Statut administratif
Mis à jour y compris le complément 28_CC 2017 06 27_Tutelle 2017 08 08
0
STATUT ADMINISTRATIF
DU PERSONNEL COMMUNAL NON-ENSEIGNANT
articles
PARTIE
I
NOTIONS GENERALES
1 À 16
PARTIE
II
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1
Recrutement
17 à 18 bis
Chapitre 2
Stage
19 à 30
Chapitre 3
Formation
31 à 39
Chapitre 4
Promotion
40 à 42
Chapitre 5
Evaluation
43 à 52
Chapitre 6
Positions administratives
53 à 62
Chapitre 7
Droits et devoirs
63 à 79 bis
Chapitre 8
Examens de recrutement et de
promotion aux emplois prévus aux
cadres du personnel autres que celui
du personnel de la police
80 à 84
Chapitre 9
Régime disciplinaire applicable au
personnel communal non-enseignant
à l’exception de celui de la police
85
Chapitre 10
Fin de fonction
86 à 88
PARTIE
III DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre 1
Personnel administratif
89 à 105
Chapitre 2
Personnel technique
105 bis à 119
Chapitre 3
Personnel ouvrier
120 à 125
Chapitre 4
Personnel policier
126 à 139
Chapitre 5
Personnel de la bibliothèque
francophone
140 à 143
Chapitre 6
Personnel de la bibliothèque
néerlandophone
143 bis à 145
Chapitre 7
Personnel des crèches francophones
146 à 151
Chapitre 8
Personnel des crèches
néerlandophones
152 à 157
Chapitre 9
Personnel non-enseignant des écoles et
académies
158 à 159
PARTIE
IV INSERTION ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
160 A 162
1
STATUT ADMINISTRATIF
DU PERSONNEL COMMUNAL NON-ENSEIGNANT
PARTIE I
NOTIONS GÉNÉRALES
Art 1
Le présent statut administratif, fixé par le Conseil communal des 19.05.2000 et
29.06.2000, conformément à l’article 145 de la Nouvelle Loi Communale et
approuvé par arrêté du Ministre-Président de Bruxelles-Capitale du 29.08.2000, est
d’application aux membres du personnel communal non-enseignant à partir du
1er janvier 2000.
Il comprend toutes les règles relatives :
- aux relations entre l’autorité communale et les membres de son personnel non-
enseignant ;
- à la carrière de ces derniers à partir de leur recrutement jusqu’à la cessation de
leurs fonctions.
Art 2
La qualité de fonctionnaire communal est reconnue à toute personne nommée à
titre définitif au sein de l'administration communale.
La qualité de stagiaire est reconnue à toute personne admise en stage en vue d'une
nomination à titre définitif.
Les agents qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire communal ni la qualité de
stagiaire sont soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de
travail. Dans ce cas, le contrat de travail sera constaté par écrit au plus tard au
moment de l’entrée en service.
Art 3
Les membres du personnel sont nommés, admis ou désignés à des grades répartis
hiérarchiquement en cinq niveaux et en rangs.
Ces cinq niveaux et les niveaux d'enseignement correspondants requis sont les
suivants :
- niveau A :
enseignement universitaire et enseignement supérieur de type
long assimilé au niveau universitaire ;
- niveau B :
enseignement supérieur de type court ou y assimilé ;
- niveau C :
enseignement secondaire supérieur ou y assimilé ;
- niveau D :
enseignement secondaire inférieur ou y assimilé ;
- niveau E :
aucun diplôme.
Sauf stipulation contraire pour certains grades ou fonctions, les diplômes pris en
considération pour l'admission en service au niveau A, B, C, D et E sont
respectivement ceux admis pour le niveau 1, 2+, 2, 3 et 4 des administrations de
l’État. La documentation y relative peut être consultée auprès du service du
Personnel.
Art 4
Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la
qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce
grade puisse être attribué. Cette hiérarchie des grades est fixée ci-après (art. 5 à 16)
pour chacune des catégories de personnel prévues aux cadres du personnel
communal non-enseignant.
2
Le rang détermine l’importance relative d’un grade dans son niveau.
Le grade est le titre qui situe l’agent à un rang et qui l’habilite à occuper un des
emplois qui correspond à ce grade.
L’ancienneté de service est l’ancienneté totale que l’agent a acquise au sein de
l’administration communale
.
L’ancienneté pécuniaire est l’ancienneté totale qui permet de déterminer l’échelon
de traitement sur base duquel le traitement individuel de l’agent doit être calculé.
L’ancienneté de niveau est l’ancienneté totale qui a été acquise par l’agent dans un
ou plusieurs grades du même niveau, y compris la période de stage ou d’essai en
cas de promotion.
L’ancienneté de grade est l’ancienneté totale acquise dans le grade dans lequel
l’agent est nommé ou promu, y compris la période de stage ou d’essai.
Les services effectifs rendus auprès d’une commune, d’un C.P.A.S., du Service Public
Régional de Bruxelles ou d’une association hospitalière de la Région de Bruxelles-
Capitale sont, pour le calcul des anciennetés de grade et de niveau, considérés
comme ayant été prestés auprès de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, étant
entendu que lesdits services doivent avoir été prestés dans un grade et un niveau
au moins équivalents à ceux dont l’agent est revêtu au sein de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre.
3
Art 5
La hiérarchie des grades du personnel administratif est fixée comme suit :
Niveau A
A 11 Secrétaire
A 10 Receveur
A 8 Premier conseiller
A 7 Directeur
Directeur des finances
A 6 Conseiller
Conseiller des finances
A 5 Chef de division
Chef de division des finances
A 4 Conseiller-adjoint
Conseiller-adjoint des finances
Administrateur principal du système d'informations
géographiques
A1, 1, 2, 3 Secrétaire d’administration
Secrétaire d'administration des finances
Administrateur du système d'informations
géographiques
Niveau B
B 4 Secrétaire administratif-chef
Assistant(e) social(e)-chef
B 1, 2, 3 Secrétaire administratif
Assistant(e) social(e)
Niveau C
C 4 Assistant administratif-chef
C 1, 2, 3 Assistant administratif
Niveau D
D 4 Adjoint administratif-chef
D 1, 2, 3 Adjoint administratif
Niveau D
Personnel d’accueil et de service
D 4 Huissier-chef ou hôtesse-chef
Huissier-chauffeur, huissier, hôtesse, imprimeur,
D 1, 2, 3 concierge de l’hôtel communal
Niveau E
E 1, 2, 3 Auxiliaire administratif
4
Art 6
La hiérarchie des grades du personnel technique est fixée comme suit :
Niveau A
A 8 Directeur – ingénieur en chef
A 7 Directeur technique
Directeur technique S.I.P.P.
A 6 Conseiller technique
Conseiller technique S.I.P.P.
A 5 Ingénieur principal
Chef de division technique
Chef de division technique S.I.P.P.
Chef de division écoconseiller
A 4 Inspecteur principal
Architecte principal
Inspecteur principal chef S.I.P.P.
Inspecteur principal écoconseiller
A 2, 1, 2, 3 Ingénieur
A 1, 1, 2, 3 Ingénieur industriel, inspecteur, architecte
Ingénieur industriel chef S.I.P.P. ou inspecteur chef S.I.P.P.
Inspecteur écoconseiller
Niveau B
B 4 Secrétaire technique-chef
B 1, 2, 3 Secrétaire technique
Niveau C
C 4 Assistant technique-chef
C 1, 2, 3 Assistant technique
Niveau D
D 4 Adjoint technique-chef
D 1, 2, 3 Adjoint technique
Art 7
La hiérarchie des grades du personnel ouvrier est fixée comme suit :
Niveau C
C 4 Assistant-chef
C 1, 2, 3 Assistant
Niveau D
D 4 Conducteur d'équipe
D 1, 2, 3 Ouvrier
Niveau E
E 4 Responsable d'équipe
E 1, 2, 3 Ouvrier auxiliaire
Art 8
L’article 8 concernant La hiérarchie des grades du personnel de la police est abrogé
Art 9
La hiérarchie des grades du personnel de la bibliothèque francophone est fixée
comme suit :
Niveau A
A4 Conseiller adjoint
A 1, 2, 3 Secrétaire d’administration
Niveau B
B 1, 2, 3 Secrétaire administratif
Niveau C
C 1, 2, 3 Assistant administratif
Niveau D
D 1, 2, 3 Adjoint administratif
5
Art 10
La hiérarchie des grades du personnel de la bibliothèque néerlandophone est fixée
comme suit :
Niveau A
A1, 1, 2, 3 Secrétaire d’administration
Niveau B
B 1, 2, 3 Secrétaire administratif
Niveau C
C 1, 2, 3 Assistant administratif
Art 11
La hiérarchie des grades du personnel des crèches francophones est fixée comme
suit :
Niveau B
B 4 Infirmier(e) gradué(e)-chef ou
Assistant(e) social(e)-chef
B 1, 2, 3 Infirmier(e) gradué(e) ou Assistant(e)
social(e)
Niveau C
C 4 Infirmier(e) breveté(e)-chef
C 1, 2, 3 Infirmier(e) breveté(e) ou puéricultrice
Niveau E
E 1, 2, 3 Ouvrier auxiliaire
Art 12
La hiérarchie des grades du personnel des crèches néerlandophones est fixée
comme suit :
Niveau B
B 4 Infirmier(e) gradué(e)-chef ou
Assistant(e) social(e)-chef
B 1, 2, 3 Infirmier(e) gradué(e) ou Assistant(e)
social(e)
Niveau C
C 4 Infirmier(e) breveté(e)-chef
C 1, 2, 3 Infirmier(e) breveté(e) ou puéricultrice
Niveau E
E 1, 2, 3 Ouvrier auxiliaire
Art 13
La hiérarchie des grades du personnel non-enseignant des écoles - secrétaires - est
fixée comme suit :
Grade spécifique
Secrétaire d’académie
Niveau C
C 1, 2, 3 Assistant administratif
Niveau D
D 1, 2, 3 Adjoint administratif
6
Art 14
La hiérarchie des grades du personnel non-enseignant des écoles - surveillant(e)s de
garderie - est fixée comme suit :
Niveau C
C 1, 2, 3 Assistant administratif
Niveau D
D 4 Adjoint administratif-chef
D 1, 2, 3 Adjoint administratif
Niveau E
E 4 Auxiliaire administratif-chef
E 1, 2, 3 Auxiliaire administratif
Art 15
La hiérarchie des grades du personnel non-enseignant des écoles - personnel de
nettoyage - est fixée comme suit :
Niveau E
E 1, 2, 3 Ouvrier auxiliaire
Art 16
La hiérarchie des grades du personnel de nettoyage de l’hôtel communal et des
bibliothèques est fixée comme suit :
Niveau E
E 1, 2, 3 Ouvrier auxiliaire
7
PARTIE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1
Recrutement
Art 17
§1
Pour être nommé fonctionnaire il faut satisfaire aux conditions suivantes :
1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer ;
2° réussir l'examen de recrutement organisé par la commune ;
3° accomplir avec succès le stage probatoire.
§2
Les conditions visées au § 1, 2° et 3° ne s'appliquent pas aux catégories de
fonctionnaires pour lesquelles des dispositions légales ou réglementaires
autorisent des procédures spécifiques de nominations.
Art 18
§1
Pour être nommé fonctionnaire il faut remplir les conditions générales
d’admissibilité qui suivent :
1° être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction ;
4° être porteur d’un diplôme ou certificat d’études en rapport avec le niveau
du grade à conférer.
Les mêmes conditions d’admissibilité doivent être remplies pour les membres
du personnel désignés à titre contractuel.
§2
Sont réservées à des ressortissants de nationalité belge, les fonctions qui
impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l’autorité
publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts
généraux de la commune de Woluwe-Saint-Pierre.
§3
Les conditions visées au § 1, 3° et 4° ne s’appliquent pas aux catégories de
fonctionnaires pour lesquelles des dispositions légales, décrétales ou
réglementaires autorisent des procédures spécifiques de nomination.
Art 18 bis
Le Conseil communal peut ouvrir à la nomination un emploi vacant de
quelque grade que ce soit aux agents nommés en stage ou à titre définitif et
aux agents répondant aux conditions de nomination au sein d’une des
communes ou d’un des C.P.A.S. situés en Région de Bruxelles-Capitale ou au
sein du Service public régional de Bruxelles, conformément aux dispositions
fixées dans le statut administratif de la commune ou du C.P.A.S. en question
ou du Service public régional de Bruxelles. L’agent ainsi recruté sera soumis à
un stage conformément aux dispositions reprises au Chapitre 2 ci-après. Le
recrutement ainsi opéré dans le cadre de la mobilité du personnel entre les
différentes administrations locales de la Région de Bruxelles-Capitale et du
Service public régional de Bruxelles s’effectue dans le respect des dispositions
figurant dans les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière
administrative.
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Chapitre 2
Stage
Art 19
Pour être admis en stage, il faut réunir les conditions d’admissibilité visées à l’art.
18 et avoir réussi l’examen de recrutement prévu conformément à l’art. 17 § 1, 2°,
ou être recruté conformément à l’article 18bis.
Art 20
Le stagiaire
n'est soumis aux dispositions du présent statut que dans la mesure où
elles lui sont rendues expressément applicables.
Art 21
La durée du stage est fixée à un an pour les grades des niveaux A, B, C, D et six mois
pour les grades du niveau E.
Le stage peut être prolongé de la moitié de la première période de stage au
maximum.
En cas de recrutement à un grade de promotion, la durée normale du stage pour le
grade et le niveau est doublée.
Art 22
Pour le calcul de la durée du stage accompli, ne sont pas prises en compte les
absences qui, en une ou plusieurs fois, excèdent 15 jours, même si, durant celles-ci,
le stagiaire est resté dans la position d'activité de service.
La période d'activité à titre contractuel précédant sans interruption la nomination
statutaire d'un agent dans le même grade sera valorisée dans la période de stage à
accomplir pour être nommé à titre définitif, pour autant qu'elle fasse l'objet d'un
rapport favorable établi conformément à l'article 24 ci-après.
Art 23
En ce qui concerne l'activité professionnelle du stagiaire, ses supérieurs
hiérarchiques rédigent des rapports trimestriels qui sont immédiatement présentés
à la signature du stagiaire.
Le stagiaire peut, lors de la signature, formuler des réserves : dans le cas où il refuse
de signer, il en est fait mention. Dans le cas où aucun rapport n'est rédigé, le
stagiaire est supposé avoir donné satisfaction pour la période concernée.
Le stagiaire a le droit d'être entendu par l'autorité revêtue du pouvoir de
nomination sur le contenu des rapports.
A cette occasion, il peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Art 24
A la fin du stage, un rapport détaillé est rédigé pour information de l'autorité
revêtue du pouvoir de nomination : celui-ci contient les avis du secrétaire
communal ou du chef de corps de la police, selon le cas, et des supérieurs
hiérarchiques directs du stagiaire, ainsi que les rapports trimestriels visés à l’article
précédent.
Art 25
A sa demande, le stagiaire doit toujours être entendu par l’autorité compétente
avant que l'on ne procède au licenciement pour inaptitude professionnelle. A cette
occasion, le stagiaire peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Art 26
Le stagiaire reconnu apte est nommé à titre définitif dans le grade pour lequel il a
passé un examen de recrutement.
9
Art 27
Le stagiaire qui n'est pas déclaré apte est licencié moyennant un préavis.
La durée du préavis est égale à celle du stage déjà accompli, sans être inférieure à 4
semaines ni supérieure à 3 mois.
Le préavis peut être remplacé par une indemnité de rupture.
Le montant de cette indemnité est égal à la rémunération correspondant soit à la
durée du préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
Art 28
Pendant la durée du préavis, le stagiaire peut, en vue de rechercher un nouvel
emploi, s'absenter deux fois un demi-jour par semaine ou une journée entière avec
maintien de la rémunération.
Art 29
Lors de sa nomination définitive, le stagiaire prête le serment prescrit par la loi.
Le stagiaire qui néglige ou refuse de prêter le serment est réputé démissionnaire.
Art 30
Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de
celui-ci, peut donner lieu au licenciement du stagiaire qui s'en rend coupable sans
préavis ni indemnité. L'intéressé doit, au préalable, être convoqué en vue d'être
entendu par l’autorité compétente.
10
Chapitre 3
Formation
Art 31
La formation continuée est celle qui permet de former à des matières en relation
directe avec l'emploi occupé et en fonction du profil de cet emploi.
Art 32
La formation professionnelle est liée à l'optimalisation et à l'élargissement des
connaissances et des attitudes de l'agent en rapport avec son niveau et son
insertion plus large dans le contexte professionnel.
Art 33
Le Collège des Bourgmestre et Echevins dresse tous les 2 ans au moins un plan de
formation pour la formation continuée, après négociation avec les organisations
syndicales.
Art 34
La formation continuée comprend au minimum 5 jours ouvrables ou dix demi-jours
ouvrables par an pour les agents des niveaux A, B, C et D. Pour les membres du
personnel du niveau E, la formation se déroulera au moins durant 2,5 jours
ouvrables ou 5 demi-jours ouvrables par an.
Art 35
La formation continuée est obligatoire pour chaque agent et a lieu, dans la mesure
du possible, durant les heures de travail.
Si la formation se déroule en dehors des heures de service, les heures y consacrées
compteront comme heures de travail.
Art 36
La durée minimale de la formation professionnelle est de :
30 heures pour le niveau E
75 heures pour le niveau D
100 heures pour le niveau C
100 heures pour le niveau B
200 heures pour le niveau A
Art 37
La formation professionnelle, également accessible aux stagiaires, est suivie en
principe en dehors des heures de travail et volontairement.
Si cette formation a lieu durant les heures de travail (ex : cycle de base de 3 ans en
management communal), une dispense de service peut être accordée au membre
du personnel.
Art 38
La commune remboursera au membre du personnel suivant une formation agréée
par elle, 85% du minerval demandé par l’institution d’enseignement.
Le remboursement est porté à 100 % lorsqu’il s’agit d’une formation suivie par un
membre du personnel ouvrier en vue de l’obtention des permis de conduire C ou D.
Art 39
Une dispense de service pour la préparation des examens est octroyée comme suit :
1 jour pour le niveau E
2 jours pour le niveau D
5 jours pour les niveaux C, B et A
Cette dispense n'est pas octroyée en cas de seconde session ou de doublement
d'une année.
11
Chapitre 4
Promotion
Art 40
La promotion est la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur
classé au même niveau ou à un niveau supérieur.
Il y a deux espèces de promotion :
a) la promotion par avancement de grade dans un même niveau ;
b) la promotion par accession à un niveau supérieur à celui du fonctionnaire.
Art 41
La promotion par accession à un niveau supérieur ou par avancement à un grade de
code 4 est subordonnée à la réussite d'un examen.
Art 42
Toute promotion est soumise à une période d'essai égale à la durée du stage du
niveau correspondant.
A l'issue de cette période d'essai, l'agent est promu définitivement si l'essai est
concluant.
Si l'essai n'est pas concluant, l'agent recouvre son grade antérieur avec les
avantages correspondants.
La durée de l'essai ne peut être prolongée ; elle peut cependant être suspendue
dans les cas prévus à l'article 22.
Le stage se déroule conformément à l'article 23 du présent règlement.
La période pendant laquelle un agent a exercé des fonctions supérieures sera
valorisée dans la période d'essai à accomplir en vue d'une promotion à titre
définitif, pour autant qu'elle précède de manière ininterrompue la promotion au
grade dans lequel il a exercé les fonctions supérieures.
Chapitre 5
Évaluation
Art 43
Les articles 43 à 52 sont abrogés et remplacés par le règlement d’évaluation du
personnel communal non-enseignant
12
Chapitre 6
Positions administratives
Art 53
L’agent nommé à titre définitif se trouve dans une des positions administratives
suivantes :
1°
activité de service ;
2°
non-activité ;
3°
disponibilité.
Art 54
Pour la détermination de sa position administrative, l’agent nommé à titre définitif
est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant
soit de plein droit, soit sur décision de l’autorité compétente, dans une autre
position administrative.
Art 55
Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire en activité de service a droit au
traitement et à l’avancement de traitement.
L’alinéa précédent s’applique également aux stagiaires.
Le fonctionnaire en activité de service peut faire valoir ses titres à la promotion.
Art 56
Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire qui est dans une position de
non-activité, n’a pas droit au traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement de traitement
qu’aux conditions fixées par le statut.
Art 57
Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s’il se trouve dans les conditions
requises pour obtenir une pension de retraite.
Art 58
Le fonctionnaire est en non-activité :
1° lorsqu’il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est
affecté à la protection civile ou à des tâches d’utilité publique en application
des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées par
l’arrêté royal du 20 février 1980 ;
2° lorsqu’il prolonge l’exercice d’une mission qui n’est pas reconnue d’intérêt
général ;
3° lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s’absenter pour une
période de longue durée ;
4° lorsqu’il exerce des prestations réduites pour des raisons de convenance
personnelle prorata temporis ;
5° lorsqu’il est en disponibilité pour convenance personnelle ;
6° lorsqu’il bénéficie d’un congé politique facultatif ou d’office ;
7° lorsqu’il est frappé d’une sanction de suspension disciplinaire.
Art 59
Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le
terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité sans traitement.
Dans cette position, il conserve ses titres à l’avancement de traitement. Toutefois, il
ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation pendant la durée de
son absence irrégulière, ni bénéficier d’une promotion ou d’une mutation.
13
Art 60
La suspension disciplinaire place de plein droit le fonctionnaire dans la position
administrative de non-activité.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, le fonctionnaire ne peut faire valoir
ses titres à la promotion ou à l’avancement de traitement et peut subir une retenue
de traitement. Cependant, il est garanti au fonctionnaire qui subit une retenue de
traitement, un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant
du minimum de moyens d’existence tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 07 août
1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence.
Art 61
Le fonctionnaire peut être placé en position de disponibilité :
1°
pour maladie ou infirmité n’entraînant pas l’inaptitude définitive au service
mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour
maladie ou infirmité ;
2°
pour convenance personnelle.
Art 62
Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s’il se trouve dans
les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
14
Chapitre 7
Droits et devoirs
Art 63
Les dispositions reprises aux articles 64, 65, 66 3°-5 °-7° et 8°, 67 §1 1° à 4° et 7°, 68
à 79 sont applicables aux stagiaires.
Les dispositions reprises aux articles 64, 65, 66 2°-3°-5 °-7° et 8°, 67 § 1 1° à 4° - 7° et
8° et § 2, 68 à 79 sont applicables aux agents contractuels.
Art 64
§ 1 L’agent en activité de service a droit à un congé annuel de vacances dont la
durée est fixée comme suit selon l’âge :
- moins de quarante-cinq ans : vingt-six jours ouvrables
- de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-sept jours ouvrables
- de cinquante à cinquante-quatre ans : vingt-huit jours ouvrables
- de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans : vingt-neuf jours ouvrables
Il bénéficie également de 5 jours de congé en compensation de la suppression
du service d’été (hormis le personnel ouvrier qui bénéficie d’un service
adapté).
§ 2 Il bénéficie d’un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est
fixée comme suit selon l’âge :
- à 60 ans : un jour ouvrable
- à 62 ans : deux jours ouvrables
- à 63 ans : trois jours ouvrables
- à 64 ans : quatre jours ouvrables
§ 3 Le congé annuel de vacances supplémentaire est assimilé à une période
d'activité de service. Les jours de congé annuel de vacances sont pris aux
choix de l'agent dans le respect des nécessités de service.
Si le congé est fractionné, il doit comporter au moins une période continue
d'une semaine.
Le report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante est valable
jusqu’au 31 août de l’année suivante à concurrence de 15 jours maximum.
Mesure transitoire
Les jours de congés annuels restants de l’année 2014 et les jours de congés
annuels restants de l’année 2015 seront additionnés au 31.12.2015. Le solde
ainsi obtenu est à apurer en 5 ans, à concurrence de 20% du stock par an. A
défaut, le pourcentage non pris est perdu sans indemnité ni compensation.
La nouvelle mesure de report des congés annuels sera donc d’application sur
les jours de congés annuels de l’année 2016.
§ 4 Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu’un
agent :
- entre en service dans le courant de l’année ;
- démissionne de ses fonctions ;
- est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ;
- a obtenu des congés pour présenter sa candidature aux élections des
chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et
15
communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux
ou des assemblées européennes ;
- a obtenu des congés pour accomplir un stage ou une période d’essai
dans un autre emploi dans un service public ou dans l’enseignement
subventionné ;
- a obtenu des congés pour mission ;
- a obtenu une interruption de carrière professionnelle ;
- a fait l’objet d’absences pendant lesquelles il est placé dans la position
administrative de non-activité ou de disponibilité.
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier,
il est arrondi à l’unité immédiatement supérieure.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables au congé
annuel de vacances supplémentaire dont question au § 2.
§ 5 Si par suite des nécessités du service, l’agent n’a pu prendre tout ou partie de
son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il
bénéficie d’une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier
traitement d’activité de l’agent afférent aux jours de congé non pris.
Pour l’application du présent paragraphe, le traitement à prendre en
considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en ce
compris éventuellement l’allocation de foyer ou de résidence et l’allocation
pour l’exercice d’une fonction supérieure.
Si, par suite des nécessités du service ou pour des raisons de santé, le
concierge de l’hôtel communal n’a pas pu prendre tout ou partie de son congé
annuel de vacances, il pourra demander à bénéficier d’une allocation
compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d’activité de
l’agent afférent aux jours de congé non pris.
Pour l’application du présent paragraphe, le traitement à prendre en
considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en ce
compris éventuellement l’allocation de foyer ou de résidence et l’allocation
pour l’exercice d’une fonction supérieure. »
§ 6 Les jours fériés et jours de congés officiels sont les suivants :
-
le 1er janvier
-
le 2 janvier
-
le lundi de Pâques
-
le 1er mai
-
l’Ascension
-
le lundi de Pentecôte
-
le 21 juillet
-
le 15 août
-
le 1er novembre
-
le 2 novembre
-
le 11 novembre
-
le 15 novembre
-
le 25 décembre
-
le 26 décembre
Chaque année, le Collège des Bourgmestre et Echevins fixe les jours remplaçant les jours fériés
et les jours de congés officiels coïncidant avec un jour non ouvrable.
16
Art 65
Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après :
1° le mariage de l’agent : 4 jours ouvrables ;
2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en
couple au moment de l'événement : 10 jours ouvrables. Le même congé est
octroyé à l'agent qui accueille un enfant dans sa famille dans le cadre d'une
adoption ;
3° le décès du conjoint, de la personne avec laquelle l’agent vivait en couple,
d’un parent ou allié au premier degré de l’agent ou de la personne avec
laquelle l’agent vit en couple : 4 jours ouvrables ;
4° le mariage d’un enfant : 2 jours ouvrables ;
5° le mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du
père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère,
de la seconde femme du père, d’un petit-enfant de l’agent : 1 jour ouvrable ;
6° le décès d’un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le
même toit que l’agent : 2 jours ouvrables ;
7° le décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même
toit que l'agent : 1 jour ouvrable
8°
l’ordination, l’entrée au couvent ou tout autre événement similaire d’un
culte reconnu d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec
laquelle l’agent vit en couple au moment de l’événement : 1 jour ouvrable ;
9°
la communion solennelle ou tout autre événement similaire d’un culte
reconnu d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle
l’agent vit en couple au moment de l’événement ou tout autre événement
similaire d’un culte reconnu autre que la religion catholique : 1 jour
ouvrable ;
10° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d’un enfant de l’agent, du
conjoint ou de la personne avec laquelle l’agent vit en couple au moment
de l’événement : 1 jour ouvrable ;
11° la participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué par le juge
de paix : 1 jour ouvrable ;
12° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution
personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire ;
13° l’exercice des fonctions de président, d’assesseur ou de secrétaire d’un
bureau de vote ou d’un bureau de dépouillement : le temps nécessaire
avec un maximum de deux jours ouvrables.
Les congés visés ci-dessus sont assimilés à une période d’activité de service.
Art 66
Des congés exceptionnels sont accordés dans les limites fixées ci-après :
1° L’agent obtient des congés pour présenter sa candidature aux élections
des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et
communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou
des assemblées européennes.
Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée de
la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de
candidat.
Ces congés ne sont pas rémunérés et sont assimilés à une période
d’activité de service.
2° L’agent obtient des congés pour accomplir un stage ou une période
d’essai dans un autre emploi dans un service public ou dans
l’enseignement subventionné.
17
Ces congés sont accordés pour une période qui correspond à la durée
normale du stage ou de la période d’essai.
Ces congés ne sont pas rémunérés et sont assimilés à des périodes
d’activité de service.
3° L’agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d’Assises et ce,
pour la durée de la session.
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
4° L’agent obtient un congé pour remplir en temps de paix des prestations
au corps de protection civile, en qualité d’engagé volontaire à ce corps.
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
5° L’agent obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure
résultant de la maladie ou d’un accident survenu à une des personnes
suivantes habitant sous le même toit que l’agent : le conjoint, la personne
avec qui il vit en couple, l’enfant, l’enfant de la personne avec laquelle il
vit en couple, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son
adoption ou de l’exercice d’une tutelle officieuse.
Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de
l’agent.
La durée de ces congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par an.
Ces congés sont assimilés à une période d’activité de service.
6° L’agent obtient des congés pour accompagner et assister des handicapés
et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés
en Belgique ou à l’étranger par une association, une institution publique
ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort
de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions
des pouvoirs publics.
La demande de congé doit être appuyée d’une attestation par laquelle
l’association ou l’institution certifie que le voyage ou le séjour de
vacances est placé sous sa responsabilité.
La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an.
Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service.
7° L’agent obtient un congé de 4 jours ouvrables au plus pour don de moelle
osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à
l’établissement de soins.
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
8° L’agent obtient un congé pour don d’organes ou de tissus. Ce congé est
accordé pour une période correspondant à la durée de l’hospitalisation et
de la convalescence éventuellement requise ainsi qu’à la durée des
examens médicaux préalables.
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
Art 67
§ 1 Aux conditions légales et réglementaires prévues pour les agents de l’État
fédéral, les agents ont droit aux autres congés suivants :
1° congé de maternité ou de paternité ;
2° congé d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutelle officieuse ;
3° congé parental ;
4° congé pour des motifs impérieux d’ordre familial ;
5° congé pour maladie ou infirmité ;
6° congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité ;
7° congé de prophylaxie ;
18
8° congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou
familiales ;
9° congé pour mission ;
10° congé politique et syndical.
Sont exclus du droit au congé pour prestations réduites justifié par des raisons
sociales ou familiales visé au 8° de l'alinéa qui précède, les titulaires d'un
grade équivalent ou supérieur à celui de conseiller-adjoint (A4). Ledit congé
est limité à :
- 1/5 temps maximum pour les agents titulaires d'un grade de secrétaire
d'administration ou équivalent ;
- un mi-temps maximum pour les agents titulaires d'un grade de secrétaire
administratif-chef ou équivalent ;
Par dérogation à l'alinéa qui précède, les membres du personnel du niveau A,
âgés de 55 ans au moins pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, dudit congé
limité à un mi-temps maximum."
§ 2 L’interruption de la carrière professionnelle est soumise aux règles suivantes :
a) Les membres du personnel administratif, technique, policier, de soins
et d’assistance, des bibliothèques ainsi que des ouvriers, nommés à
titre définitif ou contractuels, à l’exception des agents repris en b) ci-
dessous, peuvent bénéficier, conformément au point c) ci-dessous,
des dispositions légales et réglementaires en matière d’interruption
de carrière mentionnées ci-après :
- la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions
sociales ;
- l’arrêté royal du 21 mars 1985 fixant le statut social des
travailleurs visés aux articles 100 et 102 de la loi de redressement
du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ;
- l’arrêté ministériel du 03 mai 1985 déterminant le modèle de
l’attestation d’ayant droit à une allocation d’interruption ;
- l’arrêté royal du 02 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations
d’interruption ;
- l’arrêté ministériel du 18 février 1991 d’exécution de l’article 2, 4°,
de l’arrêté royal du 02 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations
d’interruption ;
- l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d’exécution des articles
13, 15, 20 et 27 de l’arrêté royal du 02 janvier 1991 relatif à
l’octroi d’allocations d’interruption ;
- la circulaire du 16 juin 1993 en matière d’interruption de la
carrière dans les services publics provinciaux et locaux ;
- la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et
diverses ;
- la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter
le plan pluriannuel pour l’emploi (M.B., 30 décembre 1995) ;
- l’arrêté royal du 14 mars 1996 modifiant l’arrêté royal du 02
janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption (M.B., 27
mars 1996) ;
19
- l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit
au congé parental dans le cadre d’une interruption de carrière
professionnelle (M.B., 07 novembre 1997) ;
- la loi du 22 février 1998 portant les dispositions en faveur de
l’emploi (M.B., 03 mars 1998) ;
- l’arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l’interruption
de carrière pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du
ménage ou de la famille gravement malade (M.B., 08 septembre
1998) ;
- l’arrêté royal du 07 mai 1999 relatif à l’interruption de la carrière
professionnelle du personnel des administrations (M.B., 29 mai
1999) ;
- l’arrêté royal du 04 juin 1999 modifiant l’arrêté royal du 29
octobre 1997 relatif à l’introduction du droit au congé parental
dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle et
modifiant l’arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à
l’interruption de carrière pour l’assistance ou l’octroi de soins à un
membre du ménage ou de la famille gravement malade (M.B., 26
juin 1999).
b) Sont exclus du régime de l’interruption de carrière, les agents
suivants :
1° les titulaires des grades légaux ;
2° les titulaires d'un grade égal ou supérieur à celui de conseiller-
adjoint (A4), âgés de moins de 55 ans ;
3° les concierges et agents occupant un logement dans un bâtiment
communal ;
4° les stagiaires ;
5° le chef de service S.I.P.P. pour la durée de ses fonctions S.I.P.P. ;
6° les agents de niveau A de la police communale.
Peuvent bénéficier du régime de l'interruption de carrière à
concurrence :
de 1/5ème temps maximum, les agents âgés de moins de 55 ans,
titulaires d'un grade de secrétaire d'administration ou équivalent
;
d'un mi-temps maximum les agents titulaires d'un grade de
secrétaire administratif-chef ou équivalent ;
Les membres du personnel visés au 2° du 1er alinéa âgés de plus de
55 ans pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, d'une interruption de
carrière limitée à un mi-temps maximum.
Les exclusions et limitations reprises aux alinéas précédents ne
s'appliquent pas à l'interruption de carrière pour soins palliatifs et
pour assistance ou octroi de soins à un membre de la famille
gravement malade.
20
c) En cas de passage à un régime à temps partiel, le choix du régime
s’opérera en fonction des besoins du service et de la bonne
organisation générale de l’administration.
21
Art 68
Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont
connaissance dans l'exercice de leur fonction. Il leur est uniquement interdit de
révéler des faits qui ont trait à la Sécurité nationale, à la protection de l'ordre
public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention de faits délictueux, au
secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect
de la vie privée ; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de
toutes les décisions.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents qui ont
cessé leurs fonctions.
Art 69
Les agents ont droit à l'information et à la formation continue pour tous les aspects
utiles à l'exercice de leurs tâches et pour satisfaire aux critères d'évaluation et aux
conditions de promotion.
Pendant les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de
formation, l’agent est en activité de service.
Art 70
Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel aux heures fixées par
l’autorité communale.
Art 71
§1 Sans préjudice de l'exercice du droit à la liberté
d'expression consacrée à
l'article 68, les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous
l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques responsables des ordres qu'ils
donnent.
Ils doivent en particulier :
1° veiller à ce que les actes et comportements qu'ils sont amenés à poser dans
l'exercice de leurs tâches, respectent les lois, décrets et règlements en
vigueur, les directives de l'autorité dont ils relèvent et les considérations
d'équité et d'efficacité ;
2° formuler leurs conseils, avis, options et rapports sur base d'une
présentation précise, complète et pratique des faits ;
3° exécuter les décisions et réaliser les programmes avec diligence, conscience
professionnelle et respect des directives de l'autorité dont ils relèvent.
§2 Les agents remplissent leurs fonctions avec réceptivité et sans discrimination
aucune à l'égard des utilisateurs de leurs services.
Ils veillent à ne révéler aucune donnée à caractère personnel recueillie auprès
de ces utilisateurs, sinon aux personnes habilitées à en connaître.
Art 72
§1 Les agents veillent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, à éviter tout
comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.
§2 Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou
indirectement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions
mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
22
Art 73
Les agents veillent à se tenir au courant de l'évolution des techniques,
réglementations et études dans les matières dont ils sont professionnellement
chargés.
Art 74
Toute contravention aux articles 68, 71, 72 est punie, suivant l'exigence des cas, de
l'une des sanctions disciplinaires prévues dans la nouvelle loi communale, sans
préjudice de l'application des lois pénales.
Art.75
Toute modification aux renseignements personnels initiaux, tels les changements
de domicile, même temporaires, d’état civil, de composition du ménage, etc.. doit
être signalée spontanément et sans délai au service du Personnel.
Les membres du personnel qui omettraient de fournir les renseignements prescrits
auront à répondre des conséquences de leur omission et auront notamment, le cas
échéant, l’obligation de rembourser toute somme indûment perçue.
Art 76
L’horaire de travail à temps plein compte en moyenne 37 ½ heures par semaine ou
1950 heures par an.
Art 77
§1
Le membre du personnel empêché de se rendre à son travail par suite de
maladie ou d’accident survenu dans la vie privée et qui prévoit que son
incapacité n’excédera pas une journée doit prévenir son supérieur
hiérarchique et le service du personnel par la voie la plus rapide et en tout cas
avant 9 heures du matin.
Il doit rester à son domicile ou à sa résidence, à la disposition du médecin
contrôleur.
§ 2 Le membre du personnel qui prévoit que son incapacité de travail durera plus
d’un jour doit prévenir son supérieur hiérarchique et le service du personnel
par la voie la plus rapide dès le premier jour de son absence.
Il doit se faire examiner à ses frais dans le courant de la première journée
d’absence par un médecin de son choix qui dresse immédiatement un
certificat médical mentionnant avec précision la durée du congé (date de
début et date de fin) qu’il estime nécessaire. Il y est indiqué si le malade est
autorisé ou non à quitter son domicile. Le nom du médecin doit toujours être
lisible. En cas d’hospitalisation du patient, le médecin indiquera en outre la
mention « hospitalisation ».
Le membre du personnel doit envoyer le jour même ce certificat à l’attention
du service du Personnel.
§ 3
Le membre du personnel qui séjourne hors de sa résidence habituelle est tenu
de signaler son adresse temporaire en même temps que la notification de son
absence.
§ 4
Si le membre du personnel se sent incapable de reprendre son service à
l’expiration de l’absence prévue, il doit envoyer un nouveau certificat au
service du personnel, la veille du jour où le congé expire.
§ 5 Un contrôle de l’incapacité de travail pourra être effectué par un médecin
contrôleur désigné par le Collège des Bourgmestre et Échevins.
23
La médecine de contrôle ne peut être exercée que par un médecin qui est
autorisé à pratiquer l’art de guérir et qui a cinq ans d’expérience comme
médecin généraliste ou une pratique équivalente.
Les examens de contrôle se font au domicile du membre du personnel malade
ou au lieu de résidence qu’il aura indiqué.
Ces examens peuvent avoir lieu à quelque moment que ce soit durant le
congé de maladie, durant les jours de travail de 08h00 à 20h00.
Les membres du personnel absents lors d’une visite du médecin contrôleur
sont appelés par celui-ci à se présenter à son cabinet de consultation pour un
examen de contrôle. Ils veilleront donc à relever leur boîte aux lettres après
chaque sortie.
Les membres du personnel ayant une autorisation de sortie peuvent être
convoqués directement au cabinet de consultation du médecin contrôleur.
Les frais de déplacement du membre du personnel sont à charge de
l’employeur.
§ 6 A partir de la date du premier examen médical de contrôle pour lequel le
travailleur a été convoqué ou de la date de la première visite à domicile du
médecin contrôleur, le membre du personnel peut être placé en position de
non-activité sans traitement ou considéré en absence non réglementairement
justifiée, à l’exception de la période d’incapacité de travail pour laquelle il n’y
a pas de contestation. La mesure reprise ci-avant sera sans effet sur la date
d’octroi des augmentations intercalaires futures.
Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges d’ordre
médical survenant entre le travailleur et le médecin contrôleur sont résolus
par procédure d’arbitrage. La décision qui découle de cette procédure
d’arbitrage est définitive et lie les parties.
Dans les deux jours ouvrables après la remise des constatations par le
médecin contrôleur, la partie la plus diligente peut, en vue de trancher le litige
médical, désigner un médecin arbitre, qui satisfait aux dispositions légales
relatives à la médecine de contrôle et qui, dans la mesure où un accord sur la
désignation du médecin arbitre ne peut être atteint dans le délai précité, se
trouve dans la liste établie en exécution des dispositions légales. L’employeur
peut donner au médecin contrôleur et le travailleur peut donner à celui qui a
rédigé le certificat médical un mandat exprès pour la désignation du médecin
arbitre.
Le médecin arbitre effectue l’examen médical et statue sur le litige médical
dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres
constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du
travailleur, sont à charge de la partie perdante. Le Roi fixe les frais de la
procédure.
Le médecin arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le
certificat médical et du médecin contrôleur. L’employeur et le travailleur en
sont avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste.
24
§ 7 Le refus de contrôle entraîne le placement en position de non–activité sans
traitement ou est considéré comme absence non réglementairement justifiée.
Sont considérées comme refus de contrôle les situations suivantes :
a)
l’intéressé n’est pas présent à sa résidence lors du passage du
médecin qui laisse alors une convocation dans la boîte aux lettres du
membre du personnel, convocation à laquelle le membre du
personnel ne se rend pas ;
b)
l’intéressé est présent mais refuse de se soumettre à l’examen.
Art 78
Après une absence de quatre semaines au moins due soit à une maladie, à une
affection ou à un accident quelconque, soit après un accouchement, les travailleurs
occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, à une activité à risque défini
ou à une activité liée aux denrées alimentaires seront soumis à un examen médical
de reprise du travail. Cet examen aura lieu aussitôt que possible et au plus tard
dans les dix jours de la reprise du travail.
Art 79
Des dispenses de service seront accordées, pour la durée nécessaire aux activités
reprises ci-dessous et moyennant justificatifs, par le chef de service, après
information du secrétaire communal ou du service du personnel :
1) Convocation au Centre de recrutement et de sélection de l’armée ;
2) Missions de service ;
3) Missions syndicales prévues par les dispositions organisant les relations
entre les autorités publiques et les syndicats des agents qui relèvent de
ces autorités ;
4) Convocation devant les commissions d’invalidités civiles ou militaires ;
5) Convocation par le service exerçant la tutelle sanitaire sur les agents
communaux et visites au dispensaire pour accident de travail ;
6) Convocation en vue d’une transfusion sanguine ;
7) Examens de médecine préventive organisés par l’administration ;
8) Don de sang ou d’autres dérivés sanguins (max. 4 fois par an).
Par « durée nécessaire », on entend le temps nécessaire pour le déplacement et
l’exécution des activités susmentionnées.
Les absences résultant des dispenses de service prévues au présent article ne
doivent pas être compensées.
Il en est de même en cas de rappel urgent pour cause de décès, maladie ou accident
grave.
Toutes les autres absences non prévues par le présent règlement doivent être
autorisées et compensées.
Art 79bis Les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance
en justice des membres du personnel de certains services publics et à
l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, sont également
applicables aux agents communaux.
25
Chapitre 8
Examens de recrutement et de promotion aux emplois prévus aux cadres du
personnel autres que celui du personnel de la police
Art 80
Tous les examens ont lieu devant un jury désigné par le collège des Bourgmestre et
Échevins.
Sauf dispositions contraires, il est composé d'au moins deux personnes étrangères à
l'administration communale, qualifiées pour la correction des épreuves.
Le secrétariat du jury est assumé par un ou deux fonctionnaires communaux de
niveau A.
La présidence du jury est assumée par le Bourgmestre ou son délégué ; celui-ci
n'intervient pas dans les opérations de correction des épreuves.
Art 81
Pour les examens de recrutement, l'appel public aux candidats sera fait au
minimum par voie d'affiches aux valves communales, sur le site internet de la
commune, et au moyen d’une communication interne.
Art 82
Après clôture du procès-verbal des examens, chaque participant reçoit
communication des résultats qu'il a obtenus.
Art 83
Sauf dispositions légales ou arrêté royal, les lauréats d'un examen de recrutement
sont versés dans une réserve de recrutement valable pendant une période de trois
ans à compter de la décision de l’autorité compétente relative à la première
désignation d'un lauréat. La durée de la réserve peut être prolongée trois fois pour
une période d'un an.
Art 84
Les examens de promotion, auxquels l’article 80 est applicable, sont portés au
moyen d'un avis à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être promus.
Cet avis est soit remis à chacun des fonctionnaires intéressés contre récépissé
portant la signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre
recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.
Les fonctionnaires sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui
deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est
limitée à un mois.
26
Chapitre 9
Régime disciplinaire applicable au personnel communal non-enseignant à
l’exception de celui de la police
Art 85
Les dispositions prévues aux articles 281 à 317 de la nouvelle loi communale sont
applicables aux membres du personnel communal, à l’exception du personnel
engagé par contrat de travail et du personnel visé à l’article 17 de la Constitution.
Les faits répréhensibles sont :
- manquements aux devoirs professionnels ;
- agissements qui compromettent la dignité de la fonction ;
- infraction à l’interdiction visée aux art. 27, 68 § 1, 70, 153, 195 et 216 alinéa 1er
de la Nouvelle loi communale.
Les sanctions disciplinaires sont :
1° sanctions mineures :
- l’avertissement ;
- la réprimande.
2° sanctions majeures :
- la retenue de traitement ;
- la suspension ;
- la rétrogradation.
3° sanctions maximales :
- la démission d’office ;
- la révocation.
Le texte complet de ces dispositions peut être obtenu sur simple demande auprès
du service du Personnel.
27
Chapitre 10
Fin de fonction
Art 86
Le fonctionnaire ne peut perdre sa qualité avant l’âge normal de la retraite, sauf
dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent
règlement.
Art 87
Perd d’office et sans préavis sa qualité de fonctionnaire :
1) le fonctionnaire dont la nomination est constatée irrégulière. Cette
constatation doit être faite dans le délai de recours en annulation devant le
Conseil d’État, ce délai ne vaut pas en cas de dol ou de fraude de l’agent ;
2) le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité telle que visée
au présent règlement ou qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, ou
dont l’inaptitude physique a été dûment constatée ;
3) le fonctionnaire qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent
pendant plus de dix jours ;
4) en cas de révocation ;
5) le fonctionnaire qui se trouve dans un cas où l’application des lois civiles et
pénales entraîne la cessation des fonctions.
Il est mis fin au stage dans les mêmes conditions.
Art 88
Entraînent les cessations de fonctions :
1) la démission volontaire ; dans ce cas, le fonctionnaire ne peut abandonner son
service qu’à condition d’y avoir été dûment autorisé et après un préavis d’au
moins un mois ;
2) la mise à la retraite.
Le point 1) est également applicable aux stagiaires.
28
PARTIE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Chapitre 1
Personnel administratif
Art 89
Secrétaire communal (A 11) Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public.
Le grade est conféré soit à titre définitif soit par mandat.
a) Conditions de promotion
-
être âgé de 30 ans au moins ;
-
être revêtu d'un grade de promotion dans le niveau A ;
-
compter, au sein de l'administration communale, une ancienneté de niveau
A d'au moins 6 ans ;
-
être en possession d’un des diplômes suivants :
-
diplômes de licencié, docteur, agrégé, ingénieur, ingénieur
commercial, ingénieur industriel, architecte, reconnus et délivrés par
les universités belges et les établissements d’enseignement supérieur
de type long, après au moins quatre années d’études ou par un jury de
l’État ou d’une Communauté ;
-
certificats délivrés aux lauréats de l’École Royale Militaire qui peuvent
porter le titre de licencié.
Sont également admis :
-
les diplômes délivrés anciennement qui correspondent aux diplômes
précités ;
-
les diplômes et certificats obtenus à l’étranger qui, en vertu de traités
ou de conventions internationales ou en application de la loi ou du
décret, sont déclarés équivalents à l’un des diplômes précités.
Le titulaire du grade de receveur communal est dispensé de la condition de
diplôme.
b) Conditions de recrutement
-
être âgé de 30 ans au moins ;
-
justifier une expérience pertinente à la fonction de minimum 6 ans ;
-
être porteur d'un des diplômes repris au point a) ;
-
être en possession d’un diplôme ou d’un certificat délivré à l’issue d’une
session complète de cours provinciaux de sciences administratives.
En sont dispensés les candidats porteurs d’un des diplômes suivants :
- docteur ou licencié en droit ;
- licencié en sciences administratives ;
- licencié en notariat ;
- licencié en sciences politiques ;
- licencié en sciences économiques ;
- licencié en sciences commerciales ;
29
- diplômé, après un cycle de cinq ans, par la section des sciences
administratives de l’Institut d’enseignement supérieur « Lucien
Cooremans » à Bruxelles ou du « Hoger Instituut voor Bestuurs-en
Handelswetenschappen » à Ixelles ou par le « Provinciaal Hoger Instituut
voor Bestuurswetenschappen » à Anvers ;
- licencié dont le diplôme scientifique a été délivré par l’Université
coloniale de Belgique à Anvers ou par l’Institut universitaire des
territoires d’Outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins
quatre années.
-
réussir un examen de recrutement comportant les épreuves suivantes :
Epreuves écrites
1) résumé et commentaire critique d'une conférence sur un sujet d'ordre
général
(50
points)
2) droit constitutionnel
(30 points)
droit administratif
(30 points)
nouvelle loi communale
(40 points)
Epreuve orale
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques
de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités pour le
domaine d'activités.
(50 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
Art 90
Receveur communal (A 10)
Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public.
Le grade est conféré soit à titre définitif soit par mandat.
a) Conditions de promotion :
- être belge ;
- être revêtu d'un grade de promotion dans le niveau A ;
- compter, au sein de l'administration communale, une ancienneté de niveau A
d'au moins 6 ans ;
- obtenir 60 % des points prévus pour une épreuve orale visant l'évaluation de
la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de la
fonction, visant également l'évaluation de sa motivation, de son intérêt et de
ses affinités pour le domaine d'activités.
b) Conditions de recrutement :
- être belge ;
- justifier une expérience pertinente à la fonction de minimum 6 ans ;
- être en possession d'un des diplômes suivants :
- diplômes de licencié, docteur, agrégé, ingénieur, ingénieur commercial,
ingénieur industriel, architecte, reconnus et délivrés par les universités
belges et les établissements d’enseignement supérieur de type long, après
30
au moins quatre années d’études ou par un jury de l’État ou d’une
Communauté ;
- certificats délivrés aux lauréats de l’École Royale Militaire qui peuvent
porter le titre de licencié ;
Sont également admis :
- les diplômes délivrés anciennement qui correspondent aux diplômes
précités ;
- les diplômes et certificats obtenus à l’étranger qui, en vertu de traités ou
de conventions internationales ou en application de la loi ou du décret,
sont déclarés équivalents à l'un des diplômes précités.
- être en possession d’un diplôme ou d’un certificat délivré à l’issue d’une
session complète de cours provinciaux de sciences administratives.
En sont dispensés les candidats porteurs d’un des diplômes suivants :
- docteur ou licencié en droit ;
- licencié en sciences administratives ;
- licencié en notariat ;
- licencié en sciences politiques ;
- licencié en sciences économiques ;
- licencié en sciences commerciales ;
- diplômé, après un cycle de cinq ans, par la section des sciences
administratives
de
l’Institut
d’enseignement
supérieur
« Lucien
Cooremans » à Bruxelles ou du « Hoger Instituut voor Bestuurs-en
Handelswetenschappen » à Ixelles ou par le « Provinciaal Hoger Instituut
voor Bestuurswetenschappen » à Anvers ;
- licencié dont le diplôme scientifique a été délivré par l’Université coloniale
de Belgique à Anvers ou par l’Institut universitaire des territoires d’Outre-
mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.
- réussir un examen de recrutement comportant les épreuves suivantes :
Epreuves écrites
1) résumé et commentaire critique d'une conférence sur un sujet d'ordre
général
(50 points)
2) droit constitutionnel
(20 points)
droit administratif
(20 points)
nouvelle loi communale
(30 points)
Règlement général de la comptabilité et nouvelle comptabilité
communale
(30 points)
Epreuve orale
(50 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques
de la fonction, évaluation de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités pour
le domaine d'activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
31
Art 90bis Directeur des Ressources humaines
La fonction est conférée soit par promotion, soit par recrutement via un appel
public.
a) Conditions de promotion :
- être belge ;
- être âgé de 30 ans au moins ;
- être revêtu d'un grade de promotion dans le niveau A ;
- compter, au sein de l'administration communale, une ancienneté de niveau A
d'au moins 5 ans ;
b) Conditions de recrutement :
- être belge ;
- être âgé de 30 ans au moins ;
- être en possession d’un master, avec ou sans qualification complémentaire,
d’une université belge y compris les écoles annexées à ces universités ou par
les établissements y assimilés par des dispositions légales ou réglementaires,
justifier une expérience pertinente de minimum 5 ans dans une fonction
d’encadrement dans le domaine de la gestion des ressources humaines
- réussir un examen de recrutement comportant les épreuves suivantes :
Epreuves écrites
1) résumé et commentaire critique d'une conférence sur un sujet d'ordre
général
(50 points)
2) Epreuve écrite :
a) Etude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée
b) Questions portant sur le droit administratif, la nouvelle loi communale, le
statut administratif, la gestion du personnel, le management du personnel et
la législation sociale et en matière de protection du travail
c) (50 points)
3) Epreuve orale
(50 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences
spécifiques de la fonction, évaluation de sa motivation, de son intérêt et de
ses affinités pour le domaine d'activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
Art 90ter Premier conseiller (A8)
Le grade est attribué par promotion à l’agent ayant une ancienneté de 10 ans dans
le niveau A.
32
Art 91
Directeur (A7)
Le grade est attribué par promotion à l’agent ayant une ancienneté de 8 ans dans le
niveau A.
Art 91bis Directeur des finances (A7)
Le grade est attribué par promotion à l’agent ayant une ancienneté de 8 ans dans le
niveau A
Art 92
Conseiller (A6) Le grade est attribué par promotion à l’agent ayant une ancienneté de 6 ans dans
le niveau A.
Art 92 bis
Conseiller des finances (A6)
Le grade est attribué par promotion à l’agent ayant une ancienneté de 6 ans dans
le niveau A
Art 93
Chef de division (A5) Le grade de chef de division est attribué par promotion à l’agent ayant une
ancienneté de 4 ans dans le niveau A ou par recrutement.
Conditions de recrutement :
- être en possession, à la date limite d’inscription,
- soit d’un diplôme de licencié/master, docteur, agrégé, ingénieur, ingénieur
industriel, architecte, maître (diplôme de base du 2ème cycle) reconnus et délivrés
par les universités belges et les établissements d’enseignement supérieur de type
long, après au moins 4 ans d’études ou par un jury de l’État ou d’une Communauté.
Sont également admis :
- les diplômes délivrés par l’École Régionale d’Administration Publique suite à la
réussite des trois années du cycle de base intitulé « Formation en management
communal » ;
- les diplômes délivrés anciennement qui correspondent aux diplômes précités ;
- les diplômes et certificats obtenus à l’étranger qui, en vertu de traités ou de
conventions internationales ou en application de la loi ou du décret, sont déclarés
équivalents à l’un des diplômes précités.
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
33
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
b) Questions portant sur :
- Le Droit administratif,
- La Nouvelle loi communale
- La gestion du personnel, le statut administratif et la législation et la réglementation
en matière de protection du travail
- La gestion budgétaire et financière
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
Art 93 bis
Chef de division des finances (A5)
Le grade est attribué par promotion à l’agent ayant une ancienneté de 4 ans dans
le niveau A ou par recrutement.
Conditions de recrutement
- être en possession, à la date limite d’inscription,
- soit d’un diplôme de licencié/master, docteur, agrégé, ingénieur, ingénieur
industriel, architecte, maître (diplôme de base du 2ème cycle) reconnus et délivrés
par les universités belges et les établissements d’enseignement supérieur de type
long, après au moins 4 ans d’études ou par un jury de l’État ou d’une Communauté.
Sont également admis :
- les diplômes délivrés par l’École Régionale d’Administration Publique suite à la
réussite des trois années du cycle de base intitulé « Formation en management
communal » ;
- les diplômes délivrés anciennement qui correspondent aux diplômes précités ;
- les diplômes et certificats obtenus à l’étranger qui, en vertu de traités ou de
conventions internationales ou en application de la loi ou du décret, sont déclarés
équivalents à l’un des diplômes précités.
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
34
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
c) Questions portant sur :
- Le Droit administratif,
- La Nouvelle loi communale
- La gestion du personnel, le statut administratif et la législation et la réglementation
en matière de protection du travail
- La gestion budgétaire et financière
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
Art 94
Conseiller-adjoint (A 4) Le grade est attribué par promotion à l’agent ayant une ancienneté de 2 ans dans
le niveau A ou par recrutement.
Conditions de recrutement
- être en possession, à la date limite d’inscription,
- soit d’un diplôme de licencié/master, docteur, agrégé, ingénieur, ingénieur
industriel, architecte, maître (diplôme de base du 2ème cycle) reconnus et délivrés
par les universités belges et les établissements d’enseignement supérieur de type
long, après au moins 4 ans d’études ou par un jury de l’État ou d’une Communauté.
35
Sont également admis :
- les diplômes délivrés par l’École Régionale d’Administration Publique suite à la
réussite des trois années du cycle de base intitulé « Formation en management
communal » ;
- les diplômes délivrés anciennement qui correspondent aux diplômes précités ;
- les diplômes et certificats obtenus à l’étranger qui, en vertu de traités ou de
conventions internationales ou en application de la loi ou du décret, sont déclarés
équivalents à l’un des diplômes précités.
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
b) Questions portant sur :
a.
Les principes généraux de Droit administratif,
b.
La Nouvelle loi communale
c.
La gestion du personnel, le statut administratif et la législation et la
réglementation en matière de protection du travail
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
36
Art. 94 bis Administrateur principal du système d'informations géographiques (A4)
Le grade est attribué par promotion aux conditions suivantes :
être revêtu du grade d'administrateur du système d'informations
géographiques ;
compter au sein de l'administration communale une ancienneté de 2 ans dans
le niveau A.
Art 94 ter
Conseiller-adjoint des finances (A4)
Le grade est attribué par promotion à l’agent ayant une ancienneté de 2 ans dans
le niveau A ou par recrutement.
Conditions de recrutement
- être en possession, à la date limite d’inscription,
- soit d’un diplôme de licencié/master, docteur, agrégé, ingénieur, ingénieur
industriel, architecte, maître (diplôme de base du 2ème cycle) reconnus et délivrés
par les universités belges et les établissements d’enseignement supérieur de type
long, après au moins 4 ans d’études ou par un jury de l’État ou d’une Communauté.
Sont également admis :
- les diplômes délivrés par l’École Régionale d’Administration Publique suite à la
réussite des trois années du cycle de base intitulé « Formation en management
communal » ;
- les diplômes délivrés anciennement qui correspondent aux diplômes précités ;
- les diplômes et certificats obtenus à l’étranger qui, en vertu de traités ou de
conventions internationales ou en application de la loi ou du décret, sont déclarés
équivalents à l’un des diplômes précités.
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
b) Questions portant sur :
a.
Les principes généraux de Droit administratif,
b.
La Nouvelle loi communale
37
c.
La gestion du personnel, le statut administratif et la législation et la
réglementation en matière de protection du travail
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
Art 95
Secrétaire d'administration (A1)
Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public.
a) Conditions de promotion
- être revêtu d’un grade de niveau B ou C ;
- compter au sein de l’administration communale ou du CPAS soit une ancienneté dans le
niveau B d’au moins 3 ans, soit une ancienneté dans les niveaux B et C d’au moins 5
ans ;
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
(25 points)
b) Questions portant sur le droit administratif et la Nouvelle loi communale ou la loi
du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
(25 points)
Les agents ayant suivi avec fruit les cours de Management communal organisés par
l’École Régionale d’Administration Publique ou en possession d’un certificat ou
38
diplôme exigé au recrutement sont dispensés de l’épreuve 2b) pour les matières
suivies.
Ils bénéficieront d’un report de la moyenne des cotes finales obtenues à la fin de
chacune des années d’études.
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
b) Conditions de recrutement
- être en possession, à la date limite d’inscription,
- soit d’un diplôme de licencié/master, docteur, agrégé, ingénieur, ingénieur
industriel, architecte, maître (diplôme de base du 2ème cycle) reconnus et délivrés
par les universités belges et les établissements d’enseignement supérieur de type
long, après au moins 4 ans d’études ou par un jury de l’État ou d’une Communauté ;
- soit d’un certificat de réussite des cours académiques de l’Ecole Royale Militaire.
Sont également admis :
- les diplômes délivrés par l’École Régionale d’Administration Publique suite à la
réussite des trois années du cycle de base intitulé « Formation en management
communal » ;
- les diplômes délivrés anciennement qui correspondent aux diplômes précités ;
- les diplômes et certificats obtenus à l’étranger qui, en vertu de traités ou de
conventions internationales ou en application de la loi ou du décret, sont déclarés
équivalents à l’un des diplômes précités.
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite - Étude d’un cas:
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se produire
dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la situation et de
proposer une solution adéquate et motivée.
(50 points)
39
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
40
Art. 95 bis Administrateur du système d'informations géographiques (A1)
Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public.
a) Conditions de promotion
- être revêtu d’un grade de niveau B ou C ;
- compter au sein de l’administration communale ou du CPAS soit une ancienneté dans le
niveau B d’au moins 3 ans, soit une ancienneté dans les niveaux B et C d’au moins 5 ans
;
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
(25 points)
b) Questions portant sur le droit administratif et la Nouvelle loi communale ou la loi
du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
(25 points)
Les agents ayant suivi avec fruit les cours de Management communal organisés par
l’École Régionale d’Administration Publique ou en possession d’un certificat ou
diplôme exigé au recrutement sont dispensés de l’épreuve 2b) pour les matières
suivies.
Ils bénéficieront d’un report de la moyenne des cotes finales obtenues à la fin de
chacune des années d’études.
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
41
b) Conditions de recrutement
- être en possession, à la date limite d’inscription,
- soit d’un diplôme de licencié/master, docteur, agrégé, ingénieur, ingénieur
industriel, architecte, maître (diplôme de base du 2ème cycle) reconnus et délivrés
par les universités belges et les établissements d’enseignement supérieur de type
long, après au moins 4 ans d’études ou par un jury de l’État ou d’une Communauté ;
- soit d’un certificat de réussite des cours académiques de l’Ecole Royale Militaire.
Sont également admis :
- les diplômes délivrés par l’École Régionale d’Administration Publique suite à la
réussite des trois années du cycle de base intitulé « Formation en management
communal » ;
- les diplômes délivrés anciennement qui correspondent aux diplômes précités ;
- les diplômes et certificats obtenus à l’étranger qui, en vertu de traités ou de
conventions internationales ou en application de la loi ou du décret, sont déclarés
équivalents à l’un des diplômes précités.
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite - Étude d’un cas:
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se produire
dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la situation et de
proposer une solution adéquate et motivée.
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
42
Art 95 ter Secrétaire d’administration des finances (A1)
Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public.
a) Conditions de promotion
- être revêtu d’un grade de niveau B ou C ;
- compter au sein de l’administration communale ou du CPAS soit une ancienneté dans le
niveau B d’au moins 3 ans, soit une ancienneté dans les niveaux B et C d’au moins 5 ans
;
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
(25 points)
b) Questions portant sur le droit administratif et la Nouvelle loi communale ou la loi
du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
(25 points)
Les agents ayant suivi avec fruit les cours de Management communal organisés par
l’École Régionale d’Administration Publique ou en possession d’un certificat ou
diplôme exigé au recrutement sont dispensés de l’épreuve 2b) pour les matières
suivies.
Ils bénéficieront d’un report de la moyenne des cotes finales obtenues à la fin de
chacune des années d’études.
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
43
b) Conditions de recrutement
- être en possession, à la date limite d’inscription,
- soit d’un diplôme de licencié/master, docteur, agrégé, ingénieur, ingénieur
industriel, architecte, maître (diplôme de base du 2ème cycle) reconnus et délivrés
par les universités belges et les établissements d’enseignement supérieur de type
long, après au moins 4 ans d’études ou par un jury de l’État ou d’une Communauté ;
- soit d’un certificat de réussite des cours académiques de l’Ecole Royale Militaire.
Sont également admis :
- les diplômes délivrés par l’École Régionale d’Administration Publique suite à la
réussite des trois années du cycle de base intitulé « Formation en management
communal » ;
- les diplômes délivrés anciennement qui correspondent aux diplômes précités ;
- les diplômes et certificats obtenus à l’étranger qui, en vertu de traités ou de
conventions internationales ou en application de la loi ou du décret, sont déclarés
équivalents à l’un des diplômes précités.
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite - Étude d’un cas:
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se produire
dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la situation et de
proposer une solution adéquate et motivée.
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
44
Art 96
Secrétaire administratif-chef (B4) Le grade est attribué par promotion ou par recrutement.
a) Conditions de promotion:
- être revêtu du grade de secrétaire administratif ;
- compter, au sein de l'administration communale, soit une ancienneté de niveau
B d'au moins 3 ans, soit une ancienneté dans un emploi C4 d'au moins 5 ans,
soit une ancienneté dans le niveau B et dans un emploi C4 d'au moins 5 ans ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
1) connaissance approfondie de la fonction de base du niveau ;
2) connaissance du statut du personnel à diriger dans son niveau;
3) connaissance de la législation réglant les relations entre l'autorité et son
personnel ;
4) connaissance de la législation et de la réglementation en matière de
protection du travail (sécurité des travailleurs, hygiène des lieux de travail,
santé des travailleurs, mesures de prévention contre les accidents du travail
et les nuisances) ;
5) technique d'évaluation ;
Epreuve orale
(50 points)
1) évaluation des compétences :
- applications pratiques de la connaissance théorique ;
- diriger dans une fonction stratégique ;
- compétences de synthèse et d'analyse concrètes ;
- gestion de conflits ; négociation ;
- faculté de jugement ;
- capacité de communication interne et externe ;
- application des techniques d'évaluation des subalternes ;
2) évaluation des attitudes :
- style de commandement ;
- capacité de délégation suivant les circonstances ;
- entretien d'évaluation ;
Conditions de réussite
Obtenir 60 % des points prévus pour l'ensemble des deux épreuves. Le membre
du personnel qui a réussi les épreuves d'un examen C4 et qui a exercé une
fonction de code 4 durant au moins 5 ans, est dispensé de la partie écrite. Il doit
obtenir 60% des points pour la partie orale.
b) Conditions de recrutement
- réussir un examen tel que décrit au point a) ;
- être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court
délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une
des Communautés ;
- justifier une expérience utile de 3 ans dans un emploi d'encadrement
45
Art 97
Assistant(e) social(e)-chef (B4) Le grade est attribué par promotion ou par recrutement
a) Conditions de promotion:
- être revêtu du grade d’assistant(e) social(e) ;
- compter, au sein de l’administration communale, une ancienneté de niveau B
d'au moins 3 ans ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
1) connaissance approfondie de la fonction de base du niveau ;
2) connaissance du statut du personnel à diriger dans son niveau ;
3) connaissance de la législation réglant les relations entre l'autorité et son
personnel ;
4) connaissance de la législation et de la réglementation en matière de
protection du travail (sécurité des travailleurs, hygiène des lieux de travail,
santé des travailleurs, mesures de prévention contre les accidents du travail
et les nuisances) ;
5) technique d'évaluation ;
Epreuve orale
(50 points)
1) évaluation des compétences :
- applications pratiques de la connaissance théorique ;
- diriger dans une fonction stratégique ;
- compétences de synthèse et d'analyse concrètes ;
- gestion de conflits ; négociation ;
- faculté de jugement ;
- capacité de communication interne et externe ;
- application des techniques d'évaluation des subalternes ;
2) évaluation des attitudes :
- style de commandement ;
- capacité de délégation suivant les circonstances ;
- entretien d'évaluation ;
Conditions de réussite
Obtenir 60 % des points prévus pour l'ensemble des deux épreuves. Le membre
du personnel qui a réussi les épreuves d'un examen C4 et qui a exercé une
fonction de code 4 durant au moins 5 ans, est dispensé de la partie écrite. Il doit
obtenir 60% des points pour la partie orale.
b) Conditions de recrutement :
- réussir un examen tel que décrit au point a) ;
- être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court
délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une
des Communautés ;
- justifier une expérience utile de 3 ans dans un emploi d'encadrement ou dans
un emploi d'expert.
46
Art 98 Secrétaire administratif (B1)
Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public.
a) Conditions de promotion
- être revêtu d'un grade de niveau C ;
- compter au sein de l'administration communale ou du CPAS dans le niveau C une
ancienneté de 3 ans minimum ;
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
(25 points)
b) Questions portant sur le droit administratif et la Nouvelle loi communale ou la loi
du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
(25 points)
Les agents ayant suivi avec fruit les cours de Management communal organisés par
l’École Régionale d’Administration Publique ou en possession d’un certificat ou
diplôme exigé au recrutement sont dispensés de l’épreuve 2b) pour les matières
suivies.
Ils bénéficieront d’un report de la moyenne des cotes finales obtenues à la fin de
chacune des années d’études.
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
47
b) Conditions de recrutement
- être en possession d'un des diplômes suivants :
- diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré par
un établissement créé, subventionné ou reconnu par l’État ou l'une des
Communautés ou par un jury d'examens institué par l’État ou l'une des
Communautés ;
- diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années
d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces
universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements
d'enseignement supérieur de type long créés, subventionnés ou reconnus par l’État
ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l’État ou l'une des
Communautés ;
- diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou
supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement
technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé,
subventionné ou reconnu par l’État ou l'une des Communautés.
- certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section
polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l’École Royale Militaire.
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite - Étude d’un cas:
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se produire
dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la situation et de
proposer une solution adéquate et motivée.
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
48
Les porteurs du diplôme délivré par l’École Régionale d’Administration Publique suite à la
réussite des 3 années du cycle de base intitulé « Formation en management communal »
peuvent être nommés, après une période de stage d’un an, dans un grade de niveau B
moyennant la réussite, avec 60% des points, d’une épreuve orale visant à évaluer la
concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de la fonction, sa motivation,
son intérêt et ses affinités pour la fonction et moyennant une évaluation positive. Le présent
paragraphe s'applique tant à la promotion qu'au recrutement.
Art 99
Assistant(e) social(e) (B1)
L’emploi est accessible par recrutement via un appel public aux conditions suivantes :
- être en possession d’un diplôme d’assistant(e) social(e) ;
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite - Étude d’un cas:
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se produire
dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la situation et de
proposer une solution adéquate et motivée.
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
Les porteurs du diplôme délivré par l’École Régionale d’Administration Publique suite à la
réussite des 3 années du cycle de base intitulé « Formation en management communal »
peuvent être nommés, après une période de stage d’un an, dans un grade de niveau B
moyennant la réussite, avec 60% des points, d’une épreuve orale visant à évaluer la
concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de la fonction, sa motivation,
son intérêt et ses affinités pour la fonction et moyennant une évaluation positive.
49
Art 100
Assistant administratif-chef (C4) Le grade est attribué par promotion aux conditions suivantes :
- être revêtu du grade d’assistant administratif ;
- compter, au sein de l’administration communale, une ancienneté de niveau C
d’au moins 3 ans ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
1) connaissance approfondie de la fonction de base du niveau
2) connaissance du statut du personnel à diriger dans son niveau
3) connaissance de la législation réglant les relations entre l’autorité et son
personnel
4) connaissance de la législation et de la réglementation en matière de
protection du travail (sécurité des travailleurs, hygiène des lieux de travail,
santé des travailleurs, mesures de prévention contre les accidents du travail
et les nuisances)
5) technique d’évaluation.
Epreuve orale
(50 points)
1) évaluation des compétences :
- applications pratiques de la connaissance théorique
- diriger dans une fonction stratégique
- compétences de synthèse et d’analyse concrètes
- gestion de conflits ; négociations
- faculté de jugement
- capacité de communication interne et externe
- application des techniques d’évaluation des subalternes.
2) évaluation des attitudes :
- style de commandement
- capacité de délégation suivant les circonstances
- entretien d’évaluation.
Conditions de réussite
Obtenir 60% des points prévus pour l’ensemble des deux épreuves.
50
Art 101
Assistant administratif (C1) Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public :
a) Conditions de promotion
-
être revêtu d'un grade de niveau D ;
-
compter au sein de l'administration communale une ancienneté dans le
niveau D d'au moins 3 ans ;
-
réussir un examen d'accession au niveau supérieur comportant les
épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
Dissertation sur un sujet d’ordre général
Epreuve orale
(50 points)
Cette épreuve se déroule sous forme d'un entretien à bâtons rompus. Elle
doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats et leur
aptitude à en tirer parti de manière à faire apparaître l'ouverture d'esprit
plus que les connaissances théoriques. L'entretien porte sur les matières
les plus diverses telles que les sujets d'actualité, problèmes économiques
et sociaux, notions de mathématiques, d'histoire, de géographie, intérêt
pour les techniques, culture littéraire et artistique en général, etc...
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points
prévus pour l’ensemble de celles-ci.
b) Conditions de recrutement
-
réussir un examen tel que décrit au point a) ;
-
être en possession d'un des diplômes suivants :
- certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude
à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le
jury d’État ou de l'une des Communautés pour l'enseignement
secondaire ;
- diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit
de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou
professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un
établissement subventionné ou reconnu par l’État ou l'une des
Communautés ;
- diplôme d'une section appartenant au groupe commerce,
administration et organisation d'un cours technique secondaire
supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé,
subventionné ou reconnu par l’État ou l'une des Communautés,
délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
51
Art 102
Adjoint administratif-chef et/ou huissier-chef ou hôtesse-chef (D4)
Le grade est attribué par promotion aux conditions suivantes :
- être revêtu du grade d’adjoint administratif ou d’huissier-chauffeur/
huissier/hôtesse ;
- compter, au sein de l’administration communale, une ancienneté de niveau D
d’au moins 3 ans ;
- réussir un examen oral :
(50 points)
- portant sur la connaissance :
a) de la fonction de base du niveau
b) du statut du personnel à diriger dans son niveau
c) de la législation réglant les relations entre l’autorité et son personnel
d) de la législation et de la réglementation en matière de protection du
travail
e) de la technique d’évaluation.
- permettant d’évaluer les aptitudes à diriger du candidat.
Conditions de réussite
Obtenir 60% des points prévus pour cette épreuve.
Art 103
Adjoint administratif (D1) Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public :
a) Conditions de promotion
-
être revêtu d'un grade de niveau E ;
-
compter au sein de l'administration communale une ancienneté dans le
niveau E d'au moins 3 ans ;
-
réussir un examen d'accession au niveau supérieur comportant les
épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
Rédaction
Epreuve orale
(50 points)
Cette épreuve se déroule sous la forme d'un entretien à bâtons rompus.
Elle doit permettre d'apprécier le langage et la culture générale des
candidats.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points
prévus pour l’ensemble de celles-ci.
b) Conditions de recrutement
-
réussir un examen tel que décrit au point a) ;
-
être en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur
homologué ou délivré par le jury d’État ou de l'une des Communautés ou
certificat attestant la réussite du 2ème degré de l’enseignement secondaire.
52
Art 104
Huissier-chauffeur, huissier, hôtesse, imprimeur et concierge de l’hôtel communal
(D1)
Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public :
a) Conditions de promotion
-
être revêtu d'un grade de niveau E ;
-
compter au sein de l'administration communale une ancienneté dans le
niveau E d'au moins 3 ans ;
-
réussir un examen d'accession au niveau supérieur comportant les
épreuves suivantes :
Epreuve écrite
40 points, minimum requis 20 points
Rédaction
Epreuve orale
60 points, minimum requis 30 points
Epreuve de conversation se déroulant sous forme d’entretien à bâtons
rompus. Elle doit permettre d’apprécier les aptitudes du candidat à la
fonction concernée.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
b) Conditions de recrutement
Réussir un examen tel que décrit au point a).
Art 105
Auxiliaire administratif (E1) Le grade est attribué par recrutement via un appel public, moyennant la réussite
d'un examen de recrutement comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
Rédaction simple
Epreuve orale
(50 points)
Conversation sur un sujet facile qui doit permettre d'apprécier le langage et la
présentation du candidat.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
53
Chapitre 2
Personnel technique
Art 105bis Directeur-ingénieur en chef (A8)
Le grade est attribué par promotion à l’agent ayant une ancienneté de 20 ans
dans le niveau A.
Art 106
Directeur technique (A7)
Le grade est attribué par promotion ou par recrutement via un appel public.
a) Conditions de promotion
- compter une ancienneté de 8 ans dans le niveau A.
b) Conditions de recrutement
- être en possession du diplôme d’ingénieur civil ;
- justifier une expérience utile d’au moins 9 ans dans la fonction, dans le
secteur privé ou public ;
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
Epreuves écrites
1) Connaissance de la législation en matière de marchés publics, de sécurité
et hygiène, urbanisme, gestion du personnel, statut administratif et
législation de protection du travail ainsi que de la loi communale, la
gestion budgétaire et financière
(20 points)
2) Étude d'un cas : le candidat est confronté avec une situation
problématique qui peut se produire durant l'exercice de la fonction. Le
candidat doit analyser la situation et apporter une proposition de solution
(20 points)
3) Résumé et commentaire critique d'une conférence sur un sujet d'ordre
général
(20 points)
Epreuve orale
(40 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences
spécifiques de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités
pour le domaine d'activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points
prévus pour l’ensemble de celles-ci.
Art 106 bis Conseiller technique (A6)
Le grade est attribué par promotion à l’agent qui compte au sein de
l’administration une ancienneté de six ans dans le niveau A.
Art 107
Ingénieur principal (A5)
Le grade est attribué par promotion à l'ingénieur qui compte au sein de
l'administration communale une ancienneté de 4 ans dans le niveau A ou par
recrutement.
Conditions de recrutement
- être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
54
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
d) Questions portant sur :
- Le Droit administratif,
- La Nouvelle loi communale
- La gestion du personnel, le statut administratif et la législation et la réglementation
en matière de protection du travail
- La gestion budgétaire et financière
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
Art 108
Chef de division technique (A5)
Le grade est attribué par promotion à l’agent qui compte au sein de
l'administration communale une ancienneté de 4 ans dans le niveau A ou par
recrutement.
Conditions de recrutement
- être en possession, à la date limite d’inscription,
- soit d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'architecte ou diplôme
assimilé, soit d’un certificat de réussite des cours académiques de l’Ecole Royale
Militaire
-
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
55
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
e) Questions portant sur :
- Le Droit administratif,
- La Nouvelle loi communale
- La gestion du personnel, le statut administratif et la législation et la réglementation
en matière de protection du travail
- La gestion budgétaire et financière
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
Art 109
Inspecteur principal (A4)
Le grade est attribué par promotion à l'inspecteur ou à l'ingénieur industriel qui
compte au moins deux années d'ancienneté dans ce grade, au sein de
l'administration communale ou par recrutement.
Conditions de recrutement
- être porteur soit d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'architecte
ou diplôme assimilé, soit d’un certificat de réussite des cours académiques de l’Ecole
Royale Militaire
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
56
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
c) Questions portant sur :
a.
Les principes généraux de Droit administratif,
b.
La Nouvelle loi communale
c.
La gestion du personnel, le statut administratif et la législation et la
réglementation en matière de protection du travail
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
Art 110
Architecte principal (A4)
Le grade est attribué par promotion à l'architecte qui compte au moins deux années
d'ancienneté dans ce grade ou par recrutement.
Conditions de recrutement
- être porteur d'un diplôme d'architecte ou diplôme assimilé
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
57
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
d) Questions portant sur :
a.
Les principes généraux de Droit administratif,
b.
La Nouvelle loi communale
c.
La gestion du personnel, le statut administratif et la législation et la
réglementation en matière de protection du travail
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
Art 111
Ingénieur (A2)
Le grade est attribué par recrutement via un appel public et aux conditions suivantes :
- être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ;
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite - Étude d’un cas:
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se produire
dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la situation et de
proposer une solution adéquate et motivée.
(50 points)
58
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
59
Art 111 bis
Inspecteur écoconseiller (A1)
Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public.
a) Conditions de promotion
- être revêtu d’un grade de niveau B ou C ;
- compter au sein de l’administration communale ou du CPAS soit une ancienneté dans le
niveau B d’au moins 3 ans, soit une ancienneté dans les niveaux B et C d’au moins
5 ans ;
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
(25 points)
b) Questions portant sur le droit administratif et la Nouvelle loi communale ou la loi
du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
(25 points)
Les agents ayant suivi avec fruit les cours de Management communal organisés par
l’École Régionale d’Administration Publique ou en possession d’un certificat ou
diplôme exigé au recrutement sont dispensés de l’épreuve 2b) pour les matières
suivies.
Ils bénéficieront d’un report de la moyenne des cotes finales obtenues à la fin de
chacune des années d’études.
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
60
b) Conditions de recrutement
- être porteur soit d'un master en sciences agronomiques ou diplôme assimilé, soit d’un
certificat de réussite des cours académiques de l’Ecole Royale Militaire.
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite - Étude d’un cas:
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se produire
dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la situation et de
proposer une solution adéquate et motivée.
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
61
Art 112
Ingénieur industriel (A1)
Le grade est attribué par recrutement via un appel public et aux conditions suivantes :
- être porteur d'un diplôme d'ingénieur industriel ;
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite - Étude d’un cas:
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se produire
dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la situation et de
proposer une solution adéquate et motivée.
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
62
Art 113
Inspecteur (A1)
Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public.
a) Conditions de promotion
- être revêtu d’un grade de niveau B ou C ;
- compter au sein de l’administration communale ou du CPAS soit une ancienneté dans le
niveau B d’au moins 3 ans, soit une ancienneté dans les niveaux B et C d’au moins 5 ans;
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
(25 points)
b) Questions portant sur le droit administratif et la Nouvelle loi communale ou la loi
du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
(25 points)
Les agents ayant suivi avec fruit les cours de Management communal organisés par
l’École Régionale d’Administration Publique ou en possession d’un certificat ou
diplôme exigé au recrutement sont dispensés de l’épreuve 2b) pour les matières
suivies.
Ils bénéficieront d’un report de la moyenne des cotes finales obtenues à la fin de
chacune des trois années d’études.
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
63
b) Conditions de recrutement
- être porteur soit d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'architecte ou
diplôme assimilé, soit d’un certificat de réussite des cours académiques de l’Ecole
Royale Militaire ;
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite - Étude d’un cas:
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se produire
dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la situation et de
proposer une solution adéquate et motivée.
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
64
Art 114
Architecte (A1)
Le grade est attribué par recrutement via un appel public et aux conditions suivantes :
- être porteur d'un diplôme d'architecte ou diplôme assimilé ;
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite - Étude d’un cas:
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se produire
dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la situation et de
proposer une solution adéquate et motivée.
(50 points)
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des épreuves.
65
Art 114 bis
Directeur technique S.I.P.P. (A7)
Le grade est conféré selon la règle de la carrière plane.
Il est réservé au conseiller technique S.I.P.P. ayant fait l'objet d'une
évaluation favorable et ayant huit années d'ancienneté de grade.
Art 114 ter
Conseiller technique S.I.P.P. (A6)
Le grade est conféré selon la règle de la carrière plane.
Il est réservé au chef de division technique S.I.P.P. ayant fait l'objet d'une
évaluation favorable et ayant six années d'ancienneté de grade.
Art 114 quater
Chef de division technique S.I.P.P. (A5)
Le grade est conféré selon la règle de la carrière plane.
Il est réservé à l'inspecteur principal chef S.I.P.P. ayant fait l'objet d'une
évaluation favorable et ayant deux années d'ancienneté de grade.
Art 114 quinquies Inspecteur principal chef S.I.P.P. (A4)
Le grade est conféré selon la règle de la carrière plane.
Il est réservé à l'ingénieur industriel chef S.I.P.P. ou à l'inspecteur chef
S.I.P.P. ayant fait l'objet d'une évaluation favorable et ayant deux années
d'ancienneté de grade.
Art 114 sexies
Inspecteur chef SIPP (A1)
Le grade est attribué par recrutement via un appel public.
Les conditions de recrutement sont les suivantes :
- être porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire de deuxième
cycle ou de l'enseignement supérieur de type long ou équivalent ;
- être porteur du titre de licencié spécial en sécurité et hygiène du travail
(cours de formation complémentaire agréé de niveau 1) ou d'un titre
équivalent ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuves écrites
1) résumé et commentaire critique d'une conférence sur un sujet
d'ordre général
(20 points)
2) connaissance de la loi communale et de la législation en matière de
sécurité, hygiène et embellissement des lieux de travail. (40 points)
3) étude d'un cas : le candidat est confronté à une situation
problématique qui peut se produire durant l'exercice de la fonction.
Le candidat doit analyser la situation et apporter une proposition de
solution.
(40 points)
Epreuve orale
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences
spécifiques de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses
affinités pour le domaine d'activités.
(50 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points
prévus pour l’ensemble de celles-ci.
66
Art 114 septies
Ingénieur industriel chef SIPP (A1)
Le grade est attribué par recrutement via un appel public.
Les conditions de recrutement sont les suivantes :
- être porteur d'un diplôme d'ingénieur industriel ;
- être porteur du titre de licencié spécial en sécurité et hygiène du travail
(cours de formation complémentaire agréé de niveau 1) ou d'un titre
équivalent ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuves écrites
1) résumé et commentaire critique d'une conférence sur un sujet
d'ordre général
(20 points)
2) connaissance de la loi communale et de la législation en matière de
sécurité, hygiène et embellissement des lieux de travail. (40 points)
3) étude d'un cas : le candidat est confronté à une situation
problématique qui peut se produire durant l'exercice de la fonction.
Le candidat doit analyser la situation et apporter une proposition de
solution.
(40 points)
Epreuve orale
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences
spécifiques de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses
affinités pour le domaine d'activités.
(50 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points
prévus pour l’ensemble de celles-ci.
Art 115 Secrétaire technique-chef (B4)
Le grade est attribué par promotion ou par recrutement.
a) Conditions de promotion
- être revêtu du grade de secrétaire technique ;
- compter, au sein de l'administration communale, soit une ancienneté de
niveau B d'au moins 3 ans, soit une ancienneté dans un emploi C4 d'au moins
5 ans, soit une ancienneté dans le niveau B et dans un emploi C4 d'au moins 5
ans ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Pour les candidats à un emploi d’encadrement Epreuve écrite
(50 points)
1) connaissance approfondie de la fonction de base du niveau ;
2) connaissance du statut du personnel à diriger dans son niveau ;
3) connaissance de la législation réglant les relations entre l'autorité et son
personnel ;
4) connaissance de la législation et de la réglementation en matière de
protection du travail (sécurité des travailleurs, hygiène des lieux de travail,
santé des travailleurs, mesures de prévention contre les accidents du
travail et les nuisances) ;
5) technique d'évaluation ;
Epreuve orale
(50 points)
1) évaluation des compétences :
- applications pratiques de la connaissance théorique ;
- diriger dans une fonction stratégique ;
- compétences de synthèse et d'analyse concrètes ;
67
- gestion de conflits, négociation ;
- faculté de jugement ;
- capacité de communication interne et externe ;
- application des techniques d'évaluation des subalternes ;
2) évaluation des attitudes :
- style de commandements ;
- capacité de délégation suivant les circonstances ;
- entretien d'évaluation ;
Conditions de réussite
Obtenir 60% des points prévus pour l'ensemble des deux épreuves. Le
membre du personnel qui a réussi les épreuves d'un examen C4 et qui a
exercé une fonction de code 4 durant au moins 5 ans, est dispensé de la partie
écrite. Il doit obtenir 60% des points pour la partie orale.
Pour les candidats à un emploi d'expert
Epreuve écrite
1) connaissance approfondie des techniques utilisées pour surveiller, entretenir,
rénover, aménager et moderniser les bâtiments communaux, la voirie,
l’égouttage, l’éclairage public et les plantations
(20 points)
2) connaissance approfondie des techniques graphiques de dessin assisté par
ordinateur
(20 points)
3) étude d'un cas : le candidat est confronté à une situation problématique qui peut
se produire durant l'exercice de la fonction. Il doit analyser la situation et
apporter une proposition de solution
(20 points)
Epreuve orale
(40 points)
Evaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités pour le domaine
d'activités.
Conditions de réussite
Obtenir 60 % des points prévus pour l'ensemble des deux épreuves. Le membre du
personnel qui a réussi les épreuves d'un examen C4 et qui a exercé une fonction de
code 4 durant au moins 5 ans, est dispensé de la partie écrite. Il doit obtenir 60 %
des points pour la partie orale.
b) Conditions de recrutement :
- réussir un examen tel que décrit au point a) ;
- être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court
délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une
des Communautés ;
- justifier une expérience utile de 5 ans dans un emploi d'encadrement ou dans
un emploi d'expert.
68
Art 116
Secrétaire technique (B1)
Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public.
a) Conditions de promotion
- être revêtu d'un grade de niveau C ;
- compter au sein de l'administration communale ou du CPAS dans le niveau C une
ancienneté de 3 ans minimum ;
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite :
a) Étude d’un cas
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se
produire dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la
situation et de proposer une solution adéquate et motivée.
(25 points)
b) Questions portant sur le droit administratif et la Nouvelle loi communale ou la loi
du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
(25 points)
Les agents ayant suivi avec fruit les cours de Management communal organisés par
l’École Régionale d’Administration Publique ou en possession d’un certificat ou
diplôme exigé au recrutement sont dispensés de l’épreuve 2b) pour les matières
suivies.
Ils bénéficieront d’un report de la moyenne des cotes finales obtenues à la fin de
chacune des années d’études.
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
69
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des
épreuves.
b) Conditions de recrutement
- être en possession d'un des diplômes suivants :
- diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré par
un établissement créé, subventionné ou reconnu par l’État ou l'une des
Communautés ou par un jury d'examen institué par l’État ou l'une des
Communautés ;
- diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années
d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces
universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements
d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l’État
ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l’état ou l'une des
Communautés ;
- diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou
supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement
technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé,
subventionné ou reconnu par l’État ou l'une des Communautés ;
- certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section
polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l’École Royale Militaire ;
- diplôme de géomètre-expert immobilier.
- réussir un examen comprenant les épreuves suivantes :
1. Résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre général.
Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de critique des
candidats.
Elle vise à établir leur aptitude à résumer et à discuter une question d’ordre général.
Le travail à fournir comporte deux parties nettement distinctes :
a) un résumé en texte continu, des idées maîtresses développées ;
b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et
éventuellement les objections ainsi que les critiques jugées opportunes.
L’appréciation porte, pour chacune des deux parties de travail considérées
séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.
Au cours de la lecture du texte ou de sa mise à disposition, les candidats ne sont pas
autorisés à prendre des notes.
(40 points)
2. Épreuve écrite - Étude d’un cas:
Le candidat est confronté avec une situation problématique qui pourrait se produire
dans l’exercice de sa fonction future. Il lui appartient d’analyser la situation et de
proposer une solution adéquate et motivée.
(50 points)
70
3. Épreuve orale :
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt, de ses affinités pour la fonction et de
ses capacités managériales.
(60 points)
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% pour l’ensemble des
épreuves.
Les porteurs du diplôme délivré par l’École Régionale d’Administration Publique suite à la
réussite des 3 années du cycle de base intitulé « Formation en management communal »
peuvent être nommés, après une période de stage d’un an, dans un grade de niveau B
moyennant la réussite, avec 60% des points, d’une épreuve orale visant à évaluer la
concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de la fonction, sa motivation,
son intérêt et ses affinités pour la fonction et moyennant une évaluation positive. Le présent
paragraphe s'applique tant à la promotion qu'au recrutement.
Art 116bis Assistant technique-chef (C4)
a) Le grade est attribué par promotion aux conditions suivantes :
- être revêtu du grade d’assistant technique ;
- compter, au sein de l’administration communale, une ancienneté de niveau C
d’au moins 3 ans ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
1) connaissance approfondie de la fonction de base du niveau ;
2) connaissance du statut du personnel à diriger dans son niveau ;
3) connaissance de la législation réglant les relations entre l’autorité et son
personnel ;
4) connaissance de la législation et de la réglementation en matière de
protection du travail (sécurité des travailleurs, hygiène des lieux de travail,
santé des travailleurs, mesures de prévention contre les accidents du
travail et les nuisances) ;
5) technique d’évaluation ;
Epreuve orale
(50 points)
1) évaluation des compétences :
- applications pratiques de la connaissance théorique ;
- diriger dans une fonction stratégique ;
- compétences de synthèse et d’analyse concrètes ;
- gestion de conflits ; négociations ;
- faculté de jugement ;
- capacité de communication interne et externe ;
- application des techniques d’évaluation des subalternes ;
2) évaluation des attitudes :
- style de commandement ;
- capacité de délégation suivant les circonstances ;
- entretien d’évaluation ;
71
Conditions de réussite
Obtenir 60 % des points prévus pour l’ensemble des deux épreuves.
b) Peut également être revêtu du grade d’assistant technique-chef, par
changement de grade, l’agent revêtu du grade d’assistant-chef dans le cadre
ouvrier.
Art 117
Assistant technique (C1)
Le grade est attribué par promotion ou par recrutement via un appel public.
a) Conditions de promotion
-
être revêtu d'un grade de niveau D ;
-
compter au sein de l'administration communale dans le niveau D une
ancienneté de 3 ans minimum ;
-
réussir un examen d'accession au niveau supérieur comportant les épreuves
suivantes :
Epreuves écrites
1) dissertation sur un sujet d'ordre général
(30 points)
2) étude d'un cas : le candidat est confronté avec une situation
problématique d'ordre technique qui peut se produire durant l'exercice
de la fonction. Le candidat doit analyser la situation et apporter une
proposition de solution.
(30 points)
Epreuve orale
(40 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences
spécifiques de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités
pour le domaine d’activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points
prévus pour l’ensemble de celles-ci.
b) Conditions de recrutement
- réussir un examen tel que décrit au point a) ;
- être en possession d'un des diplômes suivants :
1)
certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à
accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury
d’État ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire ;
2)
diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit
de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou
professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement
subventionné ou reconnu par l’État ou l'une des Communautés ;
3)
diplôme d'une section appartenant au groupe commerce,
administration et organisation d'un cours technique secondaire
supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé,
subventionné ou reconnu par l’État ou l'une des Communautés, délivré
après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes
Art 118
Adjoint technique-chef (D4)
Le grade est attribué par promotion aux conditions suivantes :
- être revêtu du grade d’adjoint technique ;
- compter, au sein de l’administration communale, une ancienneté de niveau D
d’au moins 3 ans ;
- réussir un examen oral :
(50 points)
-
portant sur la connaissance :
a) de la fonction de base du niveau
72
b) du statut du personnel à diriger dans son niveau
c) de la législation réglant les relations entre l’autorité et son personnel
d) de la législation et de la réglementation en matière de protection du
travail
e) de la technique d’évaluation.
permettant d’évaluer les aptitudes à diriger du candidat
-
Conditions de réussite
Obtenir 60% des points prévus pour cette épreuve.
Art 119
Adjoint technique (D1)
Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public.
a) Conditions de promotion
- être revêtu d'un grade de niveau E ;
- compter, au sein de l'administration communale, une ancienneté dans le
niveau E d'au moins 3 ans ;
- réussir un examen d'accession au niveau supérieur comportant les épreuves
suivantes :
Epreuve écrite
(20 points)
Rédaction
Épreuve pratique
(40 points)
Exécution d’un travail qualifié en rapport avec la fonction à exercer.
Epreuve orale
(40 points)
Cette épreuve se déroule sous la forme d'un entretien à bâtons rompus. Elle
doit permettre d'apprécier le langage et la culture générale des candidats.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
b) Conditions de recrutement
-
réussir un examen tel que décrit au point a) ;
-
être en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur
homologué ou délivré par le jury d’État, de l'une des Communautés ou d’un
certificat attestant la réussite du 2ème degré de l’enseignement secondaire.
Sont dispensés de la production du diplôme ou certificat susmentionné les
candidats qui justifient une expérience utile à la fonction, dans le secteur
privé ou public, d’au moins 6 ans.
73
Chapitre 3
Personnel ouvrier
Art 120
Assistant-chef (C4)
Le grade est attribué par promotion aux conditions suivantes :
- être revêtu du grade d’assistant ;
- compter, au sein de l’administration communale, une ancienneté de niveau C
d’au moins 6 ans ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
1) connaissance approfondie de la fonction de base du niveau
2) connaissance du statut du personnel à diriger dans son niveau
3) connaissance de la législation réglant les relations entre l'autorité et son
personnel
4) connaissance de la législation et de la réglementation en matière de
protection du travail (sécurité des travailleurs, hygiène des lieux de travail,
santé des travailleurs, mesures de prévention contre les accidents du travail
et les nuisances)
5) technique d'évaluation.
Epreuve orale
(50 points)
1) évaluation des compétences :
- applications pratiques de la connaissance théorique
- diriger dans une fonction stratégique
- compétences de synthèse et d'analyse concrètes
- gestion de conflits ; négociation
- faculté de jugement
- capacité de communication interne et externe
- application des techniques d'évaluation des subalternes.
2) évaluation des attitudes :
- style de commandement
- capacité de délégation suivant les circonstances
- entretien d'évaluation.
Conditions de réussite
Obtenir 60 % des points prévus pour l'ensemble des deux épreuves.
Art 121
Assistant (C) Le grade est attribué par promotion aux conducteurs d'équipe qui comptent au
moins 5 ans d'ancienneté dans ce grade, moyennant réussite d'un examen
comprenant les épreuves suivantes :
Epreuve pratique
(40 points)
Le candidat est confronté avec une situation problématique ; il lui appartient
d'analyser la situation et d'apporter une proposition de solution.
Epreuve orale
(60 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités pour le domaine
d'activités.
74
Conditions de réussite
Obtenir au moins 60 % des points prévus pour chacune des épreuves.
Art 122
Conducteur d'équipe (D4) Le grade est attribué par promotion aux conditions suivantes :
-
être revêtu du grade d'ouvrier ;
-
compter, au sein de l'administration communale, une ancienneté de niveau D
d'au moins 3 ans ;
-
réussir une épreuve écrite :
rédaction d’un rapport simple concernant le service et/ou l’attitude d’un agent
(50 points)
-
réussir un examen oral :
(50 points)
- portant sur la connaissance :
a) de la fonction de base du niveau
b) du statut du personnel à diriger dans son niveau
c) de la législation réglant les relations entre l’autorité et son personnel
d) de la législation et de la réglementation en matière de protection du
travail
e) de la technique d’évaluation.
- permettant d’évaluer les aptitudes à diriger du candidat.
-
Conditions de réussite
Obtenir 50% pour chaque épreuve et 60% des points prévus pour l’ensemble des
deux épreuves.
Art 123
Ouvrier (D1) Le grade est attribué soit par promotion soit par recrutement via un appel public.
a) Conditions de promotion
-
être revêtu d'un grade de niveau E ;
-
compter, au sein de l'administration communale, une ancienneté d'au moins
3 ans ;
-
réussir un examen d'accession au niveau supérieur comportant les épreuves
suivantes :
Epreuve pratique
(60 points)
Exécution d'un travail qualifié en rapport avec le métier à exercer.
Epreuve orale
(40 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences
spécifiques de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et des affinités
pour le domaine d'activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
75
b) Conditions de recrutement
-
Questionnaire à choix multiple permettant d’évaluer les aptitudes requises
pour l’exécution de la fonction (épreuve éliminatoire, il faut obtenir la moitié
des points)
-
réussir un examen tel que décrit au point a) ;
-
être en possession au moins soit d'un diplôme ou certificat de
l'enseignement secondaire inférieur technique ou professionnel, soit d’un
certificat attestant la réussite du 2ème degré de l’enseignement secondaire.
Sont dispensés de la production du diplôme ou certificat susmentionné les
candidats qui justifient une expérience utile à la fonction, dans le secteur
privé ou public, d'au moins 6 ans.
Art 124
Responsable d'équipe (E4) Le grade est attribué par promotion aux ouvriers auxiliaires qui comptent 3 ans
d'ancienneté dans ce grade, moyennant réussite d'un examen oral :
(50 points)
-
portant sur la connaissance :
a) de la fonction de base du niveau
b) du statut du personnel à diriger dans son niveau
c) de la législation réglant les relations entre l’autorité et son personnel
d) de la législation et de la réglementation en matière de protection du
travail
e) de la technique d’évaluation.
-
permettant d’évaluer les aptitudes à diriger du candidat.
Conditions de réussite
Obtenir 60% des points prévus pour cette épreuve.
Art 125
Ouvrier auxiliaire (E) La nomination au grade est attribué par recrutement via un appel public.
Conditions de recrutement :
-
aucun diplôme n’est requis ;
- justifier d’une expérience utile à la fonction, dans le secteur privé ou public,
d'au moins 8 ans, et ceci dûment attestée ;
- satisfaire aux épreuves d’admission suivantes :
Questionnaire à choix multiple permettant d’évaluer les aptitudes
requises pour l’exécution de la fonction (épreuve éliminatoire, il faut
obtenir la moitié des points)
Epreuve pratique
(50 points)
Exécution d'un travail simple
Epreuve orale
(50 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences
spécifiques de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et des
affinités pour le domaine d'activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
76
Chapitre 4
Personnel policier
Les articles 126 à 139 sont abrogés.
77
Chapitre 5
Personnel de la bibliothèque francophone
Art 140
Conseiller-adjoint
Le grade est attribué par promotion au secrétaire d’administration ayant une
ancienneté de 4 ans dans le niveau A.
Art 140bis Secrétaire d'administration
Ce grade est attribué par recrutement via un appel public aux conditions suivantes :
-
être en possession d’un diplôme de licencié ou docteur ;
-
être titulaire d’un certificat élémentaire d’aptitude à fonctionner dans une
bibliothèque publique ;
-
réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuves écrites
1) résumé et commentaire critique d’une conférence sur un sujet d’ordre
général
(20 points)
2) connaissance approfondie de la législation et de la réglementation en
matière de bibliothèques
(20 points)
Epreuve orale
(20 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences
spécifiques de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités
pour le domaine d’activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
Art 141
Secrétaire administratif Ce grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public,
aux conditions suivantes :
-
être porteur d’un titre du niveau supérieur non universitaire (graduat de
bibliothécaire – documentaliste)
ou
compter neuf années d’ancienneté dans le grade d’assistant administratif
(spécialité : bibliothécaire adjoint ou équivalent) ;
-
réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(20 points)
Connaissance suffisante de la législation et de la réglementation en matière
de bibliothèque.
Epreuve orale
(20 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences
spécifiques de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités
pour le domaine d’activités.
78
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
Art 142
Assistant administratif Ce grade est attribué par recrutement via un appel public ou par promotion aux
conditions suivantes :
- être en possession d’un des diplômes suivants :
-
certificat d’enseignement secondaire supérieur ou diplôme d’aptitude à
accéder à l’enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury
d’État ou l’une des Communautés pour l’enseignement secondaire ;
-
diplôme, certificat d’études ou attestation de fréquentation avec fruit
de la sixième année d’enseignement général, technique, artistique ou
professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement
subventionné ou reconnu par l’État ou par l’une des Communautés ;
-
diplôme
d’une
section
appartenant
au
groupe
commerce,
administration et organisation d’un cours technique secondaire
supérieur d’un établissement d’enseignement technique créé,
subventionné ou reconnu par l’État ou l’une des Communautés, délivré
après un cycle d’au moins sept cent cinquante périodes.
- être en possession du brevet d’aptitude.
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuves écrites
1) dissertation
(20 points)
2) connaissance élémentaire de la législation et de la réglementation en
matière de bibliothèque
(20 points)
Epreuve orale
(20 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques
de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités pour le
domaine d’activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
Art 143
Adjoint administratif
Le grade est attribué par recrutement via un appel public, aux conditions suivantes :
-
être en possession d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur
homologué ou délivré par le jury d’État ou de l’une des Communautés ou
certificat attestant la réussite du 2ème degré de l’enseignement secondaire ;
-
être en possession du certificat élémentaire d’aptitude ;
-
réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(20 points)
Rédaction
79
Epreuve orale
(20 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences
spécifiques de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités
pour le domaine d’activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
80
Chapitre 6
Personnel de la bibliothèque néerlandophone
art 143bis Secrétaire d'administration
Ce grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public
aux conditions suivantes :
-
être en possession d'un diplôme de licencié ou docteur ;
-
être titulaire d'un certificat élémentaire d'aptitude à fonctionner dans une
bibliothèque publique. Le titutaire du diplôme de fin détudes délivré par une
institution reconnue pour sciences de bibliothèque (graduat minimum) est
dispensé du certificat élémentaire d'aptitude à fonctionner dans une
bibliothèque publique ;
-
réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuves écrites
1) résumé et commentaire critique d'une conférence sur un sujet d'ordre général
(20 points)
2) connaissance approfondie de la législation et de la réglementation en matière
de bibliothèques
(20 points)
Epreuve orale
(20 points
)
Evaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités pour le domaine
d'activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50 % des points prévus pour chaque épreuve et 60 % des points prévus
pour l'ensemble de celles-ci.
Art 144
Secrétaire administratif Ce grade est attribué soit par promotion soit par recrutement via un appel public,
aux conditions suivantes :
-
être porteur d’un titre du niveau supérieur non universitaire délivré par une
institution reconnue pour sciences de bibliothèque ;
-
réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(20 points)
Connaissance suffisante de la législation et de la réglementation en matière
de bibliothèque.
Epreuve orale
(20 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences
spécifiques de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités
pour le domaine d’activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
81
Art 145
Assistant administratif
Ce grade est attribué par recrutement via un appel public ou par promotion aux
conditions suivantes :
- être en possession d’un des diplômes suivants :
-
certificat d’enseignement secondaire supérieur ou diplôme d’aptitude à
accéder à l’enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury
d’État ou l’une des Communautés pour l’enseignement secondaire ;
-
diplôme, certificat d’études ou attestation de fréquentation avec fruit
de la sixième année d’enseignement général, technique, artistique ou
professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement
subventionné ou reconnu par l’État ou par l’une des Communautés ;
-
diplôme
d’une
section
appartenant
au
groupe
commerce,
administration et organisation d’un cours technique secondaire
supérieur d’un établissement d’enseignement technique créé,
subventionné ou reconnu par l’État ou l’une des Communautés, délivré
après un cycle d’au moins sept cent cinquante périodes.
- être en possession du brevet d’aptitude ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuves écrites
1) dissertation
(20 points)
2) connaissance élémentaire de la législation et de la réglementation en
matière de bibliothèque
(20 points)
Epreuve orale
(20 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques
de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités pour le
domaine d’activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
82
Chapitre 7
Personnel des crèches francophones
Art 146
Infirmier(e) gradué(e)-chef et Assistant(e) social(e)-chef Le grade est attribué par promotion aux conditions suivantes :
- être revêtu du grade d'infirmier(e) gradué(e) ou d'assistant(e) social(e) ;
- compter, au sein de l'administration communale, une ancienneté de niveau B
d'au moins 3 ans ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
1) connaissance approfondie de la fonction de base du niveau
2) connaissance du statut du personnel à diriger dans son niveau
3) connaissance de la législation réglant les relations entre l'autorité et son
personnel
4) connaissance de la législation et de la réglementation en matière de
protection du travail (sécurité des travailleurs, hygiène des lieux de travail,
santé des travailleurs, mesures de prévention contre les accidents du travail
et les nuisances)
5) technique d'évaluation.
Epreuve orale
(50 points)
1) évaluation des compétences :
- applications pratiques de la connaissance théorique
- diriger dans une fonction stratégique
- compétences de synthèse et d'analyse concrètes
- gestion de conflits ; négociation
- faculté de jugement
- capacité de communication interne et externe
- application des techniques d'évaluation des subalternes
2) évaluation des attitudes :
- style de commandement
- capacité de délégation suivant les circonstances
- entretien d'évaluation.
Conditions de réussite
Obtenir 60% des points prévus pour l'ensemble des deux épreuves.
83
Art 147
Infirmier(e) gradué(e) et Assistant(e) social(e) Ce grade est attribué par recrutement via un appel public, aux conditions
suivantes :
- être en possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court et de
plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par
l’État ou l’une des Communautés ou par un jury d’examens institué par l’État ou
l’une des Communautés (orientation : infirmier(e) gradué(e) ou assistant(e)
social(e)) ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
Étude d’un cas : le candidat est confronté avec une situation problématique qui
peut se produire durant l’exercice de la fonction.
Le candidat doit analyser la situation et apporter une proposition de solution.
Epreuve orale
(40 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques
de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités pour le
domaine d’activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
Art 148
Infirmier(e) breveté(e)-chef Le grade est attribué par promotion aux conditions suivantes :
- être revêtu du grade d’infirmier(e) breveté(e) ;
- compter, au sein de l’administration communale, une ancienneté de niveau C
d’au moins 3 ans ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
1) connaissance approfondie de la fonction de base du niveau
2) connaissance du statut du personnel à diriger dans son niveau
3) connaissance de la législation réglant les relations entre l’autorité et son
personnel
4) connaissance de la législation et de la réglementation en matière de
protection du travail (sécurité des travailleurs, hygiène des lieux de travail,
santé des travailleurs, mesures de prévention contre les accidents du travail
et les nuisances)
5) technique d’évaluation.
Epreuve orale
(50 points)
1) évaluation des compétences :
- applications pratiques de la connaissance théorique
- diriger dans une fonction stratégique
- compétences de synthèse et d’analyse concrètes
- gestion de conflit ; négociation
- faculté de jugement
- capacité de communication interne et externe
- application des techniques d’évaluation des subalternes.
2) évaluation des attitudes :
- style de commandement
- capacité de délégation suivant les circonstances
84
- entretien d’évaluation.
Conditions de réussite
Obtenir 60% des points prévus pour l’ensemble des deux épreuves.
Art 149
Infirmier(e) breveté(e)
Ce grade est attribué par recrutement via un appel public aux conditions suivantes :
- être en possession d’un diplôme d’infirmier(e) breveté(e) ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
Étude d’un cas : le candidat est confronté avec une situation problématique qui
peut se produire durant l’exercice de la fonction.
Le candidat doit analyser la situation et apporter une proposition de solution.
Epreuve orale
(40 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques
de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités pour le
domaine d’activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
Art 150
Puéricultrice (M/F)
Le grade est attribué par recrutement via un appel public aux conditions suivantes :
- être en possession d’un diplôme de puéricultrice ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
Rédaction
Epreuve orale
(50 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques
de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités pour le
domaine d’activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
Art 151
Ouvrier auxiliaire Le grade est attribué par recrutement via un appel public moyennant la réussite
d'un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve pratique
(50 points)
Exécution d'un travail simple
85
Epreuve orale
(50 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt et des affinités pour le domaine
d'activités .
Conditions de réussite
Obtenir 60% des points au total.
86
Chapitre 8
Personnel des crèches néerlandophones
Art 152
Infirmier(e) gradué(e)-chef et Assistant(e) sociale-chef
Le grade est attribué par promotion aux conditions suivantes :
- être revêtu du grade d'infirmier(e) gradué(e) ou d'assistant(e) social(e) ;
- compter, au sein de l'administration communale, une ancienneté de niveau B
d'au moins 3 ans ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
1) connaissance approfondie de la fonction de base du niveau
2) connaissance du statut du personnel à diriger dans son niveau
3) connaissance de la législation réglant les relations entre l'autorité et son
personnel
4) connaissance de la législation et de la réglementation en matière de
protection du travail (sécurité des travailleurs, hygiène des lieux de travail,
santé des travailleurs, mesures de prévention contre les accidents du travail
et les nuisances)
5) technique d'évaluation.
Epreuve orale
(50 points)
1) évaluation des compétences :
- applications pratiques de la connaissance théorique
- diriger dans une fonction stratégique
- compétences de synthèse et d'analyse concrètes
- gestion de conflits ; négociation
- faculté de jugement
- capacité de communication interne et externe
- application des techniques d'évaluation des subalternes
2) évaluation des attitudes :
- style de commandement
- capacité de délégation suivant les circonstances
- entretien d'évaluation.
Conditions de réussite
Obtenir 60% des points prévus pour l'ensemble des deux épreuves.
87
Art 153
Infirmier(e) gradué(e) et Assistant(e) social(e) Ce grade est attribué par recrutement via un appel public, aux conditions
suivantes :
- être en possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court et de
plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par
l’État ou l’une des Communautés ou par un jury d’examens institué par l’État ou
l’une des Communautés (orientation : infirmier(e) gradué(e) ou assistant(e)
social(e)) ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
Étude d’un cas : le candidat est confronté avec une situation problématique qui
peut se produire durant l’exercice de la fonction.
Le candidat doit analyser la situation et apporter une proposition de solution.
Epreuve orale
(40 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques
de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités pour le
domaine d’activités.
Conditions de réussite
Obtenir pour le total des épreuves une moyenne de 60% et pour chaque épreuve
au moins 50% des points.
Art 154
Infirmier(e) breveté(e)-chef Le grade est attribué par promotion aux conditions suivantes :
-
être revêtu du grade d’infirmier(e) breveté(e) ;
-
compter, au sein de l’administration communale, une ancienneté de niveau C
d’au moins 3 ans ;
-
réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
1) connaissance approfondie de la fonction de base du niveau
2) connaissance du statut du personnel à diriger dans son niveau
3) connaissance de la législation réglant les relations entre l’autorité et son
personnel
4) connaissance de la législation et de la réglementation en matière de
protection du travail (sécurité des travailleurs, hygiène des lieux de travail,
santé des travailleurs, mesures de prévention contre les accidents du
travail et les nuisances)
5) technique d’évaluation.
Epreuve orale
(50 points)
1)
évaluation des compétences :
- applications pratiques de la connaissance théorique
- diriger dans une fonction stratégique
- compétences de synthèse et d’analyse concrètes
- gestion de conflit ; négociation
- faculté de jugement
- capacité de communication interne et externe
- application des techniques d’évaluation des subalternes.
2)
évaluation des attitudes :
- style de commandement
88
- capacité de délégation suivant les circonstances
- entretien d’évaluation.
Conditions de réussite
Obtenir 60% des points prévus pour l’ensemble des deux épreuves.
Art 155
Infirmier(e) breveté(e)
Ce grade est attribué par recrutement via un appel public aux conditions suivantes :
- être en possession d’un diplôme d’infirmier(e) breveté(e) ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
Étude d’un cas : le candidat est confronté avec une situation problématique qui
peut se produire durant l’exercice de la fonction.
Le candidat doit analyser la situation et apporter une proposition de solution.
Epreuve orale
(40 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques
de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités pour le
domaine d’activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
Art 156
Puéricultrice (M/F)
Le grade est attribué par recrutement via un appel public aux conditions suivantes :
- être en possession d’un diplôme de puéricultrice ;
- réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
Rédaction
Epreuve orale
(50 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques
de la fonction, de sa motivation, de son intérêt et de ses affinités pour le
domaine d’activités.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
Art 157
Ouvrier auxiliaire Le grade est attribué par recrutement via un appel public moyennant la réussite
d'un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuve pratique
(50 points)
Exécution d'un travail simple
89
Epreuve orale
(50 points)
Évaluation de la concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de
la fonction, de sa motivation, de son intérêt et des affinités pour le domaine
d'activités
Conditions de réussite
Obtenir 60% des points au total.
Chapitre 9
Personnel non-enseignant des écoles et académies
Secrétaires
Art 158
Secrétaire d’académie
Le grade est attribué par recrutement via un appel public, aux conditions suivantes :
-
être en possession d’un des diplômes ou certificats entrant en considération
pour l’accession aux emplois de niveau 2 des administrations de l’État ;
-
réussir un examen comportant les épreuves suivantes :
Epreuves écrites
- résumé et commentaire d’une conférence sur un sujet d’ordre général
(40 points)
- épreuve de dactylographie
(30 points)
Epreuve orale
(30 points)
Conversation à bâtons rompus sur un sujet d’ordre général susceptible de faire
connaître la personnalité du candidat.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
Art 158 bis Assistant administratif (C1)
Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public :
a) Conditions de promotion
-
être revêtu d'un grade de niveau D ;
-
compter au sein de l'administration communale une ancienneté dans le
niveau D d'au moins 3 ans ;
-
réussir un examen d'accession au niveau supérieur comportant les
épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
Dissertation sur un sujet d’ordre général
Epreuve orale
(50 points)
Cette épreuve se déroule sous forme d'un entretien à bâtons rompus. Elle
doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats et leur
aptitude à en tirer parti de manière à faire apparaître l'ouverture d'esprit
plus que les connaissances théoriques. L'entretien porte sur les matières
90
les plus diverses telles que les sujets d'actualité, problèmes économiques
et sociaux, notions de mathématiques, d'histoire, de géographie, intérêt
pour les techniques, culture littéraire et artistique en général, etc...
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points
prévus pour l’ensemble de celles-ci.
b) Conditions de recrutement
-
réussir un examen tel que décrit au point a) ;
-
être en possession d'un des diplômes suivants :
- certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude
à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le
jury d’État ou de l'une des Communautés pour l'enseignement
secondaire ;
- diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit
de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou
professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un
établissement subventionné ou reconnu par l’État ou l'une des
Communautés ;
- diplôme d'une section appartenant au groupe commerce,
administration et organisation d'un cours technique secondaire
supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé,
subventionné ou reconnu par l’État ou l'une des Communautés,
délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
Art 159
Adjoint administratif
Le grade est attribué soit par promotion, soit par recrutement via un appel public :
a) Conditions de promotion
-
être revêtu d'un grade de niveau E ;
-
compter, au sein de l'administration communale, une ancienneté dans le
niveau E d'au moins 3 ans ;
-
réussir un examen d'accession au niveau supérieur comportant les
épreuves suivantes :
Epreuve écrite
(50 points)
Rédaction
Epreuve orale
(50 points)
Cette épreuve se déroule sous la forme d'un entretien à bâtons rompus. Elle
doit permettre d'apprécier le langage et la culture générale des candidats.
Conditions de réussite
Obtenir 50% des points prévus pour chaque épreuve et 60% des points prévus
pour l’ensemble de celles-ci.
b) Conditions de recrutement
-
réussir un examen tel que décrit au point a) ;
91
-
être en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur
homologué ou délivré par le jury d’État ou de l'une des Communautés ou
certificat attestant la réussite du 2ème degré de l’enseignement
secondaire.
92
PARTIE IV
INSERTION ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art 160
A la date du 01.01.2000, suite aux modifications apportées aux cadres du personnel
communal non-enseignant, les agents communaux titulaires des grades repris ci-
après dans la colonne de gauche sont nommés ou maintenus aux grades figurant en
regard des premiers dans la colonne de droite.
Grades anciens
Grades nouveaux
Personnel administratif
Secrétaire communal
Secrétaire communal
Receveur communal
Receveur communal
Directeur (A7)
Directeur (A7)
Conseiller (A6)
Conseiller (A6)
Chef de division (A5)
Chef de division (A5)
Conseiller-adjoint (A4)
Conseiller-adjoint (A4)
Secrétaire d’administration (A1, 1, 2, 3)
Secrétaire d’administration (A1, 1, 2, 3)
Secrétaire administratif-chef (B4)
Secrétaire administratif-chef (B4)
-
Assistant(e) social(e)-chef (B4)
Secrétaire administratif (B1, 2, 3)
Secrétaire administratif (B1, 2, 3)
Secrétaire administratif (B1, 2, 3)
Assistant(e) social(e) (B1, 2, 3)
Assistant administratif-chef (C4)
Assistant administratif-chef (C4)
Assistant administratif (C1, 2, 3)
Assistant administratif (C1, 2, 3)
Adjoint administratif-chef (D4)
Adjoint administratif-chef (D4)
Adjoint administratif (D1, 2, 3)
Adjoint administratif (D1, 2, 3)
Personnel d’accueil et de service
Adjoint administratif-chef (D4)
Huissier-chef ou hôtesse-chef (D4)
Auxiliaire administratif (E1, 2, 3)
Huissier-chauffeur, huissier, hôtesse, imprimeur,
concierge de l’hôtel communal (D1, 2, 3)
Personnel technique
Directeur technique (A7)
Directeur technique (A7)
Ingénieur principal (A5)
Ingénieur principal (A5)
Chef de division technique (A5)
Chef de division technique (A5)
Inspecteur principal (A4)
Inspecteur principal (A4)
Architecte principal (A4)
Architecte principal (A4)
Ingénieur (A2,1, 2, 3)
Ingénieur (A2,1, 2, 3)
Ingénieur industriel (A1, 1, 2, 3)
Ingénieur industriel (A1, 1, 2, 3)
Inspecteur (A1, 1, 2, 3)
Inspecteur (A1, 1, 2, 3)
Architecte (A1, 1, 2, 3)
Architecte (A1, 1, 2, 3)
Secrétaire technique-chef (B4)
Secrétaire technique-chef (B4)
Secrétaire technique (B1, 2, 3)
Secrétaire technique (B1, 2, 3)
Assistant technique (C1, 2, 3)
Assistant technique (C1, 2, 3)
-
Adjoint technique-chef (D4)
Adjoint technique (D1, 2, 3)
Adjoint technique (D1, 2, 3)
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Personnel ouvrier
-
Assistant -chef (C4)
Assistant (C1, 2, 3)
Assistant (C1, 2, 3)
Conducteur d’équipe (D4)
Conducteur d’équipe (D4)
Ouvrier (D1, 2, 3)
Ouvrier (D1, 2, 3)
Responsable d’équipe (E4)
Responsable d’équipe (E4)
Ouvrier auxiliaire (E1, 2, 3)
Ouvrier auxiliaire (E1, 2, 3)
Personnel de la police
Commissaire de police
Commissaire de police
Chef de corps (AP10)
Chef de corps (AP10)
Commissaire-adjoint IPP (AP5)
Commissaire-adjoint IPP (AP5)
Commissaire-adjoint insp. pol (AP4)
Commissaire-adjoint insp. pol (AP4)
Commissaire-adjoint de pol (AP1, 2, 3)
Commissaire-adjoint de pol (AP1, 2, 3)
Insp. princ. de pol. de 1ère classe (BP5)
Insp. princ. de pol. de 1ère classe (BP5)
Inspecteur principal de police (BP4)
Inspecteur principal de police (BP4)
Assistant de police (BP 1, 2, 3)
Assistant de police (BP 1, 2, 3)
Inspecteur de police (CP4)
Inspecteur de police (CP4)
Agents en carrière plane (CP 1, 2, 3)
Agents en carrière plane (CP 1, 2, 3)
Auxiliaire de police (EP 1, 2, 3)
Auxiliaire de police (EP 1, 2, 3)
Secrétaire administratif (B1, 2, 3)
Secrétaire administratif (B1, 2, 3)
Assistant administratif (C1, 2, 3)
Assistant administratif (C1, 2, 3)
Adjoint administratif (D1, 2, 3)
Adjoint administratif (D1, 2, 3)
Ouvrier (D1, 2, 3)
Ouvrier (D1, 2, 3)
Ouvrier auxiliaire (E1, 2, 3)
Ouvrier auxiliaire (E1, 2, 3)
Personnel de la bibliothèque francophone
Secrétaire d’administration (A1)
Secrétaire d’administration (A1)
Secrétaire administratif (B1, 2, 3)
Secrétaire administratif (B1, 2, 3)
Assistant administratif (C1, 2, 3)
Assistant administratif (C1, 2, 3)
Adjoint administratif (D1, 2, 3)
Adjoint administratif (D1, 2, 3)
Personnel de la bibliothèque néerlandophone
Secrétaire administratif (B1, 2, 3)
Secrétaire administratif (B1, 2, 3)
Assistant administratif (C1, 2, 3)
Assistant administratif (C1, 2, 3)
Personnel des crèches francophones
-
Infirmier(e) gradué(e)-chef ou assistant(e)
social(e)-chef (B4)
Secrétaire administratif (B1, 2, 3)
Infirmier(e) gradué(e) ou assistant(e) social(e)
(B1, 2, 3)
-
Infirmier(e) breveté(e)-chef (C4)
94
Assistant administratif (C1, 2, 3)
Infirmier(e) breveté(e) (C1, 2, 3)
Adjoint administratif-chef (D4)
-
Adjoint administratif (D1, 2, 3)
Puéricultrice(M/F) (C1, 2, 3)
Auxiliaire (E1, 2, 3)
Ouvrier auxiliaire (E1, 2, 3)
Personnel des crèches néerlandophones
-
Infirmier(e) gradué(e)-chef ou assistant(e) social(e)-
chef (B4)
Secrétaire administratif (B1, 2, 3)
Infirmier(e) gradué(e) ou assistant(e) social(e)
(B1, 2, 3)
-
Infirmier(e) breveté(e)-chef (C4)
-
Infirmier(e) breveté(e) (C1, 2, 3)
Adjoint administratif-chef (D4)
-
Adjoint administratif (D1, 2, 3)
Puéricultrice(M/F) (C1, 2, 3)
Auxiliaire (E1, 2, 3)
Ouvrier auxiliaire (E1, 2, 3)
Personnel non-enseignant des écoles : surveillant(e)s de garderie
Assistant administratif (C1, 2, 3)
Assistant administratif (C1, 2, 3)
ou
ou
Adjoint administratif-chef (D4)
Adjoint administratif-chef (D4)
Adjoint-administratif (D1, 2, 3)
Adjoint-administratif (D1, 2, 3)
ou
ou
Auxiliaire administratif-chef (E4)
Auxiliaire administratif-chef (E4)
Auxiliaire administratif (E1, 2, 3)
Auxiliaire administratif (E1, 2, 3)
Personnel non-enseignant des écoles et académies : secrétaires
Adjoint administratif (D1, 2, 3)
Adjoint administratif (D1, 2, 3)
Secrétaire d’académie (Grade spécifique)
Secrétaire d’académie (Grade spécifique)
Personnel non-enseignant des écoles : personnel de nettoyage
Auxiliaire (E 1, 2, 3)
Ouvrier auxiliaire (E1, 2, 3)
Personnel de nettoyage de l’Hôtel communal et des bibliothèques
Auxiliaire (E 1, 2, 3)
Ouvrier auxiliaire (E1, 2, 3)
Art 161
§ 1
Les titulaires au 01.01.1997 des emplois de brigadier-chef, d'opérateur
offset et de brigadier seront directement insérés à cette date dans un
emploi de code 4 (conducteur d’équipe) en application des dispositions
prévues par la circulaire du 28.04.1994 relative à la Charte sociale visant à
l’harmonisation du statut administratif et à la révision générale des
95
barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-
Capitale, c’est-à-dire du fait qu’à cette date du 01.01.1997 :
a) ils appartenaient au niveau concerné ;
b) ils étaient titulaires d’un grade de direction spécifique dans leur
niveau de l’ancien système ;
c) ils avaient été promus à ce grade ;
d) l’accès à ces grades de brigadier-chef, d'opérateur offset et de
brigadier n’était possible que moyennant la réussite d’un examen
spécifique, offrant des garanties en ce qui concerne la connaissance
approfondie du profil de base ainsi que les connaissances
complémentaires et spécialisées de même que les capacités de
direction et d’organisation.
§ 2
Les titulaires au 01.01.1998 des emplois fonctionnels de direction, à
savoir, chef administratif, inspecteur des travaux, contrôleur principal,
conducteur principal des travaux et secrétaire administratif, pourront
participer au premier examen qui sera organisé pour l'octroi d'un emploi
de code 4 dans leur niveau.
Cet examen portera uniquement sur les rubriques "compétences et
attitudes" de l'examen organique d'accès au code 4 prévu ci-avant par le
présent règlement.
L'examen prévu par le présent article ne sera organisé qu'une seule fois.
§ 3
Au 01.01.2000 les membres du personnel
a. nommés ou désignés au grade d'auxiliaire administratif niveau E
(E1, 2, 3), appartenant au personnel d'accueil et de service au sein du
cadre administratif sont insérés par promotion au niveau D (code 1)
au grade d'hôtesse ou de concierge de l'hôtel communal ;
b. nommés ou désignés aux fonctions d'assistant, niveau C (C1, 2, 3), au
sein du personnel ouvrier et qui comptent une ancienneté de service
d'au moins 15 ans, sont insérés par promotion au grade d'assistant-
chef, niveau C (code 4) ;
c. nommés ou désignés au grade d'adjoint administratif niveau D
(D1, 2, 3) appartenant au cadre du personnel des crèches
francophones et néerlandophones et exerçant la fonction de
puéricultrice sont insérés par promotion au niveau C, code 1, au
grade de puéricultrice ;
d. nommés ou désignés au grade d'assistant administratif, niveau C
(C1, 2, 3) appartenant au cadre du personnel des crèches
francophones et néerlandophones et exerçant la fonction
d'infirmier(e) breveté(e) sont insérés par promotion au grade
d'infirmier(e) breveté(e)-chef, niveau C (code 4) ;
e. nommés ou désignés au grade de secrétaire administratif, niveau B
(B1, 2, 3) exerçant la fonction d'infirmier(e) gradué(e) ou
d'assistant(e) social(e), ayant une ancienneté de grade et de niveau
de 15 ans, sont insérés par promotion au grade d'infirmier(e)
gradué(e)-chef ou d'assistant(e) social(e)-chef, au niveau B, (code 4).
96
Art. 161 bis Le titulaire du grade de conducteur d'équipe, qui exerce effectivement des
fonctions techniques au sein du service des travaux publics, peut être revêtu, par
changement de grade, du grade d'adjoint technique-chef.
Art 162
Les membres du personnel sont supposés avoir suivi une formation continuée et
avoir été favorablement évalué tant que n’auront pas été mis en place d’une part,
le plan de formation continuée, d’autre part, l’évaluation.
Au cours de la période du 01.01.2000 au 31.12.2002, au moment où ils totalisent 6
ans ou 12 ans d'ancienneté de grade, les membres du personnel sont supposés
avoir suivi la formation professionnelle requise et avoir été favorablement évalués
pour bénéficier, à partir de ce moment-là, du supplément de traitement faisant
l'objet de l'octroi respectivement du code 2 ou du code 3 du barème afférent à
leur grade".