candidats non appelés
en service sont versés dans une réserve de recrutement.
La durée de validité de cette réserve est de deux ans. Le Conseil peut la renouveler une fois
deux ans.
Page - 7
Le Col ège fait appel aux candidats de cette réserve de recrutement pour pourvoir
ultérieurement à tout emploi vacant similaire à l'emploi pour lequel les candidats placés dans
la réserve avaient postulé à l'origine que ce soit pour un poste de statutaire ou de
contractuel.
Cette disposition ne s’applique pas pour un poste de statutaire si la réserve a été constituée
pour un emploi de contractuel
Article 30 Le Col ège peut décider, pour des fonctions non spécifiques dans le cadre d’un
recrutement contractuel à durée déterminée ou de remplacement, de faire appel à la réserve
de recrutement constituée par le CPAS du même ressort correspondant au profil de fonction
recherché.
Article 31 - Le droit de présence des organisations syndicales représentatives lors des
épreuves de recrutement est assuré dans les limites et conditions portées par l'article 14 de
l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974
organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de
ces autorités.
Toute organisation syndicale représentative a le droit de désigner un observateur auprès du
jury. L’examen sera porté à sa connaissance au moins dix jours ouvrables avant son
déroulement.
Article 32 - Les règles d'occupation de travail eurs handicapés au sein de la commune sont
définies à l'arrêté du Gouvernement wal on du 7 février 2013 (M.B. 26/02/2013) relatif à
l'emploi des travail eurs handicapés dans les provinces, les communes et les associations de
communes.
CHAPITRE V. - SURVEILLANCE DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
Article 33 - La surveil ance de la santé des travail eurs vise la promotion et le maintien de la
santé des travail eurs par la prévention des risques. El e s’effectue sur base des dispositions
de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveil ance de la santé des travail eurs (et de
ses modifications ultérieures), qui comporte notamment des mesures relatives à la
surveil ance de santé des agents affectés à un poste de sécurité, un poste de vigilance ou qui
exercent une activité à risque défini ou une activité liée aux denrées alimentaires, mais
également des mesures à prendre avant toute décision de mutation temporaire ou définitive
d'un agent – qui exerce une activité précitée ou non - ou de le déclarer physiquement inapte à
l'exercice de sa fonction.
Article 34 - En application de l’Arrêté Royal du 28.05.2003 relatif à la surveil ance de la
santé des travail eurs sont soumis obligatoirement à la surveil ance de santé et ce,
conformément aux prescriptions de ce même arrêté :
1°- les travail eurs occupant un poste de sécurité. On entend par poste de sécurité, tout
poste de travail impliquant l’utilisation d’équipements de travail, la conduite de véhicules à
moteurs, de grues, de ponts roulants, d’engins de levage quelconques ou de machines mettant
en action des instal ations ou des appareils dangereux, pour autant que l’utilisation de ces
équipements de travail, la conduite de ces engins et de ces instal ations puissent mettre en
danger la sécurité et la santé d’autres travail eurs de l’entreprise ou d’entreprises
Page - 8
extérieures.
2°- Le travail eur occupant un poste de vigilance. On entend par poste de vigilance tout poste
de travail qui consiste en une surveil ance permanente du fonctionnement d’une instal ation où
un défaut de vigilance lors de cette surveil ance du fonctionnement peut mettre en danger la
santé et la sécurité d’autres travail eurs de l’entreprise ou d’entreprises extérieures.
3°- Le travail eur qui occupe une activité à risque défini. On entend par activité à risque
défini toute activité ou tout poste de travail pour lesquels les résultats de l’analyse des
risques, font apparaître l’existence :
- d’un risque identifiable pour la santé du travail eur dû à l’exposition à un agent
physique, à un agent biologique, ou à un agent chimique ;
- d’un lien entre l’exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la
pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif, et un risque identifiable
de charge physique ou mentale de travail pour le travail eur ;
- d’un lien entre l’activité et un risque identifiable de charge psycho-sociale pour le
travail eur.
4°- les travail eurs handicapés que l’employeur est tenu d’engager en application de l’article 21
§1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et de l’Arrêté du
Gouvernement wal on du 7 février 2013 relatif à l’emploi de travail eurs handicapés dans les
provinces, les communes, les centres publics d’action sociale et les associations de services
publics.
5°- les jeunes au travail tels que visés à l’article 12 de l’arrêté royal du 03 mai 1999 relatif à
la protection des jeunes au travail, modifié par l’arrêté royal du 03 mai 2003 ;
6°- les travail euses enceintes et al aitantes tel es que visées à l’article 1er de l’arrêté royal du
02 mai 1995 relatif à la protection de la maternité ;
7°- les stagiaires, les élèves et étudiants, tels que visés à l’article 2, §1er, alinéa 2, 1°, d et e
de la loi ;
8°- les travail eurs intérimaires tels que visés à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février
1997 fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires.
9°- les travail eurs ALE tels que visés par l’article 4§2 de la loi.
Article 36 - Par. 1er - Pour les personnes qui, conformément à l'article 34, sont tenues de se
soumettre à un examen médical d'embauchage, le médecin du travail procède à l'examen dans
le respect des règles légales.
La décision du médecin concluant à l'inaptitude est notifiée à l'intéressé.
Par. 2 - Pour les personnes qui ne sont pas visées par l'article 33, le médecin du travail
procède à un examen médical tendant à déterminer l'aptitude physique à exercer l'emploi à
conférer.
Si le médecin conclut à l'inaptitude physique, le Col ège communal communique cette décision
à l'intéressé par lettre recommandée.
Un recours peut être introduit par le travailleur, qu'il ait ou non bénéficié de la procédure de
Page - 9
concertation prévue à l'article 60 de l’arrêté royal du 28 mai 2003, contre la décision du conseil er
en prévention-médecin du travail ayant pour effet de restreindre son aptitude au travail exercé, ou
de déclarer son inaptitude au travail exercé.
Ce recours est introduit valablement à condition qu'il soit adressé sous pli recommandé au
médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail compétent, dans les sept jours
ouvrables de la date d'envoi ou de remise au travailleur du formulaire d'évaluation de santé.
Le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail convoque, par écrit, à une
date et dans un lieu qu'il fixe, le conseiller en prévention-médecin du travail et le médecin traitant
du travailleur, en leur demandant de se munir des documents pertinents établissant l'état de santé
du travailleur, ainsi que le travailleur en vue d'y être entendu et examiné le cas échéant.
La séance de recours doit avoir lieu au plus tard dans les vingt et un jours ouvrables qui suivent la
date de réception du recours du travailleur. Dans le cas d'une suspension de l'exécution du
contrat de travail du travailleur, due à une mise en congé de maladie, ce délai peut être porté à
trente et un jours ouvrables.
Si au cours de la séance une expertise est demandée par un médecin, le délai de prise de
décision ne peut dépasser trente et un jours ouvrables à partir du jour où la séance a eu lieu.
Lors de la séance définitive, les trois médecins prennent une décision à la majorité des voix. En
cas d'absence du médecin traitant désigné par le travailleur ou du conseiller en prévention-
médecin du travail, et en cas de désaccord entre les médecins présents, le médecin-inspecteur du
travail de l'Inspection médicale du travail prend lui-même la décision.
La décision médicale est consignée par le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale
du travail dans un procès-verbal signé par les médecins présents et est classée dans le dossier de
santé du travailleur.
Une copie du procès-verbal consignant la décision prise est communiquée immédiatement à
l'employeur et au travailleur par le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du
travail.
Le recours est suspensif de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Il ne l'est
pas pour l'examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou de vigilance ou d'une
activité à risque d'exposition aux rayonnements ionisants ou d'une travailleuse enceinte ou
allaitante occupée à un poste dont l'analyse a révélé une activité à risque spécifique.
Article 36 - Les agents visés à l'article 34 sont soumis aux examens médicaux périodiques,
conformément aux articles 33 et suivants de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance
de la santé des travailleurs.
Ces mêmes agents sont soumis à un examen médical de reprise du travail après une absence
de quatre semaines au moins, conformément à l'article 36 du même arrêté.
Article 37 - Les agents réaffectés, mutés ou promus dans un emploi à risque visé à l'article
34, 1, 2°, 3°ou 6 sont soumis à la vérification des aptitudes physiques, conformément à
l'article 28 de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveil ance de la santé des travail eurs.
Page - 10
Article 38 - Lorsque la travail euse enceinte ou al aitante accomplit une activité dont
l'évaluation a révélé le risque d'une exposition aux agents, procédés ou conditions de travail,
notamment ceux dont la liste est fixée par l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la
protection de la maternité, le Col ège communal décide les mesures suivantes :
1° un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail à risque de la
travail euse concernée;
2° si un aménagement des conditions de travail ou du temps de travail à risque n'est pas
techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des
motifs dûment justifiés, l'employeur fait en sorte que la travail euse concernée puisse
effectuer un autre travail compatible avec son état ;
3° si un changement de poste de travail n'est pas techniquement ou objectivement possible
ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'agent est
dispensé de ses prestations".
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le temps pendant lequel l’agent doit subir les examens médicaux ainsi que la durée du
déplacement est considéré comme temps de travail.
CHAPITRE VI. - STAGE
Article 39 - Tout agent est soumis à un stage d'une année de service.
Ce stage peut être prolongé, deux fois au maximum, par décision motivée.
La durée totale de la prolongation ne peut excéder un an.
Le stage peut être réduit en raison d'une évaluation négative, conformément à l'article 42.
Pour le calcul de la durée du stage, sont prises en considération toutes les périodes durant
lesquel es le stagiaire est en position d'activité de service. Par contre, ne sont pas prises en
considération pour le calcul de la durée du stage les périodes d'absence qui, en une ou
plusieurs fois, excèdent 30 jours même si, durant cel es-ci, le stagiaire est resté en position
d'activité de service. Les périodes de vacances annuel es sont toutefois prises en
considération pour le calcul de la durée du stage.
Les années prestées par les agents contractuels entrent en considération comme année de
stage pour autant qu’il y ait eu au moins une évaluation positive durant ces années.
Article 40 – Par. 1er - Chaque agent stagiaire est soumis à une évaluation de sa période de
stage.
L'évaluation du stage est organisée et appliquée selon la procédure définie au chapitre XI.
Article 41 – Par. 1er - Dans le courant du cinquième mois de stage, une fiche d'évaluation est
dressée par le supérieur hiérarchique ou le Directeur général.
El e est notifiée au stagiaire de la manière prévue à l'article 11.
Celui-ci peut formuler des observations écrites, par lettre notifiée de la manière prévue à
Page - 11
l'article 12.
Par. 2 - Au plus tard deux mois avant la fin du stage, une nouvel e fiche d'évaluation est
établie.
Sauf empêchement légitime, cette seconde évaluation est opérée par les agents visés au
paragraphe 1er
El e est notifiée au stagiaire de la manière prévue à l'article 11.
Cette notification mentionne en outre :
1 le droit de l'agent stagiaire de formuler des observations écrites dans les 15 jours de la
réception de la fiche d'évaluation, par lettre notifiée de la manière prévue à l'article 12;
2 la possibilité pour l'agent stagiaire de demander, dans le même délai, à être entendu par le
Directeur général.
Si le projet d'évaluation donne lieu à une contestation de la part de l’intéressé, ce dernier
pourra introduire une réclamation auprès du Directeur général dans les quinze jours de la
notification visée à l'article 41, par. 2. Celui-ci pourra faire une autre proposition qui sera
jointe au projet d’évaluation en même temps que le procès-verbal d’audition. Il
appartiendra alors au Collège de trancher définitivement. Un processus de médiation peut
également être prévu avec audition séparée de l’agent et de ses supérieurs hiérarchiques
Article 42 Par. 1er - Au plus tard dans le mois qui précède la fin du stage, le Directeur
général propose au conseil communal exerçant le pouvoir de nomination :
- soit la nomination à titre définitif,
- soit la prolongation de la période de stage,
- soit le licenciement.
Le Conseil entend l'agent soit à sa demande, soit d’initiative.
L'agent peut être assisté d'un conseil de son choix.
Par. 2 - Le conseil communal statue lors de sa plus prochaine séance qui suit la fin du stage.
La nomination sort ses effets le premier jour du mois qui suit l'expiration du stage.
La période située entre la fin normale du stage et la nomination est considérée comme une
prolongation du stage.
Par. 3 - Les agents nommés à titre définitif prêtent le serment légal sauf s’ils l’ont déjà
prêté en tant que contractuel ou stagiaire.
Par. 4 - Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, lorsqu'une fiche d'évaluation négative est
dressée pendant la période de stage, le Col ège communal peut, après avoir entendu le
Directeur général, proposer au Conseil communal le licenciement anticipé de l'agent.
Par. 5 - Toute décision de licenciement d'un agent stagiaire lui est notifiée selon les modes
prévus à l'article 11. Sauf en cas de faute grave, le stagiaire licencié au cours du stage
bénéficie d’un délai de préavis d’une durée de trois mois. Si la décision intervient au terme du
Page - 12
stage et sauf faute grave, il est dû à l’agent une indemnité correspondant à trois de
traitement.
La période située entre la fin normale du stage et la notification du licenciement est
considérée comme une prolongation de stage.
CHAPITRE VII.- CARRIERE.-
Section 1ère – Généralités
Article 43 - Pour l'application du présent statut, il y a lieu d'entendre :
par "grade" : le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et qui l'habilite à occuper un
emploi correspondant à ce grade ;
par "échel e" : la catégorie barémique attribuée à l'agent en fonction de son grade et le
cas échéant de son ancienneté, de son évaluation et des formations suivies, conformément
aux règles contenues dans le statut pécuniaire;
par " ancienneté dans l'échel e " en vue de satisfaire aux conditions de promotion : la
période durant laquel e l'agent a été en service au sein de la commune en qualité d'agent
définitif dans l'échel e considérée à raison de prestations complètes ou incomplètes;
par "ancienneté dans le niveau " en vue de satisfaire aux conditions de promotion : la
période durant laquel e l'agent a été en service au sein de la commune en qualité d'agent
définitif dans le niveau considéré à raison de prestations complètes ou incomplètes.
Article 44 - L'agent est nommé à un grade.
A chaque grade correspond une ou plusieurs échel es compte tenu du principe de l'évolution
de carrière.
Sous l'autorité du Col ège communal, le Directeur général procède à l'affectation de l'agent
dans un emploi déterminé.
Dans l'intérêt du service dûment motivé ou à la demande de l'agent en activité de service,
celui-ci peut, durant sa carrière, être affecté dans un autre emploi correspondant à son
grade.
Section 2 – Evolution de carrière
Article 45 - En évolution de carrière, l'agent obtient un changement d'échel e au sein d'un
même grade s'il satisfait aux critères d'ancienneté, d'évaluation et de formation fixés dans
le statut pécuniaire.
Section 3 - Promotion
Article 46 - La promotion est la nomination d'un agent à un grade supérieur. El e n'a lieu
qu'en cas de vacance d'un emploi du grade à conférer.
Article 47 - Pour être nommé à un grade de promotion, l'agent doit satisfaire aux conditions
fixées à l'annexe I du présent statut.
La condition relative à l'évaluation de l'agent est appréciée en fonction de la dernière
évaluation le concernant.
Article 48 - Les conditions de promotion doivent être remplies à la date de la nomination.
Page - 13
Article 49 - Toute vacance d'emploi à conférer par promotion est portée à la connaissance
des agents communaux par avis affiché aux valves de l’administration communale pendant
toute la période durant laquel e les candidatures peuvent être introduites.
En outre, il est communiqué à chaque agent susceptible d'être nommé de la manière prévue à
l'article 11.
Article 50 - Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste aux
agents éloignés du service qui remplissent les conditions nécessaires pour introduire
valablement une candidature.
L'avis contient l'énoncé précis de l'emploi déclaré vacant ainsi que les conditions générales et
particulières auxquel es la nomination est subordonnée.
Le délai d'introduction des candidatures ne peut être inférieur à un mois prenant cours le
jour de la remise à l'intéressé ou de la présentation par la poste de l'avis de vacance
d'emploi. Lorsque cet avis est notifié pendant les mois de juil et et août, le délai est prolongé
de 15 jours minimum.
Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou extralégal, le délai est
reporté au premier jour ouvrable qui suit.
Article 51 - Il est fait acte de candidature de la manière prévue à l'article 13.
Article 52 - Le conseil communal arrête, pour chaque grade de promotion, le programme des
examens, leurs modalités d'organisation, le mode de constitution du jury, en ce compris les
qualifications requises pour y siéger, et les règles de cotation.
Le jury est désigné par le Col ège communal.
Le conseil communal peut assortir la nomination d’une clause comportant une période
probatoire d’un an. L’article 41 est applicable à cette période. Dans le mois qui précède la fin
de cel e-ci, le Directeur général propose au conseil communal, soit la confirmation de la
promotion, soit la réintégration dans le grade inférieur. Le conseil communal statue lors de la
plus prochaine séance qui suit la fin de la période probatoire.
Article 53 - Le conseil communal examine, sur la base de dossiers individuels, les titres et
mérites de tous les candidats.
Chaque candidature réunissant les conditions de promotion est soumise au vote.
Article 54 - L'acte de nomination est motivé.
Article 55 - Par. 1er - Si aucun agent communal ne satisfait aux conditions prévues pour la
promotion, l'emploi est conféré par transfert, à sa demande, d'un membre du centre public
d’action sociale du même ressort, titulaire du même grade que celui de l'emploi à conférer ou
d'un grade équivalent, qui satisfait aux conditions prescrites pour occuper cet emploi.
Par. 2 - A défaut d'application du paragraphe précédent, l'emploi est conféré par promotion,
à sa demande, d'un agent définitif du centre public d’action sociale du même ressort,
susceptible de présenter sa candidature et répondant aux conditions prescrites pour obtenir
cette promotion.
Page - 14
Par. 3 - En vue de l'application du présent article, les agents sont informés et présentent leur
candidature conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 1er, alinéas 1 à 3.
Par. 4 - Les transferts ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal n 519
organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et
des centres publics d'action sociale qui ont un même ressort.
Article 56 - A défaut d'application de l'article 55, l'agent du centre public d’action sociale
du même ressort, dont l'emploi est supprimé, est transféré d'office pour autant qu'il soit
titulaire du même grade que celui de l'emploi vacant, ou d'un grade équivalent, et qu'il
satisfasse aux conditions prescrites pour occuper cet emploi.
Les transferts ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal n 490 imposant aux
communes et du centre public d’action sociale qui ont un même ressort le transfert d'office
de certains membres de leur personnel et ses modifications ultérieures.
CHAPITRE VIII.- REGIME DISCIPLINAIRE
Article 57 - Le régime disciplinaire du personnel communal est fixé par les articles L1215-1
et s. du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont copie est reprise en
annexe du présent statut.
CHAPITRE IX. - POSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 58 - L'agent se trouve dans une des positions suivantes :
- en activité de service,
- en non-activité,
- en disponibilité.
L'agent est en principe en position d'activité de service. Il est placé dans une autre position
soit de plein droit, soit par décision de l'autorité compétente.
Section 1ère - Activité de service
Article 59 - Sauf disposition contraire, l'agent en activité a droit au traitement, à
l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion ainsi qu’à la formation.
Il ne peut s'absenter du service que s'il a obtenu un congé ou une dispense.
Article 60 - La durée hebdomadaire de travail est en moyenne de 38 heures, à raison de 5
jours par semaine.
Cette moyenne est calculée sur base de 4 mois en vertu de la loi du 14 décembre 2000 fixant
certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public.
En fonction de son affectation, l’agent est soumis au règlement de l’horaire variable ou
horaire fixe tel que précisé dans le règlement de travail.
Page - 15
Section 2 - Non-activité
Article 61 - L'agent est en non-activité :
1° lorsqu'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé ;
2° en cas de suspension disciplinaire ;
Article 62 - Sauf disposition contraire, l'agent en position de non-activité n'a pas droit au
traitement.
Article 63 - Par. 1er - En cas d'absence sans autorisation, la période de non-activité n'est
prise en considération que pour l'avancement de traitement.
Par.2 - En cas de suspension disciplinaire, la période de non-activité n'est jamais prise en
considération pour le calcul de l'ancienneté administrative et pécuniaire.
Section 3 - Disponibilité
Article 64 - La mise en disponibilité est prononcée par le Conseil communal.
La disponibilité de plein droit est constatée par le Col ège communal.
Article 65 - La durée de la disponibilité avec bénéfice d'un traitement d'attente ne peut, en
cas de disponibilité par suppression d'emploi ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service,
dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la
pension de retraite de l'agent.
Article 66 - Nul ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu'il remplit les
conditions pour être mis à la retraite.
Article 67 - L'agent en disponibilité reste à la disposition de l’administration communale.
S'il possède les aptitudes professionnel es et physiques requises, il peut être rappelé en
activité.
Il est tenu d'occuper l'emploi qui lui est assigné correspondant à son grade.
Si, sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, le conseil communal peut le considérer
comme démissionnaire, dans le respect des formes prévues à l'article 230
Article 68 - L'agent en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de
comparaître à l'initiative de l'autorité dont il dépend, chaque année au cours du mois
correspondant à celui de sa mise en disponibilité devant Medex.
Si l'agent s'abstient de comparaître devant Medex, le paiement de son traitement d'attente
est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
Page - 16
Article 69 - L'agent est tenu de notifier à l’administration communale un domicile en Belgique
où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.
Article 70 - Aux conditions fixées par le présent statut, l'agent en disponibilité a droit à un
traitement d'attente.
Le traitement d'attente est établi sur la base du dernier traitement d'activité revu, le cas
échéant, en application du statut pécuniaire des agents communaux.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la
fonction principale.
Article 71 - L'agent en disponibilité retrouve son emploi ou à défaut un emploi équivalent à
son grade.
Article 72 - Le Col ège communal décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont
l'agent en disponibilité était titulaire doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité atteint un an.
Il peut en outre prendre cette décision sans délai à l'égard de l'agent mis en disponibilité par
retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou, dans les autres cas, à l'égard de l'agent placé
en disponibilité pour un an au moins.
La décision du Col ège doit être précédée de l'avis favorable du Directeur général.
Disponibilité pour maladie
Article 73 - Est mis de plein droit en disponibilité l'agent dont l'absence pour maladie se
prolonge au-delà du congé auquel il peut prétendre en application de l'article 137.
Article 74 - L'agent en disponibilité pour maladie conserve ses titres à l'avancement de
traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.
Article 75 - Il perçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son traitement.
Toutefois, le montant de ce traitement ne peut en aucun cas être inférieur :
1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la
sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence ;
2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la
retraite prématurée.
Article 76 - Par dérogation à l'article 75, l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité a
droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si
l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.
Medex décide si l'affection, dont souffre l'agent, constitue ou non une tel e maladie ou
infirmité. Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que l'agent n'ait été, pour une
période continue de trois mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il
souffre.
Cette décision entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire à la date
du début de sa disponibilité.
Page - 17
Article 77 - La disponibilité pour maladie ou infirmité ne met pas fin aux régimes suivants :
-
interruption de carrière à temps partiel ou temps plein
-
interruptions de carrière pour donner des soins palliatifs,
-
interruption de carrière pour donner des soins à un enfant atteint d'une maladie
grave,
-
prestations réduites pour convenance personnelle,
-
travail à mi-temps et semaine de quatre jours
Article 78 Pour l'application de l'article 75, le dernier traitement d'activité est, durant la
période de prestations réduites en cours, celui dû en raison du régime de prestations qui
était appliqué au moment où l'agent s'est trouvé en disponibilité. Toutefois, lorsque la
réduction des prestations trouve son origine dans une interruption de carrière pour donner
des soins palliatifs ou pour donner des soins à un enfant atteint d'une maladie grave, le
dernier traitement d'activité pris en compte est celui qui était d'application avant ladite
réduction des prestations.
Disponibilité pour suppression d’emploi
Article 79 - L'agent dont l'emploi est supprimé doit être réaffecté dans un emploi vacant
correspondant à son grade ou à un grade équivalent.
S'il est établi que la réaffectation n'est pas possible, il est placé en position de disponibilité
par suppression d'emploi. Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement de
traitement à l'évolution de carrière et à la promotion, son droit à la formation dans le cadre
de l'évolution de carrière.
Il sera avisé conformément à l'article 50.
Article 80 - L'agent en disponibilité par suppression d'emploi bénéficie d'un traitement
d'attente égal, les deux premières années, à son dernier traitement d'activité tel que défini
à l'article 78, Il en est de même lorsque l’agent est en formation, dans le cadre de
l’évolution de carrière.
A partir de la troisième année, ce traitement d'attente est réduit chaque année de 20 %
pour les agents mariés ou cohabitants légaux ainsi que pour les agents non mariés ou
cohabitants légaux ayant un ou plusieurs enfants à charge et de 25 % pour les autres agents.
Le traitement d'attente ne peut cependant, dans la limite de 30/30es, être inférieur à
autant de fois 1/30e du dernier traitement d'activité que l'agent compte d'années de
services à la date de sa mise en disponibilité. Les réductions successives s'opèrent sur la
base du dernier traitement d'activité, fixé conformément à l'article 78.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par "années de services", cel es qui
entrent en ligne de compte pour l'établissement de la pension de retraite à charge du secteur
public.
Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service
Article 81 - Le Conseil communal peut placer un agent en position de disponibilité par retrait
d'emploi dans l'intérêt du service si la mesure est jugée indispensable pour le bon
Page - 18
fonctionnement de l'administration.
La proposition de mise en disponibilité est établie par le Directeur général et notifiée à
l'intéressé de la manière prévue à l'article 11.
L'avis mentionne en outre le droit de l'agent à être entendu par le Conseil communal, la date
de l'audition et la faculté de consulter le dossier administratif.
Lors de cette audition, l'agent peut être assisté d'un conseil de son choix.
Article 82 - L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perd ses
titres à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.
Article 83 - Il jouit d'un traitement d'attente égal, la première année, à son dernier
traitement d'activité tel que défini à l’article 78 A partir de la deuxième année, ce
traitement d'attente est réduit à autant de fois 1/60e du dernier traitement d'activité que
l'intéressé compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par "années de services", cel es qui
entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite à charge du secteur public.
Disponibilité pour convenance personnel e
Article 84 - L'agent peut, à sa demande, être placé en disponibilité pour convenance
personnel e.
Le Col ège communal notifie sa décision à l'agent dans le mois de la réception de la demande.
Article 85 - L'agent placé en disponibilité pour convenance personnel e ne reçoit aucun
traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladie ou d'infirmité contractée durant sa période de
disponibilité.
Il perd ses titres à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.
Article 86- La durée de la disponibilité pour convenance personnel e est limitée à une période
de six mois.
El e peut être prolongée de périodes de six mois au plus sans pouvoir dépasser une durée
ininterrompue de vingt-quatre mois.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent introduite au moins un mois
avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
Sauf cas de force majeure, tout agent dont l'absence excède la période pour laquel e la
disponibilité a été accordée peut être considéré comme démissionnaire, dans le respect de la
procédure prévue à l'article 232.
Disponibilité en cas de mise à disposition
Article 87 - L'agent peut, sur décision du Conseil, être mis à disposition d'un organisme, de
Page - 19
droit public ou de droit privé, poursuivant un objectif d'intérêt public local.
La mise en disponibilité a une durée équivalente à la mise à disposition qui doit avoir une
durée déterminée et ne peut en tout cas s'étaler sur plus d'une législature communale.
Moyennant cette réserve, la mise à disposition peut être prorogée par le Conseil.
Après négociation avec les organisations syndicales, une convention de mise à disposition
est établie entre le Conseil et l'organisme auprès duquel l'agent est mis à disposition. Elle
précise que l’agent conserve au minimum les dispositions de ses statuts d’origine et règle
les modalités de prise en charge financière du traitement de l’agent et des frais afférents
à cette mise à disposition.
CHAPITRE X - REGIME DES CONGES.
Article 88 - Sans préjudice de l'article 138, par. 2, les jours de congé sont appliqués au
régime de travail spécifique de chaque agent, étant entendu qu’un jour de congé correspond
au nombre d’heures qui aurait dû être presté par l’agent le jour où il bénéficie du congé.
Section 1ère- Vacances annuelles
Article 89 - Par. 1er - Les agents stagiaires, définitifs et contractuels ont droit à un congé
annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit, selon l'âge (on tient uniquement
compte de l’année de naissance pour fixer le nombre congés) :
- moins de quarante-cinq ans : vingt-six jours ouvrables;
- de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-sept jours ouvrables ;
- à partir de cinquante ans : vingt -huit jours ouvrables.
- à partir de cinquante-cinq ans : vingt -neuf jours ouvrables
Par. 2 - Les agents jouissent d'un congé annuel de vacances supplémentaires dont la durée
est fixée comme suit, selon leur âge :
- à soixante ans : un jour ouvrable;
- à soixante et un ans : deux jours ouvrables;
- à soixante -deux ans : trois jours ouvrables;
- à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;
- à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.
Article 90 Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.
Article 91 - Le congé est pris selon les convenances de l'agent et en fonction des nécessités
du service.
S'il est fractionné, il doit comporter au moins une période continue de deux semaines par
jour entier.
A l'exception de 8 jours qui peuvent être pris avant le 1er mai de l'année suivante, il doit être
pris durant l'année civile concernée.
Si des jours n'ont pu être pris par l'agent du fait des nécessités du service ou d’une absence
Page - 20
involontaire, tel e que maladie, accident du travail, maladie professionnel e ou écartement en
raison de la grossesse, ceux-ci peuvent être reportés pendant toute l’année suivante,
moyennant autorisation préalable du Directeur général
Article 92 - Par.1er - Toute période d’activité de service donne droit au congé annuel de
vacances
Lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions,
est engagé pour effectuer des prestations incomplètes, ou a obtenu des congés ou des
autorisations énumérés dans la liste suivante, son congé de vacances est réduit
proportionnel ement à la période de prestation effective :
1° pour accomplir un stage ;
2° le travail à mi-temps ;
3° la semaine de quatre jours ;
4° les congés pour prestations réduites pour convenance personnel e ;
5° les congés pour mission ;
6° le congé pour interruption de la carrière professionnel e ;
7° les absences pendant lesquel es l'agent est placé dans la position administrative de non-
activité ou de disponibilité, à l’exception de la disponibilité pour maladie.
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi de
la manière suivante :
- si les décimales sont comprises entre 0,1 et 0,49 : le nombre de jours de congés est
arrondi à l’unité et demi ;
- si les décimales sont comprises entre 0,5 et 0,99 : le nombre de jours de congés est
arrondi à l’unité immédiatement supérieure.
Par. 2 – Lorsque l'agent est en état d'incapacité de travail pendant ses vacances, les journées
couvertes par certificat médical sont transformées en congé pour maladie.
Les jours seront récupérés et rajoutés au quota.
L'agent ne bénéficie des dispositions du présent paragraphe que s'il justifie son incapacité
de travail dans les formes et les délais prévus à l'article 140.
Par. 3 – La réduction visée au par. 1er n’est pas appliquée au congé annuel de vacances
supplémentaire accordé à partir de l’âge de 60 ans.
Section 2 - Jours fériés
Article 93 - Les agents sont en congé les jours fériés légaux suivants : 1er janvier, lundi de
Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juil et, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et
25 décembre.
Ils sont également en congé les 27 septembre, 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre.
Article 94 - Si une des journées précitées coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est
accordé un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le
congé annuel de vacances et au prorata de leurs prestations pour les agents auxquels un
régime de travail à temps partiel est applicable.
Page - 21
L’agent qui, en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l’un de ces jours
obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé
annuel de vacances.
Article 95 - Les congés visés à la présente section sont assimilés à une période d'activité de
service.
Toutefois, si, le jour férié, l'agent est en disponibilité ou en non-activité, sa position
administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont
applicables.
Section 3 - Congés de circonstance et exceptionnels
1- Congés de circonstance
Article 96 - Des congés de circonstance sont accordés dans les limites fixées ci-après :
1° Mariage de l'agent : 4 jours ouvrables.
2° Accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquel e, au moment de l'événement
l'agent vit maritalement : 10 jours ouvrables payés comme suit
- à 100 % du salaire à charge de l’employeur pour un agent statutaire ou stagiaire ;
- 3 jours ouvrables à charge de l’employeur payés à 100% et les 7 jours restants
plafonnés à 82% du salaire brut et payés dans le cadre de l’assurance soins de santé et
indemnités en application de l’article 30 §2 de la loi du 3 juil et 1978 relative aux contrats
de travail. Les 18% du salaire non couvert par l’assurance soins de santé seront pris en
charge par l’employeur
, Le congé peut être fractionné mais doit être pris dans les quatre mois à dater de la
naissance.
3° Décès du conjoint, de la personne avec laquel e l'agent vivait maritalement, d'un parent ou
al ié au premier degré : 4 jours ouvrables.
4° Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables.
5° Décès d'un parent ou al ié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que
l'agent : 2 jours ouvrables.
6° Changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service : 1 jour ouvrable.
7° Décès d'un parent ou al ié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent
: 1 jour ouvrable.
Article 97 - A l’exception du congé prévu au 2° de l'article 96 lequel peut être pris dans un
délai de quatre mois après l’événement, les congés de circonstances doivent être pris au
moment de l’événement ou à une date très proche de celui-ci, dans un laps de temps de 10
jours ouvrables, à défaut de quoi ils sont perdus.
Les jours de congé sont appliqués au régime de travail spécifique de chaque agent, étant
entendu qu’un jour de congé correspond au nombre d’heures qui aurait dû être presté par
l’agent le jour où il bénéficie du congé.
Ces congés peuvent être fractionnés, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas.
Page - 22
Article 98 - Les congés de circonstance sont assimilés à une période d'activité de service.
2- Congés exceptionnels
Article 99 - L’agent obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure :
1° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes
habitant sous le même toit que lui: le conjoint, la personne de l'un ou de l'autre sexe avec
laquelle il cohabite, l'enfant, un parent ou un allié de la personne avec laquelle il cohabite,
un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une
tutelle officieuse ;
Dans les cas énoncés ci-dessus, une attestation médicale témoigne de la nécessité de la
présence de l’agent
2° en cas des dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à l'habitation
par un incendie ou une catastrophe naturelle
Article 100 - La durée des congés exceptionnels pour cas de force majeure évoqués à
l'article 99 ne peut excéder dix jours ouvrables par an, dont les quatre premiers sont
rémunérés.
Les jours de congé sont appliqués au régime de travail spécifique de chaque agent, étant
entendu qu’un jour de congé correspond au nombre d’heures qui aurait dû être presté par
l’agent le jour où il bénéficie du congé
Article 101 - Les congés exceptionnels sont assimilés à des périodes d'activité de service.
Section 4 - Congé pour motifs impérieux d'ordre familial
Article 102- Par. 1er - L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour
une période maximum de quinze jours ouvrables par an.
Par. 2 - Outre le congé prévu au par. 1er, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux
d'ordre familial pour une période maximum de trente jours ouvrables par an pour:
1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent, d'un
al ié au premier degré ou d'un parent ou al ié de la personne de l'un ou de l'autre sexe avec
laquel e l'agent cohabite n'habitant pas sous le même toit que lui;
2° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint
l'âge de quinze ans;
3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint
l'âge de 18 ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au
moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le
pilier 1 de l'échel e médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux al ocations
familiales;
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le
statut de la minorité prolongée.
Par. 3 - Le congé visé au par. 1er est pris par jour ou par demi-jour. Celui visé au par. 2 est
pris par période de cinq jours ouvrables au moins.
Page - 23
Article 103 - Lorsqu'un agent est nommé à titre définitif dans le courant de l'année,
démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes, ou
obtient, avant le 1er juillet de l'année, des congés ou des autorisations énumérés dans la
liste suivante, la durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est
réduite proportionnellement à la période de prestation effective ainsi que la période
minimale de cinq jours ouvrables visée au par. 3 de l'article précédent :
1° le travail à mi-temps ;
2° les congés pour permettre à l'agent d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un
autre emploi d'un service public, de l’enseignement subventionné, de l’enseignement
universitaire, d’un centre psycho-médicosocial subventionné ou d’un institut médico-
pédagogique subventionné ;
3° les congés pour prestations réduites pour convenance personnelle ;
4° les congés pour mission ;
5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle ;
6° les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-
activité ou de disponibilité ;
7° la semaine de quatre jours ;
Article 104 - Pour bénéficier du congé visé à la présente section, l'agent est tenu de
fournir la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial.
Article 105 - Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Il est
assimilé à une période d'activité de service.
Section 5 - Congé pour assistance et accompagnement de handicapés
Article 106- Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, il est accordé aux agents
des congés pour accompagner et assister des personnes handicapées et des malades au cours
de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une
association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre
en charge le sort de personnes handicapées et de malades et qui, à cette fin, reçoit des
subventions des pouvoirs publics.
Article 107 - La demande de congé doit être appuyée d'une attestation par laquel e
l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa
responsabilité.
Article 108 - La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an ; ils sont
non rémunérés mais assimilés à des périodes d'activité de service.
Section 6 - Congé pour don de moelle osseuse, d’organes ou de tissus
Article 109 - L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moel e
osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moel e osseuse est prélevée à l'établissement de
soins.
Article 110 - Un agent qui fait un don de tissus ou d’organes a droit à un congé pour la
durée nécessaire aux examens médicaux préalables et de contrôle et à la durée
d’hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise.
Page - 24
Article 111 – Un certificat médical atteste de la durée nécessaire des absences visées aux
articles 109 et 110.
Article 112 - Le congé est non rémunéré mais assimilé à une période d’activité de service.
Section 7 - Congé pour examens médicaux prénatals
Article 113 - L'agent féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé
nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui
ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être
appuyée de toute preuve utile. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Section 8 - Congé pour la protection de la femme enceinte ou allaitante en
cas de risque pour la sécurité ou pour la santé et en cas de travail de nuit
entre 20 et 6 heures
Article 114 - Lorsque l’activité exercée par l’agent comporte un risque pour la grossesse
au sens de l’article 41 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et que ce risque ne peut être
éliminé par une modification des conditions de travail ou des tâches conformément aux
articles 42 et 43 de la même loi et à l’article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant
certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public, l’agent est
dispensé de travail par le Collège dûment informé et est mis d’office en congé pour la durée
nécessaire.
Article 115 - Le congé visé à la présente section est assimilé à une période d’activité de
service.
Section 9 - Congé de maternité
Article 116 - Le congé de maternité est accordé selon les conditions et modalités prévues
par l’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
L’administration communale ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la
relation de travail qui la lie à un agent communal féminin à partir du moment où elle a été
informée par certificat médical de l’état de grossesse et ce jusqu’à la fin du mois qui suit
le congé postnatal, sauf pour des motifs étrangers à l’état physique résultant de la
grossesse ou de l’accouchement. La charge de la preuve de ces motifs incombe à
l’employeur.
Article 117 - Le congé annuel de vacances est assimilé à des jours ouvrables qui peuvent
être reportés jusqu’après le congé postnatal au sens de l'alinéa 3 de l'article 39 précité.
À la demande de l'agent, la période d'interruption de travail est prolongée, après la
neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent a été absent pour maladie
due à la grossesse pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine
précédant la date effective de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine
lorsqu'une naissance multiple est attendue
En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent, la période d'interruption de travail
après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions des
Page - 25
deux alinéas précédents, est prolongée d'une période maximale de deux semaines.
Article 118 - La rémunération due pour la période pendant laquelle l’agent se trouve en
congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou plus de dix-neuf semaines en
cas de naissance multiple.
La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé dans le cas où, après
les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans
l’établissement hospitalier, ne peut couvrir plus de 24 semaines.
La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de
l'alinéa 4 de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 précité ne peut couvrir plus d’une
semaine.
Article 119 - Les périodes d’absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent
pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de
l’accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position
administrative de l’agent. Cette disposition est également applicable lorsque les périodes
d’absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas
de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de
l’accouchement.
Article 120 - Lorsque l’agent a épuisé le congé prénatal et que l’accouchement se produit
après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu’à la date réelle de
l’accouchement. Durant cette période, l’agent se trouve en congé de maternité. Par
dérogation aux précédentes dispositions relatives à la rémunération, la rémunération est
due dans ce cas.
Article 121 - En période de grossesse ou d’allaitement, les agents ne peuvent effectuer du
travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, tout travail
effectué au-delà de 38 heures par semaine.
Article 122 - Le congé de maternité est assimilé à une période d'activité de service.
Article 123 - Les articles 118 à 120 ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de fausse couche
se produisant avant le 181ieme jour de gestation.
Article 124 - Lorsque l'agent peut prolonger l'interruption de travail après la neuvième
semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de la période de repos
postnatal peuvent être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal.
L'employeur est alors tenu de convertir, en fonction du nombre de jours prévus à l'horaire
de travail de l'agent, cette période en jours de congé de repos postnatal. L'agent doit
prendre ces jours de congé de repos postnatal, selon un planning fixé par lui-même, dans les
huit semaines à dater de la fin de la période ininterrompue de congé de repos postnatal.
Section 10 - Congé de paternité en cas de décès ou d’hospitalisation de la
mère
Article 125 - Le père (la personne de sexe féminin ou masculin mariée ou vivant avec la mère)
Page - 26
de l’enfant obtient, en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère pendant le congé de
maternité visé à l'article 116, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil
de l'enfant dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Article 126 – Par.1er - En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au
maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
Par. 2 - L'agent qui est le père de l’enfant et qui souhaite bénéficier de ce congé en informe
le Directeur général par écrit dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit
mentionnera la date du début du congé de paternité et sa durée probable.
Un extrait de l’acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
Article 127 - Par. 1er - En cas d'hospitalisation de la mère, le père pourra bénéficier du congé
de paternité pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
- le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la
naissance de l'enfant ;
- le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital ;
- l'hospitalisation doit avoir une durée de plus de sept jours.
Par. 2 - Ce congé de paternité se termine au moment où l'hospitalisation de la mère a pris fin
et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
Par. 3 - L'agent qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le Directeur général par écrit
avant le début du congé de paternité. Cet écrit mentionnera la date du début du congé ainsi
que sa durée probable.
La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de
l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l’accouchement et
la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l’hôpital.
Section 11 - Congé parental
Article 128 - L'agent en activité de service peut, après la naissance d'un enfant, obtenir à sa
demande un congé parental.
La durée de ce congé ne peut excéder trois mois. Ce congé doit être pris avant que l'enfant
n'ait atteint l'âge de 4 ans.
Ce congé diffère du congé parental obtenu dans le cadre de l'interruption complète ou partiel
de la carrière, par l’agent en activité de service, lors de la naissance ou de l'adoption d'un
enfant.
Article 129 - Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé à une période d'activité
de service.
Section 12 - Congé d'accueil en vue de l'adoption ou du placement d’un
mineur sur décision judiciaire ou de la tutelle officieuse
Article 130 - Un congé d'adoption est accordé à l’agent qui adopte un enfant de moins de dix
Page - 27
ans.
Le congé est de six semaines au plus.
Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre
mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent.
A la demande de l'agent, 3 semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que
l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.
Article 131 - La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant accueil i est
atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a
pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-
sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Article 132 - Un congé d'accueil est accordé à l'agent qui assure la tutelle officieuse d'un
enfant de moins de dix ans ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision
judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de 3 ans et de quatre
semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans
la famille et ne peut pas être fractionné.
Article 133 - La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est
atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a
pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-
sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Article 134 - Par. 1er - L'agent qui désire bénéficier du ou des congés visé(s) à la présente
section communique au Collège la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée.
Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que
l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Par. 2 - L'agent doit présenter les documents suivants :
1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui
confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de 3 semaines au plus
avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille ;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au
registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.
Article 135 Le congé d’adoption et le congé d’accueil sont non rémunérés mais assimilés à
une période d'activité de service.
Page - 28
Section 13 - Congé pour maladie
Généralité
Article 136 - Les congés de maladie sont les congés accordés à l’agent empêché d’exercer
ses fonctions, pour cause de maladie ou infirmité, à l'exception des absences résultant d'un
accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnel e, le
jour ou une prestation est normalement prévue.
Article 137 - Par. 1er - L'agent qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché
d'exercer ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un
jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il ne compte pas trente-six mois
d'ancienneté de service, son traitement lui est néanmoins garanti pendant soixante-trois
jours ouvrables.
Pour l'agent invalide de guerre, les nombres de jours fixés ci-avant sont portés
respectivement à 32 et à 95.
Les congés pour maladie ou infirmité antérieurs au 1er janvier 1996 ne sont comptés pour
chaque agent que pour sept dixièmes.
Article 138
Par 1 - Par ancienneté de service, on entend l'ensemble des services effectifs que l'agent a
accomplis, à titre statutaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations
complètes ou incomplètes, en faisant partie d'un service public, d'un établissement
d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une région ou une communauté,
un centre psycho-médicosocial, un service d’orientation professionnelle ou un institut
médico-pédagogique.
Par. 2 - En cas de prestations incomplètes, l’ancienneté de service est prise en
considération au prorata des prestations réellement fournies.
Par. 3 - La valorisation de services effectifs antérieurs est accordée sur attestation
délivrée par le ou les employeurs antérieurs. Cette attestation spécifie le nombre de jours
d'absence pour maladie ou infirmité dont il a bénéficié ainsi que les périodes de services
effectifs correspondant à la définition du présent article.
Par. 4 - Le pouvoir local accorde, à l’agent contractuel devenu statutaire, la valorisation des
services effectifs contractuels prestés en son sein. Sont pris en compte le nombre de
jours d’absence pour maladie durant lesquels l’agent a perçu un traitement de l’employeur,
ces derniers étant déduits du capital congé.
Les absences pour maladie prises en charge par l’assurance maladie invalidité ne sont pas
prises en compte dans le calcul de l’ancienneté et du capital congé.
Article 139 – Par. 1er - Le capital de congés de maladie calculé conformément aux règles
précitées est, à chaque date anniversaire de l’entrée en service, réduit au prorata des
prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours
de ladite période l'agent :
1° a été absent pour maladie, avec certificat médical ou non (pour les maladies d’un jour, 2
absences d’un jour sans certificat par an maximum);
Page - 29
2° a obtenu un ou des congés suivants:
-
congé pour travail à mi-temps,
-
la semaine de 4 jours,
-
congés pour accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre service public,
dans l’enseignement subventionné, dans l’enseignement universitaire, dans un centre
médico-social subventionné ou dans un institut médico-pédagogique subventionné,
-
congés pour prestations réduites pour convenance personnelle,
-
congés pour mission,
-
congé pour interruption complète ou à temps partiel de la carrière professionnelle;
3° a été placé en non-activité en raison d’une absence sans autorisation ou dépassement
sans motif valable du terme de son congé
Si le capital de jours de congés de maladie obtenu en appliquant la formule:
21 j – 21xY (nombre total de jours d’absence au cours des 12 mois considérés)
260 (52 semaines de 5 j ouvrables)
ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Ainsi, outre le retrait des jours d’absence pour maladie du capital acquis de l’agent, une
deuxième réduction est opérée sur le capital de 21 jours de l’année suivante selon la
pondération issue de la formule (à adapter en 30 jours au lieu de 21 si c’est le cas).
Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont
comptabilisés. Ainsi, en semaine normale et complète de travail, la déduction des jours de
maladie ne comprend pas les samedi et dimanche.
Par. 2 - Lorsque l’agent effectue des prestations réduites par journées entières, sont
comptabilisés comme congés de maladie les jours d’absence pendant lesquels l’agent aurait
dû fournir des prestations.
Lorsque l’agent effectue des prestations réduites réparties sur tous les jours ouvrables, le
nombre de jours de congés de maladie est calculé au prorata du nombre d’heures qu’il
aurait dû prester pendant cette période. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés
par douze mois d’ancienneté de service n’est pas un nombre entier, la fraction de jour est
négligée.
Par dérogation à la règle précitée, ne sont pas déduits du capital de congés de maladie, les
congés ou absences suivants:
-
dispense de service à l’agent qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient de
son chef de service l'autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de
recevoir des soins médicaux ;
-
absences pour maladie coïncidant avec un congé pour motif impérieux d’ordre
familial;
-
absences pour maladie en raison d’un accident de travail, d’un accident survenu sur
le chemin du travail, d’une maladie professionnelle, même après la date de
consolidation;
Page - 30
-
congé d’office aux agents menacés par une maladie professionnelle ou par une grave
maladie contagieuse et qui sont amenés, selon les modalités fixées, à cesser
temporairement leurs fonctions pour la durée nécessaire;
-
congés de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et
autre qu'un accident de travail ou sur le chemin du travail, à concurrence du
pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la
subrogation légale de l'autorité;
-
congés de maladie accordés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle dont l'agent a été victime chez un précédent employeur, pour autant
que l'agent continue à bénéficier, pendant toute la période d'incapacité temporaire
de travail, des indemnités visées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents de travail, à l'article 34 des lois relatives à la réparation des maladies
professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ou par toute norme équivalente;
-
congé à l’agent éloigné de son poste de travail suite à une décision exécutoire du
médecin du travail constatant son inaptitude à occuper un poste visé à l’article
146ter du Code du bien-être au travail et qu’aucun travail de remplacement n’a pu lui
être assigné ;
-
absences de l’agent qui effectue des prestations réduites pour cause de maladie, en
vue de se réadapter au rythme normal de travail, succédant directement à un congé
de maladie ininterrompu d’au moins 30 jours.
Par. 3 - L’agent absent pour maladie qui a épuisé son capital de jours de maladie se trouve
de plein droit en disponibilité pour maladie.
En ces circonstances, l’agent pourra aussi être déclaré définitivement inapte pour maladie.
Cette disposition n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès
d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme
international, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une
pension.
Procédure de justification des absences
Article 140 - Par. 1er - L'agent qui est dans l'impossibilité d'entamer sa journée de travail
avertit son chef de service ou le Directeur général au plus tard avant 8 heures et l’informe
du lieu où il réside.
S'il est dans l'incapacité de poursuivre sa journée de travail, il prévient immédiatement le
chef de service, qui en informe le Directeur général.
De même, en cas de prolongation du congé de maladie, l’agent avertit son chef de service
dans les meilleurs délais et au plus tard la veille de la reprise de travail qui avait été
prévue.
L'agent en incapacité de travail pour cause de maladie est soumis au contrôle médical de
l'organisme d’expertise médicale MEDEX dans le respect du règlement établi dont il a reçu
copie.
Par. 2 - Lorsque l'absence dépasse un jour, un certificat médical est délivré par l'agent
endéans les 48 heures dans le respect de la procédure de justification des absences pour
raison médicale prévue au règlement de travail. A défaut, l’agent est considéré comme en
Page - 31
absence sans justification.
Si, au cours des douze mois qui précèdent, l'agent a été absent à deux reprises durant une
seule journée, sans délivrer de certificat médical, toutes les absences ultérieures pour
maladie ou infirmité survenant au cours de l'année en cours devront être justifiées par
certificat médical.
Par. 3 - L'agent ne peut refuser de recevoir le médecin délégué par le Col ège communal, ni de
se laisser examiner.
A moins que le médecin traitant de l'agent n'estime que son état de santé ne lui permet pas
de se déplacer, l'agent doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin désigné par le
Col ège.
Article 141 - Lorsque son absence est provoquée par un accident causé par la faute d'un
tiers, l'agent ne perçoit son traitement d'activité ou son traitement d'attente qu'à titre
d'avances versées sur l'indemnité due par le tiers et récupérables à charge de ce dernier.
L'agent ne perçoit ce traitement qu'à la condition, lors de chaque paiement, de subroger la
commune dans ses droits contre l'auteur de l'accident, et ce, à concurrence des sommes
versées par la commune, en ce compris les retenues sociales et fiscales.
Le capital des congés de maladie n’est pas modifié si la responsabilité du tiers est établie.
Procédure de reclassement
Article 142 -Par 1er -La réaffectation d'un agent jugé par le médecin du travail inapte à
poursuivre ses fonctions est soumise aux dispositions de l'AR 28.5.2003 relatif à la
surveillance des travailleurs, et plus particulièrement ses articles 55 à 60.
Par 2 - Mise en place d'une procédure de reclassement professionnel afin de favoriser le
maintien au travail des agents à leur poste de travail moyennant le cas échéant des mesures
d'adaptation ou à défaut l'affectation à un autre poste de travail.
Par 3 - Mesure à prendre avant toute décision : avant de proposer la mutation temporaire ou
définitive d'un travail eur ou de prendre une décision d'inaptitude, le conseil er en
prévention-médecin du travail doit procéder aux examens complémentaires appropriés, qui
seront à charge de l'employeur, notamment dans le cas où le travail eur est atteint
d'affection présumée d'origine professionnel e et dont le diagnostic n'a pu être
suffisamment établi par les moyens définis à l'évaluation de santé périodique. Il doit en outre
s'enquérir de la situation sociale du travail eur, renouveler l'analyse des risques, et examiner
sur place les mesures et les aménagements susceptibles de maintenir à son poste de travail
ou à son activité le travail eur, compte tenu de ses possibilités. Le travail eur peut se faire
assister par un délégué du personnel au Comité ou, à défaut, par un représentant syndical de
son choix.
Lorsque le conseil er en prévention-médecin du travail estime que le maintien d'un travail eur
à son poste de travail ou à son activité est possible, il indique sur le formulaire d'évaluation
de santé, à la rubrique F, quel es sont les mesures à prendre pour réduire au plus tôt et au
minimum les facteurs de risques en appliquant les mesures de protection et de prévention en
rapport avec l'analyse des risques.
Les possibilités de nouvel e affectation et les mesures d'aménagement des postes de travail
font l'objet d'une concertation préalable entre l'employeur, le conseil er en prévention-
médecin du travail et le cas échéant d'autres conseil ers en prévention, le travail eur et les
Page - 32
délégués du personnel au Comité ou, à défaut, les représentants syndicaux, choisis par le
travail eur.
Le conseil er en prévention-médecin du travail informe le travail eur de son droit à bénéficier
des procédures de concertation et de recours visées par le présent arrêté.
Procédure de concertation.
Hormis le cas de l'évaluation de santé préalable visée à l'article 27 de l'arrêté royal du 28
mai 2003, si le conseil er en prévention-médecin du travail juge qu'une mutation temporaire
ou définitive est nécessaire, parce qu'un aménagement du poste de sécurité ou de vigilance ou
de l'activité à risque défini n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut
être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, le travail eur peut faire appel à
la procédure de concertation décrite ci-après, dans les conditions qui y sont énoncées.
Avant de remplir le formulaire d'évaluation de santé, le conseil er en prévention-médecin du
travail informe le travail eur de sa proposition de mutation définitive, soit en lui remettant un
document que le travail eur signe pour réception, soit en lui envoyant un pli recommandé avec
accusé de réception.
Le travail eur dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, qui suivent l'accusé de réception,
pour donner ou non son accord.
Si le travail eur n'est pas d'accord, il désigne au conseil er en prévention-médecin du travail
un médecin traitant de son choix. Le conseil er en prévention-médecin du travail communique
à ce médecin sa décision motivée. Les deux médecins s'efforcent de prendre une décision en
commun. Chacun d'entre eux peut demander les examens ou les consultations
complémentaires qu'il juge indispensable. Seuls les examens ou consultations complémentaires
demandés par le conseil er en prévention-médecin du travail sont à charge de l'employeur.
Article 143 - La réaffectation dans un emploi d'un grade inférieur, pour cause d'inaptitude
physique, est décidée par le Collège communal moyennant l'accord préalable de l'agent.
Dans ce cas, son échelle de traitement est déterminée en fonction de l'emploi dans lequel il
est réaffecté.
Pour l'application des conditions de l'évolution de carrière et de la promotion, l'ancienneté
acquise dans les échelles supérieures est prise en considération, comme si elle avait été
acquise dans l'échelle concernée.
Néanmoins, la réaffectation ne peut avoir pour effet une réduction du traitement
antérieur.
Article 144 - Par. 1er - Si le médecin désigné par le Col ège communal estime l'agent apte à
reprendre ses fonctions, il l'en informe par avis remis contre accusé de réception.
Il communique également sa décision au col ège.
Par. 2 - Si le médecin désigné par le Col ège communal estime l'agent apte à reprendre ses
fonctions antérieures par prestations d'un demi-jour, il en avise le Directeur général qui en
informe le médecin du travail.
Page - 33
Il en informe également l'agent.
Si le Directeur général et le médecin du travail estiment que cette reprise du travail par
prestations réduites est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service, le
Directeur général peut rappeler l'agent en service.
Celui-ci est avisé de la manière prévue à l'article 11.
Par. 3 - Les décisions portant qu'un agent reprendra l'exercice de ses fonctions par
prestations réduites ne peuvent être prises pour une période de plus d'un mois.
Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période de trente jours au
maximum.
Par. 4 - Sont considérés comme congés, les périodes d'absence justifiées par la réduction
des prestations en application des paragraphes 2 et 3 du présent article.
Ces congés ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congés
que l'agent peut encore obtenir en application de l'article 139
.
Article 145 - Sans préjudice de l'article 83 de la loi du 5 août 1978, l'agent ne peut être
déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d'infirmité avant qu'il n'ait épuisé la
somme des congés auxquels il a droit en vertu de l'article 137 du présent statut.
Dispositions diverses
Article 146 - Les congés de maladie sont assimilés à une période d’activité de service. Ils
donnent droit au traitement normalement dû selon le régime de prestations complètes ou
incomplètes de l’agent au moment où est survenue l’absence pour maladie.
Les congés de maladie ne mettent pas fin au régime d'interruption partielle de la carrière
professionnelle, ni au congé pour prestations à temps partiel, ni aux régimes du départ
anticipé à mi-temps et de la semaine de quatre jours. L’agent continue donc à percevoir le
traitement dû en raison des prestations réduites.
Article 147 - Lorsqu'un agent veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite
de maladie ou accident, il doit recevoir, à cet effet, l'autorisation préalable de l'organisme
d’expertise médicale et du Collège communal.
En cas de maladie survenant juste avant ou pendant des congés de vacances ou des congés
compensatoires, ces derniers sont reportés.
L’agent absent pour cause de maladie conserve le bénéfice de la compensation des jours
fériés tombant un week-end tant qu’il n’est pas placé en disponibilité.
Section 14 - Congé pour prestations réduites en cas de maladie.
Article 148 - En vue de se réadapter au rythme normal de travail, un agent absent pour
cause de maladie peut exercer ses fonctions par prestations réduites. Ces prestations
réduites doivent succéder directement à une absence ininterrompue pour maladie d'au
Page - 34
moins trente jours.
Article 149 - Les prestations réduites s'effectuent chaque jour sauf recommandation du
service médical de contrôle. Le Collège décide de la compatibilité de la proposition du
service médical avec les exigences du service.
Article 150 - Si le service médical auquel est affiliée l’autorité locale estime qu'un agent
absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à
concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le
directeur général.
Article 151 - L'agent absent pour cause de maladie qui désire bénéficier de prestations
réduites pour cause de maladie ou d'une prorogation de la décision d’autorisation
d’effectuer des prestations réduites pour maladie doit avoir obtenu l'avis du médecin du
service médical auquel est affiliée l’autorité locale au moins cinq jours ouvrables avant le
début des prestations réduites.
Article 152 - L’agent doit produire un certificat médical et un plan de réintégration
établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant
mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
Article 153 – Par. 1er - Le médecin désigné par le service médical auquel est affiliée
l’autorité locale pour examiner l'agent se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à
reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations
normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation
du médecin traitant ayant délivré le certificat médical et le plan de réintégration, ses
constatations écrites à l'agent. Si l'agent ne peut à ce moment marquer son accord avec les
constatations du médecin du service médical auquel est affiliée l’autorité locale, ceci sera
acté par ce dernier sur l'écrit précité.
Par. 2 - Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le
médecin du service médical auquel est affiliée l’autorité locale, la partie la plus intéressée
peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre.
Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus
intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui
satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et
figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Par. 3 - Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans
les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent
couvertes par le secret professionnel. Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels
frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie perdante.
Article 154 - L'agent peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de
80 % des prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum.
Sur l’ensemble de la carrière, si le service médical auquel est affiliée l’autorité locale
estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé de l'agent le justifie, les prestations
réduites pour causes de maladie pourront être prolongées, par période de 30 jours avec un
maximum
- de 3 mois pour les agents ayant une ancienneté de moins de 10 ans,
- de 6 mois pour les agents ayant une ancienneté de 10 à 20 ans
Page - 35
- de 9 mois pour les agents ayant une ancienneté de plus de 20 ans.
Les mesures reprises aux paragraphes 1 à 4 de l'article 138 sont applicables. A chaque
examen, le service médical auquel est affiliée l’autorité locale décide quel est le régime de
travail le mieux approprié.
Ces délais concernent une réduction de travail à mi-temps, ils sont donc adaptés au prorata
des prestations à 60 % ou 80 %.
Article 155 - Le congé est assimilé à une période d’activité de service, sans réduction du
traitement, et sans décompte du capital « congé de maladie ».
Section 15 - Absences résultant d'un accident du travail, d'un accident sur
le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle
Article 156 - Les absences résultant d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin
du travail ou d'une maladie professionnelle sont accordées selon les modalités et conditions
prévues par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public et ses arrêtés d'exécution.
Le MEDEX détermine, conformément aux dispositions
de la loi du 3 juillet 1967 sur la
réparation des accidents de travail dans le secteur public :
-
la relation de causalité entre les lésions ou les décès et les faits accidentels
-
les séquelles éventuelles de l'accident ainsi que le taux de l'incapacité permanente ou
temporaire qui pourrait en résulter
-
la date de consolidation des lésions
Article 157 - Par dérogation aux conditions générales d’obtention des congés de maladie et
sous réserve du fait que l’agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie
avant qu’il n’ait épuisé la somme de ses congés de maladie, le congé de maladie est accordé
sans limite de temps, lorsqu’il est provoqué par:
1° un accident de travail
2° un accident sur le chemin du travail
3° une maladie professionnelle
Article 158 - Les jours de congé accordés dans l’un de ces trois cas, même après la date de
consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de
congés que l’agent peut encore obtenir en vertu des conditions générales d’obtention des
congés de maladie.
Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon les modalités fixées par le
Collège sont amenés à cesser temporairement d’exercer leurs fonctions, sont mis d’office
en congé pour la durée nécessaire.
Article 159 - Le congé est assimilé à une période d’activité de service.
Article 160 - L’agent absent pour maladie ou accident est sous le contrôle médical de
l’administration désignée par le Conseil.
Page - 36
En aucun cas il ne s’agira du médecin désigné par l’assurance.
Section 16 - Congé de prophylaxie
Article 161 - Les affections donnant lieu à un congé de prophylaxie sont mentionnées à
l’article 239, par. 1er, 1°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994.
Article 162 – Par. 1er - L’agent menacé par une maladie professionnelle ou par une grave
maladie contagieuse et qui, suivant les règles de santé publique, est amené à cesser
temporairement d’exercer ses fonctions est mis d’office en congé pour la durée
nécessaire.
Par. 2 - Le certificat médical doit mentionner la nature exacte de l’affection et indique s’il
y a lieu d’éloigner l’agent de son service.
Article 163 1er par. -Tableau des affections donnant lieu à un congé de prophylaxie:
-
Diphtérie : 7 jours en l’absence de germes chez l’intéressé ;
-
Encéphalite épidémique : 17 jours ;
-
Fièvre typhoïde et paratyphoïde : 12 jours ;
-
Méningite cérébro-spinale : 9 jours ;
-
Morve : 12 jours ;
-
Poliomyélite : 17 jours ;
-
Scarlatine : 10 jours ;
-
Variole : 18 jours ;
2e par. - Le congé est assimilé à une période d’activité de service.
Section 17 - Congés pour prestations réduites pour convenance personnelle
Article 164 - Par. 1er - Le Col ège communal peut autoriser l'agent à exercer, à sa demande,
ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnel e.
L'octroi de l'autorisation est subordonné aux exigences du bon fonctionnement du service.
Article 165 - L'agent qui bénéficie de l'autorisation d’exercer ses fonctions par
prestations réduites pour convenance personnelle est tenu d'accomplir soit la moitié, soit
les trois quarts, soit les quatre cinquièmes de la durée des prestations qui lui sont
normalement imposées.
Avec l’accord du Directeur général, ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit
selon une autre répartition dans la semaine ou dans le mois, à la demande de l’agent.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois.
Les périodes d'absence pour prestations réduites prennent cours au plus tôt deux mois
après la date de la demande de l'agent, à moins que le Collège ne décide d'autoriser
l'absence dans un délai abrégé.
Page - 37
Article 166 - A l'initiative du Collège et moyennant préavis d'un mois, l'agent reprend ses
fonctions à temps plein avant que n'expire la période pour laquelle il a été autorisé à les
exercer par prestations réduites.
Moyennant un préavis d'un mois, l'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant
que n'expire la période pour laquelle il a demandé à les exercer par prestations réduites, à
moins que le Collège, à la demande de l'agent, n'accepte un délai de préavis plus court.
Article 167 - La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation
d'exercer ses fonctions par prestations réduites.
Article 168 - L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est
suspendue dès que l'agent obtient, le cas échéant, l'un des congés suivants :
1° un congé de maternité, de paternité, un congé parental, un congé d’accueil en vue de
l’adoption ;
2° un congé pour motif impérieux d’ordre familial ;
3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d’un
service public, de l’enseignement subventionné, de l’enseignement universitaire, d’un
centre psycho-médicosocial subventionné ou d’un institut médico- pédagogique
subventionné ;
4° un congé pour exercer une fonction au sein d’un cabinet ministériel ou d’un secrétariat
d’Etat ;
5° un congé visé à l’article 77, paragraphe 1er, de l’arrêté royal du 28 septembre 1984
portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Article 169 - Le congé n’est pas rémunéré. Il est assimilé à de l’activité de service.
Pour les incidences sur les congés de maladie, sur le congé de vacances et sur le congé pour
motifs impérieux d’ordre familial, il convient de se référer aux dispositions prévues pour
ces types de congé.
Les périodes non prestées ne sont pas prises en considération pour déterminer l’ancienneté
donnant droit à la pension ni le calcul de la pension.
Article 170 - Les agents peuvent exercer leurs fonctions par prestations réduites pendant
une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Des prorogations peuvent être accordées pour des périodes de trois mois au moins et de
vingt-quatre mois au plus.
La demande de prorogation doit être introduite au moins un mois avec l’expiration de la
période.
Section 18 - Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales.
Article 171 - Le Col ège communal peut, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose
pas, autoriser l'agent à s'absenter pour se consacrer à ses propres enfants.
Page - 38
Article 172 - Cette autorisation est accordée pour une période maximum de quatre ans ; en
tout état de cause, el e prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de cinq ans.
La durée maximum de l'absence est portée à six ans et prend fin au plus tard, lorsque
l'enfant atteint huit ans si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour
bénéficier des al ocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées
relatives aux al ocations familiales pour travail eurs salariés ou de l'article 93 quater de
l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938 prévu par la loi du 10 juin 1937 qui étend les
al ocations familiales aux employeurs et aux travail eurs non-salariés.
Article 173 - Durant la période d'absence, l'agent est en non-activité; il ne peut exercer
aucune activité lucrative.
A la demande de l'agent et moyennant préavis d'au moins un mois, il peut être mis fin avant
son expiration à une période d'absence en cours.
Section 19 - Interruption de carrière
Article 174 - Pour les demandes d’interruption de carrière suivant la loi de redressement du
22/01/1985 contenant des dispositions sociales et l’ arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à
l’octroi d’al ocation d’interruption tel que modifié par l’arrêté royal du 10 avril 2014 et
modifications, les agents ont le choix de plusieurs interruptions de carrière :
-
congé parental
-
prendre soin d’un membre de la famil e jusqu’au 2è degré ou un membre du ménage
gravement malade
-
prodiguer des soins pal iatifs
-
prendre soin de son enfant handicapé de moins de 21 ans
-
suivre une formation reconnue
-
fin de carrière …
Suivant la réglementation en vigueur au moment de la demande de l’interruption de carrière,
l’agent pourra bénéficier d’une indemnité de l’Onem.
Ils formulent leur demande par lettre adressée au Col ège communal au moins trois mois
avant le début de l'interruption.
Ce délai peut être réduit par le Col ège à la demande de l'agent.
Toutes les périodes d’absence des agents prises en application de la présente section sont
prises en considération pour le calcul des années d’ancienneté prévues au statut. Pendant
les périodes d’absence, le membre du personnel peut faire valoir ses titres à l’avancement.
Le Directeur général ne peut bénéficier du présent article.
Page - 39
Section 20 – Semaine de quatre jours et travail à mi-temps
Semaine de quatre jours
Article 175 - Par. 1er - L’agent nommé à temps plein ainsi que l’agent contractuel à temps
plein a le droit de fournir quatre cinquième des prestations qui lui est normalement imposé,
sans bénéficier d’une prime complémentaire.
Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine.
L’agent qui désire faire usage de ce droit introduit sa demande au Collège au moins trois
mois avant le début de la période de prestations à quatre cinquième.
L’autorisation est accordée pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-
quatre mois.
Pour chaque prolongation, une demande doit être introduite avant l’expiration de la période
en cours.
La promotion met fin d’office à l’autorisation du régime de travail visé au premier
paragraphe.
L’agent peut mettre fin au régime de travail visé au premier paragraphe moyennant un
préavis de trois mois, à moins que le Collège n’accepte, à sa demande, un délai plus court.
Article 176 L’agent qui fait usage de ce droit reçoit 80% de son traitement.
Article 177 Pour les agents nommés à titre définitif, la période d’absence est considérée
comme un congé et assimilée à de l’activité de service. Pour les agents contractuels,
l’exécution du contrat de travail est suspendue durant l’absence.
Article 178 L’agent nommé à partir de l’âge de 55 ans peut bénéficier du régime de la
semaine de quatre jours jusqu’à son départ à la retraite
Travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans
Article 179 - L’agent nommé a le droit de travailler à mi-temps à partir :
de l’âge de 50 ans s’il a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant
les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années
précédentes et si ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il
existe une pénurie significative de main d’œuvre, établie en application de l’article
8bis, §1er, de l’Arrêté royal du 07 mai 1999 relatif à l’interruption de la carrière
professionnelle du personnel des administrations ;
à partir de 55 ans, sans condition.
Ce droit au travail à mi-temps est accordé sans prime complémentaire.
Article 180 L’agent qui désire faire usage de ce droit introduit sa demande au Collège au
moins trois mois avant le début de la période de travail à mi-temps.
La période des prestations à mi-temps prend cours le premier jour d’un mois.
Page - 40
Article 181 Pendant la période durant laquelle l’agent n’a pas de prestation à fournir dans
le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Le Directeur général ne peut bénéficier de la présente section.
Section 21 - Autre congé
Article 182 - Les agents bénéficient également du congé suivant :
- le 24 décembre ou le 31 décembre après-midi au choix de l’agent
Section 22 - Dispenses de service
Article 183 Le Col ège pourra autoriser des dispenses de service pour faire des ponts en
fonction des dispenses de service accordés annuel ement à la Région Wal onne ou au Fédéral
Article 184 - Par dispense de service, il y a lieu d’entendre l’autorisation accordée à
l’agent de s’absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec
maintien de tous ses droits.
Article 185 – Par. 1er - L’agent ne peut s’absenter de son service s’il n’a obtenu au préalable
une dispense de service.
Par. 2 - Des dispenses de service peuvent être accordées à l'occasion des événements
suivants, et dans les limites du temps nécessaire :
1° participation à des examens organisés par une administration publique ;
2° exercice d'une fonction dans un bureau de vote principal ou dans un bureau de
dépouil ement ;
3° convocation de l'agent devant une autorité judiciaire, lorsque sa présence est
indispensable ;
4° participation à un jury d'assises ;
5° convocation pour siéger dans un conseil de famil e ;
6° convocation devant le service médical désigné par l’autorité locale ;
7° consultation médicale (de l’agent) ne pouvant avoir lieu en dehors des heures de services ;
8° don de plaquettes ou de plasma sanguin dans un service de la Croix-Rouge ;
9° don de sang dans un centre de transfusion sanguine ou dans le cadre d’une col ecte
organisée par une section locale de la Croix-Rouge ;
La preuve de la réalisation des cas susvisés est fournie par l'agent au plus tard le lendemain.
Lorsque le don de sang a lieu après les heures normales de service, la dispense peut être
accordée le jour ouvrable suivant.
Toutefois, lorsque le don de sang a lieu le vendredi soir ou la veille d’un jour férié officiel
qui ne coïncide pas avec un dimanche, la dispense de service est accordée le jour même du
don.
Le nombre maximal de jours de dispenses accordés pour dons de sang est de 2 par an au
Page - 41
total.
Article 186 - L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant
au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un
certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agent a le droit de prendre des
pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum.
La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent qui preste quatre heures ou plus par
journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent qui preste
au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce
même jour. Lorsque l'agent a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle
peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la
journée de travail. Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent peut prendre la ou
les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent et le Directeur général.
L'agent qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit le
Directeur général dont elle relève dans un délai de quarante-huit heures.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La
preuve de l'allaitement est apportée, au choix de l'agent, à partir du début de l'exercice
du droit aux pauses d'allaitement, par une attestation d'un centre de consultation des
nourrissons ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent chaque mois au
Directeur général, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.
Article 187 - La dispense est assimilée à une période d’activité de service.
Section 23 - Congés compensatoires
Article 188 - Les agents qui fournissent des prestations supplémentaires et/ou irrégulières
peuvent bénéficier d'un congé compensatoire.
Article 189 - La durée du congé compensatoire est égale au nombre d'heures
supplémentaires prestées.
Toutefois, cette durée est soit doublée, soit augmentée de moitié selon qu’il s’agit de
prestations dominicales, soit de prestations nocturnes et le samedi. Les prestations d’état-
civil non régulières le samedi sont assimilées à des prestations dominicales.
Le congé doit être pris dans les deux mois qui suivent la prestation des heures considérées.
Ces congés sont subordonnés aux exigences du bon fonctionnement du service.
Article 190 - Le congé est assimilé à une période d’activité de service.
Page - 42
Section 24 - Congé pour stage
Article 191 - Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, des congés peuvent
être accordés aux agents pour leur permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai
dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de
l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médicosocial subventionné ou d'un institut
médico-pédagogique subventionné.
Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée normale du stage ou
de la période d'essai.
Article 192 - Le Collège notifie sa décision à l'agent dans le mois de la réception de la
demande.
Lorsque la demande n'est pas ou n'est que partiellement agréée, la décision est motivée.
Article 193 - Par. 1er Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à
des périodes d'activité de service.
Par. 2 - Les congés qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en
disponibilité pour convenance personnelle.
Section 25 - Congé pour mission Article 194 Par 1er - Un agent peut accepter l’exercice d’une mission lui confiée par
l’autorité locale ou avec l’accord de celle-ci :
1° auprès d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une personne morale de
droit public qui dépend ou qui est sous la tutelle de l'autorité fédérale, d'une Région, d'une
Communauté, de la Commission communautaire française, la Commission communautaire
commune ;
2° auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère, d'une
institution européenne ou d'une institution internationale.
Par 2 – Le congé est octroyé à l'agent statutaire.
Par 3 - Le congé pour mission n'est pas applicable aux membres du personnel contractuel,
sauf dans le cadre de missions exercées en qualité d'expert national en vertu de la décision
du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes, ainsi qu'aux missions
exercées dans le cadre du programme européen « Institution Building » institué par le
Règlement no 622/98 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en
faveur des Etats candidats.
Article 195 - Par. 1er - L'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public
belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat.
Par. 2 - Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des
fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les congés nécessaires à l'exécution d'une
telle mission.
Article 196 - Ces congés sont accordés par le Conseil pour la durée de la mission, avec un
Page - 43
maximum de deux ans. Ils sont renouvelables par périodes de deux ans maximum.
Article 197 - Le congé pour mission n'est pas rémunéré il est toutefois assimilé à une
période d'activité de service.
Article 198 - Par. 1er - Le congé pour mission est toutefois rémunéré lorsque l'agent est
désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la
Commission des Communautés européennes, de la décision du Conseil du 22 décembre 2000
dans le cadre d'un régime d'échange entre des fonctionnaires du Secrétariat général du
Conseil de l'Union européenne et des fonctionnaires des administrations nationales ou des
organisations internationales et dans le cadre du programme européen « Institution
Building » institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil des Communautés européennes
relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats.
Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions citées dans l'alinéa
précédent.
Toutefois, toute mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une institution européenne
ou d'une institution internationale perd de plein droit son caractère d'intérêt général à
partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une
ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension
immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger ou de l'organisme européen ou
international au profit duquel la mission est accomplie.
Par. 2 - L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les
augmentations de traitement ainsi que les promotions auxquelles il peut prétendre, au
moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenues s'il était resté effectivement en
service.
Par. 3 - Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le Conseil et
l'agent peuvent à tout instant mettre fin en cours d'exercice à la mission.
Article 199 - L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision de
l’autorité, par décision de l'institution au profit de laquelle la mission est exercée ou par
décision propre se remet à la disposition de l’autorité.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence,
considéré comme démissionnaire.
Section 26 - Congé pour l’exercice d’une fonction au sein d’un cabinet
ministériel ou d’un secrétariat d'Etat, de la cellule de coordination générale
de la politique ou d’une cellule de politique générale des membres du
Gouvernement fédéral
Article 200 - L'agent peut obtenir un congé à la condition que l'autorité auprès de laquelle
l'agent accomplit ses services s'engage au remboursement de la charge budgétaire totale
pour exercer une fonction :
1° dans le cabinet d'un président ou d'un membre d'un Gouvernement d'une Région ou
communauté, du Collège réuni de la commission communautaire commune ou du Collège de la
commission communautaire française ;
2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral ;
Page - 44
3° dans un cabinet d’un mandataire politique fédéral, régional ou communautaire.
Article 181 - Le congé est rémunéré. Le service d'origine réclame à l'institution auprès de
laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.
La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule
de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année ainsi que
toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine.
Article 202 - Le congé est assimilé à de l'activité de service.
Article 203 - L'agent dont le congé vient à expiration se remet à la disposition de
l’autorité locale. Si sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après 10 jours
d'absence, considéré comme démissionnaire.
Chapitre XI - Evaluation
Article 204 - L'évaluation des agents communaux vise à permettre aux agents de satisfaire
aux conditions d'évolution de carrière et de promotion.
El e informe l'administration sur la valeur des prestations de l'agent, en regard notamment
de son descriptif de fonction.
Article 205 - La procédure d'évaluation est organisée et appliquée selon le schéma exposé
ci-après
Article 206 - L'agent se voit attribuer l'une des mentions globales suivantes :
1° Excellent
2° Très positive ;
3° Positive
4° Satisfaisante
5° A améliorer
6° Insuffisant
Article 207 - Le bulletin d’évaluation est établi conformément aux dispositions des articles
216 et 217 ci-après. Un système de cotation détermine la qualification de l’évaluation.
Article 208 – L’évaluation est notifiée aux agents tous les deux ans. Elle leur est toutefois
notifiée un an après qu’ils se soient vu attribuer soit l’évaluation "A améliorer" ou
"Insuffisante" soit un an après qu’ils aient commencé à exercer de nouvelles fonctions.
Article 209 - Un entretien entre les évaluateurs et l’agent a lieu avant notification de
l’évaluation. Il est essentiel qu’une appréciation de la réalisation du plan d’action ait lieu
entre deux évaluations.
Article 210 – Par. 1er - En cas d’évaluation au moins satisfaisante, un entretien
intermédiaire a lieu au moins une fois par an.
En cas d’évaluation « A améliorer », un entretien intermédiaire a lieu tous les 6 mois.
Page - 45
En cas d’évaluation insuffisante, un entretien intermédiaire a lieu tous les 3 mois.
Par. 2 - Chaque entretien fait l’objet d’un procès-verbal que l’agent devra cosigner pour
attester de la prise de connaissance. En cas d’écart par rapport au plan d’action, une
réorientation éventuelle est envisagée.
Article 211 - Lors des entretiens intermédiaires pour l’attribution des mentions à
améliorer et insuffisante, l’agent peut se faire accompagner du défenseur de son choix.
Article 212 - Si l’évaluation est au moins "à améliorer", les agents pourront bénéficier soit
d’une évolution de carrière, soit d’une promotion.
Article 213 - Le projet d’évaluation est établi par deux supérieurs hiérarchiques ayant
suivi une formation aux méthodes d’évaluation selon un programme adapté et agréé.
La désignation des supérieurs hiérarchiques doit s’effectuer conformément à un règlement
ad hoc mis au point par les autorités communales.
Ce projet est notifié à l’intéressé. Dans le même temps, il est transmis au Directeur
général.
Article 214 - Si le projet visé à l'article précédent ne suscite aucune remarque de la part
de l’intéressé, le Directeur général le transmet sans tarder au Collège qui fixe
définitivement l’évaluation.
Si ce projet donne lieu à une contestation de la part de l’intéressé, ce dernier pourra alors
introduire une réclamation auprès du Directeur général dans les quinze jours de la
notification. Celui-ci, après avoir entendu l’intéressé éventuellement assisté d’une personne
de son choix, pourra faire une autre proposition qui sera jointe au projet d’évaluation en
même temps que le procès-verbal d’audition. Il appartiendra alors au Collège de trancher
définitivement. Un processus de médiation peut également être prévu avec audition
séparée de l’agent et de ses supérieurs hiérarchiques.
Article 215 - En cas d'absence de supérieur hiérarchique, c'est le Directeur général ayant
suivi la formation qui établit le projet d’évaluation. S’il n’y a pas de contestation de la part
de l’intéressé, le dossier est transmis directement au Collège pour suite voulue. S’il y a
contestation de la part de l’intéressé, celui-ci pourra demander à être entendu en même
temps que la personne qu’il aura désignée pour assurer sa défense. Après l’audition, le
Collège tranchera définitivement.
Article 216 - La fiche d’évaluation est composée de :
1. la carte d’identité de l’agent (nom, prénom, grade, entrée en service, nominations
intervenues et fonctions exercées) ;
2. un descriptif des activités: tâches assignées à l’agent par rapport à la référence de
l’emploi et la description de fonction (à joindre) ;
3. les situations particulières rencontrées par l’agent depuis la dernière évaluation,
manière dont il les a assumées ;
4. Les formations demandées et suivies ;
5. Une appréciation.
Page - 46
Article 217 – Les critères d’évaluation sont repris dans le tableau ci-dessous :
Critères généraux
Développement
Appréciation
Justification
Plan d’action
Commentair
chiffrée
e de l’agent
1.
La qualité du
Qualité et degré d’achèvement du travail – degré
travail accompli
de précision et de rigueur
2.
Compétences
Capacité à maîtriser les connaissances théoriques
et pratiques nécessaires à l’exercice de ses
fonctions
3.
L’efficacité
Capacité à exécuter l’ensemble des tâches dans
les délais imposés
4.
La civilité
Capacité à traiter les bénéficiaires et les membres
de l’administration avec considération et empathie
5.
La déontologie
Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de
respect des réglementations et de loyauté dans
l’exercice de sa fonction
6.
L’initiative
Capacité à agir, dans les limites de ses
prérogatives, à l’amélioration de
l’accomplissement de sa fonction, à faire face à
une situation imprévue
7.
L’investissement
Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir
professionnel
son niveau de performance, à mettre à niveau ses
compétences
8.
La
Capacité à communiquer avec ses collègues et sa
communication
hiérarchie
9.
La collaboration
Capacité à collaborer avec ses collègues et de
contribuer au maintien d’un environnement
agréable
10.
La gestion
Capacité à mener à bien la coordination des
d’équipe
services
CRITERES DEVELOPPEMENT
a)
Planification Capacité à établir un
planning
b)
Organisation Capacité à coordonner des
moyens humains et matériels en vue
d’un but précis
c)
Direction Capacité à conduire ses
collaborateurs en chef responsable
d)
Pédagogie Capacité à partager le savoir
e)
Evaluation Capacité à évaluer justement
ses collaborateurs
f)
Encadrement Capacité à soutenir ses
collaborateurs
g)
Stimulation Capacité à faire adhérer ses
collaborateurs à un projet commun
h)
Capacité à appliquer les mesures de
sécurité au travail
Page - 47
Article 218 - Le système d’évaluation est basé sur les critères d’appréciation suivants :
- Excellent = un nombre de points supérieur à 90 (121 pour les cadres)
- Très positive = un nombre de points compris entre 80 et 89 (108/120)
- Positive = un nombre de points compris entre 70 et 79(95/107)
- Satisfaisante = un nombre de points entre 60 et 69 (81/94)
- A améliorer = un nombre de points entre 50 et 59 (67-80)
- Insuffisante = un nombre de points inférieurs à 50 (<67)
Article 219 - Par. 1er - Afin d'obtenir une évaluation chiffrée, on attribue les points comme
suit :
- 12 points par critère pour les critères n°1 à 5 ;
- 10 points pour les critères 6 à 9 ;
- 35 points pour le critère de gestion d’équipe
Par. 2 - Une évaluation « insuffisante » empêche toute évolution de carrière ou promotion.
Pour l'application du chapitre, la première évaluation des agents est réalisée dans le
courant du mois de la première date anniversaire de la nomination à titre définitif ou de la
date de prise de cours de son contrat de travail suivant l'entrée en vigueur du présent
statut.
CHAPITRE XII.- FORMATION
1- Dispense de service Article 220 - L'agent qui souhaite participer à une formation agréée par le Gouvernement
wallon sur avis du Conseil Régional de la Formation du personnel des pouvoirs locaux et
provinciaux ou lorsqu’il doit suivre une formation pour le maintien de son titre ou sa
qualification nécessaire à la poursuite de son activité transmet sa demande e au Directeur
général.
Article 221 - Le Collège accorde ou refuse la dispense de service sur la base des critères
objectifs suivants.
La dispense de service ne peut pas être refusée dans les cas suivants :
- L’agent qui participe à une formation, à la demande du Directeur général, obtient
d’office une dispense de service.
- formation vise à satisfaire aux conditions d'évolution de carrière ou de promotion ;
- pour une raison de continuité du service sauf s’il est prouvé que l’employeur a mis tout en
œuvre pour assurer le remplacement de l’agent mais que celui-ci est impossible ou si
l’agent est rappelé en service pour un motif impérieux et urgent.
Dans les autres cas, la dispense est accordée si la formation est utile à l'agent dans
l'exercice de ses tâches et si elle ne s'oppose pas à l'intérêt du service.
Le droit à la dispense de service est suspendu si, sans motif légitime, l'agent est absent de
la formation ou s'il abandonne la formation.
Page - 48
La suspension est prononcée par le Collège pour la durée de la formation en cours.
Sauf circonstances exceptionnelles, la dispense de service ne peut être accordée plus de
deux fois de suite pour participer à une même formation.
Article 222 - La dispense est assimilée à une période d’activité de service.
2- Congé de formation
Article 223 – Le Collège peut accorder un congé si la formation agréée par le
Gouvernement wallon sur avis du Conseil Régional de la Formation du personnel des pouvoirs
locaux et provinciaux vise à satisfaire aux conditions de l'évolution de carrière et de la
promotion. Il est octroyé aux agents qui suivent une formation en dehors des heures
normales de service.
Article 224 - Un congé de formation est également octroyé :
- si l’agent doit suivre une formation pour le maintien de son titre ou sa qualification
nécessaire à la poursuite de son activité.
- si une formation doit être suivie à la demande de l’employeur.
- pour toute autre formation pour laquelle l’agent a obtenu l’autorisation
Article 225 - Par. 1er - L'agent introduit sa demande de congé de formation auprès du
Directeur Général.
La durée du congé de formation ne peut dépasser le nombre d'heures de présence
effective de l'agent à la formation.
Le nombre d'heures de congé de formation est proportionnel aux prestations effectives de
l'agent sauf si la formation est demandée par l’employeur ; dans ce cas, celle-ci sera
valorisée dans son intégralité.
Par. 2 - Suivant l'intérêt du service, une répartition planifiée du congé peut être imposée
par le Collège. Néanmoins, cette répartition ne peut porter atteinte aux droits de l'agent
d'utiliser en totalité son congé de formation, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la
formation, y assister et, le cas échéant, rejoindre son lieu de travail après la formation et
pour participer aux examens.
Par. 3 - L'inscription et l'assiduité avec laquelle l'agent a suivi la formation devront être
attestées.
Le droit à un congé de formation peut être suspendu s'il résulte de l'attestation
d'assiduité que l'agent n'a pas assisté à deux tiers des cours ou s'il ne répond pas aux
conditions de contrôle de l'acquis. La suspension est prononcée par le Collège.
Par. 4 - Sauf circonstances exceptionnelles, le congé de formation ne peut être accordé
plus deux fois de suite pour la même formation.
Page - 49
Par. 5 - Le Collège détermine, pour chaque formation, s’il y a lieu à prise en charge totale ou
partielle des frais : prise en charge totale lorsque la formation est utile à la fonction de
l’agent.
Article 226 - Le congé de formation est assimilé à une période d’activité de service.
3- Plan de formation.
Article 227 – Par 1. Le Plan de formation intègre :
les formations de base (celles requises pour les évolutions de carrière et/ou
promotion), les formations transversales (amélioration de la qualité du service)
les formations spécifiques : recyclage professionnel, initiative des agents ou des
autorités jugées utiles à la fonction
Par 2 .Démarches préalables à l’élaboration du plan de formation
1. Déterminer les besoins en formation du personnel en fonction d'un descriptif de
fonctions définissant le rôle de chaque agent dans la structure locale en intégrant :
o les formations définies par les circulaires des principes généraux de la fonction
publique locale et provinciale pour les évolutions de carrières et/ou promotion
(formation de base)
o les formations souhaitées par les responsables de service et par l'autorité pour
améliorer le service au public [formations transversales)
o les formations souhaitées par le personnel (pour perfectionner ses
connaissances] (formations transversales ou spécifiques)
o
les formations nécessaires pour une mise à jour des connaissances (formations
spécifiques)
o les formations liées aux nouveaux métiers
o les formations destinées aux agents polyvalents
o les formations pour les agents qui se préparent à un changement de mission
(Promotion - Mutation)
2. Sur base des besoins fixés ci-dessus, déterminer le nombre d'agents intéressés par les
formations
3. Recenser les agents quant aux études et aux formations qu'ils ont suivi afin d'établir un
état des lieux de leurs connaissances.
4. Sélectionner les besoins prioritaires de formations de l'ensemble du personnel.
5. L'autorité prendra contact avec l'ensemblier provincial qui pourra l'informer des
possibilités de formations existant sur le marché ou l'aider à rencontrer ses besoins
particuliers.
6. Si un nombre important d'agents est concerné par une même formation, pour ne pas
déforcer le service, la formation sera proposée en priorité aux agents pour lesquels le
report de la formation serait le seul élément susceptible de différer le bénéfice d'une
évolution de carrière ou d'une promotion.
Par 3 Structure du plan de formation
L'autorité exécute le plan de formation sur proposition du directeur général.
Il s'articule autour de trois pôles :
Page - 50
les formations de base (évolutions de carrière et/ou promotions)
les formations transversales (amélioration de la qualité du service)
les formations spécifiques [à certaines activités)
Le plan de formation est élaboré sur base du tableau « Plan communal de formation », tel
que présenté dans le modèle de la circulaire du 02 avril 2009 du Service Public de Wallonie
relative aux principes applicables à la conception du Plan de formation.
Par 4 Evaluation du plan de formation
A l'issue de chaque année couverte par le plan de formation, une évaluation de celui-ci sera
réalisée. Le plan de formation pourra être réactualisé en fonction des constats résultant
de cette évaluation.
Par 5
Le modèle de base servant à l'élaboration du Plan communal de Formation est inséré dans
les statuts administratifs du personnel communal, annexe du statut administratif dans la
forme suivante : (voir annexe I - tableau de la circulaire)
Par 6
Le Plan de Formation de la Commune sera élaboré en concertation avec les agents, et
soumis au Collège communal.
CHAPITRE XIII.- STATUT SYNDICAL
Article 228 - Les relations entre la commune et les organisations syndicales, ainsi que le
statut des personnes qui participent à la vie syndicale, sont régis par la loi du 19 décembre
1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités.
Outre les matières soumises à concertation et à négociation, l’autorité veillera à ce que les
organisations syndicales représentatives
1. soient associées dans le cadre de la concertation à l'élaboration des plans de
formation ;
2. soient régulièrement mises au courant des informations existantes de type
« comptes et budgets » ayant une incidence sur le personnel ;
3. soient informées de toutes les décisions adoptées par les autorités de tutelle à
l'égard des délibérations ayant fait l'objet d'un examen dans les réunions de
négociation ou de concertation. Cette information sera faite endéans un délai de
vingt jours à compter de la réception par l'autorité locale de la notification des
décisions définitives.
Article 229 - La participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut
entraîner pour cet agent que la privation de son traitement.
Page - 51
CHAPITRE XIV.- CESSATION DES FONCTIONS
Section 1 - Généralités
Article 230 - Entraînent la cessation des fonctions des agents définitifs :
1° la démission volontaire;
2° la démission d'office;
3° la mise à la retraite par limite d’âge ;
4° la mise à la retraite d'office suite au cumul de 365 jours de maladie (congé ou mise en
disponibilité) après l'âge de 60 ans ;
5° la mise à la retraite pour inaptitude physique définitive ;
6° la révocation et la démission d'office prononcées à titre de sanction disciplinaire ;
7° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée.
Article 231 - L'agent peut demander volontairement à être démis de ses fonctions, en
adressant une demande écrite au Conseil communal, avec un préavis d'un mois, sauf pour les
agents de niveau A dont le préavis est de deux mois. Ce préavis peut être réduit par décision
du Col ège communal.
L'agent ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé.
Article 232 - Par. 1er - Est démis d'office et sans préavis de ses fonctions
1° l'agent dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation
devant le Conseil d'Etat. Ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent ;
2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, visée à l'article 14, qui ne jouit
plus de ses droits civils et politiques ;
3° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix
jours, pendant lesquels l’agent aurait dû normalement prester.
4° l'agent qui ne satisfait pas à l'examen médical rendu obligatoire par l'arrêté royal du
28.5.2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et qui a déjà été appelé en
service ;
5° l'agent qui, sans motif valable, ne satisfait pas à l'article 59, alinéa 2, ou ne reprend pas
le service après une période de disponibilité pour convenance personnel e ;
6° l’agent en disponibilité qui, sans motif valable, ne satisfait pas à l’article 65, alinéa 4 en
refusant d’occuper l’emploi correspondant à son grade qui lui est assigné ;
7° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la
cessation des fonctions.
Par. 2 - La démission d'office est prononcée par le Conseil communal.
Par. 3 - La démission d'office prononcée à titre de sanction disciplinaire est régie par les
Page - 52
articles L1215 et suivants du Code de la démocratie et de la décentralisation.
Article 233 - En cas d'application de l'article 217, paragraphe 1er, 3,5° ou 6°, l'agent est
préalablement entendu par le Conseil communal.
Les articles L1215-10 à L1215-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
sont applicables à cette audition sous la réserve que les termes “autorité disciplinaire”,
“dossier disciplinaire” et “sanction ou peine disciplinaire” sont remplacés par les termes
“autorité”, “dossier” et “démission d’office”.
Article 234 - L'inaptitude physique définitive est constatée par le MEDEX en application de
l'article 117, paragraphe 2, de la loi du 14 février 1961.
Section 2 - Inaptitude professionnelle
Article 235 – A l'initiative du Directeur général, le Collège communal peut formuler une
proposition d'inaptitude professionnelle après que l'agent se soit vu deux fois
consécutivement attribuer une évaluation insuffisante.
Avant de proposer la mise en œuvre de cette procédure, il incombe au Directeur général
d’effectuer le relevé des pièces indispensables telles que les références
métier/description de fonction, les procès-verbaux des entretiens intermédiaires et des
évaluations.
Le Directeur général informe le Collège sur la recevabilité du dossier et rédige un rapport
sur base duquel il peut lui proposer une procédure d’inaptitude professionnelle.
Le Collège étudie la proposition d’inaptitude professionnelle après information du Directeur
général. Le Collège procède à l’audition de l’agent. Celui-ci peut être accompagné d’un
Conseil. En outre, l’audition sera reportée en cas d’absence justifiée de l’agent.
Le Conseil se prononce, à la majorité, après audition de l’agent avec son conseil.
Article 236 – La cessation des fonctions pour cause d'inaptitude professionnelle définitive
est prononcée, après audition de l'agent, par le Conseil communal, dans le respect de la
procédure prévue aux articles L1217-1 et s. du CDLD. La procédure de recours de l'agent
contre la décision de l'autorité locale est prévue aux articles L1218-1 et s. du CDLD.
L’agent peut introduire un recours suspensif devant la chambre de recours régionale qui se
prononce tant sur la forme que sur le fond de la décision d’inaptitude professionnelle.
Article 237 Considérations générales :
1. Il conviendra de respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs.
2. Il convient de souligner qu'en cas de non-respect des formalités substantielles, la
procédure d'inaptitude professionnelle doit être arrêtée.
3. L’agent devra être formellement informé à chaque stade de la procédure.
Article 238 – Une indemnité est octroyée à l'agent démis pour cause d'inaptitude
professionnelle, proportionnellement à son ancienneté de service au sein de la commune ou
Page - 53
du Centre public action sociale du même ressort. Elle équivaut à :
- trois mois de traitement pour les agents de moins de 10 ans d'ancienneté ;
- six mois de traitement pour les agents qui ont entre 10 et 20 ans d'ancienneté
- neuf mois de traitement pour les agents qui ont plus de 20 ans d'ancienneté.
Section 3 – Droit à la pension
Article 239 – Les agents définitifs ont droit à une pension selon les règles fixées par les
articles 156 à 169 de la nouvel e loi communale.
La demande est introduite dans l'année avant la date de prise de cours de la pension.
Section 4 - Ouverture du droit aux prestations de sécurité sociale
Article 240 – - Lorsque la commune met fin unilatéralement aux fonctions de l'agent ou
lorsque l'acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé, la commune verse à
l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales les cotisations
permettant à l'agent d'être assujetti à la sécurité sociale des travail eurs salariés, secteurs
du chômage et des indemnités d'assurance contre la maladie et l'invalidité aux conditions et
selon les modalités prévues par les articles 7 à 13 de la loi du 20 juil et 1991 portant des
dispositions sociales et diverses.
CHAPITRE XV.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 241 - Le présent statut entre en vigueur dès son approbation par les autorités de
tutel e. Il s'applique dès son entrée en vigueur aux agents visés à l'article 1er.
Article 242 - Par dérogation à l'article précédent,
1 les régimes des congés et de la disponibilité résultant des dispositions antérieures restent
applicables aux agents en congé ou en disponibilité lors de l'entrée en vigueur du présent
statut, jusqu'à la fin de ce congé ou de cette position de disponibilité ;
2 les dispositions du chapitre VI ne s'appliquent qu'aux stagiaires nommés après l'entrée en
vigueur du présent statut;
Article 243 – Le nouveau mode d'évaluation entre en vigueur immédiatement.
Page - 54
Annexe 1
Article 55 : extrait du code de la démocratie locale et de la décentralisation
Régime disciplinaire
Art. L1215-1.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les membres du personnel
communal, à l’exception du personnel engagé par contrat de travail et du personnel visé à
l’article 24 de la Constitution.
Art. L1215-2.
Les sanctions disciplinaires visées à l’article
L1215-3 peuvent être infligées pour les motifs
suivants:
1° manquements aux devoirs professionnels;
2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;
3° infraction à l’interdiction visée aux article
s L1124-5, L1124-38, L1124-39 et
L1214-1.
Art. L1215-3.
Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel
communal:
1° sanctions mineures:
– l’avertissement;
– la réprimande;
2° sanctions majeures:
– la retenue de traitement;
– la suspension;
– la rétrogradation;
3° sanctions maximales:
– la démission d’office;
– la révocation.
Art. L1215-4.
La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement.
Elle peut s’élever au maximum à 20 % du traitement brut.
La commune garantit à l’intéressé un traitement net égal au montant du revenu
d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale.
Page - 55
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée
des prestations.
Art. L1215-5.
La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.
La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.
La commune garantit à l’intéressé un traitement net égal au montant du revenu
d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée
des prestations.
Art. L1215-6.
La rétrogradation consiste en l’attribution d’un grade doté d’une échelle de traitements
inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur.
Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le
classement hiérarchique des grades du cadre dont l’intéressé relève.
La rétrogradation ne s’applique pas au Directeur général (Décret du 18 avril 2013, art. 46),
au Directeur général adjoint (Décret du 18 avril 2013, art. 46), au Directeur financier, au
receveur régional.
Art. L1215-7.
Le Conseil communal peut, sur rapport du Directeur général (Décret du 18 avril 2013,
art. 46), infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la
nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à
l’article
L1215-3.
Il n’y a pas lieu à rapport du Directeur général (Décret du 18 avril 2013, art. 46) pour les
sanctions à infliger au Directeur général (Décret du 18 avril 2013, art. 46), au Directeur
général adjoint (Décret du 18 avril 2013, art. 46), Directeur financier et au comptable
spécial.
Art. L1215-8.
Le Collège Communal peut, sur rapport du Directeur général (Décret du 18 avril 2013,
art. 46), infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la
nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de
l’avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un
terme qui ne pourra excéder un mois.
Le Directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, infliger aux
membres du personnel susvisé les sanctions disciplinaires de l’avertissement et de la
réprimande.
Le Directeur général notifie sa décision au Collège Communal, qui dispose d’un délai de
quinze jours pour l’évoquer. Passé ce délai, la décision du Directeur général est notifiée à
l’agent selon le prescrit de l’article L1215-18.
Page - 56
Le Collège Communal notifie sans tarder, par recommandé, la décision à l’agent concerné.
L’alinéa 1er ne s’applique pas au Directeur général adjoint et au Directeur financier (Décret
du 18 avril 2013, art. 37).
Art. L1215-9.
Le Gouverneur de Province peut infliger au Receveur régional les sanctions disciplinaires
mentionnées à l’article
L1215-3.
Art. L1215-10.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait
été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l’autorité qui
la prononce.
Pendant le cours de la procédure, l’intéressé peut se faire assister par un défenseur de son
choix.
Art. L1215-11.
Préalablement à l’audition, l’autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.
Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.
Art. L1215-12.
Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l’intéressé est convoqué pour
l’audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation
contre accusé de réception.
La convocation doit mentionner:
1° tous les faits mis à charge;
2° le fait qu’une sanction disciplinaire est envisagée et qu’un dossier disciplinaire est
constitué;
3° le lieu, le jour et l’heure de l’audition;
4° le droit de l’intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;
5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
6° le droit de l’intéressé de demander la publicité de l’audition, s’il doit comparaître devant
le Conseil Communal;
7° le droit de demander l’audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.
Art. L1215-13.
A partir de la convocation à comparaître devant l’autorité disciplinaire jusqu’à la veille de la
comparution, l’intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et
communiquer par écrit, s’ils le souhaitent, les moyens de défense à l’autorité disciplinaire.
Art. L1215-14.
Page - 57
Il est dressé procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la
personne entendue.
Si le procès-verbal est dressé à l’issue de l’audition, il en est donné lecture immédiatement
et l’intéressé est invité à le signer.
Si le procès-verbal est dressé après l’audition, il est communiqué à l’intéressé dans les huit
jours de l’audition avec invitation à le signer.
En tout cas, au moment de la signature, l’intéressé peut formuler des réserves, s’il refuse
de signer, il en est fait mention.
Si l’intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à l’audition,
l’autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-
comparution.
Le procès-verbal de l’audition, de renonciation ou de non-comparution comprend
l’énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si
chacun d’eux a été accompli.
Art. L1215-15.
L’autorité disciplinaire peut décider d’office ou sur requête de l’intéressé ou de son
défenseur d’entendre des témoins.
En ce cas, l’audition des témoins a lieu en présence de l’intéressé et, si ce dernier l’a
demandé et si l’autorité disciplinaire y consent, publiquement.
Le témoin convoqué peut s’opposer à être entendu en public.
Art. L1215-16.
§1er. L’autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les
deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-
comparution.
Si aucune décision n’est prise dans le délai susvisé, l’autorité disciplinaire est réputée
renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l’intéressé.
§2. Les membres du Conseil Communal ou du Collège Communal qui n’étaient pas présents
durant l’ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux
votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.
§3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.
Art. L1215-17.
Au cas où le Conseil Communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire,
l’audition a lieu en public lorsque l’intéressé le demande.
Art. L1215-18. La décision motivée est notifiée sans tarder à l’intéressé, soit par lettre
recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.
Page - 58
A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée
rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et
du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Art. L1215-19.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la
réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d’office du dossier individuel des
membres du personnel après une période dont la durée est fixée à:
1° 1 an pour l’avertissement;
2° 18 mois pour la réprimande;
3° 3 ans pour la retenue de traitement.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la
rétrogradation, peuvent, à la demande de l’intéressé, être radiées par l’autorité qui les a
infligées après une période dont la durée est fixée à:
1° 4 ans pour la suspension;
2° 5 ans pour la rétrogradation.
L’autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l’alinéa 2 que si de nouveaux
éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.
Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a
été prononcée.
Art. L1215-20.
Lorsqu’un membre du personnel fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa
présence est incompatible avec l’intérêt du service, la personne concernée peut être
suspendue préventivement à titre de mesure d’ordre.
Art. L1215-21.
L’autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l’est également pour
prononcer une suspension préventive.
Par dérogation à l’alinéa 1er, tant le Collège Communal que le Conseil Communal sont
compétents pour prononcer une suspension préventive à l’égard du Directeur général
(Décret du 18 avril 2013, art. 46), du directeur général adjoint (Décret du 18 avril 2013,
art. 46), du Directeur financier et du comptable spécial.
Toute suspension préventive prononcée par le Collège Communal cesse immédiatement
d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le Conseil Communal à sa plus prochaine réunion.
Art. L1215-22.
§1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.
Page - 59
En cas de poursuites pénales l’autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre
mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure
visée à l’article
L1215-24.
§2. Si aucune sanction disciplinaire n’est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la
suspension préventive sont supprimés.
Art. L1215-23.
Lorsque le membre du personnel fait l’objet de poursuites pénales ou lorsqu’il fait l’objet de
poursuites disciplinaires, l’autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que
celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l’avancement.
La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.
La commune garantit à l’intéressé un traitement net égal au montant du revenu
d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée
des prestations.
Art. L1215-24.
Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l’autorité d’entendre
l’intéressé conformément à la procédure visée aux article
s L1215-10 à L1215-18, le délai de
douze jours ouvrables fixé à l’article
L1215-12 étant toutefois réduit à cinq jours
ouvrables.
En cas d’extrême urgence, l’autorité peut prononcer immédiatement la suspension
préventive, à charge d’entendre l’intéressé tout de suite après la décision, conformément à
la procédure visée à l’alinéa 1er.
Art. L1215-25.
La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l’intéressé, soit
par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est
réputée rapportée. L’autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes
faits.
Art. L1215-26.
Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction
disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.
Si, à la suite d’une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres
à l’avancement, la sanction disciplinaire de l’avertissement ou de la réprimande est infligée,
celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée
rapportée et l’autorité rembourse le traitement retenu à l’intéressé.
Si, à la suite d’une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres
à l’avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la
rétrogradation, de la démission d’office ou de la révocation est infligée, la sanction
Page - 60
disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la
suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive,
est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le
montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement
liée à la sanction disciplinaire, l’autorité rembourse la différence à l’intéressé.
Art. L1215-27.
L’autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l’expiration
d’un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en
a pris connaissance.
En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l’autorité
judiciaire informe l’autorité disciplinaire qu’une décision définitive est intervenue ou que la
procédure pénale n’est pas poursuivie.
Si la décision de l’autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d’Etat ou annulée ou non
approuvée par l’autorité de tutelle, l’autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites
disciplinaires à partir de la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat ou de la décision de
l’autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l’alinéa premier qui restait à courir
lorsque les poursuites ont été intentées.
Page - 61
Page - 62
Page - 63
Page - 64
Page - 65
Page - 66
Page - 67
Page - 68
Page - 69
Page - 70
Page - 71
Annexe 3
REGLES
RELATIVES A
L'OCTROI DES
ECHELLES
Page - 72
Niveau E
E.1. C'est l'échelle minimale pour le personnel nommé à titre définitif dans les
administrations provinciales et locales. Cette échelle rémunère le grade de base
tant au niveau de l'ouvrier(ère) (personnel d'entretien, manœuvre léger) que du
personnel administratif (auxiliaire d'administration). Elle est accessible
exclusivement par la voie du recrutement.
E.2. Cette échelle s'applique :
Par voie de recrutement.
Au manœuvre : travaux lourd.
En évolution de carrière.
Au (à la) titulaire de l'échelle E. 1. pour autant que soient remplies les conditions
suivantes :
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 8 ans dans l'échelle E.1. s'il (elle)
n'a pas acquis de formation complémentaire.
OU
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 4 ans dans l'échelle E.1. s'il
(elle) a acquis une formation complémentaire.
E.3. Cette échelle s'applique :
En évolution de carrière,
Au (à la) titulaire de l'échelle E.2., à l’exclusion du personnel administratif et pour
autant que soient remplies les conditions suivantes :
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 12 ans dans l'échelle E.2.
s'il(elle) n'a pas acquis de formation complémentaire.
OU
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 8 ans dans l'échelle E.2. s'il(elle)
a acquis une formation complémentaire.
Page - 73
Niveau D.
Personnel ouvrier
D.1. Cette échelle s'applique :
Par voie de recrutement.
A l'ouvrier(ère) possédant une qualification. Le critère de la qualification est lié à
la possession obligatoire d'un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin
des études E.T.S.I. ou après avoir suivi les cours C.T.S.I ou à l’issue de la 4e année
de l’enseignement secondaire(2e degré – CESDD). ou compétences de base délivré
par le Consortium de validation de compétence et correspondant au niveau de
diplôme du 2e degré et en lien avec l’emploi considéré ou un titre de
formation certifié et délivré par un organisme officiel.
Par voie de promotion.
A l'agent(e) de niveau E qui a réussi l'examen d'accession au niveau D. Pour se
présenter à cet examen d'accession, l'agent(e) candidat(e) devra disposer de
l'évaluation au moins à améliorer et compter une ancienneté minimale de 4 ans dans
le niveau E en qualité d'agent(e) statutaire définitif(ve).
D.2. Cette échelle s'applique :
En évolution de carrière.
Au (à la) titulaire de l'échelle D. 1, pour autant que soient réunies les conditions
suivantes :
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 12 ans dans l'échelle D. 1. s'il
(elle) n'a pas acquis de formation complémentaire.
OU
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D. 1. S'il
(elle) a acquis une formation complémentaire.
OU
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 4 ans dans l’échelle D.1. S’il
(elle) possède un titre de compétence délivré par un organisme officiel, qui soit
complémentaire au titre utilisé lors du recrutement
Page - 74
D.3. Cette échelle s'applique :
En évolution de carrière.
Au (à la) titulaire de l'échelle D.2., pour-autant que soient réunies les conditions
suivantes :
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 8 ans dans l'échelle D.2. s'il
(elle) n'a pas acquis de formation complémentaire.
OU
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D. 2.. S’il
(elle) a acquis une formation complémentaire.
-
OU
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D2 s’il (elle)
possède un titre de compétence délivré par le Consortium de Validation des
compétences, qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement.
Conditions de formation :
- Les formations reconnues sont celles données dans le cadre des cours de plein
exercice, de formation professionnelle, de promotion sociale, d'enseignement à
distance et des classes moyennes.
- Les formations définies par le Conseil Régional de la Formation.
- Les autres formations devront faire l'objet d'une demande d'agréation au C.R.F.,
à l'initiative d'un pouvoir local, provincial, régional, communautaire ou fédéral,
selon une procédure en cours d'élaboration.
- La formation doit être complémentaire au titre requis.
- Pour l'évolution D2 vers D3, l'agent doit avoir suivi un volume de formation(s) de
40 périodes au moins, sanctionnée(s) par une attestation de réussite (pour
chaque évolution).
- La formation à l'accueil est obligatoire.
- La formation doit avoir pour résultat l'amélioration de la qualité du travail et du
service rendu.
D.4. Cette échelle s’applique :
Par voie de recrutement.
A l’ouvrier(ère) pour qui l’emploi à occuper requiert la possession d’un diplôme de
l’enseignement secondaire supérieur en rapport avec la fonction à exercer ou
compétences de base délivré par le Consortium de validation de compétence et
correspondant au niveau de diplôme du l’enseignement secondaire supérieur et en
lien avec l’emploi considéré ou un titre de formation certifié et délivré par un
organisme officiel.
En évolution de carrière.
Page - 75
Au (à la) titulaire de l’échelle D.3. pour autant que soient réunies les conditions
suivantes :
- Evaluation au moins à améliorer + ancienneté de 4 ans dans l’échelle D.3. + avoir
acquis une formation complémentaire
.(CC 280200).
La formation complémentaire doit :
- avoir pour résultat l’amélioration de la qualité du travail et du service rendu ;
- comporter globalement au minimum 150 périodes dont :
• 21 périodes relatives à la sécurité telle que définies pour la formation
permettant l’évolution de carrière de l’échelle D7 à l’échelle D8 du
personnel technique (circulaire formation n° 3 du 27/02/1997) ;
• 10 périodes de déontologie.
- être sanctionnée par une ou plusieurs attestations(s) de réussite ;
- être dispensée par un ou plusieurs organismes de formation agréés
conformément au prescrit de la circulaire n°11 du 07 juillet 1999.
Personnel administratif
D.1. Cette échelle s'applique :
Par voie de recrutement.
A l'employé(e) d'administration pour qui est requis un diplôme au moins égal à celui
décerné à l’issue de la 4e année de l’enseignement secondaire (2e degré – CESDD) à
l’issue de la 4e année de l’enseignement secondaire(2e degré – CESDD). ou
compétences de base délivré par le Consortium de validation de compétence et
correspondant au niveau de diplôme du 2e degré et en lien avec l’emploi considéré ou
un titre de formation certifié et délivré par un organisme officiel.
D.2 Cette échelle s’applique :
En évolution de carrière
Au (à la) titulaire de l’échelle D.1 administrative., pour autant que soient réunies les
conditions suivantes:
- évaluation au moins à améliorer et une ancienneté de douze ans dans l’échelle D.1
(administrative) s’il (elle) n’a pas acquis de formation complémentaire;
ou
- évaluation au moins à améliorer et une ancienneté de quatre ans dans l’échelle D.1.
s’il (elle) a acquis une formation complémentaire.
D.3 Cette échelle s’applique:
En évolution de carrière
Page - 76
Au (à la) titulaire de l’échelle D.2., pour autant que soient réunies les conditions
suivantes:
- évaluation au moins à améliorer et une ancienneté de huit ans dans l’échelle D.2
s’il(elle) n’a pas acquis de formation complémentaire;
ou
- évaluation au moins à améliorer et une ancienneté de quatre ans dans l’échelleD.2
s’il (elle) a acquis une formation complémentaire.
D.4. Cette échelle s'applique :
Par voie de recrutement.
A l'employé(e) d'administration pour qui est requis un diplôme de l'enseignement
secondaire supérieur ou compétences de base délivré par le Consortium de validation
de compétence et correspondant au niveau de diplôme du l’enseignement secondaire
supérieur et en lien avec l’emploi considéré ou un titre de formation certifié et
délivré par un organisme officiel.
En évolution de carrière.
A l'employé(e) d'administration titulaire de l'échelle D.1., pour autant que soient
remplies les conditions suivantes :
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 8 ans dans l'échelle D.1.,
(administrative) s'il (elle) a acquis un module de formation.
Conditions de formation :
1 module de formation = 1 module de formation en sciences administratives (150
périodes)
OU
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.1.,
(administrative) s'il (elle) a acquis deux modules de formation.
Conditions de formation :
2 modules de formation = 2 modules de formation en sciences administratives (2 X
150 périodes).
La possession d'un titre permettant le recrutement à l'échelle D4 est considérée
correspondre aux deux modules de formation requis pour l'évolution de carrière de
D1 à D4 pour le personnel administratif
Page - 77
D.5. Cette échelle s'applique :
En évolution de carrière.
A l'employé(e) d'administration titulaire de l'échelle D4. pour autant que soient
remplies les conditions suivantes :
- évaluation au moins à améliorer et avoir acquis une formation spécifique.
Cette formation spécifique doit :
- comporter globalement au minimum 60 périodes correspondant à :
- soit 30 périodes de sciences administratives non encore valorisées et 30
périodes de formation utile à la fonction ;
- être sanctionnée par une ou plusieurs attestation(s) de réussite ;
- être dispensée par un ou plusieurs organismes de formation agréés
conformément au prescrit de la circulaire n° 11 du 07 juillet 1999.
D.6. Cette échelle s'applique :
Par recrutement : enseignement supérieur de type court
En évolution de carrière
Au (à la) titulaire de l'échelle D. 5. pour autant que soient remplies les conditions
suivantes:
Au (à la) titulaire de l'échelle D. 4 ou D.5. pour autant que soient remplies les
conditions suivantes:
- évaluation au moins à améliorer, compter une ancienneté de 4 ans dans les
échelles D.4. ou D.5. et avoir acquis le diplôme d'enseignement supérieur de type
court ou une formation équivalente.
Personnel technique
D.7. Cette échelle s'applique :
Par voie de recrutement,
A l'agent(e) dont l'emploi de technicien(ne) à occuper requiert la possession d'un
diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur (E.T.S.S ou C.T.S.S).
Par voie de promotion.
A l'agent(e) titulaire de l'échelle D.1 technique et qui a réussi l'examen d'accession.
Pour se présenter à cet examen, l'agent(e) candidat(e) doit disposer d'une
évaluation au moins à améliorer et compter une ancienneté de 4 ans dans l'échelle
D.1. en qualité d'agent(e) statutaire définitif(ve).
Page - 78
D.8. Cette échelle s'applique :
En évolution de carrière.
Au (à la) titulaire de l'échelle D.7. pour autant que soient remplies les conditions
suivantes :
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 12 ans dans l'échelle D. 7.
s'il(elle) n'a pas acquis de formation complémentaire.
OU
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 8 ans dans l'échelle D. 7.
s'il(elle) a acquis une formation complémentaire.
Conditions de formation :
60 périodes:
1) 15 périodes en marchés publics de base
2) 20 périodes en marchés publics - approfondissement
3) 25 périodes en sécurité (spécifiques à la fonction).
D9 par recrutement et promotion
D.10. Cette échelle s'applique :
En évolution de carrière.
Au (à la) titulaire de l'échelle D.9. pour autant que soient remplies les conditions
suivantes :
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 12 ans dans l'échelle D.9. s'il
(elle) n'a pas acquis de formation complémentaire.
OU
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 8 ans dans la D.9. s'il (elle) a
acquis une formation complémentaire.
Conditions de formation :
60 périodes:
1) 40 périodes de gestion des ressources humaines
2) 20 périodes d'exercices pratiques de légistiques
Page - 79
Personnel éducateur
D.2. Cette échelle s'applique :
Par voie de recrutement
Au porteur d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur, de l’enseignement
professionnel supérieur, du brevet de puéricultrice, du brevet d’assistant en soins
hospitaliers, du brevet d’auxiliaire familiale et sanitaire.
D.3. Cette échelle s'applique :
En évolution de carrière
Au (à la) titulaire de l'échelle D2 (puéricultrice), pour autant que soient remplies les
conditions suivantes :
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 8 ans dans l'échelle D2
(puéricultrice).
Par recrutement : au titulaire du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur
Personnel des bibliothèques
D.4. Cette échelle s’applique :
Par voie de recrutement
A l'employé(e) de bibliothèque dont l’emploi est subordonné à la possession d’un
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et d’un certificat élémentaire
d’aptitude.
D.5. Cette échelle s'applique :
En évolution de carrière
A l'employé(e) de bibliothèque titulaire de l'échelle D4 pour autant que soient
remplies les conditions suivantes :
- évaluation au moins à améliorer et avoir acquis deux modules de
formation.(bibliothèque).
(CC 280200)
D.6. Cette échelle s'applique :
En évolution de carrière
Page - 80
A l'employé(e) de bibliothèque titulaire de l'échelle D5 pour autant que soient
remplies les conditions suivantes :
- évaluation au moins à améliorer et compter une ancienneté de 8 ans dans
l'échelle D5 d’employé(e) de bibliothèque.
OU
- évaluation au moins à améliorer + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D5 et avoir
acquis un graduat de bibliothécaire-documentaliste.
Par recrutement : graduat de bibliothécaire-documentaliste ou bachelier
(professionnalisant) bibliothécaire documentaliste.
Niveau C.
Personnel ouvrier
C.1. C'est l'échelle attachée au premier grade de commandement au niveau des
ouvriers(ères).
Cette échelle s'applique :
Par voie de promotion exclusivement.
Au (à la) titulaire de l’échelle D1, D2, D3 ou D4 pour autant que soient remplies les
conditions suivantes :
- évaluation au moins à améliorer et ancienneté de 4 ans dans une des échelles
D1, D2, D3 ou D4 (ouvrier communal) et avoir réussi l'examen d'accession.
OU
Au (à la) titulaire de l’échelle E1, E2, ou E3 (personnel d’entretien uniquement) pour
autant que soient remplies les conditions suivantes :
- évaluation au moins à améliorer, ancienneté de 4 ans dans une des échelles E1, E2
ou E3 (personnel d’entretien) et avoir réussi l’examen d’accession.
C.5. C'est l'échelle de base attachée au grade de contremaître.
Cette échelle s'applique :
Par voie de promotion exclusivement dans les communes de moins de 50.000
Page - 81
habitants
1° Au (à la) titulaire de l'échelle D.2., D.3. ou D.4. pour autant que soient remplies les
conditions suivantes :
- évaluation au moins à améliorer, compter une ancienneté de 12 ans dans l'échelle
D.2, D.3. ou D.4., en qualité d'agent(e) statutaire définitif(ve) et réussir
l'examen d'accession.
2° Au (à la) titulaire des échelles C.1. ou C.2. pour autant que soient remplies les
conditions suivantes :
- évaluation au moins à améliorer, compter une ancienneté de 4 ans dans l'échelle
C.1. ou C.2. en qualité d'agent(e) statutaire définitif(ve) et réussir l'examen
d'accession.
Personnel administratif
C.3. C'est l'échelle attachée au grade de chef de service administratif.
Cette échelle s'applique :
Par voie de promotion exclusivement.
A l'employé(e) d'administration titulaire de l'échelle D.4., D.5. ou D.6. moyennant les
conditions suivantes :
- évaluation au moins à améliorer, compter une ancienneté minimale de 4 ans dans
l'échelle D.4, D.5. ou D.6. en qualité d'agent(e) statutaire définitif(ve)et avoir
acquis une formation en sciences administratives (3 modules de formation).
- réussir en outre l'examen d'aptitude à diriger.
C.4. C'est l'échelle attachée au grade de chef de service administratif
Cette échelle s'applique :
En évolution de carrière.
Au (à la) titulaire de l'échelle C.3., pour autant que soient remplies les conditions
suivantes :
- évaluation au moins à améliorer, compter une ancienneté de 8 ans dans l'échelle
C.3. en qualité d'agent(e) statutaire définitif(ve) et avoir acquis une formation
complémentaire.
Page - 82
OU
- évaluation au moins à améliorer et compter une ancienneté de 16 ans dans
l'échelle C.3. en qualité d'agent(e) statutaire définitif(ve) s'il(elle) n'a pas
acquis de formation complémentaire.
Niveau B
B.1. Cette échelle s'applique :
Par voie de recrutement
Au (à la) titulaire d'un grade spécifique à la fonction, pour qui est requis un diplôme
de l'enseignement supérieur de type court (graduat).
B.2. Cette échelle s’applique :
En évolution de carrière
au (à la ) titulaire de l’échelle B1 pour autant que soient remplies les conditions
suivantes :
- évaluation au moins à améliorer et compter une ancienneté de 8 ans dans
l’échelle B1 s’il ne dispose pas d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou
assimilé utile à la fonction
OU
- Evaluation au moins à améliorer et compter une ancienneté de 4 ans dans
l’échelle B1 s’il dispose d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé
utile à la fonction
B.3. Cette échelle s’applique :
En évolution de carrière
Page - 83
Au (à la) titulaire de l’échelle B2 pour autant que soient remplies les conditions
suivantes :
- évaluation au moins à améliorer et compter une ancienneté de 8 ans dans
l’échelle B2 s’il ne dispose pas d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou
assimilé utile à la fonction non encore valorisé
OU
- évaluation au moins à améliorer et compter une ancienne de 4 ans dans l’échelle
B2 s’il dispose d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à la
fonction non encore valorisé.
A.1 Spécifique.
Attaché spécifique (architecte, juriste, …)
par voie de recrutement au (à la) titulaire d’un grade spécifique à la fonction pour
qui est requis un diplôme de l'enseignement universitaire ou assimilé.
A.2 Spécifique.
En évolution de carrière:
Au (à la) titulaire de l’échelle A1 spécifique pour autant que soient remplies les
conditions suivantes:
– évaluation au moins à améliorer et compter une ancienneté minimale de huit ans
dans l’échelle A1 spécifique et avoir acquis une formation;
ou
– évaluation au moins à améliorer et compter une ancienneté minimale de seize ans
dans l’échelle A1 spécifique s’il (elle) n’a pas acquis de formation
Page - 84
STATUT PECUNIAIRE
CHAPITRE 1ER - CHAMP D'APPLICATION
Article 1er - Le présent statut s'applique aux membres du personnel communal, des membres
du personnel enseignant (ne dépendant pas de la fédération Wal onie Bruxel es)
Néanmoins, il ne s'applique au Directeur général que dans les matières qui ne sont pas réglées
par d'autres dispositions légales.
Par. 2 : Par dérogation au paragraphe 1er, le chapitre VII section 1 ne s'applique pas aux
agents contractuels
CHAPITRE II. - REGLES GENERALES RELATIVES A LA FIXATION DES
TRAITEMENTS
Article 2 - Le traitement des agents est fixé sur base d'échel es.
L'échel e est la catégorie barémique attribuée à l'agent en fonction de son grade et, le cas
échéant, de son ancienneté, de son évaluation et des formations suivies, conformément aux
règles contenues dans le présent statut.
Article 3 - El e comporte :
- un traitement minimum ;
- des traitements dénommés "échelons", résultant de l'ancienneté ;
- un traitement maximum.
Article 4 - Chaque échel e appartient à un niveau.
Il y a cinq niveaux :
- le niveau A ;
- le niveau B ;
- le niveau C ;
- le niveau D ;
- le niveau E ;
Article 5 - Les échel es ont un développement étalé sur 25 ans.
Elles sont fixées conformément à la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de
la Fonction publiques de la Région wallonne du 23 décembre 2004 relative à la convention
sectorielle 2001-2002- augmentation barémique de 1%) (CC 221107))
El es sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, sur base de l'indice-pivot 138,01.
Article 6 - A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce
grade est fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Page - 85
Dans un même grade, si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l'agent bénéficie au
moment de l'entrée en vigueur d'une nouvel e carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne
carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans
la nouvel e carrière pécuniaire.
CHAPITRE III. - SERVICES ADMISSIBLES
Article 7 - Pour l'application du présent chapitre :
1° l'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une
position administrative qui lui vaut son traitement d'activité ou, à défaut, la
conservation de ses titres à l'avancement de traitement ;
2° sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'eles absorbent totalement
une activité professionnel e normale ;
3° sont réputés militaires de carrière :
- les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires ;
- les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des
prestations d'entraînement ;
- les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers
de complément ;
- les militaires en-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement
ou rengagement ;
- Les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service
en temps de paix pour constituer le cadre temporaire de l'aumônerie.
Article 8 - Les services admissibles se comptent par mois-calendrier.
Les services qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions
de mois totalisant les périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à
concurrence d'un mois par période de trente jours.
Article 9 - Toutefois, la durée des services admissibles, que l'agent a prestés à titre
intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée, sur base de l'attestation délivrée
par les autorités compétentes, établie conformément au modèle fixé par l'arrêté royal du 27
juil et 1989.
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquel es le paiement
s'est effectué en 10èmes et qui ne représentent pas une année complète de services
effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours
de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2.
Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne
le nombre de mois à prendre en considération ; on ne tient pas compte du reste. Les
prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été
Page - 86
occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et
représentent une année de services à prendre en considération.
Article 10 - La durée des services admissibles que compte l'agent ne peut jamais dépasser la
durée réel e des périodes que couvrent ces services.
Article 11 - La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions
exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été
accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail
complètes.
Article 12 - Pour la détermination des traitements individuels, (ancienneté pécuniaire),
l’ancienneté à prendre en considération couvre tous les services rendus en quelque qualité
que ce soit (statutaire ou contractuel) dans des fonctions à prestations complètes ou
incomplètes :
– dans le secteur public (y compris d’un autre pays de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen) ;
– dans le secteur privé ou comme travailleur indépendant ou comme chômeur mis au
travail par les pouvoirs publics (ancien C.M.T.), ou comme stagiaire O.N.E.M., avec un
maximum de 6 ans, à condition que ces services soient en rapport direct avec la fonction
à exercer au sein de l’administration locale.
CHAPITRE IV. - EVOLUTION DE CARRIERE
Article 13 - Le traitement de l'agent est fixé dans l'une des échel es de son grade.
A la date du recrutement ou de la promotion, il lui est attribué la première échel e attachée à
son grade.
L'agent passe à une échel e supérieure, s'il répond aux conditions suivantes :
avoir obtenu, lors de la plus récente évaluation, une mention globale au moins
« satisfaisante »;
avoir acquis l'ancienneté dans l'échel e fixée dans l'annexe I du statut administratif ;
avoir éventuelement satisfait aux conditions de formation déterminées dans l'annexe
I du statut administratif.
Article 14 - Par "ancienneté dans l'échel e" en vue de satisfaire aux conditions de l'évolution
de carrière, il y a lieu d'entendre la période durant laquel e l'agent a été en service au sein de
la commune dans l'échel e considérée.
Pour déterminer l’ancienneté d’échelle permettant l’évolution de carrière, l’ancienneté est
limitée à la durée des services accomplis dans une fonction analogue
- dans le secteur public (y compris d’un autre pays de l’Union européenne) ;
Page - 87
- dans le secteur privé subventionnable (hôpitaux, maisons d’éducation, de repos, d’accueil
et de soins) (y compris d’un autre pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen).
Pour les agents en fonction au 30 juin 1994, l’ancienneté pécuniaire acquise lors de la mise
en place du présent statut entre en ligne de compte pour l’évolution de carrière.
Sont également valorisables, dans les mêmes conditions, les services accomplis
antérieurement dans le secteur public ou privé subventionnable d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Les agents en service lors de l'entrée en vigueur du présent statut bénéficient également de
cette assimilation pour l'application des nouvel es échel es.
Article 15 - En cas de prestations incomplètes, l'ancienneté est calculée de la même manière
que des prestations complètes.
Pour déterminer l’ancienneté d’échelle exigée pour postuler un emploi de promotion,
l’ancienneté est limitée aux seuls services accomplis en qualité d’agent statutaire définitif
dans l’administration locale où l’emploi de promotion est à pourvoir.
CHAPITRE V. - PAIEMENT DU TRAITEMENT
Article 16 - Le traitement des agents est payé mensuel ement à raison de 1/12 du traitement
annuel.
Le traitement des agents stagiaires et définitifs est payé anticipativement, celui des agents
contractuels, à terme échu. A partir du 1er janvier 2015, les agents qui deviennent stagiaires
et/ou statutaires sont payés à terme échu.
Il prend cours à la date de l'entrée en fonction.
Lorsque le traitement n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Article 17 - Le traitement mensuel indexé est égal au traitement annuel indexé divisé par 12.
Le traitement horaire indexé est égal au traitement annuel indexé divisé par 1976.
Pour les temps partiels le traitement mensuel est calculé en multipliant le traitement mensuel
par la faction correspondant au temps de travail.
CHAPITRE VI. - ALLOCATIONS
SECTION 1ère - ALLOCATION DE FOYER OU DE RESIDENCE
Article 18 - Par. 1er – Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes,
du membre du personnel d’un service n’excède pas les montants repris à l’article 19 de ce
Page - 88
statut,
1° Est attributaire d’une allocation de foyer :
Le membre du personnel marié ou qui vit en couple à moins que l’allocation ne soit
attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple ;
Le membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du
ménage et qui sont bénéficiaires d’allocations familiales ;
2° Est attributaire d’une allocation de résidence, le membre du personnel qui n’est pas
visé au 1°.
Par.2 – Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent
chacune aux conditions pour obtenir l’allocation de foyer ou l’allocation de résidence, ils
désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée l’allocation.
La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l’honneur rédigée
par le membre du personnel selon le modèle annexé à l’arrêté du 26 novembre 1997
remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l’arrêté royal du 30 janvier 1967
attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des
ministères, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs.
Par.3 – Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l’allocation de foyer, ni de
l’allocation de résidence.
Article 19 - Par. 1er - Le montant annuel de l’allocation de foyer ou de l’allocation de
résidence est fixé comme suit conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 26
novembre 1997, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs :
1° Traitement n’excédent pas 16.099,84 EUR :
Allocation de foyer
Allocation de résidence
719,89 EUR
359,95 EUR
2° Traitement excédent 16. 099,84 EUR sans toutefois dépasser 18.329,27 EUR :
Allocation de foyer
Allocation de résidence
359,95 EUR
179,98 EUR
Par "traitement", il y a lieu d'entendre le traitement annuel brut auquel l'agent peut
prétendre à l'exclusion de toute al ocation ou indemnité.
Par. 2 - La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 16.099,84 EUR ne peut être
inférieure à cel e qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la
différence lui est attribuée sous forme d'al ocation partiel e de foyer ou d'al ocation
partiel e de résidence.
Par rétribution, il faut entendre le traitement augmenté de l'al ocation complète ou partiel e
de foyer ou de l'al ocation complète ou partiel e de résidence, diminuée de la retenue pour la
constitution de la pension de survie.
Par. 3 - Le montant annuel de l'al ocation de foyer ou de résidence est fixé conformément à
la circulaire du 3 novembre 1994 de la Région Wal onne relative à l'al ocation de foyer ou de
résidence en faveur du personnel des administrations locales et provinciales.
Page - 89
Les modalités d'application desdites al ocations tel es que fixées par l'arrêté royal du 30
janvier 1967, attribuant une al ocation de foyer ou une al ocation de résidence au personnel
des ministères, sont pour le surplus applicables mutatis mutandis au personnel des
administrations locales.
Article 20 - L'al ocation de foyer ou l'al ocation de résidence est attribuée aux agents
assurant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.
El e n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.
Article 21 - L'al ocation de foyer ou l'al ocation de résidence est payée en même temps que
le traitement du mois auquel el e se rapporte. El e est payée dans la même mesure et d'après
les mêmes modalités que le traitement, si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'al ocation de foyer où à
l'al ocation de résidence, tel qu'il est défini à l'article 19, le régime le plus favorable est
appliqué pour le mois entier.
SECTION 2 - PECULE DE VACANCES
Article 22 - Les agents définitifs, stagiaire, contractuels bénéficient chaque année d'un
pécule de vacances, selon les règles prévues à l’arrêté royal du 30 janvier 1979.
Article 23 - Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
"année de référence" : l'année civile précédant cel e au cours de laquel e les vacances
doivent être accordées ;
"traitement annuel" : le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'al ocation tenant lieu de
traitement ou de salaire, y compris l'al ocation de foyer ou de résidence éventuel e.
Article 24 - Pour des prestations complètes accomplies durant toute l’année de référence,
le montant du pécule de vacances est fixé à 92% d’un douzième du ou des traitement(s)
annuel(s), lié(s) à l’indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les
traitement(s) dû(s) pour le mois de mars de l’année des vacances.
Article 25 - Par. 1er - Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de
vacances, les périodes pendant lesquel es, au cours de l'année de référence, l'agent :
1° a bénéficié totalement ou partiel ement du traitement annuel ;
2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui
incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, à l'exclusion du
rappel par mesure disciplinaire ;
3° a bénéficié d'un congé parental ;
4° a bénéficié d'un congé de maternité ou de paternité.
Par. 2 - Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période
allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a
acquis cette qualité, à condition :
Page - 90
1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;
2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre
mois qui suit :
- soit la date à laquel e l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les
conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux al ocations familiales
pour travail eurs salariés;
- soit la date à laquel e le contrat d'apprentissage a pris fin.
L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être
fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.
Par. 3 - En cas d'application du paragraphe 2, les sommes que l'agent aurait perçues à titre
de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence,
sont déduites du montant du pécule de vacances.
Article 26 - A l'exception des cas prévus par l'article précédent, lorsque des prestations
complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances
est fixé comme suit :
- un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la
totalité d'un mois ;
- un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas
sur la totalité d'un mois.
Par. 2 - L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites
entraîne une réduction proportionnel e du pécule de vacances.
Article 27 - En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata
des prestations fournies.
Article 28 - Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des
lois coordonnées relatives aux vacances annuel es des travail eurs salariés, ne peuvent être
cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu
lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de
prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à
l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances
annuel es des travail eurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances,
le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances, en
exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuel es des travail eurs salariés, la
partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
Article 29 - Pour l'application de l'article précédent, l'agent qui cumule des pécules de
Page - 91
vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi qu'éventuel ement le montant calculé
pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.
Article 30 - Par. 1er - Le pécule de vacances est payé à partir du 1er mai et au plus tard le 30
juin de l'année pendant laquel e les vacances doivent être accordées.
Par. 2 - Néanmoins, il est payé dans le courant du trimestre qui suit la date de la mise à la
retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'agent.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du
montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuel e en vigueur à la date
considérée ; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du
traitement dont bénéficie l'agent à la même date.
Lorsqu' à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le
pourcentage se calcule sur le ou les traitements (s) qui aurai (en)t été dû (dus).
SECTION 3 - ALLOCATION DE FIN D'ANNEE
Article 31 - Les agents bénéficient d'une al ocation de fin d'année.
Article 32 - Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre :
1° par « rémunération » : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement
ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux
fluctuations de l’indice santé ;
2° par « rétribution », la rémunération tel e qu’el e est visée au 1°, augmentée
éventuel ement de l’al ocation de foyer ou de résidence.
3° par « rétribution brute » : la rétribution tel e qu’el e est visée au 2°, compte tenu des
augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l’indice-santé.
4° par « prestations complètes » les prestations dont l’horaire est tel qu’el es absorbent
totalement une activité professionnel e normale.
5° par « période de référence », la période qui s’étend du 1er janvier au 30 septembre de
l’année considérée.
Article 33 - Par. 1er - Bénéficie de la totalité du montant de l'al ocation, l'intéressé qui, en
tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la
totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.
Par. 2 - Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération, en tant que
titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations
incomplètes, le montant de l'al ocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a
effectivement perçue.
Par. 3 - Toutefois, pendant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction
comportant des prestations complètes ou incomplètes, peut avoir bénéficié de certains
congés qui sont assimilés à des périodes durant lesquel es il a bénéficié de la totalité de sa
rémunération, et notamment :
Page - 92
- congé en vue de la protection de la maternité ;
- congé parental …
Article 34 - Par. 1er - Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux
ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des
al ocations de fin d'année qui leur est octroyé de ce chef, ne peut être supérieur au montant
correspondant à l'al ocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les al ocations de toutes les
fonctions sont calculées sur base de prestations complètes.
Par. 2 - Si le montant visé au paragraphe 1er est dépassé, la partie excédentaire est
soustraite de l'al ocation de fin d'année ou des al ocations de fin d'année qui, calculées sur
base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse.
Par. 3 - Le membre du personnel qui cumule des al ocations de fin d'année est tenu de
communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les
fonctions qu'il exerce en cumul.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.
Article 35 - Par. 1 – Le montant de l’al ocation est composé d’une partie forfaitaire et d’une
partie variable.
Par. 2 – Le montant de la partie forfaitaire est calculé comme suit :
1° pour la partie forfaitaire :
-
Pour l’année 2009 : 650,00 EUR multiplié d’une fraction dont le dénominateur est
l’indice santé du mois d’octobre 2008 et le numérateur l’indice santé du mois d’octobre
2009 (111,29 : base 2004=100) ; le résultat établi jusqu’à la quatrième décimale
inclusivement ;
-
Pour les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyée l’année
précédente, multiplié d’une fraction dont le dénominateur est l’indice santé du mois
d’octobre de l’année précédente et le numérateur l’indice santé du mois d’octobre de
l’année considérée ; le résultat établi jusqu’à la quatrième décimale inclusivement.
2° pour la partie variable : la partie variable s’élève à 2,5% de la rétribution annuel e brute
qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d’octobre de
l’année considérée.
Par. 3 - Si l’intéressé n’a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d’octobre de l’année
considérée, la rétribution annuel e brute à prendre en considération pour le calcul de la partie
variable de l’al ocation, est cel e qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce
mois, si cel e-ci avait été due.
Article 36 - L'al ocation est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année
considérée.
Page - 93
SECTION 4 - ALLOCATION POUR EXERCICE D'UNE FONCTION
SUPERIEURE
Article 37 - Les agents bénéficient d'une al ocation pour exercice de fonctions supérieures.
Article 38 - On entend par fonction supérieure, toute fonction correspondant à un emploi
prévu au cadre, d’un grade au moins équivalent à celui dont l’agent est revêtu, auquel est
attachée une échelle de traitements plus avantageuse
Article 39 - La désignation pour exercer la fonction supérieure se fait par le conseil
communal pour une période qui ne pourra dépasser un semestre.
Cette désignation peut être confirmée pour une nouvel e période à déterminer suivant les
nécessités du service, sauf lorsqu'il s'agit d'une fonction qui est vacante dans le cadre du
personnel.
Article 40 - Le bénéfice de l'al ocation est accordé à l'agent qui a exercé les fonctions
supérieures d'une façon ininterrompue pendant un mois au moins.
Article 41 - L'al ocation est accordée dès le jour où la charge de la fonction supérieure a été
assurée effectivement sans préjudice du délai fixé à l'article précédent.
El e est payée mensuel ement et à terme échu.
Article 42 - Par. 1er - L'al ocation est qualifiée al ocation de suppléance ou d'intérim.
Par. 2 - L'al ocation de suppléance est accordée pendant la période initiale de huit mois
consécutive à la première désignation d'un faisant fonction à un emploi déterminé.
Son montant annuel ne peut dépasser le quadruple de la valeur de l'augmentation biennale
moyenne de l'échel e la moins élevée attachée au grade de la fonction exercée à titre
temporaire.
Par. 3 - L'al ocation d'intérim est accordée à l'expiration de la période d'octroi de
l'al ocation de suppléance.
El e est égale au montant de l’al ocation de suppléance.
Article 43 - Si l'agent est promu à titre définitif à l'emploi qu'il a exercé sans interruption,
les services prestés à titre provisoire peuvent être pris en considération tant pour la fixation
du traitement que pour l'ancienneté dans le grade ou dans l'échel e, sans toutefois pouvoir
remonter au-delà de la date à laquel e l'intéressé a rempli toutes les conditions requises par
le statut pour accéder au grade.
Article 44 Les dispositions de la présente section ne sont pas d’application à l’agent désigné
pour remplacer le directeur général (art 1124-20 code de la démocratie locale et de la
décentralisation)
Page - 94
SECTION 5 - ALLOCATIONS POUR DIPLOME
Article 45 - Les agents entrés en fonction après l'entrée en vigueur du présent statut
bénéficient d'une al ocation pour diplôme s'ils produisent un diplôme, un brevet ou un
certificat d'études complémentaires à celui ou à ceux qui ont été requis pour la nomination au
grade correspondant à la fonction, à condition que le titre complémentaire soit directement
utile à l'exercice de la fonction.
L'al ocation cesse d’être due lorsque l'agent bénéficie, en évolution de carrière ou par
promotion, d'une échel e de traitement supérieure à son échel e de recrutement.
Article 46 - Les agents entrés en fonction avant la date d'entrée en vigueur du présent
statut et qui bénéficiaient à cette date d'une al ocation pour diplôme continuent à la
percevoir.
Toutefois, lors du passage dans une échel e de traitement supérieure, en évolution de
carrière ou par promotion, le montant de l'al ocation est limité à la différence entre le
traitement résultant de l'échel e antérieure augmentée de l'al ocation pour diplôme et le
traitement résultant de la nouvel e échel e.
Article 47 - Le montant de l'al ocation est fixé selon le diplôme, le brevet ou le certificat,
par règlement particulier à établir par le Conseil communal.
Il ne peut être supérieur à 1.034 EUR par an.
Toutefois, pour les agents entrés en fonction après l'entrée en vigueur du présent statut et
visés à l'article 45, le traitement individuel majoré de l'al ocation pour diplôme est limité au
montant du traitement dont ils bénéficieraient dans l'échel e supérieure par l'effet de
l'évolution de carrière.
Article 48 – L’al ocation pour diplôme ne peut être cumulée avec l’indemnité de promotion
sociale ou avec tout autre avantage résultant du même diplôme, brevet ou certificat.
Il est fait application des dispositions produisant les effets les plus favorables.
Article 49 - La possession de plusieurs diplômes, brevets ou certificats ne peut donner lieu
au paiement d'al ocations supérieures au montant visé à l'article 46.
Article 50 - Dans le cas de fonctions à prestations de travail incomplètes, l'al ocation pour
diplôme est accordée au prorata des prestations fournies.
Article 51 - L'al ocation pour diplôme est rattachée à l'indice des prix à la consommation,
sur base de l'indice-pivot 138,01.
SECTION 6 - ALLOCATION POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES
OU INCOMMODES
Article 52 – Il est octroyé une al ocation aux agents qui effectuent des taches pour travaux
dangereux incommodes ou insalubres inhérent à l’exercice normal de leur fonction.
Page - 95
Article 53 Conditions d’octroi :
L’al ocation ne peut être accordée que pour le temps qui a été effectivement consacré à
l’exécution du travail qui y donne droit ;
Le taux de l’al ocation de ne être supérieur en % du salaire horaire de l’agent chargé de
l’exécution du travail qui y donne droit
Catégories de travaux et montant de l’al ocation
A -cadavres putréfiés ou en voie de putréfaction : 50%
B – matières organiques en décomposition autres que les matières visées en A : 25%
Article 54 – L’al ocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes est payée
mensuel ement et à terme échu d’un mois.
SECTION 7 - ALLOCATION POUR GARDE A DOMICILE
Article 55 - Bénéficient d'une al ocation pour garde à domicile, les agents qui, en raison de la
nature des tâches inhérentes à leur grade, doivent, soit toute l'année, soit durant une
période limitée, rester à la disposition des autorités ou pouvoir être atteints en dehors de
leurs heures normales de prestations, pour intervenir en cas de circonstances imprévues.
Néanmoins, le Directeur général ne peut prétendre à cette al ocation.
Article 56 - Le montant de cette al ocation est de 11,36 EUR par journée consacrée
effectivement à la garde à domicile. – l’al ocation pour garde à domicile est payée
mensuel ement et à terme échu d’un mois.
Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation, (index au 01/01/2013 –
1,6084)
SECTION 8 – OCTROI DES CHEQUES REPAS.
Article 57
§ 1er– Des chèques-repas sont accordés aux conditions ci-après à tout agent définitif,
temporaire, stagiaire, contractuel subventionné ou occasionnel rétribué par la Commune, à
l’exclusion du personnel enseignant subsidié par la fédération Wallonie Bruxelles et des
membres du personnel pouvant bénéficier sur leur lieu de travail d’un repas.
§ 2 – Le nombre de chèques ne peut excéder le nombre de journées de travail
effectivement fournies par le membre du personnel. Le régime de proratisation est
d’application pour les travailleurs à temps partiels : le nombre de chèques-repas accordés
au travailleur est déterminé sur base du nombre d’heures de travail. Pour obtenir un
chèque-repas, le travailleur doit prester l’équivalent d’une journée complète (7 heures 36’).
N’entrent donc pas en ligne de compte pour le calcul du nombre de chèques repas auxquels
l’agent peut prétendre, les jours non prestés même si une rémunération est attachée à ces
journées, : repos hebdomadaire, jours de congé, jours fériés, absence pour maladie, congés
de circonstances, de maternité, de compensation, de récupération, congés exceptionnels et
Page - 96
dispenses de service.
§ 3 – Le chèque-repas est délivré sous forme électronique au nom du membre du personnel.
Une carte électronique est fournie gratuitement à l’agent. En cas de perte ou de vol de sa
carte, les frais de confection d’une nouvelle carte seront totalement pris en charge par
l’agent.
§ 4 – Le chèque-repas est ramené à une valeur faciale unitaire de 5,55 EUR sur laquelle la
Commune prend en charge une participation de 4,46 EUR.
§ 5 – Les chèques-repas sont mis à la disposition des agents au début de chaque mois à
terme échu d’un mois, moyennant le paiement par les intéressés de leur participation
individuelle dans l’acquisition des chèques-repas, soit le nombre des chèques auxquels ils
peuvent prétendre multiplié par 1,09 EUR.
§ 6 – La présente réglementation est applicable tant que les dispositions actuelles sont en
vigueur. Toute modification sera soumise au Conseil communal.
CHAPITRE VII. - INDEMNITES
Article 58 - Les agents ou, le cas échéant, leurs ayants droit bénéficient :
Section 1 - Indemnité pour frais funéraires.
Article 59 – Par. 1er - Le présent texte concerne les agents qui se trouvent dans une des
positions suivantes:
1° en activité de service;
2° en disponibilité pour maladie ou infirmité;
3° en non-activité du chef d’absence pour convenance personnelle.
Par. 2
- Ne sont pas visés les agents visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines
dispositions de la législation de l’enseignement.
Article 60 - Lors du décès d’un agent visé au par. 1er de l'article précédent, il est octroyé
une indemnité pour frais funéraires. Cette indemnité est versée à la personne ou partagée
entre les personnes qui justifient avoir assumé les frais funéraires.
L’indemnité n’est pas due aux personnes auxquelles s’appliquent les articles 727 et 729 du
Code civil.
Elle n’est pas due aux entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou
mandataires, sauf s’ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu’au
troisième degré du défunt, ni aux personnes morales de droit privé qui, en exécution d’un
contrat d’assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires
exposés.
Article 61 - Par. 1er. L’indemnité pour frais funéraires correspond à un mois de la dernière
rétribution brute d’activité de l’agent. Cette rétribution comprend le cas échéant,
Page - 97
l’allocation de foyer ou de résidence, l’allocation pour exercice d’une fonction supérieure
ainsi que les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la
pension de retraite.
Pour les agents en disponibilité, la dernière rétribution brute d’activité est, le cas échéant:
1° adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l’indice général des prix à la
consommation du Royaume visé à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 24 décembre
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du
pays;
2° revue à l’occasion d’une modification du statut pécuniaire.
Par. 2. Le montant de l’indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en
application de l’article 39, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail.
Article 62 - L’indemnité funéraire est diminuée, le cas échéant, du montant d’une indemnité
accordée en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.
Article 63 - L’indemnité funéraire est payée au(x) bénéficiaire(s) dans le trimestre de la
remise de la preuve de participation aux frais funéraires
Section 2 - Indemnité pour frais de parcours Article 64 - Les frais de parcours qui résultent de déplacements de service effectués
dans l’intérêt de l’administration par les agents communaux sont remboursés dans les
formes et dans les conditions fixées ci-après.
Article 65 - Tout déplacement est subordonné à l’autorisation du Collège communal.
Cette autorisation peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont
appelés à se déplacer régulièrement.
Article 66 - Chaque déplacement pour le compte de l’administration doit se faire à l’aide du
moyen de transport le plus adéquat en fonction du coût du transport et de la durée des
déplacements. II ne peut être dérogé à ce principe que si l’intérêt du service l’exige.
Article 67 - Dans l’intérêt du service, certains agents peuvent être autorisés à utiliser un
moyen de transport personnel dans les conditions prévues à l'art 73.
1- Utilisation des moyens de transport en commun
Article 68 - Quel que soit le moyen de transport employé, seuls les débours réels sont
remboursés et uniquement sur la base des tarifs officiels, ou, selon le cas, sur production
d’une déclaration certifiée sincère.
Il en est de même dans le cas exceptionnel où l’intéressé n’a pas été à même d’utiliser les
moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen de transport dont
l’utilisation se justifie par la nature et l’urgence de sa mission.
Page - 98
Article 69 - Les agents astreints à des déplacements fréquents par un moyen de
transport en commun peuvent recevoir un abonnement limité, quand leur activité se situe
généralement en dehors de leur résidence administrative.
Les agents qui ne sont pas pourvus d’un abonnement obtiennent du Collège pour leurs
déplacements en chemin de fer, les titres de transport requis.
2- Utilisation des moyens de transport appartenant à l’administration
Article 70 - Les parcours effectués en automobile ne peuvent donner droit à aucune
indemnité; tous les frais résultant de l’utilisation et de l’entretien des voitures sont à la
charge de l’administration.
3- Utilisation de moyens de transport personnel
Article 71 - Les autorisations d’utiliser, pour les besoins de service, un véhicule à moteur
personnel, font l’objet d’une décision du Collège.
Article 72 - Les agents qui utilisent pour leurs déplacements de service une automobile
leur appartenant bénéficient, pour couvrir tous les frais résultant de l’utilisation du
véhicule, d’une indemnité kilométrique fixée par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant
réglementation générale en matière de frais de parcours du personnel de l’Etat.
Les agents qui utilisent un moyen de locomotion autre qu’une voiture bénéficient d’une
indemnité kilométrique.
Article 73 - Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur
kilométrique réelle des routes empruntées. Toutefois, les agents qui ne résident pas au
siège de leurs fonctions et qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour
leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur
serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence
administrative.
Article 74 - Les indemnités prévues à article 73 sont liquidées sur production d’une
déclaration sur l’honneur, appuyée d’un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres
parcourus pour le service.
Les frais de parking et de stationnement exposés lors de l’accomplissement des
déplacements de service sont liquidés sur la base de quittances délivrées, soit en même
temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les
bénéficiaires disposant d’une autorisation d’utiliser leur véhicule personnel, soit sur la base
d’une déclaration de créance mensuelle pour les bénéficiaires utilisant un moyen de
transport appartenant à l’administration.
Section 3 - Indemnité pour frais de séjour
Article 75 - Une indemnité forfaitaire journalière est allouée pour frais de séjour aux
agents astreints à se déplacer dans l’exercice de leurs fonctions. Cette indemnité vise
essentiellement à rembourser à l’agent les frais supplémentaires de repas occasionnés par
le déplacement.
Page - 99
Article 76 - La durée du déplacement de l’agent doit être de plus de cinq heures. Aucune
indemnité de séjour ne peut être accordée lorsque le retour à la résidence administrative
peut s’effectuer en cinq heures et moins.
Les déplacements d’une durée ininterrompue de plus de cinq heures à moins de huit heures
qui comprennent entièrement la treizième et la quatorzième heure du jour, peuvent donner
lieu à l’octroi de l’indemnité prévue pour les déplacements d’une durée de huit heures au
moins.
Lorsqu’il est fait usage d’un moyen de transport en commun, la durée des déplacements est
comptée depuis le départ du véhicule à l’aller jusqu’à l’heure réelle d’arrivée de celui-ci au
retour.
Article 77 - L’indemnité de séjour ne peut être allouée du chef des déplacements qui sont
effectués dans l’agglomération de la résidence tant administrative qu’effective des agents.
L’indemnité ne peut pas être allouée lorsque le déplacement, calculé de centre à centre
d’une agglomération ou d’une commune, est effectué dans un rayon ne dépassant pas
5 kilomètres. Cette distance est portée à 15 kilomètres si le déplacement est effectué à
motocyclette ou en automobile.
Article 78 - Le supplément prévu pour la nuit ne peut être attribué que si l’intéressé s’est
vu dans l’obligation de loger hors de sa résidence.
Article 79 - Les déplacements effectués par les fonctionnaires délégués pour participer
aux travaux des conférences tenues dans le royaume et par les membres du personnel qui
les accompagnent, donnent lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par
les intéressés, sur production d’un mémoire justificatif.
Les déplacements hors du royaume donnent lieu au remboursement de la dépense
réellement effectuée par l’agent intéressé, sur production d’un mémoire justificatif et
dans la limite d’un maximum, préalablement arrêté par le collège
Article 80 - Le principe d’octroi de la présente indemnité est applicable aux agents qui, en
cette qualité, se déplacent pour témoigner en justice.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l’indemnité de voyage prévue au règlement
général sur les frais de justice en matière répressive.
Article 81 - Les situations particulières résultant, notamment, de l’exercice de fonctions
itinérantes ou de détachements sont réglées, selon le cas, par le collègeSans préjudice de
l’application éventuelle de mesures disciplinaires, l’indemnité de séjour peut être refusée si
des abus sont constatés.
Page - 100
Article 82 - montants
L’indemnité pour frais de séjour à l’intérieur du royaume ne peut dépasser les montants
figurant au tableau ci-dessous:
Déplacements par journée de calendrier
Supplément pour la nuit
de plus de 5 heures de 8 heures et plus
logement aux frais logement gratuit
à moins de 8 heures
de l’agent
2,30 euros
8,11 euros
23,41 euros
10,51 euros
L'indemnité pour frais de séjour est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
CHAPITRE VIII.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 83 - Le présent statut entre en vigueur dès son approbation par les autorités de
tutel e .
Page - 101
ECHELLES DE
TRAITEMENTS
MONTANT A 100 %
(indice 138.01)
(Circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région
wal onne du 23 décembre 2004 relative à la convention sectoriel e 2001-2002 – augmentation
barémiqude 1 %.)
(CC 221107)
Page - 102
Echelle E1
Echelle E2
Echelle E3
Echelle D1
Echelle D2
Augmentations
Augmentations
Augmentations
Augmentations
Augmentations
6X1
182,38
3X1
363,04
3X1
383,07
12X1
256,64
9X1
250,38
12X1
93,14
22X1
62,6
4X1
62,60
13X1
130,70
4X1
413,12
7X1
60,10
6X1
250,38
12x1
125,19
12X1
105,16
Développement
Développement
Développement
Développement
Développement
0
13.169,59
0
13.770,49
0
13.920,71
0
14.421,46
0
15.022,36
1
13.351,97
1
14.133,53
1
14.303,78
1
14.678,10
1
15.272,74
2
13.534,35
2
14.496,57
2
14.686,85
2
14.934,74
2
15.523,12
3
13.716,73
3
14.859,61
3
15.069,92
3
15.191,38
3
15.773,50
4
13.899,11
4
14.922,21
4
15.132,52
4
15.448,02
4
16.023,88
5
14.081,49
5
14.984,81
5
15.195,12
5
15.704,66
5
16.274,26
6
14.263,87
6
15.047,41
6
15.257,72
6
15.961,30
6
16.524,64
7
14.357,01
7
15.110,01
7
15.320,32
7
16.217,94
7
16.775,02
8
14.450,15
8
15.172,61
8
15.570,70
8
16.474,58
8
17.025,40
9
14.543,29
9
15.235,21
9
15.821,08
9
16.731,22
9
17.275,78
10
14.636,43
10
15.297,81
10
16.071,46
10
16.987,86
10
17.688,90
11
14.729,57
11
15.360,41
11
16.321,84
11
17.244,50
11
18.102,02
12
14.822,71
12
15.423,01
12
16.572,22
12
17.501,14
12
18.515,14
13
14.915,85
13
15.485,61
13
16.822,60
13
17.631,84
13
18.928,26
14
15.008,99
14
15.548,21
14
16.927,76
14
17.762,54
14
19.053,45
15
15.102,13
15
15.610,81
15
17.032,92
15
17.893,24
15
19.178,64
16
15.195,27
16
15.673,41
16
17.138,08
16
18.023,94
16
19.303,83
17
15.288,41
17
15.736,01
17
17.243,24
17
18.154,64
17
19.429,02
18
15.381,55
18
15.798,61
18
17.348,40
18
18.285,34
18
19.554,21
19
15.441,65
19
15.861,21
19
17.453,56
19
18.416,04
19
19.679,40
20
15.501,75
20
15.923,81
20
17.558,72
20
18.546,74
20
19.804,59
21
15.561,85
21
15.986,41
21
17.663,88
21
18.677,44
21
19.929,78
22
15.621,95
22
16.049,01
22
17.769,04
22
18.808,14
22
20.054,97
23
15.682,05
23
16.111,61
23
17.874,20
23
18.938,84
23
20.180,16
24
15.742,15
24
16.174,21
24
17.979,36
24
19.069,54
24
20.305,35
25
15.802,25
25
16.236,81
25
18.084,52
25
19.200,24
25
20.430,54
Page - 103
Echelle D3
Echelle D4
Echelle D5
Echelle D6
Echelle D7
Augmentations
Augmentations
Augmentations
Augmentations
Augmentations
9X1
275,42
3X1
262,89
3X1
225,34
3X1
676,01
11X1
380,57
2X1
200,30
6X1
425,63
7X1
425,63
8X1
350,53
1X1
893,83
1X1
751,13
3X1
475,71
2X1
575,86
1X1
801,19
10X1
235,35
8X1
137,71
13X1
245,37
13X1
240,36
8X1
242,86
3X1
345,52
3X1
262,89
5X1
220,33
2X1
250,38
Développement
Développement
Développement
Développement
Développement
0
15.548,13
0
15.172,57
0
15.673,32
0
16.174,07
0
17.275,71
1
15.823,55
1
15.435,46
1
15.898,66
1
16.850,08
1
17.656,28
2
16.098,97
2
15.698,35
2
16.124,00
2
17.526,09
2
18.036,85
3
16.374,39
3
15.961,24
3
16.349,34
3
18.202,10
3
18.417,42
4
16.649,81
4
16.386,87
4
16.774,97
4
18.552,63
4
18.797,99
5
16.925,23
5
16.812,50
5
17.200,60
5
18.903,16
5
19.178,56
6
17.200,65
6
17.238,13
6
17.626,23
6
19.253,69
6
19.559,13
7
17.476,07
7
17.663,76
7
18.051,86
7
19.604,22
7
19.939,70
8
17.751,49
8
18.089,39
8
18.477,49
8
19.954,75
8
20.320,27
9
18.026,91
9
18.515,02
9
18.903,12
9
20.305,28
9
20.700,84
10
18.227,21
10
18.990,73
10
19.328,75
10
20.655,81
10
21.081,41
11
18.427,51
11
19.466,44
11
19.904,61
11
21.006,34
11
21.461,98
12
19.178,64
12
19.942,15
12
20.480,47
12
21.807,53
12
22.355,81
13
19.316,35
13
20.187,52
13
20.720,83
13
22.050,39
13
22.591,16
14
19.454,06
14
20.432,89
14
20.961,19
14
22.293,25
14
22.826,51
15
19.591,77
15
20.678,26
15
21.201,55
15
22.536,11
15
23.061,86
16
19.729,48
16
20.923,63
16
21.441,91
16
22.778,97
16
23.297,21
17
19.867,19
17
21.169,00
17
21.682,27
17
23.021,83
17
23.532,56
18
20.004,90
18
21.414,37
18
21.922,63
18
23.264,69
18
23.767,91
19
20.142,61
19
21.659,74
19
22.162,99
19
23.507,55
19
24.003,26
20
20.280,32
20
21.905,11
20
22.403,35
20
23.750,41
20
24.238,61
21
20.543,21
21
22.150,48
21
22.643,71
21
23.970,74
21
24.473,96
22
20.806,10
22
22.395,85
22
22.884,07
22
24.191,07
22
24.709,31
23
21.068,99
23
22.641,22
23
23.124,43
23
24.411,40
23
25.054,83
24
21.319,37
24
22.886,59
24
23.364,79
24
24.631,73
24
25.400,35
25
21.569,75
25
23.131,96
25
23.605,15
25
24.852,06
25
25.745,87
Page - 104
Echelle D8
Echelle D9
Echelle D10
Echelle C1
Echelle C2
Augmentations
Augmentations
Augmentations
Augmentations
Augmentations
11X1
450,67
11X1
425,63
3X1
625,94
4X1
250,38
4X1
250,38
1X1
650,98
1X1
851,27
8X1
400,60
1X1
413,12
1X1
413,12
8X1
300,45
8X1
350,53
1X1
1.001,50
4X1
425,63
4X1
425,63
5X1
145,22
5X1
187,79
13X1
275,42
3X1
475,71
3X1
475,71
13X1
245,37
13X1
245,37
Développement
Développement
Développement
Développement
Développement
0
18.277,19
0
20.280,17
0
22.533,52
0
15.648,28
0
16.023,84
1
18.727,86
1
20.705,80
1
23.159,46
1
15.898,66
1
16.274,22
2
19.178,53
2
21.131,43
2
23.785,40
2
16.149,04
2
16.524,60
3
19.629,20
3
21.557,06
3
24.411,34
3
16.399,42
3
16.774,98
4
20.079,87
4
21.982,69
4
24.811,94
4
16.649,80
4
17.025,36
5
20.530,54
5
22.408,32
5
25.212,54
5
17.062,92
5
17.438,48
6
20.981,21
6
22.833,95
6
25.613,14
6
17.488,55
6
17.864,11
7
21.431,88
7
23.259,58
7
26.013,74
7
17.914,18
7
18.289,74
8
21.882,55
8
23.685,21
8
26.414,34
8
18.339,81
8
18.715,37
9
22.333,22
9
24.110,84
9
26.814,94
9
18.765,44
9
19.141,00
10
22.783,89
10
24.536,47
10
27.215,54
10
19.241,15
10
19.616,71
11
23.234,56
11
24.962,10
11
27.616,14
11
19.716,86
11
20.092,42
12
23.885,54
12
25.813,37
12
28.617,64
12
20.192,57
12
20.568,13
13
24.185,99
13
26.163,90
13
28.893,06
13
20.437,94
13
20.813,50
14
24.486,44
14
26.514,43
14
29.168,48
14
20.683,31
14
21.058,87
15
24.786,89
15
26.864,96
15
29.443,90
15
20.928,68
15
21.304,24
16
25.087,34
16
27.215,49
16
29.719,32
16
21.174,05
16
21.549,61
17
25.387,79
17
27.566,02
17
29.994,74
17
21.419,42
17
21.794,98
18
25.688,24
18
27.916,55
18
30.270,16
18
21.664,79
18
22.040,35
19
25.988,69
19
28.267,08
19
30.545,58
19
21.910,16
19
22.285,72
20
26.289,14
20
28.617,61
20
30.821,00
20
22.155,53
20
22.531,09
21
26.434,36
21
28.805,40
21
31.096,42
21
22.400,90
21
22.776,46
22
26.579,58
22
28.993,19
22
31.371,84
22
22.646,27
22
23.021,83
23
26.724,80
23
29.180,98
23
31.647,26
23
22.891,64
23
23.267,20
24
26.870,02
24
29.368,77
24
31.922,68
24
23.137,01
24
23.512,57
25
27.015,24
25
29.556,56
25
32.198,10
25
23.382,38
25
23.757,94
Page - 105
Echelle C3
Echelle C4
Echelle C5
Echelle C6
Echelle C7
Augmentations
Augmentations
Augmentations
Augmentations
Augmentations
3X1
550,82
3X1
801,19
1X1
563,35
15X1
175,27
15X1
100,15
8X1
300,45
8X1
400,60
1X1
338,01
10X1
250,38
10X1
250,38
1X1
1.001,50
1X1
951,42
7X1
200,3
13X1
270,41
13X1
275,42
1X1
788,68
2X1
475,71
13X1
245,37
Développement
Développement
Développement
Développement
Développement
0
17.175,56
0
18.928,17
0
16.774,96
0
19.654,25
0
21.532,04
1
17.726,38
1
19.729,36
1
17.338,31
1
19.829,52
1
21.632,19
2
18.277,20
2
20.530,55
2
17.676,32
2
20.004,79
2
21.732,34
3
18.828,02
3
21.331,74
3
17.876,62
3
20.180,06
3
21.832,49
4
19.128,47
4
21.732,34
4
18.076,92
4
20.355,33
4
21.932,64
5
19.428,92
5
22.132,94
5
18.277,22
5
20.530,60
5
22.032,79
6
19.729,37
6
22.533,54
6
18.477,52
6
20.705,87
6
22.132,94
7
20.029,82
7
22.934,14
7
18.677,82
7
20.881,14
7
22.233,09
8
20.330,27
8
23.334,74
8
18.878,12
8
21.056,41
8
22.333,24
9
20.630,72
9
23.735,34
9
19.078,42
9
21.231,68
9
22.433,39
10
20.931,17
10
24.135,94
10
19.867,10
10
21.406,95
10
22.533,54
11
21.231,62
11
24.536,54
11
20.342,81
11
21.582,22
11
22.633,69
12
22.233,12
12
25.487,96
12
20.818,52
12
21.757,49
12
22.733,84
13
22.503,53
13
25.763,38
13
21.063,89
13
21.932,76
13
22.833,99
14
22.773,94
14
26.038,80
14
21.309,26
14
22.108,03
14
22.934,14
15
23.044,35
15
26.314,22
15
21.554,63
15
22.283,30
15
23.034,29
16
23.314,76
16
26.589,64
16
21.800,00
16
22.533,68
16
23.284,67
17
23.585,17
17
26.865,06
17
22.045,37
17
22.784,06
17
23.535,05
18
23.855,58
18
27.140,48
18
22.290,74
18
23.034,44
18
23.785,43
19
24.125,99
19
27.415,90
19
22.536,11
19
23.284,82
19
24.035,81
20
24.396,40
20
27.691,32
20
22.781,48
20
23.535,20
20
24.286,19
21
24.666,81
21
27.966,74
21
23.026,85
21
23.785,58
21
24.536,57
22
24.937,22
22
28.242,16
22
23.272,22
22
24.035,96
22
24.786,95
23
25.207,63
23
28.517,58
23
23.517,59
23
24.286,34
23
25.037,33
24
25.478,04
24
28.793,00
24
23.762,96
24
24.536,72
24
25.287,71
25
25.748,45
25
29.068,42
25
24.008,33
25
24.787,10
25
25.538,09
Page - 106
Echelle B1
Echelle B2
Echelle B3
Echelle B4
Augmentations
Augmentations
Augmentations
Augmentations
3X1
400,32
7X1
275,42
7X1
325,49
7X1
300,45
4X1
300,45
1X1
1.251,86
1X1
1.251,86
1X1
1.502,24
3X1
150,23
6X1
325,49
6X1
325,49
6X1
300,45
15X1
275,42
11X1
175,27
11X1
212,82
11X1
250,38
Développement
Développement
Développement
Développement
0
18.026,82
0
19.529,06
0
21.281,66
0
22.032,79
1
18.427,14
1
19.804,48
1
21.607,15
1
22.333,24
2
18.827,46
2
20.079,90
2
21.932,64
2
22.633,69
3
19.227,78
3
20.355,32
3
22.258,13
3
22.934,14
4
19.528,23
4
20.630,74
4
22.583,62
4
23.234,59
5
19.828,68
5
20.906,16
5
22.909,11
5
23.535,04
6
20.129,13
6
21.181,58
6
23.234,60
6
23.835,49
7
20.429,58
7
21.457,00
7
23.560,09
7
24.135,94
8
20.579,81
8
22.708,86
8
24.811,95
8
25.638,18
9
20.730,04
9
23.034,35
9
25.137,44
9
25.938,63
10
20.880,27
10
23.359,84
10
25.462,93
10
26.239,08
11
21.155,69
11
23.685,33
11
25.788,42
11
26.539,53
12
21.431,11
12
24.010,82
12
26.113,91
12
26.839,98
13
21.706,53
13
24.336,31
13
26.439,40
13
27.140,43
14
21.981,95
14
24.661,80
14
26.764,89
14
27.440,88
15
22.257,37
15
24.837,07
15
26.977,71
15
27.691,26
16
22.532,79
16
25.012,34
16
27.190,53
16
27.941,64
17
22.808,21
17
25.187,61
17
27.403,35
17
28.192,02
18
23.083,63
18
25.362,88
18
27.616,17
18
28.442,40
19
23.359,05
19
25.538,15
19
27.828,99
19
28.692,78
20
23.634,47
20
25.713,42
20
28.041,81
20
28.943,16
21
23.909,89
21
25.888,69
21
28.254,63
21
29.193,54
22
24.185,31
22
26.063,96
22
28.467,45
22
29.443,92
23
24.460,73
23
26.239,23
23
28.680,27
23
29.694,30
24
24.736,15
24
26.414,50
24
28.893,09
24
29.944,68
25
25.011,57
25
26.589,77
25
29.105,91
25
30.195,06
Page - 107
Personnel enseignant
Barème 301
Augmentations
1 X 1
546,49
1 X 1
1 092,98
1 X 1
896,33
1 X 1
913,04
10 X 1
914,06
Développement
32
29 670,89
0
17 081,45
33
29 670,89
1
17 627,94
2
18 720,92
3
18 720,92
4
18 720,92
5
19 617,25
6
19 617,25
7
20 530,29
8
20 530,29
9
21 444,35
10
21 444,35
11
22 358,41
12
22 358,41
13
23 272,47
14
23 272,47
15
24 186,53
16
24 186,53
17
25 100,59
18
25 100,59
19
26 014,65
20
26 014,65
21
26 928,71
22
26 928,71
23
27 842,77
24
27 842,77
25
28 756,83
26
28 756,83
27
29 670,89
28
29 670,89
29
29 670,89
30
29 670,89
31
29 670,89
Page - 108
Page - 109
Page - 110
Page - 111
TABLE DES MATIERES
STATUT ADMINISTRATIF
Chapitre 1er – Champ d’application
1
Chapitre II – Droits et devoirs
1
Chapitre III – Notifications, délais et recours
3
Chapitre IV – Recrutement
3
Chapitre V – Surveillance de la santé des travailleurs
8
Chapitre VI – Stage
11
Chapitre VII – Carrière
13
Chapitre VIII – Régime disciplinaire
15
Chapitre IX – Positions administratives
15
Section 1ère – Activité de service
15
Section 2 – Non-activité
16
Section 3 – Disponibilité
16
Chapitre X – Régime des congés
20
Section 1ère – Vacances annuelles
20
Section 2 – Jours fériés
21
Section 3 – Congés de circonstance et de exceptionnels
22
Section 4 – Congé pour motifs d’ordre familial
23
Section 5 – Congé pour accompagnement et assistance de handicapés
24
Section 6 - Congé pour don de moelle osseuse, d’organes ou de tissus
24
Section 7 – Congé pour examens médicaux prénatals
25
Section 8 – Congé pour la protection de la femme enceinte ou allaitante 25
Section 9 - Congé de maternité
25
Section 10 – Congé de paternité en cas de décès ou d’hospitalisation
26
Section 11 – Congé parental
27
Section 12 – Congé d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutelle officieuse 27
Section 13 – Congé pour maladie
29
Section 14 – Congé pour prestations réduites en cas de maladie
34
Section 15 – Absences résultant d’un accident de travail, d’un accident
sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle
36
Section 16 – Congé de prophylaxie
37
Section 17 – congés pour prestations réduites pour convenance personnelle 37
Section 18 – Absence de longue durée justifiée pour des raisons familiales 38
Section 19 – Interruption de carrière
39
Section 20– Semaine de 4 jours – départs mi-temps
40
Section 21 – Autres congés
41
Section 22 – Dispenses de service
41
Section 23 – Congés compensatoires
42
Section 24 – Congé pour stage
43
Section 25 – Congé pour mission
43
Section 26 – Congé pour l’exercice d’une fonction au sein d’un cabinet
ministériel ou d’un secrétariat d’Etat
44
Chapitre XI – Evaluation
45
Chapitre XII – Formation
48
Section 1ère – Dispense de service
48
Section 2 – Congé de formation
49
Section 3 – Plan de formation
50
Chapitre XIII – Statut syndical
51
Chapitre XIV – Cessation des fonctions
52
Section 1ére – Généralités
52
Page - 112
Section 2 – Inaptitude professionnelle
53
Section 3 – Droit à la pension
54
Section 4 – Ouverture du droit aux prestations de prestations sociale
54
Chapitre XV – Dispositions transitoires
54
ANNEXES AU MODELE DE STATUT ADMINISTRATIF
Régime disciplinaire
55
Plan de formation
62
Règles relatives à l’octroi des échelles
72
STATUT PECUNIAIRE
Chapitre 1er – Champ d’application
85
Chapitre II – Règles relatives à la fixation des traitements
85
Chapitre III – Services admissibles
86
Chapitre IV – Evolution de carrière
87
Chapitre V – Paiement du traitement
88
Chapitre VI – Allocations
88
Section 1ère – Allocation de foyer et de résidence
88
Section 2 – Pécule de vacances
90
Section 3 – Allocation de fin d’année
92
Section 4 – Allocation pour exercice d’une fonction supérieure
94
Section 5 – Allocations pour diplôme
95
Section 6 – Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes
95
Section 7 – Allocation pour garde à domicile
96
Section 8 – Octroi des chèques repas
96
Chapitre VII – Indemnités
97
Section 1ére – Indemnité pour frais funéraires
97
Section 2 – Indemnité pour frais de parcours
98
Section 3 – Indemnité pour frais de séjour
99
Chapitre VIII – Dispositions transitoires
101
Echelles de traitements – montant à 100 % (indice 138,01)
102
Page - 113