Guide régional d'urbanisme
Coordination officieuse
GUIDE REGIONAL D’URBANISME
Coordination officieuse
Art. 401. Rez-de-chaussée commerciaux.
Chapitre 1er - Règlement général sur les bâtisses applicable
L’aménagement des façades en rez-de-chaussée pour des besoins
aux zones protégées de certaines communes en matière
commerciaux ne peut en aucun cas dépasser le niveau du plancher du
d’urbanisme
premier étage.
Lors de la transformation pour une destination commerciale du rez-de-
chaussée d’un immeuble, les trumeaux devront être maintenus. Là où ces
Section 1ere - Champ d’application
trumeaux ont été enlevés antérieurement à l’approbation par l’Exécutif du
périmètre délimité conformément aux annexes du Code wallon de
Art.393. En l’absence de schéma d’orientation local, le présent chapitre
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, une reconstruction pourra
s’applique aux zones protégées en matière d’urbanisme dont le périmètre,
être imposée lors d’une transformation ultérieure.
approuvé par l’Exécutif, après avis des conseils communaux intéressés, est
Les trumeaux du premier étage, là où ils sont restés intacts, indiqueront le
délimité conformément aux annexes 1 à 22.
rythme pour la construction des trumeaux au rez-de-chaussée. Ceux-ci
seront établis à l’aplomb et dans l’axe des trumeaux du premier étage, la
Section 2 - Normes
vitrine sera éventuellement établie en retrait par rapport à la façade de
l’immeuble.
Art. 394. Les largeurs des rues, ruelles et impasses, les dimensions des
places et les fronts de bâtisse doivent être maintenus dans leur état de fait
actuel.
Section 3 - Indications
Toute modification des dimensions de ces espaces ne pourra se faire que
sur base d’un schéma d’orientation local, d’un périmètre de remembrement
Art. 395. Façades.
urbain arrêté par le Gouvernement ou d’un plan d’alignement approuvé.
Les façades des immeubles sis à front de rues, ruelles ou impasses doivent
être maintenues en harmonie avec la zone à sauvegarder.
Art. 398. Traitement du sol.
a) Largeur des façades.
Les recouvrements de sol en pavés des rues, places, ruelles, impasses
La largeur des façades ne peut être modifiée que moyennant une décision
doivent être maintenus où ils existent.
motivée du collège communal.
L’usage de matériaux contemporains est permis à l’occasion
b) Hauteur des façades.
d’aménagements de la voirie, pour autant qu’ils contribuent à maintenir ou
Les hauteurs sous corniches et faîtes doivent être en équilibre avec celles
rétablir le caractère traditionnel du recouvrement du sol.
des constructions voisines. Les lucarnes doivent être en relation avec
Il peut être dérogé aux prescriptions de l’alinéa 1er, lorsqu’il s’agit de voies
l’architecture de la façade. Ces prescriptions s’appliquent également aux
principalement utilisées par la circulation de transit et qu’il n’existe pas
façades des constructions qui sont situées en retrait par rapport à
d’itinéraire adéquat de contournement de la zone.
l’alignement des façades voisines.
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c) Matériaux des façades.
La restauration des immeubles situés dans la zone de cours et jardins est
Les matériaux autorisés seront ceux dont les tonalités s’apparentent à celles
autorisée. En cas de démolition de ces immeubles ou parties d’immeubles,
des matériaux traditionnels.
il pourra être imposé de garnir de plantation l’emplacement ainsi dégagé.
d) Pignons, façades latérales et façades arrière.
Les constructions en sous-sol ne peuvent s’étendre à une distance
Les matériaux autorisés pour les murs, pignons, façades latérales et façades
supérieure à 18 m mesurée à partir des plans des façades avant.
arrières devront s’harmoniser avec ceux des façades à rue.
Art. 399. Conduites, câbles et canalisations.
Art. 396. Toitures.
La construction de galeries techniques regroupant les principales
La toiture doit être en harmonie avec le type de toiture propre aux
canalisations peut être prescrite lors de travaux de restructuration de
constructions traditionnelles locales.
quartiers.
a) Pentes.
Les câbles électriques, téléphoniques et de télédistribution seront enterrés.
Lors de la restauration, de la construction ou de la reconstruction
En cas d’impossibilité, ils seront placés sous corniche ou sur bandeau, de
d’immeubles, les toitures, sauf dérogation accordée par décision motivée
façon à les rendre les plus discrets possibles.
du collège, seront en pente continue.
L’inclinaison des toitures sera parallèle à celle des constructions contiguës
Art. 400. Mobilier urbain.
et normalement à faîtage central pour l’habitat en ordre fermé. Cependant,
Le collège doit justifier tout projet d’installation de mobilier urbain tel que:
la toiture à faîtage perpendiculaire à l’alignement pourra être autorisée
lampadaire, fontaine, abri banc, poubelle, plaque d’indication de rue, etc.
lorsqu’elle concourt à renforcer le rythme des constructions anciennes ou à
par une étude portant sur les dimensions, le graphisme, les couleurs et les
mettre en valeur une construction monumentale.
matériaux proposés.
Les larges débordements et les accentuations marquées de rives de toiture
ne seront admis que s’ils sont compatibles avec le caractère de
l’architecture locale ; il en va de même pour les coyaux.
Art. 402. Parcage des véhicules.
b) Matériaux.
Tout nouvel emplacement de parcage à ciel ouvert sera recouvert de pavés.
Les matériaux autorisés sont ceux dont l’aspect et la tonalité sobre sont
La plantation d’arbre feuillu à haute tige pour quatre emplacements de
proches de ceux des matériaux de couverture des immeubles anciens.
voitures peut être rendue obligatoire.
L’abattage d’arbres effectué dans le but de dégager un ou plusieurs
Art. 397. Zones de cours et jardins.
emplacements de parcage pour véhicules est interdit.
Le périmètre de la zone de cours et jardins des îlots bâtis sur leur pourtour
est délimité par les plans des façades arrières principales des immeubles
Section 4 - Mesures finales
existants, ou, lorsque la profondeur des bâtiments principaux excède 15 m,
par des plans verticaux élevés parallèlement à ceux des façades avant à une
Art. 403. Les règlements communaux sur les bâtisses approuvés avant le 2
distance de 15 m de ceux-ci.
janvier 1977 seront adaptés aux prescriptions du présent chapitre dans un
A l’intérieur de la zone de cours et jardins, aucune construction nouvelle ne
délai d’un an.
peut être édifiée.
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Chapitre 2 - Règlement général sur les bâtisses en site rural
c. Les volumes principaux comprendront une toiture à deux versants droits
de même inclinaison et de même longueur de pente ; les volumes
Section 1ere - Champ d’application
secondaires éventuels comprendront une toiture en pente, d’un ou de deux
versants.
Art. 417. En l’absence de schéma d’orientation local, de plan d’alignement
ou de permis d’urbanisation dûment autorisé et non périmé, le présent
Les toitures seront en harmonie avec le type de toiture propre aux
chapitre s’applique aux actes de construction, de reconstruction, de
constructions traditionnelles locales.
transformation et de placement d’installations fixes au sens de l’article
D.IV.4 ( lire D.IV.4 du CoDT), sur les territoires communaux ou parties de
Elles ne comprendront ni débordements marquants, ni éléments saillants
territoires communaux dont la liste est arrêtée par l’Exécutif.
détruisant la volumétrie principale.
Art. 418. Aux territoires communaux ou parties de territoires communaux
Les souches de cheminées seront réduites en nombre et situées à proximité
visés à l’article 417, sont applicables un ensemble de règles urbanistiques
du faîtage.
générales (article 419) et un des ensembles de règles urbanistiques
particulières, respectivement caractéristiques de l’habitat rural :
d. L’ensemble des baies sera caractérisé par une dominante verticale et
- du Plateau Limoneux Hennuyer (article 420) ;
totalisera une surface inférieure à celle des parties pleines des élévations,
- du Plateau Limoneux Brabançon (article 421) ;
en ce non compris les toitures.
- de la Hesbaye (article 422) ;
e. La tonalité et la texture des matériaux de parement des élévations et de
- du Pays de Herve (article 423) ;
couverture des toitures d’un même volume s’harmoniseront entre elles et
- du Condroz (article 424) ;
avec celles des volumes voisins existants dont les caractéristiques
- de la Fagne-Famenne (article 425) ;
répondent au présent arrêté, ou avec celles du volume ancien, en cas de
- de l’Ardenne (article 426) ;
reconstruction, de transformation ou d’agrandissement de celui-ci.
- de la Lorraine (article 427).
f. Les volumes secondaires éventuels jouxteront le volume principal ou s’y
Section 2 - Indications
articuleront.
Art. 419. Les règles urbanistiques générales sont les suivantes :
Le niveau des gouttières des volumes secondaires sera inférieur à celui des
a. L’implantation des volumes et l’aménagement de leurs abords
gouttières du volume principal.
respecteront le relief du sol et se feront en fonction des lignes de force du
paysage, bâti ou non bâti, ainsi que de la trame parcellaire.
Art. 420. Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du
Plateau Limoneux Hennuyer sont les suivantes :
b. Les garages à rue se situeront de plain-pied avec le domaine public de la
voirie.
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a. Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d’entendre le volume
- soit l’ardoise naturelle ou artificielle ;
possédant le cubage le plus important et que, sans préjudice de
l’application de l’article 419, point f, le volume principal pourra être
- soit une tuile de teinte grise ou brune.
complété par un volume secondaire distinct, ce même volume principal (ou
l’ensemble qu’il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses
Art. 421. Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du
pignons) sera implanté :
Plateau Limoneux Brabançon sont les suivantes :
a. Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d’entendre le volume
- soit sur l’alignement et parallèlement à celui-ci ;
possédant le cubage le plus important et que, sans préjudice de
l’application de l’article 419, point f, le volume principal pourra être
- soit sur une limite parcellaire latérale (avec un recul non clôturé sur
complété par un volume secondaire distinct, ce même volume principal (ou
l’alignement et inférieur à une demi fois la hauteur sous gouttière du
l’ensemble qu’il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses
volume principal ou dans le prolongement d’un front de bâtisse existant).
pignons) sera implanté :
b. Le plan du volume principal s’inscrira dans un rectangle capable dont le
- soit sur l’alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci) ;
rapport façade/pignon sera compris entre 1,7 et 2,5. La hauteur sous
- soit sur une limite parcellaire latérale, avec un volume secondaire
gouttière du volume principal sera équivalente au maximum à trois
implanté sur l’alignement et éventuellement distinct du volume principal.
niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.
b. Le plan du volume principal s’inscrira dans un rectangle capable dont le
La pente des versants de toiture sera comprise entre 40 degrés et 45 degrés.
rapport façade/pignon sera compris entre 1,7 et 2.
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au
c. Le matériau de parement des élévations sera :
maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de
- soit le calcaire ;
la toiture.
- soit une brique locale de teinte foncée ;
La pente des versants de toiture sera comprise entre 40 degrés et 50 degrés.
- soit une brique recouverte d’un badigeon de teinte blanche ;
c. Le matériau de parement des élévations sera :
- soit un enduit de teinte blanche.
- soit le calcaire tendre ;
Le badigeon ou l’enduit sera exécuté dans un délai maximal de deux ans à
dater de l’octroi du permis.
- soit une brique locale de teinte foncée ;
Le matériau de couverture des toitures sera :
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- soit une brique recouverte d’un badigeon de teinte blanche, le badigeon
La pente des versants de toiture sera comprise entre 40 degrés et 45 degrés.
étant exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l’octroi du
permis.
c. Le matériau de parement des élévations sera :
Le matériau de couverture des toitures sera :
- soit le grès ou le calcaire tendre ;
- soit une brique locale de teinte foncée ;
- soit l’ardoise naturelle ou artificielle ;
- soit une brique recouverte d’un badigeon de teinte blanche ;
- soit une tuile de teinte gris foncé, brune ou rouge.
- soit un enduit de teinte blanche.
Art. 422. Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de la
Hesbaye sont les suivantes:
Le badigeon ou l’enduit sera exécuté dans un délai maximal de deux ans à
a. Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d’entendre le volume
dater de l’octroi du permis.
possédant le cubage le plus important et que, sans préjudice de
l’application de l’article 419, point f, le volume principal pourra être
Le matériau de couverture des toitures sera :
complété par un volume secondaire distinct, ce même volume principal (ou
l’ensemble qu’il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses
- soit l’ardoise naturelle ou artificielle ;
pignons) sera implanté :
- soit une tuile de teinte grise ou rouge.
- soit sur l’alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci) ;
Art. 423. Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du Pays
- soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur
de Herve sont les suivantes :
l’alignement et inférieur à une demi fois la hauteur sous gouttière du
a. Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d’entendre le volume
volume principal ;
possédant le cubage le plus important et que, sans préjudice de
- soit avec un recul, depuis l’alignement, supérieur à une demi fois la
l’application de l’article 419, point f, le volume principal pourra être
hauteur sous gouttière du volume principal et avec un volume secondaire
complété par un volume secondaire distinct, ce même volume (ou
implanté sur l’alignement et éventuellement distinct du volume principal.
l'ensemble qu’il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses
pignons) sera implanté :
b. Le plan du volume principal s’inscrira dans un rectangle capable dont le
rapport façade/pignon sera compris entre 1,5 et 2.
- soit sur l’alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci) ;
- soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au
l’alignement et inférieur à une demi fois la hauteur sous gouttière du
maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de
volume principal.
la toiture.
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b. Le plan de volume principal s’inscrira dans un rectangle capable dont le
- soit sur l’alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci) ;
rapport façade/pignon sera compris entre 1,5 et 2.
- soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au
l’alignement et inférieur à la hauteur sous gouttière du volume principal ;
minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de
- soit dans le prolongement d’un front de bâtisse existant.
la toiture, et au maximum à trois niveaux.
b. Le plan du volume principal s’inscrira dans un rectangle capable dont le
La pente des versants de toiture sera comprise entre 40 degrés et 45 degrés.
rapport façade/pignon sera compris entre 1,2 et 1,8.
c. Le matériau de parement des élévations sera :
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au
- soit le grès ou le calcaire ;
minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de
la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé
- soit une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen ;
dans le volume de la toiture
.
- soit une brique locale de teinte foncée ou une brique recouverte d’un
La pente des versants de toiture sera comprise entre 35 degrés et 45 degrés.
badigeon de teinte gris clair, celui-ci étant exécuté dans un délai maximal
de deux ans à dater de l’octroi du permis.
c. Le matériau de parement des élévations sera :
Les matériaux de parement des élévations, s’ils sont alternés, le seront par
- soit le grès ou le calcaire ;
bandeaux, par ensembles ou par regroupement des encadrements de baies,
de manière à structurer ces élévations.
- soit une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen ;
- soit un enduit de teinte gris clair à gris moyen, l’enduit étant exécuté dans
Le matériau de couverture des toitures sera :
un délai maximal de deux ans à dater de l’octroi du permis.
- soit l’ardoise naturelle ou artificielle ;
Le matériau de couverture des toitures sera :
- soit une tuile de teinte gris foncé.
- soit l’ardoise naturelle ou artificielle ;
Art. 424. Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du
- soit une tuile de teinte gris foncé.
Condroz sont les suivantes :
a. Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d’entendre le volume
Art. 425. Les règles urbanistiques et caractéristiques de la Fagne-Famenne
possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou
sont les suivantes :
l’ensemble qu’il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses
a. Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d’entendre le volume
pignons) sera implanté :
possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou
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l’ensemble qu’il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses
Art. 426. Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de
pignons) sera implanté :
l’Ardenne sont les suivantes:
a. Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d’entendre le volume
- soit sur l’alignement et parallèlement à celui-ci ;
possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou
- soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur
l’ensemble qu’il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses
l’alignement et inférieur à la hauteur sous gouttière du volume principal.
pignons) sera implanté :
b. Le plan du volume principal s’inscrira dans un rectangle capable dont le
- soit sur l’alignement et perpendiculairement à celui-ci ;
rapport façade/pignon sera compris entre 1,1 et 1,5.
- soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur
l’alignement et inférieur à une fois et demi la hauteur sous gouttière du
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au
volume principal.
minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de
la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé
b. Le plan du volume principal s’inscrira dans un rectangle capable dont le
dans le volume de la toiture.
rapport façade/pignon sera compris entre 1 et 1,5.
La pente des versants de toiture sera comprise entre 35 degrés et 40 degrés.
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au
minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans la toiture, et
La toiture du volume principal comprendra des croupes faîtières dans les
au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans la toiture.
territoires communaux ou parties de territoires communaux où celles-ci
constituent une caractéristique.
La pente des versants de toiture sera comprise entre 25 degrés et 35 degrés.
c. Le matériau de parement des élévations sera :
La toiture des volumes principaux comprendra des croupes faîtières, dans
les territoires communaux ou parties de territoires communaux où celles-ci
- soit le grès, le calcaire ou le schiste ;
constituent une caractéristique.
- soit une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen ;
c. Le matériau de parement des élévations sera :
- soit un enduit de teinte gris clair à gris moyen, l’enduit étant exécuté dans
un délai maximal de deux ans à dater de l’octroi du permis ;
- soit le grès schisteux ou le schiste ;
- soit une brique locale de teinte foncée.
- soit une maçonnerie de teinte blanche à gris moyen ;
d. Le matériau de couverture des toitures sera l’ardoise naturelle ou
- soit un enduit de teinte blanche à gris moyen, l’enduit étant exécuté dans
artificielle.
un délai maximal de deux ans à dater de l’octroi du permis ;
- soit un bardage d’ardoises naturelles ou artificielles.
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- soit un crépi de teinte blanc cassé de jaune, le crépi étant exécuté dans un
Le matériau de couverture des toitures sera l’ardoise naturelle ou
délai maximal de deux ans à dater de l’octroi du permis.
artificielle.
Le matériau de couverture des toitures sera :
Art. 427. Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de la
Lorraine sont les suivantes:
- soit l’ardoise naturelle ou artificielle ;
a. Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d’entendre le volume
possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou
- soit une tuile du type “canal”, dans les territoires communaux ou parties
l’ensemble qu’il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses
de territoires communaux où celles-ci constituent une caractéristique.
pignons) sera implanté :
- soit sur l’alignement et parallèlement à celui-ci ;
Section 3 – Dérogations ou précisions
- soit sur une limite parcellaire latérale et dans le prolongement d’un front
de bâtisse existant, le recul n’étant pas clôturé sur l’alignement.
Art. 429. Sur proposition motivée du collège communal et sur avis
favorable des commissions consultatives visées aux articles 5 et 7 (lire
b. Le plan du volume principal s’inscrira dans un rectangle capable dont le
articles D.I.4 et D.I.7 du CoDT) ainsi que du fonctionnaire délégué, le
rapport pignon/façade sera compris entre 1,1 et 2.
Ministre peut accorder des dérogations ou apporter des précisions, en tout
ou en partie et selon les cas, aux articles 419 à 427, pour des territoires
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au
communaux ou parties de territoires communaux visés à l’article 417.
minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de
Les dérogations ou les précisions ont une portée générale ; elles
la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé
s’appliquent à toute demande de permis de bâtir.
dans le volume de la toiture.
Le Ministre justifie les dérogations ou les précisions en raison de
circonstances urbanistiques et architecturales locales qu’il spécifie et
La pente des versants de toiture sera comprise entre 25 degrés et 30 degrés.
indique en quoi la destination générale de la zone et son caractère
architectural ne sont pas compromis.
La toiture du volume principal comprendra des croupes faîtières dans les
territoires communaux ou parties de territoires communaux où celles-ci
constituent une caractéristique.
Section 4 – Mesures finales
c. Le matériau de parement des élévations sera :
Art. 430. Les règlements communaux sur les bâtisses ou sur les
lotissements, approuvés avant l’entrée en vigueur du présent chapitre,
- soit le calcaire sableux ou du type “bajocien” ;
seront adaptés aux prescriptions de celui-ci dans un délai d’un an à dater de
l’inscription sur la liste des territoires communaux ou parties de territoires
communaux visée à l’article 417.
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Chapitre 3 - Règlement général d’urbanisme relatif aux
5° destinés à informer les usagers de la route de la présence de lieux ou
enseignes et aux dispositifs de publicité
d’activités de tourisme ;
6° placés par l’administration communale sur le domaine public et destinés
Section 1ere - Champ d’application
à l’affichage libre ainsi qu’aux informations d’intérêt général ;
Art. 435. Nul ne peut, sans un permis de bâtir, fixer une enseigne ou un
7° placés sur le domaine public et intégrés au mobilier urbain.
dispositif de publicité sur un bâtiment, une installation ou un ouvrage
existant, ou l’y incorporer.
L’alinéa 1er ne s’applique pas au placement, sur le domaine de la voirie
Section 2 - Indications
publique, des dispositifs d’affichage et de publicité visés à l’article 192, 3°,
f (lire article R.IV.1-1, W10 du CoDT).
Art. 433. Les enseignes et les dispositifs de publicité sont interdits sur les
édifices publics affectés à l’exercice du culte.
Art. 431. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux enseignes et
aux dispositifs de publicité à fixer sur un bien immobilier, à incorporer à
Art. 434. Les dispositifs de publicité sont interdits :
celui-ci, à ancrer au sol ou dont l’appui au sol assure la stabilité et qui sont
1° dans les zones visées aux articles 177 à 179 (lire D.II.37, D.II.38 et
visibles depuis la voie publique.
D.II.40 du CoDT) et dans les réserves naturelles telles que définies par la
loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
Art. 432. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux
2° sur les biens immobiliers qui, selon le cas :
dispositifs de publicité :
1° destinés à recevoir exclusivement des affiches apposées en exécution du
a. sont classés ou auxquels les effets du classement s’appliquent
présent Code (lire du CoDT) ou d’autres dispositions législatives ;
provisoirement, en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des
2° apposés sur un bien immobilier pour en annoncer la mise en vente ou en
monuments et des sites ;
location ;
b. sont inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés ou auxquels les effets
3° destinés à informer des projets de construction, de reconstruction ou de
du classement s’appliquent provisoirement, en vertu du décret du 17 juillet
transformation d’un bien immobilier, à condition qu’ils soient placés sur ce
1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la
dernier ;
Communauté française ;
3° sur les voies de communication touristiques désignées par l’Exécutif ;
4° placés à l’occasion d’une manifestation occasionnelle et temporaire
d’ordre culturel, religieux, sportif ou récréatif, à condition qu’ils soient
4° sur les toitures et sur les murs gouttereaux de tout immeuble ;
placés au plus tôt 21 jours avant la manifestation et qu’ils soient enlevés au
plus tard le huitième jour qui en suit l’expiration ;
5° sur tout bien immobilier déclaré insalubre, conformément aux
dispositions du Code du logement.
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b. le bord supérieur de ces dispositifs se situe à 5,50 mètres maximum du
Art. 439. Les enseignes peuvent être établies :
niveau du sol ;
1° sur les pignons ou façades visibles depuis la voie publique, pour autant
qu’elles n’en masquent aucune baie existante ;
c. une distance de 0,60 mètre soit maintenue entre deux dispositifs contigus
ou entre un dispositif et un immeuble existant ;
2° sur les versants des toitures visibles depuis la voie publique, pour autant
que le niveau supérieur de l’enseigne n’excède pas le niveau du faite ;
d. le soubassement de chaque dispositif et l’intervalle entre deux dispositifs
contigus soient constitués d’un voligeage ajouré ou d’un lattage en treillis ;
3° sur les toitures plates, pour autant que leur hauteur n’excède pas un
3° par dérogation à l’article 434, 4°, sur les toitures, pour autant :
sixième de la hauteur de la façade et au maximum 3 mètres ; ce maximum
est de 6 mètres lorsqu’elles sont réalisées au moyen de lettres ou de signes
a. qu’ils soient réalisés au moyen de lettres ou de signes découpés et sans
découpés et sans panneaux de fond ;
panneaux de fond ;
4° au sol, pour autant que le niveau supérieur de l’enseigne n’excède pas
b. que leur hauteur n’excède pas un dixième de la hauteur de la façade et au
5,50 mètres ; ce maximum est de 18 mètres lorsqu’elles se situent dans les
maximum 6 mètres ;
zones visées aux articles 172 et 174 (lire articles D.II.29 et D.II.30 du
CoDT).
c. qu’ils se situent dans un périmètre arrêté par l’Exécutif.
Art. 440. Les dispositifs de publicité peuvent être établis :
Section 3 - Délégations
1° sur les pignons des bâtiments, pour autant que :
Art. 436. Le Ministre de la Région wallonne qui a l’aménagement du
a. ces pignons ne comprennent pas plus de deux baies ;
territoire dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, arrête la
composition du dossier de demande de permis relatif aux enseignes et aux
b. ces dispositifs se situent dans un plan parallèle à celui du pignon
dispositifs de publicité.
concerné et n’en masquent pas les baies existantes ;
c. les bords de ces dispositifs se situent sous le niveau des gouttières et à
Art. 437. Le Ministre arrête les caractéristiques auxquelles se conforment
plus de 0,60 mètre tant du niveau du sol que des arêtes verticales du pignon
les enseignes à établir :
concerné ;
1° dans les zones visées aux articles 177 à 179 (lire articles D.II.37, D.II.38
et D.II.40 du CoDT) et dans les réserves naturelles telles que définies par la
2° en étant incorporés, ancrés ou appuyés au sol, pour autant que :
loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
a. le bord inférieur de ces dispositifs se situe à plus de 0,60 mètre du niveau
2° sur les biens immobiliers classés ou auxquels les effets du classement
du sol ;
s’appliquent provisoirement, en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la
conservation des monuments et des sites ;
10
Guide régional d’urbanisme – Coordination officieuse – 31 mai 2017
3° sur les monuments, dans les ensembles architecturaux et dans les sites
Section 5 – Mesures finales
protégés en application du décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection
du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française.
Art. 441. Les règlements communaux d’urbanisme approuvés avant
l’entrée en vigueur du présent chapitre sont adaptés aux prescriptions de
Art. 438. Le Ministre arrête les caractéristiques auxquelles se conforment
celui-ci dans un délai d’un an.
les enseignes et les dispositifs de publicité à établir :
1° dans un périmètre visé à l’article 393 ;
2° dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visé à
l’article 417 ;
3° dans une zone de protection, telle que définie par le décret du 17 juillet
1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la
Communauté française ;
4° dans un périmètre de rénovation urbaine fixé en application de l’arrêté
du Gouvernement wallon89 du 6 décembre 1985 relatif à l’octroi par la
Région de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation
urbaine;
5° dans les zones d’habitat d’intérêt culturel, historique ou esthétique ;
6° dans les agglomérations situées dans les limites d’un parc naturel créé en
application du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ;
7° dans les zones noyaux des zones de protection spéciale désignées par
l’Exécutif en application de la directive 79/409 de la Communauté
économique européenne relative à la protection des oiseaux sauvages.
Section 4 – Peines
Art. 442. Les peines prononcées pour violation des dispositions du présent
chapitre sont celles de l’article 154 (lire D.VII.12 du CoDT).
11
Guide régional d’urbanisme – Coordination officieuse – 31 mai 2017
Chapitre 4 - Règlement général sur les bâtisses relatif à
10° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, centres
l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties
commerciaux, hôtels, auberges, restaurants et cafés ;
de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les
11° les parties communes, y compris les portes d’entrée de chaque
personnes à mobilité réduite
logement des immeubles à logements multiples desservis par un ascenseur ;
les parties communes y compris les portes d’entrée de chaque logement du
Section 1ere - Champ d’application
rez-de-chaussée des immeubles dépourvus d’ascenseur ; sont assimilés aux
logements, les studios, flats et kots ;
Art. 414. § 1
12° les parkings d’au moins 10 emplacements et les immeubles destinés au
er. Le présent chapitre s’applique aux actes et travaux soumis à
permis d’urbanisme en vertu de l’article 84, § 1
parking ;
er (lire article D.IV.4
alinéa1er du CoDT), et relatifs aux bâtiments, parties de bâtiments ou
13° les toilettes publiques ;
espaces suivants :
1° les immeubles destinés à l’accueil ou l’hébergement de personnes âgées
14° les trottoirs et espaces, publics ou privés, desservant les bâtiments et
ou handicapées ;
infrastructures visés au présent paragraphe, ainsi que le mobilier urbain qui
y est implanté.
2° les hôpitaux et cliniques ;
3° les centres d’aide médicale, psychique, familiale et sociale ;
§ 2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
1° aux actes et travaux relatifs à des constructions existantes :
4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles,
sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les plaines de jeux ;
- lorsque les actes et travaux ne constituent pas des transformations
majeures ;
5° les établissements destinés à la pratique du culte, les centres funéraires et
les cimetières ;
- lorsque la superficie accessible au public des bâtiments visés au § 1er, 10°
est inférieure à 150 m²;
6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation,
les internats et les homes pour étudiants ;
- lorsque les actes et travaux constituent des transformations majeures et
que les cages d’ascenseur, les couloirs et les dégagements existants sur le
7° les établissements pénitentiaires et de rééducation ;
parcours obligé des personnes à mobilité réduite, et qui ne font pas l’objet
de travaux, ont une largeur inférieure à 90 centimètres ou ne permettent
8° les bâtiments et infrastructures où sont assurés des missions de service
pas, aux changements de direction, l’installation d’une aire de manœuvre
public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur
libre d’obstacles de 120 centimètres de diamètre ;
greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de
chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais ;
9° les banques et autres établissements financiers ;
12
Guide régional d’urbanisme – Coordination officieuse – 31 mai 2017
- lorsque les actes et travaux ne remettent pas en cause l’accès des
Art. 415/1. Sans préjudice de l’article 414, § 2, tous bâtiments, parties de
personnes à mobilité réduite aux diverses fonctions de l’établissement
bâtiments ou espaces visés à l’article 414, § 1er, disposent à partir de la rue
concerné et aux locaux sanitaires.
et du parking, d’au moins une voie d’accès la plus directe possible dont les
cheminements répondent aux conditions suivantes :
Par transformations majeures, il faut entendre des actes et travaux soit
1° la surface est de préférence horizontale, dépourvue de toute marche et de
portant atteinte aux structures portantes du bâtiment ou de l’infrastructure,
tout ressaut ; la largeur minimale est de 120 centimètres ;
soit modifiant la destination de tout ou partie du bâtiment ou de
l’infrastructure, soit portant extension du bâtiment ou de l’infrastructure ;
2° le revêtement est non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et
dépourvu de trou ou de fente de plus de 1 centimètre de large ;
2° aux travaux de renouvellement du revêtement, de conservation ou
d’entretien des trottoirs et espaces publics ou privés visés au § 1
3° les pentes : la pente transversale ou dévers est de 2 % maximum.
er, 14° ;
3° lorsqu’il s’agit de biens immobiliers classés ou inscrits sur la liste de
Lorsqu’une pente en long est nécessaire, elle est idéalement inférieure ou
sauvegarde et, en ce qui concerne les trottoirs et espaces publics, dans les
égale à 5 centimètres par mètre pour une longueur maximale de 10 mètres.
périmètres d’application du règlement général sur les bâtisses applicable
aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme visé
En cas d’impossibilité technique d’utiliser des pentes inférieurs ou égales à
au chapitre XVII du titre Ier du Livre IV (lire chapitre 1er du présent
guide
5 %, les pentes suivantes sont exceptionnellement tolérées et envisagées
régional d’urbanisme);
successivement dans l’ordre ci-après :
- 7 % maximum pour une longueur maximale de 5 mètres ;
4° aux espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives et
- 8 % maximum pour une longueur maximale de 2 mètres ;
touristiques lorsque la spécificité de ces espaces les rendent par nature et de
- 12 % maximum pour une longueur maximale de 50 centimètres ;
manière évidente et incontestable inaccessibles aux personnes à mobilité
- 30 % maximum pour une longueur maximale de 30 centimètres.
réduite.
Une bordure de 5 cm de haut est prévue au sol, sur toute la longueur de la
Section 2 - Normes
rampe, du côté du vide ;
4° les paliers de repos : aux extrémités de ces pentes, un palier de repos
Art. 415. Les parkings doivent comporter à proximité immédiate de leur
horizontal pourvu d’une aire de manœuvre de 1,5 mètre est obligatoire.
sortie ou de l’entrée du bâtiment qu’ils jouxtent un emplacement d’une
Une main-courante double à 75 centimètres et à 90 centimètres du sol est
largeur minimale de 3,3 mètres et un même emplacement par tranches
prévue de part et d’autre du plan incliné et du palier de repos ;
successives de 50 emplacements. Ces emplacements sont réservés sur une
surface horizontale et sont signalés.
5° les objets saillants : les objets saillants du type dévidoirs d’incendie,
boîtes aux lettres, tablettes, qui dépassent de plus de 20 cm le mur ou le
support auxquels ils sont fixés, sont pourvus latéralement d’un dispositif
13
Guide régional d’urbanisme – Coordination officieuse – 31 mai 2017
solide se prolongeant jusqu’au sol permettant aux personnes handicapées
1° les systèmes d’appel et de commande sont perceptibles par toutes
de la vue de détecter leur présence.
personnes handicapées, à l’aide de dispositifs lumineux et vocaux, si
nécessaire ;
Art. 415/2. Toutes les portes extérieures et intérieures des locaux
présentent un libre passage de 85 centimètres minimum. L’usage exclusif
2° le bouton d’appel est situé entre 80 et 95 centimètres du sol ; une aire de
des portes à tambour est interdit.
manœuvre de 1,5 mètre libre de tout obstacle, débattement de porte
La longueur du mur situé dans le prolongement de la porte fermée, du côté
éventuel compris, est disponible face au bouton d’appel ;
de la poignée, est de 50 centimètres minimum.
3° la profondeur de la cabine éventuelle, face à la porte, et à chaque étage,
Les sas, les couloirs et les dégagements présentent une aire de rotation de
est de 140 centimètres minimum ;
1,5 mètre minimum hors débattement de porte éventuel.
4° la largeur de la cabine éventuelle est de 110 centimètres minimum ;
Art. 415/3. La cage d’escalier destinée au public répond aux conditions
fixées ci-après :
5° la porte éventuelle, automatique et coulissante, présente un libre passage
1° les marches sont antidérapantes et le palier caractérisé par un
de 90 centimètres minimum ;
changement de ton contrasté ;
6° l’ascenseur ou l’élévateur n’est pas verrouillé, sans préjudice de
2° chaque escalier est équipé de chaque côté d’une main-courante solide et
l’application des règles de sécurité ;
continue. Du côté du mur, la main-courante dépasse l’origine et l’extrémité
7° une double série de boutons de commande est prévue : la première série,
de l’escalier de 40 centimètres et ne constitue de danger pour personne ;
à hauteur habituelle, comporte des inscriptions en braille et les touches ne
3° au sommet de chaque escalier, à 50 cm de la première marche, un
sont pas du type digital ; la deuxième série ainsi que le téléphone éventuel,
revêtement au sol est installé en léger relief pour l’éveil à la vigilance des
sont disposés horizontalement à une hauteur comprise entre 85 et 90
personnes handicapées de la vue.
centimètres du sol. Les boutons mesurent minimum 3 cm. Le téléphone est
muni d’un dispositif visuel signalant aux personnes sourdes qu’un
Art. 415/4. Les niveaux des locaux et les ascenseurs éventuels sont
interlocuteur est à l’écoute ;
accessibles à partir de la voie d’accès par des cheminements dont les
8° pour des raisons de sécurité à l’égard des enfants, le bouton « STOP » se
caractéristiques répondent aux conditions fixées aux articles 415/1 et 415/2.
situe à 130 centimètres du sol ;
Art. 415/5. Les niveaux des locaux qui ne peuvent être atteints par les
9° l’ascenseur est réglé pour que sa mise à niveau s’effectue parfaitement
pentes prévues à l’article 415/1, sont accessibles, sans avoir recours à l’aide
de plain-pied ;
d’un tiers, par au moins un ascenseur ou par un élévateur à plate-forme
dont les caractéristiques répondent aux conditions suivantes :
10° un signal auditif et lumineux indique le passage d’un étage.
Le présent article n’est pas applicable aux cafés, restaurants et commerces
dont au moins un niveau est accessible selon les conditions fixées aux
14
Guide régional d’urbanisme – Coordination officieuse – 31 mai 2017
articles 415/1 et 415/2, et qui disposent à ce niveau des divers services et
5° l’appareil présente par-dessous un espace dégagé d’au moins 60
fonctions spécifiques à l’établissement et des toilettes éventuelles.
centimètres de profondeur et est posé sur une tablette dont la face inférieure
est au moins à 75 centimètres du sol et la face supérieure, au plus à 80
Art. 415/6. Les locaux à guichets disposent au moins d’un guichet équipé
centimètres du sol. La largeur de la tablette répartie de part et d’autre de
d’une tablette dont la face inférieure est au moins à 75 centimètres du sol et
l’axe de l’appareil, est de 50 centimètres minimum. La tablette dépasse la
la face supérieure au plus à 80 centimètres du sol ; la profondeur libre sous
face de l’appareil de 15 centimètres au moins, de 20 centimètres au plus ;
la tablette est d’au moins 60 centimètres.
A défaut, un local d’accueil, accessible selon les conditions fixées aux
6° le dispositif le plus haut à manipuler ne dépasse pas de plus de 50
articles 415/1 et 415/2 est prévu.
centimètres la face supérieure de la tablette ;
7° si un clavier numérique est utilisé, les chiffres « 1 à 9 » y sont disposés
Art. 415/7. Les bâtiments cités à l’article 414 qui disposent d’un système
en carré, alignés de gauche à droite ; le chiffre « 5 », central, est pourvu
d’information interne par haut-parleurs, doivent pouvoir rendre visuels les
d’un repère en relief ; la touche « zéro » se situe sous celle du « 8 » ;
messages diffusés. De plus leur système sonore d’alerte doit être doublé
d’un signal lumineux.
8° les informations qui s’affichent sont doublées d’une synthèse vocale.
Art. 415/8. Lorsque des boîtes aux lettres sont mises à la disposition du
Art. 415/10. Là où des toilettes sont prévues, au moins une cabine W.C.
public, l’ouverture se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm du
mesure minimum 150 centimètres sur 150 centimètres. Cette cabine
sol.
accessible sans verrouillage de l’extérieur ne doit pas être strictement
réservée. Un espace libre de tout obstacle, d’au moins 1,1 mètre de large
Art. 415/9. Lorsque des téléphones ou des distributeurs automatiques sont
est prévu d’un côté de l’axe de la cuvette et est situé dans l’axe de la porte.
mis à la disposition du public, au moins un appareil répond aux
La hauteur du siège est à 50 centimètres du sol ; si un socle est utilisé pour
caractéristiques suivantes :
sa mise à hauteur, celui-ci ne dépasse pas le profil de la cuvette.
1° s’il est posé sur un socle, le niveau de celui-ci est rattrapé par les pentes
Des poignées rabattables indépendamment l’une de l’autre sont prévues à
prévues à l’article 415/1 du présent arrêté ;
35 centimètres de l’axe de la cuvette. Ces poignées sont situées à 80
centimètres du sol et ont une longueur de 90 centimètres.
2° s’il faut franchir une porte pour atteindre l’appareil, elle laisse un libre
La porte de la cabine W.C. s’ouvre vers l’extérieur. Elle est munie à
passage de 85 centimètres minimum, descend jusqu’au sol et est à battant
l'intérieur d'une lisse horizontale fixée à 90 centimètres du sol.
unique, à moins qu’un dispositif d’entraînement automatique des 2 battants
Dans les locaux sanitaires et en dehors de la cabine W.C. adaptée, au moins
n’en permette l’ouverture simultanée ;
un lavabo présente par-dessous un passage libre de 60 centimètres de
3° si l’accès à l’appareil nécessite la possession d’une carte individuelle à
profondeur minimum. Le bord supérieur du lavabo est situé au maximum à
code, la serrure magnétique se situe à une hauteur comprise entre 80 et 95
80 centimètres du sol.
centimètres du sol ;
Art. 415/11. Lorsque des salles de bain sont mises à la disposition du
4° aucun siège n’est fixé devant l’appareil ;
public, au moins une salle de bain accessible et une salle de bain
15
Guide régional d’urbanisme – Coordination officieuse – 31 mai 2017
supplémentaire par tranches successives de 50 salles de bains, répond aux
supplémentaire par tranches successives de 50 cabines, répond aux
caractéristiques suivantes :
caractéristiques suivantes :
1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est
1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est
prévue à l’intérieur de la salle de bain ;
prévue dans la cabine;
2° une aire d’approche de 80 centimètres de large est prévue le long de la
2° un siège rabattable est fixé à 50 centimètres du sol.
baignoire ;
Art. 415/14. Lorsque des sièges fixes sont mis à la disposition du public,
3° la hauteur supérieure du bord de la baignoire se situe à 50 centimètres du
un espace dégagé de 130 centimètres sur 80 centimètres minimum, est
sol ; une plage de transfert de 60 centimètres, horizontale, est prévue en tête
prévu. Un même espace supplémentaire est prévu par tranches successives
de baignoire. Une barre horizontale de 80 centimètres de long est fixée au
de 50 sièges. Ces espaces sont accessibles à partir d’une aire de rotation
mur latéral à 70 centimètres du sol, près de la plage de transfert. Sous la
libre de 1,5 mètre minimum.
baignoire, un espace libre de 14 centimètres de haut et de 1,1 mètre de
large est prévu pour permettre l’usage éventuel d’un lève-personne.
Art. 415/15. Lorsque des chambres sont mises à disposition du public, une
chambre au moins et une même chambre supplémentaire par tranches
Art. 415/12. Lorsque des douches sont mises à la disposition du public, au
successives de 50 chambres, présente un cheminement libre de 90
moins une cabine de douche accessible et une cabine supplémentaire par
centimètres autour du mobilier. Ce cheminement donne accès aux
tranches successives de 50 cabines, répond aux caractéristiques suivantes :
différentes fonctions et à une aire de rotation de 1,5 mètre minimum prévue
1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est
hors débattement des portes.
prévue dans la pièce de douche ;
Les W.C., les lavabos et les salles de bain ou douches jouxtant
2° le sol, en pente douce, permet l’évacuation des eaux sans avoir recours à
immédiatement ces chambres, répondent aux conditions prévues aux
un bac de douche ;
articles 415/10, 415/11 et 415/12.
De plus, dans les établissements de plus de 50 chambres, au moins une
3° un siège rabattable, conçu dans un matériau antidérapant tout en
salle de bain supplémentaire, isolée et communautaire répond aux
permettant l’écoulement facile de l’eau, est fixé à 50 centimètres du sol. Le
conditions de l’article 415/11.
siège rabattable doit avoir des dimensions minimales de 40 centimètres de
profondeur et 40 centimètres de largeur ;
Art. 415/16. Les trottoirs, espaces et mobilier visés à l’article 414, § 1er,
4° des poignées rabattables indépendamment l’une de l’autre sont prévues à
14° répondent aux caractéristiques suivantes :
35 centimètres de l’axe du siège. Ces poignées sont situées à 80 centimètres
1° un cheminement permanent est libre de tout obstacle sur une largeur
du sol et mesurent 90 centimètres de long.
minimale de 1,5 mètre et sur une hauteur minimale de 2,2 mètres mesurée à
partir du sol. La pente transversale de ce cheminement ne dépasse pas 2
Art. 415/13. Lorsque des cabines de déshabillage sont mises à la
centimètres par mètre ;
disposition du public, au moins une cabine accessible et une cabine
16
Guide régional d’urbanisme – Coordination officieuse – 31 mai 2017
2° au droit d’un obstacle dont la longueur ne dépasse pas 50 centimètres, la
largeur minimale peut être réduite à 1,2 mètre pour autant qu’aucun autre
obstacle ne soit présent à moins de 1,5 mètre ;
3° si le cheminement est établi en trottoir, le niveau de celui-ci est rattrapé
à partir de la chaussée par les pentes prévues à l’article 415/1 ;
4° si des potelets sont utilisés pour contenir le stationnement illicite des
véhicules, par exemple, ils mesurent au moins un mètre, sont de teinte
contrastée par rapport à l’environnement immédiat, dépourvus d’arêtes
vives, et distants d’au moins 85 centimètres. Ils ne sont pas reliés entre eux;
5° les dispositifs saillants, telles les boîtes aux lettres et les téléphones, qui
dépassent de plus de 20 centimètres leur support doivent être munis
latéralement et jusqu’au sol de dispositifs solides permettant d’être détectés
par les personnes handicapées de la vue ;
6° le mobilier et des dispositifs publics tels que guichets, boîtes aux lettres,
téléphones, distributeurs, sanisettes et abris d’attente, répondent
respectivement aux conditions fixées aux articles 415/6, 415/8, 415/9,
415/10 et 415/14 ;
7° les portes de garage des immeubles implantés sur l’alignement seront du
type non débordantes.
17
Guide régional d’urbanisme – Coordination officieuse – 31 mai 2017
Chapitre 4 - Règlement d’urbanisme sur la qualité acoustique
calcule par référence aux dispositions de l’article 1er bis de la loi du 18
de constructions dans les zones B, C et D des plans de
juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, paragraphe 5, alinéa 1er, 2°,
développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et
pour l’insonorisation des pièces de nuit et alinéa 2, 2°, pour l’insonorisation
des pièces de jour.
de Charleroi-Bruxelles Sud
Dans les zones B, C et D du plan de développement à long terme de
l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, l’affaiblissement du bruit se calcule
par référence aux dispositions de l’article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973
Section 1ere - Champ d’application
relative à la lutte contre le bruit, paragraphe 5, alinéa 2, 2°, pour
l’insonorisation des pièces de jour.
Art. 442/1. Le présent chapitre s’applique aux bâtiments ou parties de
§ 2. La mesure d’isolement acoustique s'effectue selon l’annexe 1re.
bâtiments destinés à l’habitation ou à l’hébergement de personnes, en ce
Le formulaire Dn, en annexe 2, est à joindre, en trois exemplaires, à la
compris les studios, les flats et les kots, les internats et les homes pour
demande de permis.
étudiants, les hôtels, les établissements de soins, les résidences pour
Son volet A « Définition des performances acoustiques à atteindre dans les
personnes âgées, ainsi qu’aux crèches, aux haltes-garderies, aux écoles et
pièces d’habitation » est à établir sous la responsabilité d’un ingénieur
aux bibliothèques, à ériger dans les zones B, C et D des plans de
spécialisé en acoustique du bâtiment. La donnée relative à la situation dans
développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-
la zone du plan de développement à long terme est fournie par la
Bruxelles Sud.
SOWAER.
Son volet B « Engagement » est signé par un ingénieur spécialisé en
Art. 442/2. Le présent chapitre s’applique aux actes et travaux visés à
acoustique du bâtiment, un architecte et le demandeur.
l’article 84, § 1er,(lire D.IV.4, alinéa 1er du CoDT) se rapportant aux pièces
d’habitation au sens de l’article 1er du Code du logement de:
Section 3 – Annexes
1° toute nouvelle construction ;
2° toute transformation ou modification de la destination de bâtiment ou
Annexe 1
partie de bâtiment visé à l’article 442/1, impliquant une extension de la
Mesure de l'isolement acoustique brut normalisé
superficie habitable ou une augmentation du volume bâti.
Pour l'application de l'article 442/3, la mesure de l'isolement acoustique
brut standardisé Dis,2m,nT aux bruits aériens des façades et éléments de
Il ne s’applique pas aux actes et travaux se rapportant à des bâtiments
façade s'effectue selon les principes de la norme NBN-EN-ISO 140.5 :
classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde.
1998 selon la méthode « haut-parleur global », sous réserve de ce que :
1° au point 5.4, le haut-parleur est du type omnidirectionnel et est placé, si
Section 2 – Normes
possible à un mètre au dessus de la corniche la plus haute. Des restrictions
sur cette position sont cependant acceptées si les conditions pratiques le
Art. 442/3. § 1
requièrent. Les mesures s'effectueront avec un minimum de 2 positions
er. Dans les zones B, C et D du plan de développement à
long terme de l’aéroport de Liège-Bierset, l’affaiblissement du bruit se
différentes de la source, par bâtiment, afin d'exciter correctement les
façades;
18
Guide régional d’urbanisme – Coordination officieuse – 31 mai 2017
2° au point 4.2, le haut-parleur produit un bruit rose;
l'immeuble sis ... en vue d'atteindre les performances acoustiques définies
3° au point 5.3, les mesures sont effectuées par bande d'octave.
au volet A.
Date ...
Signature de l'ingénieur spécialisé en acoustique du bâtiment :
Annexe 2
Signature de l'architecte :
Signature du demandeur "
Formulaire Dn
Volet A. - Définition des performances acoustiques à atteindre dans les
pièces d'habitation
Norme d'application :
NBN-EN-ISO 140.5 : 1998
-
Localisation du bien a construire :
Zone du Plan de Developpement a Long Zone PDLT = ....
Terme (PDLT) :
Niveau de bruit theorique maximum des LAeq,1s,max,jour = .... dB(A)
avions de jour :
Niveau de bruit theorique maximum des LAeq,1s,max,nuit = .... dB(A)
avions de nuit :
Performance minimum a realiser dans les Dls,2m,nT,w + Ctr = .... dB
pieces de jour :
Performance minimum a realiser dans les Dls,2m,nT,w + Ctr = .... dB
pieces de nuit :
Denomination des pieces concernées : Performance minimum a
realiser :
Dls,2m,nT,w + Ctr (dB)
Date :..
Signature de l'ingénieur spécialisé en acoustique du bâtiment :
Volet B. - Engagement
Nous, soussignés ..., ingénieur spécialisé en acoustique du bâtiment, ...,
architecte et ..., demandeur, certifions que toutes les dispositions seront
prises dans le cadre de l'étude et de l'exécution des travaux portant sur
19
Guide régional d’urbanisme – Coordination officieuse – 31 mai 2017
ANNEXES
les bâtisses en site rural à Attert (M.B. du 20/07/1991- application au
30/07/1991) et permettant l'implantation de maisons unifamilialles isolées,
Chapitre 2 - Règlement général sur les bâtisses en site rural
restent autorisés.
Indications pour la commune d’Attert
b. Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le
rapport façade/pignon sera compris entre 1,1 et 2.
Pour le périmètre d'application du règlement général sur les bâtisses en site
rural sur le territoire de la commune d'Attert, l'article 322/22 du Code
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au
wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme et du Patrimoine
minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de
(lire article 427) est modifié en ces termes :
la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé
dans le volume de la toiture. Le choix précis de cette hauteur sera fonction
a. Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume
des hauteurs similaires des constructions voisines avec un minimum de
possédant le cubage le plus important, ce même volume principal ou
3,70 m.
l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses
pignons sera implanté :
La pente des versants de toiture sera comprise entre 33 et 38 degrés. Le
choix précis de cette pente se fera en fonction des pentes des constructions
- soit sur l'alignement parallèlement à celui-ci;
voisines.
- soit sur l'alignement perpendiculairement à celui-ci;
La toiture du volume principal comprendra des croupes faîtières dans les
parties du territoire communal où celles-ci constituent une caractéristique.
- soit sur une limite parcellaire latérale dans le prolongement d'un front de
bâtisse existant, le recul n'étant pas clôturé sur l'alignement;
Les débordements de toiture sur les pignons ainsi que sur les murs
gouttereaux sont interdits. L'extrémité de la corniche ne pourra excéder 20
- soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur
centimètres, mesure prise depuis le plan vertical de la façade.
l'alignement inférieur à une fois et demi la hauteur sous gouttière du
volume principal.
Les corniches seront de type "chéneau pendant" ou "ardennais",
Le choix précis de l'implantation se fera parmi ces quatre possibilités en
Les éléments saillants en toiture comme les lucarnes à croupe et les
fonction des caractéristiques d'implantation traditionnelle de la rue ou du
lucarnes passantes ne sont pas autorisés.
quartier.
c. Le matériau de parement des élévations sera :
Il est expressément entendu que les lotissements ayant fait l'objet d'un
permis de lotir avant la date d'entrée en vigueur du Règlement général sur
- soit le calcaire sableux ou de type "bajocien ":
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Guide régional d’urbanisme – Coordination officieuse – 31 mai 2017
- soit un enduit ou un crépi d'une des teintes caractéristiques de la partie
concernée du territoire communal, l'enduit ou le crépi étant exécutés dans
un délai minimum de deux ans à dater de l'octroi du permis;
- soit une maçonnerie apparente d'une des teintes caractéristiques de la
partie concernée du territoire communal constituée d'un bloc de béton de
qualité pour maçonnerie apparente, d'un format minimum de 9 cm de
hauteur et de 24 cm de longueur.
Le bardage réalisé avec les matériaux prescrits pour la couverture de la
toiture est autorisé pour les pignons et façades exposés aux intempéries.
Le matériau de couverture des toitures sera l'ardoise naturelle ou artificielle
de même teinte.
Chacune des façades de la maison sera traitée avec un seul et même
matériau; le traitement particulier des soubassements est interdit.
d. Dans le cas de la construction de bâtiments industriels de grandes
dimensions, les pentes de toiture seront au minimum de 20 degrés. Les
bardages métalliques de ton d'un crépi adapté à la rue ou en bardage
vertical en bois de ton brou de noix sont acceptés comme matériau de
parement des élévations. Les profilés métalliques ou d'asbeste-ciment de
ton noir ou gris foncé et de texture mate sont acceptés comme matériau de
couverture des toitures.
Pour les bâtiments agricoles ou industriels implantés au sein ou en rapport
direct avec les noyaux villageois, ceux-ci devront s'inspirer directement du
bâti traditionnel tant au niveau de l'implantation, du volume que des
matériaux utilisés.
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Guide régional d’urbanisme – Coordination officieuse – 31 mai 2017
Territoire
Le Code du Développement territorial – CoDT –
rassemble les règles en matière d’Aménagement
du territoire et d’Urbanisme applicables en Wallonie
et entre en vigueur le 1er juin 2017 en Wallonie.
La présente brochure présente la coordination
officieuse du Guide régional d'urbanisme.
La numérotation fait référence au CWATUP
Ce document ainsi que la version intégrale du CoDT
sont téléchargeables à l’adresse
http://codt.wallonie.be
Service public de Wallonie
Direction générale territoire logement
patrimoine énergie
Rue des Brigades d'Irlande 1
B-5100 Jambes (Namur)
Éditrice responsable
Annick Fourmeaux