2017
. STATUT PECUNIAIRE
Article 1
Les dispositions du présent statut pécuniaire sont applicables à l’ensemble du
personnel de l’administration communale de Watermael-Boitsfort,
à l’exception du
personnel de police pour lequel existe un statut pécuniaire propre et à l’exception de
ceux pour lesquels des dispositions légales prévoiraient des dispositions particulières.
Article 2
Le cadre organique se compose de 5 niveaux : A, B, C, D, E.
Article 3
Les dénominations des grades sont liées à la répartition hiérarchique
fonctionnelle par niveau des fonctions d’encadrement et de direction d’une part
et de fonctions d’exécution d’autre part.
Article 4
Dénominations des grades par niveaux
Niveau A - A11 : Secrétaire communal
A10 : Receveur communal
A6 : Chef de service
A5 : Chef de division, Ingénieur principal
A4 : Conseiller-adjoint, Architecte principal, Ingénieur
industriel principal
A2 : (1-2-3) Ingénieur, Médecin
A1 : (1-2-3) Secrétaire d’administration.
Niveau B - B4 : Secrétaire administratif/ technique en chef
B : (1-2-3) Secrétaire administratif/ technique
Niveau C - C4 : Assistant administratif/technique en chef
C : (1-2-3) Assistant administratif/ technique
Niveau D - D4 : Adjoint administratif/ technique en chef
D : Adjoint administratif/ technique
Niveau E - E4 : Responsable d’équipe
E : Auxiliaire administratif, Ouvrier auxiliaire
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2017
Article 5
A chaque grade correspond une échelle de traitement code 1 – code 2 et code 3
et un régime barémique.
Chaque échelle évolue sur base d’augmentations intercalaires.
Des échelles de traitement spécifiques sont toujours liées aux grades de promotion
code 4 et aux grades de promotion supérieurs à A4.
Les échelles de promotion sont plafonnées par les échelles A10 et A11 attribuées
aux receveur et secrétaire communaux sur base des dispositions des articles 28
et 65 de la nouvelle loi communale.
Article 6
Les échelles de traitements s’entendent pour des fonctions à prestations
complètes
Lorsqu’un membre du personnel occupe une fonction à prestations incomplètes,
son traitement est réduit à due concurrence. Une fonction est à horaire complet
lorsque le nombre annuel d’heures de prestations atteint 1976.
Article 7
Les ouvriers auxiliaires Niveau E travaillant au cimetière bénéficient des échelles
barémique D1 à D3.
Déroulement de la carrière pécuniaire
Article 8
Chaque agent commence sa carrière pécuniaire dans l’échelle de traitements
code 1 du grade de recrutement correspondant.
Tout membre du personnel ayant suivi la formation continuée et sous réserve
d’une évaluation favorable bénéficie
après 9 ans d’ancienneté de grade de
l’échelle de traitement code 2
Si un membre du personnel suit une formation complémentaire appelée
professionnelle, celui-ci bénéficie
après 6 ans d’ancienneté de grade de
l’échelle de traitement code 2 moyennant une évaluation favorable.
Après 18 ans d’ancienneté de grade, à condition d’avoir suivi la formation
continuée et d’avoir obtenu une évaluation favorable, le membre du personnel
bénéficie de l’échelle de traitement code 3.
Article 9
En cas de promotion à un niveau supérieur :
L’agent promu se trouvait au code 1 dans son ancien niveau. Il sera inséré
au code 1 dans le nouveau niveau.
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L’agent promu se trouvait au code 2 dans son ancien niveau. Il sera inséré
au code 2 dans le nouveau niveau. Il percevra l’échelle de traitement code
3 conformément à l’article 8 du statut pécuniaire.
L’agent promu se trouvait au code 3 dans son ancien niveau. Il sera inséré
au code 2 dans le nouveau niveau. Il percevra l’échelle de traitement code
3 après 6 ans par dérogation à l’article 8 du statut pécuniaire.
Le membre du personnel promu au niveau supérieur et qui bénéficiait déjà de
l’échelle de traitement code 4 dans son ancien niveau sera inséré dans le code 2
de son nouveau niveau. Toutefois, tous les avantages pécuniaires liés à son emploi
de code 4 seront maintenus s’ils lui sont plus favorables. Par dérogation aux
dispositions de l’article 8 l’échelle de traitement code 3 du nouveau niveau lui
sera attribuée après 3 ans à condition qu’il ait suivi le quota requis de formation
continuée et qu’il obtienne une évaluation favorable.
Article 10
Un membre du personnel qui a au moins 12 ans d’ancienneté de grade
bénéficie toutefois déjà de l’échelle de traitement code 3, s’il bénéficie déjà
durant 4 ans de l’échelle de traitement code 2, s’il a suivi la formation
professionnelle et à condition qu’il obtienne une évaluation favorable.
Article 11
Deux évaluations négatives successives entraînent la suppression du dernier
code octroyé jusqu’à réexamen de la situation lors de la prochaine évaluation.
Sans préjudice du régime disciplinaire,
un agent ne peut jamais descendre en
dessous de son échelle de base.
Article 12
Les services effectifs rendus auprès d’une autre administration locale sont, pour
le calcul des anciennetés de grade et de niveau, considérés comme ayant été
prestés auprès de l’administration de Watermael-Boitsfort, étant entendu que
les dits services doivent avoir été prestés dans un grade et un niveau au moins
équivalents à ceux dans lesquels l’agent sera désigné au sein de l’administration
de Watermael-Boitsfort.
Les agents bénéficiant déjà des échelles de traitement code 2 et code 3
conserveront cet avantage.
La formation et l’évaluation acquises devront être prises en compte.
L’ancienneté de grade acquise dans un autre pouvoir local ne peut être prise en
compte pour une promotion.
Article 13
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La dernière évaluation avant la mise à la pension ne peut entraîner la suppression
d’un code.
Changement de niveau
Article 14
L’agent qui change de niveau vers les niveaux D, C,et B, garde son
ancienneté pécuniaire.
En cas de changement vers le niveau A, il valorise deux tiers de son
ancienneté pécuniaire.
Article 15
Lorsque l’échelle de son ancien grade relève du groupe B ou C et l’échelle de son
nouveau grade du groupe barémique A, l’agent obtient, à tout moment dans son
nouveau grade, un traitement supérieur de 993,56 € (indice 138,01) à celui qu’il
aurait perçu dans son ancien grade.
Article 16
Le traitement résultant de l’application de l’article précédent ne peut cependant
jamais dépasser le maximum de l’échelle attachée au nouveau grade.
Article 17
Pour obtenir dans le nouveau niveau les codes 2, et 3 et les échelles
correspondantes les règles normales sont d’application
Valorisation des services prestés antérieurement.
Article 18
Les services prestés dans le secteur public sont valorisés entièrement.
Les services prestés dans le secteur privé ne peuvent être pris en considération
que dans le cas ou ceux-ci sont directement et d’une façon certaine utiles pour
l’emploi avec un maximum de 6 ans.
Article 19
A l’exception du cas prévu au point 8 du règlement d’avancement du personnel
administratif, les années de service utiles exigées comme condition d’admission
ne sont en aucun cas prises en considération pour le calcul de l’ancienneté.
Article 20
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Les services admissibles se comptent par mois calendrier, ceux qui ne couvrent
pas tout le mois sont négligés.
Subventions, indemnités et suppléments
ALLOCATION POUR CONNAISSANCE ET APPLICATION DES DEUX LANGUES ADMINISTRATIVES
Article 21
Une allocation pour la connaissance de la deuxième langue nationale est
accordée conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966..
Le montant de cette allocation est calculé comme suit :
code 1 Maximum de l’échelle moins minimum de l’échelle, multiplié par 4 et
divisé par le nombre d’augmentations intercalaires
code 2 Maximum de l’échelle code 2 moins minimum de l’échelle code 1
multiplié par 4 et divisé par le nombre d’augmentations intercalaires
code 3 Maximum de l’échelle code 3 moins minimum code 1 multiplié par 4 et
divisé par le nombre d’augmentations intercalaires.
ALLOCATION DE FOYER OU DE RESIDENCE
Article 22
Les agents communaux bénéficient aux mêmes conditions que le personnel des
ministères de l’allocation de foyer ou de l’allocation de résidence.
PRIME OCTROYEE AUX LAUREATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN MANAGEMENT
COMMUNAL ET EN DROIT ADMINISTRATIF
Article 23
Une prime de 150 € mensuel (à 100 % ind 138.01) est octroyée aux lauréats de
formations professionnel es en management communal dispensée par l’E.R.A.P. et en droit
administratif par l’Institut Lal emand, Cooremans et le COOVI.
Cette prime n’est plus octroyée en cas de promotion au grade de secrétaire
d’administration Niveau A ou de secrétaire administratif/technique en chef Niveau B4 à
partir du 01.01.2008 sans effet rétroactif.
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INDEMNITE POUR TRAVAUX DANGEREUX
Article 24
Il est accordé une indemnité pour travaux dangereux équivalente à 25 % du salaire horaire
aux agents effectuant les travaux d’entretien des grands arbres. L’al ocation ne peut être
accordée que pour le temps qui a été effectivement consacré à l’exécution du travail qui y
donne droit. Cette prime ne sera accordée qu’aux agents en possession de l’attestation de
réussite d’une formation reconnue en technique d’ascension et de soin aux arbres.( AR du
17.11.1976)
INDEMNITE DES FRAIS DE PARCOURS RESULTANT DES DEPLACEMENTS DE SERVICE.
Article 25
Il est fait application de l'Arrêté Royal du 29 décembre 1965, tel qu'il est actuel ement
en vigueur, portant réglementation générale en matière d'indemnités pour frais de
parcours résultant de déplacements de service effectués par le personnel des provinces
et des communes
Les frais de déplacement en transport en commun seront remboursés intégralement.
Tout autre mode de transport devra faire l’objet de l’autorisation préalable du Col ège.
Le remboursement des frais de transport ne se fera que sur respect des conditions
suivantes :
Chaque déplacement pour le compte de l’administration doit se faire à l’aide du
moyen de transport le moins onéreux. Il ne peut être dérogé à ce principe que si
l’intérêt du service l’exige.
Il est donné priorité à l’utilisation des transports en commun. Seuls les débours
réels seront remboursés et uniquement sur base de tarifs officiels.
Les agents astreints à des déplacements fréquents par un moyen de transport en
commun peuvent recevoir un abonnement limité.
Sur base d’une autorisation annuel e accordée nominativement par le Col ège des
Bourgmestre et échevins, certains agents pourront utiliser leur véhicule
personnel. Ces agents pourront bénéficier, pour couvrir tous les frais résultant
de l’utilisation du véhicule d’une indemnité kilométrique fixée par le législateur.
INTERVENTION DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE DANS CERTAINS FRAIS DE TRANSPORT.
Transports SNCB
Article 26
Pour le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges , le
remboursement est assuré intégralement par l’administration.
Les abonnements SNCB ne pourront être toutefois combinés avec un abonnement STIB
pour lequel la prise en charge par l’administration est totale.
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Modalités de remboursement
Article 27
1° L'intervention dans les frais de transport supportés par les agents est payée selon le cas
à la fin du mois ou à l'expiration de la durée de validité de l'abonnement.
Article 28
L'intervention dans les frais de transport est payée contre remise de l’abonnement
En cas de perte ou de vol du titre de transport, la même intervention peut être octroyée
par le Col ège des Bourgmestre et Echevins contre remise d'une déclaration sur
l'honneur relative à la perte ou au vol.
Article 29
Les cas pour lesquels se présente une particularité qui rend difficile, équivoque ou
inadéquate l'application des dispositions contenues dans le présent règlement, sont
réglés par le Col ège des Bourgmestre et Echevins.
Transport en commun public urbain et suburbain
Article 30
L’administration communale prend en charge pour tout agent engagé dans le cadre d’un
contrat de plus d’un an, le coût d’un abonnement annuel STIB
L’abonnement prendra cours au plus tôt le 1er jour du mois suivant la date d’engagement
si l’agent entre en fonction avant le 15 du mois. Sinon l’octroi sera reporté d’un mois.
Pour les personnes engagées pour une durée inférieure à un an mais supérieure à un mois,
l’intervention sera limitée à la durée de l’engagement.
Les agents pouvant justifier de l’utilisation des sociétés DE LIJN, TEC ou SNCB sur le
réseau bruxel ois dans leurs déplacements domicile-travail obtiendront la prise en charge
totale d’un abonnement MTB annuel sur base des conditions reprises pour l’obtention de
l’abonnement STIB.
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Les agents pouvant justifier de l’utilisation des sociétés DE LIJN, TEC dans leurs
déplacements domicile-travail en dehors de la région bruxel oise obtiendront la prise en
charge totale d’un abonnement TEC ou DE LIJN sur base des modalités de remboursement
prévues pour les abonnements SNCB.
« INDEMNITES POUR L’UTILISATION DE LA BICYCLETTE
Article 31
Une indemnité fixée par Arrêté Royal au kilomètre est octroyée aux membres du
personnel qui utilisent habituel ement leur bicyclette pour effectuer les déplacements
de leur résidence à leur lieu de travail et inversement.
La distance sera calculée sur base de l’itinéraire le plus sûr entre la résidence et le lieu
de travail. La distance minimum prise en compte sera de 1 km. L’agent communiquera au
service du personnel la distance parcourue sur base d’une déclaration sur l’honneur.
Le paiement de l’indemnité se fait sur base d’une déclaration mensuel e certifiant le
nombre d’al er et retour effectués pendant le mois écoulé contresignée par le chef de
service.
Octroi d’une indemnité pour les déplacements effectués à pied sur le chemin du
travail
Article 32
Les membres du personnel qui effectuent à pied le déplacement de leur résidence à leur
lieu de travail et vice-versa, ou une partie de ce déplacement, ont droit, lorsqu’ils
parcourent au moins 1 kilomètre pour le trajet, à une indemnité fixée par Arrêté Royal
par kilomètre parcouru.
Le nombre de kilomètre par trajet est arrondi à l’unité supérieure.
Le déplacement effectué à pied peut précéder ou suivre l’utilisation complémentaire de
transports en communs publics.
Article 33
Les membres du personnel intéressés introduisent mensuellement leur demande
d’obtention de l’indemnité « piéton » au service du personnel du CPAS, en utilisant le
document défini à cet effet.
Article 34
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La déclaration faite à l’occasion de la demande d’obtention de l’indemnité « piéton » doit
être sincère et complète, en certifiant le nombre d’allers et de retours effectués
pendant le mois écoulé.
Article 35
Le paiement de l’indemnité « piéton » se fait à terme échu à la fin du mois qui suit celui
au cours duquel les déplacements ont été effectués et sous réserve de la production des
documents justificatifs pré-mentionnés. »
ALLOCATION POUR EXERCICE DE FONCTIONS SUPERIEURES
Article 36
Il est fait application des dispositions de l'Arrêté Royal du 19 avril 1962, tel qu'il est
actuel ement en vigueur, relatif à l'octroi d'une
al ocation pour exercice de fonctions
supérieures aux agents provinciaux et communaux.
Cette application est élargie aux agents contractuels
Article 37
On entend par fonction supérieure, toute fonction prévue au cadre du personnel et
dont l'attribution est de nature à consacrer un avancement de grade.
Article 38
La désignation pour exercer la fonction supérieure se fait par l'autorité investie du
pouvoir de nomination pour une période qui ne pourra dépasser un semestre, parmi les
agents du grade immédiatement inférieur répondant aux conditions fixées pour l’emploi.
Cette désignation peut être confirmée pour une nouvel e période à déterminer suivant
les nécessités du service, sauf lorsqu'il s'agit d'une fonction qui est vacante dans le
cadre du personnel.
Article 39
Le bénéfice de l'al ocation peut être accordé au membre du personnel qui a exercé les
fonctions supérieures d'une façon ininterrompue pendant un mois au moins.
Article 40
L'al ocation peut être accordée dès le jour où la charge de la fonction supérieure a été
assumée effectivement sans préjudice du délai fixé à l'article 38.
El e est payée mensuel ement et à terme échu.
Article 41
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1° L'al ocation est qualifiée al ocation de suppléance ou al ocation d'intérim.
2° L'al ocation de suppléance peut être accordée pendant la période initiale de huit mois
consécutive à la première désignation d'un faisant fonction à un emploi déterminé.
Son montant annuel ne peut dépasser le quadruple de la valeur de l'augmentation
annuel e moyenne ni le double de la valeur de l'augmentation biennale
moyenne de l'échel e attachée au grade de la fonction exercée à titre
temporaire.
3° L'al ocation d'intérim peut être accordée à l'expiration de la période d'octroi de
l'al ocation de suppléance.
El e peut être fixée au montant de la différence entre la rétribution dont
l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée
provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rétribution visée à l'alinéa précédent comprend :
a.
le traitement ou, s'il échet, le traitement en carrière bonifiée;
b.
éventuel ement l'al ocation de foyer ou de résidence.
4° L'al ocation de suppléance ne pourra jamais être supérieure à l'al ocation d'intérim.
5° Le al ocations de suppléance et d'intérim peuvent être majorées ou réduites dans la
même mesure que les traitements du personnel des ministères.
El es sont calculées sur la base du nombre de jours que comporte la période
d'exercice de la fonction supérieure, l'année étant réputée de trois cent
soixante jours.
6° L’octroi de l’al ocation de suppléance et d’intérim est limité à une période de deux ans,
renouvelable.
Article 42
Si l'agent est promu à titre définitif à l'emploi qu'il a exercé sans interruption, les
services prestés à titre provisoire peuvent être pris en considération tant pour la
fixation du traitement que pour l'ancienneté dans le grade, sans toutefois pouvoir
remonter au-delà de la date à laquel e l'intéressé a rempli toutes les conditions requises
par le statut pour accéder au grade.
Article 43
Une indemnité de 3.718,40 €. à l’an à 100 % (ind.138,01) est octroyée aux agents qui
occupent la fonction de secrétaire politique Niveau B.
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PAIEMENT DU TRAITEMENT
Article 44
Les traitements sont payés mensuel ement à raison de un douzième du traitement annuel.
Le traitement des agents statutaires nommés à titre définitif est payé par anticipation.
Celui des autres agents est payé à terme échu, c'est à dire le traitement des agents
statutaires en stage et des agents engagés dans les liens d'un contrat de travail
d'employé ou d'ouvrier.
Article 45
Le traitement prend cours à la date de l'entrée en fonction.
Si cel e-ci a lieu au cours du mois, l'agent obtient, pour ce mois, autant de 30èmes du
traitement mensuel qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonction
inclusivement.
En cas de décès ou d'admission à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas
sujet à répétition.
Article 46
Les traitements sont soumis au régime de mobilité, en raison des fluctuations de l'indice
des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du
1 mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de
certaines dépenses dans le secteur public.
Article 47
Les échel es barémiques ci-annexées sont en vigueur au 01.01.2011.
ALLOCATION DE FIN D’ANNEE
Article 48
Il est octroyé aux agents une al ocation de fin d’année sur base de l’AR du 23.10.1979
accordant une al ocation de fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à
charge du Trésor Public
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STATUT PECUNIAIRE DES CONTRACTUELS
Article 49
Sans préjudice de certaines obligations légales en la matière, les contractuels
bénéficient des mêmes échelles de traitement et allocations que les agents
statutaires.
Ils bénéficient de la valorisation de services, de la carrière continue, accélérée,
de l’allocation pour fonctions supérieures dans les mêmes conditions que les
statutaires.
Article 50
En cas de nomination définitive statutaire, ils conservent leur ancienneté
pécuniaire et leur droit à la formation.
Article 51
Les traitements sont payés mensuellement à raison de un douzième du traitement
annuel.
Le traitement des agents est payé par anticipation, celui des agents non
définitifs est payé à terme échu.
Le traitement prend cours à la date de l’entrée en fonction
Le traitement mensuel est compté en 30ème pour les agents et pour les employés
contractuels, il est compté en jours ouvrables pour les ouvriers contractuels.
En dérogation aux articles 52, 71 et 72 de la loi du 03 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, le paiement du jour de carence, c’est à dire le premier jour
d’absence par suite de maladie ou d’accident d’un ouvrier contractuel est pris en
charge par l’employeur à partir du 1er juin 2002.
Article 52
Les traitements sont soumis au régime de mobilité, en raison des fluctuations de
l’indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi
du 01.03.1977, organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la
consommation de certaines dépenses dans le secteur public.
REMUNERATIONS DU PERSONNEL PAYE A LA PRESTATION
Article 53
les rémunérations du personnel payé à la prestation sont liquidées sur base des
montants suivants : (Montants à 100 % ind 138.01)
Médecins vérificateurs
Intervention: 31,087 €
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Musiciens
Intervention en semaine : 12,43 €
Intervention le week-end : 15,54 €
Membres de jury d’examens :
15,54 €/heure
Personnel engagé en extra pour prestations lors de fêtes ou cérémonies
8,39 €/heure
Personnel engagé pour prestations de modèle vivant à l’académie des Beaux-
Arts :
6,94 €/heure
TITRES REPAS
Article 54
Les titres repas sont attribués aux membres du personnel communal non enseignant
repris ci-dessous :
a) le personnel des cadres administratif, technique et ouvrier, nommé à titre
définitif, à l’essai et temporairement,
b) le personnel contractuel et contractuel subventionné,
c) le personnel contractuel et contractuel subventionné de remplacement,
d) le personnel recruté dans le cadre de Plan Rosetta,le personnel nommé à titre
intérimaire (payé à la prestation), désigné en remplacement d’un membre du
personnel absent, pour autant que les prestations couvrent au moins 20 jours
ouvrables sur une année ;Les étudiants (payés à la prestation), pour autant que
les prestations couvrent au moins 20 jours ouvrables sur une année ;
Article 55
Les membres du personnel visés à l’article précédent reçoivent des titres repas d’une
valeur nominale de 6.00EUR.
L’intervention de l’administration communale dans le prix du chèque-repas est de 4.91
EUR, l’intervention du membre du personnel est de 1.09 EUR par chèque-repas.
Article 56
§ 1. Est considéré comme jour de travail effectif et donne droit à l’octroi d’un titre-
repas :
le jour de récupération dû à l’horaire flottant
le jour de congé de compensation
le jour de cours de formation
le jour de mission de service
le jour de dispense de service pour mission syndicale dévolue aux délégués
syndicaux
§ 2. Ne donne pas droit à l’octroi d’un titre repas:
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le jour de congé annuel de vacances
le jour de congé de circonstance
le jour de congé exceptionnel pour cas de force majeure
le jour de maladie
le jour d’absence dû à un accident de travail
le jour de congé de maternité
le jour de congé sans solde
le jour de congé politique
Les journées fractionnées sont décomptées dès qu’elles comptent une unité entière
suivant le régime de travail du travailleur.
§ 3. N’ont pas droit aux titres repas, les agents en disponibilité, en interruption de
carrière à temps plein, en congé pour raison sociale ou familiale à temps plein, en congé
pour convenances personnelles à temps plein, en mission d’intérêt général et reconnue
comme telle, en détachement.
Article 57
En cas de prestations partielles, le nombre de titres repas est diminué au prorata des
prestations de service fournies.
Pour une personne travaillant à la prestation, le nombre de titres octroyés est calculé
en multipliant le nombre de chèques octroyés à un agent à temps plein par le rapport
entre les heures prestées sur le mois par l’agent concerné et celles prestées par un
agent à temps plein.
S’il résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l’unité supérieure.
Article 58
La quote-part du bénéficiaire de chèques-repas sera retenue automatiquement sur le
traitement du mois suivant l’octroi.
Article 59
Les titres repas sont octroyés ou sous forme électronique.
L’agent reçoit, gratuitement, un support à sa disposition (une carte), qu’il s’engage à
conserver en bon état et à restituer à l’employeur s’il modifie son choix de bénéficier
des titres repas électronique ou en cas de rupture de contrat de travail pour quelle que
cause que ce soit. L’agent pourra néanmoins conserver le support jusqu’à la date
d’expiration des titres repas encore disponibles sur son compte titres-repas. En cas de
perte, l’agent supportera le coût du support de remplacement, lequel sera égal à la
valeur nominale d’un titre-repas. Sauf opposition de l’agent, ce coût sera retenu sur la
prochaine rémunération nette qui lui est due.
Les titres repas sous forme papier sont distribués tous les mois, au plus tard le dernier
jour du mois qui suit celui pour lequel ils sont dus.
Article 60
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Le présent régime pécuniaire entre en vigueur. après approbation des autorités de
tutelle
Contenu
STATUT PECUNIAIRE ......................................................................................................... 1
Dénominations des grades par niveaux ............................................................................................... 1
Déroulement de la carrière pécuniaire ................................................................................................ 2
Changement de niveau .......................................................................................................................... 4
Valorisation des services prestés antérieurement. .............................................................................. 4
Subventions, indemnités et suppléments ............................................................................................. 5
Allocation pour connaissance et application des deux langues administratives.................................. 5
Allocation de foyer ou de résidence .................................................................................................... 5
Prime octroyée aux lauréats de formation professionnelle en management communal et en droit
administratif ........................................................................................................................................ 5
Indemnité pour travaux dangereux ...................................................................................................... 6
Indemnité des frais de parcours résultant des déplacements de service. ............................................. 6
Intervention de l’adminisration communale dans certains frais de transport. ..................................... 6
« Indemnités pour l’utilisation de la bicyclette : ............................................................................... 89
Allocation pour exercice de fonctions supérieures .......................................................................... 910
Paiement du traitement .................................................................................................................. 1112
Allocation de fin d’année .............................................................................................................. 1113
STATUT PECUNIAIRE DES CONTRACTUELS ...................................................................... 1213
Rémunérations du personnel payé à la prestation ......................................................................... 1214
Titres repas .................................................................................................................................... 1314
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