VILLE DE CHARLEROI
REGLEMENT PARTICULIER POUR
LES AGENTS CONTRACTUELS
Arrêté par le Conseil communal en séance du 25 septembre 1997 – Approbation DP 18/12/1997
Modifié par le Conseil communal en séance des :
25 juin 1998 – Approbation DP 27/08/1998
26 juin 2003 – Approbation DP 14/08/2003
25 septembre 2003 – Approbation DP 04/12/2003
30 octobre 2003 – Approbation DP 11/12/2003
18 décembre 2003 – Approbation DP 12/02/2004
23 février 2006 – Approbation DP 20/04/2006
14 juillet 2008 – Approbation DP 11/09/2008
22/06/2009 – Approbation DP 16/07/2009
13/07/2009 – Approbation DP 03/09/2009
14/06/2010 – Approbation DP 26/08/2010
20 décembre 2010 – Approbation DP 27/01/2011
28 mars 2011 – Approbation DP 28/04/2011
31 janvier 2012 – Approbation DP 29/03/2012
15 juillet 2013 – Approbation GW 12/03/2014
25/11/2013 – Approbation GW : décision exécutoire par expiration du délai de tutelle
23 décembre 2013 – Approbation GW 31/03/2014
27 janvier 2014 – Approbation GW 14/04/2014
26/10/2015 – Approbation DG05 : décision exécutoire par expiration du délai de tutelle
en date du 05/01/2016
14/12/2015 – Approbation DG05 : décision exécutoire par expiration du délai de tutelle
en date du 05/02/2016
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
REGLEMENT PARTICULIER POUR LES AGENTS
CONTRACTUELS
TABLE DES MATIERES
Chapitre 1 - Principes généraux
Articles 1 à 9 bis
Chapitre 2 - Du dossier administratif
Articles 10 à 13
Chapitre 3 - Des droits et devoirs particuliers
Articles 14 à 40 quater
Chapitre 4 - Du recrutement
Titre 1 - Dispositions générales
Articles 41 à 74
Chapitre 5 - De l’accueil
Articles 75 à 78
Chapitre 6 - De l’entrée en fonction, de la période d’essai et de la période probatoire
Titre 1 - De l’entrée en fonction
Articles 79 à 89
Titre 2 - Supprimé
Articles 90 à 91
Titre 3 - Du stage en vue d'une nomination en qualité d'agent définitif
à une nouvel e fonction
Articles 92 à 94
Titre 4 - Du déroulement de la période probatoire et de son évaluation
Section 1 - Dispositions générales
Articles 95 à 104
Section 2 - De la fin de fonction durant la période probatoire
Article 105
Chapitre 7 - De la carrière
Titre 1 - De l’organigramme général des services
Article 106
Titre 2 - De la classification des grades
Articles 107 à 108
Titre 3 - De l’affectation fonctionnel e et de la mobilité interne
Section 1 - De l’affectation fonctionnel e
Articles 109 à 111
Section 2 - De la mobilité interne volontaire
Articles 112 à 115
Section 3 - De la mobilité interne contrainte
Articles 116 à 118
Titre 4 - Du développement ultérieur de la carrière
Section 1 - De l’évaluation
Article 120
Sous-section 1 - Définition de l’évaluation
Article 121
Sous-section 2 - Les évaluateurs
Articles 122 à 124
Sous-section 3 - Processus d’évaluation
Articles 125 à 129
Sous-section 4 - Suivi de l’évaluation
Articles 130 à 139
Section 2 - De la formation
Article 140
Sous-section 1 - Formation de carrière
Article 141
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Sous-section 2 - Formations obligatoires spécifiques ou transversales
Article 142
Sous-section 3 - Formations non obligatoires spécifiques ou transversales
Article 143
Sous-section 4 - Formations non obligatoires sanctionnées par un diplôme
Article 144 à 145
Titre 5 - Grades du personnel des carrières spécifiques visées par la convention
sectoriel e 2005 – 2006 – Circulaire du 2 avril 2009 relative aux carrières spécifiques
Chapitre 8 - Des positions administratives
Titre 1 - Dispositions générales
Article 146
Titre 2 - De la position “ En activité de service ”
Articles 147 à 148
Titre 3 - De la position “ En non-activité ”
Articles 149 à 150
Chapitre 9 - Des régimes de suspension de l’obligation de présence
Titre 1 - Dispositions générales
Articles 151 à 152
Titre 2 - Des périodes de congé annuel de vacances
Articles 153 à 159
Titre 3 - Des périodes de congé pour jours fériés et traditionnels
Articles 160 à 166
Titre 4 - Des périodes de congé spécial
Articles 167 à 172
Titre 4 bis - Des périodes de congé d’assiduité
Articles 173 à 173 sexies
Titre 5 - Des périodes de congé de maternité
Articles 174 à 176 bis
Titre 6 - Des périodes de congé de maternité converti
Articles 177 à 180
Titre 7 - Supprimé
Articles 181 à 183
Titre 8 - Des périodes de congé d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutel e officieuse
Articles 184 à 189
Titre 9 - Des périodes de congé de circonstance
Articles 190 à 197
Titre 10 - Des périodes de congé de candidature électorale
Articles 198 à 201
Titre 11 - Des périodes de congé pour maladie ou accident de vie privée
Section 1 - Dispositions générales
Articles 202 à 208
Section 2 - De la déclaration de la période d’incapacité de travail
Articles 209 à 215
Section 3 - Des périodes d’incapacité de travail avec sortie autorisée ou interdite
Articles 216 à 218
Section 4 - Des séjours hors du domicile durant une période
d’incapacité de travail
Articles 219 à 224
Section 5 - De l’agent incapable de continuer sa période de travail
Articles 225 à 226
Section 6 - De la reprise normale et de la reprise anticipée volontaire
Articles 227 à 229
Section 7 - De la reprise ordonnée par le Médecin chargé du contrôle
des absences pour maladie
Articles 230 à 232
Section 8 - De la procédure d’arbitrage
Articles 233 à 239
Section 9 - Des périodes de congé par prestations réduites pour maladie
Articles 240 à 240 bis
Titre 12 - Des périodes de congé de prophylaxie
Articles 241 à 243
Titre 13 - Des périodes de congé pour don de moel e osseuse
Articles 244 à 245
Titre 14 - Des périodes de congé pour mission et de détachement pour mission
Articles 246 à 249
Titre 15 - Des périodes de congé au cours d’une période de travail pour raison
personnel e
Articles 250 à 251
Titre 16 - Des périodes d’absence résultant d’un accident du travail ou sur le
chemin du travail
Article 252
Section 1 - Généralités
Articles 253 à 259
Section 2 - Des rechutes
Article 260
Section 3 - De l’agent accidenté au travail avant une période de congé
Article 261
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Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 17 - Des périodes d’absence résultant d’une maladie professionnel e
Articles 262 à 269
Titre 18 - Des périodes d’absence pour interruption de carrière
Articles 270 à 273
Titre 19 - Des périodes d’absence pour dispense de service
Articles 274 à 277
Titre 20 - Des périodes de congé politique
Articles 278 à 279
Titre 21 - Des périodes de congé pour prestations réduites volontaires
Section 1 - Dispositions générales
Article 280
Chapitre 10 - Des sanctions disciplinaires
Articles 281 à 289 quater
Chapitre 11 - De la perte de la qualité d’agent
Articles 290 à 291
Chapitre 12 - Politique du bien-être au travail
Section 1 - Politique de prévention
Articles 292 à 293
Section 2 - Procédure de reclassement
Articles 294 à 296
Chapitre 13 – Dispositions finales
Articles 297 à 301
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Chapitre 1 - Principes généraux Article 1
Est soumis aux dispositions contenues dans le présent règlement, l’agent contractuel
occupé par l’administration communale et les régies communales, ci-après dénommées
la Vil e, à l’exclusion du personnel enseignant.
Article 2
Il n’est fait à l’égard de l’agent aucune discrimination liée à la race, au sexe, à la religion,
à la langue maternel e, aux opinions politique, démocratique, syndicale ou toute autre
opinion, à l’origine nationale ou sociale, à la fortune, à la naissance, à l’orientation
sexuel e, à un handicap ou à toute autre situation.
Article 3
Pour l’application du présent règlement, il y a lieu d’entendre par :
Agent : toute personne liée à la Vil e par un contrat de travail régi par la loi du 3 juil et
1978 relative aux contrats de travail, en ce compris l’agent contractuel lauréat d’un
recrutement statutaire conformément à l’article 42 du statut administratif.
Supérieur hiérarchique : l’agent nanti d’un grade définitif et qui dirige fonctionnel ement
des agents nantis de grades de niveau inférieur.
Peut être considéré comme supérieur hiérarchique, l’agent qui tout en ne présentant pas
cette caractéristique, a été désigné comme tel par décision individuel e du Col ège
communal.
L’autorité : l’autorité nantie du pouvoir de recrutement, à savoir le Conseil communal ou
par délégation le Col ège communal.
Le Col ège communal : le Col ège communal réuni en assemblée.
Profil de fonction : sur proposition du Secrétaire, le Col ège communal établit un profil
décrivant de manière précise la mission et les tâches principales de la fonction
à pourvoir ainsi qu’un profil de compétence qui englobe le savoir, le savoir-faire et
le savoir-être (caractéristique de la personnalité).
Article 4
Pour l’application du présent règlement, toutes les périodes de temps individuel
s’appliquent au cas de l’agent occupé à temps plein, c’est-à-dire celui dont la durée
hebdomadaire de travail est de 38 heures.
En cas de prestations à temps partiel, le temps est réduit proportionnel ement.
Article 5
Les agents sont recrutés à des grades hiérarchisés et à des fonctions énumérées dans
l’organigramme général des services dont les conditions générales et particulières
d’accès sont arrêtées par le Conseil communal.
Tout agent a droit à une rémunération définie selon les modalités reprises au présent
règlement et dans le règlement pécuniaire des agents contractuels.
Article 6
L'autorité choisit parmi tous les candidats qui réunissent les conditions générales et
particulières d'accès au grade et à la fonction à conférer, celui qui présente les titres et
mérites les plus adéquats.
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Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Article 7
Par pli recommandé ou par remise contre accusé de réception auprès du service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel, l’agent doit fournir les pièces
complémentaires suivantes à son dossier de candidature et éventuel ement toute pièce
ou document exigé par les dispositions des lois, arrêtés, décrets et du présent
règlement, c’est à dire au minimum :
- une copie certifiée conforme à l’original des diplômes, brevets ou certificats dont il est
titulaire;
- les attestations de service de ses éventuels anciens employeurs, dont le modèle est
joint en annexe du règlement pécuniaire des contractuels;
- une attestation relative aux vacances annuel es pour l’année civile en cours de son ou
de ses éventuels derniers employeurs.
Le bénéfice de la prise en compte des avantages liés à sa situation antérieure ne
s’applique qu’à dater du premier du mois suivant la date de dépôt du pli recommandé à
la poste ou de la réception des pièces au service centralisé chargé de la Gestion du
Personnel. Cette disposition ne s’applique pas à l’attestation relative aux vacances
annuel es.
Article 8
L’engagement d’un agent est constaté par une délibération de l’autorité qui précise la
nature, la durée du contrat de travail, la date d’entrée en fonction et la qualification.
L’agent débute ses activités après avoir subi avec succès les examens médicaux
d’entrée et avoir signé son contrat de travail.
Article 9
Toute violation par l’agent des dispositions du présent règlement peut donner lieu à
l’application de sanctions disciplinaires prévues aux articles 281 et suivants.
Article 9 bis
Dans le cadre de l’administration de la Gestion du Personnel, la Vil e utilise des données
à caractère personnel concernant l’agent. Il y a lieu d’entendre par données à caractère
personnel, toute information concernant l’agent.
L’agent peut avoir accès aux données contenues dans les fichiers servant à tout
traitement de données à caractère personnel et en obtenir la rectification éventuel e
conformément à la loi du 8 décembre 1992 et à ses arrêtés d’application.
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Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Chapitre 2 - Du dossier administratif Article 10
Un dossier administratif est établi pour chaque agent.
Il est unique et conservé dans le service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Il est constitué de toutes les pièces en original et relatives à l’application du présent
règlement, dans le respect des dispositions de la loi sur la protection de la vie privée.
Les informations utiles tirées de ces pièces peuvent être reproduites fidèlement sur
support électronique.
Ces informations versées au dossier font foi sauf preuve du contraire acceptées par le
Col ège communal.
L’intéressé a accès à tout moment à l’ensemble de son dossier.
Article 11
Pour le développement de la carrière de l’agent, seules les pièces versées à son dossier
administratif sont prises en considération par l’autorité.
Article 12
L’agent peut consulter à tout moment son dossier administratif en respectant les
modalités ( lieu, heures, obtention de copies, etc.) fixées par le Col ège communal dans
une note de service interne.
Article 13
L’agent est tenu de communiquer à la Vil e une adresse où lui sont exclusivement
notifiées toutes les décisions qui le concernent.
Tout changement d’adresse doit être signalé sans délai au service centralisé chargé de
la Gestion du Personnel, afin de permettre la mise à jour du dossier administratif de
l’agent.
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Texte de base : 7 septembre 2000
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Chapitre 3 - Des droits et devoirs particuliers Article 14
Tout agent jouit de la liberté d’expression à l’égard des faits dont il a connaissance à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Néanmoins, il lui est interdit de révéler ces faits lorsque la chose est prescrite par les
lois, les décrets, les arrêtés et règlements.
L’interdiction s’applique également lorsque les informations ont trait notamment à la
sécurité nationale, à la protection de l’ordre public, aux intérêts financiers, économiques
et stratégiques de la Vil e, à la prévention et à la répression d’actes délictueux, au secret
médical, aux droits et libertés du citoyen, et plus particulièrement à la protection de la vie
privée.
Cette interdiction vaut également pour toute information connue de l’agent du fait
d’entretiens, d’avis reçus ou de documents préparatoires établis dans le cadre de la
préparation de décisions des organes de la Vil e.
L’interdiction ne s’applique pas dans les limites que la loi, le décret ou un règlement
communal prévoient pour la consultation ou la communication d’une information à un
citoyen.
Article 15
L’interdiction prévue à l’article 14 continue de s’appliquer à l’agent qui cessera ses
fonctions.
Article 16
L’agent doit en tout état de cause user de son devoir de réserve et veil er, lorsqu’il est
amené à manifester publiquement son opinion, à le faire de manière impartiale et
mesurée dans les propos et dans la forme.
Il veil era à faire part de ses observations et revendications en rapport avec son service à
son supérieur hiérarchique avant de manifester cel es-ci à l’extérieur.
Article 17
L’agent évite aussi, en-dehors de l’exercice de ses fonctions, tout comportement qui
pourrait ébranler la confiance des tiers dans le service public communal.
Article 18
§1 - Sans préjudice de l’exercice du droit à la liberté d’expression consacré par l’article
14, tout agent est tenu de remplir ses fonctions avec loyauté et intégrité sous la
responsabilité et les directives de ses supérieurs hiérarchiques.
L’agent veil e à ce que les actes qu’il pose dans l’exercice de ses fonctions répondent
aux considérations d’équité prévues dans les lois, décrets et règlements.
§2 - Les obligations prévues au paragraphe 1 consistent notamment :
1°) à exécuter, dans le respect des lois, décrets et règlements en vigueur, les
instructions particulières émanant dans le cadre de leurs attributions propres
respectives, soit du Bourgmestre, soit du Conseil communal, soit du Col ège communal,
soit de l’Officier d’état civil, soit du Directeur général, soit du Directeur financier, soit du
trésorier des Régies, soit du Chef de corps pour les services de sécurité.
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Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Lorsqu’un échevin se voit confier soit par la loi une fonction publique, soit par l’autorité
communale la responsabilité d’un service ou d’un département communal, l’agent
exécute les instructions particulières de cet échevin, sauf si el es sont contraires, selon le
cas, à la loi ou aux décisions formel es du Conseil communal ou du Col ège communal.
En cas de doute, l’agent doit s’adresser directement au Directeur général pour lever
l’ambiguïté et s’informer de l’existence ou non d’une décision formel e du Conseil
communal ou du Col ège communal.
2°) à formuler ses avis, Conseils et rapports sur base d’une présentation complète et
objective des faits en veil ant aux intérêts de la Vil e;
3°) à exécuter ses tâches avec un réel souci d’efficacité et de conscience
professionnel e;
4°) à se conformer aux normes de sécurité et d’hygiène prescrites par l’autorité.
§3. - L’agent remplit ses fonctions sans discrimination d’aucune sorte et avec
compréhension tant à l’égard des utilisateurs des services communaux que de ses
responsables ou subordonnés.
§4. - 1°) Les relations entre la Vil e et les organisations syndicales ainsi que le statut des
personnes qui participent à la vie syndicale sont régis par la loi du 19 décembre 1974
organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces
autorités, ainsi que par les arrêtés et circulaires d’application.
2°) La participation d’un agent à une grève légitime ne peut avoir aucune incidence
positive ou négative sur le déroulement de sa carrière à l’exception des retenues
opérées sur sa rémunération.
3°) Par grève légitime il faut entendre le droit de l’agent de participer à des actions
col ectives suspendant l’obligation prévue à l’article 20, en cas de conflit d’intérêts, dans
le respect de la procédure définie.
4°) Les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public seront arrêtées
en concertation entre le Col ège communal et les organisations syndicales
représentatives.
Article 19
L’agent assumant la charge de responsable d’un service a pour devoir de veil er, par une
gestion adéquate des membres du personnel qu’il dirige, à ce que les missions dévolues
audit service soient remplies au mieux.
Dans ce but, il lui incombe, sous la responsabilité du Directeur général :
-
de veil er à ce que le travail soit effectué avec diligence et dans le respect de la
légalité dans l’esprit de l’article 18, paragraphe 2;
-
de veil er à une gestion dynamique des Ressources Humaines et une exploitation
optimale des moyens matériels mis à sa disposition par une gestion des tâches en
rapport avec les capacités et potentialités de chacun dans le souci constant de la
qualité et de l’efficacité du service rendu au public;
-
d’écouter et d’apprécier l’opportunité d’appliquer les suggestions de ses
col aborateurs en ce qui concerne l’organisation du service ou la manière d’atteindre
les objectifs fixés;
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-
de recevoir et de transmettre obligatoirement et sans délai, au service centralisé
chargé de la Gestion du Personnel, les doléances et requêtes non réglées des
agents placés sous sa responsabilité en ce qui concerne leur carrière, leur formation
ou leurs conditions de travail.
Article 20
Sous l’autorité du Col ège communal, le Directeur général affecte l’agent à une fonction
reprise à l’organigramme général des services dans le respect des dispositions prévues
aux articles 109 et suivants.
L’obligation de présence consiste pour l’agent à se trouver sur son lieu de travail, selon
l’horaire de travail défini pour son poste de travail et arrêté par le Col ège communal.
Pendant cette période, il ne peut quitter son lieu de travail sans autorisation expresse de
ses supérieurs hiérarchiques.
Il peut être dérogé à l’horaire de travail normal de l’agent lorsque les nécessités du
service l’exigent. L’agent en est informé, si possible, au moins vingt-quatre heures avant
le début des prestations concernées.
Le Col ège communal apprécie l’opportunité de l’organisation d’un service de garde dans
les services. Ce service de garde est assuré du vendredi à 16 heures jusqu’au vendredi
suivant à la même heure, selon un rôle établi d’avance.
L’agent repris sur le rôle du service de garde doit, d’une part, se tenir, en dehors de ses
périodes d’obligation de présence, à la disposition de ses supérieurs hiérarchiques et,
d’autre part, intervenir sans délai afin de prévenir tout accident prévisible ou de limiter les
conséquences de sinistres ou de déprédations.
Si l'agent est appelé à fournir des prestations autres que cel es prévues à l’article 30 en
dehors de son lieu habituel de travail, il doit en avoir reçu l'ordre ou l'autorisation
préalable :
- soit de son supérieur hiérarchique pour les prestations à fournir dans les limites de
l'Etat fédéral;
- soit du Col ège communal pour les prestations à fournir à l'étranger.
Pendant les périodes de travail de la vil e, les dispenses générales ou partiel es de
service pour des événements sociaux, festifs ou exceptionnels sont de la compétence
exclusive du Col ège communal qui les accorde par décision expresse et motivée. Cette
décision est portée à la connaissance de l’ensemble des agents par le Directeur général.
Sans préjudice de sanctions disciplinaires, l’agent qui s’absente de son lieu de travail
pendant sa période de travail sur base d’une décision émanant d’une personne non
habilitée est considéré comme étant absent et en position de non-activité.
Article 21
L'agent se comporte dignement et s'abstient en toute occasion de se trouver dans
un état de dysfonctionnement sur les lieux de travail et/ou pendant les heures de travail.
A cet égard, en matière d'alcool, de drogues et d'autres substances psychoactives,
il se conforme aux dispositions de la ‘Charte assuétudes’ qui constitue une annexe
du Règlement de travail.
Articles 22
et 23
Supprimés.
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Article 24
L'agent veil e à utiliser le matériel et les locaux mis à sa disposition en bon père de
famil e.
Pour ce faire, il respecte notamment les consignes techniques liées à leur usage
adéquat et aux économies d’énergie toujours indispensables ainsi que les directives de
ses supérieurs hiérarchiques.
L'agent s'assure aussi que les entretiens et les mesures de sauvegarde du matériel qui
lui est confié, soient effectués avec le plus grand soin dans les normes et délais.
Plus particulièrement dans le domaine du traitement électronique d’information, il lui est
interdit d'introduire toute source d’information qui mettrait en péril la sécurité de l'outil
communal. Il est également strictement interdit de permettre l'accès au réseau, au
matériel et aux fichiers à des personnes non autorisées par le Col ège communal.
L'usage à des fins privées du matériel technique, roulant, informatique, de
communication, de reproduction ou de tout autre appareil age propriété de la Vil e est
interdit, sauf accord préalable obtenu du Col ège communal.
Article 25
L’introduction par l’agent, à ses risques et périls, sur son lieu de travail ou à l’occasion de
celui-ci, d’objets, d’outils ou de matériel personnels est subordonnée à l’autorisation
préalable du Directeur de département. Ce dernier veil e notamment à la conformité de
ces apports avec les prescriptions du règlement général sur la protection du travail.
Toute détérioration de quelque nature que ce soit à ces apports est à charge de l’agent.
Article 26
L’agent a le droit d’être traité avec dignité. Tout acte comportant un risque psychosocial,
y compris des actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel, sur les lieux de
travail ne peuvent être admis ni tolérés. L’agent est tenu de s’abstenir de tout acte
comportant un risque psychosocial dans ses rapports avec ses supérieurs, col ègues ou
subalternes, ainsi qu’à l’égard des utilisateurs des services communaux.
On entend par risques psychosociaux : « La probabilité qu'un ou plusieurs travail eur(s)
subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un
dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail,
du contenu du travail sur lesquel es l'employeur a un impact et qui comportent
objectivement un danger ».
On entend par violence au travail : « Chaque situation de fait où un travail eur ou une
autre personne à laquel e la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travail eurs lors
de l'exécution de leur travail s'applique, est menacé ou agressé psychiquement ou
physiquement lors de l'exécution du travail. »
On entend par harcèlement sexuel au travail : « Tout comportement non désiré verbal,
non verbal ou corporel à connotation sexuel, ayant pour objet ou pour effet de porter
atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile,
dégradant, humiliant ou offensant ».
On entend par harcèlement moral au travail : « Ensemble abusif de plusieurs conduites
similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se
produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte
à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travail eur ou
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d'une autre personne à laquel e la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travail eurs lors de l'exécution de leur travail s'applique, lors de l'exécution de son
travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant , hostile,
dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles,
des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites
peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la
conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction
syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une
caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une
prétendue race, à la couleur de peau, l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique,
au sexe, à l'orientation sexuel e, à l'identité et à l'expression de genre».
Les membres du service de confiance, dénommés personnes de confiance, dépendent
fonctionnel ement du service interne pour la prévention et la protection au travail et
désignés en cette qualité par le Col ège communal et par le Conseil communal.
Les dispositions principales relatives à la procédure de traitement des plaintes prévues
par la loi du 28 février 2014 ainsi que par l'arrêté royal du 10 avril 2014 et des sanctions
disciplinaires qui peuvent être infligées, sont contenues dans le Règlement de travail ».
Article 27
Pendant l’exercice de ses fonctions, l’agent doit veil er à donner au public et à ses
col ègues une image correcte de sa personne tant sur le plan de son hygiène corporel e,
que de la propreté et de la correction de sa tenue vestimentaire ainsi que de la
correction de ses propos et de son maintien.
Il est également tenu de porter soit un uniforme, soit des vêtements de travail ou de
protection, soit un signe distinctif d’identification lorsque l’exercice de ses fonctions
l’exige.
Article 28
a) L’agent ne peut sol iciter ou exiger, directement ou par personne interposée, même en
dehors de l’exercice de ses fonctions mais à raison de cel es-ci, des dons, gratifications
ou avantages quelconques.
b) L’agent ne peut recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors
de l’exercice de ses fonctions mais à raison de cel es-ci, des dons, gratifications ou
avantages quelconques.
Article 29
Tout agent a droit à une information pertinente sur tous les aspects utiles à l’exercice de
ses tâches.
Il a droit à la formation prévue pour satisfaire aux conditions de l’évolution de carrière, s’il
peut en bénéficier
, et ce dans le respect des dispositions du présent règlement.
Article 30
L’agent veil e à se tenir au courant de l’évolution des réglementations, des techniques,
recherches et innovations dans les matières inhérentes à ses fonctions à la Vil e et de
manière générale, il s’intègre au mieux à la vie communale.
Lorsque cette exigence nécessite une participation à quelque activité que ce soit en
dehors du lieu de travail habituel de l’agent, l’accord préalable du Col ège communal est
requis.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Article 31
Lorsque la communication d’information par notification au domicile de l’agent a été
choisie par la Vil e, el e est valablement portée à la connaissance de l’agent lorsqu’el e
est adressée à la dernière adresse renseignée dans le dossier administratif.
Dans le cas d’information interne, la communication est réputée valablement notifiée à
l’agent sur son lieu d’affectation fonctionnel e ou, en cas d’absence, auprès du service
décentralisé chargé de la Gestion du Personnel dont il dépend.
Article 32
Il est interdit de fumer dans les lieux publics tels que définis par l’arrêté royal du 15 mai
1990.
Article 33
Supprimé.
Article 34
L'agent, occupé dans un emploi à la Vil e, ne peut exercer directement ou par personne
interposée une activité professionnel e accessoire hors de ses fonctions à la Vil e,
qu’après avoir obtenu une dérogation de l’exercer.
En outre, l’agent ne peut assumer, directement ou par personne interposée, aucun
mandat ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif,
qu’après avoir obtenu la même dérogation.
La dérogation d’exercer une activité professionnel e accessoire est approuvée par le
Col ège communal après analyse du Directeur général ou de son délégué.
En cas d’avis négatif rendu par le Directeur général, l’agent sera obligatoirement
auditionné par celui-ci.
Article 35
Par activité professionnel e au sens de l’article 34, alinéa 1er, il faut entendre toute
occupation dans les affaires privées ou publiques, dont le produit est un revenu
professionnel visé à l’article 23 du Code des Impôts sur les revenus 1992.
Par dérogation à l’alinéa 1er, un mandat public de nature politique n’est pas considéré
comme activité professionnel e.
Ne sont pas visés par l’article 34 :
- l’exercice des mandats visés par la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé
politique pour les membres du personnel des services publics ;
- l’exercice d’activités rémunérées inhérentes à la fonction ;
- l’exercice d’une activité qui résulte d’une désignation par l’autorité compétente.
Article 36
L’autorisation de cumul est accordée pour une durée de 2 ans renouvelable, sans aucun
effet rétroactif, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
- l’activité doit en toute hypothèse rester tout à fait accessoire par rapport aux fonctions
exercées à la Vil e ;
- l’exercice de cette activité accessoire ne nuit pas au bon fonctionnement du service ni
à la bonne exécution des prestations au profit de la Vil e ;
- le temps y consacré n’empiète pas sur le temps de travail de l’activité exercée à la
Vil e ;
- l’activité accessoire n’engendre aucun conflit d’intérêt ou apparence de conflit d’intérêt
avec la fonction exercée à la Vil e ;
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
- l’agent veil e à ne pas exercer une activité accessoire qui ne soit pas honorable ou
porte préjudice à l’image de marque de la Vil e ;
- l’agent s’engage à ne pas utiliser les outils (au sens large) de la Vil e ni des
informations concernant la Vil e qui ne soient clairement du domaine public ;
- l'agent doit avoir obtenu à tout le moins une évaluation positive lors de sa dernière
évaluation ;
- l'agent respecte les principes repris dans les Chartes informatique, automobile et
téléphonie (Chartes disponibles auprès des référents administratifs (REFA) et
consultables sur l'Intranet), ainsi que l'ensemble des dispositions réglementaires et
légales qui viendraient à être mises en application ultérieurement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorisation de cumul peut être accordée pour une durée
de moins de 2 ans, à la demande expresse de l'agent.
L’autorisation est révocable si l’une des conditions visées à l’alinéa 1er n’est plus
remplie, sans que l’agent puisse de ce fait prétendre à une quelconque indemnité.
L’autorisation n’a aucun effet rétroactif.
Article 37
Pour obtenir la dérogation visée à l’article 34, l’agent transmet, par courrier ou sur remise
contre accusé de réception, le formulaire de demande de cumul des activités
professionnel es auprès de la Gestion des Ressources Humaines, au bureau « Gestion
des Carrières », suivant le modèle en vigueur, mis à la disposition par la Vil e,
accompagné de toutes pièces et renseignements utiles.
Article 37 bis
Dans les 30 jours calendrier de la réception du formulaire visé à l'article 37, sur base de
l’analyse préalable de la demande de dérogation, le Directeur général ou son délégué
peut, à son initiative, convoquer l’agent à un entretien.
Article 38
Dans les 30 jours calendrier suivant la réception de la demande ou dans les 30 jours
calendrier suivant l’entretien visé à l’article 37bis, le Col ège communal autorise sous
conditions ou refuse la dérogation demandée.
L’agent est informé de la décision du Col ège communal dans les 15 jours calendrier de
cel e-ci.
Pour la détermination des délais ci-dessus, les mois de juil et et d’août ne sont pas pris
en compte.
Article 39
Supprimé.
Article 40
En cas de refus ou de retrait motivé de la dérogation, l’agent en est informé par pli
recommandé à la Poste.
Sauf exceptions autorisées par l’Autorité, il met fin aux activités exercées en cumul
immédiatement à compter du premier jour ouvrable qui suit l’envoi du pli recommandé
visé à l’alinéa 1.
Toutefois, le cumul dans l’enseignement s’exerce jusqu’à la fin de l’année scolaire ou
académique en cours.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
L’agent fournit la preuve de la cessation des activités exercées en cumul
immédiatement.
Article 40 bis
En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions
d’exercice ou de la nature de cumul que l’agent est obligé de déclarer, ce dernier est
tenu d’introduire une nouvel e demande.
Article 40 ter
Toute dérogation est suspendue d’office :
- lorsque l’agent est absent pour maladie, par suite d’un accident de travail, d’un
accident survenu sur le chemin
du travail ou d’une maladie professionnel e ;
- lorsqu’il est en disponibilité pour maladie ;
- lorsqu’il travail e selon le régime des prestations réduites pour raisons médicales ;
- lorsqu’il se trouve en interruption de carrière pour assistance médicale, soins pal iatifs,
congé parental et mi- temps médical ;
- en cas de reprise partiel e du travail après une incapacité ;
- en cas de mesure d’écartement pour raisons médicales ;
- en cas de restrictions médicales recommandée par le Service Externe de la Prévention
et de la Protection au Travail, rendant incompatible l’exercice de l’activité accessoire.
La suspension de la dérogation n’a aucun impact sur la durée de cel e-ci.
L'agent est tenu de fournir une preuve de la suspension de l'activité ou une déclaration
sur l'honneur.
Article 40
Le non-respect des dispositions des articles 34 à 40 ter est passible de sanctions
quater
disciplinaires, sans préjudice de l'application des lois pénales.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Chapitre 4 – Du recrutement
Titre 1 – Dispositions générales
Article 41
Le recrutement contractuel est organisé soit :
1°) en exécution de dispositions légales, de dispositions conventionnel es impératives
liant la Vil e à un tiers, du respect de normes imposées ;
2°) dans le cadre d’un remplacement ;
3°) pour participer à une mission ponctuel e ou de renforcement momentané des
structures existantes ;
4°) dans le cadre d’un poste de travail qui ne peut rester inoccupé sans mettre en péril le
bon fonctionnement des services de la Vil e ;
5°) dans le cadre de l’exécution d’un travail nettement défini ;
6°) pour répondre à l’obligation d’emploi de travail eurs handicapés conformément à la
législation en vigueur.
Le recrutement du personnel des cabinets répond quant à lui au règlement y relatif.
Article 42
§1 Les conditions d’admissibilité générales aux emplois contractuels sont les suivantes :
1. Avoir une connaissance de la langue jugée suffisante au regard de la fonction à
exercer ;
2. Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction à exercer ;
3. Jouir des droits civils et politiques ;
4. Etre âgé de 18 ans minimum (une limite d’âge maximale s’applique lorsqu’el e est
imposée par une disposition légale ;
5. Réunir, le cas échéant, les conditions d’admissibilité, particulières et additionnel es
imposées pour l’emploi à conférer ;
6. En cas d’engagement, le candidat devra justifier de la possession des aptitudes
physiques exigées pour la fonction à exercer selon le mode choisi par l’autorité ;
7. Réunir les conditions de diplôme à la date limite de dépôt des candidatures ;
8. La réussite d'un examen de sélection des compétences à l'exception des emplois de
niveau E qui ne requièrent aucun diplôme.
§2 Hormis le fait d’avoir déjà satisfait aux examens faisant suite à un appel public, les
conditions d’admissibilité générales, particulières et additionnel es reprises dans le statut
administratif sont d’application pour le recrutement à titre contractuel, à l’exception de
l’article 42, § 3, 1°.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
§3 Tel que prévu à l’article 74 du statut administratif, l’autorité doit en priorité faire appel
aux candidats versés dans la réserve de recrutement en cours de validité pour tout
emploi déclaré vacant par le Conseil communal. A défaut d’une réserve de recrutement
en cours de validité pour les mêmes fonction et grade que l’emploi à conférer à titre
contractuel, ou de lauréats intéressés par le poste à pourvoir ou correspondant au profil
requis, l’autorité peut recruter en dehors de la réserve moyennant l’octroi d’un contrat de
travail consenti à durée indéterminée.
Article 43
L’agent doit satisfaire durant toute la durée de son contrat aux conditions visées aux
points 1, 2, 3, 5 et 6 de l’article 42 § 3.
Article 44
L’avis de la Commission de sélection tel que prévu dans le recrutement à titre statutaire
peut être sol icité dans la procédure de recrutement du personnel contractuel sous
contrat à durée indéterminée, déterminée, de remplacement ou pour un travail nettement
défini lorsqu’il n’y a pas d’urgence validée par le Directeur général ou l’autorité
compétente.
Articles 45
Supprimés.
à 74
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Chapitre 5 – De l’accueil
Article 75
Il y a lieu d’entendre par accueil toute mesure favorisant l’intégration du nouvel agent
dans les services de la Vil e.
Article 76
Le Col ège communal définit les lignes directrices régissant l’accueil en tenant compte
des besoins principaux d’information et d’intégration de l’agent.
Article 77
Endéans les trois mois de sa première entrée en fonction, l’agent est tenu de participer
aux séances d’accueil.
Les dates et lieux lui sont communiqués au plus tard quinze jours civils avant leur tenue.
Article 78
L'agent qui, à deux reprises et sans motifs valables acceptés par le Col ège communal,
n'a pas participé aux séances d'accueil, est passible de sanctions disciplinaires.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Chapitre 6 – De l’entrée en fonction, de la période d’essai et de la période
probatoire
Titre 1 – De l’entrée en fonction
Article 79
Pour pouvoir débuter ses activités dans le respect des dispositions du 2ème alinéa de
l’article 8 du présent règlement, le lauréat doit :
- avoir apporté la preuve qu’il répondait à la date limite de dépôt des candidatures pour
le recrutement concerné, à la condition de diplôme ;
- avoir apporté la preuve qu’il répond aux conditions générales et particulières liées au
recrutement concerné ;
- avoir subi avec succès un examen médical d’entrée en fonction.
Cet examen est effectué préalablement à l’entrée en fonction par le médecin ou
l’organisme médical désigné par la Vil e, sans préjudice des dispositions relatives au
Service externe de prévention et de protection au travail.
Le lauréat est recruté dans la fonction et le grade pour lesquels il s’est porté candidat et
pour lesquels il remplit les conditions d’admissibilité et de recrutement imposées.
Article 80
Lorsque la nature de la fonction l’exige, des conditions particulières d’aptitudes physique
et psychique peuvent être fixées pour des grades et fonctions déterminés.
Ces conditions particulières sont fixées par le Conseil communal, sur avis du médecin ou
de l’organisme médical désigné par la Vil e.
Article 81
Les examens médicaux ont lieu au cabinet du médecin ou de l’organisme médical
désigné par la Vil e, à la demande de la Vil e qui précise la fonction que le lauréat sera
appelé à exercer, la spécialisation et/ou, éventuel ement, le type de service et les
conditions particulières d’aptitudes physique et psychique exigées.
Pour éviter les substitutions de personnes, le médecin contrôleur exige la production de
la carte d’identité ou de tout autre document officiel la remplaçant. Le protocole
d’examen mentionne le numéro de cette carte ou la référence du document.
Article 82
Le lauréat est convoqué pour subir l’examen médical par les soins du médecin ou de
l’organisme médical désigné par la Vil e.
Si, sans motif valable, il a négligé de donner suite à deux convocations successives, la
seconde étant faite sous pli recommandé à la Poste, le médecin ou l’organisme médical
désigné par la Vil e en avertit le service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
A défaut de motif jugé admissible, sa candidature est déclarée nul e et, s’il échet,
l’intéressé est rayé de la réserve de recrutement et de la liste des candidats admissibles.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Article 83
En présence du médecin contrôleur
, le lauréat remplit et signe une déclaration d’identité
suivie d’un questionnaire concernant son état de santé passé et actuel. Le questionnaire
est établi par le médecin ou l’organisme médical désigné par la Vil e.
Au dos de la déclaration d’identité, le médecin contrôleur consigne les résultats de son
examen et conclut à l’admissibilité ou à la non-admissibilité du lauréat.
Article 84
La décision du médecin contrôleur et les raisons qui l’ont motivée sont notifiées de la
main à la main au lauréat, qui signe le formulaire pour réception.
Lorsque la conclusion est favorable au lauréat, le service centralisé chargé de la Gestion
du Personnel en est avisé immédiatement.
Article 85
§ 1 – Si le médecin contrôleur conclut à la non-admissibilité du lauréat, celui-ci peut
introduire un recours contre la décision dans les cinq jours ouvrables de la notification
qui lui en est faite, par pli recommandé déposé à la poste
ou contre accusé de réception
auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Le recours comprend la décision du lauréat de recourir à la procédure d’appel entre le
médecin traitant et le médecin contrôleur, le nom du médecin traitant et un rapport
médical dudit médecin.
La consultation a lieu au cabinet du médecin ou de l’organisme médical désigné par la
Vil e et intervient dans les cinq jours ouvrables suivant l’introduction du recours. Le
lauréat supporte seul la responsabilité de veil er à ce que le médecin qu’il désigne pour
le défendre, respecte les prescriptions et délais imposés et ce, sous peine de forclusion.
§ 2 – Si le lauréat néglige d’introduire dans le délai imparti le recours visé au §1, la
décision prise par le médecin contrôleur est confirmée. El e est transmise au service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Article 86
Si le médecin contrôleur et le médecin choisi par le lauréat sont d’accord, la conclusion
de l’examen médical est soit maintenue soit modifiée en conséquence.
Article 87
En cas de désaccord entre le médecin contrôleur et le médecin choisi par le lauréat,
ceux-ci désignent d’un commun accord un autre médecin en qualité de médecin arbitre.
Lors de sa comparution devant le médecin arbitre, le lauréat peut demander à être
assisté de son médecin qui, dans ce cas, est entendu à titre consultatif.
Article 88
La décision définitive, qu’el e résulte de l’accord entre le médecin contrôleur et le
médecin du lauréat, ou qu’el e soit prise par le médecin arbitre, est notifiée au lauréat et
au service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Mention de cette décision est portée au dos de la déclaration d’identité dont il est
question à l’article 83.
Article 89
Les honoraires du médecin dont l’assistance a été sol icitée par le lauréat sont à charge
de ce dernier.
Les honoraires du médecin arbitre sont à charge de la partie perdante.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 2 – De la période d’essai
Article 90
Supprimé.
Article 91
Supprimé.
Titre 3 – Du stage en vue d'une nomination en qualité d'agent définitif à une nouvelle fonction
Article 92
L’agent lié à la Vil e par un contrat de travail à durée indéterminée, candidat à une
nomination à titre définitif dans le cadre d’une nouvel e fonction, effectue une période
probatoire pour la nouvel e fonction d’une durée de 1520 heures de prestations
effectives.
L’agent stagiaire reste soumis, pendant toute la durée du stage, aux dispositions du
régime applicable aux agents contractuels.
Article 93
§ 1. Pour la détermination du nombre d’heures effectivement prestées, toutes les
périodes pendant lesquel es l’agent est dans la position d’activité de service sont prises
en considération sous réserve de l’application des paragraphes 2 et 3 du présent article.
§ 2. L’agent peut bénéficier d’un capital de 114 heures d’absences pour des périodes
de :
- congé de maternité
- congé de paternité
- congé de circonstance
- congé de candidature électorale
- absence pour maladie ou accident de la vie privée
- congé de prophylaxie
- congé pour don de moel e osseuse
- congé pour mission et de détachement pour mission
- absence résultant d’un accident de travail ou sur le chemin du travail
- absence résultant d’une maladie professionnel e
- absence pour interruption de carrière
- absence pour dispense de service
- congé politique.
Ce capital peut être utilisé en une ou plusieurs fois.
Ces absences sont prises en considération pour le calcul de la durée de la période
probatoire dès épuisement du capital précité.
Ce capital ne tient pas compte du congé annuel de vacances, des congés traditionnels
et des congés compensatoires.
§ 3. Si l’agent est absent au-delà du capital visé au paragraphe 2, la période probatoire
est suspendue, même si l’absence est assimilée à une période d’activité de service.
§ 4. En cas de suspension de la durée de la période probatoire, l’agent conserve sa
qualité de contractuel et sa position administrative est fixée conformément aux
dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Article 94
Pour le calcul de la durée de la période probatoire, l’autorité peut prendre en compte, à
concurrence de leur durée réel e, les services que l’agent a exercé avant son
engagement en cette qualité moyennant respect des quatre conditions suivantes :
1) les services antérieurs sont de même nature par rapport aux fonction et grade
concernés ;
2) les services antérieurs ont été prestés au sein de la Vil e ou de son Centre Public
d’Action Sociale ;
3) il n’y a pas eu d’interruption volontaire de la part de l’agent entre les services
antérieurs et le début du contrat de travail générant la période probatoire ;
4) les services antérieurs prestés atteignent au minimum le quota de prestations
effectives prévu à l’article 92.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 4 – Du déroulement de la période probatoire et de son évaluation
Section 1 – Dispositions générales
Article 95
La période probatoire de l’agent est accomplie sous la maîtrise de la commission de
stage composée :
- du Directeur général, Président, ou de son délégué ;
- de trois agents définitifs de la Vil e, désignés par l’autorité ;
- d’un membre désigné par chacune des organisations syndicales représentatives.
Cette commission a une compétence d’avis final et intermédiaire sur le déroulement de
la période probatoire.
Article 96
Sur proposition de la commission de stage, l’autorité arrête les critères d’évaluation de la
période probatoire de l’agent en veil ant à ce qu’ils permettent une appréciation à la fois
rétrospective et prospective de ses aptitudes à occuper les fonction et grade concernés.
Article 97
Sur proposition de la commission de stage, le Col ège communal désigne le superviseur
probatoire de l’agent.
Le superviseur probatoire doit être choisi parmi les supérieurs hiérarchiques de l’agent,
tels qu’ils sont repris à l’organigramme général des services.
Article 98
Le superviseur probatoire établit :
- des rapports d’évaluation intermédiaires après chaque tiers de la période probatoire
- un rapport final d’évaluation à l’expiration de la période probatoire.
S’il est fait application des dispositions de l’article 94, seul le rapport final d’évaluation est
établi.
Article 99
§1 – Les rapports d’évaluation intermédiaires et finaux sont établis par le superviseur
probatoire dans les huit jours civils suivant l’expiration de la période évaluée, l’agent
ayant été entendu.
Un exemplaire du rapport est notifié pour acceptation à l’agent qui contresigne
l’exemplaire original pour accusé de réception de la copie.
§2 – A dater de cette notification, l’agent dispose de cinq jours civils pour consigner ses
éventuel es observations sur l’exemplaire original détenu par le service décentralisé
chargé de la Gestion du Personnel dont il dépend et le contresigne.
Si, à l’expiration de ce délai, l’agent n’a pas contresigné pour aval l’exemplaire original, il
est réputé avoir admis tacitement son contenu.
§3 – Le service décentralisé chargé de la Gestion du Personnel dont dépend l’agent
stagiaire, transmet sans délai au Directeur général l’exemplaire original. A l’initiative du
Directeur général, la commission de stage remet son avis sur ce document.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Article 100
La commission de stage dispose de trente jours civils suivant le délai mentionné au
paragraphe 2 de l’article 99, les journées des mois de juil et et août n’étant pas prises en
compte, pour émettre un avis motivé sur le rapport d’évaluation, l’agent et le superviseur
probatoire ayant été entendus s’il y a lieu.
Article 101
§1 – Un avis de la commission de stage proposant la fin de fonction d’un agent sur base
d’un rapport d’évaluation négatif établi par le superviseur probatoire
ou différent de l’avis
contenu dans le rapport du superviseur probatoire ne peut être énoncé qu’après avoir
entendu l’agent et le superviseur probatoire conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent article.
L’agent est également entendu à sa demande, indiquée en observation sur le rapport
original.
§2 – L’agent est convoqué par pli recommandé au moins cinq jours civils avant la date
de comparution, le cachet de dépôt à la poste faisant foi.
L’agent peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un délégué d’une
organisation syndicale représentative, celui-ci ne pouvant être membre de la commission
de stage.
Si el e le juge utile, la commission de stage peut entendre le superviseur probatoire
.
Si l’agent s’abstient de répondre à la convocation de la commission de stage, il est
réputé admettre tacitement la décision du superviseur probatoire.
§3 – Un procès-verbal d’audition est dressé et signé par les parties intéressées.
Article 102
A défaut par la commission de stage d’avoir respecté la procédure prévue aux articles
100, 101, 103 et 104 , son avis même différemment motivé et libel é est considéré
comme favorable à l’agent.
Article 103
A la fin de la période probatoire et après l’expiration des délais prévus aux articles
précédents, un rapport final de synthèse est transmis par le service centralisé chargé de
la Gestion du Personnel à la commission de stage.
Cel e-ci propose à l’autorité, par avis final motivé :
- soit la nomination à titre définitif;
- soit la prolongation du stage dans les limites de l'article 92 ;
- soit la fin de fonction pour laquel e le stage a été effectué.
Article 104
Le rapport final de synthèse visé à l’article 103 comprend :
- les rapports d’évaluation intermédiaires du superviseur probatoire ;
- le rapport final d’évaluation du superviseur probatoire selon le cas ;
- les rapports intermédiaires éventuels de la commission de stage ;
- la fiche d’examen médical établie conformément aux dispositions de l’article 146 bis du
Règlement général pour la protection du travail, pour l’agent soumis à ce régime ;
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
- une fiche d’examen médical établie par le médecin ou l’organisme médical désigné par
le Col ège communal, pour l’agent non-soumis au régime de l’alinéa précédent et ayant
obtenu durant sa période probatoire plus de 160 heures de congé de maladie.
Section 2 – De la fin de fonction durant la période probatoire
Article 105
Outre l’application de l’article 290, 5°, la commission de stage ou le Directeur général
peut proposer à l’autorité la fin de fonction de l’agent dans le respect des dispositions
des articles 100, 101 et 103.
Cel e-ci lui est notifiée par pli recommandé sortant ses effets le premier lundi qui suit la
notification, le cachet du dépôt à la poste faisant foi.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Chapitre 7 – De la carrière
Titre 1 – De l’organigramme général des services Article 106
L’organigramme général des services est la structure d’organisation de la Vil e selon ses
grandes missions correspondant à un type bien précis de contraintes à maîtriser et
d’objectifs à atteindre.
Il est arrêté par le Col ège communal et respecte la hiérarchisation des grades.
Une fois par an, en juin, le Conseil communal et les organisations syndicales reçoivent
communication des modifications apportées à l’organigramme fonctionnel des services
durant l’année écoulée et reçoit en outre un organigramme nominatif du personnel
communal.
Toute modification de l’organigramme par le Col ège communal est précédée par une
communication aux organisations syndicales, au minimum 12 jours ouvrables avant la
séance du Col ège au cours de laquel e celui-ci décidera de modifier l’organigramme
existant.
Les organisations représentatives des travail eurs qui auraient une objection à l’égard de
la modification proposée sont invitées à demander, dans les 5 jours ouvrables de la
réception de la communication, la convocation d’un comité de concertation spécifique lié
à cette modification de l’organigramme.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 2 – De la classification des grades
Article 107
Le grade est l’identification d’un emploi de l’organigramme général des services avec
l’ajout 'contractuel'. Il est attaché à un rang.
Article 108
Les rangs constituent la hiérarchisation des grades.
Chaque rang est identifié par une lettre représentant un niveau et un chiffre représentant
une position.
La lettre identifie les quatre niveaux hiérarchisés comme suit en partant du rang le plus
élevé : A, B, D, et E.
- le niveau A regroupe les grades et fonctions qui comportent des responsabilités de
direction et de coordination ;
- le niveau B regroupe les grades et fonctions que l’on qualifie de “ spécifiques ”, étant
donné qu’ils doivent avoir un profil en rapport avec le type de besoins qu’il s’indique de
satisfaire.
- le niveau D regroupe les grades et fonctions qui requièrent, lors du recrutement,
certaines conditions ou une spécificité propre pour pouvoir les exercer ;
- le niveau E regroupe les grades et fonctions qui généralement ne requièrent pas, lors
du recrutement, des conditions particulières (titre, qualification, etc.) pour pouvoir les
exercer ;
Le chiffre indique la position du grade à l’intérieur du niveau, étant entendu que le chiffre
le plus élevé est donné à la position la plus élevée.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 3 – De l’affectation fonctionnelle et de la mobilité interne Section 1 – De l’affectation fonctionnel e
Article 109
Par affectation fonctionnel e, il faut entendre l’attribution d’une fonction reprise à
l’organigramme général des services et correspondant éventuel ement à un emploi du
cadre du personnel, auquel l’agent est affecté par le Directeur général sous l’autorité du
Col ège communal.
Article 110
L’agent est affecté dans un poste de travail prévu à l’organigramme général des
services. Ce poste de travail présente la meil eure adéquation entre les besoins en
Ressources Humaines de la Vil e et les compétences de l’agent, ses affinités et les
formations utiles à l’évolution potentiel e de sa carrière.
La mobilité interne est la règle. El e est imposée par la Vil e ou volontaire.
Article 111
A l’intérieur du service auquel il appartient, l’attribution du poste de travail est de la
compétence du supérieur hiérarchique de l’agent.
Le changement d’attribution s’opère immédiatement sur simple information.
Section 2 – De la mobilité interne volontaire
Article 112
Par mobilité interne volontaire, il faut entendre le changement de l’affectation
fonctionnel e d’un agent, à sa demande, dans un emploi de son grade prévu à
l’organigramme général des services, différent de celui qu’il occupe au moment de la
demande.
Article 113
L’agent ne peut obtenir de mobilité interne volontaire que s’il réunit la double condition
d’avoir au moins la mention ‘à améliorer’ à sa dernière évaluation et être en position
d’activité de service.
Article 114
La demande de mobilité interne volontaire doit être introduite par écrit par l’agent sans
aval préalable des responsables hiérarchiques administratifs ou politiques, contre
accusé de réception, auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
El e doit obligatoirement mentionner :
- l’affectation actuel e de l’agent ;
- l’affectation souhaitée ;
- les faits qui motivent la demande de mobilité interne volontaire.
Article 115
Dans les deux mois qui suivent l’introduction de la demande et après prise d’avis des
supérieurs hiérarchiques concernés, le Directeur général notifie sa décision à l’agent.
La mobilité interne volontaire acceptée débouche sur une nouvel e affectation
fonctionnel e.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Section 3 – De la mobilité interne contrainte
Article 116
La mobilité interne contrainte résulte des nécessités de service et de bon
fonctionnement des services de la Vil e.
Article 117
Lors de toute modification, temporaire ou non, de l’affectation fonctionnel e dans le cadre
de la mobilité interne contrainte, l’agent doit être informé des circonstance et des
objectifs du changement.
Il est préalablement averti des mesures particulières que la mobilité interne contrainte
entraîne notamment en ce qui concerne l’horaire de travail.
Article 118
Sous l’autorité du Col ège communal, le Directeur général peut modifier, dans l’intérêt du
bon fonctionnement des services, l’affectation fonctionnel e d’un agent.
Cel e-ci, après concertation avec l’agent, doit
se situer sur le territoire de la Vil e de
Charleroi
dans des lieux où l’intérêt du service l’exige.
Sauf cas de force majeure lié à l’exigence de la continuité du service public, l’agent en
est avisé au moins cinq jours civils avant sa nouvel e affectation par remise contre
accusé de réception d’un écrit signé par le Directeur général.
L’affectation fonctionnel e d’un délégué syndical ne peut être modifiée selon les règles ci-
dessus énoncées, qu’après concertation avec l’organisation syndicale représentative
dont il dépend.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 4 – Du développement ultérieur de la carrière. Section 1 – De l’évaluation
Article 120
Les titulaires de grades légaux, les agents engagés sous contrat à durée déterminée,
sous programme de transition professionnel e ne sont quant à eux pas visés par
la présente section.
Sous-section 1 - Définition de l’évaluation
Article 121
L’évaluation réalisée de façon continue vise à assurer la qualité des services rendus par
la Vil e. El e est notifiée aux agents tous les deux ans. El e leur est toutefois notifiée un
an après qu’ils se soient vus attribuer l’évaluation « à améliorer » ou « insuffisant » soit
un an après qu’ils aient commencé à exercer de nouvel es fonctions.
Cette disposition est applicable pour autant que l’agent ait presté, hors congés légaux,
un minimum de 50% de la période évaluée au prorata de son régime horaire.
L’agent n’ayant pas presté hors congés légaux, un minimum de 50% de la période
évaluée au prorata de son régime horaire, ainsi que l’agent absent durant la période
d’évaluation ne seront pas convoqués à l’entretien d’évaluation. Ils se verront maintenir
la dernière évaluation fixée définitivement par le Col ège, et ce, jusqu’à la prochaine
échéance d’évaluation.
Dans le cadre d’une politique dynamique de Gestion des Ressources Humaines ayant
pour but l’amélioration de la qualité des services, l’évaluation est un outil visant à
améliorer et à optimaliser les capacités et qualités des agents dans leur milieu de travail.
Dans le cadre de la relation individuel e de travail, l’évaluation est une procédure
consistant à apprécier les prestations professionnel es de l’agent, par rapport au profil de
fonction du poste occupé par celui-ci et des objectifs assignés par le supérieur
hiérarchique, lors d’un moment privilégié de communication entre l’agent et sa
hiérarchie.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
La fiche d’évaluation est établie conjointement par deux évaluateurs.
El e mentionne in fine l’une des six mentions d’évaluation suivantes :
Excel ente.
Très positive.
Positive.
Satisfaisante.
A améliorer.
Insuffisante.
qui reflète la synthèse des notations attribuées à chaque critère.
L’évaluation donne lieu à l’établissement d’un document normalisé appelé « dossier
d’évaluation professionnel e » qui est constitué par la fiche d’évaluation contenant
l’identité de l’agent, un descriptif de ses activités, le procès-verbal d’audition du recours
éventuel ainsi que les procès-verbaux des entretiens intermédiaires.
Le document d’évaluation écrite est normalisé en tenant compte du grade et de
la nature de la fonction de l’agent. Il reprend plusieurs critères.
Chaque critère d’appréciation permet une estimation tantôt quantitative, tantôt qualitative
des tâches et comportements précisés dans le profil de fonction de l’agent ainsi que de
la rencontre des objectifs personnels qui lui auront été fixés au sein du plan d'action.
Sous-section 2 - Les évaluateurs.
Article 122
L’évaluation est réalisée par deux personnes se situant dans la ligne hiérarchique de
l’agent évalué, tel e que définie par l’organigramme des services. El es devront avoir
préalablement suivi une formation aux méthodes d’évaluation selon le programme agréé
par le Conseil Régional de Formation.
Le premier évaluateur est le supérieur direct de l’agent évalué. Il apporte toutes
informations utiles de contenu relatives aux prestations de l’agent au regard du poste
occupé par celui-ci, mène l’entretien, fixe les objectifs au sein du plan d'action et en
communique le résultat à l’agent évalué.
Le deuxième évaluateur 124 §2 du présent règlement. Il organise et participe activement
à l’évaluation au sein de la division, veil e à la cohérence de la démarche d’évaluation et
au respect de la méthodologie. Il est le garant du bon déroulement du processus
d’évaluation. Dans un délai de 10 jours ouvrables prenant cours le jour même de
l’entretien d’évaluation, il veil era au transfert des formulaires dûment complétés vers le
Service Formation et Evaluation.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Lorsqu’un poste organigramme d’évaluateur est vacant, il est remplacé en cascade par
le poste qui lui est directement supérieur.
Les deux évaluateurs col aborent étroitement dans la rédaction de l'évaluation de l’agent.
Article 123
§ 1 Lorsque l’agent évalué n’est pas soumis à l’autorité d'un deuxième supérieur
hiérarchique au sein de sa Direction, l'évaluation est réalisée par :
- le supérieur hiérarchique en tant que premier évaluateur et le Directeur des Services
Généraux ou son délégué en tant que second évaluateur.
§ 2 Lorsque l’agent évalué n’est soumis à l’autorité d'aucun supérieur au sein de sa
Direction, l'évaluation est réalisée par:
- le Directeur des Services Généraux ou son délégué en tant que premier évaluateur et
le Directeur adjoint en charge des Ressources Humaines et Evaluation ou son délégué
en tant que second évaluateur.
§ 3 Lorsque l’agent évalué a effectué ses prestations sous la supervision d’un « tiers »
par rapport aux deux évaluateurs désignés en application de l’article 122 pendant
un minimum de 50 % de la période évaluée, cel e-ci est réalisée par :
- le « tiers » directement concerné par la prestation de l’agent et les deux évaluateurs
désignés en application de l’article 122.
Le « tiers » apporte toutes informations utiles de contenu relatives aux prestations de
l’agent au regard du poste occupé par celui-ci et participe activement au processus
d’évaluation.
Article 124
§ 1 Lorsqu’un évaluateur n’offre pas toutes les garanties d’indépendance et
d’impartialité, il est d’office procédé à son remplacement par un évaluateur émanant de
sa ligne hiérarchique directe.
L’évaluateur n’offre pas toutes les garanties susvisées dans les cas suivants :
-
en raison de liens familiaux jusqu’au quatrième degré avec l’agent évalué ;
-
lorsqu’une procédure disciplinaire impliquant cet évaluateur et l’agent évalué est en
cours ;
-
lorsqu’une procédure pour harcèlement impliquant cet évaluateur et l’agent évalué
est en cours ;
-
lorsqu’une procédure en justice concernant immédiatement la relation de travail et
impliquant cet évaluateur et l’agent évalué est pendante.
§ 2 Dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 1er, l’évaluateur peut demander
au Directeur général l’autorisation d’être dispensé de procéder à l’évaluation pour de
justes motifs. En cas d’accord, le Directeur général déléguera cette mission à un nouvel
évaluateur, dans le respect des articles 122 et 123.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
§ 4
En ce qui concerne le Service Régional d’Incendie, pour les sapeurs-pompiers et
les caporaux, le rôle du premier évaluateur est assuré par un adjudant de
la compagnie, celui de second évaluateur par l’officier chef du service ou son délégué.
§ 5 Les membres du Comité de Direction dépendant directement du Directeur général
ainsi que les membres du staff du Secrétariat communal sont évalués par
le Directeur général ou le Directeur général adjoint. L’organe de recours est
le Col ège communal.
Sous-section 3 - Processus d’évaluation
Article 125
La Division Gestion des Ressources Humaines de la Vil e met en œuvre l’opération
d’évaluation et établit les formulaires types utiles à l’évaluation.
La Division Gestion des Ressources Humaines – Service Formation et Evaluation
apporte son soutien à toutes les étapes du processus d’évaluation, en Conseil ant et en
formant les évaluateurs selon un programme adapté et agréé.
Les données relatives à l’évaluation sont centralisées par le Service Formation et
Evaluation de la Division Gestion des Ressources Humaines.
Article 126
La fiche d’évaluation est composée de :
-
La carte d’identité de l’agent (Nom, prénom, grade, entrée en service, nominations
intervenues et fonctions exercées) ;
-
Un descriptif des activités : tâches assignées à l’agent par rapport à la référence de
l’emploi et le profil de fonction ;
-
Situations particulières rencontrées par l’agent depuis la dernière évaluation,
manière dont il les a assumées ;
-
Formations demandées et suivies ;
-
Appréciation ;
-
Gril e d’évaluation.
L'agent sera évalué sur base de la gril e d’évaluation contenant dix critères:
1. La qualité du travail accompli ;
2. Les compétences ;
3. L'efficacité ;
4. La civilité ;
5. La déontologie ;
6. L'initiative ;
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Texte de base : 7 septembre 2000
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7. L'investissement professionnel ;
8. La communication ;
9. La col aboration ;
10. La gestion d'équipe (s'il échet).
Pour chaque critère, les points seront attribués de la façon suivante :
- 12 points maximum par critère pour les critères n°1 à 5 ;
- 10 points maximum pour les critères 6 à 9 ;
- 35 points maximum pour le critère de gestion d’équipe.
La qualification de l’évaluation est basée sur le nombre de points suivants :
- Excel ente = un nombre de points entre 90 et 100 (entre 121 et 135 pour les cadres) ;
- Très positive = un nombre de points compris entre 80 et 89 (108/120) ;
- Positive = un nombre de points compris entre 70 et 79 (95/107) ;
- Satisfaisante = un nombre de points entre 60 et 69 (81/94) ;
- A améliorer = un nombre de points entre 50 et 59 (67-80) ;
- Insuffisante = un nombre de points inférieurs à 50 (<67).
Article 127
En vue d’une appréciation de la réalisation du plan d’action entre deux évaluations, il y a
lieu de procéder à un entretien intermédiaire dont la procédure se fait comme suit :
Si l’agent a fait l’objet d’une évaluation « satisfaisante », un entretien intermédiaire
annuel sera organisé et fera l’objet d’un procès-verbal cosigné par l’agent qui sera
annexé à son dossier d’évaluation.
Dans le cas d’une évaluation faisant l’objet de la mention « à améliorer », un entretien
intermédiaire semestriel sera organisé et fera l’objet d’un procès-verbal cosigné par
l’agent qui sera annexé à son dossier d’évaluation.
Si l’évaluation fait l’objet de la mention « insuffisante », un entretien trimestriel sera
organisé et fera l’objet d’un procès-verbal cosigné par l’agent qui sera annexé à son
dossier d’évaluation.
Lors des entretiens intermédiaires, lorsque l'agent s'est vu attribuer lors de sa dernière
évaluation les mentions « à améliorer » ou « insuffisante », l’agent peut se faire
accompagner du défenseur de son choix.
Article 128
La proposition d’évaluation fait l’objet d’un entretien individuel final entre l’agent et ses
évaluateurs. Celui-ci porte sur le contenu du document d’évaluation écrite, sur les
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Texte de base : 7 septembre 2000
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objectifs nouveaux fixés à l’agent. Il a lieu dans un local approprié permettant un
dialogue serein.
Le projet d’évaluation individuel e est établi par les deux supérieurs hiérarchiques
susvisés, ou le Directeur général seul pour les Directeurs, ayant suivi une formation aux
méthodes d’évaluation selon un programme adapté et agréé. Celui-ci est rédigé au cours
du premier trimestre de l’année civile qui suit la période de référence sauf en cas de
force majeure, l’évaluation pouvant alors intervenir à la première date utile.
L’agent à évaluer est convoqué par écrit dans un délai de cinq à 10 jours
ouvrables
avant la date de l’entretien final. Un exemplaire complété de la fiche d’évaluation est
obligatoirement annexé à sa convocation. Si tel n’est pas le cas, l’agent est en droit de
demander que son entretien d’évaluation soit postposé.
L’agent peut faire valoir tout cas de force majeure l’ayant empêché de répondre à une
convocation dans le cadre de l'entretien d'évaluation. Le second évaluateur avertira dans
les plus brefs délais le Service Formation et Evaluation de l'impossibilité momentanée
d'évaluer l'agent et sera tenu de renvoyer une convocation dès que possible.
A l'issue de l'entretien, les évaluateurs et l'agent évalué signent la proposition
d'évaluation. Le refus éventuel de signer le document d’évaluation est acté au bas de la
proposition d’évaluation.
Un exemplaire du formulaire d'évaluation dûment complété sera transmis par
le deuxième évaluateur au Service Formation et Evaluation. Le second exemplaire sera
fourni à l'agent dès la fin de l'entretien.
Si le projet d’évaluation ne suscite aucune remarque de la part de l’intéressé,
la Division Gestion des Ressources Humaines le transmet sans tarder au Col ège qui
fixe définitivement l’évaluation.
Article 129
Si le projet d’évaluation donne lieu à une contestation de la part de l’intéressé, ce dernier
pourra introduire une réclamation auprès du Directeur général dans les 10 jours
ouvrables à dater de l'entretien d'évaluation. Cette réclamation devra reprendre les
motivations poussant l'agent à introduire un recours et devra spécifier si l'agent sera
accompagné par un défenseur de son choix. Ce courrier sera adressé par pli
recommandé ou déposé contre accusé de réception au secrétariat communal.
Le Directeur général convoquera l’agent dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de
la réception du recours.
L’agent peut faire valoir tout cas de force majeure l’ayant empêché de répondre à une
convocation dans le cadre de la procédure de contestation de l’évaluation. Il est fait
mention de cette circonstance au dossier d’évaluation. Le Directeur général, après avoir
le cas échéant constaté la validité du motif invoqué, procède à une nouvel e convocation
de l’agent.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Après avoir entendu l’intéressé, éventuel ement assisté d’une personne de son choix, le
Directeur général pourra faire une autre proposition qui sera jointe au projet d’évaluation
en même temps que le procès-verbal d’audition. Il appartiendra au Col ège de trancher
définitivement. Un processus de médiation peut également être enclenché par le
Directeur général avec audition de l’agent et de ses supérieurs hiérarchiques.
Au cas où le rapport d’évaluation de l’agent est établi par le Directeur général en tant
que seul évaluateur et qu’il est contesté, l’intéressé pourra demander à être entendu par
le Col ège en même temps que la personne qu’il aura désignée pour assurer sa défense.
Le Col ège communal arrête définitivement l’évaluation individuel e.
Sous-section 4 : Suivi de l’évaluation
.
Article 130
Lors de l’entretien d’évaluation, l’agent évalué exprime ses besoins en formation, les
outils nécessaires à l’amélioration de son travail, de son autonomie ou de ses
compétences en rapport avec les objectifs fixés par le premier évaluateur.
Si l’évaluation est au moins « A améliorer », les agents pourront bénéficier soit d’une
évolution de carrière, soit d’une promotion.
Une évaluation insuffisante empêche toute évolution de carrière ou promotion.
Après deux évaluations insuffisantes consécutives, le Directeur général peut mettre en
œuvre la procédure d’inaptitude professionnel e.
Article 131
Les évaluateurs prennent acte des suggestions de l’agent évalué, exposent de
nouveaux objectifs, identifient les besoins en formation de l’agent.
Les outils nécessaires à l’amélioration du travail de l’agent, de son autonomie ou de ses
compétences sont mis en place à l’initiative du Directeur adjoint. Cette amélioration sera
contrôlée lors des entretiens intermédiaires.
Article 132
A l’issue de la récolte des évaluations individuel es, la Division Gestion des Ressources
Humaines établit un rapport général faisant suite aux évaluations individuel es menées
dans les différentes directions de la Vil e.
Ce rapport fait ressortir les compétences disponibles et les besoins rencontrés au sein
des différentes directions. Le rapport contient des suggestions et propositions en matière
de politique de Gestion des Ressources Humaines, afin de favoriser un meil eur
accomplissement du travail, d’atteindre une meil eure efficience et une répartition
équitable et adéquate des tâches. Lors de cette analyse globale en matière de
Ressources Humaines, la Division Gestion des Ressources Humaines col abore avec la
Direction concernée.
La Division Gestion des Ressources Humaines transmet le rapport général au
Col ège communal qui en prend acte et décide des mesures adéquates à y réserver.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Articles 133
Supprimés
à 139
Section 2 – De la formation
Article 140
Le plan de formation est un planning, un programme, un schéma conducteur, un
ensemble d’objectifs et de résultats à atteindre en matière de formation. C’est un outil
pertinent en vue de réaliser une politique spécifique et cohérente. Il oblige les
responsables à planifier, dans la durée, la diversité des efforts de formation à réaliser. Ce
programme indique non seulement les besoins actuels de formation mais aussi les
besoins futurs nécessaires et indispensables.
Les demandes de formation doivent être introduites un mois préalablement avant le
début de la formation au Service Formation et Evaluation.
Le formulaire de demande de formation doit être complété et signé par l'agent et signé
par le chef de Division, le folder de présentation y est systématiquement joint.
Si plusieurs agents participent à la même formation, le chef de Division complète un seul
formulaire d’introduction de demande et y joint un listing reprenant le nom, prénom,
grade, date de naissance et signature des agents concernés. Si un agent participe à
plusieurs formations différentes, il est demandé un formulaire d’introduction de demande
par formation.
Tout formulaire incomplet ne sera pas présenté au Col ège communal et sera renvoyé
vers le chef de Division.
L'agent est tenu d’informer dans les plus brefs délais le Service Formation et Evaluation
de tout changement intervenu dans un processus de formation: à savoir une modification
d’horaire, un abandon, l’absence à la formation suite à une maladie, …
Tout manquement à cette disposition entraînera une demande de justification d’absence
auprès du responsable hiérarchique de l’agent. A défaut, un rapport sera transmis au
Directeur général.
Si l’agent n’a pas reçu la confirmation de l’accord du Col ège communal de la part de son
responsable financier et administratif ou de son chef de division préalablement au début
de la formation, il est tenu de s’informer auprès du Service Formation et Evaluation, de la
décision du Col ège communal. Il ne peut en aucun cas débuter la formation sans avoir
reçu cette confirmation.
L’agent confirmera sa participation à la formation dès le lendemain du dernier jour de
cel e-ci.
Dans le cadre d'un remboursement sur base d'une attestation de réussite ou de
participation et d'une preuve de paiement, l’agent devra rentrer une demande de
remboursement (F13) signée par le référent politique et l’agent, et devra y joindre une
copie certifiée conforme de son attestation de participation ou de réussite (lorsqu’il s’agit
d’une formation valorisante sanctionnée par un diplôme) et une copie certifiée conforme
de la preuve de paiement, au plus tard 1 mois suivant la fin de la formation.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Tout dépassement de ce délai entraînera une demande de justification auprès du
responsable hiérarchique de l’agent.
Sous-section 1 - Formations de carrière
Article 141
Les formations de carrière suivies avec succès par l'agent favorisent son avancement de
carrière.
Sont considérées comme formations de carrière, les formations valorisables pour
l’évolution de carrière et pour la promotion de l’agent.
Les formations valorisables sont reconnues par le Conseil Régional de la Formation et
sanctionnées par un titre ou une attestation.
Les frais d’inscription aux formations de carrière sont directement pris en charge par
l’administration communale à concurrence de 5/6ème du montant.
Une dispense de service et/ou un congé d’étude seront octroyés aux agents qui suivent
les formations de carrière.
Les formations devront être suivies en soirée ou via internet. Si certains cours se
donnent exclusivement en journée, l'agent obtiendra, dans ce cas, une dispense de
service.
Les cours suivis par l'agent en dehors des heures de service, excepté les cours suivis en
e-learning donnent lieu à l'octroi d'un congé d’étude.
La durée du congé d’étude est calculée proportionnel ement à la durée de la formation
selon la répartition suivante :
Durée de la formation
Congé d’étude
De 15 à 29 heures
7,6
De 30 à 59 heures
15,2
De 60 à 89 heures
22,8
De 90 à 129 heures
30,4
De 130 heures et plus
38
Le total du congé d’étude ne peut dépasser 38 heures par année scolaire pour un agent
travail ant à temps plein.
Ce congé d’étude (38 heures) est diminué proportionnel ement au prorata des
prestations effectives de l’agent.
Le congé d’étude sera pris par période ou par demi-période, le solde pouvant être
épuisé par récupération d’heures (dans les limites d’une heure minimum et de deux
heures maximum).
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Le congé d’étude sera impérativement utilisé durant la période de formation et au plus
tard avant le 30 juin de l'année scolaire en cours.
L’assiduité avec laquel e l’agent a suivi la formation sera attestée par écrit préalablement
à l'octroi de la dispense de service.
L'octroi du congé d'étude se fera sur base d'une attestation de réussite et d'assiduité qui
devront être rentrés au service Formation et Evaluation au plus tard le 30 juin de l'année
scolaire en cours.
S’il résulte que l’agent n’a pas assisté à deux tiers des cours, n'a pas donné suite à deux
tiers des leçons à distance ou a abandonné la formation sans motif impérieux, toute
nouvel e réinscription à cette même formation sera entièrement à la charge de l’agent et
ce pendant une période de deux ans à partir de la date de preuve de non-assiduité ou
d'abandon de formation.
Sous-section 2 - Formations obligatoires spécifiques ou transversales
Article 142
Sont considérées comme formations obligatoires, toute formation régie par une
réglementation dans le cadre d'une formation de base ou d'un recyclage professionnel.
La formation à l’accueil est obligatoire pour tous les agents communaux. Il appartient au
pouvoir organisateur d’attester la participation de l’agent à cette formation.
L'Administration communale organise des formations obligatoires spécifiques à la
fonction imposées par la ligne hiérarchique de l’agent.
Les frais de participation inhérents à ces formations obligatoires sont intégralement pris
en charge par l'Administration communale. Les frais de déplacement sont remboursés
selon les modalités prévues au statut pécuniaire.
L'agent est tenu de se rendre aux formations obligatoires spécifiques à sa fonction.
Toute absence le rendant dans l'incapacité de se présenter à la formation devra être
dûment motivée au plus tard dans les deux premières heures de la journée de formation
auprès de son Responsable financier administratif au risque de se voir opposer la
réglementation sur le recyclage professionnel et se voir comptabiliser les jours
d'absences correspondant aux heures de service en journées d'absences injustifiées.
Une dispense de service est octroyée aux agents qui suivent la formation obligatoire
pendant les heures de service.
Les formations obligatoires suivies en dehors des heures de services donnent lieu à un
congé d’étude équivalent au nombre d'heures de cours à suivre.
Le congé d’étude sera pris par période ou par demi-période, le solde pouvant être
épuisé par récupération d’heures (dans les limites d’une heure minimum et de deux
heures maximum).
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
L’assiduité avec laquel e l’agent a suivi la formation sera attestée par écrit préalablement
à l’octroi du congé d’étude ou de la dispense de service.
Sous-section 3 - Formations non obligatoires spécifiques ou transversales
Article 143
Sont considérées comme «Formations non obligatoires spécifiques ou transversales»,
les journées d'études, conférences, col oques, formations et les supervisions sol icitées
par les agents ou les responsables hiérarchiques et jugées utiles à la fonction.
L’autorisation du Col ège communal précise s’il y a prise en charge de frais liés à cette
formation.
Une dispense de service est octroyée aux formations non obligatoires spécifiques ou
transversales suivies pendant les heures de service.
Aucun congé d’étude n’est octroyé pour ces formations non obligatoires spécifiques ou
transversales.
L’assiduité avec laquel e l’agent a suivi la formation devra être attestée par écrit
préalablement à l’octroi de la dispense de service.
S’il résulte que l’agent n’a pas assisté aux cours ou a abandonné la formation sans motif
valable, toute nouvel e réinscription à la formation sera entièrement à la charge de
l’agent et n’ouvrira plus le droit à l’obtention de la dispense de service.
Sous-section 4 - Formations non obligatoires sanctionnées par un diplôme
Article 144
La participation à une formation sanctionnée par un diplôme reconnu par la
Communauté française doit être approuvée préalablement par le Col ège communal sur
base d’une demande individuel e accompagnée d’un rapport motivé du Directeur adjoint
montrant l’utilité de la formation pour la fonction exercée par l’agent au sein des services
communaux.
L'autorisation du Col ège communal précise s'il y a prise en charge de frais liés à cette
formation.
Ces formations seront suivies exclusivement en dehors des heures de service.
L’agent communal peut bénéficier d’un congé d’étude. La durée de celui-ci est calculée
proportionnel ement à la durée de la formation à savoir 7,6 heures par 30 heures de
cours. Le congé d’étude ne peut en aucun cas dépasser dix périodes de travail par
année scolaire (soit 76 heures).
Le congé d’étude est octroyé à l’agent moyennant la réussite de la session d’examens.
Une attestation de réussite de l’établissement scolaire dispensant les cours doit être
fournie par l’agent.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
La durée de ce congé d’étude est réduite proportionnel ement au prorata des prestations
effectives de l’agent.
Le congé d’étude sera pris par période ou par demi-période, le solde pouvant être
épuisé par récupération d’heures (dans les limites d’une heure minimum et de deux
heures maximum).
L'octroi du congé d'étude se fera sur base d'une attestation de réussite et d'assiduité qui
devront être rentrés au service formation.
Article 145
Supprimé.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 5 – Grades du personnel des carrières spécifiques visées par la convention sectorielle
2005 – 2006 – Circulaire du 2 avril 2009 relative aux carrières spécifiques Les règles d’évolution des carrières spécifiques du niveau D et C ainsi que les règles de promotion
du niveau C sont développées dans le statut pécuniaire.
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Chapitre 8 – Des positions administratives
Titre 1 – Dispositions générales Article 146
La position administrative est la situation de l’agent dans une nomenclature de deux
états qui conditionnent la réalité d’exercice des dispositions réglementaires, en particulier
le droit à la rémunération.
Aussi longtemps que l’agent conserve un lien contractuel avec la Vil e, il se trouve
obligatoirement placé dans un de ces deux états.
La position administrative de l’agent est soit :
- en activité de service ;
- en non-activité.
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Titre 2 – De la position “ En activité de service ” Article 147
Sauf disposition formel e le plaçant dans l’autre position, soit de plein droit, soit par
décision de l’autorité compétente, l’agent est d’office en position d’activité de service.
Article 148
Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, cette position lui ouvre droit au
traitement, à l’avancement de traitement et à l’évolution barémique s’il peut en bénéficier.
Ces droits s’exercent selon les dispositions qui règlent sa situation.
L’agent accomplissant en temps de paix certaines prestations militaires est placé en
activité de service non rémunérée.
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Titre 3 – De la position “ En non-activité ” Article 149
L’agent est en non-activité de plein droit :
1°) lorsqu’il s’absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son
congé, sans préjudice toutefois des dispositions du chapitre 11 ;
2°) supprimé ;
3°) durant la période comprise entre la date de convocation à la deuxième visite non-
satisfaite devant la Service externe de prévention et de protection au travail,
l' Administration de l'expertise médicale (Medex) ou le Fonds des maladies
professionnel es et cel e où il satisfait à ses obligations ;
4°) durant la période comprise entre la date prévue pour la remise au Service externe de
prévention et de protection au travail d’examens médicaux complémentaires et cel e où il
satisfait à ses obligations ;
5°) et généralement dans tous les cas prévus par le présent règlement.
Article 150
L’agent en non-activité n’a pas droit à une rémunération et autres avantages qui y sont
liés.
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Chapitre 9 – Des régimes de suspension de l’obligation de présence
Titre 1 – Dispositions générales Article 151
La suspension de l’obligation de présence résulte d’une période de congé, d’absence,
de dispense de service ou des dispositions du droit du travail et de la sécurité sociale.
Article 152
Pour l’application du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par :
1°) “ période de travail ” : le temps où l’agent travail e en vertu du régime de travail qui lui
est applicable
2°) “ période libre ” : le temps libre où l’agent n’est soumis à aucune obligation de travail
en vertu du régime de travail qui lui est applicable à l’exclusion du samedi et du
dimanche
3°) “période de congé ” : le temps où l’agent interrompt son régime de travail, justifié
par :
un congé annuel de vacances
un congé pour jours fériés et traditionnels
un congé de circonstance
un congé de maladie ou accident de vie privée
un congé pour don de moel e osseuse
un congé de maternité
un congé de paternité
un congé parental
un congé d’accueil
un congé de prophylaxie
un accident de travail ou sur le chemin du travail
une maladie professionnel e
un détachement pour mission
une dispense de service
un congé de candidature électorale
un congé pour mission
une interruption de carrière
un congé politique
un congé spécial
un congé d’assiduité
4°) “ dispense de service ” : le temps que l’autorité accorde à l’agent de suspendre son
obligation de présence durant un délai fixé au préalable ou le temps nécessaire à
l’accomplissement du fait qui justifie la dispense de service.
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Titre 2 - Des périodes de congé annuel de vacances Article 153
§1 - L’agent lié par un contrat de travail ressortant du régime de contractuel
subventionné a droit à une période de congé annuel de vacances calculée
conformément aux dispositions de l’arrêté royal n° 511 du 11 mars 1987 modifiant
l’arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d’un régime de contractuels
subventionnés par l’Etat auprès de certains pouvoirs locaux et de l’arrêté royal n°474 du
28 octobre 1986 portant création d’un régime de contractuels subventionnés par l’Etat
auprès de certains pouvoirs locaux.
§2 - L’agent lié par un contrat de travail ne ressortant pas du régime de contractuel
subventionné a droit à une période de congé annuel de vacances calculée
conformément aux dispositions de la loi du 3 juil et 1978 relative aux contrats de travail
et de la loi du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuel es des travail eurs salariés.
§3 - La durée de la période de congé annuel de vacances dont bénéficie l’agent lors
d’une année civile déterminée (année de vacances) est fonction de ses prestations de
travail au cours de l’année civile précédente (exercice de vacances).
Si le quota annuel de congés de vacances calculé conformément aux dispositions du
paragraphe 1 ne forme pas un nombre entier d’heures, il est arrondi à l’unité
immédiatement supérieure.
§4 - Par exercice de vacances, on entend l’année civile qui précède l’année au cours de
laquel e les périodes de congé annuel de vacances doivent être accordées.
Article 154
Les périodes de congé annuel de vacances sont prises endéans l’année civile suivant
l’exercice de vacances.
Article 155
La partie des congés annuels de vacances qui n'a pas été prise dans les conditions
fixées est perdue pour l'agent.
Article 156
Les congés annuels de vacances sont pris selon la recherche de la meil eure harmonie
entre les convenances de l'agent et les nécessités du service.
Pour obtenir ses congés l'agent introduit une demande auprès du supérieur hiérarchique
qui planifie les congés annuels de vacances sol icités par ses col aborateurs, en tenant
compte notamment des impératifs sociaux et familiaux.
Pour être recevable, la demande doit être introduite, au cours d'un jour ouvrable des
services communaux, au moins quarante-huit heures avant le début du congé sol icité. A
défaut, le congé est refusé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'urgence et à condition que les nécessités
de service ne s'y opposent pas, le délai d'introduction des demandes n'est pas imposé
pour les demandes relatives à un volume total annuel de congé ne dépassant pas
15% du quota de congé annuel de vacances auquel l'agent peut prétendre.
Dans tous les cas, la demande doit être préalable à la prise de congé.
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Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Article 157
Si le quota auquel l’agent peut prétendre au cours d'une année civile le permet, il est
tenu de prendre une période de congé annuel de vacances d'une durée continue
minimale de 38 heures.
Le solde du quota amputé de ces 38 heures peut être fractionné dans la mesure où
chaque période de congé annuel de vacances sol icitée couvre au minimum une demi-
période de travail de l'agent.
Article 158
Une période de congé de vacances ne peut jamais suivre une période de congé de
maladie ayant une durée de plus de 165 heures.
Une reprise effective des fonctions correspondant à cinq périodes de travail est requise.
En deçà de 165 heures, l’agent en période de congé de maladie la dernière période de
travail ou pour une durée comprenant la dernière période de travail précédant la période
de vacances sol icitée doit se présenter au cabinet du médecin de l’organisme chargé
par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences pour maladie, le dernier jour
ouvrable où l’agent devait travail er en vertu de son régime de travail.
Si le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie le reconnaît apte à
reprendre son travail, l’agent bénéficie de la période de congé de vacances sol icitée.
En cas d’inaptitude, il choisit selon ses contraintes.
En défaut de se présenter au contrôle médical, l’agent est invité à faire valoir ses
justifications par écrit. Si cel es-ci ne sont pas admises par le Col ège communal, l’agent
est placé de plein droit en non-activité sans traitement pour toute la durée de la période
de vacances sol icitée.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de cette décision, l’agent peut
introduire un recours et demander à être entendu par le Col ège communal. Ce recours
doit être introduit par envoi recommandé déposé à la poste ou contre accusé de
réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Article 159
Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d’activité de service.
Les autres types de congés ne peuvent jamais être substitués aux congés annuels de
vacances attribués, sauf :
- en cas de période de congé de maladie intervenant durant une période de congé
annuel de vacances et ayant entraîné un séjour à l’hôpital d’au moins deux jours civils et
justifiée dans les formes et délais precrits au titre 11 du présent chapitre ;
- lors de la survenance d’un décès d’un membre de la famil e ouvrant le droit à une
période de congé de circonstance tel que prévu à l’article 190 §3 du présent règlement ;
- en cas de naissance prématurée d’un enfant ouvrant le droit à une période de congé
de circonstance tel que prévu à l’article 190 §2 du présent statut. Par naissance
prématurée, il faut entendre la naissance intervenant avant la 37ème semaine de
grossesse.
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Titre 3 - Des périodes de congé pour jours fériés et traditionnels Article 160
L’agent est en période de congé les jours fériés légaux suivants :
- 1er janvier
- lundi de pâques
- 1er mai
- Ascension
- lundi de Pentecôte
- 21 juil et
- 15 août
- 1er novembre
- 11 novembre
- 25 décembre
Il est également en période de congé les jours de congé traditionnels suivants :
- 2 janvier
- le mardi gras
- 27 septembre
- 2 novembre
- le 24 décembre après midi pour autant que ce soit un jour de travail
- 26 décembre
- le 31 décembre après midi pour autant que ce soit un jour de travail
L’agent bénéficie des périodes de congés traditionnels suivantes :
- fête locale - 7,6 heures
- fête professionnel e - 7,6 heures
- 15,2 heures complémentaires (en remplacement des 8 mai et 15 novembre).
Article 161
L’agent bénéficie d’une période de congé traditionnel supplémentaire calculée au prorata
de ses prestations de travail au cours de l’exercice de vacances.
Cette période supplémentaire est d’au maximum :
- 30,4 heures pour les agents de moins de quarante cinq ans ;
- 38 heures pour les agents de quarante cinq à quarante neuf ans ;
- 45,6 heures pour les agents à partir de 50 ans.
L’âge atteint par l’agent dans le courant de l’année de vacances est pris en considération
pour la détermination du congé.
Article 162
Les périodes de congé traditionnel sont prises endéans l’année civile.
L’agent est autorisé à reporter 38 heures de son quota de congé traditionnel à l’année
civile suivante. Ce report doit être épuisé avant le 30 avril.
Article 163
L'agent bénéficie d'une période de congé compensatoire, réduite au prorata des
prestations effectives qu'il aurait produites lorsque les périodes de congé citées à l'article
160 coïncident avec un samedi ou un dimanche.
La période de congé compensatoire doit être prise dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités qu'un congé annuel de vacances.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Article 164
L'agent qui en vertu de son régime de travail ou qui par suite des nécessités du service
est appelé à fournir des prestations pendant un jour férié légal ou un jour de congé
traditionnel, a droit à une période de congé compensatoire égale au volume des
prestations fournies en cette journée.
La période de congé compensatoire doit être prise dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités qu'un congé annuel de vacances.
L’agent bénéficie également des dispositions contenues dans le règlement pécuniaire
des agents contractuels et relatives notamment aux prestations particulières.
Article 165
Une période de congé traditionnel ne peut jamais suivre une période de congé de
maladie ayant une durée de plus de 165 heures.
Une reprise effective des fonctions correspondant à cinq périodes de travail est requise.
En deçà de 165 heures, l’agent en période de congé de maladie la dernière période de
travail ou pour une durée comprenant la dernière période de travail précédant la période
de congé traditionnel sol icitée doit se présenter au cabinet du médecin de l’organisme
chargé par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences pour maladie, le dernier
jour ouvrable où l’agent devait travail er en vertu de son régime de travail.
Si le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie le reconnaît apte à
reprendre son travail, l’agent bénéficie de la période de congé traditionnel sol icitée.
En cas d’inaptitude, il choisit selon ses contraintes.
En défaut de se présenter au contrôle médical, l’agent est invité à faire valoir ses
justifications par écrit. Si cel es-ci ne sont pas admises par le Col ège communal, l’agent
est placé de plein droit en non-activité sans traitement pour toute la durée de la période
de congé traditionnel sol icitée.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de cette décision, l’agent peut
introduire un recours et demander à être entendu par le Col ège communal. Ce recours
doit être introduit par envoi recommandé déposé à la poste ou contre accusé de
réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Article 166
L’agent est considéré en activité de service durant les périodes de congé visées au
présent titre.
L’agent en période libre ou en non-activité le jour férié considéré conserve sa position
administrative initiale, sans période de congé compensatoire.
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Texte de base : 7 septembre 2000
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Titre 4 - Des périodes de congé spécial Article 167
L’agent astreint à un cycle d’horaires fixes ou variables tel que défini dans le règlement
de travail, bénéficie d’une période de congé spécial équivalent à 7,6 heures par tranche
de 152 heures de prestations effectives en ce compris les compensations de prestations
exceptionnel es tel es que prévues dans la section 12 du titre III du statut pécuniaire.
Article 168
Les périodes de congé spécial sont fonction des prestations effectives de travail
effectuées au cours de l’année civile en cours, déterminées au prorata du volume des
prestations de travail de l’agent et des périodes d’absences non assimilées à des
périodes de travail au cours de l’année civile en cours.
El es ne donnent jamais lieu à paiement en espèces.
Article 169
Sont considérées comme périodes d’absences non assimilées, les périodes de :
non-activité tel e que définie aux articles 149 et 150 du présent règlement.
Suspension de l’obligation de présence reprise au chapitre 9 du présent règlement à
l’exclusion des points 1 à 5 de l’article 274.
Arrêt de travail dû à une grève.
Appel sous les armes ou une autre situation découlant des obligations militaires.
Rappel sous les armes.
Article 170
Pour bénéficier de l’octroi d’une période de congé spécial, l’agent ne doit pas avoir
obtenu une ou des périodes d’absence injustifiée ou bénéficier d’une période de congé
de maladie sans certificat.
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Texte de base : 7 septembre 2000
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S’il a bénéficié de ce type d’absence, l’agent perd l’avantage de l’octroi de la période de
congé spécial liée à la prestation des 152 heures de prestations effectives en cours.
La prise de plusieurs périodes de congé de maladie sans certificat durant une période de
calcul des 152 heures de prestations effectives entraîne la perte du bénéfice des
périodes de congé spécial correspondant au nombre de périodes de congé de maladie
sans certificat.
Article 171
L’agent ne peut jamais disposer de périodes de congé spécial supérieures à 38 heures
au terme d’une période de 4 semaines prédéterminées.
S’il promérite une nouvel e période de 7,6 heures portant son quota au-delà des 38
heures précitées, l’octroi est réduit à due concurrence.
Article 172
La période de congé spécial doit être prise par tranche d’heures ou de partie d’heure
correspondant à une période complète ou demi-période de prestations journalières.
L’avantage de cette période est subordonné aux exigences du bon fonctionnement du
service.
El e ne peut être cumulée à une fraction de période de vacances ni à une fraction de
période de congé traditionnel afin de constituer une période de suspension de
l’obligation de présence correspondant aux prestations journalières de l’agent.
Une période de congé spécial ne peut jamais suivre une période de congé de maladie
ayant une durée de plus de 165 heures.
Une reprise effective des fonctions correspondant à cinq périodes de travail est requise.
En deça de 165 heures, l’agent en période de congé de maladie la dernière période de
travail ou pour une durée comprenant la dernière période de travail précédant la période
de congé spécial sol icitée doit se présenter au cabinet du médecin de l’organisme agréé
par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences pour maladie, le dernier jour
ouvrable où l’agent devrait travail er en vertu de son régime de travail.
Si lé Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie le reconnaît apte à
reprendre soin travail, l’agent bénéficie de la période de congé spécial sol icitée.
En cas d’inaptitude, il choisit selon les contraintes.
En défaut de se présenter au contrôle médical, l’agent est invité à faire valoir ses
justifications par écrit. Si cel es-ci ne sont pas admises par le Col ège communal, l’agent
est placé de plein droit en non-activité sans traitement pour toute la durée de la période
de congé spécial sol icitée. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de
cette décision, l’agent peut introduire un recours et demander à être entendu par le
Col ège communal. Ce recours doit être introduit par envoi recommandé déposé à la
poste ou contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion
du Personnel.
La récupération d’heures est contenue dans les limites d’une heure minimum
et de deux heures maximum.
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Titre 4bis - Des périodes de congé d’assiduité Article 173
L’agent astreint à un cycle d’horaires flottants tel que défini dans le règlement de travail,
bénéficie de périodes de congé d’assiduité dont la durée est de 30,4 heures maximum.
Article 173 bis Les périodes de congé d’assiduité d’une année civile déterminée « a » (année des
périodes de congé d’assiduité) sont fonction des prestations de travail au cours de
l’année civile précédente « a-1 », déterminées au prorata du volume des prestations de
travail de l’agent durant l’année civile précédente et des périodes d’absences non
assimilées à des périodes de travail au cours de l’année civile précédente, selon la
dévolution prévue à l’article 173 quater.
El es ne donnent jamais lieu à paiement en espèces et doivent être épuisées pour le 31
décembre de l’année « a ».
Article 173 ter Sont considérées comme périodes d’absences non assimilées, les périodes de :
non-activité tel e que définie aux articles 149 et 150 du présent règlement.
Suspension de l’obligation de présence reprise aux titres 7 à 17, et 19 à 20
du chapitre 9 du présent règlement à l’exclusion des points 1 à 5 de l’article 274.
Arrêt de travail dû à une grève.
Appel sous les armes ou une autre situation découlant des obligations
militaires.
Rappel sous les armes.
Article 173 quater
L’agent bénéficie de période de congé d’assiduité selon la dévolution suivante :
NOMBRE D’HEURES
ABSENCE D’UNE PERIODE
PERIODE DE CONGE
D’ABSENCES
SANS CERTIFICAT
ATTRIBUEE
De 0 à moins de 45,6 heures
0 jour
30,4 heures
De 45,6 h. à moins de 91,2 heures
1 jour
22,8 heures
De 91,2 h. à moins de 152 heures
2 jours
15,2 heures
De 152 h. à moins de 188 heures
3 jours
7,6 heures
Plus de 188 heures
4 jours
0
Article 173 quinquies
Pour bénéficier de l’octroi de périodes de congé d’assiduité correspondant à son nombre
de jours d’absence, l’agent ne doit pas avoir obtenu une ou des périodes d’absence
injustifiée.
S’il a bénéficié de ce type d’absence, il bénéficie des périodes de congé d’assiduité de la
catégorie immédiatement inférieure à sa situation.
Article 173 sexies
La période de congé d’assiduité doit être prise par tranche d’heures ou de partie d’heure
correspondant à une période complète ou demi-période de prestations journalières.
L’avantage de cette période est subordonné aux exigences du bon fonctionnement du
service.
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Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
El e ne peut être cumulée à une fraction de période de vacances ni à une fraction de
période de congé traditionnel afin de constituer une période de suspension de
l’obligation de présence correspondant aux prestations journalières de l’agent.
Une période de congé d’assiduité ne peut jamais suivre une période de congé de
maladie ayant une durée de plus de 165 heures.
Une reprise effective des fonctions correspondant à cinq périodes de travail est requise.
En deça de 165 heures, l’agent en période de congé de maladie la dernière période de
travail ou pour une durée comprenant la dernière période de travail précédant la période
de congé d’assiduité sol icitée doit se présenter au cabinet du médecin de l’organisme
agréé par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences pour maladie, le dernier
jour ouvrable où l’agent devrait travail er en vertu de son régime de travail.
Si le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie le reconnaît apte à
reprendre soin travail, l’agent bénéficie de la période de congé compensatoire sol icitée.
En cas d’inaptitude, il choisit selon les contraintes.
En défaut de se présenter au contrôle médical, l’agent est invité à faire valoir ses
justifications par écrit. Si cel es-ci ne sont pas admises par le Col ège communal, l’agent
est placé de plein droit en non-activité sans traitement pour toute la durée de la période
de congé d’assiduité sol icitée. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de
cette décision, l’agent peut introduire un recours et demander à être entendu par le
Col ège communal. Ce recours doit être introduit par envoi recommandé déposé à la
poste ou contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion
du Personnel.
La récupération d’heures est contenue dans les limites d’une heure minimum et de deux
heures maximum.
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Titre 5 - Des périodes de congé de maternité
Article 174
A sa demande et conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi sur le travail du
16 mars 1971, l’agent est de plein droit en période de congé de maternité au plus tôt à
partir de la sixième semaine (huitième semaine en cas de naissance multiple) qui
précède la date présumée de l’accouchement, tel e qu’arrêtée par un médecin.
L’agent doit remettre un certificat médical attestant la date présumée de
l’accouchement au plus tard huit semaines (dix semaines en cas de naissance
multiple) avant cette date.
Le certificat médical doit être adressé au Service du Personnel :
- soit par envoi recommandé déposé à la Poste avant l’échéance du délai prescrit, la
date du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du Service du Personnel. Pour être
valable cette remise doit intervenir au plus tard à seize heures, le dernier jour ouvrable
de prestation fourni par le service concerné avant l’échéance du délai prescrit.
Avant le début de son congé, l’agent doit communiquer, par écrit au service concerné
et suivant le modèle mis à disposition par la Vil e, la date effective du début de son
congé.
La rémunération due pour la période pendant laquel e l’agent se trouve en congé de
maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de
naissance multiple. La période de congé de maternité est assimilée à une période
d’activité de service.
Toutefois, si l’accouchement survient après la date prévue par le médecin, le congé
prénatal est prolongé jusqu’à la date réel e de l’accouchement. Durant cette période,
l’agent se trouve en congé de maternité et la rémunération est due par dérogation à
l’alinéa précédent.
L’agent ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date
présumée de son accouchement jusqu’à la fin d’une période de neuf semaines qui
prend cours le jour de son accouchement.
Les périodes d’absences pour maladie qui se situent pendant les six semaines (huit
semaines en cas de naissance multiple) qui tombent avant le septième jour qui
précède la date réel e de l’accouchement sont converties en congé de maternité pour
la détermination de la position administrative de l’agent féminin.
L’interruption de travail est prolongée, à la demande de l’intéressée, au-delà de la
neuvième semaine, pour une période d’une durée égale à la durée pendant laquel e
el e a continué à travail er à partir de la sixième semaine (huitième semaine en cas de
naissance multiple) précédant la date exacte de son accouchement. Cette période est,
en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels el e a
travail é au cours de la période de sept jours qui précède son accouchement.
A la demande de la travail euse, la période d’interruption de travail après la neuvième
semaine de congé postnatal est prolongée d’une semaine lorsque la travail euse a été
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incapable d’effectuer son travail pour cause de maladie ou d’accident durant toute la
période al ant de la sixième semaine précédant la date effective de l’accouchement, ou
de
la
huitième
semaine
lorsqu’une
naissance
multiple
est
prévue,
jusqu’à
l’accouchement.
En cas de naissance multiple, à la demande de la travail euse, la période d’interruption
de travail après la neuvième semaine est prolongée d’une période de deux semaines.
Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-
né doit rester dans l’établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la
demande de la travail euse, être prolongé d’une durée égale à la période pendant
laquel e son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de
cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l’agent remet
au service centralisé chargé de la Gestion du Personnel :
- au moment de la reprise du travail, une attestation de l’établissement hospitalier
certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater
de sa naissance et mentionnant la durée d’hospitalisation ;
- le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions
prévues dans cet alinéa, une nouvel e attestation de l’établissement hospitalier
certifiant que le nouveau-né n’a pas encore quitté l’établissement hospitalier et
mentionnant la durée de l’hospitalisation.
En cas de grossesse interrompue ou de décès de l’enfant après sa naissance :
Si l’enfant est né vivant avant ou après 180 jours de grossesse (six mois) et qu’il
décède peu après, les parents ont droit à :
- la durée complète du congé de maternité, payé par la mutuel e ;
- la durée complète du congé de paternité, payé par l’employeur et la mutuel e ;
- l’al ocation de naissance, versée par la caisse d’al ocations familiales.
Un enfant est considéré comme viable à partir de 180 jours (six mois) de grossesse.
Au moment de l’accouchement de l’enfant mort-né, les parents ont droit à :
- la durée complète du congé de maternité, payé par la mutuel e ;
- la durée complète du congé de paternité, payé par l’employeur et la mutuel e ;
- l’al ocation de naissance, versée par la caisse d’al ocations familiales.
Avant 180 jours de grossesse (six mois), un enfant n’est pas considéré comme viable
sur le plan légal. Si l’enfant mort-né vient au monde avant cette date, on parle de
fausse couche. En cas d’incapacité de travail, vous devez faire une déclaration de
maladie à la mutuel e.
L’agent conserve son droit au report de la prolongation de l’interruption de travail en
cas de décès de son enfant dans l’année de sa naissance.
Article 174 bis En période de grossesse ou d’al aitement, l’agent féminin ne peut effectuer du travail
supplémentaire.
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Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Article 175
Lorsque la travail euse enceinte ou al aitante accomplit une activité dont l’évaluation a
révélé le risque d’une exposition aux agents, procédés ou conditions de travail,
notamment ceux dont la liste est fixée par l’arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la
protection de la maternité, il y a lieu de prévoir un aménagement provisoire des
conditions de travail ou du temps de travail à risque de la travail euse concernée.
Si un aménagement des conditions de travail ou du temps de travail à risque n’est
techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour
des motifs dûment justifiés, il est fait en sorte que la travail euse concernée puisse
effectuer un autre travail compatible avec son état.
Si un changement de poste de travail n’est techniquement ou objectivement possible
ou ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, le Col ège communal dispense
l’agent de ses prestations et le met d’office en congé pour la durée nécessaire.
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
Article 176
Durant sa grossesse, l’agent peut obtenir du responsable du service décentralisé
chargé de la Gestion du Personnel de sa direction une dispense de service lorsqu’el e
doit subir des examens prénataux qui ne peuvent être effectués en dehors de ses
périodes de travail.
La demande de l’agent doit être appuyée de toute preuve utile.
Article 176 bis L’agent soumis aux dispositions du Service externe de prévention et de protection au
travail ainsi que l’agent non-soumis qui a fait l’objet d’une des mesures visées à l’article
214, sont tenus, au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables précédant la reprise
du travail, de sol iciter, par l’intermédiaire du Service du Personnel, un rendez-vous
pour une visite de reprise de travail.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 6 - Des périodes de congé de maternité converti Article 177
La période de congé de maternité converti est cel e pendant laquel e l’agent père de
l’enfant ou le coparent assure l’accueil de son enfant en cas de décès ou
d’hospitalisation de la mère durant sa période de congé de maternité.
El e est accordée conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 19 novembre 1998.
Article 178
En cas de décès de la mère, la durée du congé de maternité converti est au maximum
égale à la partie restante du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
La demande doit être faite par écrit dans un délai de sept jours à dater du décès et être
adressée au service centralisé chargé de la Gestion du Personnel, accompagnée d'un
certificat d’état civil attestant le décès et établissant la filiation de l’agent et de l’enfant
orphelin de sa mère :
-
soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la date
du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel.
Article 179
En cas d’hospitalisation de la mère, le père de l’enfant peut bénéficier du congé de
maternité converti pour autant que les conditions suivantes soient remplies
conjointement :
- le congé de maternité converti ne peut débuter avant le huitième jour qui suit la
naissance de l’enfant ;
- le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ;
- l’hospitalisation doit avoir une durée de plus de sept jours.
Ce congé de maternité converti se termine au moment où l’hospitalisation de la mère
prend fin et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore
épuisée par la mère.
La demande doit être faite par écrit avant le début du congé et être adressée au
service centralisé chargé de la Gestion du Personnel, accompagnée d'une attestation
certifiant que la durée présumée de l’hospitalisation de la mère de son enfant est
estimée à plus de sept jours,
- soit par envoi recommandé déposé à la poste, la date du cachet de la poste faisant
foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel.
Article 180
Les périodes de congé de maternité converti sont rémunérées et assimilées à de
l’activité de service.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 7 - Des périodes de congé parental Article 181
Supprimé.
Article 182
Supprimé.
Article 183
Supprimé.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 8 - Des périodes de congé d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutelle officieuse Article 184
La période de congé d’accueil est cel e pendant laquel e l’agent assure l’accueil d’un
enfant de moins de dix ans dans son foyer en vue de son adoption ou de sa tutel e
officieuse.
Les dispositions de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relative au présent congé sont
applicables en la matière.
Article 185
Cette période de congé est de 228 heures de prestation au plus ou de 152 heures de
prestation au plus, selon que l’enfant accueil i n’a pas atteint ou a atteint l’âge de trois
ans.
Article 186
La durée maximale de la période de congé d’accueil est doublée lorsque l’enfant
accueil i est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des al ocations familiales
majorées en application de l’article 47 des lois coordonnées relatives aux al ocations
familiales pour travail eurs salariés ou de l’article 26 de l’arrêté royal du 8 avril 1976
établissant le régime des prestations familiales en faveur des travail eurs indépendants.
Si l’agent est marié, et si son conjoint est également agent de la Vil e, la période de
congé peut, à la requête des adoptants, être scindée entre eux. Si un seul des époux est
adoptant, celui-ci peut seul bénéficier de la période de congé.
Article 187
Supprimé.
Article 188
Pour obtenir une période de congé d’accueil, l’agent doit introduire par écrit sa demande,
au plus tard un mois avant la date de prise de cours de la période de congé sol icitée,
accompagnée d’un certificat d’adoption ou de tutel e officieuse de l’enfant, auprès du
service centralisé chargé de la Gestion du Personnel,
- soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la
date du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel. Pour être valable, cette remise doit intervenir, au plus tard à seize
heures, le dernier jour ouvrable de prestation fourni par le service concerné avant
l’échéance du délai prescrit.
Article 189
Cette période de congé est rémunérée.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 9 - Des périodes de congé de circonstance Article 190
Des périodes de congé de circonstance sont accordées à l’agent dans les limites
suivantes :
§1)
- 30,4 heures en cas de mariage de l’agent ;
- 15,2 heures en cas de mariage d’un enfant de l'agent ou d'un enfant de la personne
avec laquel e il vit en couple ;
- 7,6 heures en cas de mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une bel e-
sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la bel e-mère,
de la seconde femme du père, d’un petit- enfant de l’agent.
§2)
- 76 heures en cas d’accouchement de l’épouse ou de la personne avec laquel e l’agent
vit en couple au moment de l’événement.
§3)
- 30,4 heures en cas de décès de son conjoint ou de la personne avec laquel e il vivait
en couple ;
- 30,4 heures en cas de décès d’un parent ou al ié au premier degré de l’agent ou de la
personne avec laquel e l’agent vit en couple ;
- 15,2 heures en cas de décès d’un parent ou al ié, à quelque degré que ce soit, habitant
sous le même toit que lui ;
- 7,6 heures en cas de décès d’un parent ou al ié au deuxième ou au troisième degré
n’habitant pas sous le même toit que lui.
§4)
Supprimé.
§5)
- pour suivre les cours de l’Ecole de la Protection civile, soit en qualité d’engagé
volontaire, soit en qualité d’élève n ’appartenant pas à ce corps ;
- pour remplir en temps de paix des prestations au corps de la Protection civile en qualité
d’engagé volontaire à ce corps.
§6)
- pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et
de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l‘étranger par une association, une
institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le
sort des handicapés et des malades et qui à cette fin reçoit des subventions des
pouvoirs publics.
§7)
- 30,4 heures pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d’un accident
survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que l’agent : le
conjoint, la personne avec laquel e il vit en couple, l’enfant de la personne avec laquel e
il vit en couple, un parent, un al ié, une personne accueil ie en vue de son adoption ou de
l’exercice d’une tutel e officieuse.
§8)
- 7,6 heures en cas de :
- l’ordination, l’entrée au couvent ou tout autre événement similaire d’un culte reconnu
d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec laquel e l’agent vit en couple
au moment de l’événement ;
- la communion solennel e ou tout autre événement similaire d’un culte reconnu d’un
enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec laquel e l’agent vit en couple au
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
moment de l’événement ou tout autre événement similaire d’un culte reconnu autre que
la religion catholique ;
- la participation à la fête de la jeunesse laïque, d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de
la personne avec laquel e l’agent vit au moment de l’événement en couple.
Article 191
Pour bénéficier d’une période de congé de circonstance reprise au paragraphe 7 de
l’article 190, l’agent doit obtenir l’accord de son supérieur hiérarchique qui apprécie
,selon les nécessités du service et l’aspect humain et social, de la durée du congé.
L’agent fournit au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la période de congé une
attestation médicale témoignant de la nécessité de sa présence. Il l’adresse au service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel,
- soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la
date du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel. Pour être valable, cette remise doit intervenir, au plus tard à seize
heures, le premier jour ouvrable de prestation fourni par le service concerné avant
l’échéance du délai prescrit.
Article 191bis Les périodes de congé de circonstance accordées en vertu des §1, § 3, §4, §7 et §8 de
l’article 191 couvrent de une à quatre périodes de travail.
Lorsque le quota attribué suite à l’événement ne suffit pas pour se faire, l’agent bénéficie
d’une période de congé de circonstance supplémentaire. Cette période est
comptabilisée pour la détermination du quota maximum prévu à l’article 194 du présent
règlement.
Article 191ter Les périodes de congé de circonstance accordées en vertu du § 2 de l’article 190
peuvent être fractionnées. El es doivent cependant êtres prises dans les 4 mois à dater
de la naissance.
Article 192
Les périodes de congé reprises à l’article 190, paragraphes 1 et 8, ne peuvent être
fractionnées et doivent être prises au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent
l’événement.
Les périodes de congé reprises à l'article 190, paragraphe 3, ne peuvent être
fractionnées et doivent être prises au plus tard dans les quatorze jours ouvrables qui
suivent l’événement.
Article 193
Les périodes de congé reprises à l’article 190, paragraphe 5 et paragraphe 6 sont
accordées le temps nécessaire soit des cours, soit de la réquisition à l’occasion d’une
campagne du corps de la Protection civile, soit de la durée du séjour pour accompagner
et assister des handicapés et des malades.
Article 194
La période de congés de circonstance accordée en vertu de l’article 190 ne peut
dépasser 156 heures par année civile.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Article 195
Pour obtenir une période de congé de circonstance reprise aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et
7 de l’article 190, sauf cas de décès, de naissance ou pour cas de force majeure pour
lesquels la demande doit être introduite le premier jour ouvrable qui suit l’événement,
l’agent doit introduire par écrit sa demande, au plus tard quinze jours avant la date de
prise de cours de la période de congé sol icitée, accompagnée de toutes pièces utiles,
auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel;
- soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la
date du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel. Pour être valable, cette remise doit intervenir, au plus tard à seize
heures, le dernier jour ouvrable de prestation fourni par le service concerné avant
l’échéance du délai prescrit.
Article 196
Pour obtenir une période de congé de circonstance reprise aux paragraphes 5 et 6 de
l’article 190, l’agent doit introduire par écrit sa demande, au plus tard quinze jours avant
la date de prise de cours de la période de congé sol icitée ou selon le cas le premier jour
ouvrable suivant sa réquisition, accompagnée de toutes pièces utiles, auprès du service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel;
- soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la
date du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel. Pour être valable, cette remise doit intervenir, au plus tard à seize
heures, le dernier jour ouvrable de prestation fourni par le service concerné avant
l’échéance du délai prescrit.
Article 197
Les périodes de congés de circonstance ne sont pas rémunérées sauf cel es reprises
aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 7et 8
de l’article 190.
Les périodes de congés de circonstance prévues au § 2 de l’article 190 sont rémunérées
par la Vil e à concurrence de 30,4 heures, le solde de 45,6 heures étant à charge de
l’organisme assureur dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnités.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 10 - Des périodes de congé de candidature électorale
Article 198
L’agent, candidat aux élections des chambres législatives fédérales, des Conseils
régionaux et communautaires, des Conseils provinciaux, des Conseils communaux ou
des assemblées européennes, peut sol iciter des périodes de congé de candidature
électorale.
Article 199
L’agent introduit, dans les quinze jours civils suivant le dépôt de la liste électorale sur
laquel e il est candidat, sa demande par pli recommandé ou par remise d’un écrit contre
accusé de réception, au service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
La date du dépôt à la poste ou de l’accusé de réception fait foi pour la vérification du
délai repris à l’alinéa précédent.
Article 200
Les périodes de congé de candidature électorale sont accordées pour une période
correspondant à la durée de la campagne électorale à laquel e l’agent participe en
qualité de candidat.
Durant ces périodes, l’agent est placé en activité de service non rémunérée.
Article 201
Supprimé.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 11 - Des périodes de congé pour maladie ou d'accident de vie privée Section 1 - Dispositions générales
Article 202
Pour l’application des dispositions du présent titre, on entend par :
“ Congé de maladie ” : les périodes d’absence pour maladie ou accident de vie privée, à
l’exception des absences résultant d’un accident du travail, d’un accident sur le chemin
du travail ou d’une maladie professionnel e.
“ Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie ” : le ou les médecin(s) de
l’organisme chargé par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences pour maladie.
Article 203
L’agent qui ne se conforme pas aux obligations du présent titre se trouve de plein droit
en non-activité sans traitement, sans préjudice de l’application d’éventuel es sanctions
disciplinaires.
Article 203bis
§1er – La période de congé de maladie ne met pas fin aux régimes d’interruption de la
carrière professionnel e.
L’agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§2 – Pour l’agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser
comme périodes de congé de maladie, les périodes d’absence pendant lesquel es
l’agent aurait dû fournir des prestations.
Article 204
Les heures de prestation qui auraient dû être accomplies en fonction de la période de
travail normale pendant la période d’absence pour maladie sont comptabilisées dans le
dossier administratif de l’agent.
Article 205
Une période de congé de maladie ne peut être interrompue que par :
- une période de congé de maternité ou de paternité ;
- une période d’interruption de la carrière professionnel e.
Article 206
Lorsque son absence est provoquée par un accident causé par la faute d’un tiers, l’agent
ne perçoit les montants payés par la Vil e au titre de salaire garanti qu’à titre d’avances
versées sur l’indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.
L’agent ne perçoit les montants payés par la vil e au titre de salaire garanti qu’à la
condition de subroger la Vil e dans ses droits contre l’auteur de l’accident, et ce jusqu’à
concurrence des sommes versées par la Vil e, en ce compris les retenues fiscales et
autres avantages sociaux.
Article 207
L’agent en période de congé pour maladie depuis au moins 165 heures de prestations
effectives a droit à un complément correspondant à la différence entre le montant des
indemnités de maladie qu’il perçoit et le montant de sa dernière rémunération nette
d’activité si l’affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue
durée dans une liste positive arrêtée par le Conseil communal.
Le service externe de prévention et de protection au travail – Médecin du travail désigné
par la Vil e décide, pour une période définie, éventuel ement renouvelable, que l’affection
dont souffre l’agent, constitue ou non une tel e maladie.
‘CELLULE DOCUMENTATION’ : REGLEMENT PARTICULIER POUR CONTRACTUELS
Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
L’agent bénéficiant des dispositions du présent article ne peut être licencié selon
les dispositions des articles 58 et 78 de la loi du 3 juil et 1978 relative aux contrats de
travail.
L’agent peut bénéficier d’une période de 9.980 heures de congé pour maladie sur
l’ensemble de sa carrière.
Cependant, el e ne peut jamais être supérieure aux services effectifs que compte l’agent.
Article 207 bis L’agent qui bénéficie des dispositions de l’article 207 peut, après accord du service
externe de prévention et de protection au travail – Médecin du travail désigné par la Vil e,
reprendre ses fonctions à temps partiel en vue d’une réadaptation à son rythme de
travail.
Le volume de temps partiel et ses modalités sont laissées à l’appréciation stricte du
service externe de prévention et de protection au travail – Médecin du travail désigné par
la Vil e.
Ces périodes de réduction de prestations sont déduites du solde de la période de 9.980
heures.
Article 208
L’agent ne peut refuser de recevoir la visite de contrôle du Médecin chargé du contrôle
des absences pour maladie.
A moins que le médecin ayant délivré le certificat médical justificatif de son congé de
maladie estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, il doit, s’il y est
invité, se présenter chez le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie. Les
frais de déplacement de l’agent malade se rendant au contrôle médical au moyen des
transports en commun publics ou avec sa voiture personnel e sont à charge de la Vil e.
Section 2 - De la déclaration de la période d’incapacité de travail
Article 209
L’agent incapable de prester sa période de travail pour raison de santé doit, endéans les
deux premières heures de son absence, informer son supérieur hiérarchique qui
préviendra immédiatement
le service chargé de la gestion de son temps de travail, soit
lui-même, soit par l’intermédiaire d’un membre de sa famil e ou d’une tierce personne.
Cette communication se fait par la voie la plus rapide et la plus appropriée (verbalement,
téléphone, fax, télégramme, etc.) et ce, quel que soit le lieu où se trouve l’agent.
Article 210
Après avoir consulté un médecin, l'agent absent pour maladie doit informer son supérieur
hiérarchique de la durée de sa période d'absence et l'organisme chargé par la Vil e
d'exercer le contrôle médical des absences pour maladie via la procédure interne prévue.
A défaut et après avoir fait l’objet d’un avertissement écrit du service de la Gestion des
Ressources Humaines, une éventuel e sanction disciplinaire pourra être infligée, laquel e
consistera à placer l'agent en non-activité non rémunérée pour la période comprise entre
le début de son absence et la date du cachet de la Poste ou de l’accusé de réception du
certificat médical. En cas de récidive, un rapport sera transmis au Directeur général. Le
supérieur hiérarchique préviendra immédiatement le service chargé de la gestion de son
temps de travail.
En outre, l’agent est tenu de faire parvenir par pli postal ou contre accusé de réception au
service centralisé chargé de la Gestion du Personnel (volet 1) ainsi qu’à l’organisme
chargé par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences pour maladie (volet 2) par
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Texte de base : 7 septembre 2000
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pli postal avec enveloppe ‘port payé par le destinataire’,
dans les deux jours ouvrables du
début de sa période d’absence, un certificat médical complété par son médecin.
Ce certificat doit obligatoirement être établi sur le formulaire type dont le modèle est
annexé au présent Règlement.
Il appartient à l’agent d’être toujours en possession d’une réserve de certificats et
d’enveloppes ‘port payé par le destinataire’.
Article 211
En cas de non-respect du délai prescrit à l’article 210, l’agent est, sauf cas de force
majeure, placé d’office en non-activité non rémunérée pour la période comprise entre le
début de son absence et la date du cachet de la poste ou de l’accusé de réception du
certificat.
Article 212
Par dérogation à l’article 210 du Règlement particulier, l’agent n’est pas tenu, pour une
absence d’une seule et unique période de travail, de fournir de certificat médical
justificatif à raison d’un maximum de quatre périodes non cumulables par année civile;
après avoir obtenu quatre périodes de congé pendant l’année civile selon les
dispositions du 1er alinéa, l’agent est obligé de fournir un certificat médical pour toute
période de congé de maladie.
Article 213
L’agent veil e à ce que son médecin complète toutes les rubriques du certificat médical.
Le nom du médecin doit toujours être lisible.
Il complète également
la rubrique qui lui est destinée et stipule éventuel ement
l’adresse
exacte où il peut être examiné par le Médecin chargé du contrôle des absences pour
maladie, durant son incapacité de travail,
si cel e-ci est différente de son domicile.
Article 214
L’agent inapte à prester sa période de travail à l’échéance du certificat délivré par son
médecin est soumis aux dispositions des articles 209 et suivants.
Article 215
Les dispositions de la présente section ne dispensent pas l’agent de faire une
déclaration de son incapacité de travail, dans les délais prévus par la réglementation,
auprès de son organisme assureur.
Section 3 - Des périodes d’incapacité de travail avec sortie autorisée ou interdite
Article 216
L’agent qui ne répond pas à une convocation du Médecin chargé du contrôle des
absences pour maladie comme stipulé à l’article 208, est , sauf cas de force majeure,
placé de plein droit en non-activité sans traitement pour toute la durée reprise sur le
certificat querel é.
Article 217
L’agent malade qui a introduit comme justification de son absence, un certificat médical
précisant qu’il ne peut se déplacer (sortie interdite) doit toujours être présent à son
domicile ou éventuel ement à l’adresse exacte où il peut être examiné par le Médecin
chargé du contrôle des absences pour maladie durant son incapacité de travail tel e qu’il
l’a mentionnée sur son certificat.
L’agent absent lors de la visite du Médecin chargé du contrôle des absences pour
maladie doit se présenter sans délai au cabinet dudit médecin ou prendre contact avec
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
celui-ci afin de fixer un nouveau rendez-vous. A défaut, il est fait application de l’article
216.
Article 218
L’agent absent de son domicile ou de la résidence mentionnée sur le certificat médical
lors du passage du Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie doit
rembourser à la Vil e le montant des frais qu’el e a payés pour cette visite, sauf si son
absence est dûment justifiée.
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Texte de base : 7 septembre 2000
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Section 4 - Des séjours hors du domicile durant une période d’incapacité de travail
Article 219
Durant sa période d’incapacité de travail, les séjours sur le territoire fédéral hors du
domicile ou de l’adresse exacte reprise sur le certificat médical de l’agent sont autorisés
moyennant déclaration par pli recommandé ou contre accusé de réception auprès du
service centralisé chargé de la Gestion du Personnel, au plus tard la veil e du début du
séjour.
Article 220
Durant sa période d’incapacité de travail, les séjours temporaires à l’étranger d’un agent
sont soumis à l’autorisation préalable du Médecin chargé du contrôle des absences pour
maladie.
Article 221
Pour sol iciter l’autorisation prévue à l’article 220, l’agent doit se présenter
spontanément, une semaine au moins avant la date envisagée pour ledit séjour, au
cabinet du Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie.
Il produit une attestation du médecin ayant délivré le certificat médical initial, sous pli
scel é, justifiant la compatibilité d’un tel séjour en dehors de la résidence habituel e.
L’agent supporte les frais relatifs à cette visite.
Article 222
En cas d’accord du Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie, l’agent
communique la décision, par courrier postal ou contre accusé de réception, au service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel, au plus tard la veil e de son départ à
l’étranger.
Article 223
Le refus motivé de l’autorisation du Médecin chargé du contrôle des absences pour
maladie est susceptible d’arbitrage selon les dispositions fixées aux articles 233 et
suivants.
Le recours n’est pas suspensif de la décision du Médecin chargé du contrôle des
absences pour maladie.
Article 224
Tout agent qui ne respecte pas les dispositions des articles 219 à 222 est placé de plein
droit en non-activité sans traitement pour toute la durée reprise sur le certificat couvrant
la période querel ée.
Section 5 - De l’agent incapable de continuer sa période de travail
Article 225
Dans le cas où l’agent se trouve dans l’impossibilité de continuer sa période de travail
pour cause d’indisposition ou de maladie, il en informe son supérieur hiérarchique avant
de quitter son poste de travail.
Sont comptabilisées comme congé de maladie les heures de prestation comprises entre
l’heure de départ et la fin de la période de travail normale de l’agent.
Article 226
Ce type d’absence est obligatoirement couvert par un certificat médical à fournir sans
préjudice des dispositions prévues à l’article 212.
A défaut, l’agent est considéré en non-activité pour les heures de prestation comprises
entre l’heure de départ et la fin de sa période de travail normale.
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Texte de base : 7 septembre 2000
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Section 6 - De la reprise normale et de la reprise anticipée volontaire
Article 227
L’agent est tenu de reprendre normalement ses périodes de travail, dans le respect des
règles du Service externe de prévention et de protection au travail, à l’expiration de la
période d’incapacité de travail fixée sur le certificat médical.
Article 228
En cas de reprise anticipée volontaire, intervenant lors d’une absence pour maladie
d’une durée de moins de 165 heures de prestations effectives, l’agent prévient son
supérieur hiérarchique au plus tard le dernier jour ouvrable précédant ladite reprise et
s’informe également de ses périodes de travail.
Article 229
Pour l’agent soumis aux dispositions du Service externe de prévention et de protection
au travail,
la reprise volontaire anticipée des périodes de travail après une période de
congé de maladie ininterrompue depuis au moins 165 heures de prestations effectives,
nécessite l’application des dispositions suivantes :
a) l’agent est tenu, au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables précédant la
reprise du travail, de sol iciter, par l’intermédiaire du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel, le Service externe de prévention et de protection au travail à
l’effet d’obtenir un rendez-vous pour la veil e ou éventuel ement le jour de cette reprise.
b) l’agent ne peut reprendre effectivement son travail sans avoir obtenu l’accord écrit du
médecin du travail.
c) le supérieur hiérarchique ne peut accepter au travail, un agent qui ne présenterait pas
l’accord écrit précité du Service externe de prévention et de protection au travail.
d) lorsque le médecin du travail estime que l’agent n’est pas apte à reprendre son travail,
il doit rester en incapacité de travail et se conformer aux dispositions de la section 2 du
présent titre.
Section 7 - De la reprise ordonnée par le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie
Article 230
Lorsque le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie estime que l’agent
est capable de reprendre ses fonctions avant l’expiration de la période d’incapacité
libel ée sur son certificat, il informe
immédiatement l’agent de sa décision et des dates et
heures de reprise du travail par la remise d’une carte d’invitation de reprise de travail que
l’agent contresigne pour réception.
Article 231
L’agent qui conteste l’invitation de reprise de travail le signale immédiatement au service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel et entame sans délai la procédure
d’arbitrage prévue par les dispositions de l’article 233.
Le recours en arbitrage est suspensif de la décision du Médecin chargé du contrôle des
absences pour maladie dans la limite de la période couverte par le certificat médical
initial.
Article 232
Lorsque l’agent est d’accord avec la proposition formulée par le Médecin chargé du
contrôle des absences pour maladie, il est tenu de reprendre son travail aux dates et
heures prescrites par le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie, ou, le
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cas échéant, au plus tard immédiatement après la comparution devant la Service
externe de prévention et de protection au travail selon les dispositions de l’article 229.
Section 8 - De la procédure d’arbitrage
Article 233
L’agent peut recourir à l’arbitrage contre une décision de reprise de travail anticipée
lorsque la période non-justifiée est de plus de 4 jours civils.
Dans les autres cas et à l’initiative de l’agent, une concertation entre le Médecin chargé
du contrôle des absences pour maladie et le médecin ayant accordé le certificat médical
peut être organisée. Si une décision accordée n’est pas dégagée, la décision du
Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie est maintenue.
Article 234
L’arbitrage consiste en l’examen de l’agent par un médecin tiers, choisi de commun
accord par le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie et le médecin
ayant délivré le certificat initial, si après consultation entre ces derniers, une décision
accordée n’a pu être dégagée.
Article 235
A peine de nul ité, le recours en arbitrage doit être formulé par l’agent, par pli
recommandé, adressé au Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie en
son cabinet médical, au plus tard dans les deux jours ouvrables de la remise de la carte
d’invitation de reprise du travail. La date de la poste fait foi pour l’envoi du recours.
Ce recours est obligatoirement fondé sur un certificat dûment circonstancié du médecin
ayant délivré le certificat médical initial, donnant explicitement les raisons pour lesquel es
la décision du Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie est contestée.
Article 236
L’agent est informé immédiatement de la décision du médecin arbitre.
Article 237
La décision du médecin arbitre ainsi que la décision commune des deux médecins sont
définitives et sans appel.
L’agent supporte entièrement les honoraires du médecin arbitre si la première décision
de reprise du travail est confirmée.
Article 238
Lorsque la décision du médecin arbitre confirme une période d’incapacité de travail plus
longue que cel e fixée par le Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie, le
congé de maladie continue jusqu’au terme de la période d’incapacité de travail reconnue
par le médecin arbitre.
Article 239
Lorsque la décision du médecin arbitre confirme cel e du Médecin chargé du contrôle
des absences pour maladie, la période comprise entre la date de reprise fixée et la
reprise effective est considérée comme non-activité.
L’agent qui ne se conforme pas aux obligations du présent titre se trouve de plein droit
en non-activité, sans préjudice de l’application d’éventuel es sanctions disciplinaires.
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Section 9 - Des périodes de congé par prestations réduites pour maladie
Article 240
L’agent exerçant ses fonctions au moins à trois quart temps, absent pour cause de
maladie depuis au moins 165 heures de prestations effectives peut être autorisé à
reprendre, durant une période limitée à 90 jours civils au cours d’une période de dix ans
d’activité de service, l’exercice de ses périodes de travail par 3,8 heures de prestation,
moyennant les conditions suivantes :
a) l’agent doit avoir obtenu l’accord préalable du médecin-Conseil de son organisme
assureur.
b) l’agent est tenu, au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables précédant la
reprise du travail, de sol iciter par pli recommandé ou contre accusé de réception auprès
du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel, le Service externe de
prévention et de protection au travail à l’effet d’obtenir un rendez-vous pour la veil e ou
éventuel ement le jour de cette reprise.
Il accompagne sa demande d’un certificat médical de son médecin traitant l’autorisant à
reprendre ses périodes de travail par 3,8 heures de prestation.
c) l’agent ne peut reprendre effectivement ses périodes de travail sans avoir obtenu
l’accord écrit et sans restriction du médecin du travail.
d) le supérieur hiérarchique ne peut accepter au travail, un agent qui ne présenterait pas
l’accord écrit précité du Service externe de prévention et de protection au travail.
e) lorsque le médecin du travail estime que l’agent n’est pas apte à reprendre son travail,
il doit rester en incapacité de travail et se conformer aux dispositions de la section 2 du
présent titre.
Article 240 bis Toute demande de prestations réduites pour raisons médicales, c'est-à-dire avec ou sans
décompte du solde des absences pour maladie, débute un premier de mois.
L'agent qui, dans le courant d'une année civile, bénéficie des dispositions de la
présente section 9, voit son quota annuel de congé de vacances réduit à dues
en proportions, en fonction de la durée réel e des prestations pendant l'année civile en
cours par rapport à une année civile de prestations complètes.
Si le quota annuel de congé de vacances calculé ne forme pas un nombre entier
d'heures, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
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Titre 12 - Des périodes de congé de prophylaxie Article 241
Lorsqu’un membre de la famil e de l’agent ou de la personne avec qui il vit en couple,
habitant sous le même toit que celui-ci, est atteint d’une maladie que le médecin estime
contagieuse au point d’empêcher l’agent de prester ses périodes de travail par crainte
de la transmission de la maladie, l’agent introduit un certificat médical dûment motivé
selon les dispositions des articles 209 et suivants.
Les affections suivantes donnent lieu à une période de congé de prophylaxie d’une
durée de :
- 5 jours civils : scarlatine, angine érythémateuse, impétigo et érysipèle ;
- 7 jours civils (en l’absence de germes chez l’agent) : diphtérie ;
- 9 jours civils : méningite cérébro-spinale ;
- 12 jours civils : fièvre typhoïde et paratyphoïde ;
- 12 jours civils : morve ;
- 15 jours civils : poliomyélite ;
- 17 jours civils : encéphalite épidémique.
Article 242
Des périodes de congé de prophylaxie ne peuvent être accordées :
a) aux agents qui habitent une partie d’immeuble lorsque la maladie contagieuse se
déclare chez des personnes occupant une autre partie de l’immeuble ;
b) aux agents atteints eux-mêmes d’une maladie contagieuse ;
c) aux agents qui travail ent en plein air ou isolément.
Article 243
La période de congé de prophylaxie est considérée comme activité de service et
rémunérée.
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Titre 13 - Des périodes de congé pour don de moelle osseuse Article 244
L’agent obtient une période de congé de 30,4 heures de prestation au plus pour don de
moel e osseuse.
Les dispositions de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relative au présent congé sont
applicables en la matière.
Cette période de congé prend cours le jour où la moel e osseuse est prélevée à
l’établissement de soins et est assimilée à une période d’activité de service.
Article 245
Pour obtenir une période de congé pour don de moel e osseuse, l’agent doit introduire
par écrit sa demande, au plus tard deux jours avant la date de prise de cours de la
période de congé sol icitée , accompagnée d’une attestation du praticien qui effectuera
le prélèvement, auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel;
- soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la
date du cachet de la poste faisant foi;
- soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la
Gestion du Personnel. Pour être valable, cette remise doit intervenir, au plus tard à seize
heures, le dernier jour ouvrable de prestation fourni par le service concerné avant
l’échéance du délai prescrit.
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Titre 14 - Des périodes de congé pour mission et de détachement pour mission Article 246
Par congé pour mission, il faut entendre les périodes durant lesquel es l’agent peut
obtenir, à sa demande, de la part de l’autorité :
§1) une période de congé pour l’exercice d’une mission auprès d’un cabinet ministériel ;
§2) une période de congé pour mise à la disposition du Roi, d’un Prince ou d’une
Princesse de Belgique ;
§3) une période de congé pour l’exercice de certaines prestations au bénéfice des
groupes politiques reconnus conformément au règlement de chacune des assemblées
législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de
ces groupes ;
§4) une période de congé pour l’exercice de missions internationales ou nationales
offertes par un gouvernement belge ou étranger ou une administration publique ou un
organisme international ;
§5) une période de congé pour l’exercice de missions internationales dans le cadre de
l’aide au développement, de la recherche scientifique ou de l’aide humanitaire.
Article 247
§ 1er - L’agent bénéficie d’une période de congé pour mission à la demande :
- d’un ministre, d’un secrétaire d’état ou d’un membre du gouvernement d’une
communauté ou d’une région, pour l’application de l’article 246, paragraphe 1.
- du Roi, d’un Prince ou d’une Princesse de Belgique, pour l’application de l’article 246,
paragraphe 2 ;
- du président d’un groupe politique reconnu pour l’application de l’article 246,
paragraphe 3.
§2 - La période de congé pour mission est égale à toute la durée de la mission pour
l’application de l’article 246, paragraphes 1 et 2.
La période de congé pour mission a une durée de deux ans, renouvelable, pour
l’application de l’article 246, paragraphe 3.
§3 - Les périodes de congé pour mission visées à l’article 246, paragraphes 1, 2 et 3
sont assimilées à des périodes d’activité de service. El es sont rémunérées à l’exclusion
de la période visée à l’article 246, paragraphe 3.
§4 - La rémunération de l’agent, augmentée des charges sociales et de tout autre
avantage social, est récupérée par la Vil e sur base d’une déclaration de créance
mensuel e ou trimestriel e.
Article 248
§1 - L’agent peut bénéficier d’une période de congé pour mission prévue à l’article 246,
paragraphes 4 et 5, pour autant :
- que la mission soit reconnue d’intérêt général par la Vil e ;
- qu’el e soit compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services ;
- qu’il introduise sa demande, par pli recommandé ou par remise d’un écrit contre accusé
de réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel, au moins
trois mois avant la date de prise de cours de la période de congé sol icitée. El e est
accompagnée de toutes pièces utiles.
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Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Dans les deux mois de l’introduction de la demande, l’autorité notifie sa décision à
l’agent.
Pour la détermination du délai de deux mois, les mois de juil et et août ne sont pas
comptabilisés.
§2 - Les périodes de congé visées à l’article 246, paragraphes 4 et 5 ont une durée de
trois ans maximum, renouvelable dans les mêmes conditions.
§3 - Ces périodes de congé pour mission sont assimilées à des périodes de non-activité.
Article 249
Par détachement pour mission, il faut entendre la période durant laquel e l’agent, avec
son assentiment, est mis à la disposition d’un autre employeur des secteurs public ou
privé par l’autorité, afin d’exercer une mission présentant un intérêt pour la Vil e.
Le détachement pour mission est assimilé à une période d’activité de service.
Les modalités du détachement sont arrêtées conventionnel ement par le tiers et
l’autorité.
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Titre 15 - Des périodes de congé au cours d’une période de travail pour raison personnelle Article 250
Pour faire face à une obligation personnel e pendant ses heures normales de travail et
qui se situe en dehors des circonstance qui donnent lieu à une dispense de service,
l’agent peut, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, obtenir une période de congé
dans l’ordre des options ci-dessous :
1°) sol iciter une récupération d’heures prestées au-delà de la période normale de
travail ;
2°) demander une période de congé spécial ou d’assiduité ou une récupération de crédit
d’heures ;
3°) demander une période de congé de vacances équivalente à au moins une demi
période de travail.
Pour les points 1 et 2 ci-dessus, aucune période d’absence inférieure à une heure ou
supérieure à deux heures n’est autorisée
Article 251
Sauf cas de force majeure, l’agent doit sol iciter cette période de congé la veil e.
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Titre 16 - Des périodes d’absences résultant d’un accident du travail ou sur le chemin du travail Article 252
Conformément et en complément aux dispositions dûment modifiées de la loi du 3 juil et
1967 et de l’Arrêté royal du 13 juil et 1970 relatifs à la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnel es dans le secteur public et de la loi générale du 10 avril 1971
sur les accidents du travail, l’agent est soumis aux dispositions suivantes.
Pour l’application des dispositions du présent titre, on entend par :
“ Médecin chargé du contrôle des absences pour maladie ” : le ou les médecin(s) de
l’organisme chargé par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences.
“ Accident de travail ” : l’événement dommageable survenu dans le cours et par le fait de
l’exercice des fonctions et qui produit une lésion.
Section 1 - Généralités
Article 253
Tout agent victime d’un accident de travail entraînant une incapacité temporaire de
travail, peut prétendre à une période de congé accordée sans limite de temps jusqu’à la
date de fin de l’incapacité temporaire de travail et au plus tard jusqu’à la date de
consolidation des lésions.
Cette période de congé est assimilée à une période d’activité de service.
Article 254
Si l’incapacité temporaire est partiel e, l’agent peut être autorisé à reprendre l’exercice de
ses fonctions par prestations réduites sans limite de temps jusqu’à la date de fin de
l’incapacité temporaire de travail et au plus tard jusqu’à la date de consolidation des
lésions.
Article 255
L’agent est tenu de répondre à toutes sol icitations du médecin agréé. A défaut, l’agent
est invité à faire valoir ses justifications par écrit. Si cel es-ci ne sont pas admises par
l'organisme chargé par la Vil e d’exercer le contrôle médical des absences, toute
intervention sera refusée. L’agent en sera préalablement informé par écrit.
Article 256
L’agent a droit à l’indemnisation des frais de déplacement qui résultent de l’accident
chaque fois qu’il doit se déplacer.
Il en est de même des frais (tiers payant) engendrés par des examens médicaux
complémentaires requis par le médecin Conseil.
Article 257
L’agent victime d’un accident susceptible d’être considéré comme accident de travail,
doit le déclarer sans délai auprès du Service du Personnel par remise contre accusé de
réception du dossier de déclaration ad-hoc, tel que repris en annexe.
En cas d’impossibilité dans le chef de l’agent, la déclaration d’accident peut être faite
soit par ses ayants-droits, soit par toute autre personne intéressée, soit par le supérieur
hiérarchique de l’agent.
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Le dossier de déclaration est toujours accompagné :
1) du formulaire de déclaration visé par le supérieur hiérarchique de l’agent ;
2) d’un certificat médical de constat qui doit obligatoirement être établi sur le formulaire
type mis à disposition par la Vil e.
Article 258
Sans préjudice d’un recours éventuel de l’agent devant le tribunal du Travail, l’agent est,
pour ses périodes d’absences, tenu aux dispositions des articles 209 à 211, 213 à 215,
217 à 224 et 227 à 239.
Article 259
Les dispositions de la présente section ne dispensent pas l’agent de faire une
déclaration de son incapacité de travail, dans les délais prévus par la réglementation,
auprès de son organisme assureur.
Section 2 - Des rechutes
Article 260
En cas de rechute d’incapacité de travail résultant d’un accident de travail, l’agent est
tenu :
a) de satisfaire aux dispositions des articles 209 et suivants ;
b) de faire compléter par son médecin un certificat médical conforme précisant qu’il s’agit
d’une rechute d’incapacité de travail résultant de l’accident du travail concerné.
Section 3 - De l’agent accidenté au travail avant une période de congé.
Article 261
Lorsque l’agent ayant sol icité régulièrement une période de congé est victime d’un
accident de travail avant cette période et que son incapacité de travail couvre
partiel ement ou totalement ladite période de congé, cel e-ci est, soit postposée, soit
reportée à une date ultérieure au gré de l’agent, dans le respect des dispositions des
articles 154 et suivants.
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Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Titre 17 - Des périodes d’absences résultant d’une maladie professionnelle Article 262
Conformément et en complément aux dispositions de la loi du 3 juil et 1967 et de l’arrêté
royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies
professionnel es en faveur de certains membres du personnel appartenant aux
administrations provinciales et locales, affiliées à l’Office national de sécurité sociale des
administrations provinciales et locales, l’agent est soumis aux dispositions suivantes.
Article 263
En cas de maladie professionnel e, l’agent introduit soit par envoi recommandé déposé à
la poste, soit par remise contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé
de la Gestion du Personnel, une demande en réparation.
Article 264
Les dispositions de la présente section ne dispensent pas l’agent de faire une
déclaration de son incapacité de travail, dans les délais prévus par la réglementation,
auprès de son organisme assureur.
Article 265
En cas d’absence suite à une maladie professionnel e reconnue, une période de congé
est accordée sans limite de temps jusqu’à la date de la fin de l’incapacité temporaire de
travail totale.
Article 266
Si l’incapacité temporaire est partiel e, l’agent peut être autorisé à reprendre l’exercice de
ses fonctions par prestations réduites sans limite de temps jusqu’à la date de la fin de
l’incapacité temporaire de travail.
Article 267
L’agent a droit à l’indemnisation des frais de déplacement qui résultent de la maladie
professionnel e chaque fois qu’il doit se déplacer :
- à la demande de l’autorité ou du Fonds des maladies professionnel es ;
- à la demande de l’autorité judiciaire ou de l’expert désigné par cette autorité ;
- à sa demande, avec l’autorisation du Fonds des maladies professionnel es.
Article 268
Sans préjudice d’un recours éventuel de l’agent conformément aux dispositions de
l’arrêté royal du 21 janvier 1993 ou au tribunal du travail du ressort de son domicile,
l’agent est, pour ses périodes d’absence, tenu aux dispositions prévues par les articles
209 à 224 et 227 à 239.
Article 269
Les absences couvertes par un certificat médical invoquant une maladie professionnel e
qui n’est pas encore reconnue, ressortent des dispositions du titre 11 du chapitre 9 du
présent règlement.
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Titre 18 - Des périodes d’absence pour interruption de carrière Article 270
En complément aux dispositions de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi
d’al ocation d’interruption, l’agent est soumis aux dispositions suivantes.
L’agent peut bénéficier de l’interruption de carrière complète ou réduire ses prestations
de 20 %, 25 % ou 50 %.
Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent titre les membres des services
de sécurité, les agents exerçant des fonctions de concierge à titre principal et les agents
exerçant des fonctions de surveil antes de garderie.
En ce qui concerne les agents exerçant des fonctions de concierge à titre
complémentaire, ceux-ci peuvent bénéficier du congé à condition que l’interruption de
carrière n’entrave pas le bon déroulement de la fonction complémentaire.
Article 270 bis Pour l’agent soumis à un cycle d’horaires flottants, la réduction doit être étalée dans le
régime de travail de l’agent par tranches de 3,8 heures ou de 7,6 heures.
Article 271
L’agent doit introduire sa demande au moins trois mois avant la date de début de la
période d’interruption de carrière par remise contre accusé de réception du formulaire
type de demande, auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
La période d’interruption doit toujours prendre cours au début d’un mois, sauf si el e suit
immédiatement un congé de maternité.
Article 272
Toute demande de prolongation ou de modification de la période d’interruption de
carrière doit être introduite au moins deux mois avant l’échéance.
A défaut de respecter ces délais, la demande est refusée.
Article 273
L’agent peut mettre fin à sa période d’interruption de carrière moyennant un préavis de
deux mois au moins, par remise contre accusé de réception d’un écrit auprès du service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
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Titre 19 - Des périodes d’absence pour dispense de service Article 274
Des périodes de dispense de service peuvent être accordées à l’occasion des
événements suivants et dans les limites du temps strictement nécessaire, hormis pour le
point 8 ci-après où la période de dispense couvre la durée de l’hospitalisation et de la
convalescence éventuel ement requises ainsi que le temps exigé des examens
médicaux préalables :
1) exercice d’une fonction de président, d’assesseur ou de secrétaire d’un bureau de
vote ou d’un bureau de dépouil ement ;
2) convocation de l’agent devant une autorité judiciaire pour une affaire relevant de son
activité professionnel e ;
3) participation à un jury d’assises ;
4) convocation pour siéger dans un Conseil de famil e ;
5) convocation devant l’Administration de l’expertise médicale (Medex) ou Service
externe de prévention et de protection au travail désigné par la Vil e;
6) don de plasma ou de plaquettes dans un service spécialisé;
7) don d’organes ou de tissus ;
8) consultation du Service interne de prévention et de protection au travail et des
personnes de confiance.
Article 275
La preuve de la réalisation des événements prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de
l’article 274 doit être fournie anticipativement.
Un justificatif de la durée de l’absence doit être fourni.
Article 276
Le congé pour don de plasma sanguin ou de plaquettes visé à l'article 276, point 6), est
accordé pour la durée nécessaire ainsi que pour un temps de déplacement maximum de
deux heures.
Ce congé peut être refusé pour des raisons de service.
Il est assimilé à une période d’activité de service.
La preuve du don de plasma ou de plaquettes est fournie par l’agent au plus tard le
lendemain ou le premier jour ouvrable qui suit le don ;
Article 277
La période de dispense de service qui n’a pas été utilisée aux fins pour lesquel es el e a
été accordée, est transformée en non-activité de service non rémunérée, sans préjudice
d’éventuel es sanctions disciplinaires.
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Texte de base : 7 septembre 2000
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Titre 20 - Des périodes de congé politique
Article 278
En complément aux dispositions de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé
politique pour les membres du personnel des services publics et de la loi du 20 mai 1997
portant diverses mesures en matière de fonction publique, l’agent est soumis aux
dispositions suivantes.
Article 279
L’agent est tenu de signaler au service centralisé chargé de la Gestion du Personnel,
l’exercice d’un des mandats repris à l’article 6 de la loi du 18 septembre 1986 ou à
l’article 29 de la loi du 20 mai 1997, soit par envoi recommandé déposé à la poste, soit
par remise d’un écrit contre accusé de réception.
Pour bénéficier de la dispense de service tel e que prévue à l’article 3 de la loi du 18
septembre 1986, l’agent introduit sa demande, au moins quarante-huit heures avant la
date de la dispense sol icitée, par pli recommandé déposé à la poste ou contre accusé
de réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
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Titre 21 - Des périodes de congé pour prestations réduites volontaires Section 1 - Dispositions générales
Article 280
L’autorité peut autoriser l’agent contractuel et exerçant ses fonctions au moins à trois
quart temps, à exercer, à sa demande, son régime de travail par prestations davantage
réduites.
L’agent contractuel introduit sa demande, au moins trois mois avant la date de début de
la période du congé sol icitée, par pli recommandé ou contre accusé de réception,
auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel.
Après vérification de compatibilité de l’autorisation avec les exigences du bon
fonctionnement du service, l’autorité notifie sa décision à l’agent contractuel dans les
deux mois de la réception de la demande.
Pour la détermination du délai de deux mois, les mois de juil et et août ne sont pas
comptabilisés.
La réduction du régime de travail peut être de :
- 3,8 heures de prestation par semaine
- 7,6 heures de prestation par semaine
- 11,4 heures de prestation par semaine
- 15,2 heures de prestation par semaine pour une prestation complète
- 19 heures de prestation par semaine pour une prestation complète.
Pour l’agent soumis à un cycle d’horaires flottants, la réduction doit être étalée dans le
régime de travail de l’agent par tranches de 3,8 heures ou de 7,6 heures.
Pour l’agent soumis à un cycle d’horaires fixes, la réduction doit être étalée dans le
régime de travail de l’agent par période ou demi-période de travail. Lorsqu’il existe une
impossibilité de rencontrer cette exigence pour l’entièreté des heures de réduction, le
solde des heures de réduction peut être étalé par heure.
L’autorisation d’exercer des prestations réduites volontaires est accordée pour une
période de trois mois et de vingt-quatre mois au plus, avec un maximum de 60 mois.
Toute demande de prorogation ou de modification de la réduction de prestation initiale
doit être introduite au moins 2 mois avant l'échéance de la période en cours.
A défaut de respecter ces délais, la demande est refusée.
La demande de reprise de l'exercice des fonctions au volume de prestations normal est
introduite au moins 2 mois avant l'échéance ou la date de reprise anticipée souhaitée.
A l'expiration d'une période de prestations réduites volontaires prévues au présent titre,
l'agent peut reprendre son horaire de travail antérieur sous réserve de remplir les
2 conditions suivantes :
- ne pas avoir bénéficié de plus de 38 heures d'absence pour cause de maladie durant
les 3 mois précédant la fin de la période de prestations réduites volontaires ;
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
- être déclaré apte par la médecine du travail.
A défaut, il doit continuer son régime de prestations réduites volontaires dans le cadre
d'un congé de recouvrement de santé aussi longtemps qu'il ne réunit pas les 2
conditions.
Cette période de congé n’est pas rémunérée. El e est assimilée à une période de non-
activité.
La promotion ou le changement de grade de l’agent contractuel met fin à l’autorisation
d’exercer ses fonctions par prestations réduites. L’agent ne peut bénéficier d’une
nouvel e autorisation que deux ans après la date effective de promotion ou de
changement de grade.
L’agent contractuel bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites
volontaires.
Ce traitement est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les
prestations qui ne sont pas fournies lorsque l’agent contractuel est âgé de cinquante ans
au moins.
Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente section, l'agent doit, quel que soit
son grade, obtenir l'avis motivé de son directeur avant d'introduire sa demande, laquel e
doit être compatible avec les nécessités du service.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Chapitre 10 - Des sanctions disciplinaires
Article 281
En application de la loi du 3 juil et 1978 relative aux contrats de travail, les manquements
et infractions aux obligations découlant du contrat de travail ou stipulées dans le présent
règlement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes, prononcées par le
Col ège communal ou par le Directeur général :
l’avertissement ;
la réprimande ;
l’amende.
Les dispositions du présent chapitre ne limitent en rien l’application des dispositions
contenues au chapitre 11 du présent règlement.
Article 282
Le Col ège communal peut, sur rapport du Directeur général, infliger aux membres du
personnel contractuel les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande et
de l’amende, laquel e ne peut excéder trois mois de traitement et peut s’élever au
maximum à 20% du traitement brut ; en cas de prestations à temps partiel, ce montant
est réduit proportionnel ement à la durée des prestations.
Toutefois, le Directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, leur
infliger directement les sanctions disciplinaires soit de l’avertissement, soit de la
réprimande.
Dans ce dernier cas, le Directeur général notifie sa décision au Col ège communal, qui
dispose d’un délai de quinze jours pour l’évoquer. Passé ce délai, la décision du
Directeur général est notifiée à l’agent selon le prescrit de l’article 289bis.
Article 283
Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.
Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.
Article 284
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel
ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par
l'autorité qui la prononce.
Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de
son choix.
Article 285
Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour
l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation
contre accusé de réception.
La convocation doit mentionner :
- 1° tous les faits mis à charge;
- 2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est
constitué;
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
- 3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
- 4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;
- 5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
- 6° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.
Article 286
A partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veil e de
la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et
communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité
disciplinaire.
Article 287
Il est dressé procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la
personne entendue.
Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture
immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.
Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les
huit jours de l'audition avec invitation à le signer.
En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves, s'il refuse
de signer, il en est fait mention.
Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition,
l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de
non-comparution.
Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend
l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent règlement et
mentionne si chacun d'eux a été accompli.
Article 288
L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son
défenseur d'entendre des témoins.
En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé.
Article 289
L'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux
mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-
comparution.
Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée
renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.
Les membres du Col ège communal qui n'étaient pas présents durant l'ensemble des
séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure
disciplinaire à prononcer.
La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Article 289 bis La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à
la Poste, soit contre la remise d’un accusé de réception.
A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, el e est
réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être
engagées.
Le notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et
du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Article 289 ter Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement et de la
réprimande sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel
contractuel après une période d'une durée de 1 an et 18 mois respectivement.
Article 289
L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration
quater
d'un délai de six mois après la date à laquel e el e a constaté les faits répréhensibles ou
en a pris connaissance.
En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où
l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue
ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Chapitre 11 - De la perte de la qualité d’agent Article 290
Les dispositions de la loi du 3 juil et 1978 relative aux contrats de travail régissent la
cessation des fonctions de l’agent ainsi que les situations reprises dans le présent
règlement qui prévoient la cessation des fonctions de l’agent soit d’office soit sur
décision de l’autorité compétente.
Sont notamment visées les situations suivantes :
1°) l’agent qui ne satisfait plus aux conditions reprises à l’article 42 du présent
règlement ;
2°) l’agent qui n’ayant pas respecté ses obligations d’informer la Vil e, abandonne son
poste et est absent consécutivement pendant au moins dix jours civils ou est absent au
moins quinze jours de travail même discontinus
sur une période de cinq années civiles, à
partir de la date d’application du présent règlement, sans motifs valables ;
3°) l’agent qui, sans motif valable, ne reprend pas le service après une période de
congés tels que prévus au chapitre 9 du présent règlement ;
4°) l’agent qui se trouve dans une situation dans laquel e l’application des lois civiles et
pénales entraîne la cessation des fonctions ;
5°) l’agent dont le comportement est assimilé à la notion de faute grave tel e que définie
dans la loi du 3 juil et 1978 sur les contrats de travail, commis au cours de l’exécution du
contrat de travail et qui rend immédiatement et définitivement impossible toute
col aboration professionnel e entre l’agent et la Vil e.
Article 291
L’autorité peut autoriser l’agent admis à la retraite à porter le titre honorifique de la
fonction effectivement occupée par lui en dernier lieu.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Chapitre 12 – Politique du bien-être au travail Section 1 Politique de prévention
Article 292
La politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnel es
doit être intégrée dans les différents Services de la Vil e et constituer un système
dynamique de gestion de risque comme le prescrivent les articles 5 de la loi
du 04/08/1996 relative au bien-être des travail eurs lors de l'exécution de leur travail
et 3 de l'Arrêté Royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travail eurs
lors de l'exécution de leur travail.
Un plan global de prévention pour un délai de cinq ans et un plan d'action annuel
énonçant cette politique de prévention seront constitués comme le prescrivent les
articles 10 et 11 de l'Arrêté Royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des
travail eurs lors de l'exécution de leur travail.
La prévention de la charge psycho-sociale, du harcèlement et de la violence au travail
feront l'objet d'une attention particulière dans le cadre de cette politique.
Article 293
Le Comité de concertation de base, constitué des représentants de l'employeur et des
travail eurs Vil e de Charleroi, se réunit au moins tous les trois mois pour débattre de la
politique du bien-être au travail et ce, conformément à la loi du 04/08/1996 relative au
bien-être des travail eurs lors de l’exécution de leur travail.
Section 2 Procédure de reclassement (AR 28/05/2003 articles 39 et suivants)
Article 294
Lorsque le médecin traitant désigné par l'agent, déclare ce dernier en incapacité
définitive de poursuivre le travail convenu, pour cause de maladie ou d'accident, celui-ci
a le droit de bénéficier d'une procédure de reclassement, qu'il soit ou non soumis à la
surveil ance de santé obligatoire.
A cet effet, le travail eur adresse sa demande de reclassement auprès du service
centralisé chargé de la Gestion du Personnel, sous pli recommandé, en y joignant
l'attestation du médecin traitant.
Le Service du Personnel chargé de la gestion des prestations, dès qu'il a reçu la
demande du travail eur, convoque l'agent dans les bureaux du Service externe pour
la prévention et la protection au travail (SEPPT) où le Conseil er en prévention-médecin
du travail examine le travail eur.
Le Conseil er en prévention-médecin du travail rend son avis ou sa décision via
la "rubrique C" du formulaire d'évaluation de santé :
- soit que le travail eur a les aptitudes suffisantes pour poursuivre le travail convenu;
- soit que le travail eur peut exécuter le travail convenu, moyennant les aménagements
qu'il détermine;
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
- soit que le travail eur a les aptitudes suffisantes pour exercer une autre fonction, le cas
échéant moyennant l'application des aménagements nécessaires et dans les conditions
qu'il fixe;
- soit que le travail eur est inapte définitivement.
S’il n'est pas objectivement ni techniquement possible de procurer au sein de la Vil e un
travail aménagé ou un autre travail, ni que cela peut être exigé, pour des motifs dûment
justifiés, la division en charge de la Gestion des Ressources Humaines en avise le
Conseil er en prévention-médecin du travail qui rédige le rapport général d'intervention
qui figurera au dossier médical de l'agent.
Article 295
Avant de proposer la mutation temporaire ou définitive d'un agent ou de prendre
une décision d'inaptitude, le Conseil er en prévention-médecin du travail doit procéder
aux examens complémentaires appropriés, qui seront à charge de l'employeur-vil e
de Charleroi, notamment dans le cas où l'agent est atteint d'affection présumée d'origine
professionnel e et dont le diagnostic n'a pu être suffisamment établi par les moyens
définis à l'évaluation de santé périodique. Il doit en outre s'enquérir de la situation
sociale de l'agent, renouveler l'analyse des risques, et examiner sur place les mesures et
les aménagements susceptibles de maintenir à son poste de travail ou à son activité le
travail eur, compte tenu de ses possibilités. L'agent peut se faire assister par un
représentant syndical ou autre défenseur de son choix.
Lorsque le Conseil er en prévention-médecin du travail estime que le maintien d'un agent
à son poste de travail ou à son activité est possible, il indique sur le formulaire
d'évaluation de santé, à la rubrique F, quel es sont les mesures à prendre pour réduire
au plus tôt et au minimum les facteurs de risques en appliquant les mesures de
protection et de prévention en rapport avec l'analyse des risques.
Les possibilités de nouvel e affectation et les mesures d'aménagement des postes de
travail font l'objet d'une concertation préalable entre l'employeur, le Conseil er en
prévention-médecin du travail et le cas échéant d'autres Conseil ers en prévention,
l'agent et les représentants syndicaux ou autres défenseurs, choisis par le travail eur.
Le Conseil er en prévention-médecin du travail informe le travail eur de son droit à
bénéficier des procédures de concertation et de recours visées par le présent arrêté.
Hormis le cas de l'évaluation de santé préalable visée à l'article 27, si le Conseil er en
prévention-médecin du travail juge qu'une mutation temporaire ou définitive est
nécessaire, parce qu'un aménagement du poste de sécurité ou de vigilance ou de
l'activité à risque défini n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut
être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'agent peut faire appel à la
procédure de concertation décrite ci-après, dans les conditions qui y sont énoncées :
1. Avant de remplir le formulaire d'évaluation de santé, le Conseil er en prévention-
médecin du travail informe le travail eur de sa proposition de mutation définitive, soit en
lui remettant un document que l'agent signe pour réception, soit en lui envoyant un pli
recommandé avec accusé de réception;
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
2. L'agent dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, qui suivent l'accusé de réception,
pour donner ou non son accord;
3. Si l'agent n'est pas d'accord, il désigne au Conseil er en prévention-médecin du travail
un médecin de son choix. Le Conseil er en prévention-médecin du travail communique à
ce médecin sa décision motivée. Les deux médecins s'efforcent de prendre une décision
en commun. Chacun d'entre eux peut demander les examens ou les consultations
complémentaires qu'il juge indispensable. Seuls les examens ou consultations
complémentaires demandés par le Conseil er en prévention-médecin du travail sont à
charge de l'employeur.
Article 296
Une procédure de recours auprès de l'Inspection médicale du travail du Service Public
Fédéral peut-être introduite par le travail eur dans le respect des articles 64 et suivant de
l'Arrêté Royal du 25/05/2003, qu'il ait ou non bénéficié de la procédure de concertation,
contre la décision du Conseil er en prévention-médecin du travail ayant pour effet de
restreindre son aptitude au travail exercé, ou de déclarer son inaptitude au travail
exercé.
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Texte de base : 7 septembre 2000
Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA
Chapitre 13 - Dispositions finales
Article 297
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date
d’approbation par la Députation permanente à l’exception des dispositions du chapitre 5
et de l’article 212 applicables à dater du 1er janvier 1998.
Il abroge les dispositions du règlement actuel ement en vigueur.
Article 298
Dispositions transitoires
a) Dans les trois mois de l’entrée en vigueur du présent règlement, les agents qui
cumulent des activités professionnel es introduisent une demande d’autorisation de
cumul selon les règles définies à l’article 37.
b) Si l’autorité, suivant la procédure prévue, refuse l’autorisation, il sera mis fin, dans le
délai qu’il fixe et en tout cas dans les douze mois de l’entrée en vigueur du présent
règlement, aux activités de cumul.
A défaut, l’agent est considéré de plein droit comme démissionnaire.
Article 299
L’agent, qui à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, jouit d’une période de
suspension conventionnel e de son contrat de travail conserve, à titre transitoire et ce
jusqu’à l’expiration du terme de la période concernée, le bénéfice des dispositions y
afférentes.
Article 300
Restent d’application, en attendant l’élaboration de nouvel es règles, les dispositions
contenues dans les délibérations du Conseil communal des 18 décembre 1979
et 2 mai 1988, relatives au congé de promotion sociale.
Article 301
L’agent lié à la Vil e par un contrat de travail à durée indéterminée à la date
d’approbation du présent règlement est maintenu en fonction.
L’agent lié à la Vil e par un contrat de travail à durée déterminée à la date d’approbation
du présent règlement est maintenu en fonction jusqu’à l’expiration du terme du contrat.
Cette mesure ne s’oppose pas à l’application des dispositions du chapitre 11 du présent
règlement.
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Agent traitant : Madame Marie-Ange CORDOVA