VILLE DE CHARLEROI
STATUT ADMINISTRATIF
Arrêté par le Conseil communal en séance du 23 avril 1997 – Approbation DP 10/07/1997
Modifié par le Conseil communal en séance des :
25 septembre 1997 – Approbation DP 20/11/1997 et 27/11/1997
25 juin 1998 – Approbation DP 27/08/1998
7 septembre 2000 – Approbation DP 09/11/2000
22 janvier 2001 – Approbation DP 22/02/2001
22 février 2001 – Approbation DP 05/04/2001
26 juin 2003 – Approbation DP 14/08/2003
25 septembre 2003 – Approbation DP 04/12/2003
18 décembre 2003 – Approbation DP 12/02/2004
23 février 2006 – Approbation DP 20/04/2006
9 juillet 2007 – Approbation DP 30/08/2007
14 juillet 2008 – Approbation DP 11/09/2008
22 juin 2009 – Approbation DP 16/07/2009
13 juillet 2009 – Approbation DP 03/09/2009
14 juin 2010 – Approbation DP 26/08/2010
29 novembre 2010 – Approbation DP 20/01/2011
20 décembre 2010 – Approbation DP 27/01/2011
28 mars 2011 – Approbation DP 28/04/2011 et 12/05/2011
30 avril 2012 – Approbation DP 27/06/2012
04 mars 2013 – Approbation DP 11/04/2013
15 juillet 2013 – Approbation DG05 12/03/2014
25/11/2013 – Approbation GW : décision exécutoire par expiration du délai de tutelle
23 décembre 2013 – Approbation DG05 31/03/2014
27 janvier 2014 – Approbation DG05 14/04/2014
2 avril 2014 – Approbation DG05 16/06/2014
27 avril 2015 – Approbation DG05 08/06/2015
26/10/2015 – Approbation DG05 : décision exécutoire par expiration du délai de tutelle
en date du 05/01/2016
14/12/2015 – Approbation DG05 : décision exécutoire par expiration du délai de tutelle
en date du 05/02/2016
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STATUT ADMINISTRATIF
TABLE DES MATIERES
Chapitre 1 - Principes généraux
Articles 1 à 8
Chapitre 2 - Du dossier administratif
Articles 9 à 12
Chapitre 3 - Des droits et devoirs particuliers
Articles 13 à 40 quater
Chapitre 4 - Du recrutement
Titre 1 - Dispositions générales
Articles 41 à 46
Titre 2 - Des épreuves de recrutement
Section 1 - De l’appel
Articles 47 à 48
Section 2 - De la Commission de sélection
Articles 49 à 53
Section 3 - De l’organisation des épreuves de recrutement
Articles 54 à 67
Section 4 - De la notation
Article 68
Section 5 - Des décisions et prérogatives du jury
Articles 69 à 70
Section 6 - Des résultats des épreuves
Articles 71 à 73
Titre 3 - De la réserve de recrutement
Articles 74 à 75
Chapitre 5 - De l’accueil
Articles 76 à 79
Chapitre 6 - Du stage
Titre 1 - Dispositions générales
Articles 80 à 91
Titre 2 - De la durée du stage
Articles 92 à 94
Titre 3 - Du déroulement du stage et de son évaluation
Section 1 - Dispositions générales
Articles 95 à 104
Section 2 - De la fin de fonction durant le stage
Articles 105 à 106
Chapitre 7 - De la nomination à titre définitif
Articles 107 à 111
Chapitre 8 - De la carrière
Titre 1 - De l’organigramme général des services
Article 112
Titre 2 - Du cadre du personnel et de la classification des grades
Articles 113 à 115
Titre 3 - De l’affectation fonctionnel e et de la mobilité interne
Section 1 - De l’affectation fonctionnel e
Articles 116 à 121
Section 2 - De la mobilité interne volontaire
Articles 122 à 126
Section 3 - De la mobilité interne contrainte
Articles 127 à 129
Titre 4 - Du développement ultérieur de la carrière
Section 1 - Dispositions générales
Articles 130 à 135 bis
Section 2 - De l’évaluation
Sous-section 1 - Champ d’application
Articles 136 à 137
Sous-section 2 - Définition de l’évaluation
Article 138
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Sous-section 3 - Les évaluateurs
Articles 139 à 141
Sous-section 4 - Processus d’évaluation
Articles 142 à 146
Sous-section 5 - Suivi de l’évaluation
Articles 147 à 149
Section 3 - De la formation
Article 150
Sous-section 1 - Formation de carrière
Article 151
Sous-section 2 - Formations obligatoires spécifiques ou transversales
Article 152
Sous-section 3 - Formations non obligatoires spécifiques ou transversales
Article 153
Sous-section 4 - Formations non obligatoires sanctionnées par un diplôme
Article 154 à 155
Titre 5 - Des épreuves de promotion et de changement de grade
Section 1 - De l’organisation des épreuves de promotion et
de changement de grade
Articles 156 à 159
Section 2 - De l’attribution des notations
Article 160
Section 3 - Des résultats des épreuves
Article 161
Titre 6 - De la réserve de promotion ou de changement de grade
Articles 162 à 163
Titre 7 - Grades du personnel des carrières spécifiques visées par la convention sectoriel e
2005 – 2006 – Circulaire du 2 avril 2009 relative aux carrières spécifiques
Chapitre 9 - Des positions administratives
Titre 1 - Dispositions générales
Article 164
Titre 2 - De la position «En activité de service »
Articles 165 à 166
Titre 3 - De la position « En disponibilité »
Section 1 - Dispositions générales
Articles 167 à 173
Section 2 - Disponibilité pour maladie
Articles 174 à 179
Section 3 - Disponibilité par suppression d’emploi
Articles 180 à 182
Section 4 - Disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service
Articles 183 à 188
Section 5 - Disponibilité pour convenance personnel e
Articles 188 bis à 188 quater
Titre 4 - De la position « En non-activité »
Articles 189 à 190
Chapitre 10 - Des régimes de suspension de l’obligation de présence
Titre 1 - Dispositions générales
Articles 191 à 193
Titre 2 - Des périodes de congé annuel de vacances
Articles 194 à 201
Titre 3 - Des périodes de congé pour jours fériés et traditionnels
Articles 202 à 205
Titre 4 -Des périodes de congé spécial
Articles 206 à 211
Titre 4 bis - Des périodes de congé d’assiduité
Articles 212 à 212 sexies
Titre 5 - Des périodes de congé de maternité
Articles 213 à 215 bis
Titre 6 - Des périodes de congé de maternité converti
Articles 216 à 219
Titre 7 - Supprimé
Articles 220 à 222
Titre 8 - Des périodes de congé d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutel e officieuse
Articles 223 à 228
Titre 9 - Des périodes de congé de circonstance
Articles 229 à 236
Titre 10 - Des périodes de congé de candidature électorale
Articles 237 à 240
Titre 11 - Des périodes de congé pour maladie ou accident de vie privée
Section 1 - Dispositions générales
Articles 241 à 248
Section 2 - De la déclaration de la période d’incapacité de travail
Articles 249 à 254
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Section 3 - Des périodes d’incapacité de travail avec sortie autorisée ou interdite
Articles 255 à 257
Section 4 - Des séjours hors du domicile durant une période d’incapacité de travail Articles 258 à 263
Section 5 - De l’agent incapable de continuer sa période de travail
Articles 264 à 265
Section 6 - De la reprise normale et de la reprise anticipée volontaire
Articles 266 à 269
Section 7 - De la reprise ordonnée par le Médecin chargé du contrôle
Articles 270 à 272
des absences pour maladie
Section 8 - De la procédure d’arbitrage
Articles 273 à 279
Section 9 - Des périodes de congé pour prestations réduites pour raisons médicales
Sous-section 1 - Sans décompte du solde des absences pour maladie
Articles 280 à 282
Sous-section 2 - Par épuisement du solde des congés de maladie
Articles 283 à 284 bis
Titre 12 - Des périodes de congé de prophylaxie
Articles 285 à 287
Titre 13 - Des périodes de congé pour don de moel e osseuse
Articles 288 à 289
Titre 14 - Des périodes de congé pour prestations réduites volontaires
Section 1 - Dispositions générales
Articles 290 à 296
Section 2 - Du départ anticipé à mi-temps
Articles 297 à 308
Titre 15 - Supprimé
Articles 309 à 313
Titre 16 - Des périodes de congé pour mission et de détachement pour mission
Articles 314 à 317
Titre 17 - Des périodes de congé au cours d’une période de travail pour raison
Articles 318 à 319
personnel e
Titre 18 - Des périodes d’absence résultant d’un accident du travail ou sur le
chemin du travail
Article 320
Section 1 - Généralités
Articles 321 à 326
Section 2 - Des rechutes
Article 327
Section 3 - De l’agent accidenté au travail avant une période de congé
Article 328
Titre 19 - Des périodes d’absence résultant d’une maladie professionnel e
Articles 329 à 335
Titre 20 - Des périodes d’absence pour interruption de carrière
Articles 336 à 339
Titre 21 - Des périodes d’absence pour dispense de service
Articles 340 à 343
Titre 22 - Des périodes de congé politique
Articles 344 à 346
Chapitre 11 - Du régime disciplinaire
Article 347
Chapitre 12 - De l’ancienneté
Articles 348 à 352
Chapitre 13 - De la perte de la qualité d’agent définitif
Articles 353 à 361
Chapitre 14 - Politique du bien-être au travail
Section 1 - Politique de prévention
Articles 362 à 363
Section 2 -Procédure de reclassement
Articles 364 à 366
Chapitre 15 - Dispositions finales
Articles 367 à 372
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Chapitre 1 - Principes généraux Article 1
Est soumis aux dispositions contenues dans le présent statut, l’agent définitif ou
stagiaire occupé par l’administration communale et les régies communales, ci-après
dénommées la Vil e, à l’exclusion du personnel enseignant.
Y sont également soumis les Directeurs généraux, le Directeur général adjoint et les
Directeurs financiers.
Article 2
Il n’est fait à l’égard de l’agent aucune discrimination liée à la race, au sexe, à la
religion, à la langue maternel e, aux opinions politique, démocratique, syndicale ou
toute autre opinion, à l’origine nationale ou sociale, à la fortune, à la naissance, à
l’orientation sexuel e, à un handicap ou à toute autre situation.
Article 3
Pour l’application du présent statut, il y a lieu d’entendre par :
Agent : toute personne nantie d’une nomination à titre définitif ou stagiaire dans un
emploi prévu au cadre du personnel.
Agent définitif : toute personne nantie d’une nomination à titre définitif dans un emploi
prévu au cadre du personnel.
Agent stagiaire : toute personne nantie d’une nomination à titre stagiaire en vue d’une
nomination à titre définitif dans un emploi prévu au cadre du personnel.
Supérieur hiérarchique : l’agent nanti d’un grade définitif et qui dirige fonctionnel ement
des agents nantis de grades de niveau inférieur.
Peut être considéré comme supérieur hiérarchique, l’agent qui tout en ne présentant
pas cette caractéristique, a été désigné comme tel par décision individuel e du Col ège
communal.
L’autorité : l’autorité nantie du pouvoir de nomination, à savoir le Conseil communal ou
par délégation le Col ège communal.
Le Col ège communal : le Col ège communal réuni en assemblée.
Profil de fonction : sur proposition du secrétaire, le col ège communal établit un profil
décrivant de manière précise la mission et les tâches principales de la fonction
à pourvoir ainsi qu’un profil de compétence qui englobe le savoir, le savoir-faire et
le savoir-être (caractéristique de la personnalité).
Article 4
Pour l’application du présent statut, toutes les périodes de temps individuel
s’appliquent au cas de l’agent occupé à temps plein, c’est-à-dire celui dont la durée
hebdomadaire de travail est de 38 heures.
En cas de prestations à temps partiel, le temps est réduit proportionnel ement.
Article 5
Les agents sont nommés à des grades hiérarchisés dans le cadre du personnel et à
des fonctions énumérées dans l’organigramme général des services dont les
conditions générales et particulières d’accès sont arrêtées par le Conseil Communal.
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Tout agent a droit à une rémunération définie selon les modalités reprises au présent
statut et dans le statut pécuniaire.
Article 6
L'autorité choisit parmi tous les candidats qui réunissent les conditions générales et
particulières d'accès au grade et à la fonction à conférer, celui qui présente les titres et
mérites les plus adéquats.
Article 7
Par pli recommandé ou par remise contre accusé de réception auprès du service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel, l’agent doit fournir les pièces
complémentaires suivantes à son dossier de candidature et éventuel ement toute pièce
ou document exigé par les dispositions des lois, arrêtés, décrets et du présent statut,
c’est à dire au minimum :
- une copie certifiée conforme à l’original des diplômes, brevets ou certificats dont il est
titulaire;
- les attestations de service de ses éventuels anciens employeurs, dont le modèle est
joint en annexe du statut pécuniaire;
- une attestation relative aux vacances annuel es pour l’année civile en cours de son
ou de ses éventuels derniers employeurs.
Le bénéfice de la prise en compte des avantages liés à sa situation antérieure ne
s’applique qu’à dater du premier du mois suivant la date de dépôt du pli recommandé à
la poste ou de la réception des pièces au service centralisé chargé de la Gestion du
Personnel. Cette disposition ne s’applique pas à l’attestation relative aux vacances
annuel es.
L’agent ayant exercé antérieurement des fonctions au Centre Public d’Action Sociale
de Charleroi doit fournir en sus une attestation spécifiant le nombre de jours d’absence
pour maladie ou accident qu’il a utilisés ainsi que ses périodes d’ancienneté de service
tel e que définie à l’article 349 du présent statut.
Article 8
Toute violation par l’agent des dispositions du présent statut peut donner lieu à
l’application de la procédure disciplinaire prévue aux articles 281 et suivants de la
nouvel e loi communale.
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Chapitre 2 - Du dossier administratif Article 9
Un dossier administratif est établi pour chaque agent.
Il est unique et conservé dans le service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Il est constitué de toutes les pièces en original et relatives à l’application du présent
statut, dans le respect des dispositions de la loi sur la protection de la vie privée.
Les informations utiles tirées de ces pièces peuvent être reproduites fidèlement sur
support électronique.
Ces informations versées au dossier font foi sauf preuve du contraire acceptée par le
Col ège communal.
L’intéressé a accès à tout moment à l’ensemble de son dossier.
Article 9 bis
Dans le cadre de l’administration de la Gestion du Personnel, la Vil e utilise les
données à caractère personnel concernant l’agent.
Il y a lieu d’entendre par données à caractère personnel, toute information concernant
l’agent.
L’agent peut avoir accès aux données contenues dans les fichiers servant à tout
traitement de données à caractère personnel et en obtenir la rectification éventuel e
conformément à la loi du 8 décembre 1992 et à ses arrêtés d’application.
Article 10
Pour le développement de la carrière de l’agent, seules les pièces versées à son
dossier administratif sont prises en considération par l’autorité.
Article 11
L’agent peut consulter à tout moment son dossier administratif en respectant les
modalités (lieu, heures, obtention de copies, etc.) fixées par le Col ège communal dans
une note de service interne.
Article 12
L’agent est tenu de communiquer à la Vil e une adresse où lui sont exclusivement
notifiées toutes les décisions qui le concernent.
Tout changement d’adresse doit être signalé sans délai au service centralisé chargé de
la Gestion du Personnel, afin de permettre la mise à jour du dossier administratif de
l’agent.
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Chapitre 3 - Des droits et devoirs particuliers Article 13
Tout agent jouit de la liberté d’expression à l’égard des faits dont il a connaissance à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Néanmoins, il lui est interdit de révéler ces faits lorsque la chose est prescrite par les
lois, les décrets, les arrêtés et règlements.
L’interdiction s’applique également lorsque les informations ont trait notamment à la
sécurité nationale, à la protection de l’ordre public, aux intérêts financiers,
économiques et stratégiques de la Vil e, à la prévention et à la répression d’actes
délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et plus particulièrement
à la protection de la vie privée.
Cette interdiction vaut également pour toute information connue de l’agent du fait
d’entretiens, d’avis reçus ou de documents préparatoires établis dans le cadre de la
préparation de décisions des organes de la Vil e.
L’interdiction ne s’applique pas dans les limites que la loi, le décret ou un règlement
communal prévoient pour la consultation ou la communication d’une information à un
citoyen.
Article 14
L’interdiction prévue à l’article 13 continue de s’appliquer à l’agent qui cessera ses
fonctions.
Article 15
L’agent doit en tout état de cause user de son devoir de réserve et veil er, lorsqu’il est
amené à manifester publiquement son opinion, à le faire de manière impartiale et
mesurée dans les propos et dans la forme.
Il veil era à faire part de ses observations et revendications en rapport avec son service
à son supérieur hiérarchique avant de manifester cel es-ci à l’extérieur.
Article 16
L’agent évite aussi, en-dehors de l’exercice de ses fonctions, tout comportement qui
pourrait ébranler la confiance des tiers dans le service public communal.
Article 17
§1 - Sans préjudice de l’exercice du droit à la liberté d’expression consacré par l’article
13, tout agent est tenu de remplir ses fonctions avec loyauté et intégrité sous la
responsabilité et les directives de ses supérieurs hiérarchiques.
L’agent veil e à ce que les actes qu’il pose dans l’exercice de ses fonctions répondent
aux considérations d’équité prévues dans les lois, décrets et règlements.
§2 - Les obligations prévues au paragraphe 1 consistent notamment :
1°) à exécuter, dans le respect des lois, décrets et règlements en vigueur, les
instructions particulières émanant dans le cadre de leurs attributions propres
respectives, soit du Bourgmestre, soit du Conseil communal, soit du Col ège
communal, soit de l’Officier d’état civil, soit du Directeur général, soit du Directeur
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financier, soit du trésorier des Régies, soit du Chef de corps pour les services de
sécurité.
Lorsqu’un Echevin se voit confier soit par la loi une fonction publique, soit par l’autorité
communale la responsabilité d’un service ou d’un département communal, l’agent
exécute les instructions particulières de cet Echevin, sauf si el es sont contraires, selon
le cas, à la loi ou aux décisions formel es du Conseil communal ou du Col ège
communal.
En cas de doute, l’agent doit s’adresser directement au Directeur général pour lever
l’ambiguïté et s’informer de l’existence ou non d’une décision formel e du Conseil
communal ou du Col ège communal.
2°)
à formuler ses avis, Conseils et rapports sur base d’une présentation complète
et objective des faits en veil ant aux intérêts de la Vil e;
3°)
à exécuter ses tâches avec un réel souci d’efficacité et de conscience
professionnel e;
4°)
à se conformer aux normes de sécurité et d’hygiène prescrites par l’autorité.
§3. - L’agent remplit ses fonctions sans discrimination d’aucune sorte et avec
compréhension tant à l’égard des utilisateurs des services communaux que de ses
responsables ou subordonnés.
§4. 1°) Les relations entre la Vil e et les organisations syndicales ainsi que le statut des
personnes qui participent à la vie syndicale sont régis par la loi du 19 décembre 1974
organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces
autorités, ainsi que par les arrêtés et circulaires d’application.
2°) La participation d’un agent à une grève légitime ne peut avoir aucune incidence
positive ou négative sur le déroulement de sa carrière à l’exception des retenues
opérées sur sa rémunération.
3°) Par grève légitime, il faut entendre le droit de l’agent de participer à des actions
col ectives suspendant l’obligation prévue à l’article 19, en cas de conflit d’intérêts,
dans le respect de la procédure définie.
4°) Les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public seront
arrêtées en concertation entre le Col ège communal et les organisations syndicales
représentatives.
Article 18
L’agent assumant la charge de responsable d’un service a pour devoir de veil er, par
une gestion adéquate des membres du personnel qu’il dirige, à ce que les missions
dévolues audit service soient remplies au mieux.
Dans ce but, il lui incombe, sous la responsabilité du Directeur général :
- de veil er à ce que le travail soit effectué avec diligence et dans le respect de la
légalité dans l’esprit de l’article 17, paragraphe 2;
- de veil er à une gestion dynamique des Ressources Humaines et une exploitation
optimale des moyens matériels mis à sa disposition par une gestion des tâches en
rapport avec les capacités et potentialités de chacun dans le souci constant de la
qualité et de l’efficacité du service rendu au public;
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- d’écouter et d’apprécier l’opportunité d’appliquer les suggestions de ses
col aborateurs en ce qui concerne l’organisation du service ou la manière d’atteindre
les objectifs fixés;
- de recevoir et de transmettre obligatoirement et sans délai, au service centralisé
chargé de la Gestion du Personnel, les doléances et requêtes non réglées des agents
placés sous sa responsabilité en ce qui concerne leur carrière, leur formation ou leurs
conditions de travail.
Article 19
Sous l’autorité du Col ège communal, le Directeur général affecte l’agent à une fonction
reprise à l’organigramme général des services dans le respect des dispositions
prévues aux articles 116 et suivants.
L’obligation de présence consiste pour l’agent à se trouver sur son lieu de travail, selon
l’horaire de travail défini pour son poste de travail et arrêté par le Col ège communal.
Pendant cette période, il ne peut quitter son lieu de travail sans autorisation expresse
de ses supérieurs hiérarchiques.
Il peut être dérogé à l’horaire de travail normal de l’agent lorsque les nécessités du
service l’exigent. L’agent en est informé, si possible, au moins vingt quatre heures
avant le début des prestations concernées.
Le Col ège communal apprécie l’opportunité de l’organisation d’un service de garde
dans les services. Ce service de garde est assuré du vendredi à 16 heures jusqu’au
vendredi suivant à la même heure, selon un rôle établi d’avance.
L’agent repris sur le rôle du service de garde doit, d’une part, se tenir, en dehors de ses
périodes d’obligation de présence, à la disposition de ses supérieurs hiérarchiques et,
d’autre part, intervenir sans délai afin de prévenir tout accident prévisible ou de limiter
les conséquences de sinistres ou de déprédations.
Si l'agent est appelé à fournir des prestations autres que cel es prévues à l’article 29 en
dehors de son lieu habituel de travail, il doit en avoir reçu l'ordre ou l'autorisation
préalable :
- soit de son supérieur hiérarchique pour les prestations à fournir dans les limites de
l'Etat Fédéral;
- soit du Col ège communal pour les prestations à fournir à l'étranger.
Pendant les périodes de travail de la vil e, les dispenses générales ou partiel es de
service pour des événements sociaux, festifs ou exceptionnels sont de la compétence
exclusive du Col ège communal qui les accorde par décision expresse et motivée.
Cette décision est portée à la connaissance de l’ensemble des agents par le Directeur
général. Sans préjudice de poursuites disciplinaires, l’agent qui s’absente de son lieu
de travail pendant sa période de travail sur base d’une décision émanant d’une
personne non habilitée est considéré comme étant absent et en position de non-
activité.
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Article 20
L'agent se comporte dignement et s'abstient en toute occasion de se trouver dans
un état de dysfonctionnement sur les lieux de travail et/ou pendant les heures de
travail.
A cet égard, en matière d'alcool, de drogues et d'autres substances psychoactives,
il se conforme aux dispositions de la ‘Charte assuétudes’ qui constitue une annexe
du Règlement de travail.
Articles 21
et 22
Supprimés.
Article 23
L'agent veil e à utiliser le matériel et les locaux mis à sa disposition en bon père de
famil e.
Pour ce faire, il respecte notamment les consignes techniques liées à leur usage
adéquat et aux économies d’énergie toujours indispensables ainsi que les directives de
ses supérieurs hiérarchiques.
L'agent s'assure aussi que les entretiens et les mesures de sauvegarde du matériel
qui lui est confié, soient effectués avec le plus grand soin dans les normes et délais.
Plus particulièrement dans le domaine du traitement électronique d’information, il lui est
interdit d'introduire toute source d’information qui mettrait en péril la sécurité de l'outil
communal. Il est également strictement interdit de permettre l'accès au réseau, au
matériel et aux fichiers à des personnes non autorisées par le Col ège communal.
L'usage à des fins privées du matériel technique, roulant, informatique, de
communication, de reproduction ou de tout autre appareil age propriété de la Vil e est
interdit, sauf accord préalable obtenu du Col ège communal.
Article 24
L’introduction par l’agent, à ses risques et périls, sur son lieu de travail ou à l’occasion
de celui-ci, d’objets, d’outils ou de matériel personnels est subordonnée à l’autorisation
préalable du Directeur de département. Ce dernier veil e notamment à la conformité de
ces apports avec les prescriptions du règlement général sur la protection du travail.
Toute détérioration de quelque nature que ce soit à ces apports est à charge de
l’agent.
Article 25
L’agent a le droit d’être traité avec dignité. Tout acte comportant un risque
psychosocial, y compris des actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel, sur
les lieux de travail ne peuvent être admis ni tolérés. L’agent est tenu de s’abstenir de
tout acte comportant un risque psychosocial dans ses rapports avec ses supérieurs,
col ègues ou subalternes, ainsi qu’à l’égard des utilisateurs des services communaux.
On entend par risques psychosociaux : « La probabilité qu'un ou plusieurs travail eur(s)
subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un
dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail,
du contenu du travail sur lesquel es l'employeur a un impact et qui comportent
objectivement un danger ».
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On entend par violence au travail : « Chaque situation de fait où un travail eur ou une
autre personne à laquel e la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travail eurs lors
de l'exécution de leur travail s'applique, est menacé ou agressé psychiquement ou
physiquement lors de l'exécution du travail. »
On entend par harcèlement sexuel au travail : « Tout comportement non désiré verbal,
non verbal ou corporel à connotation sexuel e, ayant pour objet ou pour effet de porter
atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile,
dégradant, humiliant ou offensant ».
On entend par harcèlement moral au travail : « Ensemble abusif de plusieurs conduites
similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se
produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte
à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travail eur ou
d'une autre personne à laquel e la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travail eurs lors de l'exécution de leur travail s'applique, lors de l'exécution de son
travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant , hostile,
dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles,
des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites
peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la
conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction
syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une
caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une
prétendue race, à la couleur de peau, l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique,
au sexe, à l'orientation sexuel e, à l'identité et à l'expression de genre ».
Les membres du service de confiance, dénommés personnes de confiance, dépendent
fonctionnel ement du service interne pour la prévention et la protection au travail et
désignés en cette qualité par le Col ège communal et par le Conseil communal.
Les dispositions principales relatives à la procédure de traitement des plaintes prévues
par la loi du 28 février 2014 ainsi que par l'arrêté royal du 10 avril 2014 et des
sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées, sont contenues dans le Règlement
de travail.
Article 26
Pendant l'exercice de ses fonctions, l'agent doit veil er à donner au public et à ses
col ègues une image correcte de sa personne tant sur le plan de son hygiène
corporel e, que de la propreté et de la correction de sa tenue vestimentaire ainsi que
de la correction de ses propos et de son maintien.
Il est également tenu de porter soit un uniforme, soit des vêtements de travail ou de
protection, soit un signe distinctif d’identification lorsque l’exercice de ses fonctions
l’exige.
Article 27
a) L’agent ne peut sol iciter ou exiger, directement ou par personne interposée, même
en dehors de l’exercice de ses fonctions mais à raison de cel es-ci, des dons,
gratifications ou avantages quelconques.
b) L’agent ne peut recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors
de l’exercice de ses fonctions mais à raison de cel es-ci, des dons, gratifications ou
avantages quelconques.
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Article 28
Tout agent a droit à une information pertinente sur tous les aspects utiles à l’exercice
de ses tâches.
Il a droit à la formation prévue pour satisfaire aux conditions de l’évolution de carrière
et de la promotion et ce dans le respect des dispositions du présent statut.
Article 29
L’agent veil e à se tenir au courant de l’évolution des réglementations, des techniques,
recherches et innovations dans les matières inhérentes à ses fonctions à la Vil e et de
manière générale, il s’intègre au mieux à la vie communale.
Lorsque cette exigence nécessite une participation à quelque activité que ce soit en
dehors du lieu de travail habituel de l’agent, l’accord préalable du Col ège communal
est requis.
Article 30
Lorsque la communication d’information par notification au domicile de l’agent a été
choisie par la Vil e, el e est valablement portée à la connaissance de l’agent lorsqu’el e
est adressée à la dernière adresse renseignée dans le dossier administratif.
Dans le cas d’information interne, la communication est réputée valablement notifiée à
l’agent sur son lieu d’affectation fonctionnel e ou, en cas d’absence, auprès du service
décentralisé chargé de la Gestion du Personnel dont il dépend.
Article 31
L’agent qui cessera ses fonctions et qui pourra prétendre à une pension à charge de la
caisse communale de pension sera tenu de communiquer à la Vil e un domicile en
Belgique ou à l’étranger, où lui seront notifiées à l’exclusion de tout autre endroit,
toutes les décisions qui le concernent ainsi que toutes convocations, correspondances
et informations généralement quelconques.
Lorsque le domicile déclaré se situe à l’étranger, l’agent pensionné fournira
trimestriel ement à la Vil e un certificat de vie. Il doit être produit au service centralisé
chargé de la Gestion du Personnel dans les dix premiers jours ouvrables de chaque
trimestre civil.
A défaut d’avoir fait parvenir ce certificat de vie, tout payement en faveur de l’agent
pensionné sera suspendu de plein droit, jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à l’obligation
prévue par le présent article.
Article 32
Il est interdit de fumer dans les lieux publics tels que définis par l’arrêté royal
du 15 mai 1990.
Article 33
Supprimé.
Article 34
L’agent, occupé dans un emploi à la Vil e, ne peut exercer directement ou par
personne interposée une activité professionnel e accessoire hors de ses fonctions à la
Vil e, qu’après avoir obtenu une dérogation de l’exercer.
En outre, l’agent ne peut assumer, directement ou par personne interposée, aucun
mandat ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif,
qu’après avoir obtenu la même dérogation.
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Texte de base : 7 septembre 2000
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La dérogation d’exercer une activité professionnel e accessoire est approuvée par le
Col ège communal après analyse du Directeur général ou de son délégué.
En cas d’avis négatif rendu par le Directeur général, l’agent sera obligatoirement
auditionné par celui-ci.
Article 35
Par activité professionnel e au sens de l’article 34, alinéa 1er, il faut entendre toute
occupation dans les affaires privées ou publiques, dont le produit est un revenu
professionnel visé à l’article 23 du Code des Impôts sur les revenus 1992.
Par dérogation à l’alinéa 1er, un mandat public de nature politique n’est pas considéré
comme activité professionnel e.
Ne sont pas visés par l’article 34 :
- l’exercice des mandats visés par la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé
politique pour les membres du personnel des services publics ;
- l’exercice d’activités rémunérées inhérentes à la fonction ;
- l’exercice d’une activité qui résulte d’une désignation par l’autorité compétente.
Article 36
L’autorisation de cumul est accordée pour une durée de 2 ans renouvelable, sans
aucun effet rétroactif, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
- l’activité doit en toute hypothèse rester tout à fait accessoire par rapport aux fonctions
exercées à la Vil e ;
- l’exercice de cette activité accessoire ne nuit pas au bon fonctionnement du service ni
à la bonne exécution des prestations au profit de la Vil e ;
- le temps y consacré n’empiète pas sur le temps de travail de l’activité exercée à la
Vil e ;
- l’activité accessoire n’engendre aucun conflit d’intérêt ou apparence de conflit
d’intérêt avec la fonction exercée à la Vil e ;
- l’agent veil e à ne pas exercer une activité accessoire qui ne soit pas honorable ou
porte préjudice à l’image de marque de la Vil e ;
- l’agent s’engage à ne pas utiliser les outils (au sens large) de la Vil e ni des
informations concernant la Vil e qui ne soient clairement du domaine public ;
- l'agent doit avoir obtenu à tout le moins une évaluation positive lors de sa dernière
évaluation ;
- l'agent respecte les principes repris dans les Chartes informatique, automobile et
téléphonie (Chartes disponibles auprès des référents administratifs (REFA) et
consultables sur l'Intranet), ainsi que l'ensemble des dispositions réglementaires et
légales qui viendraient à être mises en application ultérieurement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorisation de cumul peut être accordée pour une durée
de moins de 2 ans, à la demande expresse de l'agent.
L’autorisation est révocable si l’une des conditions visées à l’alinéa 1er n’est plus
remplie, sans que l’agent puisse de ce fait prétendre à une quelconque indemnité.
L’autorisation n’a aucun effet rétroactif.
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Article 37
Pour obtenir la dérogation visée à l’article 34, l’agent transmet, par courrier ou sur
remise contre accusé de réception, le formulaire de demande de cumul des activités
professionnel es auprès de la Gestion des Ressources Humaines, au bureau « Gestion
des Carrières », suivant le modèle en vigueur, mis à la disposition par la Vil e,
accompagné de toutes pièces et renseignements utiles.
Article 37 bis
Dans les 30 jours calendrier de la réception du formulaire visé à l'article 37, sur base
de l’analyse préalable de la demande de dérogation, le Directeur général ou son
délégué peut, à son initiative, convoquer l’agent à un entretien.
Article 38
Dans les 30 jours calendrier suivant la réception de la demande ou dans les 30 jours
calendrier suivant l’entretien visé à l’article 37bis, le Col ège communal autorise sous
conditions ou refuse la dérogation demandée.
L’agent est informé de la décision du Col ège communal dans les 15 jours calendrier de
cel e-ci.
Pour la détermination des délais ci-dessus, les mois de juil et et d’août ne sont pas pris
en compte.
Article 39
Supprimé.
Article 40
En cas de refus ou de retrait motivé de la dérogation, l’agent en est informé par pli
recommandé à la Poste.
Sauf exceptions autorisées par l’Autorité, il met fin aux activités exercées en cumul
immédiatement à compter du premier jour ouvrable qui suit l’envoi du pli recommandé
visé à l’alinéa 1.
Toutefois, le cumul dans l’enseignement s’exerce jusqu’à la fin de l’année scolaire ou
académique en cours.
L’agent fournit la preuve de la cessation des activités exercées en cumul
immédiatement.
Article 40 bis
En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions
d’exercice ou de la nature de cumul que l’agent est obligé de déclarer, ce dernier est
tenu d’introduire une nouvel e demande.
Article 40 ter
Toute dérogation est suspendue d’office :
- lorsque l’agent est absent pour maladie, par suite d’un accident de travail, d’un
accident survenu sur le chemin
du travail ou d’une maladie professionnel e ;
- lorsqu’il est en disponibilité pour maladie ;
- lorsqu’il travail e selon le régime des prestations réduites pour raisons médicales ;
- lorsqu’il se trouve en interruption de carrière pour assistance médicale, soins
pal iatifs, congé parental et mi-temps médical ;
- en cas de reprise partiel e du travail après une incapacité ;
- en cas de mesure d’écartement pour raisons médicales ;
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- en cas de restrictions médicales recommandées par le Service Externe de la
Prévention et de la Protection au Travail, rendant incompatible l’exercice de l’activité
accessoire.
La suspension de la dérogation n’a aucun impact sur la durée de cel e-ci.
L'agent est tenu de fournir une preuve de la suspension de l'activité ou une déclaration
sur l'honneur.
Article 40
Le non-respect des dispositions des articles 34 à 40 ter est passible de sanctions
quater
disciplinaires, sans préjudice de l'application des lois pénales.
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Chapitre 4 - Du recrutement
Titre 1 - Dispositions générales Article 41
Le Conseil communal annonce toute décision relative à la vacance d’emploi à conférer
par recrutement et la constitution d’une réserve de recrutement.
Le recrutement statutaire est organisé pour les candidats à une nomination à titre
stagiaire aux fonctions et grades exigeant ce mode de nomination ou à une nomination
à titre définitif pour ceux dont la loi ou le Conseil communal prévoit ce mode de
nomination.
Article 42
§ 1 Pour être déclaré lauréat d’un recrutement statutaire, le candidat doit avoir réussi
les épreuves de recrutement prévues dont la période de validité est en cours.
§ 2 Les conditions d’admissibilité générales aux emplois statutaires sont les suivantes :
1. Etre belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l’exercice de la puissance
publique et aux fonctions destinées à sauvegarder les intérêts de la Vil e ou citoyen
d’un autre Etat faisant partie de l’Espace économique européen ou de la
Confédération suisse ;
2. Avoir une connaissance de la langue jugée suffisante au regard de la fonction à
exercer ;
3. Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction à exercer ;
4. Jouir des droits civils et politiques ;
5. Etre âgé de 18 ans minimum (une limite d’âge maximale s’applique lorsqu’el e est
imposée par une disposition légale ;
6. Réunir, le cas échéant, les conditions d’admissibilité particulières et additionnel es
imposées pour l’emploi à conférer ;
7. En cas d’engagement ou de nomination, le candidat devra justifier de la
possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer selon le
mode choisi par l’autorité ;
8. Réunir les conditions de diplôme à la date limite de dépôt des candidatures ;
9. La réussite d'un examen de sélection des compétences à l'exception des emplois
de niveau E qui ne requièrent aucun diplôme.
Article 43
Sur proposition du Directeur général, le Conseil communal détermine, le cas échéant,
lorsque l’emploi à conférer le requiert, des conditions additionnel es aux conditions
d’admissibilité générales et particulières. (ex. permis de conduire, expérience,
connaissance d’une langue précise, …).
Les conditions d’admissibilité particulières sont arrêtées à l’annexe 1 du présent statut.
(ex. diplômes, examen,…).
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Article 44
Il sera attesté par le candidat que les conditions d’admissibilité générales, particulières
et additionnel es sont remplies en fournissant au plus tard à la date ultime
d’introduction des candidatures, une copie lisible des documents originaux utiles. En
cas de doute sérieux sur la conformité à l’original de la copie, la demande d’apport de
la preuve de la conformité à l’original de la copie pourra être demandée à l’autorité qui
a délivré l’original ou au candidat dans le respect de la procédure tracée par le décret
du 1er avril 2004 portant suppression de l’obligation de produire des copies certifiées
conformes de documents.
Article 45
L’agent doit satisfaire durant toute la durée de sa carrière aux conditions visées
aux points 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article 42 §3.
Article 46
Supprimé.
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Titre 2 – Des épreuves de recrutement Section 1 – De l’appel
Article 47
Il est fait application dans le cadre de la procédure de recrutement des dispositions
contenues dans l’arrêté royal n° 519 du 31 mars 1987 organisant la mobilité externe
volontaire entre les membres du personnel statutaire de la Vil e et de son CPAS et
dans l’arrêté royal n° 490 du 31 décembre 1986 imposant à la Vil e et à son CPAS
le transfert d’office de certains membres de leur personnel.
Article 48
Il est procédé au recrutement dans le respect des principes fixés ci-dessous, sans
préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables.
Le Conseil communal communique sa décision au Col ège communal, afin que celui-ci
prenne les dispositions nécessaires à la parution de la vacance sous forme d’avis.
Le Col ège communal choisit le mode de diffusion, soit par un appel public général,
soit par un appel restreint.
En cas d’appel public général, le Col ège communal assure la diffusion de l’avis
de la manière la plus efficace possible avec au minimum un affichage aux valves de
l’hôtel de Vil e et des maisons communales annexes et auprès d’un organisme
extérieur.
En cas d’appel public restreint, c’est-à-dire qui vise plus particulièrement le personnel
déjà en fonction à la Vil e de Charleroi, mais auquel peuvent également répondre
des candidats externes, le Col ège communal assure la diffusion de l’avis au minimum
par tout moyen de communication interne et adéquat qu’il juge opportun et en plus au
moins un affichage aux valves de l’hôtel de Vil e et des maisons communales annexes.
L’avis mentionne toutes indications utiles sur l’emploi concerné avec au minimum :
la date de prise de cours de l’appel, le grade concerné, un descriptif de fonction
succinct, les conditions d’admissibilité générales, particulières et additionnel es
exigées, les formalités et délai pour le dépôt des candidatures, les lieux où peuvent
être retirés les formulaires obligatoires d’inscription.
Sauf décision contraire du Col ège communal, le délai d’introduction des candidatures
est fixé à minimum 10 jours ouvrables prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la
date de parution de l’avis, les journées des mois de juil et et août n’étant pas prises en
compte.
Le formulaire obligatoire d’inscription doit être correctement rempli, daté, signé
et renvoyé par pli postal, dans le délai imparti, à l’adresse indiquée dans l’avis,
le cachet de la poste faisant foi. Il peut également être déposé à cette même adresse
ou à une adresse différente qui sera dès lors précisée comme tel e dans l’avis. Dans ce
cas, il sera remis au dépositaire un accusé de réception, complété, daté et signé par
l’agent qui aura reçu une dérogation de signature.
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Le formulaire obligatoire d’inscription devra être accompagné des copies des
documents prouvant que le candidat réunit les conditions d’admissibilité générales,
particulières et additionnel es (ex. copie de diplôme, permis de conduire, extrait d’acte
de naissance, …) comme repris à l’article 42.
Section 2 – De la commission de sélection
Article 49
Après la date limite d’introduction des candidatures, l’ensemble des candidatures
reçues est transmis à la Commission de sélection.
Cel e-ci est chargée d’organiser la sélection du personnel de la Vil e de Charleroi et de
rendre des avis, sous forme de rapport ou de proposition, en matière de recrutement et
de sélection afin d’assurer le fonctionnement optimal de l’administration.
El e est indépendante, impartiale et dispose des moyens suffisants pour assurer ses
missions.
Article 50
L’avis de la Commission est requis dans la procédure de recrutement du personnel
statutaire.
La Commission dispose également d’une compétence d’avis d’initiative ou sur
demande par rapport à toute matière relative à la Gestion des Ressources Humaines
en lien avec la sélection du personnel.
Article 51
La Commission présidée par le Directeur général ou son représentant élabore un
règlement d’ordre intérieur fixant ses règles de procédure et de fonctionnement ainsi
que les compétences, les garanties à respecter par ses membres (indépendance,
impartialité, confidentialité) et la répartition des tâches entre ceux-ci.
La Commission est composée par :
-
le Directeur général ou son représentant;
-
Le Directeur des Ressources Humaines ou son représentant ;
-
Un psychologue attaché à la Direction Gestion des Ressources Humaines ou le
responsable de la Cel ule formation ;
-
Un(e) responsable administratif(ve).
La Commission peut s’adjoindre un ou plusieurs expert(s) externe(s), spécialement
désigné(s) sur la base d’une décision motivée de l’autorité. Ils sont rétribués sur base
d’un règlement financier arrêté par le Col ège communal.
Article 52
La Commission est convoquée à l’initiative du Directeur général.
Article 53
Les membres de la Commission de sélection vérifient que les candidatures introduites
répondent bien aux conditions d’admissibilité imposées pour l’emploi à conférer et
décident d’écarter les candidatures n’y répondant pas.
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La Commission de sélection communique sa décision au Col ège communal selon la
procédure fixée dans son règlement d'ordre intérieur.
La Commission de sélection informe par courrier postal tous les candidats de
la recevabilité ou non de leur candidature.
Un candidat écarté peut motiver son désaccord avec la sélection effectuée par lettre
recommandée adressée au Col ège dans un délai de 7 jours calendaires qui suivent
l’envoi de la lettre signifiant sa non recevabilité.
Le col ège communal peut alors exercer un contrôle sur la décision de la Commission
de sélection et demander une motivation écrite pour toute décision d’écartement d’une
candidature qui lui paraît injustifiée. Le Col ège communal introduira une demande
écrite au président de la Commission de sélection.
A défaut de plainte, le Col ège communal marque tacitement son accord sur
la recevabilité des candidatures effectuée par la Commission de sélection.
Section 3 – De l’organisation des épreuves de recrutement
Article 54
Le Col ège communal organise les épreuves destinées à évaluer la compétence des
candidats à occuper l'emploi à conférer et charge le Directeur général de réunir la
Commission de sélection pour élaborer les modalités d'épreuves et déterminer des
domaines d'études sur base des fiches de fonction et des profils de compétences.
Le Col ège communal désigne les membres du jury, examinateurs et éventuel ement
les experts externes chargés de la sélection des candidats et arrête les modalités
pratiques d'organisation (date, lieu, etc.) des épreuves élaborées par la Commission de
sélection.
Article 55
Le jury comprend toujours six personnes au plus et trois au moins :
1) un président n’ayant pas la qualité d’agent de la Vil e ou du Centre Public d’Action
Sociale ;
2) un vice-président qui est le Directeur général ou son délégué;
3) quatre assesseurs choisis pour leur maîtrise de la matière à évaluer.
El es ont voix délibérative.
Le Col ège communal peut attribuer aux membres du jury la fonction d'examinateur.
Article 56
Le Col ège communal fixe, sur base d’un règlement financier, le mode d'indemnités
al ouées aux prestataires externes (président du jury d'office, assesseurs et experts le
cas échéant) selon les tâches afférentes aux types d'épreuves, un taux horaire et un
maximum forfaitaire.
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Article 57
Le Col ège communal peut, selon les dispositions réglementaires et légales en vigueur,
décider d’organiser les épreuves de sélection partiel e ou totale des candidats via un
organisme tiers.
Il veil e dès lors au strict respect du cahier spécial des charges et du manuel de
procédures qu'il a approuvé.
Article 58
Dans le cas d'épreuves de sélection organisées en interne, c'est-à-dire sans organisme
tiers désigné à cet effet, les membres du jury arrêtent les questions, thèmes, exercices
physiques et pièces d'épreuves et en déterminent leur importance relative.
Ils en assurent la plus stricte confidentialité.
Article 59
Les épreuves d’évaluation se déroulent à huis clos.
En plus des candidats, seules les personnes désignées ou autorisées par
le Col ège communal, peuvent être présentes pendant la durée des épreuves.
Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas d’événement technique de nature à
perturber la bonne organisation des épreuves, le personnel appelé par un membre du
jury pour pal ier l’incident est autorisé à intervenir sur les lieux des épreuves, le temps
nécessaire pour remédier aux aléas.
Article 60
Le service en charge de la coordination des épreuves de sélection, au sein de
la division Gestion des Ressources Humaines, assure l'organisation administrative
des épreuves, dont la surveil ance pendant leur déroulement, surveil ance pour
laquel e, le Col ège communal peut désigner individuel ement des supplétifs parmi les
agents communaux.
Ce service convoque les candidats admis au plus tard 10 jours civils avant la ou les
date(s) d'épreuves fixée(s) par le Col ège communal ou dans l'avis de recrutement.
La convocation mentionne, l'agenda, le(s) lieu(x) des épreuves, les types d'épreuves et
le système de notation, arrêtés au préalable par le Col ège communal.
Article 61
Pour être admis aux épreuves, le candidat doit se présenter auprès du service chargé
de la coordination des épreuves de sélection comme indiqué dans sa convocation et
fournir la preuve de son identité.
Une fois cette formalité accomplie, le jury veil e à faire respecter strictement cette règle
d’anonymat durant toute la durée des épreuves.
Article 62
La police de l’organisation des épreuves (place des candidats, distribution du matériel
nécessaire à l’épreuve, pièce d’épreuve, etc.) est assurée par le service Coordination
des épreuves de sélection et éventuel ement par un membre du jury.
Article 63
Le procès-verbal du déroulement des épreuves est dressé par le service Coordination
des épreuves de sélection et soumis au vice-président du jury ou son délégué.
Il comprend au moins (accompagné de ses pièces justificatives) :
-
La relation descriptive de l'administration et de l'historique des épreuves ;
-
Les incidents éventuels de procédure;
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-
La présence et les observations des représentants syndicaux;
-
Le procès-verbal de délibération du jury;
-
La correspondance entre les numéros d'anonymat et l'identité des candidats;
-
Le report des notes nominatives par candidat.
Article 64
Seuls les candidats, les membres du jury et les examinateurs s’il échet peuvent
prendre connaissance du contenu des épreuves pendant leur déroulement.
Article 65
Conformément à l’arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi
du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités, deux représentants au plus par
organisation syndicale représentative, dûment désignés par leurs instances, peuvent
assister, hors la séance de délibération du jury, en qualité d’observateur, au
déroulement des épreuves.
Article 66
Toutes les personnes qui assistent aux épreuves doivent s’abstenir de tout
comportement qui soit de nature à perturber leur déroulement loyal.
Article 67
En cas d’inobservation des dispositions de l’article 66, l’auteur de l’indélicatesse et le(s)
candidat(s) éventuel ement concerné(s) sont exclus du lieu des épreuves par
les personnes assurant la police de l’organisation des épreuves conformément à
l’article 62. Cette exclusion provoque l’échec du candidat.
Si la personne exclue est agent de la Vil e, el e est en outre susceptible de sanctions
disciplinaires.
Section 4 : De la notation
Article 68
La notation des épreuves respecte la règle d'anonymat des candidats. El e doit être
chiffrée et adaptée au système de notation arrêtée par le Col ège communal.
L'examinateur ou groupe d'examinateurs doit s'identifier en regard des notes
attribuées.
Les notations sont reportées au procès-verbal des épreuves.
Section 5 – Des décisions et prérogatives du jury
Article 69
Dans les limites des modalités particulières arrêtées par le Col ège communal relatives
à une épreuve déterminée et aux dispositions générales du présent statut, le jury est
souverain pour décider de la réussite ou de l'échec d'un candidat.
Le jury délibère à huis clos.
Sa délibération tient compte des notations reçues, en toute indépendance et en toute
impartialité, dans le cadre de l'anonymat des candidats.
Le cas échéant, le recours à un facteur de pondération ou la décision de déroger à
un résultat arithmétique doit être motivé et respecter une cohérence pour l’ensemble
des candidats.
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Article 70
Sur base du procès-verbal du déroulement des épreuves arrêté à son état du moment,
le jury se prononce à l’occasion d’une séance de délibération tenue à huis clos au
terme des épreuves dont l’évaluation lui a été confiée.
La décision du jury prend en considération toutes appréciations émises par un membre
du jury ou par un examinateur à l’occasion du déroulement des épreuves.
Le jury ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres est présente.
A défaut, il sera convoqué à nouveau dans les quinze jours calendaires.
Toutes les décisions sont prises col égialement.
Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix, chaque membre disposant
d’une seule voix.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le procès-verbal de la séance de délibération du jury mentionne les membres du jury,
le numéro d'anonymat établi par le service Coordination des épreuves de sélection ou
l'organisme tiers des candidats et l’évaluation finale que le jury leur a attribuée.
Il est établi par les soins du vice-président du jury et signé par chacun de ses
membres.
Les membres du jury ne peuvent participer à une délibération concernant un parent
(ou al ié) jusqu’au quatrième degré ou une personne avec laquel e ils vivent
maritalement.
Section 6 - Des résultats des épreuves
Article 71
Dès qu’il est en possession du procès-verbal signé de la séance de délibération du
jury, le vice-président ou son représentant rétablit la correspondance entre le numéro
d'anonymat établi par le service Coordination des épreuves de sélection ou l'organisme
tiers et l’identité du candidat.
Il informe la Commission de sélection du résultat des épreuves qui en prend acte et
fixe la liste des lauréats dans un procès-verbal de délibération.
Article 72
L’autorité nantie du pouvoir de nomination décide, sur base du procès-verbal de
délibération de la Commission de sélection, de procéder à l’engagement ou à la
nomination du ou des candidat (s) repris dans la sélection conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables et au regard exclusif de ses ou de
leurs titres et mérites.
Article 73
Dans les trente jours civils suivant la date de la réunion de l’autorité actant les
résultats, chaque candidat est avisé de sa réussite ou de son échec par le service
Coordination des épreuves.
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Dans les trente jours civils suivant la date de dépôt postal de la notification de ses
résultats, chaque candidat peut consulter son dossier de recrutement auprès du
service Coordination des épreuves de sélection.
En cas de contestation de la décision de l’autorité par un candidat qui s’estime lésé,
les seuls recours qui lui sont ouverts sont ceux prévus par la loi à l’exclusion de toute
intervention auprès d’un membre du jury, d’un examinateur, d’un membre du Col ège
communal ou du Conseil communal ou, le cas échéant, auprès de l’organisme tiers.
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Titre 3 : De la réserve de recrutement Article 74
A la suite des épreuves de recrutements, les lauréats engagés sous contrat à durée
déterminée et les lauréats non engagés ou non nommés sont versés dans une réserve
de recrutement
La Commission de sélection avertit les candidats, par courrier postal, de la décision du
Col ège communal de les verser dans une réserve de recrutement.
La durée de validité de cette réserve est limitée à 3 ans à dater du premier jour qui suit
la prise d’acte des résultats par l’autorité communale.
Le Col ège communal peut prolonger la durée de validité de ladite réserve, pour
une période maximale de 3 ans prenant cours le premier
jour qui suit la date de fin de la durée de la réserve de recrutement concernée.
La prise de décision par le Col ège de la prolongation de la réserve de recrutement doit
être antérieure ou égale à la date de fin de la réserve de recrutement concernée.
L’autorité peut faire appel aux candidats versés dans la réserve de recrutement en
cours de validité pour tout emploi déclaré vacant par le Conseil communal, similaire à
l’emploi visé par ladite réserve sans préjudice du respect
de la procédure de mobilité et de transfert d’office visée à l’article 47.
Les candidats ayant satisfait à la procédure de recrutement et qui ont été engagés en
qualité de contractuels sont dispensés de repasser les mêmes épreuves dans le cas
où un poste contractuel du même type serait déclaré vacant. Il sera tenu compte d’un
bilan professionnel de leurs prestations échues.
Article 75
L’existence d’une réserve de recrutement ne fait pas obstacle à une éventuel e
décision du Conseil communal de lancer un nouvel appel public lorsqu’il déclare une
nouvel e vacance d’emploi pour les mêmes fonction et grade.
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Chapitre 5 - De l’accueil Article 76
Il y a lieu d’entendre par accueil toute mesure favorisant l’intégration du nouvel agent
dans les services de la Vil e.
Article 77
Le Col ège communal définit les lignes directrices régissant l’accueil en tenant compte
des besoins principaux d’information et d’intégration de l’agent.
Article 78
Endéans les trois mois de sa première entrée en fonction, l’agent est tenu de participer
aux séances d’accueil.
Les dates et lieux lui sont communiqués au plus tard quinze jours civils avant leur
tenue.
Article 79
L'agent qui, à deux reprises et sans motifs valables acceptés par le Col ège communal,
n'a pas participé aux séances d'accueil, est passible de sanctions disciplinaires.
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Chapitre 6 - Du stage
Titre 1 - Dispositions générales Article 80
Le lauréat est admis au stage par l’autorité après :
-
avoir apporté la preuve qu’il répondait à la date limite de dépôt des candidatures
pour le recrutement concerné, à la condition de diplôme ;
-
avoir apporté la preuve qu’il répond aux autres conditions générales et particulières
liées au recrutement concerné ;
-
avoir subi avec succès un examen médical d’entrée en fonction.
Cet examen est effectué préalablement à la nomination par le médecin ou l’organisme
médical désigné par la Vil e, sans préjudice des dispositions relatives à la Service
externe de prévention et de protection au travail.
Article 81
Lorsque la nature de la fonction l’exige, des conditions particulières d’aptitudes
physique et psychique peuvent être fixées pour des grades et fonctions déterminés.
Ces conditions particulières sont fixées par le Conseil communal, sur avis du médecin
ou de l’organisme médical désigné par la Vil e.
Article 82
Les examens médicaux ont lieu au cabinet du médecin ou de l’organisme médical
désigné par la Vil e, à la demande de la Vil e qui précise la fonction que le lauréat sera
appelé à exercer, la spécialisation et/ou, éventuel ement, le type de service et les
conditions particulières d’aptitudes physique et psychique exigées.
Pour éviter les substitutions de personnes, le médecin contrôleur exige la production
de la carte d’identité ou de tout autre document officiel la remplaçant. Le protocole
d’examen mentionne le numéro de cette carte ou la référence du document.
Article 83
Le lauréat est convoqué pour subir l’examen médical par les soins du médecin ou de
l’organisme médical désigné par la Vil e.
Si, sans motif valable, il a négligé de donner suite à deux convocations successives, la
seconde étant faite sous pli recommandé à la Poste, le médecin ou l’organisme
médical désigné par la Vil e en avertit le service centralisé chargé de la Gestion du
Personnel.
A défaut de motif jugé admissible, sa candidature est déclarée nul e et, s’il échet,
l’intéressé est rayé de la réserve de recrutement et de la liste des candidats
admissibles.
Article 84
En présence du médecin contrôleur
, le lauréat remplit et signe une déclaration
d’identité suivie d’un questionnaire concernant son état de santé passé et actuel. Le
questionnaire est établi par le médecin ou l’organisme médical désigné par la Vil e.
Au dos de la déclaration d’identité, le médecin contrôleur consigne les résultats de son
examen et conclut à l’admissibilité ou à la non admissibilité du lauréat.
Article 85
La décision du médecin contrôleur et les raisons qui l’ont motivée sont notifiées de la
main à la main au lauréat, qui signe le formulaire pour réception.
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Lorsque la conclusion est favorable au lauréat, le service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel en est avisé immédiatement.
Article 86
§1 - Si le médecin contrôleur conclut à la non admissibilité du lauréat, celui-ci peut
introduire un recours contre la décision dans les cinq jours ouvrables de la notification
qui lui en est faite, par pli recommandé déposé à la poste
ou contre accusé de
réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Le recours comprend la décision du lauréat de recourir à la procédure d’appel entre le
médecin traitant et le médecin contrôleur, le nom du médecin traitant et un rapport
médical dudit médecin.
La consultation a lieu au cabinet du médecin ou de l’organisme médical désigné par la
Vil e et intervient dans les cinq jours ouvrables suivant l’introduction du recours. Le
lauréat supporte seul la responsabilité de veil er à ce que le médecin qu’il désigne pour
le défendre, respecte les prescriptions et délais imposés et ce, sous peine de
forclusion.
§2 - Si le lauréat néglige d’introduire dans le délai imparti le recours visé au §1, la
décision prise par le médecin contrôleur est confirmée. El e est transmise au service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Article 87
Si le médecin contrôleur et le médecin choisi par le lauréat sont d’accord, la conclusion
de l’examen médical est soit maintenue soit modifiée en conséquence.
Article 88
En cas de désaccord entre le médecin contrôleur et le médecin choisi par le lauréat,
ceux-ci désignent d’un commun accord un autre médecin en qualité de médecin
arbitre.
Lors de sa comparution devant le médecin arbitre, le lauréat peut demander à être
assisté de son médecin qui, dans ce cas, est entendu à titre consultatif.
Article 89
La décision définitive, qu’el e résulte de l’accord entre le médecin contrôleur et le
médecin du lauréat, ou qu’el e soit prise par le médecin arbitre, est notifiée au lauréat
et au service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Mention de cette décision est portée au dos de la déclaration d’identité dont il est
question à l’article 84.
Article 90
Les honoraires du médecin dont l’assistance a été sol icitée par le lauréat sont à
charge de ce dernier.
Les honoraires du médecin arbitre sont à charge de la partie perdante.
Article 91
Le lauréat est admis au stage dans la fonction et le grade pour lesquels il s’est porté
candidat et pour lesquels il remplit les conditions d’admissibilité et de recrutement
imposées.
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Titre 2 - De la durée du stage Article 92
Le stage comprend au minimum 1520 heures de prestations effectives.
En cas d'absences tel es que définies à l'article 93 ou dans l'hypothèse où la durée
initialement prévue pour le stage s'est révélée manifestement insuffisante pour pouvoir
évaluer valablement la capacité de l'agent stagiaire à occuper les fonction et grade
envisagés, l'autorité peut prolonger le stage une seule fois pour une durée maximale
ne dépassant pas la durée initiale.
Sans considération de la limite maximale prévue à l’alinéa précédent, le stage est
prolongé d’office jusqu’à la date de prise d’effet de la décision de l’autorité, prévue aux
articles 103 et 107.
Article 93
§1. Pour la détermination du nombre d’heures effectivement prestées, toutes les
périodes pendant lesquel es l’agent stagiaire est dans la position d’activité de service
sont prises en considération sous réserve de l’application des paragraphes 2 et 3 du
présent article.
§2. L’agent stagiaire peut bénéficier d’un capital de 114 heures d’absences pour des
périodes de :
- congé de maternité
- congé de paternité
- congé de circonstance
- congé de candidature électorale
- absence pour maladie ou accident de la vie privée
- congé de prophylaxie
- congé pour don de moel e osseuse
- congé pour mission et de détachement pour mission
- absence résultant d’un accident de travail ou sur le chemin du travail
- absence résultant d’une maladie professionnel e
- absence pour interruption de carrière
- absence pour dispense de service
- congé politique.
Ce capital peut être utilisé en une ou plusieurs fois.
Ces absences ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du stage.
Ce capital ne tient pas compte du congé annuel de vacances, des congés traditionnels
et des congés compensatoires.
§3. Si l’agent stagiaire est absent au-delà du capital visé au paragraphe 2, le stage est
suspendu, même si l’absence est assimilée à une période d’activité de service.
§4. En cas de suspension de la durée du stage, l’agent stagiaire conserve sa qualité
de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions
réglementaires qui lui sont applicables.
Article 94
Pour le calcul de la durée du stage, l’autorité peut prendre en compte, à concurrence
de leur durée réel e, les services que l’agent stagiaire a exercé avant sa nomination en
cette qualité moyennant respect des quatre conditions suivantes :
1) les services antérieurs sont de même nature par rapport aux fonction et grade
concernés;
2) les services antérieurs ont été prestés au sein de la Vil e ou de son Centre Public
d’Action Sociale;
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3) il n’y a pas eu d’interruption volontaire de la part de l’agent stagiaire entre les
services antérieurs et le début du stage;
4) les services antérieurs prestés atteignent au minimum le quota de prestations
effectives prévu à l’article 92.
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Titre 3 - Du déroulement du stage et de son évaluation
Section 1 - Dispositions générales
Article 95
Le stage de l’agent est accompli sous la maîtrise d’une commission de stage
composée :
- du Directeur général, Président, ou de son délégué ;
- de trois agents définitifs de la Vil e, désignés par l’autorité ;
- d’un membre désigné
par chacune des organisations syndicales représentatives.
Cette commission a une compétence d’avis final et intermédiaire sur le déroulement du
stage.
Article 96
Sur proposition de la commission de stage, l’autorité arrête les critères d’évaluation du
stage de l’agent en veil ant à ce qu’ils permettent une appréciation à la fois
rétrospective et prospective de ses aptitudes à occuper les fonction et grade
concernés.
Article 97
Sur proposition de la commission de stage, le Col ège communal désigne le maître de
stage de l’agent.
Le maître de stage doit être choisi parmi les supérieurs hiérarchiques de l’agent, tels
qu’ils sont repris à l’organigramme général des services.
Article 98
Le maître de stage établit :
- des rapports trimestriels d’évaluation durant le stage
- un rapport final d’évaluation à l’expiration du stage.
S’il est fait application des dispositions de l’article 94, seul le rapport final d’évaluation
est établi.
Article 99
§1 - Les rapports d’évaluation intermédiaires et final sont établis par le maître de stage
dans les huit jours civils suivant l’expiration de la période évaluée, l’agent stagiaire
ayant été entendu.
Un exemplaire du rapport est notifié pour acceptation à l’agent stagiaire qui
contresigne l’exemplaire original pour accusé de réception de la copie.
§2 - A dater de cette notification, l’agent stagiaire dispose de cinq jours civils pour
consigner ses éventuel es observations sur l’exemplaire original détenu par le service
décentralisé chargé de la Gestion du Personnel dont il dépend et le contresigne.
Si, à l’expiration de ce délai, l’agent n’a pas contresigné pour aval l’exemplaire original,
il est réputé avoir admis tacitement son contenu.
§3 - Le service décentralisé chargé de la Gestion du Personnel dont dépend l’agent
stagiaire transmet sans délai au Directeur général l’exemplaire original. A l’initiative du
Directeur général, la commission de stage remet son avis sur ce document.
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Article 100
La commission de stage dispose de trente jours civils suivant le délai mentionné au
paragraphe 2 de l’article 99, les journées des mois de juil et et août n’étant pas prises
en compte, pour émettre un avis motivé sur le rapport d’évaluation, l’agent stagiaire et
le maître de stage ayant été entendus s’il y a lieu.
Article 101
§1 - Un avis de la commission de stage proposant la fin de fonction d’un agent
stagiaire sur base d’un rapport d’évaluation négatif établi par le maître de stage ou
différent de l’avis contenu dans le rapport du maître de stage ne peut être énoncé
qu’après avoir entendu l’agent stagiaire et le maître de stage conformément aux
dispositions du paragraphe 2 du présent article.
L’agent stagiaire est également entendu à sa demande, indiquée en observation sur le
rapport original.
§2 - L’agent stagiaire est convoqué par pli recommandé au moins cinq jours civils avant
la date de comparution, le cachet de dépôt à la poste faisant foi.
L’agent stagiaire peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un délégué
d’une organisation syndicale représentative, celui-ci ne pouvant être membre de la
commission de stage.
Si el e le juge utile, la commission de stage peut entendre le maître de stage.
Si l’agent stagiaire s’abstient de répondre à la convocation de la commission de stage,
il est réputé admettre tacitement la décision du maître de stage.
§3 - Un procès-verbal d’audition est dressé et signé par les parties intéressées.
Article 102
A défaut par la commission de stage d’avoir respecté la procédure prévue aux articles
100, 101, 103 et 104 , son avis même différemment motivé et libel é est considéré
comme favorable à l’agent stagiaire.
Article 103
À la fin du stage et après expiration des délais prévus aux articles précédents, un
rapport final de synthèse est transmis par le service centralisé chargé de la Gestion du
Personnel à la commission du stage.
Cel e-ci propose à l’autorité, par avis final motivé :
- soit la nomination à titre définitif ;
- soit la prolongation du stage dans les limites de l’article 92 ;
- soit la fin de la fonction pour laquel e le stage a été effectué.
Article 104
Le rapport final de synthèse visé à l’article 103 comprend :
- les rapports trimestriels d’évaluation du maître de stage ;
- le rapport final d’évaluation du maître de stage selon le cas ;
- les rapports intermédiaires éventuels de la commission de stage ;
- la fiche d’examen médical établie conformément aux dispositions de l’article 146 bis
du Règlement général pour la protection du travail, pour l’agent stagiaire soumis à ce
régime ;
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- une fiche d’examen médical établie par le médecin ou l’organisme médical désigné
par le Col ège communal, pour l’agent stagiaire non soumis au régime de l’alinéa
précédent et ayant obtenu durant sa période de stage plus de 160 heures de congé de
maladie.
Section 2 - De la fin de fonction durant le stage
Article 105
Dans le respect des dispositions des articles 100, 101 et 103, la commission de stage
ou le Directeur général peut proposer à l’autorité la fin de fonction de l’agent stagiaire.
Cel e-ci lui est notifiée par pli recommandé sortant ses effets le premier lundi qui suit la
notification, le cachet du dépôt à la poste faisant foi.
Article 106
Supprimé.
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Chapitre 7 - De la nomination à titre définitif
Article 107
La nomination à titre définitif est décidée par l’autorité sous réserve de la prestation de
serment tel e que prévue à l’article 110.
Article 108
Nul ne peut être nommé en qualité d’agent définitif s’il ne réunit pas les conditions
suivantes :
1° - remplir ou avoir conservé les conditions générales et particulières d’admissibilité
imposées pour l’emploi à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement.
2° - avoir accompli avec succès le stage prévu s’il y a lieu.
Article 109
L’agent est nommé à titre définitif au grade correspondant au stage effectué et prévu
au cadre du personnel. Il est affecté dans une fonction prévue à l’organigramme
général des services.
Article 109 bis La procédure de nomination prévoit que le candidat rentrant dans les conditions de
nomination se voit attribuer une cote répartie autour, notamment, de 4 critères
objectifs :
1. les résultats de l'examen ;
2. l'ancienneté dans le grade ;
3. l'ancienneté dans l'institution ;
4. les titres et mérites.
Article 110
L’agent définitif prête le serment suivant :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge »
entre les mains du Bourgmestre ou de son délégué choisi parmi les membres du
Col ège communal.
Il en est dressé procès-verbal en double exemplaire, dont un est remis à l’agent.
Cette prestation de serment a lieu dans les trois mois qui suivent la date de la
nomination en qualité d’agent définitif.
Article 111
Sauf cas de force majeure, si l’agent ne se présente pas dans le délai imparti pour
s’exécuter ou s’il refuse de prêter le serment prévu à l’article 110, il est considéré qu’il
est mis fin à ses fonctions.
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Chapitre 8 - De la carrière
Titre 1 - De l’organigramme général des services Article 112
L’organigramme général des services est la structure d’organisation de la Vil e selon
ses grandes missions correspondant à un type bien précis de contraintes à maîtriser
et d’objectifs à atteindre.
Il est arrêté par le Col ège communal et respecte la hiérarchisation des grades.
Une fois par an, en juin, le Conseil communal et les organisations syndicales reçoivent
communication des modifications apportées à l’organigramme fonctionnel des services
durant l’année écoulée et reçoit en outre un organigramme nominatif du personnel
communal.
Toute modification de l’organigramme par le Col ège communal est précédée par une
communication aux organisations syndicales, au minimum 12 jours ouvrables avant la
séance du Col ège au cours de laquel e celui-ci décidera de modifier l’organigramme
existant.
Les organisations représentatives des travail eurs qui auraient une objection à l’égard
de la modification proposée sont invitées à demander, dans les 5 jours ouvrables
de la réception de la communication, la convocation d’un comité de concertation
spécifique lié à cette modification de l’organigramme.
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Titre 2 - Du cadre du personnel et de la classification des grades Article 113
Le cadre du personnel est la liste de référence théorique du nombre d’emplois
équivalents temps plein maximum dont la Vil e dispose en vue de l’exécution de ses
tâches permanentes.
Il est établi en distinguant les grades, les rangs et le nombre d’unités d’agents
équivalents temps plein par grade.
Article 114
Le grade est l’identification d’un emploi du cadre. Il est attaché à un rang.
Article 115
Les rangs constituent la hiérarchisation des grades.
Chaque rang est identifié par une lettre représentant un niveau et un chiffre
représentant une position.
La lettre identifie les cinq niveaux hiérarchisés comme suit en partant du rang le plus
élevé : A, B, C, D, et E.
- le niveau A regroupe les grades et fonctions qui comportent des responsabilités de
direction et de coordination et devant répondre aux conditions suivantes :
1°) par voie de recrutement, pour les possesseurs d’un diplôme de l’enseignement
universitaire ou assimilé.
2°) par voie de promotion, aux agents relevant des niveaux D, C et B.
- le niveau B regroupe les grades et fonctions que l’on qualifie de « spécifiques », étant
donné qu’ils doivent avoir un profil en rapport avec le type de besoins qu’il s’indique de
satisfaire;
- le niveau C regroupe les grades et fonctions qui comportent des responsabilités dans
le chef de leurs titulaires respectifs.
- le niveau D regroupe les grades et fonctions qui requièrent, lors du recrutement,
certaines conditions ou une spécificité propre pour pouvoir les exercer;
- le niveau E regroupe les grades et fonctions qui généralement ne requièrent pas, lors
du recrutement, des conditions particulières (titre, qualification, etc.) pour pouvoir les
exercer.
Le chiffre indique la position du grade à l’intérieur du niveau, étant entendu que le
chiffre le plus élevé est donné à la position la plus élevée.
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Titre 3 - De l’affectation fonctionnelle et de la mobilité interne Section 1 - De l’affectation fonctionnel e
Article 116
Par affectation fonctionnel e, il faut entendre l’attribution d’une fonction reprise à
l’organigramme général des services et correspondant à un emploi du cadre du
personnel, auquel l’agent est affecté par le Directeur général sous l’autorité du Col ège
communal.
Article 117
L’agent est affecté dans un poste de travail prévu à l’organigramme général des
services. Ce poste de travail présente la meil eure adéquation entre les besoins en
Ressources Humaines de la Vil e et les compétences de l’agent, ses affinités et les
formations utiles à l’évolution potentiel e de sa carrière.
La mobilité interne est la règle. El e est imposée par la Vil e ou volontaire.
Article 118
A l’intérieur du service auquel il appartient, l’attribution du poste de travail est de la
compétence du supérieur hiérarchique de l’agent.
Le changement d’attribution s’opère immédiatement sur simple information.
Article 119
En cas de rétrogradation, d’annulation d’une promotion ou d’un changement de grade,
de la vacance de son emploi durant une absence prolongée, l’agent doit être réaffecté
dans un emploi vacant du grade adéquat ou d’un grade équivalent ou, en l’absence de
vacance d’emploi, en surnombre dans ce grade.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents auxquels il est fait application de
l’article 181 du présent statut.
Article 120
La réaffectation est arrêtée par le Directeur général, dans les limites de l’article 26 bis
§2 de la nouvel e loi communale.
Article 121
Si la réaffectation de l’agent intervient dans un emploi correspondant à un grade
inférieur suite à la vacance de son emploi durant une absence prolongée, il conserve
l’échel e de traitement qui lui était attribuée avant sa réaffectation.
Section 2 - De la mobilité interne volontaire
Article 122
Par mobilité interne volontaire, il faut entendre le changement de l’affectation
fonctionnel e d’un agent, à sa demande, dans un emploi de son grade prévu à
l’organigramme général des services, différent de celui qu’il occupe au moment de la
demande.
Article 123
L’agent ne peut obtenir de mobilité interne volontaire que s’il réunit la double condition
d’avoir au moins la mention ‘satisfaisante’ à sa dernière évaluation et être en position
d’activité de service.
Article 124
La demande de mobilité interne volontaire doit être introduite par écrit par l’agent sans
aval préalable des responsables hiérarchiques administratifs ou politiques, contre
accusé de réception, auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
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El e doit obligatoirement mentionner :
- l’affectation actuel e de l’agent ;
- l’affectation souhaitée ;
- les faits qui motivent la demande de mobilité interne volontaire.
Article 125
Dans les deux mois qui suivent l’introduction de la demande et après prise d’avis des
supérieurs hiérarchiques concernés, le Directeur général notifie sa décision à l’agent.
La mobilité interne volontaire acceptée débouche sur une nouvel e affectation
fonctionnel e.
Article 126
L’agent absent en incapacité de travail ou celui qui ne se trouve pas dans cette
situation mais dont l’état de santé l’empêche de satisfaire valablement aux conditions
du descriptif de ses fonctions et qui souhaite être réaffecté dans une fonction
compatible avec son état de santé doit sol iciter une mobilité interne volontaire dans
cette fonction après passage devant la Service externe de prévention et de protection
au travail qui confirme son état.
Section 3 - De la mobilité interne contrainte
Article 127
La mobilité interne contrainte résulte des nécessités de service et de bon
fonctionnement des services de la Vil e.
Article 128
Lors de toute modification, temporaire ou non, de l’affectation fonctionnel e dans le
cadre de la mobilité interne contrainte, l’agent doit être informé des circonstances et
des objectifs du changement.
Il est préalablement averti des mesures particulières que la mobilité interne contrainte
entraîne notamment en ce qui concerne l’horaire de travail.
Article 129
Sous l’autorité du Col ège communal, le Directeur général peut modifier, dans l’intérêt
du bon fonctionnement des services, l’affectation fonctionnel e d’un agent.
Cel e-ci, après concertation avec l’agent, doit
se situer sur le territoire de la Vil e de
Charleroi
dans des lieux où l’intérêt du service l’exige.
Sauf cas de force majeure lié à l’exigence de la continuité du service public, l’agent en
est avisé au moins cinq jours civils avant sa nouvel e affectation par remise contre
accusé de réception d’un écrit signé par le Directeur général.
L’affectation fonctionnel e d’un délégué syndical ne peut être modifiée selon les règles
ci-dessus énoncées, qu’après concertation avec l’organisation syndicale représentative
dont il dépend.
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Titre 4 - Du développement ultérieur de la carrière Section 1 - Dispositions générales
Article 130
La promotion est la désignation d’un agent à un rang supérieur au sien.
Article 131
Le changement de grade est la nomination d’un agent définitif à un autre grade que le
sien et de même rang.
Article 132
La promotion et le changement de grade peuvent avoir lieu en cas de vacance d’au
moins une unité d’agent au sens de l’article 113 pour le grade à attribuer.
Article 133
L’agent candidat à une promotion ou à un changement de grade doit se trouver dans
une position administrative où il peut faire valoir ses droits à la promotion et satisfaire
aux conditions générales et particulières d’accession au grade considéré.
Article 134
L’agent candidat à une promotion ou à un changement de grade doit satisfaire aux
conditions au plus tard à la date de la clôture de l’appel interne.
Article 135
Conformément aux arrêtés royaux n° 490 du 31 décembre 1986 et 519 du 31 mars
1987, la promotion et le changement de grade sont ouverts par mobilité externe aux
membres du personnel définitif du Centre Public d’Action Sociale de Charleroi.
Article 135 bis Le Conseil communal peut décider, par délibération spéciale :
1)
qu’il peut être pourvu aux emplois vacants par la désignation, par voie de
transfert, d’un agent statutaire venant d’un autre service public ;
2)
que les grades accessibles par voie de promotion peuvent, à défaut d’agents
communaux à promouvoir, être conférés par voie de transfert d’un agent
statutaire venant d’un autre service public.
Pour qu’il puisse être question de transfert ou de promotion d’un emploi à un autre, il
importe :
a)
que les deux grades soient de même nature ;
b)
que les candidats réunissent pour le grade à conférer toutes les conditions
d’accessibilité aux emplois prévues.
Section 2 - De l’évaluation
Sous-section 1 - Champ d’application
Article 136
Supprimé.
Article 137
Les titulaires de grades légaux, les agents engagés sous contrat à durée déterminée,
sous programme de transition professionnel e ne sont quant à eux pas visés par
la présente section.
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Sous-section 2 - Définition de l’évaluation
Article 138
L’évaluation réalisée de façon continue vise à assurer la qualité des services rendus
par la Vil e. El e est notifiée aux agents tous les deux ans. El e leur est toutefois notifiée
un an après qu’ils se soient vus attribuer l’évaluation « à améliorer » ou « insuffisant »
soit un an après qu’ils aient commencé à exercer de nouvel es fonctions.
Cette disposition est applicable pour autant que l’agent ait presté, hors congés légaux,
un minimum de 50% de la période évaluée au prorata de son régime horaire.
L’agent n’ayant pas presté hors congés légaux, un minimum de 50% de la période
évaluée au prorata de son régime horaire, ainsi que l’agent absent durant la période
d’évaluation ne seront pas convoqués à l’entretien d’évaluation. Ils se verront maintenir
la dernière évaluation fixée définitivement par le Col ège, et ce, jusqu’à la prochaine
échéance d’évaluation.
Dans le cadre d’une politique dynamique de Gestion des Ressources Humaines ayant
pour but l’amélioration de la qualité des services, l’évaluation est un outil visant à
améliorer et à optimaliser les capacités et qualités des agents dans leur milieu de
travail.
Dans le cadre de la relation individuel e de travail, l’évaluation est une procédure
consistant à apprécier les prestations professionnel es de l’agent, par rapport au profil
de fonction du poste occupé par celui-ci et des objectifs assignés par le supérieur
hiérarchique, lors d’un moment privilégié de communication entre l’agent et
sa hiérarchie.
La fiche d’évaluation est établie conjointement par deux évaluateurs.
El e mentionne in fine l’une des six mentions d’évaluation suivantes :
Excel ente.
Très positive.
Positive.
Satisfaisante.
A améliorer.
Insuffisante.
qui reflète la synthèse des notations attribuées à chaque critère.
L’évaluation donne lieu à l’établissement d’un document normalisé appelé « dossier
d’évaluation professionnel e » qui est constitué par la fiche d’évaluation contenant
l’identité de l’agent, un descriptif de ses activités, le procès-verbal d’audition du recours
éventuel ainsi que les procès-verbaux des entretiens intermédiaires.
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Le document d’évaluation écrite est normalisé en tenant compte du grade et de
la nature de la fonction de l’agent. Il reprend plusieurs critères.
Chaque critère d’appréciation permet une estimation tantôt quantitative, tantôt
qualitative des tâches et comportements précisés dans le profil de fonction de l’agent
ainsi que de la rencontre des objectifs personnels qui lui auront été fixés au sein du
plan d'action.
Sous-section 3 - Les évaluateurs
Article 139
L’évaluation est réalisée par deux personnes se situant dans la ligne hiérarchique de
l’agent évalué, tel e que définie par l’organigramme des services. El es devront avoir
préalablement suivi une formation aux méthodes d’évaluation selon le programme
agréé par le Conseil Régional de Formation.
Le premier évaluateur est le supérieur direct de l’agent évalué. Il apporte toutes
informations utiles de contenu relatives aux prestations de l’agent au regard du poste
occupé par celui-ci, mène l’entretien, fixe les objectifs au sein du plan d'action et en
communique le résultat à l’agent évalué.
Le deuxième évaluateur est le « chef de division » de l’agent évalué ou son délégué en
application de l’article 141 §2 du présent règlement. Il organise et participe activement
à l’évaluation au sein de la division, veil e à la cohérence de la démarche d’évaluation
et au respect de la méthodologie. Il est le garant du bon déroulement du processus
d’évaluation. Dans un délai de 10 jours ouvrables prenant cours le jour même de
l’entretien d’évaluation, il veil era au transfert des formulaires dûment complétés vers le
Service Formation et Evaluation.
Lorsqu’un poste organigramme d’évaluateur est vacant, il est remplacé en cascade par
le poste qui lui est directement supérieur.
Les deux évaluateurs col aborent étroitement dans la rédaction de l'évaluation de
l’agent.
Article 140
§ 1 Lorsque l’agent évalué n’est pas soumis à l’autorité d'un deuxième supérieur
hiérarchique au sein de sa Direction, l'évaluation est réalisée par :
- le supérieur hiérarchique en tant que premier évaluateur et le Directeur des Services
Généraux ou son délégué en tant que second évaluateur.
§ 2 Lorsque l’agent évalué n’est soumis à l’autorité d'aucun supérieur au sein de sa
Direction, l'évaluation est réalisée par :
- le Directeur des Services Généraux ou son délégué en tant que premier évaluateur et
le Directeur adjoint en charge des Ressources Humaines et Evaluation ou son délégué
en tant que second évaluateur.
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§ 3 Lorsque l’agent évalué a effectué ses prestations sous la supervision d’un « tiers »
par rapport aux deux évaluateurs désignés en application de l’article 139 pendant un
minimum de 50 % de la période évaluée, cel e-ci est réalisée par :
- le « tiers » directement concerné par la prestation de l’agent et les deux évaluateurs
désignés en application de l’article 139.
Le « tiers » apporte toutes informations utiles de contenu relatives aux prestations de
l’agent au regard du poste occupé par celui-ci et participe activement au processus
d’évaluation.
Article 141
§ 1 Lorsqu’un évaluateur n’offre pas toutes les garanties d’indépendance et
d’impartialité, il est d’office procédé à son remplacement par un évaluateur émanant de
sa ligne hiérarchique directe.
L’évaluateur n’offre pas toutes les garanties susvisées dans les cas suivants :
-
en raison de liens familiaux jusqu’au quatrième degré avec l’agent évalué ;
-
lorsqu’une procédure disciplinaire impliquant cet évaluateur et l’agent évalué est en
cours ;
-
lorsqu’une procédure pour harcèlement impliquant cet évaluateur et l’agent évalué
est en cours ;
-
lorsqu’une procédure en justice concernant immédiatement la relation de travail et
impliquant cet évaluateur et l’agent évalué est pendante.
§ 2 Dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 1er, l’évaluateur peut demander
au Directeur général l’autorisation d’être dispensé de procéder à l’évaluation pour de
justes motifs. En cas d’accord, le Directeur général déléguera cette mission à un
nouvel évaluateur, dans le respect des articles 139 et 140.
§ 3 Supprimé.
§ 4
Supprimé.
§ 5 Les membres du Comité de Direction dépendant directement du Directeur général
ainsi que les membres du staff du Secrétariat communal sont évalués par le Directeur
général ou le Directeur général adjoint. L’organe de recours est le Col ège communal.
Sous-section 4 - Processus d’évaluation
Article 142
La Division Gestion des Ressources Humaines de la Vil e met en œuvre l’opération
d’évaluation et établit les formulaires types utiles à l’évaluation.
La Division Gestion des Ressources Humaines – Service Formation et Evaluation
apporte son soutien à toutes les étapes du processus d’évaluation, en Conseil ant et
en formant les évaluateurs selon un programme adapté et agréé.
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Les données relatives à l’évaluation sont centralisées par le Service Formation et
Evaluation de la Division Gestion des Ressources Humaines.
Article 143
La fiche d’évaluation est composée de :
-
La carte d’identité de l’agent (Nom, prénom, grade, entrée en service, nominations
intervenues et fonctions exercées) ;
-
Un descriptif des activités : tâches assignées à l’agent par rapport à la référence
de l’emploi et le profil de fonction ;
-
Situations particulières rencontrées par l’agent depuis la dernière évaluation,
manière dont il les a assumées ;
-
Formations demandées et suivies ;
-
Appréciation ;
-
Gril e d’évaluation.
L'agent sera évalué sur base de la gril e d’évaluation contenant dix critères :
2. La qualité du travail accompli ;
3. Les compétences ;
4. L'efficacité ;
5. La civilité ;
6. La déontologie ;
7. L'initiative ;
8. L'investissement professionnel ;
9. La communication ;
10. La col aboration ;
11. La gestion d'équipe (s'il échet).
Pour chaque critère, les points seront attribués de la façon suivante :
- 12 points maximum par critère pour les critères n°1 à 5 ;
- 10 points maximum pour les critères 6 à 9 ;
- 35 points maximum pour le critère de gestion d’équipe.
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La qualification de l’évaluation est basée sur le nombre de points suivants :
- Excel ente = un nombre de points entre 90 et 100 (entre 121 et 135 pour les cadres) ;
- Très positive = un nombre de points compris entre 80 et 89 (108/120) ;
- Positive = un nombre de points compris entre 70 et 79(95/107) ;
- Satisfaisante = un nombre de points entre 60 et 69 (81/94) ;
- A améliorer = un nombre de points entre 50 et 59 (67-80) ;
- Insuffisante = un nombre de points inférieurs à 50 (<67).
Article 144
En vue d’une appréciation de la réalisation du plan d’action entre deux évaluations, il y
a lieu de procéder à un entretien intermédiaire dont la procédure se fait comme suit :
Si l’agent a fait l’objet d’une évaluation « satisfaisante », un entretien intermédiaire
annuel sera organisé et fera l’objet d’un procès-verbal cosigné par l’agent qui sera
annexé à son dossier d’évaluation.
Dans le cas d’une évaluation faisant l’objet de la mention « à améliorer », un entretien
intermédiaire semestriel sera organisé et fera l’objet d’un procès-verbal cosigné par
l’agent qui sera annexé à son dossier d’évaluation.
Si l’évaluation fait l’objet de la mention « insuffisante », un entretien trimestriel sera
organisé et fera l’objet d’un procès-verbal cosigné par l’agent qui sera annexé à son
dossier d’évaluation.
Lors des entretiens intermédiaires, lorsque l'agent s'est vu attribuer lors de sa dernière
évaluation les mentions « à améliorer » ou « insuffisante », l’agent peut se faire
accompagner du défenseur de son choix.
Article 145
La proposition d’évaluation fait l’objet d’un entretien individuel final entre l’agent et ses
évaluateurs. Celui-ci porte sur le contenu du document d’évaluation écrite, sur les
objectifs nouveaux fixés à l’agent. Il a lieu dans un local approprié permettant un
dialogue serein.
Le projet d’évaluation individuel e est établi par les deux supérieurs hiérarchiques
susvisés, ou le Directeur général seul pour les Directeurs, ayant suivi une formation
aux méthodes d’évaluation selon un programme adapté et agréé. Celui-ci est rédigé au
cours du premier trimestre de l’année civile qui suit la période de référence sauf en cas
de force majeure, l’évaluation pouvant alors intervenir à la première date utile.
L’agent à évaluer est convoqué par écrit dans un délai de cinq à 10 jours
ouvrables
avant la date de l’entretien final. Un exemplaire complété de la fiche d’évaluation est
obligatoirement annexé à sa convocation. Si tel n’est pas le cas, l’agent est en droit de
demander que son entretien d’évaluation soit postposé.
L’agent peut faire valoir tout cas de force majeure l’ayant empêché de répondre à une
convocation dans le cadre de l'entretien d'évaluation. Le second évaluateur avertira
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dans les plus brefs délais le Service Formation et Evaluation de l'impossibilité
momentanée d'évaluer l'agent et sera tenu de renvoyer une convocation dès que
possible.
A l'issue de l'entretien, les évaluateurs et l'agent évalué signent la proposition
d'évaluation. Le refus éventuel de signer le document d’évaluation est acté au bas de
la proposition d’évaluation.
Un exemplaire du formulaire d'évaluation dûment complété sera transmis par
le deuxième évaluateur au Service Formation et Evaluation. Le second exemplaire
sera fourni à l'agent dès la fin de l'entretien.
Si le projet d’évaluation ne suscite aucune remarque de la part de l’intéressé, la
Division Gestion des Ressources Humaines le transmet sans tarder au Col ège qui fixe
définitivement l’évaluation.
Article 146
Si le projet d’évaluation donne lieu à une contestation de la part de l’intéressé, ce
dernier pourra introduire une réclamation auprès du Directeur général dans les 10 jours
ouvrables à dater de l'entretien d'évaluation. Cette réclamation devra reprendre les
motivations poussant l'agent à introduire recours et devra spécifier si l'agent sera
accompagné par un défenseur de son choix. Ce courrier sera adressé par pli
recommandé ou déposé contre accusé de réception au secrétariat communal.
Le Directeur général convoquera l’agent dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de
la réception du recours.
L’agent peut faire valoir tout cas de force majeure l’ayant empêché de répondre à une
convocation dans le cadre de la procédure de contestation de l’évaluation. Il est fait
mention de cette circonstance au dossier d’évaluation. Le Directeur général, après
avoir le cas échéant constaté la validité du motif invoqué, procède à une nouvel e
convocation de l’agent.
Après avoir entendu l’intéressé, éventuel ement assisté d’une personne de son choix,
le Directeur général pourra faire une autre proposition qui sera jointe au projet
d’évaluation en même temps que le procès-verbal d’audition. Il appartiendra au Col ège
de trancher définitivement. Un processus de médiation peut également être enclenché
par le Directeur général avec audition de l’agent et de ses supérieurs hiérarchiques.
Au cas où le rapport d’évaluation de l’agent est établi par le Directeur général en tant
que seul évaluateur et qu’il est contesté, l’intéressé pourra demander à être entendu
par le Col ège en même temps que la personne qu’il aura désignée pour assurer sa
défense.
Le Col ège communal arrête définitivement l’évaluation individuel e.
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Sous-section 5 : Suivi de l’évaluation
Article 147
Lors de l’entretien d’évaluation, l’agent évalué exprime ses besoins en formation, les
outils nécessaires à l’amélioration de son travail, de son autonomie ou de ses
compétences en rapport avec les objectifs fixés par le premier évaluateur.
Si l’évaluation est au moins 'satisfaisante', les agents pourront bénéficier soit d’une
évolution de carrière, soit d’une promotion.
Une évaluation insuffisante empêche toute évolution de carrière ou promotion.
Après deux évaluations insuffisantes consécutives, le Directeur général peut mettre en
œuvre la procédure d’inaptitude professionnel e.
Article 148
Les évaluateurs prennent acte des suggestions de l’agent évalué, exposent de
nouveaux objectifs, identifient les besoins en formation de l’agent.
Les outils nécessaires à l’amélioration du travail de l’agent, de son autonomie ou de
ses compétences sont mis en place à l’initiative du Directeur adjoint. Cette amélioration
sera contrôlée lors des entretiens intermédiaires.
Article 149
A l’issue de la récolte des évaluations individuel es, la Division Gestion des Ressources
Humaines établit un rapport général faisant suite aux évaluations individuel es menées
dans les différentes directions de la Vil e.
Ce rapport fait ressortir les compétences disponibles et les besoins rencontrés au sein
des différentes directions. Le rapport contient des suggestions et propositions en
matière de politique de Gestion des Ressources Humaines, afin de favoriser un
meil eur accomplissement du travail, d’atteindre une meil eure efficience et une
répartition équitable et adéquate des tâches. Lors de cette analyse globale en matière
de Ressources Humaines, la Division Gestion des Ressources Humaines col abore
avec la Direction concernée.
La Division Gestion des Ressources Humaines transmet le rapport général au Col ège
communal qui en prend acte et décide des mesures adéquates à y réserver.
Section 3 - De la formation
Article 150
Le plan de formation est un planning, un programme, un schéma conducteur, un
ensemble d’objectifs et de résultats à atteindre en matière de formation. C’est un outil
pertinent en vue de réaliser une politique spécifique et cohérente. Il oblige les
responsables à planifier, dans la durée, la diversité des efforts de formation à réaliser.
Ce programme indique non seulement les besoins actuels de formation mais aussi les
besoins futurs nécessaires et indispensables.
Les demandes de formation doivent être introduites un mois préalablement avant le
début de la formation au Service Formation et Evaluation.
Le formulaire de demande de formation doit être complété et signé par l'agent et signé
par le chef de Division, le folder de présentation y est systématiquement joint.
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Si plusieurs agents participent à la même formation, le chef de Division complète un
seul formulaire d’introduction de demande et y joint un listing reprenant le nom,
prénom, grade, date de naissance et signature des agents concernés. Si un agent
participe à plusieurs formations différentes, il est demandé un formulaire d’introduction
de demande par formation.
Tout formulaire incomplet ne sera pas présenté au Col ège communal et sera renvoyé
vers le chef de Division.
L'agent est tenu d’informer dans les plus brefs délais le Service Formation et
Evaluation de tout changement intervenu dans un processus de formation : à savoir
une modification d’horaire, un abandon, l’absence à la formation suite à une maladie,
…
Tout manquement à cette disposition entraînera une demande de justification
d’absence auprès du responsable hiérarchique de l’agent. A défaut, un rapport sera
transmis au Directeur général.
Si l’agent n’a pas reçu la confirmation de l’accord du Col ège communal de la part de
son responsable financier et administratif ou de son chef de division préalablement au
début de la formation, il est tenu de s’informer auprès du Service Formation et
Evaluation, de la décision du Col ège communal. Il ne peut en aucun cas débuter la
formation sans avoir reçu cette confirmation.
L’agent confirmera sa participation à la formation dès le lendemain du dernier jour de
cel e-ci.
Dans le cadre d'un remboursement sur base d'une attestation de réussite ou de
participation et d'une preuve de paiement, l’agent devra rentrer une demande de
remboursement (F13) signée par le référent politique et l’agent, et devra y joindre une
copie certifiée conforme de son attestation de participation ou de réussite (lorsqu’il
s’agit d’une formation valorisante sanctionnée par un diplôme) et une copie certifiée
conforme de la preuve de paiement, au plus tard 1 mois suivant la fin de la formation.
Tout dépassement de ce délai entraînera une demande de justification auprès du
responsable hiérarchique de l’agent.
Sous-section 1 - Formations de carrière
Article 151
Les formations de carrière suivies avec succès par l'agent favorisent son avancement
de carrière.
Sont considérées comme formations de carrière, les formations valorisables pour
l’évolution de carrière et pour la promotion de l’agent.
Les formations valorisables sont reconnues par le Conseil Régional de la Formation et
sanctionnées par un titre ou une attestation.
Les frais d’inscription aux formations de carrière sont directement pris en charge par
l’administration communale à concurrence de 5/6ème du montant.
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Une dispense de service et/ou un congé d’étude seront octroyés aux agents qui
suivent les formations de carrière.
Les formations devront être suivies en soirée ou via internet. Si certains cours se
donnent exclusivement en journée, l'agent obtiendra, dans ce cas, une dispense de
service.
Les cours suivis par l'agent en dehors des heures de service, excepté les cours suivis
en e-learning donnent lieu à l'octroi d'un congé d’étude.
La durée du congé d’étude est calculée proportionnel ement à la durée de la formation
selon la répartition suivante :
Durée de la formation
Congé d’étude
De 15 à 29 heures
7,6
De 30 à 59 heures
15,2
De 60 à 89 heures
22,8
De 90 à 129 heures
30,4
De 130 heures et plus
38
Le total du congé d’étude ne peut dépasser 38 heures par année scolaire pour un
agent travail ant à temps plein.
Ce congé d’étude (38 heures) est diminué proportionnel ement au prorata des
prestations effectives de l’agent.
Le congé d’étude sera pris par période ou par demi-période, le solde pouvant être
épuisé par récupération d’heures (dans les limites d’une heure minimum et de deux
heures maximum).
Le congé d’étude sera impérativement utilisé durant la période de formation et au plus
tard avant le 30 juin de l'année scolaire en cours.
L’assiduité avec laquel e l’agent a suivi la formation sera attestée par écrit
préalablement à l'octroi de la dispense de service.
L'octroi du congé d'étude se fera sur base d'une attestation de réussite et d'assiduité
qui devront être rentrés au service Formation et Evaluation au plus tard le 30 juin de
l'année scolaire en cours.
S’il résulte que l’agent n’a pas assisté à deux tiers des cours, n'a pas donné suite à
deux tiers des leçons à distance ou a abandonné la formation sans motif impérieux,
toute nouvel e réinscription à cette même formation sera entièrement à la charge de
l’agent et ce pendant une période de deux ans à partir de la date de preuve de non-
assiduité ou d'abandon de formation.
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Sous-section 2 - Formations obligatoires spécifiques ou transversales
Article 152
Sont considérées comme formations obligatoires, toute formation régie par une
réglementation dans le cadre d'une formation de base ou d'un recyclage professionnel.
La formation à l’accueil est obligatoire pour tous les agents communaux. Il appartient
au pouvoir organisateur d’attester la participation de l’agent à cette formation.
L'Administration communale organise des formations obligatoires spécifiques à la
fonction imposées par la ligne hiérarchique de l’agent.
Les frais de participation inhérents à ces formations obligatoires sont intégralement pris
en charge par l'Administration communale. Les frais de déplacement sont remboursés
selon les modalités prévues au statut pécuniaire.
L'agent est tenu de se rendre aux formations obligatoires spécifiques à sa fonction.
Toute absence le rendant dans l'incapacité de se présenter à la formation devra être
dûment motivée au plus tard dans les deux premières heures de la journée de
formation auprès de son Responsable financier administratif au risque de se voir
opposer la réglementation sur le recyclage professionnel et se voir comptabiliser les
jours d'absences correspondant aux heures de service en journées d'absences
injustifiées.
Une dispense de service est octroyée aux agents qui suivent la formation obligatoire
pendant les heures de service.
Les formations obligatoires suivies en dehors des heures de services donnent lieu à un
congé d’étude équivalent au nombre d'heures de cours à suivre.
Le congé d’étude sera pris par période ou par demi-période, le solde pouvant être
épuisé par récupération d’heures (dans les limites d’une heure minimum et de deux
heures maximum).
L’assiduité avec laquel e l’agent a suivi la formation sera attestée par écrit
préalablement à l’octroi du congé d’étude ou de la dispense de service.
Sous-section 3 - Formations non obligatoires spécifiques ou transversales
Article 153
Sont considérées comme «Formations non obligatoires spécifiques ou transversales»,
les journées d'études, conférences, col oques, formations et les supervisions sol icitées
par les agents ou les responsables hiérarchiques et jugées utiles à la fonction.
L’autorisation du Col ège communal précise s’il y a prise en charge de frais liés à cette
formation.
Une dispense de service est octroyée aux formations non obligatoires spécifiques ou
transversales suivies pendant les heures de service.
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Aucun congé d’étude n’est octroyé pour ces formations non obligatoires spécifiques ou
transversales.
L’assiduité avec laquel e l’agent a suivi la formation devra être attestée par écrit
préalablement à l’octroi de la dispense de service.
S’il résulte que l’agent n’a pas assisté aux cours ou a abandonné la formation sans
motif valable, toute nouvel e réinscription à la formation sera entièrement à la charge
de l’agent et n’ouvrira plus le droit à l’obtention de la dispense de service.
Sous-section 4 - Formations non obligatoires sanctionnées par un diplôme
Article 154
La participation à une formation sanctionnée par un diplôme reconnu par la
Communauté française doit être approuvée préalablement par le Col ège communal
sur base d’une demande individuel e accompagnée d’un rapport motivé du Directeur
adjoint montrant l’utilité de la formation pour la fonction exercée par l’agent au sein des
services communaux.
L'autorisation du Col ège communal précise s'il y a prise en charge de frais liés à cette
formation.
Ces formations seront suivies exclusivement en dehors des heures de service.
L’agent communal peut bénéficier d’un congé d’étude. La durée de celui-ci est
calculée proportionnel ement à la durée de la formation à savoir 7,6 heures par 30
heures de cours. Le congé d’étude ne peut en aucun cas dépasser dix périodes de
travail par année scolaire (soit 76 heures).
Le congé d’étude est octroyé à l’agent moyennant la réussite de la session d’examens.
Une attestation de réussite de l’établissement scolaire dispensant les cours doit être
fournie par l’agent.
La durée de ce congé d’étude est réduite proportionnel ement au prorata des
prestations effectives de l’agent.
Le congé d’étude sera pris par période ou par demi-période, le solde pouvant être
épuisé par récupération d’heures (dans les limites d’une heure minimum et de deux
heures maximum).
L'octroi du congé d'étude se fera sur base d'une attestation de réussite et d'assiduité
qui devront être rentrés au service formation.
Article 155
Supprimé.
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Titre 5 - Des épreuves de promotion et de changement de grade Section 1 - De l’organisation des épreuves de promotion et de changement de grade
Article 156
Le Conseil communal annonce toute décision relative à la vacance d’emploi à conférer
par promotion ou par changement de grade et la porte à la connaissance des agents
concernés par tout moyen d’information qu’il juge opportun, à l’exclusion de la
notification individuel e.
Article 157
L’information comporte , au moins en ce qui concerne le ou les emplois à conférer :
1° - une description de fonction et la localisation géographique du poste de travail
2° - le profil souhaité du candidat
3° - l’échel e de traitement attachée au grade et son évolution
4° - la date d’échéance pour l’introduction des candidatures. Cette date ne peut jamais
intervenir sans que se soit écoulé un délai de vingt jours civils, les journées des mois
de juil et et août n’étant pas prises en compte, à compter du premier jour ouvrable
suivant la date de l’avis.
5° - le mode de dépôt des candidatures
6° - l’obligation d’utiliser le formulaire de candidature retenu.
Par dérogation au point 4, et pour une période limitée à la durée du régime transitoire
des conditions d’admissibilité aux emplois, le délai entre le première diffusion de l’avis
et la clôture de l’introduction des candidatures est fixé à 20 jours civils.
Article 158
L’agent ayant réussi un examen de promotion à la date d’approbation du nouveau
cadre du personnel est dispensé des nouvel es ou de certaines épreuves d’accession.
Article 159
Pour le surplus, les dispositions des articles 45 à 63 du présent statut s’appliquent
mutatis mutandis.
Section 2 - De l’attribution des notations
Article 160
Les dispositions des articles 64 à 68 s’appliquent mutatis mutandis au présent titre.
Section 3 - Des résultats des épreuves
Article 161
Les dispositions des articles 69 à 72 s’appliquent mutatis mutandis au présent titre.
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Titre 6 - De la réserve de promotion ou de changement de grade Article 162
L’autorité peut décider de verser éventuel ement les lauréats, répondant toujours aux
conditions générales et particulières liées à la promotion ou au changement de grade
concerné, dans une réserve de promotion ou de changement de grade.
La durée de validité de cette réserve est limitée à 3 ans à dater du premier jour qui suit
la prise d’acte des résultats par l’autorité communale.
Le Col ège communal peut prolonger la durée de validité de ladite réserve, pour une
période maximale de 3 ans prenant cours le premier jour qui suit la date de fin de la
durée de la réserve de recrutement concernée.
Article 163
L’existence d’une tel e réserve ne fait pas obstacle à la décision du Conseil communal
de lancer un nouvel appel pour pourvoir par promotion ou changement de grade à des
emplois du même grade.
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Titre 7 – Grades du personnel des carrières spécifiques visées par la convention sectorielle
2005 – 2006 – Circulaire du 2 avril 2009 relative aux carrières spécifiques Les règles d’évolution des carrières spécifiques du niveau D et C ainsi que les règles de promotion
du niveau C sont développées dans le statut pécuniaire.
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Chapitre 9 - Des positions administratives
Titre 1 - Dispositions générales Article 164
La position administrative est la situation de l’agent dans une nomenclature de trois
états qui conditionnent la réalité d’exercice des dispositions statutaires, en particulier le
droit à la rémunération.
Aussi longtemps que l’agent conserve un lien statutaire avec la Vil e, il se trouve
obligatoirement placé dans un de ces trois états.
La position administrative de l’agent est soit :
- en activité de service
- en disponibilité
- en non-activité
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Titre 2 - De la position « En activité de service » Article 165
Sauf disposition formel e le plaçant dans une autre position, soit de plein droit, soit par
décision de l’autorité compétente, l’agent est d’office en position d’activité de service.
Article 166
Sauf disposition légale ou statutaire contraire, cette position lui ouvre droit au
traitement, à l’avancement de traitement, à l’évolution barémique, au changement de
grade et à la promotion.
Ces droits s’exercent selon les dispositions qui règlent sa situation.
L’agent accomplissant en temps de paix certaines prestations militaires est placé en
activité de service non rémunérée.
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Titre 3 - De la position « En disponibilité » Section 1 - Dispositions générales
Article 167
La position de disponibilité est l’état de l’agent définitif qui, tout en ne se trouvant pas
en activité de service effectif, garde son droit à rémunération modalisée.
Article 168
L’agent définitif est placé en disponibilité :
1°) pour maladie;
2°) par suppression d’emploi;
3°) par retrait d’emploi dans l’intérêt du service.
Article 169
Tout agent définitif en position de disponibilité reste à la disposition de la Vil e. Le
Directeur général, sous l’autorité du Col ège communal, le rappel e en activité de
service s’il possède les aptitudes professionnel es et physiques requises au moment du
rappel.
En cas de rappel en activité de service, sans préjudice des dispositions particulières
prévues aux différents chapitres du présent statut, l’agent définitif est tenu de
reprendre ses fonctions dans les délais fixés par le Directeur général et d’occuper
l’emploi qui lui est assigné.
Si l’agent définitif rappelé ne reprend pas ses fonctions, il est fait application de l’article
354, 6° du présent statut.
Article 170
Un agent définitif ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu’il
remplit les conditions pour être mis à la retraite.
Article 171
L’agent définitif en disponibilité a droit à une rémunération modalisée sous forme d’un
traitement d’attente.
Celui-ci est établi sur la base du dernier traitement d’activité.
En cas de cumul de grades, le traitement d’attente est calculé par référence à l’addition
des traitements afférents aux grades cumulés. Il est limité au traitement afférent à la
durée normale hebdomadaire de travail prévue dans le présent statut, le grade
comptant le moins de prestations étant réduit à due concurrence.
Article 172
Chaque année, l’agent définitif en disponibilité par suppression d’emploi qui bénéficie
d’un traitement d’attente est tenu de comparaître, à l’initiative de la Vil e, devant le
Administration de l'expertise médicale (Medex), au cours du mois anniversaire de sa
mise en disponibilité.
Si l’agent définitif s’abstient de comparaître devant le Administration de l'expertise
médicale (Medex) à l’époque fixée par l’alinéa précédent, le paiement de son
traitement d’attente est suspendu depuis cette époque jusqu’à sa comparution.
Article 173
Selon les nécessités du service, le Conseil communal décide la vacance de la fonction
et du grade dont l’agent définitif en disponibilité pour maladie ou par retrait d’emploi
dans l’intérêt du service depuis plus d’un an est titulaire.
Après cette décision, l’agent définitif remplacé qui rentre en activité de service est
placé hors cadre aussi longtemps qu’une vacance ne se déclare pas pour son grade.
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Section 2 - Disponibilité pour maladie
Article 174
Est mis de plein droit en disponibilité pour maladie, l’agent définitif qui est absent pour
ces motifs et qui a épuisé le quota maximal des congés auxquels il a droit en
application du titre 11 du chapitre 10 du présent statut.
Article 175
La disponibilité pour maladie est actée par le Col ège communal.
Article 176
L’agent définitif en disponibilité perçoit un traitement d’attente égal à 60% du traitement
d’activité auquel il pouvait prétendre au jour de sa mise en disponibilité pour maladie.
Toutefois, le montant de ce traitement ne peut en aucun cas être inférieur :
1°- aux indemnités que l’agent définitif obtiendrait dans la même situation si le régime
de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence
2°- à la pension qu’il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été
admis à la retraite prématurée.
Il conserve ses droits à l’avancement de traitement et à la promotion.
Article 177
Par dérogation à l’article 176, l’agent définitif en disponibilité pour maladie a droit à un
traitement d’attente égal au montant de son dernier traitement d’activité sans évolution
barémique si l’affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue
durée dans une liste positive arrêtée par le Conseil communal.
Le service externe de prévention et de protection au travail – Médecin du travail
désigné par la Vil e décide, pour une période définie, éventuel ement renouvelable, que
l’affection dont souffre l’agent définitif, constitue ou non une tel e maladie. Cette
décision entraîne une révision de la situation de l’agent définitif avec effet pécuniaire à
la date du début de la disponibilité causée par une maladie grave et de longue durée
reconnue.
L’agent définitif bénéficiant des dispositions du présent article n’est pas convoqué
devant la commission des Pensions de l’Administration de l’expertise médicale (Medex)
avant l’expiration d’une période de 9.980 heures de disponibilité pour maladie.
L’agent peut bénéficier de cette période sur l’ensemble de sa carrière.
Cependant, el e ne peut jamais être supérieure aux services effectifs que compte
l’agent.
Article 177 bis L’agent définitif qui bénéficie des dispositions de l’article 177 peut, après accord
du service externe de prévention et de protection au travail – Médecin du travail
désigné par la Vil e, reprendre ses fonctions à temps partiel en vue d’une réadaptation
à son rythme de travail.
Le volume de temps partiel et ses modalités sont laissées à l’appréciation stricte
du service externe de prévention et de protection au travail – Médecin du travail
désigné par la Vil e.
Ces périodes de réduction de prestations sont déduites du solde de la période
de 9.980 heures.
Article 178
L’article précédent ne déroge pas aux prérogatives de l’Administration de l’expertise
médicale (Medex).
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Article 179
La disponibilité pour maladie exclut le droit pour l’agent définitif d’augmenter le volume
de ses prestations par rapport à sa situation initiale. Dans cette situation, il perd le droit
à valoriser l’heure hebdomadaire supplémentaire.
Section 3 - Disponibilité par suppression d’emploi
Article 180
Par suppression d’emploi, il faut entendre la modification du cadre du personnel qui
engendre soit la disparition d’un grade, soit la diminution du nombre d’emplois y
attachés sans prévoir la réaffectation des agents définitifs éventuel ement concernés.
Article 181
Le Conseil communal prononce la mise en disponibilité d’un agent définitif par
suppression d’emploi.
Article 182
L’agent définitif en disponibilité par suppression d’emploi bénéficie, d’un traitement
d’attente égal, les deux premières années, à son traitement d’activité.
A partir de la troisième année, ce traitement d’attente est réduit chaque année de 20 %
pour l’agent définitif marié ainsi que pour l’agent non marié ayant un ou plusieurs
enfants domiciliés sous son toit ou dont la filiation est directe et de 25 % pour les
autres agents définitifs.
Le traitement d’attente ne peut cependant, dans la limite de 30/30èmes, être inférieur à
autant de fois 1/30ème du dernier traitement d’activité que l’agent définitif compte
d’années de services à la date de sa mise en disponibilité, sans pouvoir être inférieur
au minimum de moyens d’existence.
Pour l’application du présent article, il faut entendre par « années de services » cel es
qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de la pension de retraite.
Toutefois, les services militaires accomplis avant l’entrée en fonction ne sont pas pris
en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur
durée simple.
Section 4 - Disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service
Article 183
Conformément et en complément des dispositions de l’arrêté royal du 19 novembre
1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des
administrations de l’Etat, l’agent est soumis aux dispositions suivantes.
Article 184
Par retrait d’emploi, il faut entendre la mesure d’ordre jugée indispensable pour le bon
fonctionnement des services de la Vil e.
Article 185
Sur proposition du Directeur général, le Conseil communal prononce la mise en
disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service.
Article 186
La proposition de mise en disponibilité par retrait d’emploi est notifiée à l’agent définitif,
soit par pli recommandé déposé à la poste, soit par remise contre accusé de réception,
au moins douze jours ouvrables avant la séance du Conseil communal.
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El e mentionne en outre le droit de l’agent définitif à être entendu par le Conseil
communal, la date de l’audition et la faculté de consulter le dossier administratif.
Lors de cette audition, l’agent définitif peut être assisté d’un défenseur de son choix.
Article 187
L’agent définitif en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service perd ses
titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.
Article 188
L’agent définitif jouit d’un traitement d’attente égal, la première année, à son dernier
traitement d’activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d’attente est réduit à
autant de fois 1/60ème du dernier traitement d’activité que l’intéressé compte d’années
de service à la date de sa mise en disponibilité.
Pour l’application du présent article, il faut entendre par années de service, cel es qui
entrent en ligne de compte pour l’établissement de la pension de retraite. Toutefois, les
services militaires accomplis avant l’entrée en fonction ne sont pas pris en
considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur
durée simple.
Section 5 – Disponibilité pour convenance personnel e
Article 188 bis L'agent peut, à sa demande, être placé en disponibilité pour convenance personnel e.
L’Autorité communale compétente se prononce sur la mise en disponibilité pour
convenance personnel e. La décision est notifiée à l'agent dans le mois de la réception
de la demande.
Article 188 ter La durée de la disponibilité pour convenance personnel e est limitée à une période de
six mois. El e peut être prolongée par périodes de six mois au plus sans pouvoir
dépasser une durée ininterrompue de vingt-quatre mois.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent introduite au moins un
mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
Tout agent dont l'absence excède la période pour laquel e la disponibilité a été
accordée est considéré comme démissionnaire dans le respect des dispositions
prévues par le statut.
Article 188
quater
L'agent placé en disponibilité pour convenance personnel e ne reçoit aucun traitement
d'attente. Il ne peut se prévaloir de maladie contractée durant sa période de
disponibilité. Il perd ses titres à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et
à la promotion. Les périodes non prestées ne sont pas prises en considération pour
déterminer l'ancienneté donnant droit la pension ni le calcul de la pension.
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Titre 4 - De la position « En non-activité » Article 189
L’agent est en non-activité de plein droit :
1°) lorsqu’il s’absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son
congé, sans préjudice toutefois des dispositions du chapitre 13. En outre, cette période
n’est pas prise en considération pour le calcul des anciennetés mentionnées au
chapitre 12;
2°) supprimé;
3°) en cas de suspension disciplinaire. En outre, cette période n’est pas prise en
considération pour le calcul des anciennetés mentionnées au chapitre 12;
4°) durant la période comprise entre la date de convocation à la deuxième visite non
satisfaite devant la Service externe de prévention et de protection au travail ou le
Administration de l'expertise médicale (Medex) et cel e où il satisfait à ses obligations;
5°) durant la période comprise entre la date prévue pour la remise à la Service externe
de prévention et de protection au travail d’examens médicaux complémentaires et cel e
où il satisfait à ses obligations;
6°) et généralement dans tous les cas prévus par le présent statut.
Article 190
Sauf dispositions formel es prévues aux lois, décrets, arrêtés et règlements, ou
statutaires contraires, l’agent en non-activité n’a pas droit à rémunération et autres
avantages qui y sont liés.
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Chapitre 10 - Des régimes de suspension de l’obligation de présence
Titre 1 - Dispositions générales Article 191
La suspension de l’obligation de présence résulte d’une période de congé, d’absence
ou de dispense de service.
Article 192
Pour l’application du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par :
1°) « période de travail » : le temps où l’agent travail e en vertu du régime de travail qui
lui est applicable
2°) « période libre » : le temps libre où l’agent n’est soumis à aucune obligation de
travail en vertu du régime de travail qui lui est applicable à l’exclusion du samedi et du
dimanche
3°) «période de congé » : le temps où l’agent interrompt son régime de travail, justifié
par :
a)
un congé annuel de vacances
un congé pour jours fériés et traditionnels
un congé de circonstance
un congé de maladie ou accident de vie privée
un congé pour don de moel e osseuse
un congé de maternité
un congé de paternité
un congé parental
un congé d’accueil
un congé de prophylaxie
un accident de travail ou sur le chemin du travail
une maladie professionnel e
un détachement pour mission
une dispense de service
un congé spécial
un congé d’assiduité
b)
un congé de candidature électorale
un congé pour prestations réduites volontaires
un congé de réactualisation
un congé de recouvrement de santé
un congé pour mission
une interruption de carrière
un congé politique
4°) « dispense de service » : le temps que l’autorité accorde à l’agent de suspendre
son obligation de présence durant un délai fixé au préalable ou le temps nécessaire à
l’accomplissement du fait qui justifie la dispense de service.
Article 193
A l’expiration d’une période de prestations réduites prévues au présent chapitre, l’agent
peut reprendre son horaire de travail antérieur sous réserve de remplir les trois
conditions suivantes :
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- ne pas se trouver en position de disponibilité;
- ne pas avoir bénéficié de plus de 38 heures de période de congés de maladie durant
les trois mois précédant la fin de la période de prestations réduites;
- être déclaré apte par la Service externe de prévention et de protection au travail.
A défaut, il doit continuer son régime de prestations réduites dans le cadre d’un congé
de recouvrement de santé aussi longtemps qu’il ne réunit pas les trois conditions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’agent arrivé au terme de la période d’absence
pour interruption de carrière sol icitée initialement et prévue au titre 20 du présent
chapitre.
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Titre 2 - Des périodes de congé annuel de vacances Article 194
L’agent a droit, par année de prestations effectives , à une période de congé annuel de
vacances dont la durée est fixée à :
- 182,4 heures pour les agents de moins de quarante cinq-ans ;
- 190 heures pour les agents de quarante-cinq à quarante-neuf ans ;
- 197,6 heures pour les agents à partir de cinquante ans.
L’âge atteint par l’agent dans le courant de l’année est pris en considération pour la
détermination du congé.
Article 195
Les périodes de congé annuel de vacances sont prises endéans l’année civile.
L’agent est autorisé à reporter 38 heures de son quota de congé annuel de vacances à
l’année civile suivante. Ce report doit être épuisé avant le 30 avril.
Article 196
La partie des congés annuels de vacances qui n'a pas été prise dans les conditions
fixées est perdue pour l'agent.
Cette perte ne donne lieu à aucune compensation, el e ne peut notamment donner lieu
à transformation en heures supplémentaires.
Article 197
§1 - L'agent qui, dans le courant d'une année civile :
- soit est nommé à titre définitif ;
- soit perd sa qualité d'agent à titre définitif;
- soit a son régime de prestations complètes modifié en temps partiel;
- soit obtient un des congés énumérés à l’article 192, 3°, b ou se trouve en position de
non-activité ou de disponibilité;
voit son quota annuel de congé de vacances réduit à dues proportions, en fonction de
la durée réel e des prestations pendant l'année civile en cours par rapport à une année
civile de prestations complètes.
§2 - Si le quota annuel de congé de vacances calculé conformément aux dispositions
du paragraphe 1 ne forme pas un nombre entier d'heures, il est arrondi à l'unité
immédiatement supérieure.
Dans le cas où le quota de congé annuel de vacances auquel l'agent peut prétendre
est inférieur au volume des congés annuels de vacances déjà obtenu par l'agent
pendant l'année civile en cours, le quota de congé annuel de vacances auquel il peut
prétendre l’année civile suivante est réduit à due concurrence.
A défaut, l'agent est considéré être de plein droit, pour le quota de congé annuel de
vacances pris de manière excédentaire, en période de non-activité sans rémunération.
Article 198
Les congés annuels de vacances sont pris selon la recherche de la meil eure harmonie
entre les convenances de l'agent et les nécessités du service.
Pour obtenir ses congés l'agent introduit une demande auprès du supérieur
hiérarchique qui planifie les congés annuels de vacances sol icités par ses
col aborateurs, en tenant compte notamment des impératifs sociaux et familiaux.
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Pour être recevable, la demande doit être introduite, au cours d'un jour ouvrable des
services communaux, au moins quarante-huit heures avant le début du congé sol icité.
A défaut, le congé est refusé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'urgence et à condition que les nécessités
de service ne s'y opposent pas, le délai d'introduction des demandes n'est pas imposé
pour les demandes relatives à un volume total annuel de congé ne dépassant pas
15% du quota de congé annuel de vacances auquel l'agent peut prétendre.
Dans tous les cas, la demande doit être préalable à la prise de congé.
Article 199
Si le quota auquel l’agent peut prétendre au cours d'une année civile le permet, il est
tenu de prendre une période de congé annuel de vacances d'une durée continue
minimale de 38 heures.
Le solde du quota amputé de ces 38 heures peut être fractionné dans la mesure où
chaque période de congé annuel de vacances sol icitée couvre au minimum une demi-
période de travail de l'agent.
Article 200
Une période de congé de vacances ne peut jamais suivre une période de congé de
maladie ayant une durée de plus de 165 heures.
Une reprise effective des fonctions correspondant à cinq périodes de travail est
requise.
En deçà de 165 heures, l’agent en période de congé de maladie la dernière période de
travail ou pour une durée comprenant la dernière période de travail précédant la
période de vacances sol icitée doit se présenter au cabinet du médecin de l’organisme
chargé par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences pour maladie, le dernier
jour ouvrable où l’agent devait travail er en vertu de son régime de travail.
Si le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie le reconnaît apte à
reprendre son travail, l’agent bénéficie de la période de congé de vacances sol icitée.
En cas d’inaptitude, il choisit selon ses contraintes.
En défaut de se présenter au contrôle médical, l’agent est invité à faire valoir ses
justifications par écrit. Si cel es-ci ne sont pas admises par le Col ège communal,
l’agent est placé de plein droit en non activité sans traitement pour toute la durée de la
période de vacances sol icitée. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification
de cette décision, l’agent peut introduire un recours et demander à être entendu par le
Col ège communal. Ce recours doit être introduit par envoi recommandé déposé à la
poste ou contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion
du Personnel.
Article 201
Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d’activité de service.
Les autres types de congés ne peuvent jamais être substitués aux congés annuels de
vacances attribués, sauf :
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-
en cas de période de congé de maladie intervenant durant une période de congé
annuel de vacances et ayant entraîné un séjour à l’hôpital d’au moins deux jours
civils et justifiée dans les formes et délais prescrits au titre 11 du présent chapitre ;
-
lors de la survenance d’un décès d’un membre de la famil e ouvrant le droit à une
période de congé de circonstance tel que prévu à l’article 229 §3 du présent
statut ;
-
en cas de naissance prématurée d’un enfant ouvrant le droit à une période de
congé de circonstance tel que prévu à l'article 229 §2 du présent statut. Par
naissance prématurée, il faut entendre la naissance intervenant avant la 37ème
semaine de grossesse.
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Titre 3 - Des périodes de congé pour jours fériés et traditionnels Article 202
L’agent est en période de congé les jours fériés légaux suivants :
- 1er janvier
- lundi de pâques
- 1er mai
- Ascension
- lundi de Pentecôte
- 21 juil et
- 15 août
- 1er novembre
- 11 novembre
- 25 décembre
Il est également en période de congé les jours de congé traditionnels suivants :
- 2 janvier
- le mardi gras
- 27 septembre
- 2 novembre
- le 24 décembre après midi pour autant que ce soit un jour de travail
- 26 décembre
- le 31 décembre après midi pour autant que ce soit un jour de travail
L’agent bénéficie des périodes de congés traditionnels suivantes :
- fête locale - 7,6 heures
- fête professionnel e - 7,6 heures
- 15,2 heures complémentaires (en remplacement des 8 mai et 15 novembre).
Article 203
L'agent bénéficie d'une période de congé compensatoire, réduite au prorata des
prestations effectives qu'il aurait produites lorsque les périodes de congé citées à
l'article 202 coïncident avec un samedi ou un dimanche.
La période de congé compensatoire doit être prise dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités qu'un congé annuel de vacances.
Article 204
L'agent qui en vertu de son régime de travail ou qui par suite des nécessités du service
est appelé à fournir des prestations pendant un jour férié légal ou un jour de congé
traditionnel, a droit à une période de congé compensatoire égale au volume des
prestations fournies en cette journée.
La période de congé compensatoire doit être prise dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités qu'un congé annuel de vacances.
L’agent bénéficie également des dispositions contenues dans le statut pécuniaire et
relatives notamment aux prestations particulières.
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Article 205
L’agent est considéré en activité de service durant les périodes de congé visées au
présent titre.
L’agent en période libre, en disponibilité ou en non-activité le jour férié considéré
conserve sa position administrative initiale, sans période de congé compensatoire.
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Titre 4 - Des périodes de congé spécial Article 206
L’agent astreint à un cycle d’horaires fixes ou variables tel que défini dans le règlement
de travail, bénéficie d’une période de congé spécial équivalent à 7,6 heures par
tranche de 152 heures de prestations effectives en ce compris les compensations de
prestations exceptionnel es tel es que prévues dans la section 12 du titre III du statut
pécuniaire.
Article 207
Les périodes de congé spécial sont fonction des prestations effectives de travail
effectuées au cours de l’année civile en cours, déterminées au prorata du volume des
prestations de travail de l’agent et des périodes d’absences non assimilées à des
périodes de travail au cours de l’année civile en cours.
El es ne donnent jamais lieu à paiement en espèces.
Article 208
Sont considérées comme périodes d’absences non assimilées, les périodes de :
Disponibilité pour maladie.
Disponibilité par suppression d’emploi.
Disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service.
Non-activité tel e que définie aux articles 189 et 190 du présent statut.
Suspension de l’obligation de présence reprise au chapitre 10 du présent statut à
l’exclusion des points 1 à 5 de l’article 340.
Arrêt de travail dû à une grève.
Appel sous les armes ou une autre situation découlant des obligations militaires.
Rappel sous les armes.
Article 209
Pour bénéficier de l’octroi d’une période de congé spécial, l’agent ne doit pas avoir
obtenu une ou des périodes d’absence injustifiée ou bénéficier d’une période de congé
de maladie sans certificat.
S’il a bénéficié de ce type d’absence, l’agent perd l’avantage de l’octroi de la période
de congé spécial liée à la prestation des 152 heures de prestations effectives en cours.
La prise de plusieurs périodes de congé de maladie sans certificat durant une période
de calcul des 152 heures de prestations effectives entraîne la perte du bénéfice des
périodes de congé spécial correspondant au nombre de périodes de congé de maladie
sans certificat.
Article 210
L’agent ne peut jamais disposer de périodes de congé spécial supérieures à 38 heures
au terme d’une période de 4 semaines prédéterminées.
S’il promérite une nouvel e période de 7,6 heures portant son quota au-delà des 38
heures précitées, l’octroi est réduit à due concurrence.
Article 211
La période de congé spécial doit être prise par tranche d’heures ou de partie d’heure
correspondant à une période complète ou demi-période de prestations journalières.
L’avantage de cette période est subordonné aux exigences du bon fonctionnement du
service.
El e ne peut être cumulée à une fraction de période de vacances ni à une fraction de
période de congé traditionnel afin de constituer une période de suspension de
l’obligation de présence correspondant aux prestations journalières de l’agent.
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Une période de congé spécial ne peut jamais suivre une période de congé de maladie
ayant une durée de plus de 165 heures.
Une reprise effective des fonctions correspondant à cinq périodes de travail est
requise.
En deça de 165 heures, l’agent en période de congé de maladie la dernière période de
travail ou pour une durée comprenant la dernière période de travail précédant la
période de congé spécial sol icitée doit se présenter au cabinet du médecin de
l’organisme agréé par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences pour maladie,
le dernier jour ouvrable où l’agent devrait travail er en vertu de son régime de travail.
Si le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie le reconnaît apte à
reprendre soin travail, l’agent bénéficie de la période de congé spécial sol icitée.
En cas d’inaptitude, il choisit selon les contraintes.
En défaut de se présenter au contrôle médical, l’agent est invité à faire valoir ses
justifications par écrit. Si cel es-ci ne sont pas admises par le Col ège communal,
l’agent est placé de plein droit en non-activité sans traitement pour toute la durée de la
période de congé spécial sol icitée. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la
notification de cette décision, l’agent peut introduire un recours et demander à être
entendu par le Col ège communal. Ce recours doit être introduit par envoi recommandé
déposé à la poste ou contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé
de la Gestion du Personnel.
La récupération d’heures est contenue dans les limites d’une heure minimum et de
deux heures maximum.
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Titre 4bis - Des périodes de congé d’assiduité Article 212
L’agent astreint à un cycle d’horaires flottants tel que défini dans le règlement de
travail, bénéficie de périodes de congé d’assiduité dont la durée est de 30,4 heures
maximum.
Article 212 bis Les périodes de congé d’assiduité d’une année civile déterminée « a » (année des
périodes de congé d’assiduité) sont fonction des prestations de travail au cours de
l’année civile précédente « a-1 », déterminées au prorata du volume des prestations de
travail de l’agent durant l’année civile précédente et des périodes d’absences non
assimilées à des périodes de travail au cours de l’année civile précédente, selon la
dévolution prévue à l’article 212 quater.
El es ne donnent jamais lieu à paiement en espèces et doivent être épuisées pour le
31 décembre de l’année « a ».
Article 212 ter Sont considérées comme périodes d’absences non assimilées, les périodes de :
Disponibilité pour maladie.
Disponibilité par suppression d’emploi.
Disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service.
Non-activité tel e que définie aux articles 189 et 190 du présent statut.
Suspension de l’obligation de présence reprise aux titres 7 à 13, 15 à 19 et 21 à 22
du chapitre 10 du présent statut à l’exclusion des points 1 à 5 de l’article 340.
Arrêt de travail dû à une grève.
Appel sous les armes ou une autre situation découlant des obligations militaires.
Rappel sous les armes.
Article 212
quater
L’agent bénéficie de période de congé d’assiduité selon la dévolution suivante :
NOMBRE D’HEURES
ABSENCE D’UNE PERIODE
PERIODE DE CONGE
D’ABSENCES
SANS CERTIFICAT
ATTRIBUEE
De 0 à moins de 45,6 heures
0 jour
30,4 heures
De 45,6 h. à moins de 91,2 heures 1 jour
22,8 heures
De 91,2 h. à moins de 152 heures 2 jours
15,2 heures
De 152 h. à moins de 188 heures 3 jours
7,6 heures
Plus de 188 heures
4 jours
0
Article 212 quinquies
Pour bénéficier de l’octroi de périodes de congé d’assiduité correspondant à son
nombre de jours d’absence, l’agent ne doit pas avoir obtenu une ou des périodes
d’absence injustifiée.
S’il a bénéficié de ce type d’absence, il bénéficie des périodes de congé d’assiduité de
la catégorie immédiatement inférieure à sa situation.
Article 212 sexies
La période de congé d’assiduité doit être prise par tranche d’heures ou de partie
d’heure correspondant à une période complète ou demi-période de prestations
journalières.
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L’avantage de cette période est subordonné aux exigences du bon fonctionnement du
service.
El e ne peut être cumulée à une fraction de période de vacances ni à une fraction de
période de congé traditionnel afin de constituer une période de suspension de
l’obligation de présence correspondant aux prestations journalières de l’agent.
Une période de congé d’assiduité ne peut jamais suivre une période de congé de
maladie ayant une durée de plus de 165 heures.
Une reprise effective des fonctions correspondant à cinq périodes de travail est
requise.
En deça de 165 heures, l’agent en période de congé de maladie la dernière période de
travail ou pour une durée comprenant la dernière période de travail précédant la
période de congé d’assiduité sol icitée doit se présenter au cabinet du médecin de
l’organisme agréé par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences pour maladie,
le dernier jour ouvrable où l’agent devrait travail er en vertu de son régime de travail.
Si le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie le reconnaît apte à
reprendre son travail, l’agent bénéficie de la période de congé compensatoire sol icitée.
En cas d’inaptitude, il choisit selon les contraintes.
En défaut de se présenter au contrôle médical, l’agent est invité à faire valoir ses
justifications par écrit. Si cel es-ci ne sont pas admises par le Col ège communal,
l’agent est placé de plein droit en non-activité sans traitement pour toute la durée de la
période de congé d’assiduité sol icitée. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la
notification de cette décision, l’agent peut introduire un recours et demander à être
entendu par le Col ège communal. Ce recours doit être introduit par envoi recommandé
déposé à la poste ou contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé
de la Gestion du Personnel.
La récupération d’heures est contenue dans les limites d’une heure minimum
et de deux heures maximum.
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Titre 5 - Des périodes de congé de maternité Article 213
A sa demande et conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi sur le travail du
16 mars 1971, l’agent est de plein droit en période de congé de maternité au plus tôt à
partir de la sixième semaine (huitième semaine en cas de naissance multiple) qui
précède la date présumée de l’accouchement, tel e qu’arrêtée par un médecin.
L’agent doit remettre un certificat médical attestant la date présumée de
l’accouchement au plus tard huit semaines (dix semaines en cas de naissance
multiple) avant cette date.
Le certificat médical doit être adressé au Service du Personnel :
- soit par envoi recommandé déposé à la Poste avant l’échéance du délai prescrit, la
date du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du Service du Personnel. Pour être
valable cette remise doit intervenir au plus tard à seize heures, le dernier jour ouvrable
de prestation fourni par le service concerné avant l’échéance du délai prescrit.
Avant le début de son congé, l’agent doit communiquer, par écrit, au service concerné
et suivant le modèle mis à disposition par la Vil e, la date effective du début de son
congé.
La rémunération due pour la période pendant laquel e l’agent se trouve en congé de
maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de
naissance multiple. La période de congé de maternité est assimilée à une période
d’activité de service.
Toutefois, si l’accouchement survient après la date prévue par le médecin, le congé
prénatal est prolongé jusqu’à la date réel e de l’accouchement. Durant cette période,
l’agent se trouve en congé de maternité et la rémunération est due par dérogation à
l’alinéa précédent.
L’agent ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date
présumée de son accouchement jusqu’à la fin d’une période de neuf semaines qui
prend cours le jour de son accouchement.
Les périodes d’absences pour maladie qui se situent pendant les six semaines (huit
semaines en cas de naissance multiple) qui tombent avant le septième jour qui
précède la date réel e de l’accouchement sont converties en congé de maternité pour
la détermination de la position administrative de l’agent féminin.
L’interruption de travail est prolongée, à la demande de l’intéressée, au-delà de la
neuvième semaine, pour une période d’une durée égale à la durée pendant laquel e
el e a continué à travail er à partir de la sixième semaine (huitième semaine en cas de
naissance multiple) précédant la date exacte de son accouchement. Cette période est,
en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels el e a
travail é au cours de la période de sept jours qui précède son accouchement.
A la demande de la travail euse, la période d’interruption de travail après la neuvième
semaine de congé postnatal est prolongée d’une semaine lorsque la travail euse a été
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incapable d’effectuer son travail pour cause de maladie ou d’accident durant toute la
période al ant de la sixième semaine précédant la date effective de l’accouchement, ou
de la huitième semaine lorsqu’une naissance multiple est prévue, jusqu’à
l’accouchement.
En cas de naissance multiple, à la demande de la travail euse, la période d’interruption
de travail après la neuvième semaine est prolongée d’une période de deux semaines.
Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-
né doit rester dans l’établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la
demande de la travail euse, être prolongé d’une durée égale à la période pendant
laquel e son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de
cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l’agent remet
au service centralisé chargé de la Gestion du Personnel :
- au moment de la reprise du travail, une attestation de l’établissement hospitalier
certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater
de sa naissance et mentionnant la durée d’hospitalisation ;
- le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions
prévues dans cet alinéa, une nouvel e attestation de l’établissement hospitalier
certifiant que le nouveau-né n’a pas encore quitté l’établissement hospitalier et
mentionnant la durée de l’hospitalisation.
En cas de grossesse interrompue ou de décès de l’enfant après sa naissance :
Si l’enfant est né vivant avant ou après 180 jours de grossesse (six mois) et qu’il
décède peu après, les parents ont droit à :
- la durée complète du congé de maternité, payé par la mutuel e ;
- la durée complète du congé de paternité, payé par l’employeur et la mutuel e ;
- l’al ocation de naissance, versée par la caisse d’al ocations familiales.
Un enfant est considéré comme viable à partir de 180 jours (six mois) de grossesse.
Au moment de l’accouchement de l’enfant mort-né, les parents ont droit à :
- la durée complète du congé de maternité, payé par la mutuel e ;
- la durée complète du congé de paternité, payé par l’employeur et la mutuel e ;
- l’al ocation de naissance, versée par la caisse d’al ocations familiales.
Avant 180 jours de grossesse (six mois), un enfant n’est pas considéré comme viable
sur le plan légal. Si l’enfant mort-né vient au monde avant cette date, on parle de
fausse couche. En cas d’incapacité de travail, vous devez faire une déclaration de
maladie à la mutuel e.
L’agent conserve son droit au report de la prolongation de l’interruption de travail en
cas de décès de son enfant dans l’année de sa naissance.
Article 213 bis En période de grossesse ou d’al aitement, l’agent féminin ne peut effectuer du travail
supplémentaire.
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Article 214
Lorsque la travail euse enceinte ou al aitante accomplit une activité dont l’évaluation a
révélé le risque d’une exposition aux agents, procédés ou conditions de travail,
notamment ceux dont la liste est fixée par l’arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la
protection de la maternité, il y a lieu de prévoir un aménagement provisoire des
conditions de travail ou du temps de travail à risque de la travail euse concernée.
Si un aménagement des conditions de travail ou du temps de travail à risque n’est
techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour
des motifs dûment justifiés, il est fait en sorte que la travail euse concernée puisse
effectuer un autre travail compatible avec son état.
Si un changement de poste de travail n’est techniquement ou objectivement possible
ou ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, le Col ège communal dispense
l’agent de ses prestations et le met d’office en congé pour la durée nécessaire.
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
Article 215
Durant sa grossesse, l’agent peut obtenir du responsable du service décentralisé
chargé de la Gestion du Personnel de sa direction une dispense de service lorsqu’el e
doit subir des examens prénataux qui ne peuvent être effectués en dehors de ses
périodes de travail.
La demande de l’agent doit être appuyée de toute preuve utile.
Article 215 bis L’agent soumis aux dispositions du Service externe de prévention et de protection au
travail ainsi que l’agent non-soumis qui a fait l’objet d’une des mesures visées à l’article
214, sont tenus, au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables précédant la reprise
du travail, de sol iciter, par l’intermédiaire du Service du Personnel, un rendez-vous
pour une visite de reprise de travail.
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Titre 6 - Des périodes de congé de maternité converti Article 216
La période de congé de maternité converti est cel e pendant laquel e l’agent père de
l’enfant ou le coparent assure l’accueil de son enfant en cas de décès ou
d’hospitalisation de la mère durant sa période de congé de maternité.
El e est accordée conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 19 novembre
1998.
En cas de décès de la mère, la durée du congé de maternité converti est au maximum
égale à la partie restante du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
La demande doit être faite par écrit dans un délai de sept jours à dater du décès et être
adressée au service centralisé chargé de la Gestion du Personnel, accompagnée d'un
certificat d’état civil attestant le décès et établissant la filiation de l’agent et de l’enfant
orphelin de sa mère :
- soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la
date du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel.
Article 218
En cas d’hospitalisation de la mère, le père de l’enfant peut bénéficier du congé de
maternité converti pour autant que les conditions suivantes soient remplies
conjointement :
- le congé de maternité converti ne peut débuter avant le huitième jour qui suit la
naissance de l’enfant ;
- le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ;
- l’hospitalisation doit avoir une durée de plus de sept jours.
Ce congé de maternité converti se termine au moment où l’hospitalisation de la mère
prend fin et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore
épuisée par la mère.
La demande doit être faite par écrit avant le début du congé et être adressée au
service centralisé chargé de la Gestion du Personnel, accompagnée d'une attestation
certifiant que la durée présumée de l’hospitalisation de la mère de son enfant est
estimée à plus de sept jours,
- soit par envoi recommandé déposé à la poste, la date du cachet de la poste faisant
foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel.
Article 219
Les périodes de congé de maternité converti sont rémunérées et assimilées à de
l’activité de service.
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Titre 7 - Des périodes de congé parental Article 220
Supprimé.
Article 221
Supprimé.
Article 222
Supprimé.
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Titre 8 - Des périodes de congé d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutelle officieuse Article 223
La période de congé d’accueil est cel e pendant laquel e l’agent assure l’accueil d’un
enfant de moins de dix ans dans son foyer en vue de son adoption ou de sa tutel e
officieuse.
El e est accordée conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 19 novembre
1998.
Article 224
Cette période de congé est de 228 heures de prestation au plus ou de 152 heures de
prestation au plus, selon que l’enfant accueil i n’a pas atteint ou a atteint l’âge de trois
ans.
Article 225
La durée maximale de la période de congé d’accueil est doublée lorsque l’enfant
accueil i est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des al ocations
familiales majorées en application de l’article 47 des lois coordonnées relatives aux
al ocations familiales pour travail eurs salariés ou de l’article 26 de l’arrêté royal du 8
avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travail eurs
indépendants.
Si l’agent est marié, et si son conjoint est également agent de la Vil e, la période de
congé peut, à la requête des adoptants, être scindée entre eux. Si un seul des époux
est adoptant, celui-ci peut seul bénéficier de la période de congé.
Article 226
Supprimé.
Article 227
Pour obtenir une période de congé d’accueil, l’agent doit introduire par écrit sa
demande, au plus tard un mois avant la date de prise de cours de la période de congé
sol icitée, accompagnée d’un certificat d’adoption ou de tutel e officieuse de l’enfant,
auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel,
- soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la
date du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel. Pour être valable, cette remise doit intervenir, au plus tard à
seize heures, le dernier jour ouvrable de prestation fourni par le service concerné avant
l’échéance du délai prescrit.
Article 228
Cette période de congé est rémunérée et assimilée à une période d’activité de service.
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Titre 9 - Des périodes de congé de circonstance Article 229
Des périodes de congé de circonstance sont accordées à l’agent dans les limites
suivantes :
§1)
- 30,4 heures en cas de mariage de l’agent
- 15,2 heures en cas de mariage d’un enfant de l'agent ou d'un enfant de la personne
avec laquel e il vit en couple
- 7,6 heures en cas de mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une bel e-
sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la bel e-mère,
de la seconde femme du père, d’un petit- enfant de l’agent
§2)
- 76 heures en cas d’accouchement de l’épouse ou de la personne avec laquel e
l’agent vit en couple au moment de l’événement
§3)
- 30,4 heures en cas de décès de son conjoint ou de la personne avec laquel e il vivait
en couple
- 30,4 heures en cas de décès d’un parent ou al ié au premier degré de l’agent ou de la
personne avec laquel e l’agent vit en couple
- 15,2 heures en cas de décès d’un parent ou al ié, à quelque degré que ce soit,
habitant sous le même toit que lui
- 7,6 heures en cas de décès d’un parent ou al ié au deuxième ou au troisième degré
n’habitant pas sous le même toit que lui
§4)
Supprimé.
§5)
- pour suivre les cours de l’Ecole de la Protection civile, soit en qualité d’engagé
volontaire, soit en qualité d’élève n’appartenant pas à ce corps
- pour remplir en temps de paix des prestations au corps de la Protection civile en
qualité d’engagé volontaire à ce corps
§6)
- pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages
et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l‘étranger par une association,
une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en
charge le sort des handicapés et des malades et qui à cette fin reçoit des subventions
des pouvoirs publics.
§7)
- 30,4 heures pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d’un accident
survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que l’agent : le
conjoint, la personne avec laquel e il vit en couple, l’enfant de la personne avec
laquel e il vit en couple, un parent, un al ié, une personne accueil ie en vue de son
adoption ou de l’exercice d’une tutel e officieuse.
§8)
- 7,6 heures en cas de :
- l’ordination, l’entrée au couvent ou tout autre événement similaire d’un culte reconnu
d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec laquel e l’agent vit en couple
au moment de l’événement ;
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- la communion solennel e ou tout autre événement similaire d’un culte reconnu d’un
enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec laquel e l’agent vit en couple au
moment de l’événement ou tout autre événement similaire d’un culte reconnu autre
que la religion catholique ;
- la participation à la fête de la jeunesse laïque, d’un enfant de l’agent, du conjoint ou
de la personne avec laquel e l’agent vit au moment de l’événement en couple.
Article 229bis Les périodes de congé de circonstance accordées en vertu des § 1, §3, §4, §7 et §8
de l’article 229 couvrent de une à quatre périodes de travail.
Lorsque le quota attribué suite à l’événement ne suffit pas pour se faire, l’agent
bénéficie d’une période de congé de circonstance supplémentaire. Cette période est
comptabilisée pour la détermination du quota maximum prévu à l’article 233 du présent
statut.
Article 229 ter Les périodes de congé de circonstance accordées en vertu du § 2 de l’article 229
peuvent être fractionnées. El es doivent cependant êtres prises dans les 4 mois à dater
de la naissance.
Article 230
Pour bénéficier d’une période de congé de circonstance reprise au paragraphe 7 de
l’article 229, l’agent doit obtenir l’accord de son supérieur hiérarchique qui apprécie,
selon les nécessités du service et l’aspect humain et social, de la durée du congé.
L’agent fournit au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la période de congé une
attestation médicale témoignant de la nécessité de sa présence. Il l’adresse au service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel :
- soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la
date du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel. Pour être valable, cette remise doit intervenir, au plus tard à
seize heures, le premier jour ouvrable de prestation fourni par le service concerné
avant l’échéance du délai prescrit.
Article 231
Les périodes de congé reprises à l’article 229, paragraphes 1 et 8, ne peuvent être
fractionnées et doivent être prises au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui
suivent l’événement.
Les périodes de congé reprises à l'article 229, paragraphe 3, ne peuvent être
fractionnées et doivent être prises au plus tard dans les quatorze jours ouvrables qui
suivent l’événement.
Article 232
Les périodes de congé reprises à l’article 229, paragraphe 5 et paragraphe 6 sont
accordées le temps nécessaire soit des cours, soit de la réquisition à l’occasion d’une
campagne du corps de la Protection civile, soit de la durée du séjour pour
accompagner et assister des handicapés et des malades.
Article 233
La période des congés de circonstance accordée en vertu de l’article 229 ne peut
dépasser 156 heures par année civile.
Article 234
Pour obtenir une période de congé de circonstance reprise aux paragraphes 1, 2, 3 et
4 de l’article 229, sauf cas de décès et de naissance pour lesquels la demande doit
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être introduite le premier jour ouvrable qui suit l’événement, l’agent doit introduire par
écrit sa demande, au plus tard quinze jours avant la date de prise de cours de la
période de congé sol icitée, accompagnée de toutes pièces utiles, auprès du service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel,
- soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la
date du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel. Pour être valable, cette remise doit intervenir, au plus tard à
seize heures, le dernier jour ouvrable de prestation fourni par le service concerné avant
l’échéance du délai prescrit.
Article 235
Pour obtenir une période de congé de circonstance reprise aux paragraphes 5 et 6 de
l’article 229, l’agent doit introduire par écrit sa demande, au plus tard quinze jours
avant la date de prise de cours de la période de congé sol icitée ou selon le cas le
premier jour ouvrable suivant sa réquisition, accompagnée de toutes pièces utiles,
auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel,
- soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la
date du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel. Pour être valable, cette remise doit intervenir, au plus tard à
seize heures, le dernier jour ouvrable de prestation fourni par le service concerné avant
l’échéance du délai prescrit.
Article 236
Les périodes de congé de circonstances sont assimilées à des périodes d’activité de
service. El es ne sont pas rémunérées sauf cel es reprises aux paragraphes 1, 2, 3, 4,
7 et 8 de l’article 229.
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Titre 10 - Des périodes de congé de candidature électorale Article 237
L’agent, candidat aux élections des chambres législatives fédérales, des Conseils
régionaux et communautaires, des Conseils provinciaux, des Conseils communaux ou
des assemblées européennes, peut sol iciter des périodes de congé de candidature
électorale.
Article 238
L’agent introduit, dans les quinze jours civils suivant le dépôt de la liste électorale sur
laquel e il est candidat, sa demande par pli recommandé ou par remise d’un écrit
contre accusé de réception, au service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
La date du dépôt à la poste ou de l’accusé de réception fait foi pour la vérification du
délai repris à l’alinéa précédent.
Article 239
Les périodes de congé de candidature électorale sont accordées pour une période
correspondant à la durée de la campagne électorale à laquel e l’agent participe en
qualité de candidat.
Durant cette période, l’agent est placé en activité de service non rémunérée.
Article 240
Supprimé.
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Titre 11 - Des périodes de congé pour maladie ou d'accident de vie privée Section 1 - Dispositions générales
Article 241
Pour l’application des dispositions du présent titre, on entend par :
« congé de maladie » : les périodes d’absence pour maladie ou accident de vie privée,
à l’exception des absences résultant d’un accident du travail, d’un accident sur le
chemin du travail ou d’une maladie professionnel e.
« Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie » : le ou les médecin(s) de
l’organisme chargé par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences pour
maladie.
Article 242
L’agent qui ne se conforme pas aux obligations du présent titre se trouve de plein droit
en non-activité sans traitement, sans préjudice de l’application d’éventuel es sanctions
disciplinaires.
Article 243
Pour l’ensemble de sa carrière, l’agent qui, par suite de maladie, est empêché de
prester sa période de travail, peut obtenir des congés à concurrence de 160 heures par
douze mois d’ancienneté de service.
Toutefois, s’il ne compte pas trente-six mois d’ancienneté de service, l’agent peut
obtenir 480 heures de congé.
Les heures de prestation qui auraient dû être accomplies en fonction de la période de
travail normale pendant la période d’absence pour maladie sont seules prises en
compte.
Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service.
Article 244
Les cent soixante heures visées à l’article 243 sont réduites au prorata des prestations
non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu’au cours de ladite
période l’agent :
1) a obtenu une période de congé pour mission, pour interruption de carrière ou l’une
des périodes de congé visées à l’article 229, paragraphes 5 et 6 du présent statut.
2) a été absent pour maladie à l’exclusion des périodes d’absence pour accident de
travail , accident sur le chemin du travail et les maladies professionnel es.
3) a été placé en non-activité ou en disponibilité.
Si après réduction, le nombre d’heures ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il
est arrondi à l’unité immédiatement supérieure.
Article 244bis §1er – La période de congé de maladie ne met pas fin aux régimes d’interruption de la
carrière professionnel e, ni aux périodes de prestations réduites volontaires, ni au
régime du départ anticipé à mi-temps.
L’agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§2 – Pour l’agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser
comme périodes de congé de maladie, les périodes d’absence pendant lesquel es
l’agent aurait dû fournir des prestations.
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Article 245
Une période de congé de maladie ne peut être interrompue que par :
- une période de congé de maternité ou de maternité converti ;
- une période d’interruption de la carrière professionnel e.
Article 246
Pour l’ensemble de sa carrière, l’agent qui, après cumul des absences pour maladie,
accident du travail et maladie professionnel e, dépasse le maximum des congés
pouvant lui être octroyé sur base de l’article 243, est convoqué d’office devant la
Commission des pensions du Administration de l'expertise médicale (Medex).
Article 247
Lorsque son absence est provoquée par un accident causé par la faute d’un tiers et
autre qu’un accident de travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie
professionnel e, l’agent ne perçoit son traitement d’activité ou son traitement de
disponibilité (60%) qu’à la condition de subroger la Vil e dans ses droits contre l’auteur
de l’accident, et ce jusqu’à concurrence des sommes versées par la Vil e, en ce
compris les retenues fiscales, sociales et autres avantages sociaux.
Les périodes de congé de maladie accordées à la suite d’un accident causé par la
faute d’un tiers ne sont pas prises en considération pour déterminer le nombre
d’heures de congé que l’agent peut encore obtenir en vertu de l’article 243, à
concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement
à la subrogation de la Vil e.
Article 248
L’agent ne peut refuser de recevoir la visite de contrôle du Médecin chargé du contrôle
des absences pour maladie.
A moins que le médecin ayant délivré le certificat médical justificatif de son congé de
maladie estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, il doit, s’il y est
invité, se présenter chez le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie.
Les frais de déplacement de l’agent malade se rendant au contrôle médical au moyen
des transports en commun publics ou avec sa voiture personnel e sont à charge de la
Vil e.
Section 2 - De la déclaration de la période d’incapacité de travail
Article 249
L’agent incapable de prester sa période de travail pour raison de santé doit, endéans
les deux premières heures de son absence, informer son supérieur hiérarchique qui
préviendra immédiatement
le service chargé de la gestion de son temps de travail, soit
lui-même, soit par l’intermédiaire d’un membre de sa famil e ou d’une tierce personne.
Cette communication se fait par la voie la plus rapide et la plus appropriée
(verbalement, téléphone, fax, télégramme, etc.) et ce, quel que soit le lieu où se trouve
l’agent.
Article 250
Après avoir consulté un médecin, l'agent absent pour maladie doit informer son supérieur
hiérarchique de la durée de sa période d'absence et l'organisme chargé par la Vil e
d'exercer le contrôle médical des absences pour maladie via la procédure interne
prévue. A défaut et après avoir fait l’objet d’un avertissement écrit du service de la
Gestion des Ressources Humaines, une éventuel e sanction disciplinaire pourra être
infligée, laquel e consistera à placer l'agent en non-activité non rémunérée pour la
période comprise entre le début de son absence et la date du cachet de la Poste ou de
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l’accusé de réception du certificat médical. En cas de récidive, un rapport sera transmis
au Directeur général. Le supérieur hiérarchique préviendra immédiatement le service
chargé de la gestion de son temps de travail.
En outre, l’agent est tenu de faire parvenir par pli postal ou contre accusé de réception
au service centralisé chargé de la Gestion du Personnel (volet 1) ainsi qu’à l’organisme
chargé par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences pour maladie (volet 2) par
pli postal avec enveloppe ‘port payé par le destinataire’,
dans les deux jours ouvrables
du début de sa période d’absence, un certificat médical complété par son médecin.
Ce certificat doit obligatoirement être établi sur le formulaire type dont le modèle est
annexé au présent Statut.
Il appartient à l’agent d’être toujours en possession d’une réserve de certificats et
d’enveloppes ‘port payé par le destinataire’.
Article 251
En cas de non respect du délai prescrit à l’article 250, l’agent est, sauf cas de force
majeure, placé d’office en non-activité non rémunérée pour la période comprise entre
le début de son absence et la date du cachet de la poste ou de l’accusé de réception
du certificat.
Article 252
Par dérogation à l’article 250 du Statut administratif, l’agent n’est pas tenu, pour une
absence d’une seule et unique période de travail, de fournir de certificat médical
justificatif à raison d’un maximum de quatre périodes non cumulables par année civile;
après avoir obtenu quatre périodes de congé pendant l’année civile selon les
dispositions du 1er alinéa, l’agent est obligé de fournir un certificat médical pour toute
période de congé de maladie.
Article 253
L’agent veil e à ce que son médecin complète toutes les rubriques du certificat médical.
Le nom du médecin doit toujours être lisible.
Il complète également
la rubrique qui lui est destinée et stipule éventuel ement
l’adresse exacte où il peut être examiné par le Médecin chargé du contrôle des
absences pour maladie, durant son incapacité de travail,
si cel e-ci est différente de
son domicile.
Article 254
L’agent inapte à prester sa période de travail à l’échéance du certificat délivré par son
médecin est soumis aux dispositions des articles 249 et suivants.
Section 3 - Des périodes d’incapacité de travail avec sortie autorisée ou interdite
Article 255
L’agent qui ne répond pas à une convocation du Médecin chargé du contrôle des
absences pour maladie comme stipulé à l’article 248, est, sauf cas de force majeure,
placé de plein droit en non-activité sans traitement pour toute la durée reprise sur le
certificat querel é.
Article 256
L’agent malade qui a introduit comme justification de son absence, un certificat médical
précisant qu’il ne peut se déplacer (sortie interdite) doit toujours être présent à son
domicile ou éventuel ement à l’adresse exacte où il peut être examiné par le Médecin
chargé du contrôle des absences pour maladie durant son incapacité de travail tel e
qu’il l’a mentionnée sur son certificat.
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L’agent absent lors de la visite du Médecin chargé du contrôle des absences pour
maladie doit se présenter sans délai au cabinet dudit médecin ou prendre contact avec
celui-ci afin de fixer un nouveau rendez-vous. A défaut, il est fait application de l’article
255.
Article 257
L’agent absent de son domicile ou de la résidence mentionnée sur le certificat médical
lors du passage du Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie doit
rembourser à la Vil e le montant des frais qu’el e a payés pour cette visite, sauf si son
absence est dûment justifiée.
Section 4 - Des séjours hors du domicile durant une période d’incapacité de travail
Article 258
Durant sa période d’incapacité de travail, les séjours sur le territoire fédéral hors du
domicile ou de l’adresse exacte reprise sur le certificat médical de l’agent sont
autorisés moyennant déclaration par pli recommandé ou contre accusé de réception
auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel, au plus tard la veil e
du début du séjour.
Article 259
Durant sa période d’incapacité de travail, les séjours temporaires à l’étranger d’un
agent sont soumis à l’autorisation préalable du Médecin chargé du contrôle des
absences pour maladie.
Article 260
Pour sol iciter l’autorisation prévue à l’article 259, l’agent doit se présenter
spontanément, une semaine au moins avant la date envisagée pour ledit séjour, au
cabinet du Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie.
Il produit une attestation du médecin ayant délivré le certificat médical initial, sous pli
scel é, justifiant la compatibilité d’un tel séjour en dehors de la résidence habituel e.
L’agent supporte les frais relatifs à cette visite.
Article 261
En cas d’accord du Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie, l’agent
communique la décision, par courrier postal ou contre accusé de réception, au service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel, au plus tard la veil e de son départ à
l’étranger.
Article 262
Le refus motivé de l’autorisation du Médecin chargé du contrôle des absences pour
maladie est susceptible d’arbitrage selon les dispositions fixées aux articles 273 et
suivants.
Le recours n’est pas suspensif de la décision du Médecin chargé du contrôle des
absences pour maladie.
Article 263
Tout agent qui ne respecte pas les dispositions des articles 258 à 261 est placé de
plein droit en non activité sans traitement pour toute la durée reprise sur le certificat
couvrant la période querel ée.
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Section 5 - De l’agent incapable de continuer sa période de travail
Article 264
Dans le cas où l’agent se trouve dans l’impossibilité de continuer sa période de travail
pour cause d’indisposition ou de maladie, il en informe son supérieur hiérarchique
avant de quitter son poste de travail.
Sont comptabilisées comme congé de maladie les heures de prestation comprises
entre l’heure de départ et la fin de la période de travail normale de l’agent.
Article 265
Ce type d’absence est obligatoirement couvert par un certificat médical à fournir sans
préjudice des dispositions prévues à l’article 252.
A défaut, l’agent est considéré en activité non rémunérée pour les heures de prestation
comprises entre l’heure de départ et la fin de sa période de travail normale.
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Section 6 - De la reprise normale et de la reprise anticipée volontaire
Article 266
L’agent est tenu de reprendre normalement ses périodes de travail, dans le respect
des règles de la Service externe de prévention et de protection au travail, à l’expiration
de la période d’incapacité de travail fixée sur le certificat médical.
Lorsque le médecin du travail estime que l’agent n’est pas apte à reprendre son travail
et qu’il doit rester en incapacité de travail, la fiche d’examen médical fait office de
certificat médical et l’absence est comptabilisée conformément à l’article 243.
Article 267
En cas de reprise anticipée volontaire, intervenant lors d’une absence pour maladie
d’une durée de moins de 165 heures de prestations effectives, l’agent prévient son
supérieur hiérarchique au plus tard le dernier jour ouvrable précédant ladite reprise et
s’informe également de ses périodes de travail.
Article 268
Pour l’agent soumis aux dispositions de la Service externe de prévention et de
protection au travail,
la reprise volontaire anticipée des périodes de travail après une
période de congé de maladie ininterrompue depuis au moins 165 heures de
prestations effectives, nécessite l’application des dispositions suivantes:
a) l’agent est tenu, au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables précédant la
reprise du travail, de sol iciter, par l’intermédiaire du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel, la Service externe de prévention et de protection au travail à
l’effet d’obtenir un rendez-vous pour la veil e ou éventuel ement le jour de cette reprise.
b) l’agent ne peut reprendre effectivement son travail sans avoir obtenu l’accord écrit
du médecin du travail.
c) le supérieur hiérarchique ne peut accepter au travail, un agent qui ne présenterait
pas l’accord écrit précité de la Service externe de prévention et de protection au travail.
d) lorsque le médecin du travail estime que l’agent n’est pas apte à reprendre son
travail et qu’il doit rester en incapacité de travail, la fiche d’examen médical fait office
de certificat médical et l’absence est comptabilisée conformément à l’article 243.
Article 269
Pour l’agent soumis et non soumis aux dispositions de la Service externe de prévention
et de protection au travail se trouvant en disponibilité pour maladie depuis au moins 76
heures, la reprise normale ou la reprise volontaire anticipative des périodes de travail
nécessitent l’application des dispositions suivantes :
a) l’agent est tenu, au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables précédant la
reprise du travail, de sol iciter, par l’intermédiaire du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel, la Service externe de prévention et de protection au travail à
l’effet d’obtenir un rendez-vous pour la veil e ou éventuel ement le jour de cette reprise.
b) l’agent ne peut reprendre effectivement ses périodes de travail sans avoir obtenu
l’accord écrit du médecin du travail.
c) le supérieur hiérarchique ne peut accepter au travail, un agent qui ne présenterait
pas l’accord écrit précité de la Service externe de prévention et de protection au travail.
d) lorsque le médecin du travail estime que l’agent n’est pas apte à reprendre son
travail et qu’il doit rester en incapacité de travail, la fiche d’examen médical fait office
de certificat médical et l’absence est comptabilisée conformément à l’article 243.
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Section 7 - De la reprise ordonnée par le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie
Article 270
Lorsque le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie estime que l’agent
est capable de reprendre ses fonctions avant l’expiration de la période d’incapacité
libel ée sur son certificat, il informe
immédiatement l’agent de sa décision et des dates
et heures de reprise du travail par la remise d’une carte d’invitation de reprise de travail
que l’agent contresigne pour réception.
Article 271
L’agent qui conteste l’invitation de reprise de travail le signale immédiatement au
service centralisé chargé de la Gestion du Personnel et entame sans délai la
procédure d’arbitrage prévue par les dispositions des articles 273 et suivants.
Le recours en arbitrage est suspensif de la décision du Médecin chargé du contrôle
des absences pour maladie dans la limite de la période couverte par le certificat
médical initial.
Article 272
Lorsque l’agent est d’accord avec la proposition formulée par le Médecin chargé du
contrôle des absences pour maladie, il est tenu de reprendre son travail aux dates et
heures prescrites par le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie, ou, le
cas échéant, au plus tard immédiatement après la comparution devant la Service
externe de prévention et de protection au travail selon les dispositions des articles 268
et suivants.
Section 8 - De la procédure d’arbitrage
Article 273
L’agent peut recourir à l’arbitrage contre une décision de reprise de travail anticipée
lorsque la période non justifiée est de plus de 4 jours civils.
Dans les autres cas et à l’initiative de l’agent, une concertation entre le Médecin chargé
du contrôle des absences pour maladie et le médecin ayant accordé le certificat
médical peut être organisée. Si une décision accordée n’est pas dégagée, la décision
du Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie est maintenue.
Article 274
L’arbitrage consiste en l’examen de l’agent par un médecin tiers, choisi de commun
accord par le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie et le médecin
ayant délivré le certificat initial, si après consultation entre ces derniers, une décision
accordée n’a pu être dégagée.
Article 275
A peine de nul ité, le recours en arbitrage doit être formulé par l’agent, par pli
recommandé, adressé au Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie en
son cabinet médical, au plus tard dans les deux jours ouvrables de la remise de la
carte d’invitation de reprise du travail. La date de la poste fait foi pour l’envoi du
recours.
Ce recours est obligatoirement fondé sur un certificat dûment circonstancié du médecin
ayant délivré le certificat médical initial, donnant explicitement les raisons pour
lesquel es la décision du Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie est
contestée.
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Article 276
L’agent est informé immédiatement de la décision du médecin arbitre.
Article 277
La décision du médecin arbitre ainsi que la décision commune des deux médecins sont
définitives et sans appel.
L’agent supporte entièrement les honoraires du médecin arbitre si la première décision
de reprise du travail est confirmée.
Article 278
Lorsque la décision du médecin arbitre confirme une période d’incapacité de travail
plus longue que cel e fixée par le Médecin chargé du contrôle des absences pour
maladie, le congé de maladie continue jusqu’au terme de la période d’incapacité de
travail reconnue par le médecin arbitre.
Article 279
Lorsque la décision du médecin arbitre confirme cel e du Médecin chargé du contrôle
des absences pour maladie, la période comprise entre la date de reprise fixée et la
reprise effective est considérée comme activité de service non rémunérée.
L’agent qui ne se conforme pas aux obligations du présent titre se trouve de plein droit
en non-activité sans traitement, sans préjudice de l’application d’éventuel es sanctions
disciplinaires.
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Section 9 - Des périodes de congé pour prestations réduites pour raisons médicales
Sous-section 1 – Sans décompte du solde des absences pour maladie
Article 280
En vue de réadapter son rythme normal de travail après une absence ininterrompue
pour maladie d’au moins trente jours calendrier, un agent définitif peut exercer ses
fonctions par prestations réduites à concurrence de 50%, 60% ou 80% des
prestations normales (d’un temps plein). Sauf recommandation de la Service
externe de prévention et de protection au travail, cette réduction de prestations
s’effectue sur l’horaire journalier de l’agent.
Pour ce faire :
a) l’agent doit avoir obtenu l’avis de la Service externe de prévention et de protection
au travail (SEPPT), au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations
réduites;
b) afin d’obtenir un rendez-vous au plus tard cinq jours ouvrables avant la date
de reprise prévue à temps partiel, l’agent est tenu de sol iciter la Service externe de
prévention et de protection au travail par pli recommandé ou contre accusé de
réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion des Ressources
Humaines, au moins dix jours ouvrables avant cette date de reprise. Il accompagne sa
demande d’un certificat médical et d’un plan de réintégration établis par son médecin
traitant. Ce plan mentionne la date probable de reprise intégrale du travail;
c) la Service externe de prévention et de protection au travail se prononce sur l’aptitude
physique de l’agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50, 60 ou 80% d’un
temps plein. El e décide le régime de travail le mieux approprié. Le médecin du travail
remet aussi rapidement que possible, et au moins cinq jours ouvrables avant la date de
reprise prévue, éventuel ement après consultation du médecin de l’agent qui a délivré
le certificat médical et le plan de réintégration, sa décision écrite à l’agent via son
formulaire d’examen de santé (FES) et informe l’employeur dans le même temps. Si
l’agent ne peut marquer son accord avec la décision du médecin du travail au moment
ou celui-ci la lui remet, le médecin du travail l’acte sur le FES;
d) l’agent ne peut reprendre effectivement ses périodes de travail sans avoir obtenu
l’accord écrit du médecin du travail;
e) le supérieur hiérarchique ne peut accepter au travail, un agent qui ne présenterait
pas l’accord écrit précité du Service externe de prévention et de protection au travail.
Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise à l’agent de la décision de
la Service externe de prévention et de protection au travail, la partie la plus intéressée
peut désigner un médecin arbitre choisi de commun accord, en vue de régler le litige
médical.
Si, dans ce même délai, aucun accord n’est intervenu quant au choix de ce médecin,
la partie la plus intéressée peut désigner d’office un médecin arbitre qui satisfait aux
dispositions de la loi du 13/06/1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur
la liste fixée en exécution de ladite loi.
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Le médecin arbitre effectue un examen médical et statue sur le litige médical dans
les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toute constatation sortant du litige est couverte par le secret médical. Les frais
de déplacement de l’agent et de procédure, sont à charge de la partie perdante.
Le médecin arbitre porte sa décision immédiatement au médecin qui a délivré le
certificat médical et au service de Service externe de prévention et de protection au
travail auquel est affiliée la Vil e. Dans le même temps, il notifie sa décision à la Service
externe de prévention et de protection au travail et à l’agent par lettre recommandée à
la poste. La Service externe de prévention et de protection au travail averti la vil e
(GRH) sans délai par le biais d’un nouveau FES.
Article 281
L’autorisation de reprendre ses fonctions par prestations réduites est accordée
à l’agent pour une première période de trente jours calendrier maximum.
Toutefois, des prorogations par périodes de 30 jours maximum peuvent être accordées
par la Service externe de prévention et de protection au travail sur base d’un nouvel
examen suivant les modalités des articles précédents. Le bénéfice de la mesure ne
pourra toutefois pas dépasser
90 jours, 180 jours ou 270 jours selon que l’agent possède une ancienneté
administrative à la Vil e de moins de dix ans, de dix à vingt ans, ou de plus de vingt
ans.
Ces durées concernent une réduction de travail à mi-temps; el es sont adaptées au
prorata des prestations à 60 ou 80% : 112,5, 225 et 337,5 jours pour une réduction à
60 % et 225, 450 et 675 jours pour une réduction à 80 % pour le calcul de la période
totale de bénéfice de la mesure à ne pas dépasser suivant l’ancienneté administrative
de l’agent à la Vil e.
Article 282
Ces périodes de prestations réduites sont assimilées à de l’activité de service, sans
réduction de traitement et sans décompte des périodes de maladies que l’agent peut
obtenir en vertu de l’article 243.
Sous-section 2 - Par épuisement du solde des congés de maladie
Article 283
L’agent définitif et exerçant ses fonctions au moins à trois quart temps, absent pour
cause de maladie ou d’infirmité depuis au moins 30 jours calendrier de prestations
effectives et qui n’a plus droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 280 à
282, est autorisé à reprendre, durant une période limitée au solde de ses congés de
maladie, l’exercice de ses périodes de travail à raison de 50% d’un temps plein.
Cette réduction de prestations s’effectue obligatoirement sur l’horaire journalier de
l’agent et prioritairement l’après-midi sauf motif médical ou raison de service.
Pour ce faire, l’agent est tenu, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables
précédent la reprise du travail, de sol iciter par pli recommandé ou contre accusé de
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réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel (GRH),
la Service externe de prévention et de protection au travail à l’effet d’obtenir un rendez-
vous pour la veil e ou éventuel ement le jour de cette reprise.
Il accompagne sa demande d’un certificat médical de son médecin traitant l’autorisant à
reprendre ses fonctions à raison de 19h/semaine.
L’agent ne peut reprendre effectivement ses périodes de travail sans avoir obtenu
l’accord écrit du médecin du travail.
Le supérieur hiérarchique ne peut accepter au travail, un agent qui ne présenterait pas
l’accord écrit précité de la Service externe de prévention et de protection au travail.
Article 284
Ces périodes de prestations réduites pour maladie interviennent dans le décompte des
périodes de maladie que l’agent peut obtenir en vertu de l’article 243.
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
Article 284 bis Toute demande de prestations réduites pour raisons médicales, c'est-à-dire avec ou
sans décompte du solde des absences pour maladie, débute un premier de mois.
L'agent qui, dans le courant d'une année civile, bénéficie des dispositions de la
présente section 9, voit son quota annuel de congé de vacances réduit à dues
proportions, en fonction de la durée réel e des prestations pendant l'année civile en
cours par rapport à une année civile de prestations complètes.
Si le quota annuel de congé de vacances calculé ne forme pas un nombre entier
d'heures, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
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Titre 12 - Des périodes de congé de prophylaxie Article 285
Lorsqu’un membre de la famil e de l’agent ou de la personne avec qui il vit en couple,
habitant sous le même toit que celui-ci, est atteint d’une maladie que le médecin estime
contagieuse au point d’empêcher l’agent de prester ses périodes de travail par crainte
de la transmission de la maladie, l’agent introduit un certificat médical dûment motivé
selon les dispositions des articles 249 et suivants.
Les affections suivantes donnent lieu à une période de congé de prophylaxie d’une
durée de :
- 5 jours civils : scarlatine, angine érythémateuse, impétigo et érysipèle
- 7 jours civils (en l’absence de germes chez l’agent) : diphtérie
- 9 jours civils : méningite cérébro-spinale
- 12 jours civils : fièvre typhoïde et paratyphoïde
- 12 jours civils : morve
- 15 jours civils : poliomyélite
- 17 jours civils : encéphalite épidémique.
Article 286
Des périodes de congé de prophylaxie ne peuvent être accordées :
a) aux agents qui habitent une partie d’immeuble lorsque la maladie contagieuse se
déclare chez des personnes occupant une autre partie de l’immeuble ;
b) aux agents atteints eux-mêmes d’une maladie contagieuse ;
c) aux agents qui travail ent en plein air ou isolément.
Article 287
La période de congé de prophylaxie est considérée comme activité de service et
rémunérée.
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Titre 13 - Des périodes de congé pour don de moelle osseuse Article 288
Conformément à l’arrêté royal du 19 novembre 1998, l’agent obtient une période de
congé de 30,4 heures de prestation au plus pour don de moel e osseuse.
Ce congé prend cours le jour où la moel e osseuse est prélevée à l’établissement de
soins et est assimilé à une période d’activité de service.
Article 289
Pour obtenir une période de congé pour don de moel e osseuse, l’agent doit introduire
par écrit sa demande, au plus tard deux jours avant la date de prise de cours de la
période de congé sol icitée , accompagnée d’une attestation du praticien qui effectuera
le prélèvement, auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel,
- soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la
date du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel. Pour être valable, cette remise doit intervenir, au plus tard à
seize heures, le dernier jour ouvrable de prestation fourni par le service concerné avant
l’échéance du délai prescrit.
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Titre 14 - Des périodes de congé pour prestations réduites volontaires Section 1 - Dispositions générales
Article 290
L’autorité peut autoriser l’agent définitif et exerçant ses fonctions au moins à trois quart
temps, à exercer, à sa demande, son régime de travail par prestations davantage
réduites.
L’agent définitif introduit sa demande, au moins trois mois avant la date de début de la
période du congé sol icitée, par pli recommandé ou contre accusé de réception, auprès
du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Article 291
Après vérification de compatibilité de l’autorisation avec les exigences du bon
fonctionnement du service , l’autorité notifie sa décision à l’agent définitif dans les deux
mois de la réception de la demande.
Pour la détermination du délai de deux mois, les mois de juil et et août ne sont pas
comptabilisés.
Article 292
La réduction du régime de travail peut être de :
- 3,8 heures de prestation par semaine
- 7,6 heures de prestation par semaine
- 11,4 heures de prestation par semaine
- 15,2 heures de prestation par semaine pour une prestation complète
- 19 heures de prestation par semaine pour une prestation complète.
Pour l’agent soumis à un cycle d’horaires flottants, la réduction doit être étalée dans le
régime de travail de l’agent par tranches de 3,8 heures ou de 7,6 heures.
Pour l’agent soumis à un cycle d’horaires fixes, la réduction doit être étalée dans le
régime de travail de l’agent par période ou demi-période de travail. Lorsqu’il existe une
impossibilité de rencontrer cette exigence pour l’entièreté des heures de réduction, le
solde des heures de réduction peut être étalé par heure.
Article 293
L’autorisation d’exercer des prestations réduites volontaires est accordée pour une
période de trois mois et de vingt-quatre mois au plus, avec un maximum de 60 mois.
Toute demande de prorogation ou de modification de la réduction de prestation initiale
doit être introduite au moins 2 mois avant l'échéance de la période en cours.
A défaut de respecter ces délais, la demande est refusée.
Sans préjudice de l'application de l'article 193, la demande de reprise de l'exercice des
fonctions au volume de prestations normal est introduite au moins 2 mois avant
l'échéance ou la date de reprise anticipée souhaitée.
Article 294
Cette période de congé n’est pas rémunérée. El e est assimilée à une période de non-
activité.
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Article 295
La promotion ou le changement de grade de l’agent définitif met fin à l’autorisation
d’exercer ses fonctions par prestations réduites. L’agent ne peut bénéficier d’une
nouvel e autorisation que deux ans après la date effective de promotion ou de
changement de grade.
Article 296
L’agent définitif bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites
volontaires.
Ce traitement est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les
prestations qui ne sont pas fournies lorsque l’agent définitif est âgé de cinquante ans
au moins.
Section 2 - Du départ anticipé à mi-temps
Article 297
L'agent définitif nommé à temps plein a le droit, à partir de 55 ans, de travail er
à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non.
Article 298
Les dispositions de l’article 297 ne sont pas applicables :
- aux membres des corps de sécurité
- aux agents titulaires d’un grade du niveau A.
Article 299
Le départ anticipé à mi-temps est subordonné à un accord préalable de l’autorité.
L’agent définitif est tenu d’introduire sa demande au moins trois mois avant la date de
prise de cours du congé, par pli recommandé ou par remise d’un écrit contre accusé de
réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Article 300
Si l’autorité estime qu’il est nécessaire de maintenir un membre du personnel en
fonction à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes
spécifiques ou en raison de l’importance de la fonction dont il est investi, il peut faire
courir le droit au départ anticipé à mi-temps à une date ultérieure à cel e choisie par
l’agent définitif, sans toutefois pouvoir dépasser une durée de six mois.
Article 301
L'agent définitif nommé à temps plein peut mettre fin au régime de travail visé à l'article
297 moyennant un préavis de 3 mois, à moins que l'autorité dont il relève n'accepte, à
la demande de celui-ci, un délai plus court. En ce cas, l'intéressé ne peut plus
introduire une nouvel e demande de départ anticipé à mi-temps.
Les dispositions relatives à la demande de pension contenues à l’article 360 du
présent statut restent d’application.
Article 302
Les heures de non prestation doivent être étalées dans le régime de travail de l’agent
par tranches de 3,8 heures ou 7,6 heures selon les besoins du service.
Article 303
Pendant son congé, l’agent définitif ne peut exercer aucune activité professionnel e au
sens défini à l’article 35 du présent statut.
Article 304
La période d’absence est considérée comme congé et assimilée à une période
d’activité de service non rémunérée.
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L’agent définitif conserve ses droits à l’avancement de traitement et à l’évolution de
carrière. Il perd ses droits à la promotion et au changement de grade.
Article 305
L’agent définitif qui fait usage du droit au départ anticipé à mi-temps reçoit le traitement
dû pour un mi-temps ainsi qu’une prime mensuel e incompressible de 277,67 euros.
Article 306
Au cours de la période de congé pour départ anticipé à mi-temps, l’agent définitif ne
peut :
- exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit ;
- se prévaloir d’un régime d’interruption de la carrière professionnel e.
Article 307
Pour le surplus, les périodes de congé prévues au chapitre 10 du présent statut sont
réduites au prorata des prestations effectives.
Article 308
Lorsque deux agents définitifs font usage du droit au départ anticipé à mi-temps, ils
sont remplacés par un agent statutaire supplémentaire dans le respect des dispositions
du chapitre 6 du présent statut.
A défaut de réserve de recrutement dont la durée de validité n’est pas expirée,
l’autorité doit dans les six mois pourvoir au remplacement conformément aux règles
arrêtées aux chapitres 4 et 6 du présent statut.
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Titre 15 - Des périodes de congé de réactualisation Article 309
Supprimé.
Article 310
Supprimé.
Article 311
Supprimé.
Article 312
Supprimé.
Article 313
Supprimé.
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Titre 16 - Des périodes de congé pour mission et de détachement pour mission Article 314
Par congé pour mission, il faut entendre les périodes durant lesquel es l’agent peut
obtenir , à sa demande, de la part de l’autorité :
§1) une période de congé pour l’exercice d’une mission auprès d’un cabinet
ministériel ;
§2) une période de congé pour mise à la disposition du Roi, d’un Prince ou d’une
Princesse de Belgique ;
§3) une période de congé pour accomplir certaines prestations au bénéfice des
groupes politiques reconnus conformément au règlement de chacune des assemblées
législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents
de ces groupes ;
§4) une période de congé pour l’exercice de missions internationales ou nationales
offertes par un gouvernement belge ou étranger ou une administration publique ou un
organisme international ;
§5) une période de congé pour l’exercice de missions internationales dans le cadre de
l’aide au développement, de la recherche scientifique ou de l’aide humanitaire.
Article 315
§ 1er - L’agent bénéficie d’une période de congé pour mission à la demande :
- d’un ministre ou d’un secrétaire d’état fédéral, du président ou d’un membre du
gouvernement d’une communauté, d’une région, du col ège réuni de la Commission
communautaire commune ou du Col ège de la Commission communautaire française,
pour l’application de l’article 314, paragraphe 1 ;
- du Roi, d’un Prince ou d’une Princesse de Belgique, pour l’application de l’article 314,
paragraphe 2 ;
- du président d’un groupe politique reconnu pour l’application de l’article 314,
paragraphe 3.
§2 - La période de congé pour mission est égale à toute la durée de la mission pour
l’application de l’article 314, paragraphes 1 et 2.
La période de congé pour mission a une durée de deux ans, renouvelable, pour
l’application de l’article 314, paragraphe 3.
§3 - Les périodes de congé pour mission visées à l’article 314, paragraphes 1, 2 et 3
sont assimilées à des périodes d’activité de service. El es sont rémunérées à
l’exclusion de la période visée à l’article 314, paragraphe 3.
§4 - La rémunération de l’agent, augmentée des charges sociales et de tout autre
avantage social, est récupérée par la Vil e sur base d’une déclaration de créance
mensuel e ou trimestriel e.
Article 316
§1 - L’agent peut bénéficier d’une période de congé pour mission prévue à l’article 314,
paragraphes 4 et 5, pour autant :
- que la mission soit reconnue d’intérêt général par la Vil e ;
- qu’el e soit compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services ;
- qu’il introduise sa demande, par pli recommandé ou par remise d’un écrit contre
accusé de réception, auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel,
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au moins trois mois avant la date de prise de cours de la période de congé sol icitée.
El e est accompagnée de toutes pièces utiles.
Dans les deux mois de l’introduction de la demande, l’autorité notifie sa décision à
l’agent.
Pour la détermination du délai de deux mois, les mois de juil et et août ne sont pas
comptabilisés.
§2 - Les périodes de congé visées à l’article 314, paragraphes 4 et 5 ont une durée de
trois ans maximum, renouvelable dans les mêmes conditions.
§3 - Ces périodes de congé pour mission sont assimilées à des périodes de non-
activité.
Article 317
Par détachement pour mission, il faut entendre la période durant laquel e l’agent, avec
son assentiment, est mis à la disposition d’un autre employeur des secteurs public ou
privé par l’autorité, afin d’exercer une mission présentant un intérêt pour la Vil e.
Le détachement pour mission est assimilé à une période d’activité de service.
Les modalités du détachement sont arrêtées conventionnel ement par le tiers et
l’autorité.
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Titre 17 - Des périodes de congé au cours d’une période de travail pour raison personnelle Article 318
Pour faire face à une obligation personnel e pendant ses heures normales de travail et
qui se situe en dehors des circonstances qui donnent lieu à une dispense de service,
l’agent peut, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, obtenir une période de congé
dans l’ordre des options ci-dessous :
1°) sol iciter une récupération d’heures prestées au-delà de la période normale de
travail
2°) demander une période de congé spécial ou d’assiduité [ou une récupération de
crédit d’heures
3°) demander une période de congé de vacances équivalente à au moins une demi
période de travail.
Pour les points 1 et 2 ci-dessus, aucune période d’absence inférieure à une heure ou
supérieure à deux heures n’est autorisée
Article 319
Sauf cas de force majeure, l’agent doit sol iciter cette période de congé la veil e.
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Titre 18 - Des périodes d’absences résultant d’un accident du travail ou sur le chemin du travail Article 320
Conformément et en complément aux dispositions dûment modifiées de la loi du 3
juil et 1967 et de l’Arrêté royal du 13 juil et 1970 relatifs à la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et
des maladies professionnel es dans le secteur public et de la loi générale du 10 avril
1971 sur les accidents du travail, l’agent est soumis aux dispositions suivantes.
Pour l’application des dispositions du présent titre, on entend par :
« Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie » : le ou les médecin(s) de
l’organisme chargé par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences.
« Accident de travail » : l’événement dommageable survenu dans le cours et par le fait
de l’exercice des fonctions et qui produit une lésion.
Section 1 - Généralités
Article 321
Tout agent victime d’un accident de travail entraînant une incapacité temporaire de
travail, peut prétendre à une période de congé accordée sans limite de temps jusqu’à
la date de fin de l’incapacité temporaire de travail et au plus tard jusqu’à la date de
consolidation des lésions.
Cette période de congé est assimilée à une période d’activité de service.
El e est toutefois prise en considération pour l’application de l’article 246 du présent
statut.
Article 322
Si l’incapacité temporaire est partiel e, l’agent est autorisé à reprendre l’exercice de ses
fonctions par prestations réduites sans limite de temps jusqu’à la date de fin de
l’incapacité temporaire de travail et au plus tard jusqu’à la date de consolidation des
lésions.
Article 323
L’agent est tenu de répondre à toutes sol icitations du médecin agréé. A défaut, l’agent
est invité à faire valoir ses justifications par écrit. Si cel es-ci ne sont pas admises par
l'organisme chargé par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences, toute
intervention sera refusée. L’agent en sera préalablement informé par écrit.
Article 324
L’agent a droit à l’indemnisation des frais de déplacement qui résultent de l’accident
chaque fois qu’il doit se déplacer.
Il en est de même des frais (tiers payant) engendrés par des examens médicaux
complémentaires requis par le médecin Conseil.
Article 325
L’agent victime d’un accident susceptible d’être considéré comme accident de travail,
doit le déclarer sans délai auprès du Service du Personnel par remise contre accusé
de réception du dossier de déclaration ad-hoc, tel que repris en annexe.
En cas d’impossibilité dans le chef de l’agent, la déclaration d’accident peut être faite
soit par ses ayants-droits, soit par toute autre personne intéressée, soit par le supérieur
hiérarchique de l’agent.
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Le dossier de déclaration est toujours accompagné :
1) du formulaire de déclaration visé par le supérieur hiérarchique de l’agent ;
2) d’un certificat médical de constat qui doit obligatoirement être établi sur le formulaire
type mis à disposition par la Vil e.
Article 326
Sans préjudice d’un recours éventuel de l’agent devant le tribunal du Travail, l’agent
est, pour ses périodes d’absences, tenu aux dispositions des articles 249 à 251, 253,
254, 256 à 263, 266 à 268 et 270 à 279.
Section 2 - Des rechutes
Article 327
En cas de rechute d’incapacité de travail résultant d’un accident de travail , l’agent est
tenu :
a) de satisfaire aux dispositions des articles 249 et suivants.
b) de faire compléter par son médecin un certificat médical conforme précisant qu’il
s’agit d’une rechute d’incapacité de travail résultant de l’accident du travail concerné.
Section 3 - De l’agent accidenté au travail avant une période de congé
Article 328
Lorsque l’agent ayant sol icité régulièrement une période de congé est victime d’un
accident de travail avant cette période et que son incapacité de travail couvre
partiel ement ou totalement ladite période de congé, cel e-ci est , soit postposée, soit
reportée à une date ultérieure au gré de l’agent, dans le respect des dispositions des
articles 195 et suivants.
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Titre 19 - Des périodes d’absences résultant d’une maladie professionnelle Article 329
Conformément et en complément aux dispositions de la loi du 3 juil et 1967 et de
l’arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des
maladies professionnel es en faveur de certains membres du personnel appartenant
aux administrations provinciales et locales, affiliées à l’Office national de sécurité
sociale des administrations provinciales et locales, l’agent est soumis aux dispositions
suivantes.
Article 330
En cas de maladie professionnel e, l’agent introduit soit par envoi recommandé déposé
à la poste, soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé
chargé de la Gestion du Personnel, une demande en réparation auprès du service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Article 331
En cas d’absence suite à une maladie professionnel e reconnue, une période de congé
est accordée sans limite de temps jusqu’à la date de la fin de l’incapacité temporaire de
travail totale.
Article 332
Si l’incapacité temporaire est partiel e, l’agent est autorisé à reprendre l’exercice de ses
fonctions par prestations réduites sans limite de temps jusqu’à la date de la fin de
l’incapacité temporaire de travail.
Article 333
L’agent a droit à l’indemnisation des frais de déplacement qui résultent de la maladie
professionnel e chaque fois qu’il doit se déplacer :
1° - à la demande de l’autorité ou du Fonds des maladies professionnel es ;
2° - à la demande de l’autorité judiciaire ou de l’expert désigné par cette autorité ;
3° - à sa demande, avec l’autorisation du Fonds des maladies professionnel es.
Article 334
Sans préjudice d’un recours éventuel de l’agent conformément aux dispositions de
l’arrêté royal du 21 janvier 1993 ou au tribunal du travail du ressort de son domicile,
l’agent est, pour ses périodes d’absence, tenu aux dispositions prévues par les articles
249 à 263 et 266 à 279.
Article 335
Les absences couvertes par un certificat médical invoquant une maladie
professionnel e qui n’est pas encore reconnue, ressortent des dispositions du titre 11
du chapitre 10 du présent statut.
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Titre 20 - Des périodes d’absence pour interruption de carrière Article 336
En complément aux dispositions de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi
d’al ocation d’interruption, l’agent est soumis aux dispositions suivantes.
L’agent peut bénéficier de l’interruption de carrière complète ou réduire ses prestations
de 20 %, 25 % ou 50 %.
Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent titre les membres des services de
sécurité, les agents exerçant des fonctions de concierge à titre principal et les agents
exerçant des fonctions de surveil antes de garderie.
En ce qui concerne les agents exerçant des fonctions de concierge à titre
complémentaire, ceux-ci peuvent bénéficier du congé à condition que l’interruption de
carrière n’entrave pas le bon déroulement de la fonction complémentaire.
Article 336 bis Pour l’agent soumis à un cycle d’horaires flottants, la réduction doit être étalée dans le
régime de travail de l’agent par tranches de 3,8 heures ou de 7,6 heures.
Article 337
L’agent doit introduire sa demande au moins trois mois avant la date de début de la
période d’interruption de carrière par remise contre accusé de réception du formulaire
type de demande, auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
La période d’interruption doit toujours prendre cours au début d’un mois, sauf si el e
suit immédiatement un congé de maternité.
Article 338
Toute demande de prolongation ou de modification de la période d’interruption de
carrière doit être introduite au moins deux mois avant l’échéance.
A défaut de respecter ces délais, la demande est refusée.
Article 339
L’agent peut mettre fin à sa période d’interruption de carrière moyennant un préavis de
deux mois au moins, par remise contre accusé de réception d’un écrit auprès du
service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
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Titre 21 - Des périodes d’absence pour dispense de service Article 340
Des périodes de dispense de service peuvent être accordées à l’occasion des
événements suivants et dans les limites du temps strictement nécessaire, hormis pour
le point 8 ci-après où la période de dispense couvre la durée de l’hospitalisation et de
la convalescence éventuel ement requises ainsi que le temps exigé des examens
médicaux préalables.
1) exercice d’une fonction de président, d’assesseur ou de secrétaire d’un bureau de
vote ou d’un bureau de dépouil ement ;
2) convocation de l’agent devant une autorité judiciaire pour une affaire relevant de son
activité professionnel e ;
3) participation à un jury d’assises ;
4) convocation pour siéger dans un Conseil de famil e ;
5) convocation devant l’Administration de l’expertise médicale (Medex) ou Service
externe de prévention et de protection au travail désigné par la Vil e ;
6) don de plasma ou de plaquettes dans un service spécialisé ;
7) don d’organes ou de tissus ;
8) consultation du Service interne de prévention et de protection au travail et des
personnes de confiance.
Article 341
La preuve de la réalisation des événements prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de
l’article 340 doit être fournie anticipativement.
Un justificatif de la durée de l’absence doit être fourni.
Article 342
Le congé pour don de plasma sanguin ou de plaquettes visé à l'article 340, point 6),
est accordé pour la durée nécessaire ainsi que pour un temps de déplacement
maximum de deux heures.
Ce congé peut être refusé pour des raisons de service.
Il est assimilé à une période d’activité de service.
La preuve du don de plasma ou de plaquettes est fournie par l’agent au plus tard le
lendemain ou le premier jour ouvrable qui suit le don.
Article 343
La période de dispense de service qui n’a pas été utilisée aux fins pour lesquel es el e
a été accordée, est transformée en non activité de service non rémunérée, sans
préjudice d’éventuel es sanctions disciplinaires.
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Titre 22 - Des périodes de congé politique
Article 344
En complément aux dispositions de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé
politique pour les membres du personnel des services publics et de la loi du 20 mai
1997 portant diverses mesures en matière de fonction publique, l’agent est soumis aux
dispositions suivantes.
Article 345
L’agent est tenu de signaler au service centralisé chargé de la Gestion du Personnel,
l’exercice d’un des mandats repris à l’article 6 de la loi du 18 septembre 1986 ou à
l’article 29 de la loi du 20 mai 1997, soit par envoi recommandé déposé à la poste, soit
par remise d’un écrit contre accusé de réception.
Article 346
Pour bénéficier de la dispense de service tel e que prévue à l’article 3 de la loi du 18
septembre 1986, l’agent introduit sa demande, au moins quarante-huit heures avant la
date de la dispense sol icitée, par pli recommandé déposé à la poste ou contre accusé
de réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
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Chapitre 11 - Du régime disciplinaire
Article 347
Le régime disciplinaire du personnel communal statutaire est fixé par les articles
L. 1215-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
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Chapitre 12 - De l’ancienneté
Article 348
a) Il faut entendre par services effectifs le temps pendant lequel l’agent se trouve dans
une position administrative d’activité de service ou à défaut dans une position
administrative qui lui donne droit à la conservation de ses titres à l’avancement de
traitement.
b) L’interruption est volontaire lorsqu’el e est due au fait ou à la faute de l’agent.
Sont considérées comme tel es les périodes de congé pour mission.
c) Sont complètes les prestations égales à 38 heures par semaine.
d) Par dérogation au point c, les agents occupant un emploi à temps partiel
expressément désigné comme tel dans le cadre du personnel voient leur ancienneté
de grade, de niveau, de rang et de service calculée comme s’ils effectuaient des
prestations complètes.
Article 349
Pour l’application des dispositions du présent statut et des règlements connexes, il faut
entendre par :
a) ancienneté de grade : les services effectifs que l’agent preste dans le grade dans
lequel il est nommé en quelque qualité que ce soit à la Vil e ou au Centre Public
d’Action Sociale de Charleroi, sans interruption volontaire et par référence à une
période de prestations complètes.
b) ancienneté de niveau : les services effectifs que l’agent preste dans un ou plusieurs
grades du même niveau, en qualité de stagiaire ou de définitif à la Vil e ou au Centre
Public d’Action Sociale de Charleroi, sans interruption volontaire et par référence à une
période de prestations complètes.
c) ancienneté d’échel e :
1) pour l’évolution de carrière, les services accomplis dans une fonction analogue
dans le secteur public ou dans le secteur privé subventionnable (hôpitaux, maisons
d’éducation, de repos, d’accueil et de soins) ;
2) pour postuler un emploi de promotion, les services accomplis en qualité de
stagiaire ou de définitif à la Vil e ou au Centre Public d’Action Sociale de Charleroi,
sans interruption volontaire et par référence à une période de prestations
complètes.
d) ancienneté de service : les services effectifs que l’agent a presté en quelque qualité
que ce soit à la Vil e ou au Centre Public d’Action Sociale de Charleroi, sans
interruption volontaire et par référence à une période de prestations complètes.
Par dérogation, à l’occasion du recrutement de l’agent, le Col ège communal peut
décider que seront pris en considération, à concurrence de six années maximum, les
services prestés auprès d’un autre service public ou dans le secteur privé.
e) ancienneté pécuniaire : l’ancienneté totale qui permet de déterminer l’échelon de
traitement sur base duquel le traitement individuel de l’agent est calculé. Cette
ancienneté est déterminée selon les règles particulières reprises au statut pécuniaire.
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Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’ancienneté d’échel e qui est définie dans
la circulaire du 27 mai 1994, relative à la Révision générale des Barèmes et qui porte
sur la détermination des traitements individuels, l’octroi d’échel es en évolution de
carrière et l’accession aux emplois de promotion.
Article 350
Pour le calcul des anciennetés reprises à l’article 349 a, b, c et d, sont cependant
exclues les fonctions exercées en qualité :
- de chômeur mis au travail au delà d’une période de six années
- de bénévole
- d’étudiants au sens de la loi du 3 juil et 1978 sur les contrats de travail
Article 351
Les anciennetés de grade, de niveau, de rang et de service sont exprimées en années
et en mois de calendrier entiers. El es prennent cours à partir du premier jour d’un
mois.
Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, à
partir du premier jour du mois suivant.
Article 352
L’agent autorisé à exercer ses fonctions par prestations réduites volontaires ou suite à
une période d’interruption de la carrière professionnel e se voit appliquer l’article 351
selon les modalités suivantes :
1°) des prestations de 1976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour
douze mois entiers de calendrier ;
2°) des prestations d’un douzième de 1976 heures de travail à temps partiel sont
comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d’heure étant négligée ;
3°) les services effectifs qui n’ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin
avant le dernier jour du mois sont négligés.
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Chapitre 13 - De la perte de la qualité d’agent définitif Article 353
L’agent garde sa qualité d’agent jusqu’à l’âge normal de la mise à la retraite, sauf les
cas visés par le présent statut.
Article 354
Entraînent la cessation des fonctions de l’agent définitif :
1°) la démission volontaire ;
2°) la démission d’office ;
3°) la mise à la retraite et la mise à la retraite pour inaptitude physique ;
4°) la révocation ;
5°) l’inaptitude professionnel e déclarée par le Conseil communal conformément à
l’article 355 bis, après deux évaluations insuffisantes consécutives;
6°) les situations reprises dans le présent statut qui prévoient la cessation d’office des
fonctions de l’agent définitif soit d’office soit sur décision de l’autorité compétente ;
7°) la nomination à titre statutaire par voie de transfert dans un autre service public.
Article 355
Perd d’office et sans préavis sa qualité d’agent :
1°) l’agent dont la nomination a été constatée irrégulière par la tutel e ou dans le délai
de recours en annulation devant le Conseil d’état. Ce délai n’est pas applicable en cas
de fraude ou de dol de l’agent ;
2°) l’agent qui ne satisfait plus aux conditions reprises à l’article 44 du présent statut ;
3°) l’agent qui n’ayant pas respecté ses obligations d’informer la Vil e, abandonne son
poste et est absent consécutivement pendant au moins dix jours civils ou est absent au
moins quinze jours de travail même discontinus sur une période de cinq années civiles,
à partir de la date d’application du présent statut, sans motifs valables ;
4°) l’agent qui, sans motif valable, ne satisfait pas aux dispositions de l’article 169 du
présent statut ou ne reprend pas le service après une période de congés tels que
prévus au chapitre 10 du présent statut ou une période de suspension disciplinaire ;
5°) l’agent qui se trouve dans une situation dans laquel e l’application des lois civiles et
pénales entraîne la cessation des fonctions.
Article 355 bis Après deux évaluations insuffisantes consécutives, une procédure d’inaptitude
professionnel e peut être entamée par le Directeur général.
Celui-ci constitue le dossier dans lequel doivent impérativement se trouver : la
référence métier/descriptif de fonction, les procès-verbaux des évaluations et des
entretiens intermédiaires.
Le Directeur général informe le Col ège communal sur la recevabilité du dossier et lui
adresse un rapport avec proposition de démission d’office pour inaptitude
professionnel e.
A partir de ce moment l’agent est formel ement informé à chaque stade de la
procédure.
Le Col ège communal étudie la proposition du Directeur général et convoque l’agent en
vue d’une audition accompagné de son éventuel Conseil ;
La convocation est adressée à l’agent au moins douze jours ouvrables avant sa
comparution, soit par lettre recommandée soit contre accusé de réception.
La convocation doit mentionner :
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le motif de l’audition ;
le lieu, le jour, l’heure de l’audition ;
le droit de l’agent de se faire assister par un défenseur de son choix ;
qu’il peut sol iciter l’audition de témoins ;
le lieu et le délai dans lequel il peut consulter le dossier constitué à sa charge et
communiquer sa défense écrite s’il le souhaite ;
L’agent peut consulter son dossier à partir de sa convocation jusqu’à la veil e de
l’audition.
En cas d’absence justifiée de l’agent, l’audition sera reportée.
Il est dressé un procès-verbal de l’audition qui reproduit fidèlement les déclarations du
comparant. Ce procès-verbal est adressé à ce dernier dans les huit jours de l’audition
avec invitation à le signer. L’agent renvoie, par recommandé ou remet contre accusé
de réception, ledit PV d’audition à la Vil e dans un délai de huit jours, à défaut, le
procès-verbal d’audition est définitif. Au moment de la signature du PV d’audition,
l’agent peut formuler des réserves. Si l’agent a renoncé par écrit à être entendu ou ne
s’est pas présenté à l’audition sans avoir fait valoir de motif impérieux, il en est fait
mention et, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution est
établi.
Le Col ège communal prend sa décision dans les deux mois qui suivent la clôture du
procès-verbal d’audition et la communique à l’agent dans les dix jours ouvrables. S’il
suit la proposition de démission d’office du Directeur général, il saisit le Conseil
communal devant lequel il convoque l’agent dans les deux mois de sa décision (les
mois de juil et et août ne comptent pas). L’agent est convoqué devant le Conseil
communal suivant les mêmes modalités que devant le Col ège communal, il y est
entendu en séance à huis clos. Le PV d’audition est établi et lui est communiqué dans
les mêmes conditions. Le Conseil communal prend sa décision dans les deux mois de
la clôture du dernier PV d’audition. Les auditions susmentionnées constituent des
formalités substantiel es prescrites à peine de nul ité. Toute décision de démission
d’office est notifiée à l’agent dans les dix jours ouvrables par lettre recommandée à la
poste ou par remise contre accusé de réception, sans quoi el e est réputée rapportée.
La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai
dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Article 355 ter
Dans un délai de trente jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la
notification qui lui est faite par le Conseil communal de la décision de démission
d’office, l’agent peut saisir, par pli recommandé, la Chambre des Recours visée aux
articles L1218-1 et suivants du Code wal on de la démocratie locale et de la
décentralisation. La décision de démission d’office pour inaptitude définitive est
suspendue jusqu’à l’expiration dudit délai de 30 jours.
En cas de saisine de la Chambre des recours, l’agent en avertit l’autorité communale
sans délai par lettre recommandée à la poste. La décision communale est suspendue à
partir de la saisine de la Chambre des Recours jusqu’à la décision du Gouvernement
ou jusqu’à l’expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer. La Chambre
des recours émet un avis motivé à l’attention du Gouvernement sur la délibération du
Conseil communal portant la décision de démission d’office pour inaptitude
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professionnel e. Cet avis est « favorable » ou « défavorable ». Il est rendu et notifié,
accompagné du dossier complet, dans un délai de soixante jours à dater de la
réception de la décision. Le Gouvernement notifie sa décision au Conseil communal, à
l’agent et à la Chambre des recours dans un délai de trente jours de la réception du
dossier complet et de l’avis de la Chambre des Recours ou, à défaut, de la réception
du dossier complet et de la délibération du Conseil communal. Il peut proroger ce délai
une seule fois pour une durée maximale de quinze jours. Passé ce délai, le
Gouvernement ne peut plus annuler la décision de démission d’office. A défaut
d’annulation par le Gouvernement dans le délai qui lui est imparti, la démission d’office
sort ses pleins et entiers effets.
En l’absence de saisine de la Chambre des recours par l’agent dans le délai de trente
jours plus avant mentionné, le Conseil communal adresse sa délibération au
Gouvernement qui dispose de la possibilité de l’annuler dans le cadre de sa tutel e
générale (les articles L3112-1,3113-1 et 2 et 3115-1 et 2 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation sont d’application).
L’agent démis d’office de ses fonctions pour inaptitude professionnel e prononcée
après deux évaluations insuffisantes consécutives recevra de la Vil e une al ocation de
départ fixée comme suit :
3 mois de traitement pour les agents de moins de 10 ans d’ancienneté de service au
sein d’une même entité ;
6 mois de traitement pour les agents qui ont entre 10 et 20 ans de service au sein
d’une même entité ;
9 mois de traitement pour les agents qui comptent plus de 20 ans de service au sein
d’une même entité.
Les présentes dispositions relatives à la démission d’office pour inaptitude
professionnel e ne seront applicables qu’après publication de l’Arrêté Royal
d’application permettant la mise en place de la Chambre des Recours prévue au Code
de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 356
L’agent peut, moyennant un préavis de trois mois, demander volontairement à
démissionner de ses fonctions, moyennant une demande écrite adressée par pli
recommandé ou par remise d’un écrit contre accusé de réception auprès du service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
La démission volontaire est constatée par l’autorité et l’agent ne peut abandonner son
service qu’à condition d’y avoir été dûment autorisé. La décision est prise dans un délai
maximum de trois mois.
Une nomination à titre stagiaire ou définitif ou un lien contractuel dans une fonction
principale ou considérée tel e auprès d’un autre service public ou secteur privé est
considérée d’office comme une démission volontaire, si l’agent n’a pas sol icité
l’application des articles 314 et suivants.
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Article 357
La démission d’office est prononcée par le Conseil communal.
En cas d’application des points 2°, 4° et 5° de l’article 355, l’agent est entendu par le
Conseil communal préalablement à sa décision, accompagné par le défenseur de son
choix.
Il est convoqué par pli recommandé adressé à son adresse tel e que définie à l’article
12 du présent statut.
S’il s’abstient de se présenter, sauf cas de force majeure, l’agent est réputé comme
ayant été entendu.
A moins que le Conseil communal en décide autrement, l’agent est placé de plein droit
en non-activité non rémunérée à partir de la date de constatation de l’événement
jusqu’à la date d’effet de la décision du Conseil communal.
L’alinéa précédant ne s’applique pas au cas visé par l’article 354, 5° du présent statut.
Article 358
Lorsque la Vil e met fin unilatéralement aux fonctions de l’agent ou lorsque l’acte de
nomination est retiré, annulé ou abrogé, la Vil e verse à l’Office national de sécurité
sociale des administrations provinciales et locales, les cotisations permettant à l’agent
d’être assujetti à la sécurité sociale des travail eurs salariés, secteurs du chômage et
des indemnités d’assurance contre la maladie et l’invalidité, aux cas, conditions et
selon les modalités prévues par les articles 7 à 13 de la loi du 20 juil et 1991 portant
des dispositions sociales et diverses.
Article 359
La cessation des fonctions pour cause d’inaptitude professionnel e constatée par deux
évaluations insuffisantes consécutives est prononcée par le Conseil communal, après
application des dispositions contenues dans le règlement d’évaluation qu’il a arrêté.
Article 360
Les agents définitifs ont droit à une pension selon les règles fixées par les articles
156 à 169 de la nouvel e loi communale.
L’agent introduit, au moins six mois avant la date de prise de cours, sa demande par pli
recommandé auprès du Col ège communal ou par remise d’un écrit contre accusé de
réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Article 361
Le Conseil communal peut autoriser l’agent admis à la retraite à porter le titre
honorifique de la fonction effectivement occupée par lui en dernier lieu.
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Chapitre 14 - Politique du bien-être au travail Section 1 – Politique de prévention
Article 362
La politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnel es
doit être intégrée dans les différents Services de la Vil e et constituer un système
dynamique de gestion de risque comme le prescrivent les articles 5 de la loi du
04/08/1996 relative au bien-être des travail eurs lors de l'exécution de leur travail et 3
de l'Arrêté Royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travail eurs lors
de l'exécution de leur travail.
Un plan global de prévention pour un délai de cinq ans et un plan d'action annuel
énonçant cette politique de prévention seront constitués comme le prescrivent
les articles 10 et 11 de l'Arrêté Royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être
des travail eurs lors de l'exécution de leur travail.
La prévention de la charge psycho-sociale, du harcèlement et de la violence au travail
feront l'objet d'une attention particulière dans le cadre de cette politique.
Article 363
Le Comité de concertation de base, constitué des représentants de l'employeur et
des travail eurs Vil e de Charleroi, se réunit au moins tous les trois mois pour débattre
de la politique du bien-être au travail et ce, conformément à la loi du 04/08/1996
relative au bien-être des travail eurs lors de l’exécution de leur travail.
Section 2 - Procédure de reclassement (AR 28/05/2003 articles 39 et suivants)
Article 364
Lorsque le médecin traitant désigné par l'agent, déclare ce dernier en incapacité
définitive de poursuivre le travail convenu, pour cause de maladie ou d'accident, celui-
ci a le droit de bénéficier d'une procédure de reclassement, qu'il soit ou non soumis à
la surveil ance de santé obligatoire.
A cet effet, le travail eur adresse sa demande de reclassement auprès du service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel, sous pli recommandé, en y joignant
l'attestation du médecin traitant.
Le Service du Personnel chargé de la gestion des prestations, dès qu'il a reçu la
demande du travail eur, convoque l'agent dans les bureaux du Service externe pour la
prévention et la protection au travail (SEPPT) où le Conseil er en prévention-médecin
du travail examine le travail eur.
Le Conseil er en prévention-médecin du travail rend son avis ou sa décision via
la "rubrique C" du formulaire d'évaluation de santé :
- soit que le travail eur a les aptitudes suffisantes pour poursuivre le travail convenu;
- soit que le travail eur peut exécuter le travail convenu, moyennant ces aménagements
qu'il détermine;
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- soit que le travail eur a les aptitudes suffisantes pour exercer une autre fonction, le
cas échéant moyennant l'application des aménagements nécessaires et dans les
conditions qu'il fixe;
- soit que le travail eur est inapte définitivement.
S’il n'est pas objectivement ni techniquement possible de procurer au sein de la Vil e
un travail aménagé ou un autre travail, ni que cela peut être exigé, pour des motifs
dûment justifiés, la division en charge de la Gestion des Ressources Humaines en
avise le Conseil er en prévention-médecin du travail qui rédige le rapport général
d'intervention qui figurera au dossier médical de l'agent.
Article 365
Avant de proposer la mutation temporaire ou définitive d'un agent ou de prendre
une décision d'inaptitude, le Conseil er en prévention-médecin du travail doit procéder
aux examens complémentaires appropriés, qui seront à charge de l'employeur-vil e de
Charleroi, notamment dans le cas où l'agent est atteint d'affection présumée d'origine
professionnel e et dont le diagnostic n'a pu être suffisamment établi par les moyens
définis à l'évaluation de santé périodique. Il doit en outre s'enquérir de la situation
sociale de l'agent, renouveler l'analyse des risques, et examiner sur place les mesures
et les aménagements susceptibles de maintenir à son poste de travail ou à son activité
le travail eur, compte tenu de ses possibilités. L'agent peut se faire assister par un
représentant syndical ou autre défenseur de son choix.
Lorsque le Conseil er en prévention-médecin du travail estime que le maintien d'un
agent à son poste de travail ou à son activité est possible, il indique sur le formulaire
d'évaluation de santé, à la rubrique F, quel es sont les mesures à prendre pour réduire
au plus tôt et au minimum les facteurs de risques en appliquant les mesures de
protection et de prévention en rapport avec l'analyse des risques.
Les possibilités de nouvel e affectation et les mesures d'aménagement des postes de
travail font l'objet d'une concertation préalable entre l'employeur, le Conseil er en
prévention-médecin du travail et le cas échéant d'autres Conseil ers en prévention,
l'agent et les représentants syndicaux ou autres défenseurs, choisis par le travail eur.
Le Conseil er en prévention-médecin du travail informe le travail eur de son droit à
bénéficier des procédures de concertation et de recours visées par le présent arrêté.
Hormis le cas de l'évaluation de santé préalable visée à l'article 27, si le Conseil er en
prévention-médecin du travail juge qu'une mutation temporaire ou définitive est
nécessaire, parce qu'un aménagement du poste de sécurité ou de vigilance ou de
l'activité à risque défini n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut
être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'agent peut faire appel à
la procédure de concertation décrite ci-après, dans les conditions qui y sont énoncées :
1. Avant de remplir le formulaire d'évaluation de santé, le Conseil er en prévention-
médecin du travail informe le travail eur de sa proposition de mutation définitive, soit en
lui remettant un document que l'agent signe pour réception, soit en lui envoyant un pli
recommandé avec accusé de réception.
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2. L'agent dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, qui suivent l'accusé de réception,
pour donner ou non son accord.
3. Si l'agent n'est pas d'accord, il désigne au Conseil er en prévention-médecin
du travail un médecin de son choix. Le Conseil er en prévention-médecin du travail
communique à ce médecin sa décision motivée. Les deux médecins s'efforcent
de prendre une décision en commun. Chacun d'entre eux peut demander les examens
ou les consultations complémentaires qu'il juge indispensable. Seuls les examens
ou consultations complémentaires demandés par le Conseil er en prévention-médecin
du travail sont à charge de l'employeur.
Article 366
Une procédure de recours auprès de l'Inspection médicale du travail du Service Public
Fédéral peut être introduite par le travail eur dans le respect des articles 64 et suivant
de l'Arrêté Royal du 25/05/2003, qu'il ait ou non bénéficié de la procédure de
concertation, contre la décision du Conseil er en prévention-médecin du travail ayant
pour effet de restreindre son aptitude au travail exercé, ou de déclarer son inaptitude
au travail exercé.
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Chapitre 15 - Dispositions finales
Article 367
Le présent statut entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date d’approbation
par la Députation permanente à l’exception des dispositions du chapitre 5 et de l’article
252 applicables à dater du 1er janvier 1998.
Le présent statut abroge les dispositions du statut administratif actuel ement en
vigueur.
Article 368
Ne s’appliquent pas aux agents stagiaires les dispositions :
- les titres 4 à 6 du chapitre 8
- le titre 3 du chapitre 9
- les articles 194, 195, 197, 213 à 228, 229 § 2, 243, 244, 246, 269, 290 à 313.
Article 369
Dispositions transitoires
a) Dans les trois mois de l’entrée en vigueur du présent statut, les agents qui cumulent
des activités professionnel es introduisent une demande d’autorisation de cumul selon
les règles définies à l’article 37.
b) Si l’autorité, suivant la procédure prévue, refuse l’autorisation, il sera mis fin, dans le
délai qu’il fixe et en tout cas dans les douze mois de l’entrée en vigueur du présent
statut, aux activités de cumul.
A défaut, l’agent est considéré de plein droit comme démissionnaire.
Article 370
L’agent, qui à la date d’entrée en vigueur du présent statut, jouit d’une période :
- de congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité;
- de congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;
- de prestations réduites pour convenance personnel e;
- de disponibilité pour convenance personnel e;
conserve, à titre transitoire et ce jusqu’à l’expiration du terme de la période concernée,
le bénéfice des dispositions y afférentes.
Article 371
Restent d’application :
1°) en attendant l’élaboration de nouvel es règles, les dispositions contenues dans les
délibérations du Conseil communal des 18 décembre 1979 et 2 mai 1988, relatives au
congé de promotion sociale
2°) les dispositions relatives au stage contenues dans le statut administratif arrêté en
séance du Conseil communal du 19 juin 1991 et ce jusqu’à la première entrée en
fonction d’agent stagiaire postérieure au 1er janvier 1998.
Article 372
Par dérogation à l’article 362, les dispositions du statut administratif actuel ement en
vigueur, relatives à l’application de l’arrêté royal du 22 juil et 1976, fixant, en ce qui
concerne la situation des agents des communes et commissions d’assistance publique,
les modalités d’exécution des fusions et annexions de communes, restent
d’application.
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